CJUE, n° C-618/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SALUS Haus Dr. med Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG contre Astrid Twardy GmbH, 30 janvier 2025
CJUE, Demande (JO) 6 octobre 2023
>
CJUE, Conclusions de l'avocat général 30 janvier 2025
>
CJUE, Arrêt 26 juin 2025
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 26 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation de la loi sur les médicaments

    Le tribunal a jugé que les indications litigieuses étaient illicites en vertu de la loi sur les médicaments, car elles ne respectaient pas les conditions d'étiquetage requises.

  • Accepté
    Préjudice causé par la distribution illicite

    Le tribunal a reconnu que la distribution de produits avec des mentions non conformes a causé un préjudice à Twardy, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-618/23, la société SALUS Haus conteste une décision du Landgericht Düsseldorf qui a jugé que l'étiquetage de ses tisanes médicinales, incluant des mentions biologiques, violait la loi allemande sur les médicaments. Les questions juridiques posées concernent la qualification des tisanes comme "médicaments traditionnels à base de plantes" selon la directive 2001/83 et leur éligibilité aux règles d'étiquetage du règlement 2018/848 sur les produits biologiques. La juridiction a conclu que ces tisanes ne peuvent pas être considérées comme des "préparations traditionnelles à base de plantes" au sens du règlement 2018/848, et que les règles d'étiquetage de la directive 2001/83 prévalent, rendant ainsi l'étiquetage contesté non conforme.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La Cour de Justice de l’Union européenne juge qu’une tisane médicinale qualifiée de médicament traditionnel à base de plantes ne peut, en principe, être…
laffineur.com · 8 août 2025

2La CJUE interdit le logo bio sur les tisanes médicinales, sauf autorisation spécifiqueAccès limité
Lexis Veille · 28 juin 2025

3CJUE : pas de logo "bio" pour les tisanes médicinales
lemondedudroit.fr · 27 juin 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 janv. 2025, C-618/23
Numéro(s) : C-618/23
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 30 janvier 2025.#SALUS Haus Dr. med Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG contre Astrid Twardy GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf.#Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Article 1er, point 29 – Article 16 bis – Médicaments traditionnels à base de plantes – Article 62 – Informations utiles pour le patient – Règlement (UE) 2018/848 – Article 2, paragraphe 1 – Champ d’application – Mentions figurant sur l’emballage extérieur d’une tisane médicinale à base de plantes – Utilisation de termes faisant référence à la production biologique.#Affaire C-618/23.
Date de dépôt : 6 octobre 2023
Précédents jurisprudentiels : 21 Arrêts du 21 mars 1991, Delattre ( C-369/88, EU:C:1991:137
22 Arrêts du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica ( C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03, EU:C:2005:370
33 Arrêt du 23 avril 2020, DHU Arzneimittel ( C-101/19 et C-102/19, EU:C:2020:304
39 Dans l' arrêt du 22 décembre 2022, EUROAPTIEKA ( C-530/20, EU:C:2022:1014, point 65
5 mai 2011, MSD Sharp & Dohme ( C-316/09
6 Arrêts du 26 février 2019, Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs ( C-497/17, EU:C:2019:137
AFAÏA ( C-228/23, EU:C:2024:364
C-495/21 et C-496/21, EU:C:2023:34
C-649/18, EU:C:2020:764
Commission/Allemagne ( C-319/05, EU:C:2007:678
Cour l' a souligné, entre autres, dans les arrêts du 11 juin 2020, ratiopharm ( C-786/18, EU:C:2020:459
EUROAPTIEKA ( C-530/20, EU:C:2022:1014, point 43
EUROAPTIEKA ( C-530/20, EU:C:2022:1014, point 54
Herbaria Kräuterparadies ( C-240/23, EU:C:2024:852
Kwizda Pharma ( C-760/21, EU:C:2023:143
Laboratoires Lyocentre ( C-109/12, EU:C:2013:626
Orthomol ( C-418/21, EU:C:2022:831
Ter Voort ( C-219/91, EU:C:1992:414
Upjohn ( C-112/89, EU:C:1991:147
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CC0618
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:50
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 92/27/CEE du 31 mars 1992 concernant l'étiquetage et la notice des médicaments à usage humain
  2. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  3. Deuxième directive 75/319/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques
  4. Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
  5. INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
  6. Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
  7. Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
  8. Directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
  9. BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
  10. Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
  11. EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
  12. Directive 2004/24/CE du 31 mars 2004
  13. Règlement (CEE) 2309/93 du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments
  14. Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
  15. Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004
  16. Règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
  17. Directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-618/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SALUS Haus Dr. med Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG contre Astrid Twardy GmbH, 30 janvier 2025