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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 17 janv. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOJJ
N° de minute : 36/25
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [U] [J]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3]
de nationalité Érythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 13 novembre 2024 par M. Le préfet de la Côte d’Or ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 janvier 2025 par le préfet du de la Côte d’Or à l’encontre de M. [F] [U] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h32 ;
VU le recours de M. [F] [U] [J] daté du 14 janvier 2025, reçu et enregistré le même jour à 15h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du datée du 15 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [U] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Janvier 2025 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la procédure irrégulière, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [F] [U] [J] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Janvier 2025 à 09h12 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l’absence d’observations de la part de l’avocat du retenu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L743-22 et R743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 16 janvier 2025 à 10h31, a été notifiée le même jour à 11h06, a déclaré ,ce jour à 9h , s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance et en a interjeté appel avec demande d’effet suspensif, appel recéptionné au greffe de la cour le même jour à 9h12.
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République du 17 janvier 2025 à 9h00 a été notifiée à M. [F] [U] [J] le même jour à 09h30.
M. [F] [U] [J] ou son conseil n’ont pas formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir le fait que M. [F] [U] [J] ne disposait pas de garanties de représentation et représentait une menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [F] [U] [J] été condamné à plusieurs reprises.
Il a notamment été condamné :
— le 4 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle, d’agression sexuelle et de violences aggravées ;
— le 4 janvier 2021 par le président du tribunal correctionnel de Marseille à une amende de 500 euros pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.
Il a été placé en garde à vue le 11 janvier 2025 pour des faits de port d’arme.
En raison de ses antécédents judiciaires, Monsieur [F] [U] [J] représente donc bien une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, dépourvu de document d’identité et de domicile stable, il ne présente pas de garanties effectives de représentation.
En conséquence, les conditions légales étant réunies, il convient de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31
le 17 janvier 2025 à 15h00
DISONS que M. [F] [U] [J] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. [F] [U] [J]
— Me Grégoire MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat commis d’office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à Colmar, le 17/01/2025 à 11h55
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [F] [U] [J]
— à Me Grégoire MEHL
— à Me LEPINAY
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du de la Côte d’Or
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel retentions.ca-colmar@justice.fr
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