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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 juin 2025, C-649/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-649/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 26 juin 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0649 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:488 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 26 juin 2025 (1)
Affaire C-649/23
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”,
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă
contre
HK, en qualité d’héritier de TB,
VP,
GR
[demande de décision préjudicielle formée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Droit de reproduction – Édition critique d’une œuvre préexistante ayant pour but de reconstituer un manuscrit en langue latine – Notion d’“œuvre” – Respect du droit d’auteur »
Introduction
1. Les auteurs n’ont pas toujours vu leurs œuvres protégées. Si le développement de l’imprimerie a permis d’accorder les premiers droits d’exploitation d’œuvres aux imprimeurs sous licence (2), le « Statute of Anne » du 10 avril 1710 (3) est considéré comme la première législation protectrice des intérêts des auteurs. Cette construction juridique qu’est le droit d’auteur trouve également son fondement dans certains courants de pensées philosophiques, desquels il ressort notamment que l’homme, propriétaire de son travail, peut, sous certaines réserves, s’approprier la part des choses communes à laquelle il mêle ce travail et faire ainsi de ces choses sa propriété. À ce titre, il est naturel qu’il se voit octroyer des droits sur le « fruit de son travail » (4).
2. Le droit d’auteur n’est cependant pas le seul droit qui accompagne la vie d’une œuvre. Les droits voisins au droit d’auteur sont reconnus aux artistes interprètes, exécutants, producteurs et organismes de diffusion. Ils sont cependant plus récents que le droit d’auteur, ayant vu le jour pour la première fois lors de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (5), en réponse à l’apparition des nouvelles technologies.
3. S’il est à l’heure actuelle clair que les auteurs d’une œuvre bénéficient du droit d’auteur, la qualification d’« œuvre » de certaines créations continue de soulever de nombreuses questions. Ainsi, dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) s’interroge en substance sur la possibilité de qualifier d’« œuvre » l’édition critique, rédigée en langue latine, d’une œuvre littéraire en latin tombée dans le domaine public, dont la reproduction est soumise à l’autorisation de l’auteur, au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE (6).
4. Cette demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant l’Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” (Institut d’histoire et de théorie littéraire « G. Călinescu », ci-après l’« IHTR ») et la Fundația Națională pentru Știință și Artă (Fondation nationale pour la science et l’art, ci-après la « FNSA ») aux héritiers du professeur Dan Slușanschi, qui a réalisé l’édition critique en cause.
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de Berne
5. Aux termes de l’article 2 de la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne ») :
« 1) Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico – musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.
[…]
3) Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.
[…] »
Le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
6. Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996, a été approuvé par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (7).
7. L’article 1er du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, intitulé « Rapports avec la Convention de Berne », prévoit, à son paragraphe 4, que « [l]es Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la Convention de Berne ».
L’accord ADPIC
8. L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a été signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (8). Sont parties à l’accord ADPIC les membres de l’OMC, dont tous les États membres de l’Union ainsi que l’Union elle-même.
9. L’article 9 de l’accord ADPIC dispose :
« 1) Les membres se conformeront aux articles [1er] à 21 de la Convention de Berne […] et à l’Annexe de ladite Convention. […]
2) La protection du droit d’auteur s’étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. »
Le droit de l’Union
La directive 93/98
10. L’article 5 de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (9) disposait que « [l]es États membres peuvent protéger les éditions critiques et scientifiques d’œuvres qui sont tombées dans le domaine public. La durée de protection maximale de tels droits sera de trente ans à compter du moment où, pour la première fois, l’édition a été publiée licitement ».
La directive 2006/116
11. La directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins (10) a remplacé la directive 93/98 et est entrée en vigueur le 16 janvier 2007.
12. Le considérant 19 de la directive 2006/116 énonce que « [l]es États membres doivent rester libres de maintenir ou d’introduire d’autres droits voisins, notamment en ce qui concerne la protection des éditions critiques et scientifiques. Pour assurer la transparence au niveau communautaire, il est toutefois nécessaire que les États membres qui introduisent de nouveaux droits voisins en informent la Commission ».
13. L’article 1er de la directive 2006/116, intitulé « Durée des droits d’auteur » prévoit, à son paragraphe 1, que « [l]es droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public ».
14. L’article 5 de la directive 2006/116, intitulé « Éditions critiques et scientifiques », dispose que « [l]es États membres peuvent protéger les éditions critiques et scientifiques d’œuvres qui sont tombées dans le domaine public. La durée de protection maximale de tels droits sera de trente ans à compter du moment où, pour la première fois, l’édition a été publiée licitement ».
La directive 2001/29
15. Aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29, intitulé « Droit de reproduction » :
« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;
[…] »
Le droit roumain
16. L’article 16 de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (loi no 8/1996 relative au droit d’auteur et aux droits connexes), du 14 mars 1996, dans sa version en vigueur en 2001 (11), prévoit que « [l]’auteur d’une œuvre a le droit patrimonial exclusif d’autoriser la traduction, la publication dans des recueils, l’adaptation ainsi que toute autre transformation de son œuvre faisant naître une œuvre dérivée ».
17. En vertu de l’article 8 de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (loi no 8/1996 relative au droit d’auteur et aux droits connexes), du 14 mars 1996, dans sa version en vigueur en 2015 et dans sa version actuelle (12) :
« Sans préjudice des droits des auteurs de l’œuvre originale, font également l’objet du droit d’auteur les œuvres dérivées qui ont été créées sur la base d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes, à savoir :
a) les traductions, adaptations, annotations, travaux documentaires, arrangements musicaux et toute autre transformation d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique constituant une œuvre intellectuelle créative ;
b) les compilations d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, telles que les encyclopédies et anthologies, les collections ou compilations de matériels ou de données, bénéficiant ou non d’une protection, y compris les bases de données, qui, par le choix ou l’agencement du matériel, constituent des créations intellectuelles […] »
18. Selon l’article 23 de cette loi, « [a]ux fins de la présente loi, on entend par “réalisation d’une œuvre dérivée” la traduction, la publication dans des recueils, l’adaptation ainsi que toute autre transformation d’une œuvre préexistante dans la mesure où cette dernière constitue une création intellectuelle ».
Les faits, la procédure au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
19. Le professeur Slușanschi a réalisé une édition critique, rédigée en langue latine, d’un ouvrage en latin tombé dans le domaine public et appartenant au prince Dimitrie Cantemir, dont le titre traduit en roumain est « Istoria creșterilor și a descreșterilor Curții Othman[n]ice sau Aliothman[n]ice de la primul început al neamului, adusă până în vremurile noastre, în trei cărți » (Histoire de l’ascension et du déclin de la Cour ottomane depuis l’origine jusqu’à nos jours, en trois livres) (ci-après l’« édition critique Slușanschi »). Cette édition critique a été publiée pour la première fois en 2001 par la maison d’édition Amarcord de Timișoara (Roumanie), suivie d’une seconde édition en 2008, revue et corrigée par le professeur Slușanschi, publiée par la maison d’édition Paideia (Roumanie), rééditée en 2010 et 2012.
20. Le manuscrit en langue latine du prince Dimitrie Cantemir, sur la base duquel l’édition critique Slușanschi a été réalisée, a été découvert à l’université de Harvard (États-Unis d’Amérique) en 1984. Pour la réalisation de la première édition, le professeur Slușanschi a utilisé le fac-similé publié en Roumanie en 1999. Pour la seconde édition, il s’est servi des copies photographiques mises à disposition par l’université de Harvard.
21. Outre la réalisation de l’édition critique Slușanschi, en latin, l’œuvre de Dimitrie Cantemir a également été publiée en roumain, dans une traduction du professeur Slușanschi. Pour ce faire, ce dernier s’est référé au texte en langue latine établi par son édition critique, sous sa forme revue et corrigée.
22. En 2013, à la suite du décès du professeur Slușanschi, TB et VP, en qualité d’héritiers de ce dernier, ont cédé à l’IHTR le droit d’utiliser les transcriptions et les traductions du professeur Slușanschi relatives à plusieurs textes de Dimitrie Cantemir – dont l’édition critique Slușanschi – en vue de la réalisation d’une édition intégrale de l’œuvre de Dimitrie Cantemir. Par la suite, l’IHTR a mis les travaux du professeur Slușanschi à la disposition de la FNSA.
23. En 2015, la FNSA a édité, en version bilingue latin-roumain, en deux volumes, l’œuvre intitulée « Dimitrie Cantemir – Istoria măririi și decăderii Curții otomane » (Dimitrie Cantemir – Histoire de l’ascension et du déclin de la Cour ottomane), qui incluait le texte latin accompagné des notes critiques élaborées par les chercheurs de la FNSA.
24. Le 8 décembre 2015, TB et VP ont introduit devant le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie) un recours pour violation du droit d’auteur et ont demandé la réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la publication de l’édition critique intégrale de la FNSA.
25. Le 21 décembre 2017, le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) a constaté que l’édition critique Slușanschi réalisée en 2001 avait été intégralement reproduite dans l’édition de la FNSA et que cette dernière avait également utilisé les ajouts ou les corrections non publiés à l’époque, que le professeur Slușanschi avait apportés à sa propre édition et qu’il entendait utiliser à l’avenir. Il était cependant uniquement fait référence au professeur Slușanschi dans des notes en bas de page. Le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) a ainsi reconnu la violation, par l’IHTR et la FNSA, du droit moral du professeur Slușanschi d’être reconnu en tant qu’auteur de l’édition critique Slușanschi ainsi que des droits patrimoniaux d’auteur appartenant à ses héritiers.
26. Sur appel de l’IHTR et de la FNSA, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) a, le 7 avril 2021, partiellement réformé le jugement du Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest), en réduisant le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral dus solidairement par l’IHTR et la FNSA, mais en confirmant le montant des dommages et intérêts à verser au titre du préjudice matériel qui avait été fixé. Elle a, entre autres, considéré que l’édition critique Slușanschi avait nécessité des interventions variées sur l’œuvre originale, une démarche intellectuelle et un effort de créativité, de sorte qu’elle constituait une « œuvre dérivée », au sens de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (loi no 8/1996 relative au droit d’auteur et aux droits connexes) et bénéficiait de la protection prévue par cette loi.
27. L’IHTR et la FNSA ont formé un pourvoi auprès de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), la juridiction de renvoi, et ont contesté, en substance, la qualification « d’œuvre dérivée » d’une édition critique. Ils ont fait valoir que, dans le cas d’une œuvre à caractère scientifique écrite dans une langue morte, qui comporte des règles précises de syntaxe et de construction des phrases, les choix créatifs libres de l’auteur sont exclus, le seul objectif étant d’utiliser ses compétences professionnelles pour identifier les versions de texte les plus proches de l’intention de l’auteur de l’œuvre originale. De même, le degré de liberté de l’auteur d’une édition critique serait extrêmement limité, voire inexistant.
28. La juridiction de renvoi s’interroge sur la qualification d’une « œuvre » protégée par le droit d’auteur au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 et, plus spécifiquement, sur les deux éléments cumulatifs qu’il convient de réunir à cet effet, à savoir i) l’existence d’un objet original, en ce sens qu’il est à la fois nécessaire et suffisant que l’objet reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier, et ii) l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.
29. Ainsi, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’existence réelle de « choix libres et créatifs » de la part de l’auteur d’une édition critique, lorsqu’il a pour but de restituer l’œuvre originale sous une forme complète, compréhensible, et aussi proche que possible de l’intention de l’auteur de cette œuvre originale. À cet effet, la juridiction de renvoi indique que l’auteur d’une édition critique consulte le manuscrit original et peut lui apporter des corrections ou des ajouts, afin de garantir qu’il garde son sens, ainsi que des commentaires et des explications quant au choix des termes appropriés. Si ce travail ne saurait être assimilé à une reproduction ou à une transcription en fac-similé dudit manuscrit, la juridiction de renvoi se pose cependant la question de savoir si ces choix et l’apparat critique qui les entoure reflètent la créativité et la « touche personnelle » de l’auteur de l’édition critique ou simplement ses compétences professionnelles et un effort intellectuel incontestable, qui ne suffiraient cependant pas, selon la jurisprudence de la Cour, à constituer une œuvre originale pouvant être protégée par le droit d’auteur.
30. La juridiction de renvoi se demande également si une édition critique peut être considérée comme une création distincte de l’œuvre originale, si, en revanche, elle se confond avec celle-ci, dans la mesure où son objectif est de rétablir le texte de l’œuvre préexistante ou encore, le cas échéant, si seuls les notes critiques, les commentaires et les explications de l’auteur de l’édition critique ont un objet identifiable de manière précise et objective et pourraient seuls se voir octroyer la qualité d’œuvre protégeable par le droit d’auteur.
31. Dans ces conditions, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 2, sous a), de la directive [2001/29] doit-il être interprété en ce sens que l’édition critique d’une œuvre, dont l’objectif est d’établir le texte d’une œuvre originaire, en consultant le manuscrit [et en l’accompagnant] de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme une œuvre protégée par le droit d’auteur ? »
32. Des observations écrites ont été présentées par les gouvernements roumain, français et italien, ainsi que par la Commission européenne. L’IHTR et la Commission ont également présenté leurs observations orales au cours de l’audience qui s’est tenue le 19 mars 2025.
Analyse
Observations liminaires
33. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que l’édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public (13), dont l’objectif est de reconstituer le texte de cette œuvre en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme une œuvre dont la reproduction est soumise à l’autorisation de l’auteur.
34. Il se comprend en outre des arguments des parties ainsi que des doutes exprimés par la juridiction de renvoi qu’il subsiste une interrogation quant à la question de savoir si, dans l’absolu, une édition critique d’une œuvre originale peut être qualifiée d’« œuvre » protégée par le droit d’auteur, au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29.
35. À cet égard, la Commission attire l’attention de la Cour sur l’article 5 de la directive 2006/116, qui prévoit une durée de protection spécifique pour les « éditions critiques et scientifiques » d’œuvres tombées dans le domaine public. Elle considère que l’édition critique Slușanschi ne pourrait être qualifiée d’« œuvre » protégée par le droit d’auteur, au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, et suggère de reformuler la question préjudicielle afin d’examiner le travail effectué par le professeur Slușanschi sous l’angle de l’article 5 de la directive 2006/116.
36. Je considère cependant qu’il n’y a pas lieu de procéder à un tel examen ni à la reformulation de la question préjudicielle suggérée par la Commission.
37. En effet, force est de constater que, si la directive 2006/116 vise à harmoniser les durées de protection du droit d’auteur et des droits voisins ainsi que le point de départ pour le calcul de ces durées, elle laisse aux États membres le soin de régler certains aspects du domaine des droits voisins. Ainsi, il ressort de l’article 5 et du considérant 19 de cette directive que les États membres restent libres de maintenir ou de créer des droits voisins au droit d’auteur pour la protection des éditions critiques et scientifiques d’œuvres qui sont tombées dans le domaine public. La durée d’une telle protection est alors, aux termes de l’article 5, deuxième phrase, de ladite directive, de maximum trente ans à compter de la date de la première publication licite (14).
38. Il en résulte, d’une part, que la protection octroyée aux « éditions critiques et scientifiques » d’œuvres qui sont tombées dans le domaine public, au sens de l’article 5 de la directive 2006/116, relève des droits voisins et non du droit d’auteur (15). D’autre part, cette protection spécifique s’applique uniquement aux éditions visées par cette disposition au sein des États membres qui ont établi un tel droit voisin.
39. Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la Roumanie n’a pas exercé la faculté de transposer l’article 5 de la directive 2006/116 et n’a pas adopté de disposition législative visant à accorder aux éditions critiques et scientifiques d’œuvres qui sont tombées dans le domaine public une protection spécifique au titre des droits voisins, ce qui a été confirmé lors de l’audience (16).
40. L’article 5 de la directive 2006/116 n’est donc pas applicable à l’affaire au principal.
41. J’ajoute que, quelle que soit la définition envisagée des « éditions critiques et scientifiques » d’œuvres qui sont tombées dans le domaine public et qui bénéficient d’une protection au titre des droits voisins, conformément à l’article 5 de la directive 2006/116 (17), elle ne saurait englober les ouvrages qui peuvent être qualifiés d’« œuvres » et qui bénéficient d’une protection au titre du droit d’auteur, conformément à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29.
42. La faculté laissée aux États membres de maintenir ou de créer un droit voisin qui concerne la protection des éditions critiques et scientifiques, au sens de l’article 5 de la directive 2006/116, est sans préjudice de leur obligation d’accorder aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres, au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, cette dernière disposition constituant une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel du droit qui y est visé (18).
43. Dès lors, pour les besoins de la présente affaire, je me pencherai, en premier lieu, sur les doutes entourant la possibilité de considérer que les éditions critiques d’œuvres originales puissent être qualifiées d’« œuvres protégées » dont la reproduction est soumise à l’autorisation de l’auteur, au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29. En second lieu, j’examinerai plus spécifiquement si l’édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public, dont l’objectif est de reconstituer le texte de cette œuvre en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme une œuvre ainsi protégée par le droit d’auteur.
Sur la possibilité de qualifier d’« œuvre » une édition critique d’une œuvre originale
44. Je rappelle que l’Union, bien que n’étant pas partie contractante à la convention de Berne, est néanmoins tenue, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel elle est partie et que la directive 2001/29 vise à mettre en œuvre, de se conformer aux articles 1er à 21 de la convention de Berne (19).
45. Or, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de Berne, les œuvres littéraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression. Cette disposition établit en outre, à son paragraphe 3, qui concerne les œuvres dérivées, que « [s]ont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, [entre autres,] les traductions […] et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique » (20).
46. De plus, conformément à l’article 2 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord ADPIC, qui fait également partie de l’ordre juridique de l’Union, ce sont les expressions et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels, qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur (21).
47. La notion d’« œuvre » protégée par le droit d’auteur, figurant à l’article 2, sous a), de la directive 2001/29, doit donc s’entendre comme englobant tant les œuvres primaires que les œuvres secondaires, telles que les œuvres dérivées qui ont été créées sur la base d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes.
48. Une œuvre dérivée est une œuvre qui emprunte à une ou plusieurs œuvres premières, voire incorpore tout ou partie d’une œuvre préexistante, et la transforme ou lui apporte à son tour une création originale lui conférant une protection par le droit d’auteur. Une telle œuvre se voit alors protégée par le droit d’auteur, comme une œuvre nouvelle, les raisons de cette nouvelle protection autonome résidant dans l’originalité ou la créativité que l’auteur de l’œuvre dérivée a mis dans son activité. Une telle protection s’exerce sans préjudice des droits de l’auteur de la ou des œuvre(s) originale(s) de la(les)quelle(s) l’œuvre dérivée est tirée (22).
49. Par ailleurs, aucun élément dans la convention de Berne ne permet de considérer que, par principe, une édition critique d’une œuvre originale, en ce compris d’une œuvre tombée dans le domaine public, ne pourrait, le cas échéant, réunir les conditions requises pour se voir qualifier d’« œuvre dérivée » et bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. Le régime du droit d’auteur de l’Union ne comporte également aucun fondement légal permettant cette limitation (23).
50. Une telle déclaration générale serait contraire à la volonté du législateur de l’Union d’assurer un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle par le biais du droit d’auteur et des droits voisins, qui protègent et stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et services, qui sont essentiels à la création intellectuelle et à la production culturelle, et qui permettent aux auteurs, aux interprètes ou exécutants et aux producteurs d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres afin de pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, ce qui ressort expressément des considérants 2, 4 et 9 à 11 de la directive 2001/29 ainsi que du considérant 11 de la directive 2006/116.
51. Partant, une édition critique d’une œuvre originale peut être protégée par le droit d’auteur au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 pour autant qu’elle puisse être qualifiée d’« œuvre », au sens de cette directive.
52. Dans ces circonstances, se pose à présent la question de savoir si une édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public, dont l’objectif est de reconstituer le texte de cette œuvre en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme une œuvre dérivée protégée par le droit d’auteur, au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29.
Sur l’édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public, dont l’objectif est de reconstituer le texte de cette œuvre en l’accompagnant de commentaires et d’un apparat critique
53. Il découle du libellé de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 que la protection du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction dont jouit l’auteur a pour objet une « œuvre ». Cette directive ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion d’« œuvre », eu égard aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, cette notion doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (24).
54. Selon la jurisprudence de la Cour, pour qu’un objet puisse revêtir la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, il importe que soient réunies deux conditions cumulatives. D’une part, il faut que l’objet concerné soit original, en ce sens qu’il constitue une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29, est réservée aux éléments de cette œuvre qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle, en ce sens qu’une œuvre implique un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité (25).
Sur le critère d’originalité
55. Il découle de la jurisprudence que, pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a uniquement été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative (26) ou une place à ce point limitée que l’idée et son expression se confondent (27), cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre.
56. Afin de déterminer si tel est effectivement le cas d’une création du domaine littéraire, la Cour a précisé qu’il incombe au juge national de vérifier si, lors de l’élaboration de l’objet en cause, l’auteur a pu effectuer des choix libres et créatifs aptes à transmettre au lecteur l’originalité de cet objet, une telle originalité découlant non des mots eux-mêmes considérés isolément, mais de leur choix, de leur disposition et de leur combinaison par lesquels l’auteur a exprimé son esprit créateur d’une manière originale et a abouti à un résultat constituant une création intellectuelle, les seuls efforts intellectuels ainsi que le savoir-faire consacrés à la création de l’objet étant à cet égard dénués de pertinence (28).
57. Par ailleurs, comme le soulève à juste titre la juridiction de renvoi, la Cour a déjà considéré que des programmes d’ordinateur, des bases de données ou des photographies peuvent constituer des « œuvres » protégées par le droit d’auteur, si elles sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur. Il en va de même des articles de presse, pour lesquels la création intellectuelle propre à leur auteur résulte régulièrement de la manière dont est présenté le sujet, ainsi que de l’expression linguistique (29). S’agissant d’une photographie de portrait, la Cour a en outre indiqué que l’auteur peut effectuer ses choix libres et créatifs de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation, de sorte que la marge dont il dispose pour exercer ses capacités créatives n’est pas nécessairement réduite, voire inexistante (30).
58. La Cour a en revanche considéré que des rapports militaires qui constitueraient des documents purement informatifs, dont le contenu est essentiellement déterminé par les informations qu’ils contiennent, de sorte que ces informations et leur expression dans ces rapports se confondent et que lesdits rapports sont caractérisés par leur seule fonction technique, excluant toute originalité, ne constituent pas des « œuvres » (31). Il en va de même pour la constitution d’une base de données, à l’égard de laquelle le critère de l’originalité n’est pas rempli lorsqu’elle est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative, le travail et le savoir-faire de l’auteur ne pouvant, comme tels, justifier sa protection par le droit d’auteur, s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition desdites données (32).
59. La Cour a cependant ajouté qu’un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs (33).
60. Il se déduit de cette jurisprudence que le critère essentiel permettant de déterminer si un objet constitue une création intellectuelle propre à son auteur relève en substance de l’expression de la capacité créative de l’auteur, de la possibilité d’effectuer des choix libres et créatifs, et ainsi de refléter sa personnalité.
61. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi doit donc déterminer si l’édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public, dont l’objectif est de reconstituer le texte de cette œuvre en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur, de sorte qu’elle satisfait à l’exigence d’originalité.
62. À cet égard, il ressort des éléments du dossier que l’édition critique Slușanschi ne correspond pas à une simple reproduction du manuscrit en latin du prince Dimitrie Cantemir, ni du fac-similé de ce manuscrit. Dans le cadre de la réalisation de cette édition critique, le professeur Slușanschi est intervenu dans le texte original, en procédant à des corrections et à des ajouts, dans le but de reconstituer le texte de l’œuvre originale sous une forme complète, compréhensible, et aussi proche que possible de l’intention de l’auteur de ladite œuvre originale.
63. Or, je considère que lorsqu’un auteur tente de reconstituer une œuvre littéraire incomplète sous la forme qu’il estime être la plus proche possible de celle élaborée par l’auteur de l’œuvre originale, il ne saurait être par principe considéré qu’il fournit seulement un travail de recherche, un savoir-faire ou un effort intellectuel dépourvu de toute création personnelle. Au contraire, il se peut que l’auteur ait la possibilité de choisir entre plusieurs options. Les choix grammaticaux, lexicaux, littéraires et stylistiques qu’il effectue seront vraisemblablement dictés, ou à tout le moins influencés, par ses années d’expérience, son expertise philologique, ses connaissances et sa compréhension de l’époque à laquelle l’œuvre originale a été rédigée et de la période historique couverte par cette œuvre, sa connaissance de l’auteur de l’œuvre originale, de son style et de son expression linguistique, ainsi que par son interprétation de ce qu’il perçoit être l’intention de cet auteur. Lorsqu’il fait appel non seulement à son métier et à ses connaissances de l’auteur, de la langue, de l’époque et de l’œuvre originale, mais aussi à sa propre imagination, à ses intuitions et à sa sensibilité pour, tout en visant à rester fidèle à l’esprit de l’œuvre originale, inventer ou réinventer les éléments perdus ou incompréhensibles, l’auteur de l’édition critique fait œuvre créatrice et imprime sa personnalité dans l’œuvre d’autrui, de telle sorte qu’il crée une œuvre dérivée.
64. Les commentaires et l’apparat critique que sont les notes critiques et les explications portant sur les corrections, les remplacements de mots ou les ajouts éventuellement nécessaires au caractère compréhensible de manuscrit d’origine, ainsi que sur les diverses versions linguistiques ou les variantes de mots ou d’expressions qui auraient été laissées de côté, constituent également une création intellectuelle propre à l’auteur de l’édition critique.
65. Par ailleurs, le critère d’originalité peut s’exprimer à travers la composition de l’édition critique, la structure conférée à l’ouvrage, sa mise en forme ainsi que la disposition du texte original par rapport aux commentaires et à l’apparat critique (34). L’auteur d’un tel ouvrage imprime ainsi sa « touche personnelle » à l’œuvre créée et il ne saurait être considéré que l’édition critique se confond avec l’œuvre originale.
66. En outre, même à considérer qu’une édition critique a pour but de reconstituer l’œuvre originale telle qu’elle devrait être selon l’idée que s’en fait la personne qui la reconstitue, et que la langue de cette œuvre originale est une langue caractérisée par des règles précises de syntaxe et de construction des phrases, de telles contraintes ainsi que le fait que la rédaction de cette édition ait été dictée par un certain nombre de règles syntaxiques ne peuvent permettre d’exclure par principe toute originalité.
67. Il en irait autrement si la rédaction de l’édition critique était purement dictée par des interventions techniques, des règles ou des contraintes dépourvues de liberté créatrice. Il pourrait alors apparaître que l’auteur d’une édition critique s’est contenté d’opérer une reconstitution servile à partir de documents suffisamment précis et complets pour n’avoir à prendre aucune initiative d’ordre créatif. Le travail et le savoir-faire, aussi complexes et minutieux qu’ils soient, ne sauraient, comme tels, justifier la protection d’une telle édition par le droit d’auteur s’ils n’expriment aucune originalité dans le choix ou la disposition des informations qui y sont contenues.
68. Dès lors, selon les circonstances, la reconstitution d’une œuvre tombée dans le domaine public peut s’apparenter à la création d’une œuvre dérivée qui présente une originalité, en ce que l’auteur a emprunté à, ou a incorporé, des créations préexistantes. Pour ce faire, il convient de rechercher en quoi a consisté l’intervention de l’auteur de l’édition critique par rapport à l’œuvre originale (35). À cet égard, il revient à la juridiction nationale saisie de tenir compte de tous les éléments pertinents du litige au principal (36). Le type d’œuvres concernées et les compétences spécifiques d’autres chercheurs engagés dans des études identiques ou similaires peuvent notamment être utiles afin de comprendre ce qui devrait être qualifié d’« œuvre autonome », indépendamment protégée par le droit d’auteur, et ce qui est simplement une réédition scientifique de connaissances du domaine public.
Sur l’existence d’un objet identifiable
69. La Cour a précisé que la notion d’« œuvre », visée par la directive 2001/29, implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. D’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective (37).
70. Je considère qu’une édition critique d’une œuvre originale peut, dans sa totalité, faire l’objet d’une identification précise et objective (38). Il ne convient pas nécessairement de distinguer, d’une part, les parties correspondant à l’œuvre originale, qui le cas échéant ont fait l’objet de modifications textuelles, et, d’autre part, les commentaires, notes critiques ou explications les accompagnant afin, le cas échéant, de discerner les prestations qui donnent prise au droit d’auteur et celles qui s’y soustraient. Une « protection détachable », qui ne serait octroyée systématiquement qu’aux commentaires, notes critiques ou explications, porterait le risque de démembrer une œuvre qui n’a de sens que dans sa globalité, notamment lorsque de tels commentaires, notes ou explications complètent, ou se rattachent à, une partie spécifique du texte de l’œuvre originale qu’ils commentent ou analysent (39).
71. S’il pourrait en aller autrement des préfaces, introductions ou conclusions, dont le caractère « détachable » du reste de l’œuvre peut être plus aisément envisagé, il revient en tout état de cause à la juridiction de renvoi de vérifier ceux des éléments de l’œuvre qui sont l’expression de la création intellectuelle de l’auteur et qui peuvent être identifiés avec suffisamment de précision et d’objectivité, qu’ils composent l’œuvre dans sa globalité ou des parties de celle-ci uniquement.
Sur le contenu de la protection
72. Lorsqu’un objet présente les caractéristiques rappelées aux points 55 et 69 des présentes conclusions, et constitue donc une œuvre, il doit, en cette qualité, bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, conformément à la directive 2001/29, étant observé que l’étendue de cette protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son auteur et qu’elle n’est dès lors pas inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre relevant de ladite directive (40).
73. J’ajoute que l’atteinte au droit d’auteur n’implique pas nécessairement la reproduction intégrale de l’œuvre, mais peut consister en une reproduction partielle. En effet, les différentes parties d’une œuvre bénéficient également d’une protection au titre de l’article 2, sous a), de la directive 2001/29 à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre. Il ne saurait par ailleurs être exclu que certaines phrases isolées, ou même certains membres de phrases d’un texte, soient aptes à transmettre au lecteur l’originalité d’une publication, en lui communiquant un élément qui est, en soi, l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cet article, de sorte que de telles phrases ou de tels membres de phrases seraient susceptibles de faire l’objet de la protection prévue à l’article 2, sous a), de ladite directive (41).
74. Cela étant dit, il convient de ne pas ignorer ou sous-estimer les préoccupations exprimées par la Commission lors de l’audience, selon lesquelles admettre l’existence d’un droit d’auteur à l’égard d’éditions critiques d’œuvres tombées dans le domaine public reviendrait à faire sortir du domaine public des œuvres qui y appartenaient.
75. La reconnaissance du droit d’auteur sur une œuvre littéraire dérivée ne fait pas rentrer à nouveau les œuvres originales dans le domaine privé et octroie à l’auteur de cette œuvre dérivée aucun droit exclusif sur les œuvres originales. L’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est toujours possible, celles-ci n’étant pas, ou plus, protégées individuellement par un droit d’auteur, de sorte que chacun est libre de les reproduire, voire d’en faire une adaptation différente de celle de l’œuvre dérivée (42).
76. Il me paraît à cet égard important d’ajouter, à titre surabondant, qu’il ressort d’une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il peut y avoir des situations exceptionnelles dans lesquelles, selon le type de discours ou d’informations en cause, le droit d’auteur doit s’estomper devant le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, consacré par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Il pourrait en aller notamment ainsi dans la situation où la communication de l’œuvre protégée contribue au débat d’intérêt général (43). Il importe alors de procéder à une mise en balance des intérêts en présence, à savoir, d’une part, l’intérêt général et la nécessité pour le public de pouvoir avoir librement accès une œuvre tombée dans le domaine public ou encore le droit de recevoir des informations, et, d’autre part, la protection des œuvres, en ce compris des œuvres dérivées.
77. En définitive, s’il est essentiel que les œuvres tombées dans le domaine public puissent être librement exploitées par tous, il n’en va en principe pas de même des œuvres dérivées de ces œuvres, qui peuvent notamment consister en des versions reconstituées, commentées ou analysées. Il ne s’agit toutefois pas de protéger un travail dépourvu de toute créativité, une édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public ne pouvant donner prise au droit d’auteur que si elle entraîne la création d’une œuvre de l’esprit originale.
Conclusion
78. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) :
L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
doit être interprété en ce sens que :
l’édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public, dont l’objectif est de reconstituer le texte de cette œuvre en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme une œuvre dont la reproduction est soumise à l’autorisation de l’auteur, à condition qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci, et qu’elle soit dotée d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce si tel est le cas.
1 Langue originale : le français.
2 Des restrictions à l’impression ont été mises en place au Royaume-Uni par le Licensing of the Press Act 1662 – An Act for preventing the frequent Abuses in printing seditious treasonable and unlicensed Books and Pamphlets and for regulating of Printing and Printing Presses (Loi de 1662 sur les licences de presse – Loi visant à prévenir les abus fréquents dans l’impression de livres et de brochures séditieux, traîtres et non autorisés, et à réglementer l’impression et les presses à imprimer).
3 An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned (Loi visant à encourager l’apprentissage, en confiant les exemplaires de livres imprimés aux auteurs ou aux acheteurs de ces exemplaires, pendant les périodes qui y sont mentionnées).
4 Voir, à cet égard, la théorie de la propriété (ou de l’appropriation) de John Locke et de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ainsi que la théorie du droit de la personnalité d’Emmanuel Kant. Voir, également, Strowel, A., Droit d’auteur et Copyright. Divergences et Convergences. Étude de droit comparé, 1993, Bruylant, p. 90 à 93, 98 et 99, 174 à 190 et 491 ; Hughes, J., « Locke’s 1694 Memorandum (and More Incomplete Copyright Historiographies) », Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, vol. 27, no 167, 2010, p. 555 à 572 ; Fabri, E., « De l’appropriation à la propriété : John Locke et la fécondité d’un malentendu devenu classique », Philosophiques, vol. 43, no 2, 2016, p. 343 à 369.
5 Ci-après la « convention de Rome ».
6 Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
7 JO 2000, L 89, p. 6 (ci-après le « traité de l’OMPI sur le droit d’auteur »).
8 JO 1994, L 336, p. 1.
9 JO 1993, L 290, p. 9.
10 JO 2006, L 372, p. 12.
11 M. Of., partie I, no 60/26 mars 1996.
12 M. Of., partie I, no 489 juin 2018.
13 L’affaire en cause au principal ne concerne pas la publication d’une édition critique d’une œuvre originale encore soumise au droit d’auteur.
14 L’article 5 et le considérant 19 de la directive 2006/116, dont la formulation est en substance identique à celle de l’article 5 et du considérant 20 de la directive 93/98, ont été introduits à la demande de la République italienne, qui était alors le seul État membre dans lequel un tel droit existait. Voir, entre autres, « Note from Presidency to COREPER attaching consolidated text of Amended Proposal » du Conseil, 17 mai 1993, document no 6614/93, p. 7 ; « Report from Presidency to COREPER » du Conseil, 7 juin 1993, document no 1700/93, p. 6.
15 La dichotomie entre le droit d’auteur stricto sensu et les droits voisins se traduit au niveau international par la protection distincte accordée, notamment, par la convention de Berne et par la convention de Rome. Voir conclusions de l’avocat général Collins dans l’affaire Seven.One Entertainment Group (C-260/22, EU:C:2023:583, note en bas de page 12).
16 Lors de l’audience, la Commission a indiqué que seuls sept États membres ont expressément transposé l’article 5 de la directive 2006/116, à savoir la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Pologne, la République portugaise et la République de Slovénie.
17 Je précise que la notion d’« éditions critiques et scientifiques » qui figure à l’article 5 de la directive 2006/116 ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, de sorte qu’elle doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme. [voir, en ce sens, notamment, arrêt du 6 mars 2025, ONB e.a. (C-575/23, EU:C:2025:141, point 87 et jurisprudence citée)]. Cette notion ne saurait donc systématiquement englober les ouvrages tombant dans le champ d’application des différentes définitions d’« éditions critiques » figurant dans les dictionnaires nationaux du langage courant, qui sont susceptibles, à l’heure actuelle, de revêtir des réalités diverses.
18 Voir arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW (C-469/17, ci-après l’« arrêt Funke Medien NRW », EU:C:2019:623, point 38 et jurisprudence citée).
19 Voir arrêt du 13 novembre 2018, Levola Hengelo (C-310/17, ci-après l’« arrêt Levola Hengelo », EU:C:2018:899, point 38 et jurisprudence citée).
20 Mise en italique par mes soins.
21 Arrêt Levola Hengelo (point 39 et jurisprudence citée).
22 À cet égard, voir, entre autres, Léger, P., « La mise à l’épreuve des limites au droit d’auteur par les œuvres transformatrices », La propriété intellectuelle renouvelée par le numérique, Paris, Dalloz, 2020, p. 184 ; Margony, T., et Perry, M., « Scientific and Critical Editions of Public Domain Works : An Example of European Copyright Law (Dis)Harmonization », Canadian Intellectual Property Review, vol. 27, p. 164 ; Desbois, H., Le droit d’auteur en France, Paris, Dalloz, 1978 (3e éd.), points 6 et 22 à 30.
23 Je note que, dans ses conclusions dans l’affaire Sony Music Entertainment (C-240/07, EU:C:2008:303, points 51 et 52), l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a indiqué que, s’agissant des éditions critiques et scientifiques d’œuvres qui sont tombées dans le domaine public ainsi que des photographies qui ne sont pas originales, les États membres n’ayant aucune obligation de les garantir dans toute la Communauté, « toute action visant à réclamer ces droits dans les États membres qui, dans l’exercice de leur souveraineté, ne les reconnaissent pas, dépérit ». À mon sens, il convient de replacer ce point dans son contexte. D’une part, l’avocat général a souhaité pointer du doigt une « limite à l’élan unificateur européen » en matière de droit d’auteur et de droits voisins. D’autre part, au vu de la doctrine à laquelle il renvoie à cet effet, il s’agissait selon moi de préciser que l’entrée en vigueur de la directive 2006/116 n’avait pas pour effet de faire naître une protection pour les éditions critiques et scientifiques lorsque celles-ci n’étaient pas protégées préalablement par le droit national. Il ne peut cependant en aller de la sorte que des ouvrages qui ne pourraient être qualifiés d’« œuvres » à part entière.
24 Voir arrêt Levola Hengelo (point 33).
25 Voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a. (C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, points 156 et 159) ; Levola Hengelo (points 35 à 40), et du 12 septembre 2019, Cofemel (C-683/17, ci-après l’« arrêt Cofemel », EU:C:2019:721, point 32).
26 Voir arrêt Cofemel (points 30 et 31 ainsi que jurisprudence citée).
27 Voir arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle (C-833/18, ci-après l’« arrêt Brompton Bicyle », EU:C:2020:461, point 31).
28 Voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2009, Infopaq International (C-5/08, ci-après l’« arrêt Infopaq International », EU:C:2009:465, points 45 et 46) ; du 1er mars 2012, Football Dataco e.a. (C-604/10, EU:C:2012:115, point 33), et Funke Medien NRW (point 23).
29 Voir, en ce sens, arrêt Infopaq International (points 35, 44 à 46).
30 Voir arrêt du 1er décembre 2011, Painer (C-145/10, EU:C:2011:798, points 90 à 93).
31 Voir arrêt Funke Medien NRW (point 24).
32 Voir arrêt du 1er mars 2012, Football Dataco e.a. (C-604/10, EU:C:2012:115, points 39 et 42).
33 Voir, en ce sens, arrêt Brompton Bicycle (point 26).
34 De la même manière, ainsi qu’il ressort du considérant 13 de la directive 2006/116, « [l]es recueils sont protégés conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention de Berne, lorsque, par le choix et la disposition de leur contenu, ils constituent des créations intellectuelles. Ces œuvres sont protégées comme telles, sans préjudice des droits d’auteur sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils ». Les recueils, en tant qu’œuvres à part entière, expriment ainsi une originalité de par leur composition.
35 À l’audience du 19 mars 2025, j’ai soumis à la discussion l’exemple musical tiré des éditions de travail du pianiste Alfred Cortot, connu pour avoir assorti les partitions de certains grands compositeurs de commentaires divers, conseils, exercices pratiques, etc. qui entrecoupent les reproductions des partitions originales, en leur ajoutant, le cas échéant, ce que l’on peut considérer comme des notes en bas de page. Dans une volonté d’aider les élèves à progresser non seulement dans la maîtrise des gestes, mais également dans la compréhension de chefs-d’œuvre musicaux, Alfred Cortot a procédé à des choix artistiques personnels à partir de sa propre interprétation de ces œuvres. À cet égard, voir Gavoty, B., Alfred Cortot. Biographie, Buchet/Chastel, Paris, 2012, p. 357 (note en bas de page omise) et p. 358 : « Tout naturellement, devant le succès remporté par sa Méthode, Cortot eut l’idée de publier les Éditions de Travail, consacrées aux chefs-d’œuvre des maîtres romantiques : Chopin, Schumann, Schubert, Liszt, Weber et Mendelssohn – au total, 76 fascicules, comportant bien entendu, les œuvres elles-mêmes, doigtées et révisées, et, en bas de pages, les commentaires et les exercices suggérés pour résoudre les difficultés majeures. […] Les […] Éditions de Travail comportent un luxe de propos esthétiques destinés à stimuler l’imagination de l’exécutant ». Voir, également, Anselmini, F., et Jacobs, R., Alfred Cortot, Fayard, Paris, 2018, p. 285 à 298.
36 Voir, en ce sens, arrêt Brompton Bicycle (point 38 et dispositif), la Cour ayant précisé qu’il s’agit des éléments pertinents du cas d’espèce, tels qu’ils existaient lors de la conception de cet objet, indépendamment des facteurs extérieurs et ultérieurs à la création de l’objet (point 37).
37 Voir arrêt Cofemel (points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée).
38 L’affaire au principal porte sur une création littéraire. Je précise cependant qu’il pourrait en aller différemment à l’égard d’une œuvre artistique qui aurait fait l’objet d’une restauration et dont l’original, par définition, n’existerait plus, les éléments restaurés ou aménagés étant devenus indissociables de l’œuvre initiale.
39 Il en va ainsi, selon moi, des éditions de travail d’Alfred Cortot, déjà mentionnées à la note en bas de page 35 des présentes conclusions. L’on ne saurait considérer que seuls les divers commentaires d’Alfred Cortot puissent être protégés séparément des partitions qu’ils agrémentent et sans lesquelles ils deviendraient incompréhensibles.
40 Arrêt Cofemel (point 35 et jurisprudence citée).
41 Voir arrêt Infopaq International (points 38, 39 et 47). Je précise que, dans le cas d’une protection « détachable » qui aurait été accordée à certaines parties d’un ouvrage, telles que les préfaces, les introductions et les conclusions, ainsi qu’envisagé au point 71 des présentes conclusions, la reproduction d’un passage, voire d’une phrase, de la(es) partie(s) protégée(s) pourrait constituer une atteinte au droit d’auteur.
42 Ainsi, pour reprendre l’exemple mentionné par la Commission lors de l’audience, une fois tombés dans le domaine public, les écrits des hommes d’État ou les journaux intimes d’hommes politiques pourront faire l’objet d’éditions critiques qui, le cas échéant, bénéficieront d’une protection au titre du droit d’auteur, pour autant que les auteurs de telles éditions aient pu manifester des choix libres et créatifs reflétant leur personnalité. En revanche, les auteurs de ces éditions critiques ne pourront empêcher la reproduction de l’œuvre originale sur laquelle ils se seront fondés.
43 Voir Voorhoof, D., « Freedom of expression and the right to information : Implications for copyright », Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property, Geiger, C. (éd.), Elgar publishing, 2015, p. 331 ; arrêt de la Cour EDH du 10 janvier 2013, Ashby Donald e.a. c. France (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908), et décision de la Cour EDH du 19 février 2013, Fredrik Neij et Peter Sunde Kolmisoppi c. Suède (CE:ECHR:2013:0219DEC004039712). Voir, également, arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online (C-516/17, EU:C:2019:625, points 57 à 59), ainsi que conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Funke Medien NRW (C-469/17, EU:C:2018:870, points 40 à 42).
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
- Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins
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