Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2025, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, M. B A A, représenté par Me Veillat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée du fait de l’absence de renouvellement de son titre ;
— son employeur lui a indiqué suspendre son contrat de travail en raison de sa situation irrégulière ; il risque d’être licencié et de se trouver placé en situation de précarité ; il vit dans l’anxiété d’un contrôle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen ; une demande de communication des motifs a été adressée à la préfète par un courrier recommandé du 24 janvier 2025 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025 à 10h50, et communiqué au conseil du requérant avant l’audience, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande de M. A A est toujours en cours d’instruction, qu’aucune décision de rejet ne lui a été notifiée et que son récépissé a été renouvelé ce jour, jusqu’au 9 mai 2025.
Vu :
— la requête n° 2500856, enregistrée le 25 janvier 2025, par laquelle M. A A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière :
— le rapport de M. Hecht,
— les observations de Me Veillat, représentant M. A A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute, en réplique au mémoire en défense de la préfète, qu’une décision implicite de rejet est bien née du silence gardé par l’administration ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, le tribunal a demandé une pièce complémentaire à la préfète de l’Essonne.
Le 11 février 2025, une pièce complémentaire a été enregistrée pour la préfète de l’Essonne, et communiquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2025, M. A A conclut aux mêmes fins.
Il soutient que, s’il a reçu une attestation de prolongation d’instruction, en revanche la préfète n’a pas procédé au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu’en outre il n’a pas de garantie que son attestation de prolongation d’instruction sera renouvelée avant son échéance.
Le 13 février 2025, des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la préfète de l’Essonne, et communiquées.
Par un courrier du 13 février 2025, le tribunal a, en dernier lieu, fixé la clôture de l’instruction au 14 février 2025, à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant congolais né le 7 juillet 1975, est entré en France le 18 mai 2023, dans le cadre du regroupement familial, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 avril 2024. Le 2 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, renouvelée jusqu’au 8 janvier 2025. Le silence gardé par l’administration a fait naître le 2 avril 2024 une décision implicite de rejet, dont il demande la suspension par la présente requête.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L .431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l’article R*. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes du premier alinéa de son article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. "
3. Il est constant que M. A A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 janvier 2024. Par suite, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 2 avril 2024, qui n’a pas été suivie d’une décision expresse, et ce sans préjudice de la délivrance puis du renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Par suite, la préfète n’est pas fondée à opposer une exception de non-lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. A A est fondé à soutenir que cette condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre. S’il ajoute que son employeur lui a indiqué suspendre son contrat de travail en raison de sa situation irrégulière, qu’il risque d’être licencié et de se trouver placé en situation de précarité, et qu’il vit dans l’anxiété d’un contrôle, toutefois il est constant qu’il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, le 10 février 2025, valable jusqu’au 9 mai 2025, qui l’autorise à séjourner et à travailler en France. En outre, s’il allègue que cette attestation pourrait expirer avant qu’il obtienne son titre de séjour, et ne pas être renouvelée avant cette expiration, il ne l’établit pas.
8. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments et même pour un renouvellement de titre de séjour, être regardée comme satisfaite.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions présentées par M. A A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exception de non-lieu à statuer est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 février 2025
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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