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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 déc. 2025, T-487/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-487/21 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 17 décembre 2025.#Neoperl AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne représentant un insert sanitaire cylindrique – Marque de position tactile – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95 du règlement 2017/1001.#Affaire T-487/21 RENV. | |
| Date de dépôt : | 23 janvier 2025 |
| Solution : | Recours en annulation, Arrêt rendu après annulation et renvoi |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0487(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1120 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
17 décembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne représentant un insert sanitaire cylindrique – Marque de position tactile – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Examen d’office des faits – Article 95 du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-487/21 RENV,
Neoperl AG, établie à Reinach (Suisse), représentée par Mes U. Kaufmann et M. Nielen, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Hanf, T. Klee et E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz, W. Valasidis, Mmes L. Spangsberg Grønfeldt et D. Jočienė, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu l’arrêt du 23 janvier 2025, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2025:33),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 1er octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Neoperl AG, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2021 (affaire R 2327/2019-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 1er septembre 2016, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe suivant :
3 Dans la demande d’enregistrement, le signe en cause a été qualifié de « marque tactile de position » et a été décrit de la manière suivante :
« La marque est une marque tactile de position. La protection est revendiquée pour une structure, disposée à une extrémité d’un élément sanitaire cylindrique à insérer, destiné à l’écoulement de l’eau, orientée vers l’extérieur et dépassant d’une base non élastique, cette structure étant faite de lamelles circulaires, concentriques et élastiques de quelques millimètres de hauteur sur toute la surface de l’extrémité, les lamelles élastiques étant déformables en appuyant d’un doigt contre la base et de façon parallèle à la base. Aucune protection n’est revendiquée pour le reste du contour de l’élément à insérer, en pointillés dans la représentation. »
4 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Éléments sanitaires à insérer, notamment régulateurs de jet et formateurs de jet ».
5 La demande d’enregistrement a donné lieu à des objections au titre des motifs formels de refus d’enregistrement prévus à l’article 26, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lu en combinaison avec la règle 9, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1). Ces objections étaient justifiées par le fait que, « de façon générale, les marques tactiles […] ne seraient pas acceptées par l’[EUIPO] ». Il a ainsi été suggéré à la requérante de requalifier la marque demandée en « marque de position ».
6 Par une lettre du 22 décembre 2016, la requérante a refusé de requalifier la marque demandée et a réaffirmé, à cet égard, son souhait de conserver la qualification de « marque tactile de position » ainsi que la description l’accompagnant, figurant au point 3 ci-dessus.
7 Par une décision du 11 octobre 2019, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison, notamment, avec l’article 4 et l’article 31, paragraphe 3, de ce règlement, pour des motifs formels, en ce que, en substance, la demande, en tant qu’elle visait l’enregistrement d’une marque tactile, n’était pas suffisamment précise, au sens de ces dispositions.
8 Le 16 octobre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
9 Par une communication du rapporteur du 3 août 2020, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a indiqué à la requérante que, indépendamment de la question de savoir si la demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du signe en cause satisfaisait ou non aux exigences de l’article 31 du règlement 2017/1001, elle estimait que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement était pertinent en l’espèce et que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de cette dernière disposition.
10 Le 3 mars 2021, la requérante a présenté ses observations sur la communication du 3 août 2020.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe dont l’enregistrement était demandé en tant que marque de l’Union européenne était dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a ajouté que, dès lors qu’un seul motif de refus d’enregistrement suffisait, il n’était pas nécessaire de déterminer si ce signe devait également être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), dudit règlement. Elle a, en conséquence, rejeté le recours.
Procédure devant le Tribunal et la Cour
12 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.
13 Par l’arrêt du 7 décembre 2022, Neoperl/EUIPO (Représentation d’un insert sanitaire cylindrique) (T-487/21, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2022:780), le Tribunal a annulé la décision attaquée.
14 L’EUIPO a formé un pourvoi contre l’arrêt initial.
15 Par l’arrêt du 23 janvier 2025, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2025:33), la Cour a annulé l’arrêt initial et, constatant que le Tribunal n’avait examiné aucun des deux moyens soulevés par la requérante devant lui, elle lui a renvoyé l’affaire et a réservé les dépens.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires
18 S’agissant du droit applicable, il convient de rappeler que le présent litige est régi, d’une part, par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 et, d’autre part, par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001 (arrêt sur pourvoi, point 54).
19 S’agissant de l’objet du litige, il y a lieu de relever que, au point 61 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que, dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la chambre de recours pouvait estimer plus approprié, dans certains cas, d’analyser, en premier lieu, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et, dans d’autres cas, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sans qu’un tel choix entache la décision prise par cette chambre d’une erreur de droit. La Cour en a déduit, au point 63 de cet arrêt, que le fait que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’avait pas examiné, préalablement au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, celui figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de ce règlement ne caractérisait pas une méconnaissance du champ d’application de la loi.
20 Dans ce contexte, les moyens présentés par la requérante, dans la réponse à la mesure d’organisation de la procédure qui lui avait été adressée dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt initial, qui sont liés au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, non examiné par la chambre de recours dans la décision attaquée, sont dépourvus de pertinence et, ainsi que cela a été confirmé par la requérante lors de l’audience, n’ont pas à être examinés par le Tribunal dans la présente instance.
21 Il résulte également de l’arrêt sur pourvoi qu’il incombe au Tribunal, dans le cadre de la présente procédure de renvoi, de se prononcer sur les deux moyens de la requête, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le deuxième, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement. Il incombe également au Tribunal de statuer sur le troisième moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, invoqué par la requérante dans la réponse à la mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 20 ci-dessus.
22 Le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le troisième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
23 La requérante fait valoir que la motivation de la décision attaquée n’est pas compréhensible et que la chambre de recours n’a pas précisé les critères à l’aune desquels elle était parvenue à sa conclusion. Elle ajoute que l’EUIPO n’a pas même développé de critères d’examen particuliers s’agissant des marques tactiles, alors que celles-ci ne semblaient pas pouvoir être enregistrées selon ses directives.
24 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C-96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86 et jurisprudence citée, et du 3 mai 2018, CeramTec/EUIPO – C5 Medical Werks (Forme d’une pièce de prothèse de hanche e.a.), T-193/17 à T-195/17, EU:T:2018:248, point 40 et jurisprudence citée].
26 Il y a également lieu de rappeler qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles au sens de l’article 263 TFUE et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union [arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Residencial Palladium/EUIPO – Palladium Gestión (PALLADIUM HOTELS & RESORTS), T-207/20, EU:T:2021:587, point 64]. Par conséquent, il peut être invoqué par les parties à tout stade de la procédure (voir arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660, point 93 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, après avoir identifié le public pertinent pour les produits visés par la marque demandée, premièrement, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas établi que ce public avait l’habitude de ne déduire l’origine des produits que d’une impression tactile. En particulier, la chambre de recours a estimé que, s’agissant des clients du secteur des fabricants d’équipements d’origine (Original Equipment Manufacturer, ci-après les « OEM »), qui achetaient les produits visés par la marque demandée afin de les installer sur leurs propres produits, une telle habitude ne ressortait pas de l’expertise juridique relative à l’aptitude à l’enregistrement de la marque demandée (ci-après l’« expertise juridique ») produite par la requérante. La chambre de recours a ajouté qu’il en allait de même s’agissant des autres acteurs du marché, tels les grossistes, les installateurs sanitaires ou les bricoleurs. Elle a également considéré que les « lettres de confirmation » établies par des fabricants ou des revendeurs d’éléments sanitaires n’étaient pertinentes que pour démontrer un éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée, lequel n’avait pas été revendiqué. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent associerait, tout au plus, l’impression tactile produite par la marque demandée à une qualité fonctionnelle. Elle a ajouté que, en tout état de cause, l’impression tactile ne suffirait pas à distinguer les produits de la requérante de ceux de ses concurrents, car elle divergeait peu des habitudes du secteur compte tenu de l’existence de régulateurs de jet présentant une surface similaire.
28 Une telle motivation est de nature à permettre à la requérante de saisir les raisons pour lesquelles la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. L’affirmation générale selon laquelle l’EUIPO n’a pas identifié de critères d’examen propres aux marques tactiles n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
29 Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a motivé insuffisamment ou de manière non compréhensible les fondements de la décision attaquée.
30 En conséquence, le troisième moyen du recours doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
31 La requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée n’avait pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
32 En substance, l’argumentation de la requérante s’articule en trois branches. Premièrement, la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait que le public pertinent comprenait également les entreprises du secteur des OEM qui installaient les régulateurs de jet sur leurs propres armatures ainsi que les chaînes de distribution qui vendaient ces régulateurs ou ces armatures. Deuxièmement, la chambre de recours aurait erronément conclu que le public pertinent n’avait pas l’habitude de déduire l’origine des produits visés de leur impression tactile. Troisièmement, la chambre de recours aurait considéré à tort que ce public associerait l’impression tactile produite par la marque demandée à une qualité fonctionnelle et que cette impression ne serait pas suffisante pour distinguer les produits de la requérante de ceux de ses concurrents.
33 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
Observations liminaires
34 En premier lieu, il convient de relever que, ainsi que la requérante l’a confirmé lors de l’audience, la marque demandée constitue une représentation de l’extrémité des produits visés, à savoir celle destinée à l’écoulement de l’eau.
35 Il y a également lieu de constater que la protection est revendiquée non pas pour le signe en tant que tel, mais pour ce signe en tant qu’il est apposé à l’« extrémité d’un élément sanitaire cylindrique à insérer ». La marque demandée a ainsi été qualifiée par la requérante de « marque de position ». À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une telle marque se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit visé [arrêts du 16 janvier 2019, Windspiel Manufaktur/EUIPO (Représentation de la position d’une fermeture de bouteille), T-489/17, non publié, EU:T:2019:9, point 22, et du 29 janvier 2025, Doorinn/EUIPO (Position d’une étiquette sur un matelas), T-147/24, non publié, EU:T:2025:107, point 21].
36 Par ailleurs, il convient de rappeler que la marque demandée a été qualifiée de « marque tactile de position » et décrite avec l’indication selon laquelle les lamelles élastiques étaient déformables et dépassaient d’une base non élastique. Il résulte des termes de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné si l’impression tactile mentionnée dans la demande de marque permettait au public pertinent de distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. La chambre de recours a ainsi fondé son appréciation concernant le caractère distinctif de la marque demandée sur l’hypothèse qu’elle produirait effectivement une impression tactile. Dans ce contexte, à supposer que la requérante entende soutenir que la chambre de recours n’a pas pris en compte l’aspect tactile revendiqué de la marque demandée et considéré, en définitive, cette marque comme une marque figurative, il y aurait lieu d’écarter cet argument comme manquant en fait.
37 En second lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
38 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
39 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
40 La perception du public pertinent est susceptible d’être influencée par la nature du signe dont l’enregistrement a été demandé. Ainsi, dans la mesure où les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de présumer l’origine commerciale des produits en se fondant sur des signes qui se confondent avec l’aspect de ces mêmes produits, de tels signes sont distinctifs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, seulement s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, EU:C:2006:20, points 28 et 31 ; du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, points 36 et 37, et du 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forme d’une bouteille foncée), T-862/19, EU:T:2020:561, point 38].
41 L’élément déterminant pour l’applicabilité de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus n’est pas la qualification du signe concerné en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde avec l’aspect du produit désigné. Ainsi, ce critère a été appliqué aux marques de position [arrêts du 15 juin 2010, X Technology Swiss/OHMI (Coloration orange de la pointe d’une chaussette), T-547/08, EU:T:2010:235, point 26, et du 26 février 2014, Sartorius Lab Instruments/OHMI (Arc de cercle jaune en bas d’un écran), T-331/12, EU:T:2014:87, point 21].
42 Selon la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que cette forme est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 39 ; voir, également, arrêt du 16 décembre 2020, Voco/EUIPO (Forme d’un emballage), T-118/20, non publié, EU:T:2020:604, point 28 et jurisprudence citée].
43 En outre, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où une partie requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée en dépit de l’analyse de la chambre de recours, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêt du 9 septembre 2020, Glaxo Group/EUIPO (Nuance de couleur pourpre), T-187/19, non publié, EU:T:2020:405, point 60 et jurisprudence citée].
Sur la première branche, relative au public pertinent
44 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits visés par la marque demandée s’adressaient notamment aux installateurs sanitaires, aux plombiers ou aux bricoleurs avertis. Elle a considéré que le degré d’attention de ce public était élevé, car, si ces produits étaient peu onéreux et pouvaient également être installés par des non professionnels, ils étaient achetés plutôt irrégulièrement et leur utilisation requérait un certain « savoir-faire » et une certaine attention compte tenu de la nécessité de s’assurer de la compatibilité des pièces sanitaires.
45 Sans remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a omis de prendre en compte une partie substantielle du public pertinent, à savoir les chaînes de distribution et les « fabricants OEM ».
46 À cet égard, il y a lieu de relever que si, certes, la liste des consommateurs des produits visés par la marque demandée, figurant au point 23 de la décision attaquée, n’est pas exhaustive, ainsi que cela ressort de l’emploi de l’adverbe « notamment », cette liste omet les clients du secteur des OEM alors même qu’il est constant qu’ils représentent une part substantielle du public pertinent. En effet, il ressort de l’expertise juridique, non expressément contestée par l’EUIPO, que, dans l’Union, les clients du secteur des OEM achètent plus de 90 % des régulateurs de jet. Il s’avère cependant que, en dépit de cette omission, la chambre de recours a examiné, aux points 31 à 33 de la décision attaquée, la perception du caractère distinctif de la marque demandée par les clients du secteur des OEM. Elle s’est fondée, à cet égard, sur l’expertise juridique produite par la requérante.
47 De même, la chambre de recours a pris en compte le public composé des grossistes, des quincailleries et des magasins de bricolage, ainsi que cela ressort des points 31 et 34 de la décision attaquée.
48 Partant, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a omis de tenir compte d’une partie substantielle du public pertinent.
49 En tout état de cause, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que les produits visés par la marque demandée s’adressent également à un public non professionnel, en l’occurrence, les bricoleurs avertis. La chambre de recours a pris en compte ce public non professionnel ainsi que les installateurs sanitaires et les plombiers et il n’est ni établi ni même soutenu que l’ensemble de ce public représenterait une partie négligeable du public pertinent. Or, il est suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qu’un motif de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T-529/15, EU:T:2016:747, point 55 et jurisprudence citée]. Partant, la chambre de recours aurait régulièrement pu fonder son analyse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de la perception de cette marque par les installateurs sanitaires, les plombiers et les bricoleurs avertis uniquement. Il s’ensuit que la première branche du premier moyen peut également être écartée comme étant inopérante.
50 Par ailleurs, il n’y a pas lieu non plus de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, non contestée par la requérante, selon laquelle le degré d’attention du public pertinent, qu’il soit professionnel ou non, sera élevé.
Sur la deuxième branche, relative aux habitudes du secteur des éléments sanitaires à insérer
51 La chambre de recours a rappelé que les consommateurs n’avaient pas l’habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur l’impression tactile qu’ils donnaient. Elle a considéré qu’il ne ressortait pas des documents produits par la requérante, en particulier de l’expertise juridique et des « lettres de confirmation » mentionnées au point 27 ci-dessus, qu’il en irait différemment dans le secteur des éléments sanitaires à insérer, tels que les régulateurs de jet. En particulier, elle a relevé que la promotion de ces produits, y compris dans le secteur des OEM, se faisait au moyen de marques apposées notamment sur leurs emballages ou sur la publicité et que la marque apposée sur la partie externe de ces produits restait visible pour le public pertinent jusqu’à leur installation.
52 La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en se fondant sur des faits prétendument notoires et une expérience pratique générale alors que, d’une part, les produits visés ne sont pas des produits de consommation courante et, d’autre part, elle disposait de preuves des usages du secteur de ces produits par le biais des 35 lettres de confirmation qu’elle avait communiquées. La requérante fait également valoir que la chambre de recours a erronément apprécié ces lettres dont il résulterait que, premièrement, elle est la seule entreprise sur le marché des régulateurs de jet à les produire en plastique souple, deuxièmement, il existerait un « besoin de distinction » pour ces produits compte tenu de l’absence de lisibilité d’une marque qui serait apposée sur leur partie externe et, troisièmement, les entreprises du secteur en cause considéreraient que les régulateurs de jet produisant l’impression tactile du signe demandé proviendraient de la requérante.
53 À cet égard, en premier lieu, la requérante se prévaut de la jurisprudence selon laquelle, lorsque l’EUIPO conclut à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne, notamment des consommateurs de ces produits, sans être obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Hartmann/OHMI (E), T-302/06, non publié, EU:T:2008:267, points 45 et 46 et jurisprudence citée]. En substance, la requérante soutient que la chambre de recours ne pouvait pas fonder son analyse sur l’expérience liée à la commercialisation des produits visés, car, en tant qu’ils s’adressaient à un public spécialisé, il ne s’agissait pas de produits de consommation courante.
54 Toutefois, il ressort de la décision attaquée que, afin d’établir les habitudes du secteur des éléments sanitaires à insérer et apprécier si, ainsi que la requérante le soutenait, il existait une spécificité de ce secteur, consistant à distinguer l’origine commerciale en fonction de l’impression tactile des produits, la chambre de recours s’est fondée sur les éléments d’information contenus dans l’expertise juridique produite par la requérante.
55 Ainsi, c’est en se fondant sur cette expertise que la chambre de recours a relevé, au point 27 de la décision attaquée, que la promotion des produits visés avait lieu de manière traditionnelle, par l’apposition de marques sur les emballages de ces produits ou le matériel publicitaire afférent, voire sur les emballages ou le matériel publicitaire pour les armatures dans lesquelles lesdits produits étaient insérés. S’agissant, en particulier, des clients du secteur OEM, la chambre de recours a constaté, au point 33 de cette décision, que ces clients achetaient directement les régulateurs de jet en tant que pièces détachées et connaissaient donc manifestement leur origine commerciale. À cet égard, elle a relevé que la réglementation allemande sur les armatures sanitaires prévoyait plutôt de distinguer les régulateurs de jet de manière traditionnelle, au moyen d’un marquage sur la partie externe de ces derniers. En outre, la chambre de recours a constaté que, lors de leur présentation pendant les foires ou les showrooms, ces produits étaient promus par le biais de brochures ou de bannières publicitaires.
56 Partant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les produits concernés sont des produits de large consommation, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit en fondant son appréciation sur les éléments d’information contenus dans l’expertise juridique produite par la requérante.
57 En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle a démontré, par le biais de l’expertise juridique et des « lettres de confirmation » établies par des fabricants ou des revendeurs d’éléments sanitaires, que le public pertinent porterait une attention accrue à l’impression tactile d’un élément sanitaire à insérer. Cette attention accrue serait justifiée par un besoin de distinction particulier dans le secteur en cause, en raison d’une mauvaise lisibilité d’un marquage sur la partie externe du régulateur de jet et d’une absence de visibilité de ce marquage une fois que le régulateur est installé dans l’armature.
58 Toutefois, force est de constater que la requérante procède par affirmation sans développer d’argumentation visant précisément à invalider les appréciations de la chambre de recours.
59 Ainsi, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la mauvaise visibilité voire l’absence de visibilité d’un signe conduira le public pertinent à développer une sensibilité accrue à l’impression tactile donnée par ce signe, il y a lieu de relever ce qui suit.
60 D’une part, la requérante ne présente aucun élément visant à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, dans le secteur des éléments sanitaires à insérer et y compris à l’égard des clients des OEM, les marques sont promues par leur apposition sur les emballages, sur la publicité et, le cas échéant, sur la partie externe de ces éléments, laquelle demeure visible jusqu’à leur installation, c’est-à-dire leur insertion dans l’armature d’écoulement d’un robinet (voir point 55 ci-dessus).
61 En particulier, en tant que la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que, après son installation, le régulateur de jet ne serait plus visible qu’en son extrémité, il y a lieu de relever qu’elle n’explique pas en quoi cette circonstance serait pertinente alors même que l’installation du produit intervient par définition après son achat, ainsi que cela a été relevé au point 33 de la décision attaquée. Or, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque implique de déterminer si celle-ci permettra au public ciblé, lorsqu’il sera appelé à arrêter son choix lors d’un achat, de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale [voir arrêt du 30 juin 2011, Imagion/OHMI (DYNAMIC HD), T-463/08, non publié, EU:T:2011:318, point 20 et jurisprudence citée].
62 D’autre part, s’agissant des « lettres de confirmation », d’emblée, il y a lieu de relever que la prétendue erreur figurant au point 36 de la décision attaquée, auquel il est indiqué que ces lettres ne sont pas directement pertinentes dès lors qu’elles émanent des concurrents de la requérante et des négociants des produits en cause, est, en tout état de cause, sans incidence. En effet, au point suivant de la décision attaquée, la chambre de recours a effectivement analysé le contenu desdites lettres et apprécié leur portée aux fins de l’examen du caractère distinctif de la marque demandée.
63 Quant aux circonstances qui découleraient des « lettres de confirmation » selon lesquelles la requérante serait la seule sur le marché à proposer des régulateurs de jet avec un embout élastique et qu’elle serait reconnue à cet égard, elles ne sont pas de nature à établir qu’il est usuel, dans ce secteur, que l’origine commerciale d’un produit soit identifiée sur la base d’une impression tactile. Ainsi que la chambre de recours le relève à juste titre, ces circonstances seraient pertinentes aux fins d’établir un éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, lequel n’a toutefois pas été revendiqué par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO.
64 Partant, et alors qu’elle supporte la charge de la preuve (voir point 43 ci-dessus), la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, dans le secteur spécifique des produits concernés, il n’avait pas été établi que le public pertinent serait habitué à identifier les marques par le biais de l’impression tactile du produit. Il y a donc lieu d’écarter la deuxième branche du premier moyen.
Sur la troisième branche, relative au caractère fonctionnel de la sensation tactile des régulateurs et à la divergence limitée de cette sensation par rapport aux habitudes du secteur
65 La chambre de recours a relevé que le matériau ou la flexibilité et la disposition des lamelles reproduites sur la marque demandée pourraient être perçues par le public pertinent comme présentant un intérêt fonctionnel, d’ailleurs promu par la requérante. Elle a ajouté que cette appréciation était renforcée par le fait notoire, et confirmé par l’expertise juridique produite par la requérante, qu’il existait sur le marché des variantes de la marque demandée. Elle a considéré que l’impression tactile produite par celle-ci, pour autant qu’elle laisserait vraiment une telle impression, ne différait que légèrement de celle produite par une structure non élastique traditionnelle.
66 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a procédé par affirmation lorsqu’elle a conclu que l’impression tactile de la marque demandée différait peu de celle produite par une structure similaire non élastique. En particulier, elle n’aurait pas suffisamment pris en compte les particularités de la sensation tactile produite par la marque demandée liées à l’existence d’une structure souple et élastique en lamelles, unique sur le marché. Elle ajoute qu’elle ne promeut pas toujours la sensation tactile de la marque demandée en tant que qualité fonctionnelle et que cette qualité pourrait être atteinte par une autre configuration des lamelles.
67 À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que la requérante ne conteste pas que la flexibilité ou l’élasticité des lamelles présente un intérêt d’un point de vue fonctionnel en tant que protection contre le calcaire. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé, la requérante a d’ailleurs promu ainsi la structure souple et élastique des lamelles de ses régulateurs de jet. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par la requérante, que cette fonctionnalité pourrait être atteinte par d’autres moyens est sans incidence sur le fait que le public pourra associer l’impression tactile du signe, non pas à l’origine commerciale du produit visé, mais à une qualité fonctionnelle de celui-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 mai 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO, T-331/10 RENV et T-416/10 RENV, non publié, EU:T:2015:302, point 62).
68 En second lieu, il n’est pas contesté que l’impression tactile de la marque demandée ne résultera pas seulement de la flexibilité des lamelles, mais également de leur structure et de leur configuration, à savoir des lamelles circulaires et concentriques saillantes au-dessus d’une base rigide. À cet égard, la chambre de recours a établi qu’il existait sur le marché de nombreux régulateurs de jet présentant, à l’instar de la marque demandée, des lamelles concentriques. Dans ce contexte, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les différences résultant de la structure élastique et du caractère saillant des lamelles ne seraient pas suffisamment significatives pour conférer à la marque demandée, envisagée dans son ensemble, une fonction d’indication d’origine.
69 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance, alléguée par la requérante, que l’élasticité des lamelles serait unique sur le marché des produits en cause. En effet, la seule nouveauté ou l’originalité n’est pas un critère pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, de sorte qu’il ne suffit pas que celle-ci soit originale, mais elle doit aussi se différencier substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et ne pas apparaître comme une simple variante de ces formes [voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2019, Neoperl/EUIPO (Représentation de quatre trous comblés dans un motif à trous régulier), T-669/18, non publié, EU:T:2019:788, point 44 et jurisprudence citée].
70 Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être écartée et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
71 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 95 du règlement 2017/1001 en n’étayant pas ses affirmations selon lesquelles la sensation tactile produite par le signe demandé, à supposer qu’elle existe, d’une part, différait peu de celle produite par un produit similaire traditionnel et, d’autre part, serait, au mieux, associée à une qualité fonctionnelle dudit produit. Elle fait valoir, en particulier, que la chambre de recours n’a pas démontré l’impression tactile ressentie usuellement sur les produits visés par la marque demandée.
72 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
73 À cet égard, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs absolus de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 de ce règlement. Il ressort de la jurisprudence que cette disposition est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, Robert Klingel/EUIPO (MEN+), T-345/20, non publié, EU:T:2021:209, points 74 et 75 et jurisprudence citée].
74 En l’espèce, la requérante n’identifie pas les éléments de fait pertinents que la chambre de recours aurait omis de prendre en compte. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux fins d’établir l’usage du secteur commercial des produits en cause et le fait que le public pertinent percevrait l’impression tactile produite par la marque demandée comme étant d’ordre fonctionnel, la chambre de recours s’est appuyée sur les éléments contenus dans l’expertise juridique, dont certains étaient des faits notoires.
75 Il y a également lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’incombait pas à la chambre de recours de prouver l’impression tactile usuellement produite par les éléments sanitaires à insérer, notamment les régulateurs et les formateurs de jet. Il lui suffisait d’établir que l’impression tactile produite par la marque demandée ne suffirait pas à distinguer les produits de la requérante de ceux de ses concurrents.
76 Dans ce contexte, les arguments présentés par la requérante au soutien du deuxième moyen se confondent, en définitive, avec ceux qu’elle a présentés à l’appui du premier moyen. En effet, en soutenant que la chambre de recours n’a pas suffisamment établi que la sensation tactile produite par la marque demandée divergeait peu de celle produite par d’autres régulateurs de jet et qu’elle pourrait être perçue par le public pertinent comme présentant un intérêt fonctionnel, la requérante remet en cause le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours à cet égard. Or, il ressort des points 67 et 68 ci-dessus que ces arguments ne sont pas fondés.
77 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme non fondé.
78 Partant, le présent recours doit être rejeté.
Sur les dépens
79 En application de l’article 195 de son règlement de procédure, il appartient au Tribunal, lorsqu’il se prononce après annulation et renvoi par la Cour, de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.
80 Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt initial et réservé les dépens, il appartient au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui ainsi que sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi.
81 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
82 La requérante ayant succombé dans la présente instance, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci, dans la procédure initiale devant le Tribunal, dans la procédure devant la Cour et dans la présente procédure après renvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Neoperl AG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devant la Cour dans le cadre de l’affaire C-93/23 P et devant le Tribunal dans le cadre des affaires T-487/21 et T-487/21 RENV.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Valasidis |
|
Spangsberg Grønfeldt |
Jočienė |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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