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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 févr. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR c/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YG
du 24 Février 2025
M. I 25/0519
N° de minute 25/00332
affaire : [S] [L]
c/ Organisme CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE, Compagnie d’assurance LA MONDIALE, membre d’AG2R LA MONDIALE, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, garantie par la S.A. L’EQUITÉ, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Grosse délivrée
à Me Laure PONS
Expédition délivrée
à Me Diane DELCOURT
à Organisme CPAM DU VAR
à Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE
à S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S] [L]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-4784 du 23/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance LA MONDIALE,
membre d’AG2R LA MONDIALE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE,
garantie et représenté par la S.A. L’EQUITÉ
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par S.A. L’EQUITÉ
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSES
et
S.A. L’EQUITÉ,
venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE au titre des garanties RCP des professionnels de santé,
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon actes d’huissier de justice en date des 6 et 12 septembre 2024, Madame [S] [L] a fait assigner devant le juge des référés la Sa La Médicale de France, la Mutuelle Harmonie Mutuelle, la société d’assurance mutuelle AG2R La Mondiale et la société d’assurance mutuelle La Mondiale aux fins de voir :
Dire et juger que le lien de causalité entre la manipulation d’ostéopathie pratiquée par Madame [B] sur Madame [L] et le préjudice de la victime ne souffre d’aucune contestation sérieuse ; Dire et juger que les demandes de Madame [L] sont recevables ; En conséquence :
Désigner tel médecin expert qu’il plaire au tribunal avec mission telle que détaillée dans le corps de l’assignation ; Condamner la société La Médicale à verser à Madame [L] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; Condamner la société La Médicale à verser à Madame [L] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamner la société La Médicale à verser à Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pons sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la Cpam des Alpes-Maritimes et aux société AG2R La Mondiale et Harmonie Mutuelle ;
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2024, [S] [L] ne sollicite plus de provision, ni de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite qu’il soit statué de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale et Madame [W] [B] demandent au juge de :
Recevoir Madame [B] en son intervention volontaire ; Désigner, sous toutes réserves de responsabilité des concluants et aux frais avancés de Madame [L], un expert, pratiquant l’ostéopathie exclusive, et l’inviter à : Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le CPC ; Entendre tout sachant ; Prendre connaissance de la situation de Madame [L], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ; Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ; Recueillir ses doléances ; Procéder à son examen clinique détaillé ; Sur les circonstances de survenue du dommage de Madame [L] : Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [L] ; Décrire les soins et interventions dont Madame [L] a fait l’objet ; Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Madame [L] comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, sur le préjudice de Madame [L] : Analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ; Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations ; Débouter Madame [L] de sa demande de provision ; Débouter Madame [L] de sa demande de provision ad litem ; Débouter Madame [L] de sa demande visant l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [L] aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la mutuelle Harmonie Mutuelle, la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale et la compagnie d’assurance La Mondiale n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de Madame [W] [B] :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En tant que praticienne mise en cause par Madame [S] [L], l’intervention de Madame [W] [B] est légitime et sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [S] [L] sollicite une expertise destinée à établir l’étendue de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial, invoquant une faute de son ostéopathe, Madame [W] [B], et un lien de causalité entre la manipulation d’ostéopathie pratiquée et son préjudice.
Or, cette faute et ce lien de causalité n’ont pas été établis et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le contentieux de la responsabilité médicale, question qui ne peut être tranchée qu’à l’issue d’un débat au fond.
En conséquence, la demande d’expertise de Madame [S] [L], qui n’est fondée que sur la responsabilité de l’ostéopathe, ne saurait être accueillie.
En revanche, la Sa L’Equité et Madame [W] [B] sollicitent quant à elles dans le dispositif de leurs conclusions une expertise en responsabilité médicale.
Au regard des pièces versées aux débats par Madame [S] [L], et notamment le rapport d’expertise amiable du Dr [P] du 27 novembre 2019, faisant état d’une « relation unique, directe et certaine entre la complication à type de névralgie d’Arnold gauche et le geste ostéopathique du 6 juillet 2018, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner une telle expertise, aux frais avancés de Madame [S] [L].
Elle se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, ainsi qu’aux société AG2R La Mondiale et Harmonie Mutuelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [W] [B] ;
ORDONNONS une expertise judiciaire de Madame [S] [L] ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[U] [J]
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 16]
avec pour mission de:
1°- convoquer Madame [S] [L], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [Y] [N] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [S] [L], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [S] [L] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, même exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [S] [L] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2 000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 24 avril 2025;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 24 octobre 2025 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, aux société AG2R La Mondiale et Harmonie Mutuelle ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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