CJUE, n° C-600/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royal Football Club Seraing contre Fédération internationale de football association (FIFA) e.a, 16 janvier 2025
CJUE, Demande (JO) 2 octobre 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 janvier 2025
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CJUE, Arrêt 1 août 2025

Arguments

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  • Autre
    Violation du droit à la libre circulation des capitaux

    La cour a noté que les règles de la FIFA doivent être conformes au droit de l'Union, et que toute restriction à la libre circulation doit être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

  • Autre
    Violation du droit à la libre prestation de services

    La cour a considéré que les restrictions à la libre prestation de services doivent être proportionnées et justifiées par des objectifs légitimes.

  • Autre
    Violation du droit à la libre circulation des travailleurs

    La cour a souligné que toute restriction à la libre circulation des travailleurs doit être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

  • Autre
    Responsabilité de la FIFA pour les sanctions infligées

    La cour a examiné si les sanctions infligées par la FIFA étaient conformes au droit de l'Union et si elles avaient causé un préjudice au club.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne le litige entre le Royal Football Club Seraing et plusieurs instances du football, notamment la FIFA, sur la légalité des règles interdisant la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers (TPO). Les questions juridiques posées portent sur la compatibilité de ces règles avec le droit de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne le droit à une protection juridictionnelle effective. La juridiction a conclu que le droit de l'Union s'oppose à l'application de règles nationales qui confèrent autorité de la chose jugée à une sentence arbitrale, lorsque celle-ci a été contrôlée par une juridiction d'un État tiers non membre de l'Union. En revanche, elle a jugé que les règles nationales accordant une force probante réfragable à une telle sentence ne sont pas contraires au droit de l'Union.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 janv. 2025, C-600/23
Numéro(s) : C-600/23
Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 16 janvier 2025.#Royal Football Club Seraing contre Fédération internationale de football association (FIFA) e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, TUE – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Possibilité de recourir à l’arbitrage – Arbitrage entre particuliers – Arbitrage imposé – Décision d’un organe d’une fédération sportive internationale infligeant une sanction – Sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmée par une décision d’une juridiction d’un État tiers – Voie de recours contre la sentence arbitrale – Réglementation nationale conférant, à cette sentence arbitrale, l’autorité de la chose jugée entre les parties et une force probante à l’égard des tiers – Pouvoirs et obligations des juridictions nationales devant lesquelles est invoquée ladite sentence arbitrale – Contrôle effectif de la conformité d’une telle sentence arbitrale aux principes et aux dispositions relevant de l’ordre public de l’Union.#Affaire C-600/23.
Date de dépôt : 2 octobre 2023
Précédents jurisprudentiels : 100.
102.
104.
108.
110.
112.
114.
116.
117.
119.
120.
121.
126.
13 Voir arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company ( C-333/21, EU:C:2023:1011, points 85 à 88
14 Voir arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses ( C-64/16, EU:C:2018:117
15 mai 1986, Johnston ( 222/84, EU:C:1986:206
21 Arrêt du 15 décembre 1995, Bosman ( C-415/93, EU:C:1995:463
23 mars 1982, Nordsee ( 102/81, EU:C:1982:107
24 juin 2019, Commission/Pologne ( Indépendance de la Cour suprême ) ( C-619/18, EU:C:2019:531
25 Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 223
28
29
30
30 Arrêt du 23 mars 1982, Nordsee ( 102/81, EU:C:1982:107
31 Arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss ( C-126/97, EU:C:1999:269
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32 Arrêt du 6 mars 2018, Achmea ( C-284/16, EU:C:2018:158
33 Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012
35 Arrêt du 23 mars 1982, Nordsee ( 102/81, EU:C:1982:107
36
37 Arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss ( C-126/97, EU:C:1999:269
38 Arrêt du 1er juin 1999, Eco Swiss ( C-126/97, EU:C:1999:269
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45 Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 223
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48 Arrêt du 6 mars 2018, Achmea ( C-284/16, EU:C:2018:158
49 Arrêt du 6 mars 2018, Achmea ( C-284/16, EU:C:2018:158
4 octobre 2024, FIFA ( C-650/22, EU:C:2024:824
50 Voir arrêt du 6 mars 2018, Achmea ( C-284/16, EU:C:2018:158
51 Arrêt du 6 mars 2018, Achmea ( C-284/16, EU:C:2018:158
52 Arrêt du 26 octobre 2021, PL Holdings ( C-109/20, EU:C:2021:875
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56 Voir arrêt du 18 novembre 2003, Budějovický Budvar ( C-216/01, EU:C:2003:618
57 Voir arrêt du 18 novembre 2003, Budějovický Budvar ( C-216/01, EU:C:2003:618
59 Arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012
60 Arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 228
61.
61 Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 193
62
62 Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission ( C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 201
63.
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65
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66.
66 Voir arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a. ( C-308/06, EU:C:2008:312
72
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73.
77.
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98.
Achmea ( C-284/16, EU:C:2018:158
( C-430/21, EU:C:2022:99
( C-564/19, EU:C:2021:949
Club de Fútbol ( C-633/22, EU:C:2024:127
Commission/Royaume-Uni ( Arrêt de la Cour suprême ) ( C-516/22, EU:C:2024:231
Commission, s' appuyant sur l' arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a. ( C-308/06, EU:C:2008:312
Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi ( C-561/19, EU:C:2021:799
Cour EDH, 11 juillet 2023, Semenya c. Suisse ( CE:ECHR:2023:0711JUD001093421
Cour EDH, 4 février 2019, Mutu et Pechstein c. Suisse ( CE:ECHR:2018:1002JUD004057510
Cour suprême – Nomination ) ( C-487/19, EU:C:2021:798
de l' avocat général Tizzano dans l' affaire Mostaza Claro ( C-168/05, EU:C:2006:265
FIFA ( C-650/22, EU:C:2024:375
FIFA ( C-650/22, EU:C:2024:824
Merck Canada ( C-555/13, EU:C:2014:92
Mostaza Claro ( C-168/05, EU:C:2006:675
PL Holdings ( C-109/20, EU:C:2021:875
Romatsa e.a. ( C-333/19, non publiée, EU:C:2022:749
Superleague Company ( C-333/21, EU:C:2023:1011, point 83
TFUE. Voir arrêt du 18 novembre 2003, Budějovický Budvar ( C-216/01, EU:C:2003:618
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CC0600
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:24
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