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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 avr. 2025, C-225/22 |
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| Numéro(s) : | C-225/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 10 avril 2025.#« R » S.A. contre AW « T » sp. z o.o.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Apelacyjny w Krakowie.#Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Réglementation et jurisprudence nationales interdisant aux juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges de ceux-ci – Vérification, par une juridiction inférieure, du respect, par une juridiction supérieure, d’exigences relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Primauté du droit de l’Union – Possibilité de tenir une décision juridictionnelle pour non avenue.#Affaire C-225/22. | |
| Date de dépôt : | 31 mars 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0225 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:270 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 10 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-225/22
„R” S.A.
contre
AW „T” sp. z o.o.
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Tribunal établi préalablement par la loi – Arrêt de la Cour suprême annulant un arrêt d’une cour d’appel et lui renvoyant l’affaire pour réexamen – Possibilité de relever la composition irrégulière d’une juridiction de rang supérieur – Effets des actes de juridictions composées de manière irrégulière – Sécurité juridique – Autorité de la chose jugée »
Introduction
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1. |
Dans le cadre de la crise de l’État de droit en Europe, une jurisprudence abondante de la Cour, qui a fait couler beaucoup d’encre, a défini les contours des exigences d’indépendance et d’impartialité des juridictions découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2. |
À l’heure actuelle, on constate que les demandes de décision préjudicielle adressées à la Cour visent à obtenir des éclaircissements quant aux conséquences à tirer de cette jurisprudence ( 2 ). |
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3. |
Une juridiction nationale peut-elle relever que, en raison d’irrégularités entachant la procédure de nomination de certains de ses membres, une instance juridictionnelle nationale de rang supérieur n’est pas un tribunal établi préalablement par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte ? Dans l’affirmative, quel est le sort juridique des actes adoptés par une telle instance ? Ces questions juridiques délicates, sur lesquelles les présentes conclusions sont ciblées, sont posées à la Cour par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie, Pologne) dans le cadre de la présente affaire préjudicielle. |
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4. |
Dans son arrêt à venir, la Cour dispose ainsi de l’opportunité de se prononcer notamment sur la question de savoir si les conséquences d’une violation de l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi doivent être définies par la maxime latine ex iniuria ius non oritur (un droit ne peut naître d’un fait illicite) dans une hypothèse dans laquelle les actes adoptés par l’instance juridictionnelle concernée sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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5. |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte sont pertinents dans la présente affaire. |
Le droit polonais
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6. |
L’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), a, notamment, institué, au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, Pologne, ci-après la « chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques »). |
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7. |
L’article 26 de la loi sur la Cour suprême, tel que modifié par la loi du 20 décembre 2019 modifiant la loi sur les juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois, prévoit : « 1. Relèvent de la compétence de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques les recours extraordinaires, les litiges en matière électorale et les contestations de la validité d’un référendum national ou d’un référendum constitutionnel, la constatation de la validité des élections et des référendums, les autres affaires de droit public […] 2. La chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques est compétente pour connaître des demandes ou déclarations concernant la récusation d’un juge ou la désignation de la juridiction devant laquelle la procédure doit être menée, comprenant des griefs tirés de l’absence d’indépendance de la juridiction ou du juge […] 3. La demande visée au paragraphe 2 n’est pas examinée si elle concerne la constatation et l’appréciation de la légalité de la nomination d’un juge ou de sa légitimité pour exercer des fonctions juridictionnelles. […] » |
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8. |
L’article 89 de cette loi dispose, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Si cela est nécessaire pour garantir la conformité avec le principe d’un État de droit démocratique qui concrétise le principe de justice sociale, un recours extraordinaire peut être formé contre la décision définitive d’une juridiction de droit commun ou d’une juridiction militaire mettant fin à la procédure dans l’affaire en cause :
et que la décision ne peut pas être annulée ou modifiée au moyen d’autres recours extraordinaires. 2. Un recours extraordinaire peut être introduit par le procureur général, le médiateur et, dans le cadre de leurs compétences, par le président de la Prokuratoria Generalna de la République de Pologne (agence de l’État défendant les intérêts du Trésor public), le médiateur des droits de l’enfant, le médiateur des droits du patient, le président de la Commission de surveillance financière, le médiateur financier, le médiateur des petites et moyennes entreprises ainsi que par le président de l’Office de la concurrence et de la protection des consommateurs. 3. Le recours extraordinaire doit être introduit dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision attaquée est devenue définitive et, si un recours en cassation ou un pourvoi en cassation a été introduit contre la décision, dans un délai d’un an à compter de la date de leur examen. Un recours extraordinaire ne peut être accueilli au détriment de la partie défenderesse s’il a été introduit un an après la date à laquelle la décision est devenue définitive, et, en cas de recours en cassation ou de pourvoi en cassation, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de son examen. » |
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9. |
L’article 115, paragraphe 1, de ladite loi est libellé comme suit : « Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un recours extraordinaire peut être formé contre les décisions définitives mettant fin à la procédure dans les affaires ayant acquis force de chose jugée après le 17 octobre 1997. L’article 89, paragraphe 3, première phrase, ne s’applique pas. » |
Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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10. |
Par requête du 9 août 2004, la société AW « T » sp. z o.o. a demandé qu’il soit interdit à B.O. ainsi qu’aux sociétés « R » et « K », de mettre sur le marché, entre autres, des magazines de mots croisés désignés par les numéros « 100 », « 200 », « 222 », « 300 », « 333 », « 500 », « 1000 », dans lesquels les grilles de mots croisés se présentent à l’intérieur d’un encadré coloré d’un fond de la même couleur, avec un bord coloré. La mise sur le marché de ces magazines violerait les dispositions de l’ustawa prawo własności przemysłowej (loi relative au droit de la propriété industrielle), du 30 juin 2000 (Dz. U. de 2003, position 1117), et de l’ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (loi relative à la lutte contre la concurrence déloyale), du 16 avril 1993 (Dz. U. de 2003, position 1503). |
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11. |
Par un arrêt du 25 octobre 2005, le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne) a interdit la mise sur le marché de 28 magazines protégés par une marque déposée et a débouté la requérante pour le surplus. |
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12. |
Par un arrêt du 9 novembre 2006, à la suite de l’appel interjeté par B.O. et la société « R », le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) ( 3 ) a réformé l’arrêt du Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie) dans le sens d’un élargissement de l’interdiction mentionnée au point précédent des présentes conclusions. |
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13. |
Seule B.O. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême). Le 21 février 2008, cette juridiction a cassé l’arrêt du Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) pour ce qui est de la partie réformant l’arrêt du Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie) et a renvoyé l’affaire devant la juridiction d’appel pour réexamen. Enfin, le 27 mai 2010, le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) a rendu son arrêt. |
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14. |
Ce n’est que le 27 janvier 2020 que, conformément à l’article 89 de la loi sur la Cour suprême, le Prokurator Generalny (procureur général, Pologne) a introduit devant le Sąd Najwyższy (Cour suprême) un recours extraordinaire au soutien de la société « R » S.A. contre l’arrêt du 9 novembre 2006 du Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie). De l’avis du procureur général, cette juridiction a violé l’interdiction de la reformatio in pejus, car, en modifiant l’arrêt attaqué du Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie), elle aurait élargi l’interdiction imposée notamment à « R ». En effet, l’arrêt de cette juridiction d’appel avait interdit la mise sur le marché de tous les magazines de mots croisés désignés sur la couverture par les numéros « 100 », « 200 », « 222 », « 300 », « 333 », « 500 » et « 1000 », alors que l’arrêt de la juridiction de première instance interdisait seulement la mise sur le marché de magazines spécifiques désignés par des titres et des références de publication et portant les marques déposées concernées. Par son arrêt du 20 octobre 2021, le Sąd Najwyższy (Cour suprême) a annulé, à l’égard de la société « R », l’arrêt du 9 novembre 2006 portant, en substance, sur une interdiction de certains actes de concurrence déloyale et a renvoyé l’affaire devant le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie), en tant que juridiction de renvoi, pour réexamen. |
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15. |
Dans le cadre de ce réexamen, AW « T » a demandé à la juridiction de renvoi de lui délivrer une copie de l’arrêt du 9 novembre 2006 et d’y apposer, en tant que formule exécutoire, une mention confirmant le caractère définitif de cet arrêt, en faisant valoir qu’il convenait de traiter l’arrêt du 20 octobre 2021 du Sąd Najwyższy (Cour suprême) comme non avenu. |
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16. |
Au soutien de cette demande, AW « T » s’est, premièrement, référée à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») du 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne ( 4 ), dont il ressortirait que la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ne constitue pas un tribunal établi par la loi. |
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17. |
Deuxièmement, AW « T » a invoqué l’arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) ( 5 ), dont elle déduit qu’une décision rendue par une juridiction irrégulièrement composée n’est pas contraignante pour d’autres juridictions et doit être écartée sans qu’il soit nécessaire de l’annuler. |
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18. |
Troisièmement, AW « T » a émis des réserves quant à la possibilité de former un recours extraordinaire contre une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, introduit après une période de quatorze années, notamment lorsque ce recours visait à protéger les intérêts exclusivement économiques d’une société étatique. |
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19. |
La juridiction de renvoi explique que l’arrêt du 20 octobre 2021 du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a été rendu par une chambre composée de juges nommés le jour même, au cours de la même procédure. Lors de cette procédure, la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne (ci-après la « KRS ») a rendu une résolution ayant pour objet la recommandation de ces juges, ensuite attaquée devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), qui a suspendu l’exécution de cette résolution à titre de mesure provisoire. Cependant, le président de la République de Pologne a nommé lesdits juges avant que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) n’ait statué sur la résolution attaquée. |
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20. |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi relève que la formation de jugement du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ayant rendu l’arrêt du 20 octobre 2021 était composée des juges E.S., T.D., P.K., A.R. et M. S., et que, en raison des irrégularités entachant la procédure ayant conduit à leur nomination comme juges à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, cette formation de jugement ne constitue pas un tribunal établi préalablement par la loi au sens du droit de l’Union. Par conséquent, il y aurait lieu d’examiner les effets de la décision d’une telle juridiction. |
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21. |
Selon la juridiction de renvoi, il convient tout de même de se demander, à titre liminaire, si une juridiction nationale est en droit de contrôler la composition de la juridiction de rang supérieur qui lui a renvoyé une affaire pour réexamen après avoir statué dans une procédure de recours extraordinaire, et ce dans un cas où, en vertu de la réglementation nationale, la première juridiction est liée par l’appréciation de la juridiction de rang supérieur. |
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22. |
Dans ces circonstances, le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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23. |
Par décision du président de la Cour du 11 mai 2022, la demande de la juridiction de renvoi de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée a été rejetée. |
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24. |
Des observations écrites ont été déposées par la partie demanderesse au principal, la société « R », par la partie défenderesse au principal, la société AW « T », par les gouvernements polonais, danois et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne. Les sociétés « R » et AW « T », le gouvernement polonais et la Commission ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2025. |
Analyse
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25. |
À la demande de la Cour, les présentes conclusions portent uniquement sur les troisième et quatrième questions préjudicielles. |
Sur la compétence et la recevabilité
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26. |
Le gouvernement polonais a excipé de l’incompétence de la Cour pour se prononcer sur toutes les questions préjudicielles au motif que l’organisation de la justice relève de la compétence exclusive des États membres. Il ne serait ainsi pas possible, d’après cet État membre, d’interpréter l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE comme une norme imposant à ces États une organisation déterminée de la justice. |
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27. |
Cet argument peut être aisément rejeté. En effet, selon une jurisprudence constante, si l’organisation de la justice dans les États membres relève, certes, de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et qu’il peut en aller de la sorte, notamment, s’agissant de règles nationales relatives à l’adoption des décisions de nomination des juges et, le cas échéant, de règles afférentes au contrôle juridictionnel applicable dans le contexte de telles procédures de nomination. En outre, les objections ainsi avancées par le gouvernement polonais ont, en substance, trait à la portée même dudit article 19 et, partant, à l’interprétation de celui-ci. Or, une telle interprétation relève manifestement de la compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE ( 6 ). |
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28. |
Ce gouvernement a soulevé l’irrecevabilité de toutes les questions préjudicielles au motif que les questions de droit soulevées seraient fictives, non pertinentes ou hypothétiques. Selon ledit gouvernement, il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’ait été commise dans la procédure au principal une violation du droit à un tribunal établi préalablement par la loi, au stade de l’examen du recours extraordinaire par la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, ni que la garantie inhérente à ce droit soit remise en cause à la suite du réexamen de l’affaire par la juridiction de renvoi. |
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29. |
Cet argument n’emporte pas non plus la conviction. En effet, la réponse de la Cour semble nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de trancher la question de savoir si elle doit procéder ou non au réexamen de l’affaire au principal, dans des circonstances où la décision servant de base à cette procédure de réexamen a été prise par une instance qui ne peut pas être considérée comme étant préalablement établie par la loi au sens de la jurisprudence de la Cour EDH. |
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30. |
De surcroît, il convient d’attirer l’attention sur le fait que, sans mettre expressément en doute la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle, la Commission observe, en substance, que les éléments ressortant du dossier ne lui permettent pas d’établir si la juridiction de renvoi, en formation à juge unique, est compétente pour statuer sur la problématique soulevée dans les questions préjudicielles, et si la procédure visant à constater le passage en force de chose jugée de l’arrêt du 9 novembre 2006 autorise le juge unique compétent à opérer un contrôle du caractère régulier de la formation de jugement de la juridiction de rang supérieur qui a annulé cet arrêt. |
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31. |
À cet égard, je me bornerai à rappeler, comme le fait également la Commission, que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que ces questions portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer ( 7 ). |
Sur la troisième question
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32. |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si elle est liée par une décision d’une juridiction de rang supérieur qui ne satisfait pas à l’exigence d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
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33. |
Il ressort de la décision de renvoi que, par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE permet à une juridiction nationale de vérifier si une juridiction de rang supérieur satisfait à l’exigence d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens de cette disposition ( 8 ). En effet, le point de savoir si, en cas d’issue négative de cette vérification, toute décision prise par cette dernière juridiction serait néanmoins contraignante pour la juridiction de rang inférieur relève, à mon avis, de la problématique tenant au sort juridique de ces décisions, laquelle fait l’objet de la quatrième question. |
Quelques brefs rappels sur la jurisprudence relative à l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE
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34. |
Il ressort d’une jurisprudence remontant à l’arrêt Associação Sindical dos Juízes Portugueses ( 9 ) que, afin d’assurer la protection juridictionnelle effective requise en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, la préservation de l’indépendance et de l’impartialité est primordiale. L’exigence d’indépendance et d’impartialité des juridictions susceptibles d’appliquer le droit de l’Union relève, en effet, du contenu essentiel du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncés à l’article 2 TUE ( 10 ). |
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35. |
Le droit à un « tribunal établi préalablement par la loi » entretient, selon la Cour, des liens très étroits avec les garanties d’« indépendance » et d’« impartialité ». Bien qu’il ne s’agisse pas de garanties identiques dans l’architecture d’un procès équitable, elles sont, dans leur substance et leur finalité, étroitement liées. Comme l’a relevé la Cour ( 11 ) en citant l’arrêt de la Cour EDH Ástráðsson c. Islande ( 12 ), ces garanties visent toutes deux à préserver l’État de droit et la séparation des pouvoirs, en assurant la confiance du public dans le pouvoir judiciaire. |
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36. |
Quant au processus de nomination des juges, il est désormais constant que, eu égard aux conséquences fondamentales que ce processus emporte pour le bon fonctionnement et la légitimité du pouvoir judiciaire dans un État démocratique régi par la prééminence du droit, un tel processus constitue nécessairement un élément inhérent à la notion de « tribunal établi préalablement par la loi » ( 13 ). |
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37. |
Dans l’arrêt Réexamen Simpson/Conseil ( 14 ), la Cour a indiqué qu’une irrégularité entachant la nomination des juges au sein du système judiciaire d’un État membre emporte une violation de l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi, notamment lorsque cette irrégularité est d’une nature et d’une gravité telles qu’elle crée un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi un doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité du ou des juges concernés, ce qui est le cas lorsque sont en cause des règles fondamentales faisant partie intégrante de l’établissement et du fonctionnement de ce système judiciaire ( 15 ). |
Sur la possibilité pour une juridiction nationale de vérifier la régularité de la composition d’une juridiction de rang supérieur
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38. |
Dans l’arrêt Réexamen Simpson, la Cour a également considéré que les garanties d’accès à un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, qui représentent la pierre angulaire du droit à un procès équitable, impliquent notamment que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tel tribunal lorsque surgit sur ce point un doute sérieux. La Cour a ainsi conclu qu’un tel contrôle constitue une formalité substantielle dont le respect relève de l’ordre public et doit être vérifié d’office ( 16 ). |
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39. |
Il découle de cet arrêt que la responsabilité principale au regard du contrôle du respect du droit à un tribunal établi préalablement par la loi incombe aux juridictions, y compris les juridictions nationales, qu’il s’agisse de la régularité de leur propre composition ou de la régularité de la composition d’une autre juridiction ( 17 ). |
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40. |
Concernant l’État de droit en Pologne, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les juridictions nationales doivent pouvoir vérifier si une irrégularité entachant la procédure de nomination d’un juge a pu entraîner une violation des exigences découlant du droit à une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ( 18 ), et, en particulier, de celles ayant trait à l’accès à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, dans des circonstances dans lesquelles le respect de ces exigences pourrait susciter des doutes ( 19 ). |
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41. |
Plus précisément, il ressort que les juridictions nationales doivent pouvoir apprécier si, eu égard aux éléments et aux autres circonstances pertinents dûment établis dont elles viendraient à avoir connaissance, les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption des décisions de nomination sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à leur imperméabilité à l’égard d’éléments extérieurs, et, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et quant à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent ( 20 ). |
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42. |
À cet égard, il importe de relever que les affaires s’inscrivant dans cette ligne de jurisprudence concernaient des relations « horizontales » entre la juridiction nationale effectuant une telle appréciation et l’instance juridictionnelle faisant l’objet de celle-ci. En effet, il s’agissait :
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43. |
En revanche, la Cour n’a pas eu l’occasion, jusqu’à présent, de se prononcer sur la question de savoir si une juridiction nationale doit pouvoir vérifier si une instance juridictionnelle hiérarchiquement supérieure constitue un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ( 22 ). |
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44. |
Pour ma part, je suis persuadé que l’existence d’une telle relation hiérarchique n’est pas de nature à exclure que la première juridiction puisse effectuer cette vérification. |
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45. |
Comme je l’ai déjà expliqué plus en haut, s’il est vrai, en effet, que l’organisation de la justice dans les États membres relève de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union et, en particulier, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ( 23 ). Plus particulièrement, j’observe que la jurisprudence de la Cour établit un lien entre les exigences d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi et le principe de primauté. Le chemin juridique est bien connu : l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise et qui n’est assortie d’aucune condition ( 24 ); ainsi, tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l’obligation d’écarter toute disposition nationale contraire à une disposition de droit de l’Union qui est d’effet direct, telle que ledit article 19, dans le litige dont il est saisi ( 25 ). À cet égard, il convient de rappeler que l’idée générale selon laquelle l’application du principe de primauté est susceptible d’engendrer une inversion de la hiérarchie juridictionnelle nationale remonte à l’arrêt Simmenthal ( 26 ) et a été réaffirmée, dans le domaine de l’État de droit, dans l’arrêt RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle) ( 27 ). |
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46. |
En d’autres termes, lorsque les conditions ou les modalités procédurales présidant à l’adoption des décisions de nomination sont telles qu’une violation des exigences d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi est constatée, il ne peut assurément être opposé que les dispositions nationales régissant la hiérarchie juridictionnelle entre la Cour suprême et les juridictions inférieures relèvent du domaine réservé à l’autonomie procédurale des États membres. |
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47. |
L’arrêt de la Cour dans l’affaire Randstad Italia ( 28 ), cité par la Commission dans ses observations écrites, confirme cette interprétation. Pour rappel, dans cette affaire, la juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur le point de savoir si la protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union s’opposait à une interprétation jurisprudentielle nationale selon laquelle la juridiction suprême de l’ordre judiciaire d’un État membre n’était pas compétente pour annuler un arrêt rendu en violation du droit de l’Union par la juridiction suprême administrative de cet État membre. |
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48. |
Certes, la Cour y a évoqué à la fois l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe de l’autonomie procédurale. Toutefois, l’appréciation à la lumière de cette disposition a, dans cet arrêt, un caractère extrêmement synthétique dans la mesure où celle-ci était clairement respectée en l’espèce. Ainsi, la Cour s’est limitée à constater, en substance, que le droit procédural italien permettait, en soi, aux intéressés d’introduire un recours devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, afin de faire valoir, devant lui, une violation du droit de l’Union ( 29 ). Cela était suffisant pour démontrer le respect de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, dès lors que cette disposition, définie à juste titre comme un « instrument exceptionnel pour les cas extraordinaires » ( 30 ), est uniquement pertinente lorsqu’il est nécessaire de préserver l’essence de la protection juridictionnelle effective, menacée par une dégradation généralisée de la protection juridictionnelle dans un État membre, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Randstad. |
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49. |
En revanche, la Cour a soigneusement examiné la question de savoir, au cœur de cette affaire, si le droit de l’Union exige qu’un État membre prévoie, aux fins de remédier à une violation de ce droit, la possibilité de saisir la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) d’un pourvoi contre un arrêt du Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), lorsqu’une telle voie de recours n’est pas prévue par son droit national, en parvenant à une réponse négative. Cette analyse juridique, développée notamment au regard d’une disposition du droit dérivé lue à la lumière de l’article 47 de la Charte, a impliqué, sans surprise, la prise en compte de l’autonomie procédurale des États membres. |
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50. |
S’il y avait eu des éléments laissant supposer que le droit procédural italien ne permettait pas l’accès à un tribunal satisfaisant les exigences découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il n’aurait vraisemblablement pas été nécessaire de vérifier si les dispositions nationales en cause relevaient de ladite autonomie procédurale, et l’exigence d’appliquer la primauté du droit de l’Union se serait imposée. |
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51. |
Je suis donc d’avis que, si la vérification de la qualité de tribunal établi préalablement par la loi d’une juridiction nationale de rang supérieur par une juridiction de rang inférieur est indubitablement nouvelle, comme indiqué par certaines des parties intéressées lors de l’audience, il reste qu’elle s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence ayant interprété l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
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52. |
Compte tenu de ces considérations, je suggère à la Cour de répondre à la troisième question posée par la juridiction de renvoi que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale doit pouvoir vérifier si une juridiction de rang supérieur satisfait à l’exigence d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens de même disposition, dans des circonstances dans lesquelles le respect de cette exigence pourrait susciter des doutes. |
Sur l’appréciation de la juridiction de renvoi relative à la question de savoir si la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques est un tribunal établi préalablement par la loi
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53. |
Il convient de rappeler qu’il appartiendra, en dernière analyse, à la juridiction de renvoi de se prononcer, à la lumière de l’ensemble des principes dégagés par la jurisprudence pertinente de la Cour et après avoir procédé aux appréciations requises à cette fin, sur le point de savoir si l’ensemble des conditions dans lesquelles ont été nommés les cinq membres de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ayant rendu la décision annulant l’arrêt du 9 novembre 2006, permet de conclure que cette chambre satisfait à l’exigence d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ( 31 ). Toutefois, cette circonstance n’empêche pas la Cour, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à cet article 267 TFUE, à partir des éléments du dossier, de fournir à la juridiction de renvoi les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets dudit Article 19 ( 32 ). |
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54. |
J’observe, à cet égard, que, dans l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) ( 33 ), la Cour a déclaré irrecevable une demande de décision préjudicielle en provenance de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques. En se fondant sur les constats et les appréciations opérés, d’une part, dans l’arrêt de la Cour EDH du 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne ( 34 ), ainsi que dans l’arrêt du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) du 21 septembre 2021 et, d’autre part, dans l’arrêt W.Ż., la Cour a notamment considéré que, appréhendés conjointement, l’ensemble des éléments tant systémiques que circonstanciels qui ont caractérisé la nomination, au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, des trois juges qui constituaient l’instance de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt avaient pour conséquence que celle-ci n’avait pas la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. |
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55. |
S’agissant des nominations des trois membres de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, il me semble utile de rappeler les éléments principaux retenus par la Cour à l’appui d’une telle conclusion. Premièrement, la Cour a considéré que ces nominations avaient eu lieu sur la base des propositions figurant dans la résolution no 331/2018 de la KRS qui ne présentait pas, dans sa nouvelle composition issue de la mise en œuvre des modifications à la loi sur la KRS, des garanties suffisantes d’indépendance à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif. Deuxièmement, elle a relevé que les recours jusqu’alors ouverts contre les résolutions de la KRS avaient été privés de toute effectivité à la suite des modifications législatives apportées à l’article 44 de cette loi. Troisièmement, la Cour a souligné que les nominations de ces juges par le président de la République de Pologne étaient intervenues alors même que la force exécutoire de cette résolution avait été suspendue par ordonnance du Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative), ce qui traduisait, de la part du pouvoir exécutif, un profond déni de l’autorité, de l’indépendance et du rôle du pouvoir judiciaire et visait délibérément à empêcher le cours effectif de la justice. |
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56. |
Le constat selon lequel la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques n’est pas un tribunal établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, est, à mon sens, pleinement transposable en l’espèce. Il est sans incidence, en effet, que ce constat ait été établi dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si la formation de jugement de cette chambre ayant saisi la Cour de la demande de décision préjudicielle était une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, dès lors que la portée de l’indépendance requise à cette fin coïncide avec celle de l’exigence d’un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi ( 35 ). |
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57. |
L’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa a été suivi par plusieurs ordonnances dans lesquelles la Cour, sur la base des mêmes motifs, a conclu à l’irrecevabilité de demandes de décision préjudicielle provenant de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, composée, en tout ou en partie, de membres nommés dans les mêmes circonstances que celles en cause dans cet arrêt ( 36 ). Or, les cinq juges qui, avec deux jurés, composent la formation de jugement de cette chambre dans l’affaire qui nous occupe, ont également été nommés dans ces circonstances. |
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58. |
Il convient d’ajouter que le fait que deux jurés ont siégé dans cette formation de jugement est sans incidence dans la mesure où la présence d’un seul juge nommé au sein de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques dans les mêmes circonstances que celles analysées dans l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa suffit, en principe, à priver cette chambre de sa qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi ( 37 ). |
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59. |
Il en résulte que, sous réserve des appréciations finales incombant à la juridiction de renvoi, la vérification de la régularité de la composition de la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ayant rendu l’arrêt du 20 octobre 2021 devrait conduire à la conclusion que celle-ci ne remplit pas les exigences inhérentes à un tribunal établi préalablement par la loi au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
Sur la quatrième question
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60. |
La quatrième question concerne la conséquence que le droit de l’Union attache à toute décision prise par une instance qui n’a pas la qualité de tribunal préalablement établi par la loi. Plus précisément, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens que, dans une telle hypothèse, la juridiction nationale concernée est tenue d’écarter une telle décision ou de la tenir pour non avenue. |
Sur les doutes principaux exprimés par la juridiction de renvoi
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61. |
Il convient d’abord d’observer que la juridiction de renvoi oscille entre deux interprétations possibles de la disposition en cause. |
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62. |
D’une part, cette juridiction admet que l’ampleur et la gravité des manquements dans le processus de nomination et le caractère systémique des effets qui en résultent pourraient justifier en l’espèce une appréciation automatique des effets de l’activité d’un tel organe, de sorte que tout acte rendu par celui-ci ne serait pas un arrêt au sens de la loi (sententia non existens). D’après elle, l’arrêt W.Ż., qui concerne également le contexte polonais et notamment la composition de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques, pourrait conforter une telle lecture. |
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63. |
D’autre part, ladite juridiction estime qu’une appréciation automatique des effets d’une décision adoptée par un organe judiciaire irrégulièrement constitué pourrait conduire à la violation d’autres principes, notamment la sécurité juridique et l’autorité de la chose jugée. |
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64. |
À cet égard, la juridiction de renvoi observe notamment que la question de l’écoulement du temps comme facteur relativisant la nécessité d’une telle appréciation automatique a fait l’objet de l’arrêt Ástráðsson c. Islande. En s’opposant à l’argument selon lequel l’absence d’un délai pour contester une irrégularité dans la procédure de nomination à des postes de juge aurait pour effet de rendre ces nominations indéfiniment contestables par une personne invoquant le droit à un tribunal établi par la loi, la Cour EDH a précisé que « plus le temps s’écoulera, plus la préservation de la sécurité juridique aura du poids par rapport au droit du justiciable à un “tribunal établi par la loi” dans la mise en balance à opérer » ( 38 ). |
Sur le sort juridique d’un acte adopté par une instance juridictionnelle n’ayant pas la qualité de « tribunal établi préalablement par la loi »
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65. |
Il est important de noter que la question des conséquences de l’activité juridictionnelle d’un organe qui n’est pas un tribunal établi préalablement par la loi n’a pas été abordée par la Cour dans l’arrêt Réexamen Simpson, l’irrégularité affectant la procédure de nomination judiciaire dans cette affaire n’ayant pas été considérée comme suffisamment grave pour qu’une violation de l’exigence d’un tribunal établi préalablement par la loi puisse être reconnue. |
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66. |
Plus récemment, la Cour s’est prononcée sur ce point dans l’arrêt W.Ż. Il me semble impératif de délimiter exactement la portée de la réponse donnée dans cet arrêt. À cette fin, le cadre factuel de l’affaire y ayant donné lieu doit être soigneusement résumé. |
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67. |
Dans l’affaire au principal, un recours avait été introduit devant la KRS par W.Ż., juge du Sąd Okręgowy w K. (tribunal régional de K., Pologne) contre une décision l’ayant muté sans son consentement vers une autre section de cette juridiction. La KRS avait adopté une résolution concluant au non-lieu à statuer sur ce recours. W.Ż. avait ensuite formé un recours contre cette résolution devant la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême). Dans ce contexte, W.Ż. avait également introduit une demande tendant à obtenir la récusation de tous les juges composant cette chambre en raison de l’absence d’indépendance et d’impartialité de ceux-ci, l’examen de cette demande incombant à l’Izba Cywilna (chambre civile) du Sąd Najwyższy (Cour suprême). |
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68. |
Le recours dirigé contre ladite résolution de la KRS avait été déclaré irrecevable par ordonnance d’un juge de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques (ci-après l’« ordonnance litigieuse »), statuant en tant que juge unique, sans avoir disposé du dossier et sans avoir entendu W.Ż. L’Izba Cywilna (chambre civile) du Sąd Najwyższy (Cour suprême), siégeant en formation à trois juges, a jugé, quant à elle, que cette ordonnance avait été adoptée en violation de la disposition du droit interne qui interdisait de prononcer une décision mettant fin à l’instance aussi longtemps qu’il n’avait pas été statué sur la demande de récusation d’un juge, ainsi qu’en violation des droits de la défense de W.Ż. |
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69. |
Dans son arrêt, la Cour a conclu que l’obligation incombant à la juridiction nationale de garantir le plein effet de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE exigeait que l’ordonnance litigieuse soit tenue pour non avenue ( 39 ). En effet, il ressortait du dossier que, en cas d’existence avérée de cette ordonnance, la procédure de récusation pendante devant l’Izba Cywilna (chambre civile) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) aurait dû être clôturée par une décision de non-lieu à statuer pour défaut d’objet. En revanche, une déclaration d’inexistence juridique de l’ordonnance litigieuse aurait entraîné l’obligation pour cette chambre d’examiner la demande de récusation formée par W.Ż. Ainsi, la conséquence de l’inexistence juridique se justifiait, selon la Cour, dans la mesure où elle s’avérait indispensable, au regard de la situation procédurale en cause dans cette affaire, pour garantir la primauté du droit de l’Union ( 40 ). |
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70. |
De surcroît, la Cour a précisé, et ceci est crucial, qu’« aucune considération tirée du principe de sécurité juridique ou liée à une prétendue autorité de chose jugée [de l’ordonnance litigieuse] ne saurait, en l’occurrence, être utilement invoquée afin d’empêcher une juridiction telle que [la juridiction de renvoi] de tenir une telle ordonnance pour non avenue » ( 41 ). |
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71. |
Il ressort de l’arrêt W.Ż., d’une part, que la détermination du sort juridique des actes tels que l’ordonnance litigieuse et la résolution de la KRS contestée doit être guidée par la nécessité de garantir la pleine effectivité de la protection juridictionnelle des intéressés (ainsi que la primauté du droit de l’Union) et, d’autre part, que ce résultat doit être atteint par la juridiction ayant constaté la violation en question en retenant une option au sein de la « palette » des conséquences prévues par le droit national ( 42 ). |
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72. |
Cela m’amène à formuler une double remarque sur la question de savoir si les effets de l’activité d’une instance juridictionnelle qui n’est pas un tribunal établi préalablement par la loi doivent faire l’objet d’une appréciation automatique, question qui est au cœur des doutes éprouvés par la juridiction de renvoi. |
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73. |
Premièrement, l’arrêt W.Ż. ne saurait être compris en ce sens que tout acte adopté par une instance juridictionnelle nationale n’ayant pas la qualité de tribunal établi préalablement par la loi devrait être considéré comme étant juridiquement inexistant. Dans le cadre du mécanisme de coopération instauré par le renvoi préjudiciel, l’appréciation relative au sort juridique d’un tel acte relève de la compétence de la juridiction nationale ayant conclu à l’absence d’une telle qualité, étant entendu que cette juridiction est tenue de l’exercer en vue d’assurer la protection juridictionnelle effective des intéressés. |
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74. |
Au demeurant, ce constat me semble corroboré par l’arrêt YP e.a. (Levée d’immunité et suspension d’un juge) ( 43 ). La Cour était interrogée sur le sort juridique d’une résolution de l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) – dont l’indépendance et l’impartialité n’étaient pas garanties – autorisant l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre d’un juge de droit commun qui siégeait en tant que juge unique dans une affaire pénale d’une grande envergure, laquelle s’approchait de sa phase finale, tout en suspendant ce juge et en réduisant sa rémunération. À cet égard, la Cour a conclu que, en raison de la contrariété de cette résolution à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, la juridiction de renvoi était tenue d’écarter l’application de ladite résolution ( 44 ), et non pas de la tenir pour non avenue. |
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75. |
Secondement, il me paraît ressortir de l’arrêt W.Ż. ( 45 ) que le plein effet de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE s’oppose à ce que les actes adoptés par une instance juridictionnelle qui n’est pas un tribunal établi préalablement par la loi continuent de produire leurs effets entre les parties en cause. La protection juridictionnelle effective du justiciable implique, en effet, que ces actes soient, à tout le moins, écartés par la juridiction nationale saisie de l’affaire, sans que les principes de sécurité juridique ou de l’autorité de la chose jugée puissent autoriser une conclusion opposée. |
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76. |
S’agissant du principe de l’autorité de la chose jugée, je suis pleinement conscient de l’importance qu’il revêt tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux. Comme la Cour l’a itérativement jugé, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause. Ainsi, le droit de l’Union n’impose pas au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, quand bien même cela permettrait de remédier à une situation nationale incompatible avec le droit de l’Union ( 46 ). |
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77. |
Il convient de garder à l’esprit, toutefois, que, selon la Cour, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE exprime une obligation de résultat claire et précise et qui n’est assortie d’aucune condition, et que toute juridiction nationale est tenue de garantir, dans le cadre de ses compétences, le plein effet de cette disposition. En d’autres termes et comme il a été soutenu antérieurement dans les présentes conclusions, dès lors qu’il est constaté qu’une instance juridictionnelle ne satisfait pas à l’une des exigences découlant de ladite disposition, tout argument fondé sur l’autonomie procédurale des États membres perd sa pertinence, de sorte que l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par une telle instance doit céder le pas. |
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78. |
Une telle interprétation se comprend au regard de la valeur de l’État de droit énoncée à l’article 2 TUE et concrétisée par l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ( 47 ), qui constitue, selon la Cour, la prémisse fondamentale sur laquelle repose la construction juridique européenne ( 48 ). La situation en cause paraît ainsi assimilable à celles dans lesquelles, en se référant notamment au principe de l’effet utile, la Cour a conclu à l’inapplicabilité d’un jugement national définitif incompatible avec une disposition du droit de l’Union ( 49 ). |
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79. |
Dans ces conditions, l’exigence tenant à la réalisation d’une protection juridictionnelle effective doit nécessairement primer sur le principe de l’autorité de la chose jugée. |
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80. |
Il y a lieu d’ajouter que, certes, il semble ressortir de l’arrêt Ástráðsson c. Islande que des irrégularités commises dans les nominations judiciaires, qui emportent violation du droit à un tribunal établi par la loi, n’affectent pas l’existence même des décisions rendues par une instance juridictionnelle irrégulièrement constituée et ne conduisent pas nécessairement à l’obligation d’annuler la décision rendue par cette instance juridictionnelle, notamment lorsque ces décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ( 50 ). |
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81. |
Je reconnais volontiers que l’interprétation proposée dans les présentes conclusions ne correspond pas, sur ce point, à celle ressortant de l’arrêt Ástráðsson c. Islande. Cela ne pose cependant pas de problème au regard de l’impératif de cohérence découlant de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte ( 51 ), dès lors que cette interprétation concerne les conséquences du constat d’une violation du droit à un tribunal établi préalablement par la loi, et non la portée de ce droit. |
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82. |
En tout état de cause, à cet égard, je me permets de souligner que le rôle de la Cour lorsqu’elle statue à titre préjudiciel est de donner aux juridictions nationales des indications ex ante sur la manière d’appliquer le droit de l’Union et non pas de déterminer ex post l’existence d’une violation dans un cas spécifique comme c’est le cas de la Cour EDH. Ainsi, s’agissant des exigences relatives à un tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, la Cour a investi les juridictions nationales, juges de droit commun du droit de l’Union, de la mission de surveiller le respect de ces exigences et, le cas échéant, de rétablir l’effectivité de la protection juridictionnelle dans les États membres concernés. Une telle mission revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit de systèmes juridictionnels, comme celui de la Pologne, atteints d’une crise profonde, où des irrégularités spécifiques dans les procédures de nomination judiciaire relèvent d’une tendance plus généralisée visant à affaiblir, et parfois même à démanteler, le mécanisme d’équilibre des pouvoirs dans l’ordre juridique interne. Dans ces conditions, une prise en compte de l’autorité de la chose jugée qui s’effectuerait au détriment de la protection juridictionnelle effective du justiciable, et du droit de celui-ci au juge légal, entraverait l’accomplissement de la mission susmentionnée confiée aux juridictions nationales, sans pour autant que ce principe de l’autorité de la chose jugée remplisse la fonction qui lui est propre. En effet, l’autorité de la chose jugée n’est assurément pas conçue pour garantir la stabilité de systèmes juridictionnels à ce point compromis, et, dans le contexte de tels systèmes, ne favorise aucunement la confiance du public dans la justice. |
Sur l’application en l’espèce
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83. |
Compte tenu de ce qui précède, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi jugerait que la formation de jugement de la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ayant émis l’arrêt du 20 octobre 2021 n’est pas un tribunal établi préalablement par la loi, j’estime que cette juridiction devrait écarter l’application de l’article 39820 du Kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile polonais) ( 52 ), qui lui fait obligation de se conformer à l’interprétation du droit fournie par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans la même affaire ( 53 ). Quant à cet arrêt du 20 octobre 2021, elle serait tenue de l’écarter ou, lorsqu’une telle conséquence serait indispensable au regard de la situation procédurale en cause pour garantir la primauté du droit de l’Union, de le tenir pour non avenu. Le choix d’une de ces conséquences doit être conforme aux possibilités offertes par le droit polonais et guidée par l’objectif de garantir au justiciable concerné, à savoir la société AW « T », une protection juridictionnelle effective au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
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84. |
Ainsi, la juridiction de renvoi doit, selon moi, s’abstenir d’apposer la formule exécutoire à l’arrêt du Sąd Najwyższy (Cour suprême) du 20 octobre 2021, de sorte que son arrêt du 9 novembre 2006 puisse retrouver son caractère définitif à l’égard de la société « R ». |
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85. |
Cette conclusion s’impose indépendamment du fait que l’arrêt du Sąd Najwyższy (Cour suprême) du 20 octobre 2021 soit, conformément au droit national, revêtu de l’autorité de chose jugée. Un tel constat semble particulièrement justifié en l’espèce. Il convient de rappeler, en effet, que cet arrêt a été rendu à l’issue d’une procédure visant au contrôle juridictionnel des décisions définitives en provenance notamment des juridictions de droit commun, dénommée « recours extraordinaire ». Ce recours, qui peut être introduit par un nombre d’entités de droit public parmi lesquelles figure le procureur général, et pour une série de motifs précisés par la législation polonaise pertinente, permet d’annuler des décisions définitives adoptées près de vingt-cinq ans auparavant. Pour cette raison, il a fait l’objet de critiques sévères de la part de la Commission ( 54 ) et de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (dite « Commission de Venise ») ( 55 ) précisément sous l’angle de sa conformité au principe de sécurité juridique. |
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86. |
Or, il serait donc à tout le moins paradoxal de considérer qu’un arrêt constituant l’aboutissement d’une telle procédure de recours extraordinaire devrait conserver sa validité au motif qu’il est revêtu de l’autorité de la chose jugée. |
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87. |
Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre à la quatrième question que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale ayant rendu un arrêt qui a été annulé, dans une procédure de recours extraordinaire, par une instance juridictionnelle de rang supérieur qui lui a renvoyé l’affaire pour réexamen, doit écarter l’arrêt de cette instance ou, lorsqu’une telle conséquence est indispensable au regard de la situation procédurale en cause pour garantir la primauté du droit de l’Union, tenir cet arrêt pour non avenu, lorsque celui-ci ne peut être considéré comme émanant d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, au sens de cet article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. |
Conclusion
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88. |
Compte tenu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit aux troisième et quatrième questions préjudicielles posées par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie, Pologne) :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Voir affaire en cours C-521/21, Rzecznik Praw Obywatelskich (Récusation d’un juge de droit commun).
( 3 ) Ci-après l’« arrêt du 9 novembre 2006 ».
( 4 ) CE:ECHR:2021:1108JUD004986819.
( 5 ) C-487/19, ci-après l’« arrêt W.Ż. », EU:C:2021:798.
( 6 ) Voir arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne) (C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1, points 57 et 58, ainsi que jurisprudence citée).
( 7 ) Voir arrêt du 25 février 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku (C-146/23 et C-374/23, EU:C:2025:109, point 37 et jurisprudence citée).
( 8 ) Bien que la juridiction de renvoi évoque également l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, TUE, ainsi que l’article 267 TFUE et l’article 47 de la Charte, je suis d’avis que la réponse de la Cour pourra viser uniquement l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut reformuler les questions qui lui sont soumises, en limitant, le cas échéant, son interprétation aux seules dispositions pertinentes parmi celles faisant l’objet de la demande de décision préjudicielle. Voir, par exemple, arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police) (C-205/21, EU:C:2023:49, point 77 dans lequel la Cour reformule la troisième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi).
( 9 ) Arrêt du 27 février 2018 (C-64/16, EU:C:2018:117).
( 10 ) Voir arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235, points 93 et 94).
( 11 ) Arrêt W.Ż. (point 124)
( 12 ) Cour EDH du 1er décembre 2020 (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, ci-après l’« arrêt Ástráðsson c. Islande », § 231 et 233).
( 13 ) Arrêt W.Ż. (point 125).
( 14 ) Arrêt du 26 mars 2020 (C-542/18 RX-II et C-543/18 RX-II, ci-après l’« arrêt Réexamen Simpson », EU:C:2020:232).
( 15 ) Arrêt Réexamen Simpson (point 75). Mise en italique par mes soins.
( 16 ) Arrêt Réexamen Simpson (point 57).
( 17 ) Voir Leloup, M., « The appointment of judges and the right to a tribunal established by law: The ECJ tightens its grip on issues of domestic judicial organization: Review Simpson », Common Market Law Review, vol. 57, no 4, 2020, p. 1158, selon lequel « [a]s such, the ECJ relies primarily on the self-regulation by the domestic judiciary ». Mise en italique par mes soins.
( 18 ) Il convient de rappeler que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle effective, au sens notamment de l’article 47 de la Charte. Ce dernier article doit donc être dûment pris en considération aux fins de l’interprétation de cet article 19. Voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596, point 87).
( 19 ) Voir, notamment, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C-585/18, C-624/18 et C-625/18, ci-après l’« arrêt A.K. », EU:C:2019:982, points 152 et 153). Voir, également, arrêts du 2 mars 2021, A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours) (C-824/18, ci-après l’« arrêt A.B. », EU:C:2021:153) ; du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a. (C-748/19 à C-754/19, EU:C:2021:931), ainsi que du 5 juin 2023, Commission/Pologne (Indépendance et vie privée des juges) (C-204/21, EU:C:2023:442, points 130 et 131, ainsi que jurisprudence citée). Dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, la Cour était appelée à se prononcer sur la question de savoir si certaines dispositions nationales, qui interdisaient aux juridictions nationales d’apprécier la légalité de la nomination d’un juge ou de son pouvoir d’exercer les fonctions juridictionnelles découlant d’une telle nomination ou de mettre en doute la légitimité des tribunaux et des cours, enfreignaient l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. Dans son arrêt, la Cour a notamment considéré que, compte tenu de leur formulation large et imprécise, ces dispositions nationales étaient de nature à empêcher une juridiction saisie de l’examen d’une décision d’une juridiction de rang inférieur de porter cette appréciation, et ce qu’il s’agisse de se prononcer sur sa propre composition en tant que juridiction de second degré ou sur celle de la juridiction de rang inférieur (voir point 217 de cet arrêt).
( 20 ) Voir, notamment, arrêt A.K. (point 153).
( 21 ) Arrêt du 16 novembre 2021 (C-748/19 à C-754/19, EU:C:2021:931).
( 22 ) Cette question épineuse s’était déjà posée dans les affaires à l’origine de l’arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne) (C-181/21 et C-269/21, EU:C:2024:1), et de l’ordonnance du 27 mai 2024, Y.Ya. (Délégation de juges) (C-797/21, EU:C:2024:425). Dans les deux cas, la Cour ne l’a toutefois pas abordée, les demandes de décision préjudicielle ayant été déclarées irrecevables.
( 23 ) Voir, notamment, arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun) (C-192/18, EU:C:2019:924).
( 24 ) Voir arrêt A.B. (point 146) et arrêt W.Ż. (point 159).
( 25 ) Arrêt W.Ż. (point 158).
( 26 ) Arrêt du 9 mars 1978 (106/77, EU:C:1978:49).
( 27 ) Arrêt du 22 février 2022 (C-430/21, EU:C:2022:99).
( 28 ) Arrêt du 21 décembre 2021 (C-497/20, ci-après l’« arrêt Randstad », EU:C:2021:1037).
( 29 ) Voir arrêt Randstad (points 56, 65 et 66).
( 30 ) Voir conclusions de l’avocat général Bobek dans les affaires jointes Asociaţia Forumul Judecătorilor Din România e.a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2020:746, point 223).
( 31 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e.a. (C-748/19 à C-754/19, EU:C:2021:931, point 74).
( 32 ) Voir arrêt W.Ż. (point 133).
( 33 ) Arrêt du 21 décembre 2023 (C-718/21, ci-après l’« arrêt Krajowa Rada Sądownictwa , EU:C:2023:1015).
( 34 ) CE:ECHR:2021:1108JUD004986819.
( 35 ) Cela s’explique par le fait que l’arrêt Krajowa Rada Sądownictwa applique la jurisprudence issue de l’arrêt du 29 mars 2022, Getin Noble Bank (C-132/20, EU:C:2022:235), selon laquelle l’indépendance inhérente à la notion de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE est présumée, et cette présomption peut être renversée lorsqu’une décision judiciaire définitive rendue par une juridiction nationale ou internationale conduit à considérer que l’instance juridictionnelle sous examen n’a pas la qualité de tribunal indépendant, impartial et établi préalablement par la loi, au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, et de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.
( 36 ) Voir ordonnances du 9 avril 2024, T. (Programmes audiovisuels pour enfants) (C-22/22, EU:C:2024:313) ; du 29 mai 2024, Prokurator Generalny (Pourvoi extraordinaire polonais II) (C-43/22, EU:C:2024:459) ; du 29 mai 2024, Rzecznik Praw Obywatelskich (Pourvoi extraordinaire polonais) (C-720/21, EU:C:2024:489), et du 21 juin 2024, Kancelaria B. (C-810/23, EU:C:2024:543).
( 37 ) Voir arrêt Réexamen Simpson (points 69 à 75).
( 38 ) Arrêt Ástráðsson c. Islande (§ 252).
( 39 ) Mes développements ultérieurs sont fondés sur l’idée que la notion de « non avenu » fait référence à l’inexistence juridique de l’acte, ce qui traduit, selon moi, une interprétation exacte de l’arrêt W.Ż.
( 40 ) Arrêt W.Ż. (point 161).
( 41 ) Arrêt W.Ż. (point 160).
( 42 ) La métaphore de la « palette » est empruntée à l’excellent article de Dougan, M., « The primacy of Union law over incompatible national measures: Beyond disapplication and towards a remedy of nullity? », Common Market Law Review, vol. 59, no 5, 2022, p. 1321.
( 43 ) Arrêt du 13 juillet 2023 (C-615/20 et C-671/20, ci-après l’« arrêt YP , EU:C:2023:562).
( 44 ) Arrêt YP (point 65). Voir également arrêt du 6 mars 2025, D. K. (Dessaisissement d’un juge) (C-647/21 et C-648/21, EU:C:2025:143, point 92).
( 45 ) De la même manière que dans l’arrêt W.Ż., la Cour a précisé, au point 70 de l’arrêt YP, qu’aucune considération tirée du principe de sécurité juridique ou liée à une prétendue autorité de chose jugée de la résolution en cause ne pouvait être utilement invoquée afin d’empêcher notamment la juridiction de renvoi d’écarter l’application d’une telle résolution.
( 46 ) Voir, notamment, arrêt du 24 octobre 2018, XC e.a. (C-234/17, EU:C:2018:853, point 52 et jurisprudence citée).
( 47 ) Voir arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117, notamment point 32).
( 48 ) Voir avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, points 166 et 167).
( 49 ) Voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Lucchini (C-119/05, EU:C:2007:434, point 62) ; du 16 décembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, point 93), et du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C-600/19, EU:C:2022:394, point 50).
( 50 ) À la fin du § 252 de cet arrêt, qui n’a pas été cité par la juridiction de renvoi, la Cour EDH a précisé que, dans la mise en balance à opérer, « [i]l faudra[it] tenir évidemment compte aussi […] des délais légaux pertinents dont le droit interne des parties contractantes pourrait assortir les contestations de cette nature ».
( 51 ) Aux termes de cet article, « [d]ans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [signée à Rome le 4 novembre 1950], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue ».
( 52 ) Dz. U. 1964, position 296.
( 53 ) Cet article est libellé comme suit : « La juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée est tenue par l’interprétation du droit effectuée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême) dans cette même affaire. Il n’est pas possible d’appuyer un recours en cassation contre une décision rendue après un nouvel examen de l’affaire sur des bases contraires à l’interprétation du droit effectuée dans cette affaire par le Sąd Najwyższy (Cour suprême). »
( 54 ) Proposition motivée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne concernant l’État de droit en Pologne – Proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’État de droit [COM(2017) 835 final, p. 26 et 27].
( 55 ) Avis CDL(2017)035 (points 58, 63 et 130).
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