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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 3 avr. 2025, C-641/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-641/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 3 avril 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0641 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:251 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 3 avril 2025 (1)
Affaire C-641/23 [Dubers] (i)
YM
en présence de
Openbaar Ministerie
[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance des jugements prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Article 7, paragraphes 3 et 4 – Article 9, paragraphe 1, sous d) – Motif de non-reconnaissance et de non-exécution – Possibilité de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une condamnation prononcée à la suite d’une remise assortie d’une garantie de renvoi – Article 25 – Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 2, paragraphe 4 – Condition de double incrimination – Article 4, point 1 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Article 5, point 3 – Mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuites pénales – Remise subordonnée à la condition que la personne réclamée soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son égard dans l’État membre d’émission »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 1, sous d), et de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (2), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (3), ainsi que sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 4, de l’article 4, point 1, et de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (4), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299 (5).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis le 9 mai 2023 par le Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział III Karny (tribunal régional de Jelenia Góra, troisième division pénale, Pologne) contre YM aux fins de poursuites pénales.
3. En édictant l’article 4, point 6, et l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, le législateur de l’Union a voulu permettre aux États membres, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne réclamée, de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ou de conditionner la remise de cette personne à son renvoi en cas de condamnation.
4. La présente affaire offre à la Cour l’occasion de préciser, en cas d’absence de double incrimination, l’articulation entre cette décision-cadre et la décision-cadre 2008/909 lorsque le mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi, prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, est mis en œuvre (6).
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La décision-cadre 2002/584
5. L’article 2 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Champ d’application du mandat d’arrêt européen », est libellé comme suit à son paragraphe 4 :
« Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. »
6. L’article 4, points 1 et 6, de cette décision-cadre établit les motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen suivants :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :
1) si, dans l’un des cas visés à l’article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution […] ;
[…]
6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne. »
7. L’article 5 de ladite décision-cadre, intitulé « Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers », dispose, à son point 3 :
« L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes :
[…]
3) lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission. »
2. La décision-cadre 2008/909
8. Le considérant 12 de la décision-cadre 2008/909 énonce :
« Il conviendrait que la présente décision-cadre s’applique également, mutatis mutandis, à l’exécution des condamnations dans les cas visés à l’article 4, point 6), et à l’article 5, point 3), de la décision-cadre [2002/584]. Cela signifie entre autres que, sans préjudice de ladite décision-cadre, l’État d’exécution pourrait vérifier l’existence de motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9 de la présente décision-cadre – y compris le respect du principe de la double incrimination pour autant que l’État d’exécution fasse une déclaration conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la présente décision-cadre – à titre de condition pour reconnaître et exécuter le jugement, en vue de déterminer s’il faut remettre la personne ou exécuter la condamnation dans les cas prévus à l’article 4, point 6), de la décision-cadre 2002/584. »
9. L’article 3 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Objet et champ d’application », précise, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.
2. La présente décision-cadre s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution. »
10. L’article 7 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Double incrimination », prévoit, à ses paragraphes 3 et 4 :
« 3. Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.
4. Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, par le biais d’une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil [de l’Union européenne], qu’il n’appliquera pas le paragraphe 1. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. »
11. L’article 8 de cette décision-cadre, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », énonce, à son paragraphe 1 :
« L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9. »
12. L’article 9 de ladite décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose, à son paragraphe 1, sous d) :
« L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si :
[…]
d) dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 7, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. […] »
13. L’article 25 de la même décision-cadre, intitulé « Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen », est libellé comme suit :
« Sans préjudice de la décision-cadre [2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. »
14. Par une déclaration du 20 septembre 2012 notifiée au secrétariat général du Conseil conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, le Royaume des Pays-Bas a indiqué qu’il n’appliquerait pas l’article 7, paragraphe 1, de cette décision-cadre (7).
B. Le droit néerlandais
1. La réglementation relative au mandat d’arrêt européen
15. La décision-cadre 2002/584 a été transposée en droit néerlandais par la Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) [loi mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (loi sur la remise)] (8), du 29 avril 2004, telle que modifiée par la loi du 3 mars 2021 (9) (ci-après la « loi sur la remise »).
16. L’article 6 de la loi sur la remise dispose :
« 1. La remise d’un ressortissant néerlandais peut être accordée pour autant qu’elle est demandée aux fins d’une enquête pénale dirigée contre lui et que, selon l’autorité judiciaire d’exécution, il a été garanti que, s’il est condamné à [une peine ou une mesure de sûreté privatives] de liberté inconditionnelles dans l’État membre d’émission concernant les faits pour lesquels la remise peut être accordée, il pourra purger cette condamnation aux Pays-Bas.
[…]
3. Le paragraphe 1 est également applicable à un ressortissant étranger qui, au cours de l’audition par le rechtbank [tribunal, Pays-Bas], démontre qu’il a séjourné légalement pendant au moins cinq ans de manière ininterrompue aux Pays-Bas au sens de l’article 8, initio et sous a) à e) et sous l), de la Vreemdelingenwet 2000 [(loi sur les étrangers de 2000) (10), du 23 novembre 2000], pour autant qu’il peut être poursuivi aux Pays-Bas pour les faits qui sont à la base du mandat d’arrêt européen et pour autant que l’on s’attend à ce qu’il ne perde pas son droit de séjour aux Pays-Bas en conséquence d’une peine ou d’une mesure prononcée contre lui à la suite de sa remise. Les pièces justificatives éventuelles doivent être déposées en temps utile préalablement à l’audition par le tribunal. »
17. L’article 7, paragraphe 1, de la loi sur la remise prévoit :
« La remise peut être accordée aux fins :
a. d’une enquête pénale ouverte par les autorités de l’État membre d’émission ou par le parquet européen visé à l’article 1er du [règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, du 12 octobre 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (11)] en ce qui concerne la présomption que, selon l’autorité judiciaire d’émission, la personne réclamée a commis :
1°. un fait constituant, selon le droit de l’État membre d’émission, une infraction qualifiée, qui figure aussi sur la liste jointe en annexe 1 de la présente loi et qui est passible, selon le droit de l’État membre d’émission, [d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives] de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans ; ou
2°. un autre fait qui, tant conformément au droit de l’État membre d’émission que conformément au droit néerlandais, est punissable et pour lequel le droit de l’État membre d’émission prévoit [une peine ou une mesure de sûreté privatives] de liberté d’une durée maximale d’au moins douze mois ;
b. de l’exécution [d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives] de liberté d’une durée de quatre mois, ou d’une durée supérieure, à purger par la personne réclamée sur le territoire de l’État membre d’émission pour un fait tel que visé au point 1° ou au point 2°. »
2. La réglementation relative à la reconnaissance et à l’exécution des condamnations
18. La décision-cadre 2008/909 a été transposée en droit néerlandais par la Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (loi sur la reconnaissance et l’exécution mutuelles de condamnations à des sanctions privatives de liberté assorties ou non d’un sursis) (12), du 12 juillet 2012, telle que modifiée par la loi du 3 mars 2021 (13) (ci-après la « WETS »).
19. L’article 1:1, sous a), de la WETS est libellé comme suit :
« Aux fins de la présente loi et des dispositions qui se fondent sur elle, on entend par :
a. “Notre ministre” : notre ministre de la Sécurité et de la Justice. »
20. Aux termes de l’article 2:11 de la WETS :
« 1. Notre ministre transmet la décision judiciaire et le certificat à l’avocat général du parquet près la cour d’appel, à moins qu’il considère, d’emblée, qu’il existe des motifs pour refuser la reconnaissance de cette décision judiciaire.
2. L’avocat général présente immédiatement la décision judiciaire et le certificat à la chambre spécialisée du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden, Pays-Bas] visée à l’article 67 de la Wet op de rechterlijke organisatie [(loi sur l’organisation judiciaire) (14), du 17 mai 1827]. Il dépose devant elle ses observations éventuelles sur les documents susmentionnés dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle il lui a soumis les documents.
3. La chambre spécialisée de la cour d’appel apprécie :
a. s’il existe des motifs pour refuser la reconnaissance de la décision judiciaire en application de l’article 2:13, paragraphe 1 ;
[…]
7. Dans un délai de six semaines suivant la date à laquelle elle a reçu la décision judiciaire et le certificat, la chambre spécialisée de la cour d’appel transmet, à notre ministre, l’appréciation écrite et motivée à laquelle elle a procédé au titre du paragraphe 3. »
21. L’article 2:12, paragraphe 1, de la WETS est rédigé comme suit :
« Notre ministre décide de la reconnaissance de la décision judiciaire en tenant compte de l’appréciation de la chambre spécialisée de la cour d’appel. »
22. L’article 2:13 de la WETS, intitulé « Motifs de non-reconnaissance obligatoire », dispose, à son paragraphe 1, sous f) :
« La reconnaissance de la décision judiciaire est refusée lorsque :
[…]
f. le fait pour lequel [la peine ou la mesure de sûreté privatives] de liberté a été prononcée n’aurait pas été punissable en droit néerlandais s’il avait été commis aux Pays-Bas. »
III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
23. Le Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział III Karny (tribunal régional de Jelenia Góra, troisième division pénale) a émis deux mandats d’arrêt européens contre YM en vue de l’exercice de poursuites pénales, l’un en date du 9 novembre 2020 et l’autre en date du 9 mai 2023.
24. En tant qu’autorité judiciaire d’exécution, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi, est appelé à statuer sur l’exécution de ces deux mandats d’arrêt européens.
25. Cette juridiction précise que son renvoi préjudiciel concerne uniquement le second desdits mandats. Celui-ci a été émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales contre la personne réclamée concernant un seul fait, à savoir le non-respect de son obligation alimentaire à l’égard de son fils mineur, conformément aux décisions prises par des juridictions polonaises.
26. L’autorité judiciaire d’émission n’a pas qualifié ce fait en tant qu’infraction visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, susceptible de donner lieu à la remise de la personne concernée sans contrôle de la double incrimination du fait. La juridiction de renvoi a constaté que ce fait ne constituait pas une infraction selon le droit néerlandais, mais envisage néanmoins de renoncer à appliquer le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 1, de cette décision-cadre.
27. En effet, cette juridiction relève que la personne réclamée, de nationalité polonaise, a résidé légalement et de manière ininterrompue aux Pays-Bas depuis plus de cinq ans et y a donc acquis un droit de séjour permanent. Par conséquent, ladite juridiction considère que cette personne est un « résident » du Royaume des Pays-Bas au sens de l’article 5, point 3, de ladite décision-cadre.
28. En outre, la juridiction de renvoi constate que la personne réclamée entretient des liens étroits avec le Royaume des Pays-Bas, de sorte que l’exécution dans cet État membre de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté éventuellement prononcée en Pologne à la suite de la remise contribuerait à accroître ses chances de réinsertion sociale. Cette juridiction relève, à cet égard, que cette personne réside aux Pays-Bas depuis environ douze ans, qu’elle a bénéficié ces dernières années de revenus substantiels, qu’elle parle bien le néerlandais et, bien qu’elle n’ait pas d’emploi pour le moment, qu’elle a l’intention de suivre une formation d’instructeur de fitness.
29. Dans le cadre de son renvoi préjudiciel, la juridiction de renvoi avait initialement soumis trois questions préjudicielles à la Cour. Le 13 février 2024, cette juridiction a décidé de retirer ses première et deuxième questions. Selon les explications fournies par ladite juridiction, cette décision de retrait partiel fait suite au dépôt, le 21 décembre 2023, par le gouvernement néerlandais, du projet de loi de la Wet herimplementatie Europees strafrecht (loi de nouvelle transposition du droit pénal de l’Union), dont l’adoption permettrait de résoudre les problèmes de transposition de la décision-cadre 2002/584 qui faisaient l’objet des deux premières questions.
30. S’agissant de la troisième question préjudicielle, qui est désormais la seule à laquelle la Cour est invitée à répondre, elle vise le cas de figure dans lequel un mandat d’arrêt européen est émis pour un fait visé à l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 et qui ne constitue pas une infraction selon le droit de l’État membre d’exécution. Ayant choisi de ne pas se prévaloir du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 1, de cette décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution souhaite faire usage de la faculté offerte par l’article 5, point 3, de ladite décision-cadre et envisage ainsi de subordonner la remise de la personne réclamée à la condition qu’elle soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y purger la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui serait éventuellement prononcée à son égard dans l’État membre d’émission.
31. À cet égard, la juridiction de renvoi précise que, en vertu de la réglementation néerlandaise applicable à la date de la décision de renvoi, la reconnaissance d’une condamnation prononcée dans un autre État membre est automatiquement refusée lorsque le fait pour lequel la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté a été prononcée ne constituerait pas une infraction selon le droit néerlandais s’il était commis sur le territoire des Pays-Bas.
32. Par conséquent, lorsqu’un mandat d’arrêt européen est émis à des fins de poursuites pour des faits qui ne sont pas punissables en droit néerlandais et que ce mandat d’arrêt est exécuté en subordonnant la remise de la personne concernée à une garantie de renvoi conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, cette personne ne pourra pas purger aux Pays-Bas la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté éventuellement prononcée dans l’État membre d’émission.
33. La juridiction de renvoi estime que cette situation est contraire au droit de l’Union. Cette juridiction considère que l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 prévoit un motif facultatif de non-reconnaissance et de non-exécution. Partant, dans le cadre de la transposition de cette disposition, les États membres devraient octroyer une marge d’appréciation aux autorités compétentes, sans conférer à ce motif de refus un caractère impératif. En outre, ledit motif de refus devrait faire l’objet d’une interprétation stricte, conformément à l’objectif de facilitation de la réinsertion sociale de la personne concernée.
34. Ladite juridiction ajoute que, dans le cadre de la mise en œuvre d’une garantie de renvoi pour un fait qui n’est pas punissable selon le droit de l’État membre d’exécution, la compatibilité d’une telle marge d’appréciation avec le droit de l’Union est douteuse.
35. En effet, dans une telle situation, l’impossibilité d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté sur le territoire des Pays-Bas paraît contraire à l’article 25 de la décision-cadre 2008/909.
36. À cet égard, la juridiction de renvoi expose que, conformément à cet article 25, les dispositions de la décision-cadre 2002/584 prévalent sur celles de la décision-cadre 2008/909. En outre, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que la décision-cadre 2002/584, notamment son article 5, point 3, permet, dans des situations spécifiques, à l’autorité judiciaire d’exécution de décider qu’une peine infligée dans l’État membre d’émission doit être exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution (15).
37. Dans ces conditions, cette juridiction considère que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution a renoncé à invoquer le motif de non-exécution facultative fondé sur la double incrimination, tel que prévu à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, mais a subordonné la remise à une garantie de renvoi pour accroître les chances de réinsertion sociale de la personne concernée, conformément à l’article 5, point 3, de cette décision-cadre, le droit de l’Union s’oppose à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse ultérieurement de reconnaître et d’exécuter la condamnation prononcée dans l’État membre d’émission en invoquant le motif de refus fondé sur la double incrimination, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909.
38. Selon ladite juridiction, la non-reconnaissance de la peine ou de la mesure privatives de liberté prononcée dans l’État membre d’émission irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, à savoir accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée, et priverait cette disposition de tout effet utile.
39. La juridiction de renvoi précise encore que la réponse à cette question influencera sa décision de remettre ou de ne pas remettre la personne faisant l’objet du litige au principal. Si la Cour concluait que le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales telles que celles décrites dans son renvoi préjudiciel, cette juridiction indique qu’elle pourrait reconsidérer son intention de remettre cette personne aux autorités polonaises moyennant une garantie de renvoi. Dans ce cas, en effet, il ne serait pas garanti que ladite personne puisse purger aux Pays-Bas la peine ou mesure privatives de liberté qui serait éventuellement prononcée contre elle en Pologne, afin d’accroître ses chances de réinsertion sociale.
40. En somme, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, au stade de la mise en œuvre de la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, la reconnaissance et l’exécution aux Pays-Bas de la peine ou mesure privatives de liberté qui serait éventuellement prononcée en Pologne est susceptible de se heurter à l’absence de caractère punissable du fait au regard du droit néerlandais.
41. Dans sa décision de retrait partiel déposée à la Cour le 26 février 2024, cette juridiction expose plus précisément les raisons pour lesquelles une modification de la réglementation néerlandaise qui conférerait un caractère facultatif au motif de non-reconnaissance et de non-exécution figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 n’éliminerait pas le problème qui est à la base de la troisième question préjudicielle. En effet, même dans une telle situation, le ministre aurait toujours le pouvoir de refuser d’emblée la reconnaissance d’une condamnation étrangère et donc le renvoi de la personne condamnée aux Pays-Bas en raison de l’absence de caractère punissable du fait en droit néerlandais, conformément à ce que prévoit l’article 2:11, paragraphe 1, de la WETS. Même si le ministre devait ne pas exercer ce pouvoir, le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden) disposerait toujours du pouvoir de refuser la reconnaissance et donc le renvoi de la personne condamnée aux Pays-Bas en raison de l’absence de caractère punissable du fait en droit néerlandais, alors que, en vertu de l’article 2:12, paragraphe 1, de la WETS, le ministre serait lié par un tel refus.
42. Dans ces conditions, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 9, paragraphe 1, initio et sous d), de la décision-cadre [2008/909], lu conjointement avec l’article 25 de cette décision-cadre ainsi qu’avec l’article 4, point 1, et l’article 5, point 3, de la décision-cadre [2002/584], s’oppose-t-il à ce qu’il soit transposé, par un État membre qui a fait application de l’article 7, paragraphe 4, de la décision-cadre [2008/909], de telle manière que, après que l’autorité judiciaire d’exécution a accordé à l’État membre d’émission une remise aux fins de poursuite sous une garantie de renvoi pour un fait tel que visé à l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre [2002/584] qui n’est pas punissable selon le droit de l’État membre d’exécution, mais à l’égard duquel l’autorité judiciaire d’exécution a formellement renoncé à refuser la remise au titre de ce motif, d’autres autorités de l’État membre d’exécution (en tant qu’État d’exécution) doivent ou peuvent, au motif de l’absence de caractère punissable de ce fait au regard du droit de l’État membre d’exécution (en tant qu’État d’exécution), refuser ultérieurement la reconnaissance et l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée pour ledit fait dans l’État membre d’émission et doivent ou peuvent donc refuser de mettre la garantie de renvoi en œuvre ? »
43. YM, l’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays-Bas), les gouvernements néerlandais et polonais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites et ont participé, à l’exception du gouvernement polonais, à l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2025, au cours de laquelle ils ont notamment répondu aux questions pour réponse orale posées par la Cour.
IV. Analyse
44. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, sous d), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale prévoyant l’obligation ou la faculté, pour l’autorité compétente d’un État membre, de refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation prononcés dans un autre État membre au motif qu’ils concernent des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit du premier État membre, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution de cet État membre a, conformément à ce qui est prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, décidé préalablement d’exécuter un mandat d’arrêt européen en subordonnant la remise de la personne réclamée à la condition que cette personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son égard dans l’État membre d’émission.
45. Le cas de figure visé dans la présente affaire se présente de la manière suivante.
46. L’autorité judiciaire d’exécution d’un État membre, saisie d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuites pénales, envisage de remettre la personne réclamée, d’une part, en renonçant à se prévaloir du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, qui concerne la situation dans laquelle le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution et, d’autre part, en exigeant, en vertu de l’article 5, point 3, de cette décision-cadre, que cette personne soit renvoyée dans cet État membre pour y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui sera, le cas échéant, prononcée à son égard dans l’État membre d’émission.
47. En vue de prendre sa décision sur la remise, l’autorité judiciaire d’exécution s’interroge cependant sur le sort qui est susceptible d’être réservé, en application du droit néerlandais, à cette garantie de renvoi au stade de la reconnaissance du jugement et de l’exécution de la condamnation qui seront, le cas échéant, prononcés dans l’État membre d’émission à la suite de la remise.
48. En effet, dans sa version en vigueur au moment de la décision de renvoi, la réglementation néerlandaise impose à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution de refuser, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation prononcés dans l’État membre d’émission, au motif que les faits incriminés ne constituent pas une infraction selon le droit néerlandais. Cette réglementation a pour conséquence que ne peut jamais être reconnu un jugement de condamnation prononcé dans un autre État membre pour des faits qui ne constituent pas une infraction selon le droit néerlandais. De plus, le Royaume des Pays-Bas, faisant usage de la faculté prévue à l’article 7, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, a indiqué qu’il n’appliquerait pas l’article 7, paragraphe 1, de cette décision-cadre, étendant ainsi l’exigence de double incrimination à toute infraction.
49. Il s’ensuit que, en pratique, toute garantie de renvoi exigée par l’autorité judiciaire d’exécution aux Pays-Bas, conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen visant des faits qui ne constituent pas une infraction selon le droit néerlandais et pour lesquels cette autorité a renoncé à se prévaloir du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 1, de cette décision-cadre, est destinée à être privée d’effet par application du motif de refus automatique établi à l’article 2:13 de la WETS.
50. Le gouvernement néerlandais a indiqué lors de l’audience que sa réglementation nationale a été modifiée sur ce point. Selon ce gouvernement, cette réglementation modifiée est entrée en vigueur le 1er octobre 2024. Ainsi, le motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 est, semble-t-il, devenu facultatif dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de renvoi mentionnée à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584.
51. Cette modification de la réglementation néerlandaise est bienvenue, dans la mesure où l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 prévoit un motif facultatif de non-reconnaissance et de non-exécution. Par conséquent, cette disposition ne saurait être transposée de manière à refuser, de manière obligatoire ou automatique, la reconnaissance de tout jugement de condamnation pour des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit national de l’État membre d’exécution. En d’autres termes, l’autorité compétente de cet État membre devrait disposer d’une marge d’appréciation dans l’application de ce motif de refus dans chaque cas individuel.
52. En effet, il ressort du libellé de cette disposition que « [l]’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si […] le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution » (16). Les termes « peut refuser » indiquent clairement que c’est une faculté qui est ainsi offerte à cette autorité.
53. À cet égard, dans l’arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (17), la Cour a explicitement relevé que ladite disposition prévoit « la faculté, pour l’autorité compétente de l’État d’exécution, de refuser la reconnaissance du jugement prononcé dans l’État d’émission et l’exécution de la condamnation, infligée également dans ce dernier État, lorsque la condition de la double incrimination n’est pas satisfaite » (18).
54. Il convient de préciser que la décision-cadre 2002/584 comporte, à son article 4, point 1, un motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen qui est fondé également sur l’exigence de double incrimination et que cette disposition est rédigée dans des termes analogues à ceux de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909.
55. À ce sujet, je rappelle que la décision-cadre 2002/584 énonce explicitement, à son article 3, des motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen et, à ses articles 4 et 4 bis, des motifs de non-exécution facultative de celui-ci.
56. S’agissant des motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen énumérés à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la transposition de cette décision-cadre dans leur droit interne, les États membres disposent d’une marge d’appréciation. Ainsi, ceux-ci sont libres de transposer ou non ces motifs dans leur droit interne. Ils peuvent également faire le choix de limiter les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen, facilitant ainsi la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre (19).
57. En outre, il y a lieu d’observer que, selon les termes de l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution « peut refuser » d’exécuter un mandat d’arrêt européen pour les motifs énumérés aux points 1 à 7 de cet article parmi lesquels figure, notamment, au point 1 dudit article, l’absence de double incrimination.
58. Il ressort ainsi du libellé de l’article 4 de cette décision-cadre que l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen pour les motifs visés à cet article 4 (20).
59. Selon la Cour, il s’ensuit que, lorsqu’ils optent pour la transposition d’un ou de plusieurs des motifs de non-exécution facultative prévus à l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, les États membres ne sauraient prévoir que les autorités judiciaires sont tenues de refuser d’exécuter tout mandat d’arrêt européen relevant formellement du champ d’application desdits motifs, sans possibilité pour celles-ci de prendre en considération les circonstances propres à chaque espèce (21).
60. À mon avis, cette interprétation peut être étendue à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, eu égard aux similitudes entre le libellé de cette disposition et celui de l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584.
61. Le constat selon lequel cette disposition ne saurait être interprétée comme prévoyant un motif obligatoire de non-reconnaissance des jugements et de non-exécution des condamnations ne permet cependant pas de répondre entièrement aux interrogations de la juridiction de renvoi.
62. En effet, dans le cas où la faculté offerte par l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 est mise en œuvre par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, la garantie de renvoi qui a été exigée au stade de la remise ne peut pas être suivie d’effet, avec pour conséquence que la personne condamnée ne pourra pas purger sa peine ou sa mesure privatives de liberté sur le territoire de cet État membre. L’objectif visant à faciliter la réinsertion sociale de cette personne, qui justifie le déclenchement du mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi, tel que prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, est alors susceptible d’être mis à mal au stade de la reconnaissance du jugement de condamnation.
63. C’est pourquoi la juridiction de renvoi invite la Cour à préciser s’il est conforme à l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ait la possibilité – et non l’obligation – de refuser, en application du motif prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de cette décision-cadre, de reconnaître et d’exécuter un jugement prononcé après une remise assortie d’une garantie de renvoi qui est effectuée en application de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584.
64. Je considère qu’une telle possibilité ne devrait, en principe, pas être admise en l’absence d’un changement de circonstances qui serait de nature à justifier que soit réévaluée, sous l’angle de la réinsertion sociale de la personne condamnée, l’appréciation initiale de l’autorité judiciaire d’exécution ayant conduit celle-ci à renoncer à se prévaloir du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584 et à mettre en œuvre le mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi prévu à l’article 5, point 3, de cette décision-cadre. Plusieurs raisons me conduisent à soutenir une telle solution.
65. En premier lieu, je rappelle que, à l’instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle. Cette décision-cadre renforce la coopération judiciaire en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale lorsque des personnes ont été condamnées à des peines ou à des mesures privatives de liberté dans un autre État membre, en vue de faciliter leur réinsertion sociale (22).
66. Aux termes de son article 3, paragraphe 1, ladite décision-cadre vise à fixer les règles qui, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, permettent à un État membre de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation prononcés par une juridiction d’un autre État membre.
67. À cette fin, l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 prévoit que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est, en principe, tenue de faire droit à la demande, tendant à la reconnaissance d’un jugement et à l’exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure privatives de liberté prononcés dans un autre État membre, qui lui a été transmise conformément aux articles 4 et 5 de cette décision-cadre. Elle ne peut, en principe, refuser de donner suite à une telle demande que pour les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution limitativement énumérés à l’article 9 de ladite décision-cadre (23).
68. Toute exception au principe de la reconnaissance mutuelle doit faire l’objet d’une interprétation stricte (24). Ainsi, en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, la Cour a jugé que la condition de la double incrimination constitue une exception à la règle de principe de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation. Partant, le champ d’application du motif de refus de reconnaissance du jugement et de l’exécution de la condamnation, tiré de l’absence de double incrimination, tel que visé à cette disposition, doit être interprété de manière stricte, afin de limiter les cas de non-reconnaissance et de non-exécution (25).
69. Comme la Cour l’a déjà précisé, l’interprétation stricte de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 contribue à la réalisation de l’objectif visant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, qui est poursuivi par la décision-cadre 2008/909, comme l’indique l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci (26).
70. Or, cet objectif est également poursuivi par l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 qui prévoit la possibilité, pour l’autorité judiciaire d’exécution, de décider qu’une peine infligée devrait être exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution (27). En effet, cette disposition vise à accroître les chances de réinsertion sociale du ressortissant ou du résident de l’État membre d’exécution en lui permettant de subir, sur le territoire de celui-ci, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui, à la suite de sa remise, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, sera, le cas échéant, prononcée à son égard dans l’État membre d’émission (28).
71. La décision de mettre en œuvre le mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi, prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, est fondée sur une appréciation globale des chances de réinsertion sociale dans l’État membre d’émission et dans l’État membre d’exécution, eu égard aux liens de rattachement de la personne concernée avec chacun de ces deux États (29).
72. L’autorité judiciaire d’exécution du mandat d’arrêt européen doit donc pouvoir apprécier, en prenant en compte les circonstances spécifiques du cas concerné, si les liens de rattachement de cette personne avec l’État membre d’exécution sont suffisants pour que l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par cette disposition soit mieux à même d’être atteint dans le cas où ladite personne purgerait la peine qui pourrait lui être infligée dans cet État membre (30).
73. Dans le cadre de cette appréciation, l’autorité judiciaire d’exécution est amenée à mettre en balance plusieurs intérêts, tels que ceux liés à la réinsertion sociale de la personne réclamée à la suite de son éventuelle condamnation, à la nécessité d’éviter l’impunité de cette personne et à l’absence de double incrimination (31).
74. Si cette autorité décide de mettre en œuvre le mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi, tel qu’il est prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, en renonçant à se prévaloir du motif de non-exécution facultative mentionné à l’article 4, point 1, de cette décision-cadre, c’est qu’elle considère que les intérêts liés à la réinsertion sociale et à la lutte contre l’impunité devraient prévaloir sur le constat selon lequel le fait en cause n’est pas punissable selon son droit national.
75. Dans les circonstances du litige au principal, la juridiction de renvoi considère effectivement que, eu égard aux liens de rattachement de YM avec les Pays-Bas, l’objectif visant à faciliter la réinsertion sociale de cette personne requiert qu’elle purge sa peine sur le territoire de cet État membre. Dès lors, cette juridiction envisage de renoncer à invoquer l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, tout en s’interrogeant sur le point de savoir si la garantie de renvoi qu’elle exige pourra être suivie d’effet eu égard à la faculté dont disposera ensuite l’autorité compétente de l’État membre d’exécution pour refuser la reconnaissance du jugement de condamnation sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909.
76. Afin de réduire cette incertitude, il importe de poser la règle selon laquelle la mise en balance ainsi effectuée par l’autorité judiciaire d’exécution au stade de l’exécution du mandat d’arrêt européen ne devrait pas, en principe, pouvoir être remise en cause au stade de la reconnaissance du jugement de condamnation subséquent à ce mandat. Ainsi, la possibilité d’invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution mentionné à cette disposition devrait être soumise à un encadrement strict lorsque le mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi, prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, a été mis en œuvre.
77. Cela implique que, en l’absence d’un changement de circonstances susceptible d’influer sur l’intérêt à ce que, pour une meilleure réinsertion sociale de la personne condamnée, celle-ci purge sa peine sur le territoire de l’État membre d’exécution, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne devrait pas pouvoir invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909.
78. En deuxième lieu, une telle solution est justifiée par la logique inhérente au mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi qui est prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. En effet, ce mécanisme repose sur un double engagement qui peut être formulé de la manière suivante : en subordonnant la remise à une garantie de renvoi, l’État membre d’exécution s’engage implicitement, mais nécessairement, à exécuter, en principe, la peine ou la mesure privatives de liberté qui sera, le cas échéant, prononcée dans l’État membre d’émission. De son côté, lorsqu’il fournit une garantie de renvoi, ce dernier État membre s’engage de manière anticipée à renvoyer la personne condamnée dans l’État membre d’exécution afin qu’elle y purge cette peine ou cette mesure de sûreté privatives de liberté (32). La règle selon laquelle le motif de non-reconnaissance et de non-exécution figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 ne devrait pas, en principe, pouvoir être invoqué lors de la mise en œuvre de la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 permet de garantir que, à défaut de nouvelles circonstances, ce double engagement sera respecté et suivi d’effet.
79. En troisième lieu, il importe de prendre en compte l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 qui régit l’articulation entre cette décision-cadre et la décision-cadre 2002/584. Je rappelle que, conformément à cet article, les dispositions de la décision-cadre 2008/909 s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la décision-cadre 2002/584, à l’exécution des condamnations, notamment, lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3, de cette dernière décision-cadre, un État membre impose, comme condition pour l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, le renvoi de la personne concernée dans cet État, afin qu’elle y subisse la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui sera, le cas échéant, prononcée à son égard dans l’État membre d’émission, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée.
80. Il résulte de cette disposition que, à l’instar de ce qui vaut pour la mise en œuvre par l’autorité judiciaire d’exécution du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’exécution des condamnations qui fait suite à la mise en œuvre de la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de cette décision-cadre suppose que soient respectées la procédure et les conditions établies par la décision-cadre 2008/909 en vue de la reconnaissance et de l’exécution d’un jugement en matière pénale dans un État membre autre que l’État membre de condamnation (33).
81. Le lien entre les procédures prévues par la décision-cadre 2002/584 et par la décision-cadre 2008/909 lors de la mise en œuvre de la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de la première de ces décisions-cadres est également confirmé par la partie f) du modèle de certificat figurant à l’annexe I de la décision-cadre 2008/909. Ce certificat est transmis avec le jugement, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution de celui-ci, et il doit faire référence à cette garantie de renvoi lorsque celle-ci a été fournie par l’État membre d’émission. Il s’ensuit que l’exécution d’une condamnation qui fait suite à l’octroi de ladite garantie requiert la transmission par l’État membre de condamnation du jugement et du certificat, conformément aux règles qui sont établies par cette décision-cadre.
82. La Cour a précisé dans son arrêt SF que l’articulation prévue par le législateur de l’Union entre la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909 doit contribuer à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne concernée. Elle a aussi souligné qu’une telle réinsertion est dans l’intérêt non seulement de la personne condamnée, mais également de l’Union européenne en général (34). Cette conception de l’articulation entre ces deux décisions-cadres comme devant favoriser cet objectif vient renforcer la nécessité d’enserrer le recours au motif de refus mentionné à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 dans des limites strictes lorsque le mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi est mis en œuvre conformément à ce qui est prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584.
83. Cela est d’autant plus vrai qu’il découle de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 que les dispositions de celles-ci sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec la décision-cadre 2002/584, ce qui implique une exigence de cohérence dans la mise en œuvre de ces deux décisions-cadres. À mon avis, cette exigence de cohérence ne serait pas respectée si, en l’absence d’un changement de circonstances qui justifierait de réévaluer l’appréciation initiale de l’autorité judiciaire d’exécution ayant conduit celle-ci à faire prévaloir l’intérêt lié à la réinsertion sociale de la personne concernée sur celui lié à l’absence de double incrimination, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution pouvait décider, au stade de la reconnaissance du jugement en vue de l’exécution de la condamnation, de faire prévaloir ce dernier intérêt en invoquant le motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909.
84. En quatrième lieu, il importe de souligner que, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’objet du mécanisme du mandat d’arrêt européen est de permettre l’arrestation et la remise d’une personne recherchée afin que, eu égard à l’objectif poursuivi par cette décision-cadre, l’infraction commise ne demeure pas impunie et que cette personne soit poursuivie ou purge la peine privative de liberté prononcée contre elle (35). Ainsi, le mécanisme du mandat d’arrêt européen vise notamment à lutter contre l’impunité d’une personne recherchée qui se trouve sur un territoire autre que celui sur lequel elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction (36).
85. J’ajoute que, aux termes de l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, l’articulation entre cette décision-cadre et la décision-cadre 2002/584 doit également viser à éviter l’impunité de la personne concernée.
86. Il résulte de l’accent mis sur ce dernier objectif, qui constitue l’objectif principal du mécanisme de remise mis en place par cette décision-cadre, que la manière adéquate d’articuler ladite décision-cadre et la décision-cadre 2008/909 doit, dans chaque cas, être déterminée en tenant compte non seulement de l’objectif visant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, mais également de l’objectif de lutte contre l’impunité.
87. Or, s’agissant d’actes qui ne constituent pas une infraction pénale selon le droit de l’État membre d’exécution, le fait que l’autorité judiciaire d’exécution ne procède pas à la remise de la personne réclamée en se prévalant de l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584 a pour effet de porter atteinte à l’objectif de lutte contre l’impunité. C’est pourquoi il convient de retenir une interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 qui, en favorisant la remise, permet la réalisation de cet objectif, ce qui implique de limiter strictement la possibilité d’invoquer cette disposition lors de la mise en œuvre de la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. À défaut, l’autorité judiciaire d’exécution pourrait être dissuadée de déclencher le mécanisme de remise conditionnée prévu à cette disposition, ce qui porterait atteinte à l’objectif de lutte contre l’impunité. Il est, à cet égard, révélateur que la juridiction de renvoi évoque la possibilité de reconsidérer sa décision de remettre la personne réclamée.
88. Il résulte des éléments qui précèdent que, dans une situation où, en l’absence de double incrimination, l’autorité judiciaire d’exécution ne fait pas usage de la faculté d’invoquer le motif de non-exécution prévu à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584 et procède à la remise de la personne réclamée en subordonnant cette remise à une garantie de renvoi, conformément à l’article 5, point 3, de cette décision-cadre, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas, en principe, au stade de la reconnaissance et de l’exécution du jugement de condamnation prononcé à l’égard de cette personne, invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution mentionné à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, qui repose également sur l’absence de double incrimination.
89. Tout en admettant, conformément à cette solution, que l’appréciation effectuée initialement par l’autorité judiciaire d’exécution devrait, sauf nouvelles circonstances, être prise en compte et suivie d’effet au stade de la reconnaissance du jugement de condamnation, le gouvernement néerlandais fait cependant valoir que, compte tenu du délai important qui peut séparer la décision sur la remise de la décision de reconnaissance du jugement de condamnation, il convient de prendre en compte, au moment où cette dernière décision est prise, la situation réelle et actuelle de la personne concernée au regard de l’objectif visant à faciliter la réinsertion sociale de cette personne.
90. Dès lors, ce gouvernement soutient, en substance, qu’une nouvelle mise en balance des intérêts devrait pouvoir être effectuée au stade de la reconnaissance du jugement et de l’exécution de la condamnation, conformément à la décision-cadre 2008/909. En effet, il est possible que, en raison de circonstances nouvelles intervenues depuis la formulation de la garantie de renvoi, telles que la perte du droit de séjour de la personne concernée dans l’État membre d’exécution ou bien un changement de la situation personnelle ou familiale de cette personne, l’exécution de la condamnation dans cet État membre ne soit plus de nature à favoriser la réinsertion sociale de ladite personne dans ledit État membre. Selon ce gouvernement, la raison pour laquelle l’autorité judiciaire d’exécution a, au stade de l’examen du mandat d’arrêt européen, décidé de renoncer à invoquer le motif de non-exécution facultative mentionné à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584 pourrait avoir disparu. Il redeviendrait alors possible pour l’autorité compétente de l’État membre d’exécution d’invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909.
91. Lors de l’audience, la Commission a également admis que la situation juridique ou de fait de la personne concernée pouvait avoir évolué, de sorte que, pour lui garantir une meilleure réinsertion sociale, la peine ou la mesure privatives de liberté devrait être purgée dans l’État membre de condamnation. Dans une telle situation, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution pourrait donc, à titre exceptionnel, invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, quand bien même l’absence de double incrimination n’aurait pas été invoquée au stade de la remise. À cet égard, la Commission a précisé qu’une solution inverse aboutirait à empêcher la réalisation de l’objectif visant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.
92. À l’instar du gouvernement néerlandais et de la Commission, je reconnais qu’il y a lieu d’admettre une exception à la règle selon laquelle le motif de non-reconnaissance et de non-exécution figurant à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 ne peut pas, en principe, être invoqué lors de la mise en œuvre de la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 (37).
93. En effet, un changement de circonstances dans la situation juridique ou de fait de la personne condamnée, contribuant à atténuer ou à faire disparaître les liens de rattachement de cette personne avec l’État membre d’exécution, peut justifier, au stade de la reconnaissance du jugement de condamnation dans le cadre de la décision-cadre 2008/909, que, pour une meilleure réinsertion sociale de ladite personne, la peine ou la mesure privatives de liberté soit exécutée sur le territoire de l’État membre de condamnation plutôt que sur celui de l’État membre d’exécution. Ainsi, il importe de veiller à ce que cette reconnaissance réponde encore, à ce stade, à l’objectif de cette décision-cadre, à savoir faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Si tel n’est plus le cas, il n’y a plus de raison d’empêcher l’autorité compétente de l’État membre d’exécution de faire usage de la faculté que lui offre l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909.
94. Il convient de souligner que, dans une telle situation, l’article 25 de cette décision-cadre ne s’oppose pas à ce que l’article 9, paragraphe 1, sous d), de ladite décision-cadre soit appliqué dans la mesure où, en raison d’un changement de circonstances, la mise en œuvre de la garantie de renvoi qui a été exigée initialement sur la base de circonstances différentes ne se justifie plus (38). Il n’est, dès lors, pas porté atteinte au mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi, prévu à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. En outre, l’objectif de lutte contre l’impunité n’est pas affecté puisque la personne condamnée purgera sa peine dans l’État membre de condamnation.
95. En résumé, il me semble que ce sont les objectifs visant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée et à lutter contre l’impunité qui doivent, dans chaque cas concret, guider l’articulation entre la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909.
96. Ainsi, ces deux objectifs justifient que, en principe, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne puisse pas invoquer l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 au stade de la reconnaissance du jugement de condamnation, lors de la mise en œuvre de la garantie de renvoi dont la remise a été assortie, conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. En effet, admettre de façon trop large la possibilité d’invoquer l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909 serait au détriment de la réinsertion sociale de la personne condamnée et porterait atteinte à l’objectif de lutte contre l’impunité, dans la mesure cela pourrait dissuader l’autorité judiciaire d’exécution de mettre en œuvre le mécanisme de remise assortie d’une garantie de renvoi, cette dernière étant alors potentiellement vouée à l’échec.
97. Ces mêmes objectifs justifient toutefois d’admettre une exception lorsque, au regard de l’objectif visant à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, la mise en œuvre de la garantie de renvoi a perdu sa raison d’être.
98. Une dernière précision s’impose.
99. En effet, comme cela a été évoqué notamment par la Commission lors de l’audience, il est probable que, dans la plupart des cas, un changement de circonstances qui justifierait que la peine ou la mesure privatives de liberté soit finalement exécutée dans l’État membre de condamnation sera constaté et pris en compte avant même que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution envisage la possibilité d’invoquer l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution figurant à l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909.
100. Il convient, à cet égard, de rappeler que la mise en œuvre de la garantie de renvoi doit, conformément à ce que prévoit l’article 25 de la décision-cadre 2008/909, être effectuée selon les règles prévues par cette décision-cadre. Or, ladite décision-cadre organise, à son article 4, paragraphes 2 à 5, le dialogue entre les autorités compétentes de l’État membre d’émission et de l’État membre d’exécution en vue de déterminer dans lequel de ces deux États membres la peine ou la mesure privatives de liberté devrait être purgée afin de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.
101. Si l’existence d’une garantie de renvoi exigée et obtenue conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 implique une adaptation de la procédure prévue à ces dispositions, dans la mesure où l’autorité compétente de l’État membre d’émission devrait, en principe, conformément à l’engagement pris par elle au stade de la remise, être tenue de transmettre le jugement accompagné du certificat, il est possible qu’un changement de circonstances ait pour conséquence que cette garantie de renvoi doive être levée et que la procédure de reconnaissance ne doive pas être entamée ou menée à son terme.
102. À cet égard, je rappelle que, selon l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, la personne concernée doit être entendue avant d’être renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée à son égard dans l’État membre d’émission. Il n’est pas exclu que cette personne fasse état d’une modification de sa situation qui justifierait qu’elle purge sa peine dans ce dernier État membre.
103. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte des consultations entre les autorités compétentes de l’État membre de condamnation et de l’État membre d’exécution que, pour permettre une meilleure réinsertion sociale de la personne condamnée, la peine ou la mesure privatives de liberté qui a été prononcée à son égard devrait être purgée dans le premier de ces États membres, il est probable que ces autorités conviendront que la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 a perdu sa raison d’être et doit donc être levée. Cela aura pour conséquence que soit l’autorité compétente de l’État membre de condamnation ne transmettra pas le jugement et le certificat, soit, si cette transmission a déjà été effectuée, cette autorité décidera de retirer le certificat, ce qui mettra fin à la procédure de reconnaissance. Dès lors, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution n’aura pas à s’interroger sur l’opportunité d’invoquer l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution mentionnés à l’article 9, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909.
104. Ce n’est, en réalité, que dans la situation où, malgré ces consultations entre les autorités compétentes de l’État membre de condamnation et de l’État membre d’exécution, la procédure de reconnaissance du jugement de condamnation a été entamée et n’a pas été interrompue que l’autorité compétente de ce dernier État membre pourrait être amenée, le cas échéant et dans les limites précédemment décrites, à invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution mentionné à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909.
V. Conclusion
105. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) de la manière suivante :
L’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, ainsi que l’article 9, paragraphe 1, sous d), et l’article 25 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299,
doivent être interprétés en ce sens que :
dans une situation où, en l’absence de double incrimination, l’autorité judiciaire d’exécution ne fait pas usage de la faculté d’invoquer le motif de non-exécution prévu à l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, et procède à la remise de la personne réclamée en subordonnant cette remise à une garantie de renvoi, conformément à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas, en principe, au stade de la reconnaissance et de l’exécution du jugement de condamnation prononcé à l’égard de cette personne, invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution mentionné à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, qui repose également sur l’absence de double incrimination.
Toutefois, en présence d’un changement de circonstances intervenu postérieurement à la remise qui serait de nature à justifier que la peine ou la mesure privatives de liberté soit exécutée dans l’État membre d’émission plutôt que dans l’État membre d’exécution et dans le cas où, malgré ce changement de circonstances, la garantie de renvoi n’aurait pas été levée à la suite des consultations menées entre les autorités compétentes de ces deux États membres, conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 5, de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution ait la possibilité d’invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de cette décision-cadre.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 JO 2008, L 327, p. 27.
3 JO 2009, L 81, p. 24, ci-après la « décision-cadre 2008/909 ».
4 JO 2002, L 190, p. 1.
5 Ci-après la « décision-cadre 2002/584 ».
6 S’agissant de l’articulation entre ces deux décisions-cadres dans le cas où le motif de non-exécution facultative mentionné à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 est invoqué, je renvoie à mes conclusions dans les affaires C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) et Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli e.a. (C-305/22 et C-595/23, EU:C:2024:1030), lesquelles renvoient à mes conclusions dans l’affaire C. J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE) (C-305/22, EU:C:2024:508).
7 Voir déclaration des Pays-Bas conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, du 20 septembre 2012, reproduite dans la note de transmission du 1er octobre 2012 de M. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas), Ministerie van Veiligheid en Justitie (ministère de la Sécurité et de la Justice, Pays-Bas), à M. Rafael Fernández-Pita y González, directeur général du Conseil, concernant la notification de la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/909 par les Pays-Bas (document no 14427/12), disponible, en langue anglaise, à l’adresse Internet suivante : https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14427-2012-INIT/en/pdf.
8 Stb. 2004, no 195.
9 Stb. 2021, no 125.
10 Stb. 2000, no 495.
11 JO 2017, L 283, p. 1.
12 Stb. 2012, no 333.
13 Voir note en bas de page 9 des présentes conclusions.
14 Stb. 1827, no 20.
15 La juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C-314/18, ci-après l’« arrêt SF », EU:C:2020:191, point 41).
16 Italique ajouté par mes soins.
17 C-289/15, EU:C:2017:4.
18 Voir arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (C-289/15, EU:C:2017:4, point 29). Italique ajouté par mes soins.
19 Voir, notamment, arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C-700/21, EU:C:2023:444, point 35 et jurisprudence citée).
20 Voir, notamment, arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem) (C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 43 et jurisprudence citée).
21 Voir arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem) (C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 44).
22 Voir arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C-819/21, EU:C:2023:841, point 19).
23 Voir arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C-819/21, EU:C:2023:841, point 20).
24 Voir, notamment, arrêts du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem) (C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 39) ; du 14 juillet 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers (C-168/21, EU:C:2022:558, point 40), et du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C-700/21, EU:C:2023:444, point 33).
25 Voir arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (C-289/15, EU:C:2017:4, point 46).
26 Voir arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (C-289/15, EU:C:2017:4, point 51).
27 Voir arrêt SF (point 41).
28 Voir arrêt SF (point 48), ainsi que ordonnance du 16 novembre 2023, PY (Ressortissant d’un État tiers dans l’État membre d’exécution) (C-636/22, EU:C:2023:899, point 37).
29 En ce qui concerne l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, voir arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C-700/21, EU:C:2023:444, points 53 à 68). En ce qui concerne l’article 5, point 3, de cette décision-cadre, voir ordonnance du 16 novembre 2023, PY (Ressortissant d’un État tiers dans l’État membre d’exécution) (C-636/22, EU:C:2023:899, points 42 et 43).
30 Voir ordonnance du 16 novembre 2023, PY (Ressortissant d’un État tiers dans l’État membre d’exécution) (C-636/22, EU:C:2023:899, point 39). L’examen par l’autorité judiciaire d’exécution du point de savoir s’il existe un intérêt légitime justifiant que la peine ou la mesure de sûreté infligée dans l’État membre d’émission soit exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution doit être effectué au moyen d’une appréciation globale de tous les éléments concrets caractérisant la situation de la personne réclamée, susceptibles d’indiquer s’il existe entre cette personne et l’État membre d’exécution des liens de rattachement permettant de constater que ladite personne est suffisamment intégrée dans cet État et que, partant, l’exécution, dans l’État membre d’exécution, de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée contre elle dans l’État membre d’émission contribuera à la réalisation de l’objectif de réinsertion sociale poursuivi par l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. Parmi ces éléments figurent les liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques qu’entretient la personne réclamée avec l’État membre d’exécution ainsi que la nature, la durée et les conditions de son séjour dans cet État membre. Voir, notamment, par analogie, à propos de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C-700/21, EU:C:2023:444, points 60 à 62 et 65 ainsi que jurisprudence citée).
31 La Cour a déjà souligné que l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, poursuivi à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, doit être mis en balance avec d’autres intérêts, notamment avec l’effectivité des poursuites pénales, aux fins de garantir une répression complète et efficace de l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen : voir arrêt SF (point 56). Comme l’a relevé l’avocat général Pikamäe à propos de l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C-314/18, EU:C:2019:427, point 61), « [l]’objectif de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée ne revêt donc pas un caractère absolu et peut être mis en balance avec d’autres exigences ».
32 Le renvoi par l’État membre d’émission ne peut avoir lieu qu’après que la décision prononçant une condamnation est devenue définitive : voir arrêt SF (points 52 et 53).
33 Voir, également, à cet égard, communication de la Commission – Manuel concernant l’émission [et] l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (JO C, C/2023/1270), points 2.5.2 et 5.9.2, dont il résulte que, dans l’hypothèse visée à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, pour transférer la peine à l’État membre d’exécution dans lequel elle est exécutée, la procédure et les conditions exigées par la décision-cadre 2008/909 doivent être appliquées. Cela a notamment conduit la Cour à juger que l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuites pénales est subordonnée à la condition prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, l’État membre d’exécution, pour exécuter la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcée dans l’État membre d’émission à l’égard de la personne concernée, ne peut adapter la durée de cette condamnation que dans les conditions strictes prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 : voir arrêt SF (point 68).
34 Voir arrêt SF (point 51).
35 Voir, notamment, arrêt SF (point 47 et jurisprudence citée).
36 Voir arrêt du 18 avril 2023, E. D. L. (Motif de refus fondé sur la maladie) (C-699/21, EU:C:2023:295, point 44).
37 De façon plus générale, je souligne que, au stade de la remise, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas avoir la certitude que la peine qui sera, le cas échéant, prononcée pourra être exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution. En fonction du type de peine, certains motifs de non-reconnaissance et de non-exécution peuvent devenir pertinents. Il en va ainsi, par exemple, de l’article 9, paragraphe 1, sous k), de la décision-cadre 2008/909 qui prévoit l’hypothèse où la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui, nonobstant l’article 8, paragraphe 3, de cette décision-cadre ne peut être exécutée par l’État d’exécution conformément au système juridique ou de santé de cet État.
38 J’ajoute que la seconde phrase du considérant 12 de la décision-cadre 2008/909 a un caractère exemplatif, comme l’indique l’expression « entre autres », et ne saurait donc fournir une indication de ce que l’article 9, paragraphe 1, sous d), de cette décision-cadre ne peut en aucun cas être invoqué dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie de renvoi prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584.
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