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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 janv. 2025, C-600/23 |
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| Numéro(s) : | C-600/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 16 janvier 2025.#Royal Football Club Seraing contre Fédération internationale de football association (FIFA) e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, TUE – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Possibilité de recourir à l’arbitrage – Arbitrage entre particuliers – Arbitrage imposé – Décision d’un organe d’une fédération sportive internationale infligeant une sanction – Sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmée par une décision d’une juridiction d’un État tiers – Voie de recours contre la sentence arbitrale – Réglementation nationale conférant, à cette sentence arbitrale, l’autorité de la chose jugée entre les parties et une force probante à l’égard des tiers – Pouvoirs et obligations des juridictions nationales devant lesquelles est invoquée ladite sentence arbitrale – Contrôle effectif de la conformité d’une telle sentence arbitrale aux principes et aux dispositions relevant de l’ordre public de l’Union.#Affaire C-600/23. | |
| Date de dépôt : | 2 octobre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0600 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:24 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 16 janvier 2025 ( 1 )
Affaire C-600/23
Royal Football Club Seraing
contre
Fédération internationale de football association (FIFA),
Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) ASBL,
Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA),
autre partie à la procédure
Doyens Sports Investment Ltd
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Recours juridictionnels – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Statuts de la FIFA – Tribunal arbitral du sport – Conformité d’une sentence arbitrale avec le droit de l’Union contrôlée par une juridiction d’un pays tiers – Règles nationales accordant l’autorité de la chose jugée »
I. Introduction
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1. |
« Pour le meilleur ou pour le pire, peu de passions sont aussi largement et profondément partagées dans le monde que la passion pour le sport. Son symbolisme est souvent considérable. Il met en évidence les qualités humaines les plus nobles (sportivité, recherche d’excellence, sentiment de communauté) et les plus basses (chicanerie et violence des foules). Il s’agit également d’une grande activité internationale. Sa capacité à motiver les foules n’est rien de moins qu’extraordinaire et, naturellement, il exerce donc aussi un grand attrait sur ceux qui voudraient utiliser son aura à leurs propres fins. La soif d’influence politique et d’argent attise l’intérêt de l’homme d’affaires avec la même force que les rêves de gloire guident le coureur de fond. […] Et la question qui est au cœur du problème du contrôle est celle de savoir qui établit les normes et règle les différends. » ( 2 ) |
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2. |
Ces mots sont aussi vrais aujourd’hui qu’ils l’étaient en 1993 lorsqu’ils ont été publiés pour la première fois. Ce qui est en jeu dans la présente affaire, c’est la question du contrôle, ou, plus précisément, la relation entre le système de règlement des différends de la Fédération internationale de football association (FIFA) devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) et le principe de protection juridictionnelle effective tiré du droit de l’Union. |
II. Les faits de l’affaire au principal
A. Les parties
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3. |
La partie requérante, le Royal Football Club Seraing, dont le siège est établi à Seraing (Belgique), est une association sans but lucratif de droit belge qui dirige le club de football de Seraing, affiliée à l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) ASBL (ci-après l’« URBSFA »). |
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4. |
Comme l’expose la juridiction de renvoi, au cours de la saison 2013/2014, le club a été repris par une nouvelle direction avec l’« ambition de ramener le club […] au sein de l’élite belge, voire internationale ». Il « évolue pour l’instant toujours en division 1 amateur, soit l’antichambre du football professionnel qu’il ambitionne légitimement de retrouver au plus vite, ce qui implique de pouvoir se renforcer sportivement et financièrement ». |
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5. |
Doyen Sports Investment Ltd (ci-après « Doyen Sports »), partie intervenante à la procédure au soutien de la partie requérante, est une société de droit maltais dont le siège est établi à Sliema (Malte). Elle concentre son activité de nature commerciale sur l’assistance financière aux clubs de football en Europe ( 3 ). |
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6. |
La première partie défenderesse, la FIFA, est une association sans but lucratif de droit suisse dont le siège est établi à Zurich (Suisse). Elle regroupe les associations nationales responsables de l’organisation et du contrôle du football dans leurs pays respectifs. |
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7. |
La deuxième partie défenderesse, l’Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA), est une association sans but lucratif de droit suisse dont le siège est établi à Nyon (Suisse), et qui regroupe les associations nationales du continent européen. |
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8. |
La troisième partie défenderesse, l’URBSFA, dont le siège social se trouve à Bruxelles (Belgique), est une association sans but lucratif belge, membre à la fois de l’UEFA et de la FIFA. |
B. La réglementation de la FIFA à l’origine du litige
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9. |
Le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (ci-après le « règlement STJ ») ( 4 ) établit des règles universelles et contraignantes concernant le statut des joueurs et leur qualification pour participer au football organisé. Certaines des dispositions de ce règlement sont directement contraignantes pour les associations nationales ; d’autres doivent être incluses par chaque association dans ses propres règlements. |
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10. |
Le 26 septembre 2014, un communiqué de presse de la FIFA annonçait que, « afin de protéger l’intégrité du football et des joueurs, le comité exécutif a pris une décision de principe selon laquelle la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers [« third party ownership » (TPO)] sera interdite et une période transitoire sera aménagée » ( 5 ). |
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11. |
Par lettre circulaire du 22 décembre 2014 adressée à ses membres, la FIFA a informé les associations nationales, et donc l’URBSFA, que son comité exécutif avait approuvé, lors de sa séance des 18 et 19 décembre 2014, « des nouvelles dispositions à inclure dans le [règlement STJ] concernant la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers et l’influence de tierces parties sur les clubs », avec la précision qu’elles entreraient en vigueur le 1er janvier 2015 et qu’elles devaient être incluses dans la liste des dispositions contraignantes au niveau national. |
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12. |
Ainsi, en vertu de ces nouvelles dispositions, i) la conclusion de nouveaux accords contraires à cette interdiction était totalement interdite à partir du 1er mai 2015 ; ii) des contrats pouvaient encore être conclus et entrer en vigueur entre le 1er janvier et le 30 avril 2015 mais ils ne demeuraient valables que pour une année à partir de leur signature ; iii) les contrats conclus et entrés en vigueur avant le 1er janvier 2015 demeuraient d’application jusqu’à la date de leur expiration contractuelle mais ne pouvaient être prolongés au-delà. |
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13. |
Le tiers, au sens de ces dispositions, est toute « partie autre que le joueur transféré, les deux clubs transférant le joueur de l’un vers l’autre, ou tout club avec lequel le joueur a été enregistré » ( 6 ). |
C. Les contrats conclus avec des tiers qui font l’objet de la présente affaire
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14. |
Le 30 janvier 2015, le Royal Football Club Seraing a conclu un accord avec Doyen Sports dont le terme contractuel était fixé au 1er juillet 2018. Cet accord organisait la conclusion de futures conventions spécifiques de financement pour tout joueur de la partie requérante qui serait choisi de commun accord par les deux parties et réglait le transfert des droits économiques de trois joueurs nommément désignés. Doyen Sports est ainsi devenue propriétaire de 30 % de « la valeur financière dérivant des droits fédératifs » de ces joueurs, le Royal Football Club Seraing s’interdisant de céder à un tiers sa part dans les droits économiques de ces derniers « de manière indépendante et autonome ». |
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15. |
Le 7 juillet 2015, le Royal Football Club Seraing et Doyen Sports ont conclu un accord, similaire à l’accord du 30 janvier 2015, de cession de 25 % des droits économiques d’un nouveau joueur, nommément désigné. |
D. La sentence arbitrale
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16. |
Le 4 septembre 2015, la commission de discipline de la FIFA a déclaré le Royal Football Club Seraing coupable de la violation des règles susmentionnées de la FIFA pour avoir conclu les accords du 30 janvier et du 7 juillet 2015, lui a interdit d’enregistrer des joueurs pendant quatre périodes d’enregistrement (deux ans) et l’a condamné à payer une amende de 150000 francs suisses (CHF). |
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17. |
Le 7 janvier 2016, la commission de recours de la FIFA a rejeté l’appel du Royal Football Club Seraing contre cette décision. |
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18. |
Le 9 mars 2016, le Royal Football Club Seraing a formé un recours contre cette décision du 7 janvier 2016 devant le TAS, conformément aux dispositions des statuts de la FIFA ( 7 ) en matière d’arbitrage. |
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19. |
Par une sentence du 9 mars 2017, le TAS a décidé que le droit applicable était constitué des règlements de la FIFA, du droit suisse, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et du droit de l’Union, en particulier les dispositions des traités relatives à la libre circulation et à la concurrence ( 8 ). |
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20. |
Le TAS a ensuite conclu à la légalité des nouvelles dispositions du règlement STJ. En ce qui concerne la décision disciplinaire de la FIFA, le TAS a réduit à trois périodes l’interdiction d’enregistrer les joueurs et a confirmé l’amende. |
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21. |
Le 15 mai 2017, la requérante a introduit une requête en annulation de la sentence du 9 mars 2017 devant le Tribunal fédéral (Suisse). Ce dernier a rejeté cette requête par arrêt du 20 février 2018. |
E. Le litige ayant donné lieu à la procédure au principal
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22. |
Le 3 avril 2015, Doyen Sports a cité la FIFA, l’UEFA et l’URBSFA devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles (Belgique). Le Royal Football Club Seraing est intervenu volontairement à la procédure le 8 juillet 2015. |
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23. |
La partie requérante demandait notamment au tribunal de constater l’illégalité, au regard du droit de l’Union, d’une interdiction totale des pratiques exclues par les nouvelles règles du règlement STJ (dites « TPO » ou « third party investment »). Elle faisait valoir plus précisément que cette interdiction est contraire au droit à la libre circulation des capitaux, au droit à la libre prestation de services, au droit à la libre circulation des travailleurs et au droit de la concurrence. |
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24. |
La partie requérante demandait en outre, en application de l’article 1382 de l’ancien code civil belge, le versement de la somme provisionnelle de 500000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’application des nouvelles dispositions du règlement STJ. |
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25. |
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la requérante. Le 19 décembre 2016, le Royal Football Club Seraing a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) ( 9 ). |
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26. |
En appel, le Royal Football Club Seraing a tenté de mettre en cause la responsabilité de la FIFA, de l’UEFA et de l’URBFSA sur le fondement du droit national. Il a soutenu que les trois défenderesses violaient le droit de l’Union en l’empêchant de conclure des conventions « third party investment » ou « third party ownership », que cette violation du droit de l’Union le privait d’un moyen de financement ou de développement, et que les sanctions disciplinaires avaient eu des conséquences préjudiciables. |
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27. |
La requérante a demandé à la cour d’appel de Bruxelles de constater l’illégalité des articles 18 bis et 18 ter du règlement STJ en ce qu’ils violeraient le droit de l’Union et la CEDH, ce qui entraînerait, selon elle, la responsabilité de la FIFA. |
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28. |
La sentence arbitrale du TAS et l’arrêt du Tribunal fédéral rejetant le recours en annulation de cette sentence, formé par la partie requérante, auxquels il est fait référence aux points 19 à 21 ci-dessus, ont tous deux été rendus alors que la procédure d’appel était pendante. Cela a influencé l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles de la manière suivante. |
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29. |
Cette dernière a considéré, le 12 décembre 2019, qu’il résulte du droit national qu’une sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée dès la date à laquelle elle est rendue sans qu’une procédure d’exequatur doive être préalablement diligentée. La cour d’appel de Bruxelles a jugé que la sentence du TAS était définitive et passée en force de chose jugée à la suite du rejet du recours en annulation par le Tribunal fédéral le 20 février 2018. |
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30. |
Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, du code de droit international privé belge, tout jugement étranger est reconnu de plein droit en Belgique sans aucune procédure. La cour d’appel de Bruxelles a ainsi reconnu l’autorité de la chose jugée au jugement du Tribunal fédéral du 20 février 2018, ce qui faisait obstacle à la possibilité pour la partie requérante de contester la validité de la sentence du TAS devant ladite cour d’appel. |
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31. |
Cette reconnaissance réglait, entre autres, la question litigieuse de la compatibilité des nouvelles dispositions du règlement STJ avec le droit de l’Union, avec pour conséquence que la cour d’appel de Bruxelles ne pouvait se prononcer sur les éventuelles violations du droit de l’Union et ne pouvait donc non plus saisir la Cour de la question de ces violations éventuelles. |
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32. |
La cour d’appel de Bruxelles a rejeté comme irrecevables ou non fondés les moyens tirés de la violation du droit de l’Union et des droits garantis par la CEDH. Elle a également décidé que les moyens d’illégalité des mesures disciplinaires déduits du caractère forcé de l’arbitrage n’étaient pas fondés, en ce que la compétence du TAS n’avait été contestée par aucune des parties dans le cadre de la procédure d’arbitrage. |
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33. |
Par son arrêt rendu le 12 décembre 2019, la cour d’appel de Bruxelles a dès lors rejeté l’appel interjeté contre le jugement du tribunal du commerce francophone de Bruxelles du 17 novembre 2016 et a jugé non fondées les demandes présentées par le Royal Football Club Seraing. |
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34. |
Le Royal Football Club Seraing a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, la Cour de cassation (Belgique). |
III. Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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35. |
Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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36. |
Des observations écrites ont été déposées par le Royal Football Club Seraing, Doyen Sports, la FIFA, l’URBSFA, l’UEFA, les gouvernements belge, allemand, français et lituanien ainsi que par la Commission européenne. |
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37. |
Une audience s’est tenue le 1er octobre 2024, au cours de laquelle le Royal Football Club Seraing, Doyen Sports, la FIFA, l’URBSFA, l’UEFA, les gouvernements belge, grec, français, lituanien et néerlandais ainsi que la Commission ont présenté des observations orales. |
IV. Analyse
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38. |
Pour le meilleur ou pour le pire (pour continuer dans l’esprit de la citation introductive) ( 10 ), le sport est aujourd’hui organisé comme un système autonome dans lequel les organisations sportives, parfois très influentes et riches, exercent des pouvoirs réglementaires ( 11 ). Tel est sans aucun doute le cas dans le domaine du football, dont la FIFA est le principal organisme réglementaire. Pour participer, les clubs et les athlètes doivent respecter les règles adoptées par la FIFA. |
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39. |
Par ailleurs, le sport est une activité économique. Dès lors, la pratique du sport est soumise aux dispositions du droit de l’Union applicables à cette activité économique ( 12 ). La Cour a jugé que le sport était soumis aux règles de libre circulation, au droit de la concurrence et aux principes généraux du droit de l’Union, et parmi eux, plus spécifiquement, la proportionnalité et la non-discrimination ( 13 ). |
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40. |
Les statuts de la FIFA exigent que tout litige qui pourrait survenir au sujet de ses règles sportives soit résolu au moyen de son propre système de règlement des litiges, qui désigne le TAS comme organe de recours exclusif et obligatoire. |
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41. |
Toutefois, lorsqu’une règle de la FIFA, ou une décision fondée sur une telle règle, est susceptible d’enfreindre le droit d’un particulier fondé sur le droit de l’Union, le système constitutionnel de l’Union confère à ce particulier le droit à une protection juridictionnelle effective, désormais consacré à l’article 47 de la Charte. |
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42. |
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, TUE, dont la juridiction de renvoi a demandé l’interprétation, les États membres ont l’obligation de veiller à ce que les sujets du droit de l’Union bénéficient effectivement de ce droit fondamental ( 14 ). Cela signifie que les États membres doivent veiller à ce que le particulier qui invoque la violation des droits qu’il tire du droit de l’Union ait accès ( 15 ) à une juridiction indépendante préalablement établie par la loi ( 16 ), et dispose du pouvoir de saisir la Cour conformément à l’article 267 TFUE ( 17 ). |
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43. |
La protection juridictionnelle des droits tirés du droit l’Union dont est alléguée la violation par les règles de la FIFA, que le TAS a jugées valides, doit donc être assurée par une juridiction répondant à la définition de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE. |
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44. |
Ni le TAS ni le Tribunal fédéral compétent pour contrôler ses sentences ne sont de telles juridictions. Leur appréciation de la compatibilité des règles de la FIFA avec les droits fondés sur le droit de l’Union ne satisfait donc pas à l’exigence d’une protection juridictionnelle effective prévue par le droit de l’Union. |
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45. |
Nous en arrivons ainsi à la présente affaire. Elle trouve son origine dans le litige dont est saisie une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE. |
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46. |
Devant les juridictions belges, les parties ont fait valoir que l’interdiction des TPO par la FIFA les empêchait de jouir des droits que leur confère le droit de l’Union. Elles ont donc demandé que ces règles de la FIFA, que le TAS a entre-temps déclarées valides, soient déclarées incompatibles avec le droit de l’Union, et elles ont également demandé la réparation du préjudice ainsi causé. |
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47. |
Jusque-là, il n’y a aucune difficulté. On pourrait conclure de ce qui précède que les parties ont bien eu accès à une juridiction ayant le pouvoir de saisir la Cour à titre préjudiciel. Toutefois, le principe de protection juridictionnelle effective pourrait néanmoins avoir été enfreint parce que les juridictions compétentes ont été empêchées d’accorder un recours effectif en raison d’une règle de droit interne (belge) selon laquelle les sentences du TAS, confirmées par le Tribunal fédéral, jouissent de l’autorité de la chose jugée. Cette règle, comme l’expose la juridiction de renvoi, leur interdit, en l’espèce, de contrôler la compatibilité des règles de la FIFA avec le droit de l’Union. |
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48. |
Le principe de protection juridictionnelle effective fait-il obstacle à une telle règle ? |
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49. |
La réponse me semble être simplement que oui. |
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50. |
Une question plus générale a toutefois été soulevée dans les observations écrites et lors des débats à l’audience : le droit de l’Union exige-t-il une voie de recours spécifique qui permette d’assurer une protection juridictionnelle effective lorsque ce sont des sentences arbitrales rendues dans le domaine du sport qui sont en cause ? Je me pencherai donc, brièvement, également sur cette question. |
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51. |
La structure de mon analyse est la suivante. J’expliquerai tout d’abord l’organisation du mécanisme de règlement des différends de la FIFA (section A). Je me prononcerai ensuite sur la manière dont il convient de répondre aux deux questions préjudicielles (sections B et C), en mettant l’accent sur la première de ces questions. |
A. Sur le rôle du TAS dans les statuts de la FIFA
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52. |
En 1981, le président de l’époque du Comité international olympique (CIO), Juan Antonio Samaranch, a avancé l’idée d’une juridiction propre au monde sportif. Le TAS est devenu opérationnel en 1984, après que le CIO a ratifié ses statuts. M. Samaranch espérait que le TAS devienne la « Cour suprême du sport mondial » ( 18 ). Le site Internet du TAS, qui présente ces aspects historiques, indique que « la juridiction du TAS ne [devrait] aucunement être imposée aux athlètes ou aux fédérations, mais rester à la libre disposition des parties » ( 19 ). |
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53. |
Dans un premier temps, la plupart des organisations sportives, y compris la FIFA, n’ont pas eu recours au TAS ( 20 ). Toutefois, beaucoup de choses ont changé depuis 1984. |
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54. |
Les spécialistes du droit de l’Union ont montré que le TAS a connu une transformation significative après l’arrêt rendu par la Cour en 1995 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bosman ( 21 ). Le nombre de sentences arbitrales du TAS a explosé après cette date. Dès lors, en dépit de ses réticences initiales, la FIFA a inclus dans ses statuts une clause compromissoire désignant le TAS comme juridiction compétente pour de tels litiges. Dans un premier temps, la compétence du TAS pour les litiges dans le domaine du football était facultative ( 22 ). |
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55. |
Aujourd’hui, cependant, la compétence du TAS dans le football, telle que prévue par les statuts de la FIFA, est exclusive et obligatoire. |
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56. |
L’article 57, paragraphe 1, des statuts de la FIFA reconnaît la compétence du TAS pour régler les litiges entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires. |
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57. |
Un recours, qui n’a pas d’effet suspensif, peut être formé devant le TAS contre les décisions définitives rendues par les organes de la FIFA ainsi que contre les décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues ( 23 ). Ce recours doit être déposé devant le TAS dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision attaquée et ne peut intervenir qu’après épuisement de toutes les autres voies internes ( 24 ). |
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58. |
Enfin, l’article 59 des statuts de la FIFA dispose : « 1. Les confédérations, les associations membres et les ligues s’engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Elles s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l’arbitrage du TAS. Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents et organisateurs de matches licenciés et aux intermédiaires. 2. Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s’il est spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA. Tout recours devant un tribunal ordinaire est également interdit pour tout type de mesures provisionnelles. 3. Les associations sont tenues d’intégrer dans leurs statuts ou leur réglementation une disposition qui, en cas de litiges au sein de l’association ou en cas de litiges concernant les ligues, les membres des ligues, les clubs, les membres des clubs, les joueurs, les officiels et autres membres de l’association, interdit le recours à des tribunaux ordinaires dans la mesure où la réglementation de la FIFA ainsi que des dispositions juridiques contraignantes ne prévoient pas ni ne stipulent expressément la saisine de tribunaux ordinaires. Une juridiction arbitrale doit ainsi être prévue en lieu et place des tribunaux ordinaires. Les litiges susmentionnés devront être adressés soit au TAS, soit à un tribunal arbitral ordinaire et indépendant reconnu par la réglementation d’une association ou d’une confédération. |
Les associations doivent également s’assurer que cette disposition est bien appliquée au sein de l’association en transférant si nécessaire cette obligation à leurs membres. Les associations sont tenues d’une part de sanctionner toute partie qui ne respectera pas ces obligations et d’autre part de stipuler que les recours contre les sanctions prononcées sont de la même façon soumis uniquement à la juridiction arbitrale et ne peuvent pas non plus être déposés auprès d’un tribunal ordinaire. »
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59. |
Par conséquent, comme c’est également le cas pour le système arbitral de l’International Skating Union (ISU) ( 25 ), les litiges en matière de football, selon les règles de la FIFA, doivent obligatoirement être soumis au TAS et la compétence de ce dernier est exclusive. Et c’est en effet en invoquant cette compétence exclusive que la FIFA s’est opposée à la compétence de la juridiction de première instance dans l’affaire au principal ( 26 ). |
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60. |
La seule juridiction ordinaire autorisée à contrôler la sentence arbitrale rendue par le TAS est le Tribunal fédéral. Les motifs de réexamen des sentences arbitrales par cette juridiction sont toutefois limités ( 27 ). Dans l’affaire Semenya c. Suisse, la Cour EDH a jugé que le contrôle d’une sentence du TAS effectué par le Tribunal fédéral était à ce point limité qu’il n’était pas de nature à garantir la protection des droits fondamentaux ( 28 ). |
B. Sur la première question préjudicielle
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61. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de protection juridictionnelle effective s’oppose à une loi nationale accordant l’autorité de la chose jugée à une sentence arbitrale, lorsque le contrôle de conformité au droit de l’Union a été effectué par une juridiction d’un pays tiers ( 29 ). |
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62. |
Ce n’est pas la première fois que la Cour est invitée à fournir une interprétation concernant, d’une part, la relation entre l’arbitrage et le droit de l’Union, ainsi que, d’autre part, l’étendue du contrôle juridictionnel des sentences arbitrales. C’est la raison pour laquelle les parties qui ont pris part à la procédure devant le Tribunal fédéral ont toutes tenté de trouver les réponses à apporter dans la présente affaire dans l’une ou l’autre tendance de la jurisprudence de la Cour en matière d’arbitrage. C’est ainsi qu’elles ont examiné la jurisprudence Nordsee ( 30 ) et Eco Swiss ( 31 ), d’une part, et l’arrêt Achmea ( 32 ), d’autre part. |
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63. |
Après avoir analysé dans quelle mesure ces deux tendances de jurisprudence pourraient ou non être pertinentes pour le système d’arbitrage de la FIFA (sous-sections 1 et 2), je proposerai à la Cour de développer une interprétation spécifique adaptée à un arbitrage obligatoire tel que celui auquel procède le TAS dans le système de règlement des différends de la FIFA. Cette solution était, à mon sens, déjà suggérée dans l’arrêt International Skating Union/Commission ( 33 ) (sous-section 3). |
1. Sur l’applicabilité de la jurisprudence Nordsee/Eco Swiss
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64. |
La FIFA, l’UEFA ainsi que les gouvernements belge, français et lituanien ont tous fait valoir, d’une manière ou d’une autre ( 34 ), que les sentences du TAS confirmant la validité des règles de la FIFA peuvent être contrôlées par les juridictions nationales au regard de l’ordre public de l’Union, conformément à l’arrêt Eco Swiss. |
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65. |
Pour rappel, cette tendance jurisprudentielle a commencé avec l’arrêt Nordsee, dans lequel la Cour a considéré qu’un tribunal arbitral statuant dans le cadre d’un arbitrage commercial, conformément à un accord conclu entre les parties, n’est pas une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE ( 35 ). |
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66. |
Même dans l’hypothèse où un tel tribunal arbitral pourrait être tenu d’appliquer le droit de l’Union sans possibilité de renvoi préjudiciel, la Cour n’y voit pas d’objection dès lors que ses sentences arbitrales peuvent faire l’objet d’un contrôle dans le cadre de différentes procédures devant les juridictions des États membres en vertu du droit national ( 36 ). Il s’agit en particulier de l’hypothèse dans laquelle les sentences arbitrales ne sont pas exécutoires par elles-mêmes, mais doivent d’abord obtenir l’exequatur d’une juridiction « ordinaire ». Dans le cadre d’une telle procédure, ces juridictions nationales ont alors la possibilité, ou l’obligation, de déférer à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union. |
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67. |
Le litige ayant donné lieu à l’arrêt Eco Swiss trouve son origine dans une telle procédure de mise à exécution d’une sentence arbitrale devant la juridiction nationale. Dans cet arrêt, la Cour a admis que la portée limitée du contrôle juridictionnel peut être dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure arbitrale ( 37 ). Une règle nationale limitant le contrôle juridictionnel aux questions d’ordre public a donc été jugée acceptable du point de vue du droit de l’Union. Dans la même affaire, la Cour a déclaré que les dispositions que sont aujourd’hui les articles 101 et 102 TFUE relèvent de l’ordre public de l’Union ( 38 ). |
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68. |
Ce qui relève et ce qui ne relève pas de l’ordre public de l’Union n’a pas encore été défini de manière générale ( 39 ). La Cour a plutôt répondu à cette question au cas par cas ( 40 ). L’interprétation de cette notion n’est toutefois pas nécessaire dans la présente affaire. Ce qui importe, c’est que, en matière d’arbitrage commercial, la Cour a admis que la portée du contrôle juridictionnel des sentences arbitrales peut être limitée ( 41 ). |
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69. |
Dans quelle mesure la tendance jurisprudentielle qui précède est-elle applicable à l’arbitrage du TAS conformément aux statuts de la FIFA ? |
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70. |
Selon moi, il existe deux raisons principales de le distinguer de l’arbitrage commercial. |
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71. |
La première réside dans le caractère volontaire de l’arbitrage commercial, par opposition au caractère obligatoire des règles de la FIFA en matière d’arbitrage. |
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72. |
Une caractéristique essentielle de l’arbitrage commercial, qui était en cause dans la tendance de jurisprudence de l’arrêt Eco Swiss, est la libre acceptation de la clause compromissoire par les deux parties ( 42 ). En choisissant volontairement d’avoir recours à l’arbitrage, les parties entendent exclure l’intervention de juridictions ordinaires et, éventuellement, l’application de certaines règles d’un système juridique. La Cour a pris en considération cette nature ainsi que cet objet de l’arbitrage en matière commerciale et a donc conclu que le contrôle juridictionnel des sentences qui en découlent peut être limité aux questions d’ordre public. La nécessité de contrôler la conformité d’une sentence à l’ordre public existe parce que ces règles sont susceptibles de présenter un intérêt public tel que leur application ne peut être exclue par la volonté des parties. |
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73. |
Au contraire, ainsi que l’a fait valoir le gouvernement néerlandais lors de l’audience, les règles de la FIFA sont obligatoires et la libre volonté des parties de soumettre un litige au TAS n’est pas évidente ( 43 ). |
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74. |
C’est précisément cette question que la Cour EDH a abordée dans l’affaire Mutu et Pechstein, en analysant les différences entre l’arbitrage commercial et le règlement d’arbitrage obligatoire de l’ISU ( 44 ). Les acteurs du monde du sport ne peuvent faire le choix de soumettre leurs différends, dans le cadre desquels ils contestent les règles ou décisions de la FIFA, à un autre système de recours que celui des procédures disciplinaires internes de la FIFA, et ensuite de celui du TAS. Ne pas accepter la compétence obligatoire du TAS empêche les joueurs de jouer ( 45 ) et les clubs de participer aux compétitions. |
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75. |
Ainsi, pour les joueurs et les clubs, la compétence du TAS est obligatoire et n’est pas un choix issu de l’autonomie de la volonté ( 46 ). Il ne s’agit donc pas du reflet de leur propre choix d’exclure l’accès à une juridiction et d’empêcher l’application de certaines règles de droit au litige qui les oppose. Cela a, selon moi, des conséquences sur l’étendue du contrôle juridictionnel que les juridictions nationales devraient être en mesure d’exercer au regard du droit de l’Union [voir section IV.B.3, sous b) des présentes conclusions]. |
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76. |
La seconde différence entre l’arbitrage commercial et le système de règlement des différends prévu par les statuts de la FIFA est l’autosuffisance de ce dernier en matière de mise à exécution. |
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77. |
Si l’une des parties à un arbitrage commercial refuse de mettre à exécution une sentence arbitrale, l’autre partie devra se tourner vers les juridictions ordinaires pour la mettre en œuvre. Comme la Cour l’indique dans son arrêt Nordsee (voir points 65 et 66 des présentes conclusions), si l’exequatur est nécessaire au sein de l’Union, une juridiction d’un État membre aura la possibilité d’examiner la conformité de la sentence arbitrale au droit de l’Union et, le cas échéant, de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
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78. |
En revanche, si une partie refuse de mettre en œuvre une sentence du TAS parce qu’elle l’estime contraire au droit de l’Union, elle ne peut pas simplement refuser de se conformer à cette sentence et la FIFA ne doit pas non plus engager une procédure d’exécution devant le juge national. La FIFA peut à elle seule mettre en œuvre la sentence. Et dans la présente affaire, elle a pu effectivement appliquer les sanctions et l’interdiction d’enregistrement des joueurs sans avoir dû recourir à une juridiction ( 47 ). |
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79. |
Dans un tel système, où une partie peut elle-même mettre à exécution la sentence, il est peu probable que la question de la compatibilité de la sentence arbitrale avec le droit de l’Union parvienne, dans le cadre d’une procédure d’exécution, à une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE. |
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80. |
Il existe donc une possibilité que les voies de recours juridictionnelles qui ont été jugées suffisantes pour garantir une protection juridictionnelle effective et une uniformité du droit de l’Union dans le cadre de l’arbitrage commercial ne soient pas suffisantes s’agissant du système de l’arbitrage obligatoire en cause dans la présente affaire, où une partie peut elle-même mettre à exécution la sentence (voir, également, points 111 à 114 des présentes conclusions). |
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81. |
Pour ces deux raisons, j’estime que le système de la FIFA d’arbitrage obligatoire par le TAS ne s’inscrit pas dans les règles développées pour l’arbitrage commercial dans la tendance jurisprudentielle des arrêts Nordsee et Eco Swiss. |
2. Sur l’applicabilité de la jurisprudence Achmea
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82. |
Le Royal Football Club Seraing et Doyen Sports ont invoqué l’arrêt Achmea en faisant valoir que les sentences arbitrales émises par le TAS doivent faire l’objet d’un véritable contrôle juridictionnel par une juridiction nationale, qui doit pouvoir saisir la Cour de questions d’interprétation du droit de l’Union. |
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83. |
Dans ses observations écrites, la Commission s’est également fondée sur l’arrêt Achmea pour faire valoir que les juridictions nationales doivent être en mesure de contrôler, entre autres, si un différend peut faire l’objet d’un arbitrage. |
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84. |
Pour rappel, dans l’arrêt Achmea, la Cour a exclu la possibilité de soumettre à l’arbitrage des litiges impliquant des États membres sur la base de traités bilatéraux d’investissement (TBI). En vertu de tels accords, les États membres ont convenu de soustraire à la compétence de leurs propres juridictions les litiges opposant les investisseurs aux États, alors même que de tels litiges sont susceptibles de porter sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union. Pour reprendre les termes de la Cour, les États membres ont ainsi soustrait complètement les éventuelles violations du droit de l’Union « au système de voies de recours juridictionnel que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE leur impose d’établir dans les domaines couverts par le droit de l’Union » ( 48 ). |
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85. |
Je comprends la raison d’être de l’arrêt Achmea comme résidant principalement dans le principe de confiance mutuelle ( 49 ). Accepter de soustraire certains litiges à la compétence des juridictions des États membres non seulement ne permet pas de garantir une protection juridictionnelle effective, mais revient également à envoyer un message erroné, à savoir que ces juridictions ne seraient pas suffisamment indépendantes et impartiales pour trancher les litiges formés par des investisseurs à l’encontre des États membres. |
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86. |
L’application du droit de l’Union dépend largement de la confiance mutuelle dans les juridictions des États membres. C’est pour cette raison, et afin de garantir l’interprétation uniforme du droit de l’Union par la procédure de renvoi préjudiciel ( 50 ), que les clauses d’arbitrage dans les TBI entre les États membres ont été jugées contraires au droit de l’Union. |
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87. |
Cette interprétation de l’arrêt Achmea est confortée par le fait que, à la différence de ce qu’elle avait considéré concernant l’arbitrage commercial, la Cour, dans cet arrêt, n’a même pas abordé le point de savoir si le contrôle ultérieur, par les juridictions nationales, des sentences arbitrales rendues au titre des TBI est susceptible de remédier à l’absence de protection juridictionnelle effective ( 51 ). Elle a simplement considéré comme étant inacceptable un régime général excluant la compétence des juridictions nationales. Les arguments du Royal Football Club Seraing et de Doyen Sports concernant la nécessité d’un véritable contrôle juridictionnel des sentences arbitrales (voir point 82 des présentes conclusions) ne sauraient être fondés sur l’arrêt Achmea. |
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88. |
De même, dans l’arrêt PL Holdings, la Cour a jugé qu’il ne saurait être remédié à l’invalidité d’une sentence arbitrale rendue en vertu d’un TBI en redéfinissant le processus d’arbitrage comme un arbitrage volontaire ad hoc ou au seul motif que l’État membre, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage concrète, n’a pas contesté la validité de la clause arbitrale prévue dans un tel TBI ( 52 ). |
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89. |
Les règles belges applicables au litige en cause dans la présente affaire, associées à la compétence obligatoire du TAS en vertu des statuts de la FIFA, conduisent, de manière similaire, à empêcher les juridictions nationales d’assurer aux particuliers une protection juridictionnelle effective des droits garantis par le droit de l’Union auxdits particuliers. Je ne pense pas pour autant que cela suffise pour comparer le système d’arbitrage de la FIFA avec le type de compétence arbitrale en cause dans l’affaire Achmea. Qui plus est, je ne considère pas non plus que la raison d’être qui sous-tend l’arrêt Achmea, fondé sur la confiance mutuelle, puisse trouver à s’appliquer à la présente affaire. |
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90. |
Cette distinction s’explique par trois raisons. Premièrement, la présente affaire ne met pas en cause la conformité de principe au droit de l’Union du système arbitral de la FIFA ( 53 ). La majorité des parties à la présente procédure conviennent en fait de l’utilité de l’arbitrage dans le domaine du sport.De manière semblable, le Parlement européen a adopté, en 2012, une résolution sur la dimension européenne du sport, dans laquelle il reconnaît « la légitimité des juridictions sportives pour la résolution des litiges dans le domaine du sport, dans la mesure où elles respectent le droit fondamental des citoyens à un procès équitable » ( 54 ). |
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91. |
La question d’une éventuelle absence de possibilité d’arbitrage, telle que soulevée par la Commission, ne se pose donc pas. |
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92. |
Deuxièmement, la compétence obligatoire et exclusive du TAS, en cause dans la présente affaire, ne résulte ni d’un accord international conclu par les États membres ou entre eux, ni de l’exercice de la puissance publique de ces derniers. Elle résulte des statuts de la FIFA, qui est une organisation privée. Ces statuts ne lient aucunement les États membres et ne leur imposent aucune limite s’agissant d’assurer une protection juridictionnelle effective au travers de leur système juridictionnel. Les États membres n’ont donc convenu d’aucune exclusion de la compétence de leurs juridictions. |
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93. |
Troisièmement, l’arrêt Achmea s’adresse aux États membres, à qui il est demandé de supprimer les conséquences préjudiciables que les clauses d’arbitrage prévues par les TBI engendrent à l’égard du principe de confiance mutuelle en leur système judiciaire ( 55 ). On peut envisager diverses manières d’y parvenir. Les États membres peuvent réinterpréter ces accords ( 56 ), les dénoncer ( 57 ) ou ne donner aucun effet aux sentences arbitrales fondées sur ceux-ci ( 58 ). En revanche, même si la Cour devait juger que les règles de la FIFA relatives à la compétence du TAS sont en principe incompatibles avec le droit de l’Union (ce qui n’est pas la question soulevée par la présente affaire), le seul moyen pour les États membres de donner effet à une telle constatation serait que leurs juridictions ne reconnaissent pas ces sentences arbitrales. Toute modification du système d’arbitrage dans le football dépendrait inévitablement de la volonté de la FIFA. |
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94. |
Par conséquent, hormis le fait qu’il réitère l’importance de la protection juridictionnelle effective et de l’uniformité du droit de l’Union, l’arrêt Achmea ne semble apporter aucune valeur ajoutée à la tendance jurisprudentielle de l’arrêt Eco Swiss en ce qui concerne les questions soulevées dans la présente affaire. À cet égard, c’est à juste titre que la FIFA a souligné, lors de l’audience, que la Cour, dans son arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, EU:C:2023:1012), n’a aucunement fait référence à l’arrêt Achmea dans son analyse de l’arbitrage sportif impliquant le TAS. |
3. Sur l’arbitrage sportif obligatoire impliquant le TAS et sur la protection juridictionnelle effective
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95. |
Comme je l’ai souligné précédemment (voir section IV.B.1), il existe deux différences importantes entre l’arbitrage commercial et l’arbitrage sportif impliquant le TAS, à savoir, premièrement, son caractère obligatoire et, deuxièmement, la possibilité de mettre directement à exécution les sentences de ce dernier. Selon moi, ces deux différences exigent une appréciation concrète au regard du principe de protection juridictionnelle effective, tant en ce qui concerne la question de l’accès aux juridictions que celle de l’étendue du contrôle juridictionnel. |
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96. |
C’est ce qu’indiquait déjà la Cour dans son arrêt International Skating Union/Commission ( 59 ) tel que je l’interprète. Dans cette affaire, toutefois, la Cour n’a pas abordé la question des pouvoirs ou des obligations des juridictions nationales. Elle n’a examiné que la question de l’incidence des règles de l’ISU sur la violation du droit de la concurrence. Cependant, en soulignant le caractère obligatoire et exclusif de la compétence du TAS en tant que raison pour laquelle la violation du droit de la concurrence par l’ISU était d’autant plus importante ( 60 ), la Cour semble avoir laissé entendre qu’un tel arbitrage nécessite une approche spécifique. |
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97. |
Lors de l’audience dans la présente affaire, le gouvernement néerlandais a lui aussi invité la Cour à adopter une approche spécifique en ce qui concerne un arbitrage obligatoire tel que l’arbitrage sportif prévu par les statuts de la FIFA. Une des raisons de cette invitation était la nécessité de préserver le système d’arbitrage commercial en l’état. |
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98. |
Je partage ce point de vue. Si l’arbitrage sportif obligatoire exige des règles offrant un accès à la justice plus généreux et une étendue plus large du contrôle, afin de satisfaire aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, il convient de le distinguer de l’arbitrage commercial volontairement accepté, dans lequel les sentences arbitrales ne peuvent être réexaminées qu’à titre exceptionnel et pour des raisons limitées. |
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99. |
Dès lors, la jurisprudence Eco Swiss ne devrait pas être automatiquement transposée à l’appréciation de l’arbitrage sportif obligatoire, tel que celui en cause au principal. Dans les développements qui suivent, je traiterai a) de l’accès aux juridictions et b) de l’étendue du contrôle dans ce contexte. |
a) L’accès aux juridictions
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100. |
La possibilité de mettre directement à exécution les sentences du TAS dans le système de la FIFA réduit inévitablement et considérablement la possibilité pour les juridictions nationales d’être saisies d’une affaire qui concerne une sentence du TAS. |
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101. |
Dans le cas de l’arbitrage commercial, la Cour n’avait pas à trancher la question de l’accès à une juridiction, car il était supposé que l’accès serait, en tout état de cause, assuré au stade de l’exécution. |
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102. |
La possibilité de mettre directement à exécution les sentences dans le système d’arbitrage de la FIFA pose toutefois la question de savoir quelles sont les voies de recours juridictionnelles que les États membres devraient prévoir afin d’assurer une protection juridictionnelle effective contre une sentence du TAS qui enfreint potentiellement les droits garantis par le droit de l’Union. |
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103. |
Cette question a été débattue dans les observations écrites des parties et lors de l’audience. La Commission estime, par exemple, qu’il devait exister l’une ou l’autre façon impliquant un contrôle juridictionnel de contester une sentence du TAS. Cela signifierait que devrait être ouverte une voie de recours impliquant la possibilité d’une annulation d’une sentence et d’une déclaration d’invalidité des règles de la FIFA dont il est constaté qu’elles enfreignent le droit de l’Union. D’autres, comme la FIFA, sont d’avis qu’une voie de droit directe n’est pas nécessaire. Il suffirait d’une possibilité indirecte de contester la sentence, sous la forme, par exemple, d’une action en dommages et intérêts. |
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104. |
Selon moi, la Cour a déjà apporté une réponse à ce dilemme dans l’arrêt International Skating Union/Commission. Premièrement, elle a considéré que, dans les situations où l’arbitrage est imposé par des organisations sportives aux clubs et aux joueurs, l’exigence d’un contrôle juridictionnel par les juridictions nationales « s’impose à plus forte raison » ( 61 ). La Cour a, en outre, précisé que le fait qu’une personne dispose de la possibilité de demander des dommages et intérêts ne saurait pallier l’absence de voie de recours permettant à cette personne de s’adresser à la juridiction nationale compétente en vue d’obtenir la cessation de ce comportement ou, lorsque celui-ci est constitué par un acte, le contrôle et l’annulation de cet acte ( 62 ). |
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105. |
Le principe de protection juridictionnelle effective exige donc une voie juridictionnelle directe pour apprécier et, le cas échéant, empêcher l’application des règles de la FIFA qui sont contraires au droit de l’Union. Une sentence arbitrale constatant la conformité des règles de la FIFA avec le droit de l’Union ne saurait faire obstacle à ce qu’une juridiction nationale soit compétente pour contrôler elle-même cette conformité, en saisissant la Cour, le cas échéant, d’une question d’interprétation du droit de l’Union. |
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106. |
Dès lors, conférer l’autorité de la chose jugée à une sentence arbitrale concernant la constatation de l’absence de violation du droit de l’Union est contraire au principe de protection juridictionnelle effective. |
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107. |
Une règle nationale telle que celle en cause au principal, qui confère l’autorité de la chose jugée à une sentence arbitrale du TAS, doit, dès lors, être écartée pour ouvrir la voie à la possibilité pour une juridiction nationale d’exercer un contrôle de légalité sur les règles de la FIFA au regard du droit de l’Union ( 63 ). |
b) L’étendue du contrôle
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108. |
Le contrôle juridictionnel limité propre à l’arbitrage commercial n’est, à mon sens, pas suffisant dans le cadre du système d’arbitrage obligatoire et exclusif de la FIFA. |
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109. |
La jurisprudence Eco Swiss nous indique que l’étendue du contrôle juridictionnel peut être limitée aux questions d’ordre public. Même si la signification et la portée précises de l’ordre public de l’Union ne sont pas clairement établies, il ne semble pas que toutes les règles du droit de l’Union soient concernées par ce contrôle, mais seulement celles qui revêtent un intérêt public supérieur. |
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110. |
Le contrôle des questions d’ordre public ne concerne donc pas nécessairement toute règle du droit de l’Union conférant un droit à un particulier. |
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111. |
Une telle approche est acceptable dans l’arbitrage commercial, car on peut considérer que les parties ont volontairement exclu l’application de certaines règles d’un système juridique, mais qu’elles ne pouvaient exclure les règles d’ordre public. |
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112. |
Toutefois, dans le cadre de l’arbitrage obligatoire, tel que l’arbitrage du TAS en vertu des statuts de la FIFA, les parties ne choisissent pas librement d’exclure l’application de certaines règles de l’Union à leur situation. |
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113. |
Dès lors, les raisons qui justifient une portée limitée du contrôle juridictionnel dans le cadre de l’arbitrage commercial ne sont pas purement et simplement transposables à l’arbitrage obligatoire. |
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114. |
Une juridiction nationale doit donc pouvoir exercer le contrôle des règles de la FIFA au regard de l’ensemble des règles du droit de l’Union, nonobstant toute sentence du TAS. |
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115. |
Cette juridiction nationale devrait pouvoir exercer ce contrôle quelle que soit la manière dont elle a été saisie d’une affaire, que ce soit directement, dans le cadre d’une action en exécution forcée, ou indirectement, en tant qu’accessoire d’une autre action (comme c’est le cas dans la présente affaire). |
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116. |
Une dernière question qui ne peut être ignorée, et qui a été soulevée lors de l’audience, est celle de l’applicabilité de la convention de New York ( 64 ), à laquelle tous les États membres sont parties ( 65 ). Même si la convention de New York ne lie pas l’Union, la Cour, conformément au principe coutumier de la bonne foi, a déjà pris en considération les obligations internationales des États membres ( 66 ). |
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117. |
Toutes les parties à l’audience se sont accordées sur le fait que la convention de New York s’applique aux sentences du TAS. |
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118. |
Cela ne va pourtant pas de soi. Il est au contraire possible de conclure que l’arbitrage obligatoire ne satisfait pas à l’exigence de l’article II, paragraphe 1, de cette convention ( 67 ). Pour le dire simplement, les parties ne « s’obligent » pas, tel que je comprends cette expression, c’est-à-dire librement et volontairement, à soumettre tout ou partie de leurs différends à l’arbitrage ( 68 ). |
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119. |
Cette interprétation permettrait aux juridictions nationales d’interpréter la convention de New York comme n’étant pas applicable à l’arbitrage obligatoire du type de l’arbitrage sportif de la FIFA ( 69 ). |
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120. |
Si, toutefois, la convention de New York avait vocation à s’appliquer, je suis d’avis que ses dispositions ne se heurteraient pas à l’interprétation de la protection juridictionnelle effective que je propose en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire. |
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121. |
L’article V, paragraphe 2, sous b), de la convention de New York limite le contrôle juridictionnel des sentences arbitrales aux questions d’ordre public ( 70 ). Cette notion n’a pas de signification autonome dans la convention, mais dépend du droit de ses signataires ( 71 ). |
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122. |
L’une des approches possibles de l’applicabilité éventuelle de la convention de New York consiste donc à interpréter le principe de protection juridictionnelle effective de l’Union comme faisant partie de l’ordre public, au sens de cette convention, qui, en cas d’arbitrage obligatoire, doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel complet ( 72 ). Ce principe servirait donc de porte d’accès à un contrôle complet de la sentence arbitrale au regard du droit de l’Union applicable. |
4. Conclusion intermédiaire
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123. |
Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la Cour devrait étendre son arrêt International Skating Union et développer une approche distincte du contrôle juridictionnel des sentences arbitrales résultant d’un arbitrage obligatoire, tel que l’arbitrage devant le TAS sur la base des statuts de la FIFA. |
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124. |
À cet égard, je suis d’avis qu’une protection juridictionnelle effective impose, en relation avec l’arbitrage obligatoire, d’étendre aussi bien l’accès aux juridictions nationales que les pouvoirs de contrôle de ces dernières au-delà de leurs compétences actuelles en matière d’arbitrage commercial. |
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125. |
Un accès direct à une possibilité de contester les règles de la FIFA devrait, en dépit d’une sentence du TAS confirmant leur validité, être ouvert aux personnes qui font valoir que les droits qui leur sont garantis par le droit de l’Union ont été enfreints. Le champ d’application du contrôle ne devrait pas se limiter à l’ordre public, mais devrait couvrir toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union. Ce contrôle devrait pouvoir être exercé dans toutes les procédures juridictionnelles, qu’elles soient lancées dans le cadre d’une contestation directe des règles de la FIFA, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une sentence arbitrale du TAS ou, à titre incident, dans le cadre d’un autre type de procédure, comme celle lancée dans le cadre d’une action en dommages et intérêts. |
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126. |
Sur la base d’une telle approche du système d’arbitrage obligatoire de la FIFA par le TAS, je propose à la Cour de répondre comme suit à la première question de la juridiction de renvoi : l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 267 TFUE et l’article 47 de la Charte, fait obstacle à l’application de dispositions de droit national telles que l’article 24 et l’article 1713, paragraphe 9, du code judiciaire belge, tendant à sanctionner le principe de l’autorité de la chose jugée, à une sentence arbitrale dont le contrôle de conformité au droit de l’Union a été effectué par une juridiction d’un État non membre de l’Union, non admise à saisir la Cour d’une question préjudicielle. |
C. Sur la seconde question préjudicielle
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127. |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe de protection juridictionnelle effective, lu en combinaison avec l’article 267 TFUE, s’oppose à une règle de droit national accordant à l’égard des tiers une force probante réfragable à une sentence arbitrale, lorsque le contrôle de conformité au droit de l’Union a été effectué par une juridiction d’un pays tiers. |
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128. |
À l’exception du Royal Football Club Seraing et de Doyen Sports, toutes les parties conviennent que les règles relatives au caractère probant des sentences arbitrales n’affectent pas de manière significative la protection juridictionnelle effective. |
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129. |
Le Royal Football Club Seraing et Doyen Sports font valoir que les règles nationales selon lesquelles une sentence arbitrale a, prima facie, force probante à l’égard des tiers rendent excessivement difficile l’exercice du droit à une protection juridictionnelle effective, en ce, principalement, qu’elles renversent les règles normalement applicables en matière de charge de la preuve. |
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130. |
La FIFA et l’UEFA, soutenues par l’URBSFA, font au contraire valoir que la règle de la force probante n’est qu’une présomption réfragable et qu’il existe, en outre, une voie de recours de droit interne permettant à une juridiction nationale de refuser de reconnaître ou d’exécuter une sentence arbitrale, et ce d’une manière conforme aux exigences d’équivalence et d’effectivité. |
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131. |
La Commission considère que les règles nationales en question ne constituent pas une atteinte excessive au droit à une protection juridictionnelle effective dans la mesure où elles ne sont applicables qu’aux questions de fait tranchées par la sentence arbitrale. |
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132. |
J’adhère à la thèse défendue par la Commission. |
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133. |
Ce qui importe, c’est que la règle nationale, telle qu’elle est présentée par la juridiction de renvoi, n’empêche la juridiction en cause ni d’assurer le plein effet du droit de l’Union, ni de soumettre une demande préjudicielle, si elle le juge nécessaire. |
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134. |
Une présomption réfragable de force probante n’empêche pas, selon moi, les juridictions nationales de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, TUE, dès lors qu’elles restent en mesure d’assurer la pleine application du droit de l’Union, le cas échéant en saisissant la Cour d’un renvoi préjudiciel. |
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135. |
En conclusion, je propose de répondre comme suit à la seconde question de la juridiction de renvoi : l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 267 TFUE et l’article 47 de la Charte, ne fait pas obstacle à l’application d’une règle de droit national accordant à l’égard des tiers une force probante réfragable à une sentence arbitrale dont le contrôle de conformité au droit de l’Union a été effectué par une juridiction d’un pays tiers. |
V. Conclusion
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136. |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation (Belgique) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Paulsson, J., « Arbitration of International Sports Disputes », Arbitration International, vol. 9, no 4, 1993, p. 359.
( 3 ) Selon ses statuts, elle a notamment pour objet : a) l’achat de joueurs de football, d’entraîneurs et de managers ; b) la représentation de joueurs de football, d’entraîneurs et de managers ; c) le transfert de joueurs, d’entraîneurs et de managers entre les différents clubs ; d) la représentation de clubs ; e) de tirer profit de clubs de football ou de jouer un rôle actif dans leur gestion quotidienne, à condition de respecter le règlement de la FIFA et tout autre règlement pertinent national ou international, et f) d’accorder des prêts à des clubs de football.
( 4 ) Le règlement STJ peut être consulté à l’adresse Internet suivante : https://digitalhub.fifa.com/m/4b439a5cce202ab5/original/Reglement-du-Statut-et-du-Transfert-des-Joueurs-Edition-de-mars-2023.pdf.
( 5 ) « Les footballeurs disposent de trois types de droits : les droits fédératifs, les droits liés au travail et les droits économiques. […] Les droits fédératifs découlent du droit et de l’obligation d’un joueur de s’inscrire auprès de l’association dirigeante (telle que la United States Soccer Federation) du pays où est établi le club. […] Le deuxième type de droits dont disposent un footballeur sont les droits liés au travail, définis par un contrat de travail. […] Le troisième et dernier type de droits d’un joueur de football sont les droits économiques. Alors que les droits fédératifs et les droits liés au travail impliquent exclusivement le club et les joueurs, il n’en est rien pour les droits économiques. Dans ce dernier cas, des tiers peuvent conclure un contrat avec des tiers en vue de la cession de leurs droits économiques, de sorte que ces tiers peuvent recueillir les redevances de transfert payées par les clubs pour les joueurs. » : Williams, B., « The fate of third party ownership of professional footballers’ rights : Is a complete prohibition necessary », Texas Review of Entertainment & Sports Law, vol. 10, 2008, p. 79, spécialement p. 83.
( 6 ) Règlement STJ, « Définitions », point 14.
( 7 ) La version des statuts de la FIFA applicable à la présente affaire est celle de 2016, disponible à l’adresse Internet suivante : https://digitalhub.fifa.com/m/d2c54f5c9ccbeec/original/aaelkkcji0tf0rurac2d-pdf.pdf. Ces statuts ont été modifiés en 2024 et la nouvelle version est disponible à l’adresse Internet suivante : https://digitalhub.fifa.com/m/16d1f7349fa19ade/original/FIFA-Statutes-2024.pdf.
( 8 ) Ces dispositions ont été considérées comme des dispositions impératives du droit étranger au sens de l’article 19 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé.
( 9 ) Cet appel a été interjeté après que la partie requérante a formé un recours devant le TAS mais avant que ce dernier ait rendu sa sentence arbitrale.
( 10 ) Voir, à cet égard, Maduro, M. P., et Weiler., J. H. H., « “Integrity”, “independence” and the internal reform of FIFA: A view from the trenches », dans Geeraert, A., et van Eekeren, F. (éd.), Good Governance in Sport: Critical Reflections, Routledge, Londres, 2022, p. 129 à 136.
( 11 ) Plus récemment, l’avocat général Szpunar a déclaré qu’« [i]l est souvent difficile de nier que certaines entités privées agissent d’une manière proche de celle d’un État, soit en raison de leur puissance économique, soit en raison de la manière dont elles édictent des “règles” » (conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire FIFA (C-650/22, EU:C:2024:375, point 33). Cela l’a amené à conclure que la FIFA est effectivement soumise aux règles relatives à la libre circulation. On peut trouver un autre exemple de son rôle et de son pouvoir réglementaire proches de ceux d’un État dans le fait que la FIFA a publié en 2017 sa propre politique en matière de droits de l’homme. Pour une évaluation de son succès mitigé, voir Mercado Jaén, P. J., Bistaraki, A., et Schubert, M., « Between rhetoric and real: Effects of FIFA’s human rights policy on its organisational structures and procedures », International Journal of Sport Policy and Politics, vol. 16, no 3, 2024, p. 499.
( 12 ) La Cour considère qu’il en est ainsi depuis l’arrêt du 12 décembre 1974, Walrave et Koch (36/74, EU:C:1974:140, point 4). Voir arrêts du 4 octobre 2024, FIFA (C-650/22, EU:C:2024:824, point 75), et du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21, EU:C:2023:1011, point 83).
( 13 ) Voir arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21, EU:C:2023:1011, points 85 à 88).
( 14 ) Voir arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117, point 34). Voir, également, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle) (C-430/21, EU:C:2022:99, point 39 et jurisprudence citée).
( 15 ) Ainsi que la Cour l’a jugé depuis l’arrêt du 15 mai 1986, Johnston (222/84, EU:C:1986:206, points 18 et 19).
( 16 ) Sur l’exigence selon laquelle la juridiction doit être indépendante, voir arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C-619/18, EU:C:2019:531, points 57, 58 et 71 à 77) ; sur l’exigence selon laquelle la juridiction doit être préalablement établie par la loi, voir arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination) (C-487/19, EU:C:2021:798, points 126 à 130).
( 17 ) Voir arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-561/19, EU:C:2021:799, point 51), dans lequel la Cour s’est appuyée sur l’article 47 de la Charte pour justifier l’existence de l’obligation pour la juridiction de dernier ressort de motiver sa décision de ne pas saisir la Cour à titre préjudiciel. Cela démontre que la Cour considère que la procédure de renvoi préjudiciel a pour fonction de mettre en œuvre le principe de protection juridictionnelle effective. Voir, également, point 76 de l’arrêt du 23 novembre 2021, IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi) (C-564/19, EU:C:2021:949), dans lequel la Cour a considéré que « [d]es limitations à l’exercice par les juridictions nationales de la compétence que leur confère l’article 267 TFUE auraient pour effet de restreindre la protection juridictionnelle effective des droits que les particuliers tirent du droit de l’Union ».
( 18 ) McLaren, R. H., « Twenty-five years of the Court of Arbitration for Sport: A look in the rear-view mirror », Marquette Sports Law Review, vol. 20, 2010, p. 305 à 333, spécialement p. 306.
( 19 ) Disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.tas-cas.org/fr/informations-generales/historique-du-tas.html.
( 20 ) Nafziger, J. A. R., « International sports law: A replay of characteristics and trends », American Journal of International Law, vol. 86, 1992, p. 489 à 518, spécialement p. 508.
( 21 ) Arrêt du 15 décembre 1995 (C-415/93, EU:C:1995:463). Voir, à cet égard, Duval, A., « The Court of Arbitration for Sport and EU Law. Chronicle of an encounter », Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 22, no 2, 2015, p. 224 à 255, spécialement p. 226.
( 22 ) La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») a indiqué, dans son arrêt du 4 février 2019, Mutu et Pechstein c. Suisse (CE:ECHR:2018:1002JUD004057510, § 116), que les règles de la FIFA de 2001 ne faisaient pas obstacle à ce qu’un joueur ait accès aux juridictions ordinaires et qu’elles n’équivalaient donc pas à un arbitrage obligatoire.
( 23 ) Article 58, paragraphe 1, des statuts de la FIFA. La même disposition, dans son troisième paragraphe, exclut cependant la compétence du TAS pour les recours concernant : a) les violations des lois du jeu ; b) les suspensions d’une durée maximale de quatre matches ou de trois mois (à l’exception des décisions en matière de dopage), et c) les décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours devant un tribunal arbitral indépendant et dûment constitué, reconnu par la réglementation d’une association ou d’une confédération.
( 24 ) Article 58, paragraphes 1 et 2, des statuts de la FIFA.
( 25 ) Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 223).
( 26 ) La FIFA a fait de même dans le litige ayant donné lieu au renvoi préjudiciel à l’origine de l’arrêt du 4 octobre 2024, FIFA (C-650/22, EU:C:2024:824, point 32).
( 27 ) Ces motifs sont précisés à l’article 190 de la loi fédérale sur le droit international privé, qui peut être consultée à l’adresse Internet suivante : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/1776_1776_1776/fr. Le Tribunal fédéral peut annuler une sentence arbitrale lorsqu’elle est contraire à l’ordre public, au sens donné à cette notion en droit suisse.
( 28 ) Cour EDH, 11 juillet 2023, Semenya c. Suisse (CE:ECHR:2023:0711JUD001093421, § 234 à 240).
( 29 ) Dans ses observations écrites et lors de l’audience, le gouvernement belge a fait valoir que la juridiction de renvoi a fait une présentation erronée du droit national et que la loi en cause permet un contrôle effectif d’une sentence arbitrale lorsque le contrôle juridictionnel a été exercé par une juridiction d’un pays tiers. Je considère que la question posée porte non pas sur l’interprétation correcte du droit belge, mais sur celle du droit de l’Union. Il appartient ensuite à la juridiction de renvoi, dès lors qu’elle aura reçu la réponse de la Cour, de l’appliquer au litige dont elle est saisie et d’interpréter en conséquence le droit national pertinent.
( 30 ) Arrêt du 23 mars 1982 (102/81, ci-après l’« arrêt Nordsee », EU:C:1982:107).
( 31 ) Arrêt du 1er juin 1999 (C-126/97, ci-après l’ arrêt Eco Swiss , EU:C:1999:269).
( 32 ) Arrêt du 6 mars 2018 (C-284/16, ci-après l’ arrêt Achmea , EU:C:2018:158).
( 33 ) Voir arrêt du 21 décembre 2023 (C-124/21 P, EU:C:2023:1012).
( 34 ) Le gouvernement français a fait valoir, lors de l’audience, que l’arbitrage du TAS ne concerne que l’arbitrage commercial au sens de l’arrêt Eco Swiss. Même si les organisations du monde du football ne se sont pas prononcées de manière aussi explicite, elles ont toutes fait valoir que les sentences arbitrales du TAS devraient être soumises aux limitations énoncées dans cet arrêt.
( 35 ) Arrêt Nordsee (point 13). Pour une critique doctrinale de cette conclusion, voir Duval, A. (cité à la note en bas de page 21 des présentes conclusions), note en bas de page 31. La Cour a également constaté que certains tribunaux arbitraux satisfont à ce critère, dès lors qu’ils ont été établis par la loi, que leurs décisions sont contraignantes pour les parties et que leur compétence ne dépend pas de l’accord desdites parties. Voir, par exemple, arrêts du 17 octobre 1989, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (109/88, EU:C:1989:383, points 7 à 9), et du 12 juin 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C-377/13, EU:C:2014:1754, points 22 à 35), ainsi que ordonnance du 13 février 2014, Merck Canada (C-555/13, EU:C:2014:92, points 16 à 18).
( 36 ) Dans l’arrêt Nordsee (point 14), la Cour indique que « les juridictions ordinaires pourraient être amenées à examiner [les questions de droit de l’Union], soit dans le cadre du concours qu’elles prêtent aux tribunaux arbitraux, […] soit dans le cadre du contrôle de la sentence arbitrale […] qui leur revient en cas de saisine […] pour exequatur, ou par toute autre voie de recours ouverte par la législation nationale applicable ».
( 37 ) Arrêt Eco Swiss (point 35).
( 38 ) Arrêt Eco Swiss (point 36).
( 39 ) Pour un aperçu de la jurisprudence relative à l’ordre public en droit de l’Union, voir conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:127, points 71 à 103). Pour une critique déjà ancienne de l’obligation des juridictions nationales de contrôler l’ordre public de l’Union, dont le contenu n’est pas clair, voir Prechal, S., et Shelkoplyas, N., « National procedures, public policy and EC law. From Van Schijndel to Eco Swiss and beyond », European Review of Private Law, vol. 12, no 5, 2004, p. 589 à 611, spécialement p. 606 à 608.
( 40 ) Dans son arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:675, points 35 et 38), la Cour a confirmé que l’obligation d’examiner d’office les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs relève de l’ordre public.
( 41 ) Voir, également, arrêt du 26 octobre 2021, PL Holdings (C-109/20, EU:C:2021:875, points 43 à 46).
( 42 ) Voir arrêt Nordsee (point 11). Voir, également, arrêt Achmea (point 55), dans lequel la Cour distingue l’arbitrage prévu par les traités bilatéraux d’investissement, d’une part, et l’arbitrage commercial, d’autre part, en raison du fait que l’arbitrage commercial trouve son origine dans l’autonomie de la volonté des parties en cause. Voir, également, arrêt du 12 juin 2014, Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta (C-377/13, EU:C:2014:1754, point 27 et jurisprudence citée), dans lequel la Cour a considéré que, dans le cadre d’un arbitrage conventionnel, « il n’y a aucune obligation, ni en droit ni en fait, pour les parties contractantes de confier leurs différends à l’arbitrage ».
( 43 ) Voir, également, exposé parlant de Jan Paulsson : « En règle générale, la compétence exclusive des autorités sportives est prévue par les statuts des fédérations qui octroient des licences pour participer à des compétitions au cours d’une saison ou le droit de participer à des événements spécifiques. Les fédérations en question existent généralement depuis des décennies, voire des générations, et elles ont développé, sans influence extérieure, une procédure de règlement des différends qui est plus ou moins complexe et qui leur est entièrement propre. Le participant mis en cause, quant à lui, est souvent confronté à la procédure comme un touriste le serait à un ouragan aux Fidji : un événement terrifiant et unique dans sa vie, auquel il n’est absolument pas préparé. » (p. 361 de cet exposé, cité à la note en bas de page 2 des présentes conclusions).
( 44 ) Voir Cour EDH, 4 février 2019, Mutu et Pechstein c. Suisse CE:ECHR:2018:1002JUD004057510, § 103 à 108.
( 45 ) Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 223), ainsi que Cour EDH, 4 février 2019, Mutu et Pechstein c. Suisse (CE:ECHR:2018:1002JUD004057510, § 113).
( 46 ) En fait, la Cour EDH a considéré que, contrairement aux règles de l’ISU, celles de la FIFA de 2001 ne faisaient pas obstacle à ce que les joueurs aient accès aux juridictions ordinaires et qu’elles n’imposaient donc pas un recours obligatoire à l’arbitrage. La situation est sans aucun doute différente aujourd’hui avec l’article 59, paragraphe 2, des statuts de la FIFA, aligné sur les règles de l’ISU. Cour EDH, 4 février 2019, Mutu et Pechstein c. Suisse (CE:ECHR:2018:1002JUD004057510, § 116).
( 47 ) La FIFA a confirmé lors de l’audience que ses pouvoirs sont fondés sur l’article 21 de son code disciplinaire, qui peut être consulté à l’adresse Internet suivante : https://digitalhub.fifa.com/m/2a55b75c31fc3ab7/original/Code-Disciplinaire-de-la-FIFA-2023.pdf.
( 48 ) Arrêt Achmea (point 55).
( 49 ) Arrêt Achmea (point 34). Voir, également, Centeno Huerta, S., et Kuplewatzky, N., « On Achmea, the autonomy of Union law, mutual trust and what lies ahead », European Papers, vol. 4, no 1, 2019, p. 61 à 78, spécialement p. 65 à 68.
( 50 ) Voir arrêt Achmea (points 36 et 37).
( 51 ) Arrêt Achmea (points 20, 52 et 53).
( 52 ) Arrêt du 26 octobre 2021 (C-109/20, EU:C:2021:875, point 54).
( 53 ) Cela ne signifie pas que le TAS ne fait pas l’objet de critiques dans la doctrine. Certains lui reprochent, par exemple, son bilan problématique en matière de droits de l’homme : « L’arbitrage sportif par le TAS, dès lors qu’il porte le nom d’“arbitrage”, est susceptible de permette l’utilisation de la flexibilité de cet arbitrage pour contourner les revendications en matière de droits de l’homme. » (Shahlaei, F., « The collision between human rights and arbitration: The game of inconsistencies at the Court of Arbitration for Sport », Arbitration International, vol. 40, no 2, 2024, p. 169 à 204, spécialement p. 203). D’autres soulignent le danger que représente le TAS pour la protection juridictionnelle. Voir, à cet égard, Anderson, J., « “Taking sports out of the courts”: Alternative dispute resolution and the international Court of Arbitration for Sport », Journal of Legal Aspects of Sport, vol. 10, 2000, p. 123. Enfin, le TAS a également été critiqué pour son manque de véritable engagement à l’égard du droit de l’Union. Voir, Duval, A., « Towards a Transnational Solange: The Court of Arbitration for Sport and EU Law » dans Hörnle, T., Möllers, C. et Wagner. G., (éd.), Gerichte und ihre Äquivalente, Nomos, 2020, p. 33.
( 54 ) Résolution du Parlement européen du 2 février 2012 sur la dimension européenne du sport [2011/2087(INI)] (JO C 239 E du 20 août 2013, p. 46). Cette déclaration a conduit Antoine Duval à plaider pour une approche à la « Solange » par les juridictions nationales amenées à réexaminer les sentences arbitrales du TAS. Duval, A. (note en bas de page 53 des présentes conclusions), p. 42.
( 55 ) Sur les développements de cet arrêt, voir Biondi, A., et Sangiuolo, G., « Three years after Achmea: What is said, what is unsaid, and what could follow », dans Biondi, A., et Sangiuolo, G. (éd.), The EU and the Rule of Law in International Economic Relations: An Agenda for an Enhanced Dialogue, Edward Elgar, Cheltenham, 2021, p. 14 à 36. Pour les conséquences devant les juridictions de l’État investisseur, voir Centeno Huerta, S., et Kuplewatzky, N. (note en bas de page 49 des présentes conclusions), p. 68 à 74.
( 56 ) Voir arrêt du 18 novembre 2003, Budějovický Budvar (C-216/01, EU:C:2003:618, point 169).
( 57 ) Voir arrêt du 18 novembre 2003, Budějovický Budvar (C-216/01, EU:C:2003:618, point 170). C’est ce qu’a fait l’Union à l’égard du traité sur la Charte de l’énergie. Voir proposition de décision du Conseil sur le retrait de l’Union du traité sur la Charte de l’énergie [COM(2023) 447 final], approuvée par le Conseil le 7 mars 2024, et décision (UE) 2024/1638 du Conseil, du 30 mai 2024, sur le retrait de l’Union du traité sur la Charte de l’énergie (JO L, 2024/1638).
( 58 ) Comme cela a été le cas avec l’ordonnance du 21 septembre 2022, Romatsa e.a. (C-333/19, EU:C:2022:749, point 43).
( 59 ) Arrêt du 21 décembre 2023 (C-124/21 P, EU:C:2023:1012).
( 60 ) Arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 228).
( 61 ) Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 193).
( 62 ) Voir arrêt du 21 décembre 2023, International Skating Union/Commission (C-124/21 P, EU:C:2023:1012, point 201).
( 63 ) La FIFA, l’UEFA et l’URBSFA ont fait valoir que le Royal Football Club Seraing et Doyen Sports disposaient de nombreuses voies de droit juridictionnelles en Belgique, ce dont attestent d’autres procédures judiciaires engagées parallèlement à la procédure au principal dans la présente affaire (telles qu’un certain nombre de recours devant le tribunal de première instance de Liège, Belgique). Cet argument n’apporte rien en soi sur la question de l’incompatibilité de la règle de l’autorité de la chose jugée avec l’exigence d’une protection juridictionnelle effective dans le cadre de la procédure à l’origine du présent renvoi préjudiciel. Toute procédure prévue par le droit national doit en soi constituer un recours effectif. Cela signifie qu’il ne suffit pas qu’une procédure puisse être engagée, mais également que le juge saisi dispose d’une véritable compétence s’agissant d’apprécier les griefs présentés et de statuer sur les demandes des parties.
( 64 ) Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10°juin 1958.
( 65 ) La Commission, s’appuyant sur l’arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C-308/06, EU:C:2008:312, point 52), a fait valoir lors de l’audience que la Cour serait tenue d’interpréter le droit de l’Union en conformité avec la convention de New York, afin d’éviter de contraindre les États membres à enfreindre leurs obligations internationales.
( 66 ) Voir arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a. (C-308/06, EU:C:2008:312, point 52). Voir, également, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Royaume-Uni (Arrêt de la Cour suprême) (C-516/22, EU:C:2024:231, point 126).
( 67 )
( 68 ) Voir, également, Born, G. B., International Commercial Arbitration, 3e éd., Wolters Kluwer, 2020, p. 275, avec une présentation comparative de la législation et de la jurisprudence (par exemple, des États-Unis , du Canada, du Royaume-Uni, du Japon, de la France et de l’Allemagne) qui adoptent une interprétation similaire de cet article. Pour une argumentation allant également dans le sens que la convention ne s’applique qu’à l’arbitrage volontairement accepté, en référence à l’article I, paragraphe 2, de la convention de New York (« On entend par “sentences arbitrales” non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises »), voir Wolff, R., New York Convention: Article-by-Article Commentary, Bloomsbury Collections, 2019, p. 37.
( 69 ) L’interprétation (ou la réinterprétation) d’une convention internationale liant un État membre a été considérée comme une possibilité pour cet État de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 351 TFUE. Voir arrêt du 18 novembre 2003, Budějovický Budvar (C-216/01, EU:C:2003:618, point 169).
( 70 ) L’article V, paragraphe 2, sous b), de cette convention dispose: « La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate : […] b) Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays. »
( 71 ) On a parlé, dans la doctrine, de « cheval indiscipliné » ; voir Chatterjee, C., et Lefcovitch, A., « Recognition and enforcement of arbitral awards : How effective is Article V of the New York Convention of 1958 ? », International In-house Counsel Journal, vol. 9, 2016, p. 1 à 11, spécialement p. 10.
( 72 ) De façon semblable, l’avocat général Tizzano a proposé que le droit à un procès équitable soit défini comme relevant de l’ordre public de l’Union. Voir conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Mostaza Claro (C-168/05, EU:C:2006:265, points 57 à 61).
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