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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 nov. 2024, C-621/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-621/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 14 novembre 2024.#Luossavaara-Kiirunavaara AB contre Commission européenne.#Pourvoi – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Allocation des quotas à titre gratuit – Article 10 bis, paragraphe 1 – Notion de “solutions de remplacement” – Mesures nationales d’exécution – Article 11, paragraphe 1 – Listes d’installations relevant de la directive 2003/87 présentées à la Commission européenne par les États membres – Décision (UE) 2021/355 – Proposition de l’État membre concerné de couvrir par un référentiel de minerai aggloméré une sous-installation produisant des boulettes de minerai de fer – Décision de rejet – Établissement des référentiels par la Commission – Objectif général visant à encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre – Absence d’obligation de résultat – Article 296 TFUE – Obligation de motivation des décisions des institutions de l’Union européenne.#Affaire C-621/23 P. | |
| Date de dépôt : | 6 octobre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0621 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:953 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 14 novembre 2024 ( 1 )
Affaire C-621/23 P
Luossavaara-Kiirunavaara AB
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Recours en annulation – Environnement – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Allocation de quotas à titre gratuit – Montant de l’allocation – Production de boulettes de minerai de fer – Applicabilité du référentiel relatif à la production de minerai aggloméré – Légalité du référentiel relatif au minerai aggloméré – Marge d’appréciation de la Commission dans l’exercice de sa compétence réglementaire – Risque de fuite de carbone »
I. Introduction
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1. |
La directive 2003/87/CE ( 2 ) établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. Les installations qui relèvent de ce système doivent disposer, pour rejeter des gaz à effet de serre, presque exclusivement du dioxyde de carbone (CO2) dans les faits, de droits d’émission qu’elles « consomment », en quelque sorte, en rejetant ces gaz. |
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2. |
En vertu de l’article 9 de la directive 2003/87, la quantité de droits d’émission délivrée dans l’Union est limitée et diminue chaque année. Les États membres allouent à titre gratuit des droits d’émission aux exploitants d’installations dans certains cas. Ces exploitants doivent au surplus acquérir les quotas dont ils ont besoin lors des mises aux enchères organisées par les États membres, conformément à l’article 10 de cette directive. |
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3. |
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du 26 juillet 2023, Luossavaara-Kiirunavaara/Commission (T-244/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:428). Il porte sur l’allocation de droits d’émission à titre gratuit. |
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4. |
Ce litige trouve son origine dans le fait que la requérante au pourvoi, la société Luossavaara-Kiirunavaara AB (ci-après « LKAB »), d’une part, produit des boulettes à partir du minerai de fer qu’elle extrait et, d’autre part, souhaite obtenir à titre gratuit, pour cette raison, la même quantité de droits d’émission que celle allouée pour la production d’aggloméré de minerai de fer (ci-après le « minerai aggloméré »). Les boulettes et le minerai aggloméré sont des produits intermédiaires fabriqués au même stade du processus de production de fonte, mais la production des boulettes émet nettement moins de gaz à effet de serre que celle du minerai aggloméré. |
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5. |
À ce jour, LKAB reçoit moins de droits d’émission à titre gratuit pour ses boulettes, étant donné que la quantité allouée est déterminée selon des modalités différentes de celles applicables au minerai aggloméré. Pour celui-ci, l’allocation de droits d’émission à titre gratuit se fonde sur un « référentiel » calculé sur la base des installations d’agglomération les plus efficaces. Pour les boulettes, l’allocation procède en revanche des gaz à effet de serre effectivement émis par l’installation concernée (référentiels de chaleur et de combustibles). LKAB aspire néanmoins à obtenir des droits d’émission sur la base du référentiel relatif au minerai aggloméré, car la quantité de droits d’émission délivrée serait alors nettement supérieure à celle allouée pour les boulettes. |
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6. |
Si LKAB venait à obtenir gain de cause, il y aurait une incitation à utiliser davantage de boulettes dans la production de fonte afin de réduire les émissions. S’il est vrai que les droits supplémentaires ne seraient vraisemblablement pas tous nécessaires à la production en raison de la moindre intensité des émissions, l’excédent pourrait toutefois être vendu. |
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7. |
Néanmoins, le référentiel existant relatif au minerai aggloméré ne peut pas être appliqué aux boulettes. Un référentiel commun pour ces deux catégories de produits intermédiaires devrait en effet reposer sur les émissions liées à la production de boulettes, laquelle est nettement plus efficace que la production de minerai aggloméré. Il en découle que la quantité de droits d’émission délivrée sur le fondement d’un tel référentiel commun pour lesdites catégories de produits intermédiaires serait nettement moins élevée que celle allouée sur le fondement du référentiel existant relatif au minerai aggloméré. |
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8. |
Partant, la moindre intensité des émissions liées à la production de boulettes ne peut être prise en compte que lors de l’examen de la validité du référentiel relatif au minerai aggloméré. À cet égard, le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission revêt une importance décisive. |
II. Le cadre juridique
A. Les référentiels pour l’allocation de droits d’émission à titre gratuit
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9. |
L’article 10 bis de la directive 2003/87 pose les fondements de l’allocation de droits d’émission à titre gratuit : « 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne des règles pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union relatives à l’allocation des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 19 du présent article. Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex ante pour l’Union, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. […] Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné. Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés. […] 2. Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés. […] La Commission adopte des actes d’exécution afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit :
[…] » |
B. Le référentiel de produit relatif au minerai aggloméré
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10. |
La Commission a déterminé pour la première fois les référentiels visés à l’article 10 bis de la directive 2003/87 dans la décision 2011/278/UE ( 3 ) ; ces référentiels sont désormais établis par le règlement délégué (UE) 2019/331 ( 4 ). |
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11. |
La Commission explique l’approche qu’elle a adoptée lors de la détermination des référentiels aux considérants 4, 5, 8 et 9 de la décision 2011/278 :
[…]
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12. |
L’annexe I, point 1, du règlement délégué 2019/331 prévoyait comme valeur du référentiel de produit 0,171 quota par tonne pour le minerai aggloméré ; la Commission a par la suite réduit cette valeur à 0,157 quota par tonne ( 5 ). Le produit « Minerai aggloméré » est défini dans cette annexe comme suit : « Produit ferreux aggloméré contenant des fines de minerai de fer, des fondants et des matériaux recyclés ferreux, possédant les caractéristiques chimiques et physiques requises pour fournir le fer et les fondants nécessaires aux procédés de réduction de minerai de fer, telles que le degré de basicité, la résistance mécanique et la perméabilité. Exprimé en tonnes de minerai aggloméré sortant de l’installation d’agglomération. » |
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13. |
S’agissant des procédés et émissions inclus dans le référentiel relatif au minerai aggloméré (limites du système), l’annexe I, point 1, du règlement délégué 2019/331 énonce : « Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : chaîne d’agglomération, allumage, unités de préparation de la charge d’alimentation, unité de criblage à chaud, unité de refroidissement de l’aggloméré, unité de criblage à froid et unité de production de vapeur. » |
C. Une allocation à titre gratuit en raison du risque de fuite de carbone
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14. |
L’article 10 ter, paragraphe 1, de la directive 2003/87 prévoit que dans certains secteurs exposés à un risque de fuite de carbone, les droits d’émission à allouer sur la base du référentiel pertinent doivent tous l’être à titre gratuit jusqu’en 2030. |
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15. |
À cet égard, la directive 2009/29/CE ( 6 ), qui a introduit cette règle pour la première fois, énonce en ses considérants 24 et 25 :
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16. |
La Commission a reconnu les secteurs de l’extraction de minerai de fer ainsi que de la production de fonte, d’acier et de ferro-alliages comme des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone au sens de l’article 10 ter, paragraphe 1, de la directive 2003/87 ( 7 ). |
III. Les faits et les antécédents du litige
A. Le point de départ du litige
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17. |
Pour produire de la fonte à partir de minerai de fer, il faut tout d’abord transformer ce minerai en un produit intermédiaire avant de l’introduire dans le haut fourneau. Ce produit intermédiaire est parfois du minerai aggloméré, qui est en règle générale produit dans les aciéries elles-mêmes. Il se présente sous la forme de morceaux relativement bruts composés de minerai de fer et d’autres matières ( 8 ) : |
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18. |
Il arrive également, parfois, que le minerai de fer soit transformé immédiatement après son extraction en des boulettes, c’est-à-dire en des boules comparativement plus petites dont la composition est similaire ( 9 ) : |
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19. |
Selon LKAB, en 2020, la production dans l’Union de boulettes s’élevait à environ 29 millions de tonnes, dont quelque 25 millions de tonnes au sein des installations de cette société, et celle de minerai aggloméré à approximativement 77 millions de tonnes ( 10 ). |
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20. |
La présente affaire a pour point de départ le fait que l’intensité des émissions liées à la production de minerai aggloméré est environ six à sept fois supérieure à celle de la production de boulettes ( 11 ). En d’autres termes, la production de ce minerai rejette des quantités de gaz à effet de serre plus importantes dans cette proportion, soit en moyenne 265 kg de CO2 par tonne de minerai aggloméré selon LKAB. Par contraste, la production de boulettes de cette société n’émettait que 29,3 kg de CO2 par tonne de boulettes ( 12 ). |
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21. |
L’exploitant de l’installation doit disposer de droits d’émission pour rejeter du CO2 lorsqu’il produit du minerai aggloméré ou des boulettes ; ce sont des droits qu’il « consomme », en quelque sorte, en rejetant du CO2. Ainsi qu’en conviennent les parties, ces droits doivent, en principe, être acquis de plus en plus souvent lors des mises aux enchères. Or, l’extraction de minerai de fer et la production de fonte sont des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone. Il y a donc lieu de craindre que ces activités soient abandonnées au sein de l’Union et qu’elles se poursuivent, en lieu et place, sur des sites situés en dehors de l’Union. Par conséquent, les droits d’émission requis pour produire du minerai aggloméré ( 13 ) et des boulettes ( 14 ) seront, en principe, alloués dans leur intégralité à titre gratuit jusqu’en 2030 ( 15 ). |
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22. |
La quantité de droits d’émission à allouer résulte d’un « référentiel » que la Commission détermine, en règle générale, en s’appuyant sur la performance moyenne des 10 % des installations les plus efficaces dans un secteur ou sous-secteur. |
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23. |
La Commission a déterminé un tel référentiel pour la production de minerai aggloméré ( 16 ). Si ce référentiel repose en substance sur la performance des installations d’agglomération, la Commission a toutefois également inclus une installation d’une aciérie néerlandaise qui produit à la fois des boulettes et du minerai aggloméré ( 17 ). |
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24. |
La Commission n’a en revanche pas défini de référentiel distinct pour la production de boulettes de minerai de fer. En fait, la quantité de droits d’émission à allouer aux installations produisant des boulettes de minerai de fer est déterminée sur la base de référentiels de chaleur et de combustibles ( 18 ). Étant donné que la production de boulettes génère moins d’émissions que la production de minerai aggloméré, les producteurs de boulettes reçoivent à titre gratuit, selon cette méthode, une quantité de droits corrélativement moindre, mais toujours suffisante ( 19 ), par rapport aux producteurs de minerai aggloméré, auxquels le référentiel susmentionné a vocation à s’appliquer. |
B. La procédure et les conclusions des parties
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25. |
LKAB exploite trois installations de production de boulettes de minerai de fer dans le cadre de l’extraction de ce minerai, et elle demande que lui soient alloués des droits d’émission sur la base du référentiel relatif au minerai aggloméré. Le Royaume de Suède, qui est le propriétaire de cette société ( 20 ), a présenté une proposition en ce sens à la Commission. |
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26. |
La Commission a rejeté cette proposition par l’article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse ( 21 ). Celle-ci énonce en son considérant 13 : « […] La Suède a proposé d’utiliser une sous-installation avec référentiel de minerai aggloméré pour la production de boulettes de minerai de fer, tandis qu’au cours de la phase 3, des référentiels de chaleur et de combustibles ont été utilisés. Toutefois, le référentiel de minerai aggloméré est défini à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331, et la définition des produits ainsi que la définition des procédés et des émissions couverts par ce référentiel de produit sont adaptées à la production de minerai aggloméré et n’incluent pas les boulettes de minerai de fer. En outre, l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE exige une mise à jour des valeurs des référentiels pour la phase 4 et ne prévoit aucune adaptation de l’interprétation des définitions des référentiels. Les données communiquées pour la production de boulettes de minerai de fer sur la base d’une sous-installation de minerai aggloméré doivent donc être rejetées. » |
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27. |
LKAB, soutenue par le Royaume de Suède, a formé un recours contre la décision litigieuse devant le Tribunal, lequel a rejeté ce recours par l’arrêt attaqué. |
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28. |
Par son pourvoi, LKAB conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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29. |
Le Royaume de Suède soutient les conclusions de LKAB. |
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30. |
La Commission conclut, en revanche, à ce qu’il plaise à la Cour :
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31. |
LKAB, le Royaume de Suède et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. La Cour a décidé, sur le fondement de l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, de ne pas tenir d’audience de plaidoiries, car elle estime être suffisamment informée pour statuer. |
IV. Appréciation en droit
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32. |
Par la présente procédure, LKAB souhaite avant tout que la quantité de droits d’émission qui doivent être alloués à titre gratuit à ses installations produisant des boulettes de minerai de fer soit calculée sur la base du référentiel applicable à la production de minerai aggloméré. Si elle venait à obtenir gain de cause, elle se verrait alors accorder, pour ces installations, six à sept fois plus de droits d’émission par rapport à ceux alloués sur la base du référentiel de chaleur et de combustibles actuellement appliqué, lequel référentiel devrait s’axer sur les émissions effectivement générées. C’est pour cette raison que LKAB continue de contester, dans le cadre de son pourvoi, la décision litigieuse, par laquelle la Commission avait refusé d’appliquer le référentiel relatif au minerai aggloméré. |
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33. |
Cela étant, à la différence de ce qu’elle avait fait dans le cadre de son recours devant le Tribunal, LKAB n’invoque plus par un moyen distinct l’illégalité du référentiel applicable à la production de minerai aggloméré figurant dans le règlement délégué 2019/331. Cette société avait soulevé ce moyen pour le cas où le Tribunal rejetterait ses arguments afférents à l’interprétation de ce référentiel. Elle avait avancé que, dans ce cas, il convenait de conclure que ledit référentiel n’était pas conforme à sa base juridique, à savoir l’article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2003/87, puisque, en vertu de cette disposition, ce même référentiel devrait englober la production de boulettes. |
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34. |
Toutefois, contrairement à ce que soutient la Commission ( 22 ), la circonstance que LKAB a renoncé à un moyen distinct n’implique pas qu’elle se soit désistée, au stade du pourvoi, de ce moyen invoqué à titre subsidiaire. En réalité, cette société remet aussi expressément en cause, par les cinq moyens de son pourvoi, la conclusion énoncée au point 166 de l’arrêt attaqué, sur le fondement de laquelle le Tribunal a rejeté ce grief incident, invoqué à titre subsidiaire, dirigé contre le règlement délégué 2019/331. |
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35. |
Il est vrai que l’approche de la société LKAB révèle une certaine maladresse et induit en erreur, dans la mesure où elle invite à faire abstraction de ce grief incident au stade du pourvoi. L’argumentation de la Commission illustre par ailleurs ce risque. Toutefois, la formulation de la requête en pourvoi suit la structure de l’arrêt attaqué. Le Tribunal se contente de rejeter ledit grief de manière relativement succincte, vers la fin de cet arrêt, en renvoyant dans leur globalité aux considérations relatives à la décision litigieuse exposées dans les sections précédentes dudit arrêt. Ne serait-ce que pour cette raison, il n’est pas justifié de faire abstraction du grief incident au stade du pourvoi. |
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36. |
Il convient plutôt de déterminer si les moyens du pourvoi révèlent l’existence d’une erreur de droit décisive pour la solution du litige au point 166 de l’arrêt attaqué. Si celui-ci devait être annulé du fait de ce point, le grief incident renaîtrait et nécessiterait une nouvelle décision de justice. |
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37. |
Partant, nous étudierons dans un premier temps les moyens du pourvoi afin de déterminer s’ils remettent en cause les conclusions du Tribunal dans l’arrêt attaqué, en ce que ces conclusions confirment la légalité de la décision de ne pas appliquer aux boulettes de minerai de fer le référentiel relatif au minerai aggloméré (section A). Nous examinerons dans un second temps si ces moyens suscitent des doutes quant à la conformité à sa base juridique du référentiel relatif au minerai aggloméré (section B). |
A. L’application aux boulettes de minerai de fer du référentiel relatif au minerai aggloméré
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38. |
Les griefs soulevés par LKAB contre la décision litigieuse, en tant que telle, visent à faire valoir que, conformément au droit de rang supérieur, notamment à l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2003/87, le référentiel applicable à la production de minerai aggloméré doit être interprété de telle sorte qu’il englobe non seulement le minerai aggloméré, mais également les boulettes. |
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39. |
À la différence de ce qu’elle soutenait devant le Tribunal, LKAB n’affirme cependant plus que les boulettes doivent être assimilées à du minerai aggloméré au sens du référentiel. Il s’ensuit qu’elle ne conteste pas le rejet de cette thèse aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué. LKAB ne remet pas non plus en cause les considérations du Tribunal selon lesquelles le référentiel n’a pas été élaboré pour inclure la production de boulettes. Cela vaut en particulier pour les considérations figurant aux points 55 à 57 de l’arrêt attaqué, à la lumière desquelles la valeur du référentiel aurait été moins élevée si la production de boulettes avait été prise en compte. |
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40. |
En raison notamment de ces dernières considérations, on ne saurait cependant interpréter le référentiel comme incluant la production de boulettes. Une telle interprétation reviendrait en effet à allouer à titre gratuit, sur la base de ce référentiel, une trop grande quantité de droits d’émission à l’ensemble des installations concernées. |
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41. |
Cette conclusion découle du fait que les valeurs des référentiels ont été déterminées sur la base des installations les plus efficaces d’un secteur, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/87. Ainsi que le Tribunal le constate au point 57 de l’arrêt attaqué, si le minerai aggloméré et les boulettes avaient été pris en compte conjointement, les installations de production de boulettes auraient fait partie des installations incluses dans l’équation qui a permis de déterminer les valeurs des référentiels. Étant donné que LKAB déclare émettre environ 30 kg de CO2 par tonne de boulettes produites ( 23 ), la valeur du référentiel ne devrait être, au lieu de 0,157 quota par tonne, que d’à peu près 0,03 quota par tonne. |
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42. |
Partant, si le référentiel était également appliqué aux boulettes avec les valeurs d’allocation actuellement prévues, le résultat de l’allocation serait erroné, et ce tant pour la production de boulettes que pour la production de minerai aggloméré. Cette erreur découlerait d’une contradiction interne : alors que la quantité de droits d’émission à allouer a été calculée sur la base de la seule production de minerai aggloméré, ces droits seraient également accordés pour la production de boulettes, laquelle génère nettement moins d’émissions. |
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43. |
Cette contradiction ne pourrait être évitée que si la Cour pouvait également adapter, par voie d’interprétation, la valeur du référentiel, c’est-à-dire la quantité de droits d’émission à allouer, de façon qu’il soit tenu compte de la production de boulettes. Toutefois, aucune des parties n’a proposé une telle interprétation, et nous estimons nous aussi que celle-ci est exclue. Elle ne trouverait aucun fondement dans le libellé du référentiel et serait donc contra legem. En outre, la Cour n’est pas compétente et ne dispose pas des connaissances techniques et scientifiques nécessaires, en ce qui concerne les émissions générées et la méthode de calcul de la valeur du référentiel, pour procéder à cet ajustement de manière fiable. Conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, cette mission incombe plutôt, à juste titre, à la Commission. |
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44. |
Les objectifs de la directive 2003/87 mis en exergue par LKAB et le Royaume de Suède, notamment celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre au moyen de procédés plus efficaces, ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Ils ne permettent pas non plus de surmonter la contradiction que nous avons relevée entre la base de calcul de la valeur du référentiel et l’inclusion des boulettes. |
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45. |
Par ailleurs, si l’allocation à titre gratuit de droits d’émission vise à couvrir les besoins des installations concernées, elle ne doit toutefois pas aller au-delà de ces besoins. Or, c’est précisément ce qui résulterait d’une extension aux boulettes du référentiel relatif au minerai aggloméré. |
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46. |
Ces éléments ne font pas inéluctablement obstacle à une interprétation large d’un référentiel qui permettrait de couvrir certains produits auxquels on n’avait peut-être pas pensé lors de la détermination du référentiel. Il est cependant impossible d’appliquer un référentiel à des produits dont l’inclusion aurait induit une valeur de référentiel moins élevée, car, dans ce cas, l’application du référentiel aboutirait à la contradiction que nous avons exposée. |
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47. |
Par conséquent, LKAB n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt attaqué et la décision litigieuse devraient être annulés, sous prétexte qu’ils reposeraient sur une erreur de droit commise dans l’interprétation du référentiel relatif au minerai aggloméré. Les moyens du pourvoi sont à cet égard inopérants. En effet, à supposer même que l’argumentation y afférente de LKAB soit exacte, elle ne saurait conduire à une autre interprétation du référentiel, ainsi que nous le détaillons dans la suite des présentes conclusions. |
1. Sur le premier moyen du pourvoi, relatif à la substituabilité
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48. |
Par le premier moyen de son pourvoi, LKAB remet en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle les boulettes ne peuvent pas se substituer directement au minerai aggloméré. |
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49. |
Cette conclusion découle de la confirmation par le Tribunal, aux points 85 à 88 de l’arrêt attaqué, de la thèse de LKAB selon laquelle le référentiel peut aussi être appliqué aux boulettes si celles-ci peuvent se substituer directement au minerai aggloméré. Sous cet angle, la question de savoir si les boulettes peuvent se substituer directement au minerai aggloméré était d’une importance décisive. |
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50. |
À la lumière des éléments que nous avons exposés aux points précédents des présentes conclusions, les considérations du Tribunal relatives à l’importance de la substituabilité directe pour l’interprétation du référentiel sont toutefois entachées d’une erreur de droit. Cependant, cette erreur de droit n’entraîne pas l’annulation de l’arrêt attaqué, puisque c’est à juste titre que le Tribunal a in fine rejeté l’application du référentiel aux boulettes. |
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51. |
Étant donné que la question de savoir si les boulettes peuvent se substituer directement au minerai aggloméré est dénuée de pertinence pour l’interprétation du référentiel, les griefs formulés dans le cadre du premier moyen du pourvoi à l’égard des considérations y afférentes du Tribunal sont inopérants, dans la mesure où ce premier moyen concerne l’interprétation du référentiel relatif au minerai aggloméré. |
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52. |
Néanmoins, la question de la substituabilité revêt une certaine importance au regard de la validité du référentiel ( 24 ). |
2. Sur le deuxième moyen du pourvoi, relatif à la motivation propre du Tribunal
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53. |
Par le deuxième moyen de son pourvoi, LKAB reproche au Tribunal d’avoir substitué sa propre motivation à celle de la Commission aux points 93 à 99 de l’arrêt attaqué. Selon cette société, la Commission s’est contentée de faire valoir que le référentiel est adapté à la production de minerai aggloméré, alors que le Tribunal s’est exprimé sur la substituabilité entre le minerai aggloméré et les boulettes. |
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54. |
Ainsi que nous l’avons exposé aux points précédents des présentes conclusions, cette substituabilité n’est cependant pas déterminante pour l’applicabilité du référentiel aux boulettes. Partant, la question de savoir si les considérations y afférentes du Tribunal s’écartent de la motivation de la Commission ou se limitent à l’expliciter est dénuée de pertinence pour la solution du litige. |
3. Sur le troisième moyen du pourvoi, relatif à la dénaturation des éléments de preuve
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55. |
L’éventuelle dénaturation, aux points 116 et 117 de l’arrêt attaqué, de l’avis d’expert produit par LKAB semble elle aussi dénuée de pertinence pour résoudre la question de l’application du référentiel aux boulettes. En effet, cet avis porte également sur la substituabilité entre le minerai aggloméré et les boulettes. |
4. Sur le quatrième moyen du pourvoi, relatif aux obligations d’enquête incombant à la Commission
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56. |
Par le quatrième moyen de son pourvoi, LKAB met en lumière une éventuelle contradiction dans l’arrêt attaqué. Au point 85 de celui-ci, le Tribunal constate qu’il est constant entre les parties qu’une substituabilité directe entre le minerai aggloméré et les boulettes est susceptible d’avoir des conséquences sur le champ d’application du référentiel relatif au minerai aggloméré. Au point 88 de cet arrêt, il conclut par conséquent que la Commission doit procéder à un examen minutieux de la substituabilité entre le minerai aggloméré et les boulettes de minerai de fer et, au point 89 dudit arrêt, il relève qu’aucun élément ne porte à croire qu’un tel examen ait été effectué. |
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57. |
Le Tribunal explique néanmoins, aux points 145 et 146 de l’arrêt attaqué, que l’absence d’analyse de la substituabilité importe peu, car le refus d’appliquer le référentiel aux boulettes ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation. |
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58. |
Ainsi que nous l’avons déjà exposé, la conclusion énoncée au point 88 de l’arrêt attaqué est entachée d’une erreur de droit ( 25 ), ne serait-ce que parce que la substituabilité ne pourrait pas conduire à ce que le référentiel soit appliqué à la production de boulettes, puisque, comme nous l’avons démontré aux points précédents des présentes conclusions, la valeur prévue dans le référentiel serait alors trop élevée ( 26 ). Il s’ensuit que la Commission n’était pas non plus tenue d’examiner, dans le cadre de la procédure d’adoption de la décision litigieuse, si les boulettes pouvaient se substituer directement au minerai aggloméré. |
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59. |
Cela étant, cette erreur de droit est dénuée de pertinence pour la solution du litige, puisque le Tribunal parvient néanmoins, à bon droit, à la conclusion que le référentiel n’a pas vocation à s’appliquer aux boulettes et qu’il justifie, à juste titre, cette conclusion en s’appuyant sur les considérations que nous avons mentionnées aux points précédents des présentes conclusions et qui n’ont pas été contestées dans le cadre du présent pourvoi ( 27 ). Seul l’excès de motivation en ce qui concerne la substituabilité entre les boulettes et le minerai aggloméré est entaché d’une erreur de droit. |
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60. |
Par conséquent, le quatrième moyen du pourvoi est, dans cette mesure, lui aussi inopérant. |
5. Sur le cinquième moyen du pourvoi, relatif au défaut de motivation de la décision litigieuse
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61. |
Enfin, les griefs formulés à l’égard des considérations relatives à la motivation de la décision litigieuse, énoncées aux points 157 à 159 de l’arrêt attaqué, sont eux aussi inopérants. Ces griefs reposent en outre sur le fait que, selon LKAB, la Commission aurait dû mener des réflexions sur la substituabilité directe entre le minerai aggloméré et les boulettes et que le Tribunal n’a pas désapprouvé l’absence de telles réflexions. |
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62. |
Cependant, là encore, la Commission n’était pas tenue de mener de telles réflexions, ne serait-ce que parce que même une substituabilité directe n’aurait pas pu justifier l’application aux boulettes du référentiel relatif au minerai aggloméré. |
6. Conclusion intermédiaire
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63. |
Il y a lieu de rejeter le pourvoi en ce que LKAB conteste les considérations du Tribunal relatives au refus d’appliquer aux boulettes de minerai de fer le référentiel relatif au minerai aggloméré. |
B. Les griefs formulés à l’égard du référentiel relatif au minerai aggloméré
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64. |
Il ressort des éléments qui précèdent que les moyens du pourvoi ne présentent d’intérêt que dans la mesure où ils visent à démontrer l’existence, dans l’arrêt attaqué, d’erreurs de droit dans l’appréciation de la légalité du référentiel relatif au minerai aggloméré. |
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65. |
L’intérêt de LKAB à agir en ce qui concerne cet aspect du pourvoi repose sur le fait que, en cas d’annulation du référentiel, la base juridique de la décision litigieuse disparaîtrait. Il se pourrait même que la Commission doive déterminer un nouveau référentiel incluant la production de boulettes puis répondre en conséquence à la demande du Royaume de Suède à l’origine de la présente affaire. |
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66. |
La légalité du référentiel doit être examinée au regard du droit de rang supérieur, c’est-à-dire, en particulier, de sa base juridique, l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87. En vertu de cette disposition, la Commission doit tenir compte, entre autres, des solutions de remplacement lorsqu’elle détermine un référentiel. C’est à cette particularité que renvoient les troisième et premier moyens du pourvoi, par lesquels LKAB souhaite démontrer que les boulettes de minerai de fer peuvent se substituer au minerai aggloméré pour la production de fonte et que la Commission aurait en conséquence dû inclure ces deux catégories de produits intermédiaires dans un référentiel de produit commun. Par le troisième moyen de son pourvoi, LKAB reproche ainsi au Tribunal d’avoir dénaturé l’avis d’expert qu’elle avait produit au sujet de cette substituabilité (sous-section 1). Et par le premier moyen de son pourvoi, elle reproche au Tribunal d’avoir jugé que les boulettes ne pouvaient pas se substituer directement au minerai aggloméré (sous-section 2). |
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67. |
Il est vrai que LKAB dirige également les autres moyens de son pourvoi contre le point 166 de l’arrêt attaqué, qui a trait au grief incident relatif à l’illégalité du référentiel. Les deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi sont toutefois inopérants à cet égard, puisque, dans le cadre de ces moyens, LKAB invoque explicitement un défaut de motivation de la décision litigieuse ou l’illégalité de celle-ci, c’est-à-dire qu’elle ne remet expressément pas en cause la légalité du référentiel sur lequel la Commission a fondé cette décision (sous-sections 3 à 5). |
1. Sur le troisième moyen du pourvoi, relatif à la dénaturation des éléments de preuve
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68. |
Par le troisième moyen de son pourvoi, LKAB reproche au Tribunal d’avoir, aux points 116 et 117 de l’arrêt attaqué, dénaturé un avis d’expert qu’elle avait produit dans le cadre du recours en première instance. Cet avis traite de la question de savoir si les boulettes peuvent se substituer au minerai aggloméré, de sorte qu’il revêt une éventuelle importance pour l’appréciation de la légalité du référentiel. |
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69. |
L’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ( 28 ). |
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70. |
En revanche, une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée ( 29 ), puisque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable desdits éléments de preuve ( 30 ). |
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71. |
Aux points 116 et 117 de l’arrêt attaqué, le Tribunal attribue à l’avis d’expert l’affirmation selon laquelle le passage d’une aciérie alimentée en minerai aggloméré à une aciérie alimentée en boulettes ou l’augmentation de la proportion des boulettes nécessitent des essais et des adaptations considérables, ainsi que des travaux de préparation, y compris une adaptation de la logistique interne en fonction d’un nouveau flux de matières premières. En tout état de cause, selon le Tribunal, ce passage n’est pas « aussi simple que d’appuyer sur un bouton ». |
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72. |
S’il est vrai que l’avis d’expert n’énonce pas explicitement, lui non plus, qu’un tel passage serait « aussi simple que d’appuyer sur un bouton », le Tribunal dénature, du reste, les principaux passages de ce document. |
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73. |
En effet, cet avis précise en ses points 15, 18 et 19, cités par LKAB, que le passage à une autre alimentation est facile et se produit régulièrement dans la plupart des aciéries. D’après ledit avis, les proportions de minerai aggloméré et de boulettes sont adaptées chaque jour, et ces adaptations ne diffèrent pas de celles effectuées en cas de modification des propriétés du minerai de fer utilisé pour la production de minerai aggloméré. Il ressort dudit avis que, dans les faits, la modification des propriétés du matériau aggloméré entraîne plus souvent des adaptations que des changements dans les boulettes. Ce même avis indique que certaines modifications peuvent, en fait, être prises en compte en saisissant de nouvelles valeurs dans un système informatique qui procède automatiquement aux adaptations nécessaires. |
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74. |
Dans son avis, l’expert écrit par conséquent qu’il est relativement simple d’introduire, en lieu et place du minerai aggloméré, des boulettes de minerai de fer dans les hauts fourneaux. Le bien-fondé de ces explications est sans importance s’agissant de la question de savoir si le Tribunal a dénaturé le contenu de cet avis. |
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75. |
La dénaturation de l’avis d’expert par le Tribunal trouve peut-être son origine dans l’importance excessive que celui-ci a attachée à la question de savoir si les boulettes peuvent se substituer directement au minerai aggloméré, ainsi que nous l’exposerons ci-après dans le cadre de notre analyse du premier moyen du pourvoi. Nous présenterons également à cette occasion les raisons pour lesquelles cette dénaturation n’entraîne cependant pas l’annulation de l’arrêt attaqué. |
2. Sur le premier moyen du pourvoi, relatif à la substituabilité
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76. |
Le premier moyen du pourvoi est décisif pour le succès du grief soulevé à titre incident par LKAB. Par ce grief, LKAB remet en cause les considérations du Tribunal énoncées aux points 69 et 88 de l’arrêt attaqué, relatives à l’interprétation de la base juridique du référentiel [sous-section a)], ainsi qu’aux points 93 à 99 de cet arrêt, afférentes à l’application de cette base juridique lors de la détermination du référentiel [sous-section b)]. Son argumentation tend à démontrer que la Commission aurait dû établir un référentiel commun pour le minerai aggloméré et les boulettes de minerai de fer, de sorte que la détermination d’un référentiel qui ne couvre que le minerai aggloméré était illégale. |
a) L’interprétation de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87
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77. |
S’agissant de l’interprétation de la base juridique du référentiel, à savoir l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87, LKAB remet en cause le point 69 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal y confirme la position de la Commission, selon laquelle celle-ci ne saurait, lorsqu’elle examine si deux produits sont couverts par un référentiel commun, tenir exclusivement compte du point de savoir si ces produits sont mutuellement substituables. Le Tribunal considère que la Commission doit plutôt prendre en compte différents aspects. LKAB estime en revanche que la substituabilité est d’une importance décisive. |
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78. |
Il convient de concéder à LKAB que, en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87, la Commission est tenue de tenir compte des « solutions de remplacement ». La circonstance que des produits soient mutuellement substituables est dès lors un élément important pour déterminer si ces produits doivent être couverts par un référentiel commun. LKAB précise également, à juste titre, que cette disposition n’aborde pas la question de savoir si des produits sont directement et mutuellement substituables, mais mentionne uniquement, en des termes généraux, des « solutions de remplacement ». |
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79. |
L’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87 est toutefois une disposition relativement complexe. Aux termes de cette disposition, la Commission détermine, dans la mesure du possible, des référentiels ex ante pour l’Union, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique. Ces référentiels sont censés prendre en compte les techniques les plus efficaces, les solutions et les procédés de production de remplacement, la cogénération à haut rendement, la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, l’utilisation de la biomasse, ainsi que le captage et le stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et ne pas encourager l’accroissement des émissions. |
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80. |
Il ressort donc du libellé même de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87 que la Commission doit, dans les faits, tenir compte d’éléments autres que les solutions de remplacement, tels que les techniques les plus efficaces ou encore les procédés de production de remplacement. Et comme le souligne LKAB au sujet de la réserve de la « mesure du possible », la détermination de référentiels a pour objectif d’encourager l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique. |
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81. |
En outre, l’appréciation requise lors de la détermination d’un référentiel doit également tenir compte des autres objectifs de la directive 2003/87, telles la préservation du développement économique et de l’emploi ainsi que la préservation de l’intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence, énoncées aux considérants 5 et 7 de cette directive ( 31 ), et ce même si ces objectifs ne sont pas mentionnés expressément à l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de ladite directive, ou des règles de droit de rang supérieur, notamment les droits fondamentaux, à l’instar du principe d’égalité de traitement ( 32 ). |
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82. |
Le considérant 4 de la décision 2011/278, déjà cité par la Cour ( 33 ) et par le Tribunal au point 86 de l’arrêt attaqué, ne remet pas en cause cette conclusion. Certes, la Commission a écrit dans ce considérant que lorsqu’un produit est un substitut direct d’un autre produit, il convient que ces deux produits soient couverts par le même référentiel de produit et par la définition de produit correspondante. Toutefois, il ne s’agit pas d’une règle qui pourrait s’écarter de la base juridique de rang supérieur de la décision 2011/278, c’est-à-dire de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87. En effet, ainsi que la Commission le fait elle-même valoir, ce considérant exprime plutôt une simple ligne directrice qu’elle n’a pas mise en œuvre dans tous les cas. |
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83. |
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient LKAB, la détermination d’un référentiel suppose une prise en compte globale des éléments et objectifs mentionnés à l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87 ainsi que des autres objectifs poursuivis par cette directive. Il va de soi que les règles de droit de rang supérieur, telles que les droits fondamentaux, doivent, elles aussi, être prises en compte. |
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84. |
Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la Commission dispose, dans le cadre de cet exercice complexe, d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les référentiels ( 34 ). Elle est en effet mieux placée que la Cour pour effectuer une telle appréciation ( 35 ). Selon la Cour, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine peut affecter la légalité (au fond) d’une telle mesure ( 36 ). |
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85. |
C’est dans ce contexte qu’il convient d’apprécier les griefs formulés par LKAB contre la considération énoncée au point 69 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission ne doit atteindre l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre en récompensant les techniques relativement plus efficaces que « dans la mesure du possible », conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87. Le Tribunal a déduit de cette réserve de la « mesure du possible » que la Commission n’était soumise à aucune obligation de résultat. |
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86. |
LKAB soutient à l’inverse, s’agissant de la détermination des référentiels par la Commission, que la réserve de la « mesure du possible » se rapporte uniquement à la question de savoir si un référentiel est déterminé. Elle estime que le champ des produits qui peuvent se substituer les uns aux autres et doivent donc être couverts par le même référentiel ne doit, en revanche, pas être limité. À cet égard, il convient plutôt, selon LKAB, de tenir compte de l’objectif énoncé dans cette disposition, qui consiste à encourager l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique. |
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87. |
Cette thèse ne nous convainc toutefois pas. Étant donné le nombre considérable d’éléments importants lors de la détermination d’un référentiel, l’élaboration et, en particulier, la définition du champ d’application de celui-ci supposent une appréciation complexe de l’ensemble des circonstances pertinentes. Cette appréciation ne saurait se limiter à la seule question de la détermination d’un référentiel, car elle doit, notamment, aborder la question de la nature des produits couverts par ce référentiel. À cet égard également, il incombe à la Commission d’apprécier si des produits sont susceptibles de relever d’un référentiel commun. |
b) L’application de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87
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88. |
Partant, c’est à la lumière de ce large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission qu’il convient d’examiner la seconde branche du premier moyen du pourvoi, c’est-à-dire les griefs formulés par LKAB à l’égard de l’application de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 2003/87. Au soutien de ses griefs, LKAB fait surtout valoir que les boulettes produites dans ses installations sont un substitut du minerai aggloméré et que cette production émet moins de CO2. |
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89. |
Le Tribunal a rejeté ces arguments aux points 93 à 99 de l’arrêt attaqué, contestés par LKAB, et a donc conclu, au point 166 de cet arrêt, que le référentiel n’était manifestement pas incompatible avec sa base juridique. |
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90. |
LKAB oppose des motifs effectivement sérieux à cet égard. Toutefois, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents, ces motifs ne suffisent pas pour considérer que la détermination du référentiel était manifestement inappropriée. |
1) Les arguments de LKAB
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91. |
Le principal argument avancé par LKAB consiste dans le constat, non contesté et mentionné par le Tribunal au point 98 de l’arrêt attaqué, que la production de minerai aggloméré émet nettement plus de CO2 que la production de boulettes. |
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92. |
Il ressort de ce constat qu’un référentiel commun ne permettrait d’allouer à titre gratuit que la quantité de droits d’émission nécessaire à la production de boulettes. Cela encouragerait à utiliser des boulettes en lieu et place du minerai aggloméré et s’inscrirait donc, en définitive, dans le principal objectif de la directive 2003/87, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
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93. |
Il est également possible, en principe, que les boulettes soient davantage utilisées, car le Tribunal a reconnu, au point 94 de l’arrêt attaqué, que les boulettes de minerai de fer (à l’instar du minerai aggloméré) peuvent être utilisées pour la production d’acier d’un haut fourneau moyennant certaines adaptations. Le Tribunal parle à cet égard de « ressemblances ». Il existe par conséquent, à tout le moins, un certain degré de substituabilité. |
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94. |
S’agissant de la dénaturation susmentionnée de l’avis d’expert produit par LKAB ( 37 ), nous ne pensons pas non plus qu’il soit exclu que le Tribunal ait amplifié les différences entre le minerai aggloméré et les boulettes en ce qui concerne leur utilisation dans les hauts fourneaux. Le fait que le Tribunal cite, au point 97 de l’arrêt attaqué, un passage du rapport minerai de fer ( 38 ), aux termes duquel les boulettes et le minerai aggloméré sont comparables en ce qu’ils ont la même utilisation dans la production d’acier brut, plaide également en ce sens. C’est en effet sur ce rapport et le rapport fer-acier ( 39 ) que la Commission s’est fondée lorsqu’elle avait déterminé pour la première fois le référentiel dans la décision 2011/278 ( 40 ). |
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95. |
À la lumière de ces éléments, il semble possible que la Commission ait été en mesure de déterminer un référentiel commun afin d’encourager l’utilisation de boulettes en tant que technique comparativement plus efficace. |
2) Le caractère suffisant des bases du référentiel
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96. |
Vu le pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission, il ne suffit pas que la détermination d’un référentiel commun semble possible pour mettre en doute le référentiel qui exclut les boulettes et qui a été déterminé dans les faits. LKAB devrait plutôt démontrer que la détermination relativement restrictive du référentiel était manifestement inappropriée ( 41 ) pour atteindre les objectifs de la directive 2003/87, et notamment ceux de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de cette directive. |
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97. |
Dans ce contexte, il convient tout d’abord de relever qu’une décision définitive sur la facilité avec laquelle les boulettes peuvent se substituer au minerai aggloméré en ce qui concerne l’utilisation dans les hauts fourneaux ne saurait se fonder exclusivement sur l’avis d’expert produit par LKAB et sur le passage cité du rapport minerai de fer. Cette décision nécessiterait plutôt un examen beaucoup plus minutieux des informations fournies au Tribunal. Dans le cadre d’un tel examen, le rapport minerai de fer et le rapport fer-acier auraient, à première vue, plus de poids que l’avis d’expert produit par LKAB. Ces rapports ont en effet été rédigés à la demande de la Commission, indépendamment des intérêts de certains producteurs, en vue de l’élaboration du référentiel. Ils proposaient déjà de ne pas inclure les boulettes dans le référentiel relatif au minerai aggloméré ( 42 ). |
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98. |
Toutefois, une telle nouvelle appréciation des éléments de preuve n’est pas nécessaire, puisque le Tribunal a cité suffisamment d’autres éléments, qui étayent le cadre du référentiel fixé par la Commission. |
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99. |
En premier lieu, il ressort du point 95 de l’arrêt attaqué que les boulettes de LKAB et le minerai aggloméré sont produits à partir de minerais distincts, qui sont transformés de manière également distincte. LKAB a elle-même fait valoir devant le Tribunal que son minerai se prête particulièrement bien à la production de boulettes ( 43 ). |
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100. |
La qualité particulière du minerai suédois est corroborée par les données du rapport minerai de fer relatives à un projet de production de boulettes envisagé en Autriche, projet que le Tribunal ne mentionne pas explicitement. D’après ce rapport, l’utilisation du minerai extrait en Autriche émettrait environ quatre fois plus de CO2 que la production de boulettes à partir du minerai suédois de LKAB ( 44 ). |
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101. |
Certes, LKAB conteste, en particulier, que les intrants utilisés puissent être pris en compte pour décider d’un référentiel commun, en s’appuyant sur l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/87. Cette disposition énonce en effet que le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants. Toutefois, ce mode de calcul vise en réalité, pour reprendre les termes de ladite disposition, à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné. Il a donc été défini pour que toutes les étapes de production soient prises en compte lors de la détermination du référentiel. En revanche, cette même disposition n’exclut pas qu’il soit également tenu compte des intrants utilisés dans les processus de production concernés, à l’instar du minerai de fer en l’espèce, lors de la délimitation du cadre du référentiel. |
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102. |
Par ailleurs, certaines différences entre les intrants au regard de leurs propriétés et de leur disponibilité peuvent aussi justifier, en vertu du principe d’égalité, une différence de traitement entre les processus concernés ( 45 ). |
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103. |
En deuxième lieu, il ressort des points 96 et 97 de l’arrêt attaqué que la production de minerai aggloméré est intégrée à la production d’acier, car elle permet de transformer une certaine forme de coke, le « poussier de coke », et des résidus ferreux, à savoir deux catégories de produits fabriqués dans les aciéries. La production de boulettes, quant à elle, ne permettrait pas une aussi bonne transformation. |
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104. |
En troisième lieu, le Tribunal déduit, au point 98 de l’arrêt attaqué, de la circonstance que la production de minerai aggloméré émet six à sept fois plus de CO2 par rapport à la production de boulettes qu’un référentiel commun risquerait d’entraîner un déséquilibre significatif pour les différentes installations concernées. |
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105. |
Cet argument semble à première vue contradictoire, puisque ce déséquilibre reflète l’intensité comparativement moindre des émissions liées à la production de boulettes. En effet, comme le soulignent LKAB et le Royaume de Suède, ledit déséquilibre s’inscrit dans l’objectif poursuivi par la directive 2003/87, et notamment par l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, de celle-ci, consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, de sorte qu’il paraît logique d’inclure la production de boulettes dans le référentiel en tant que technique relativement plus efficace. |
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106. |
La notion de « déséquilibre », néanmoins, traduit aussi d’autres objectifs de la directive 2003/87, que le Tribunal ne précise malheureusement pas. Comme l’indique la Commission ( 46 ), ces objectifs sont la préservation du développement économique et de l’emploi ( 47 ) ainsi que la prévention du risque de fuite de carbone visée par l’article 10 ter de cette directive ( 48 ). |
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107. |
En raison de ces objectifs, l’extraction de minerai de fer et la production de fonte se voient allouer à titre gratuit des droits d’émission à concurrence de 100 %, conformément à l’article 10 ter, paragraphe 1, de la directive 2003/87, dans les limites prévues par le référentiel concerné. Cette allocation vise à garantir, d’une part, que ni les producteurs de boulettes ni les producteurs de minerai aggloméré ne devront acquérir des droits d’émission pour utiliser les méthodes les plus efficaces et, d’autre part, qu’ils n’arrêteront pas leur production ou ne la transféreront pas de l’Union vers d’autres États à cause du coût des droits d’émission. Si leur production avait, en revanche, lieu en dehors de l’Union, les émissions de gaz à effet de serre, qui contribuent au changement climatique, continueraient d’y être rejetées. |
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108. |
Un référentiel commun pour le minerai aggloméré et les boulettes ne permettrait pas d’atteindre l’objectif de prévenir le transfert de la production, car seule une fraction des droits d’émission requis serait allouée pour la production de minerai aggloméré. Cela pourrait induire des inconvénients majeurs non seulement pour la production de minerai aggloméré, mais encore pour la production en aval de fonte et d’acier dans l’Union. Il demeure douteux que ces inconvénients puissent être évités en passant à une alimentation majoritairement ou exclusivement à base de boulettes, notamment au regard de l’importance du minerai de fer utilisé ( 49 ). |
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109. |
S’il est vrai que LKAB affirme que le déséquilibre susmentionné peut déjà être pris en compte au titre de l’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, sous b), de la directive 2003/87, cette disposition concerne toutefois une question parfaitement distincte. Elle s’inscrit dans la réduction des valeurs des référentiels induite par l’amélioration progressive des processus de production. |
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110. |
Il convient de prendre en compte de telles améliorations en réduisant en conséquence les valeurs des référentiels, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, sous a), de la directive 2003/87. Cela étant, lorsque ces améliorations sont particulièrement importantes ou particulièrement limitées, cette prise en compte est circonscrite par le point b). Les secteurs dont les améliorations sont particulièrement limitées ne doivent pas être récompensés à ce titre. La valeur des référentiels doit plutôt être réduite d’au moins 0,2 % par an. Il s’ensuit que, en l’absence d’améliorations particulièrement importantes, les entreprises concernées sont tenues d’acquérir des droits d’émission supplémentaires. En revanche, en présence d’améliorations de cette nature, la réduction doit se limiter à 1,6 % par an. Il en découle qu’en cas d’améliorations relativement plus importantes, les entreprises concernées obtiendront des droits d’émission à titre gratuit dont elles n’auront pas besoin et qu’elles pourront donc vendre par ailleurs. |
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111. |
L’article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, sous b), de la directive 2003/87 ne permet en revanche pas de contrôler le risque de « déséquilibre » résultant d’un référentiel commun pour le minerai aggloméré et les boulettes. |
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112. |
C’est donc à bon droit que le Tribunal a conclu que le rejet d’un référentiel commun pour le minerai aggloméré et les boulettes de minerai de fer n’était pas manifestement inapproprié pour atteindre les objectifs de la directive 2003/87 et, en particulier, de l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, de celle-ci. Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi est infondé, dans la mesure où il est dirigé contre le point 166 de l’arrêt attaqué. |
3. Sur le deuxième moyen du pourvoi, relatif à la motivation propre du Tribunal
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113. |
Par le deuxième moyen de son pourvoi, LKAB reproche au Tribunal d’avoir, aux points 93 à 99 de l’arrêt attaqué, substitué sa propre motivation à celle exposée par la Commission dans la décision litigieuse. Or, la motivation de cette décision est dénuée de pertinence pour la légalité du référentiel sur lequel la Commission a fondé ladite décision. Par conséquent, cet argument ne permet pas au grief incident de prospérer, et il est également inopérant à cet égard. |
4. Sur le quatrième moyen du pourvoi, relatif aux obligations d’enquête incombant à la Commission
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114. |
Le quatrième moyen du pourvoi repose sur la conclusion énoncée au point 88 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission aurait dû procéder à un examen minutieux de la substituabilité directe entre le minerai aggloméré et les boulettes de minerai de fer afin de décider si le référentiel a vocation à s’appliquer aux boulettes. Or, indépendamment de l’erreur de droit dont procède cette conclusion ( 50 ), les vérifications effectuées par la Commission lors de son appréciation de l’applicabilité du référentiel sont dénuées de pertinence pour l’examen de la question de savoir si le référentiel a été déterminé d’une manière conforme à la réglementation. Par conséquent, cet argument est également inopérant au regard du grief incident. |
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115. |
La question de savoir si la Commission a examiné à suffisance la substituabilité entre le minerai aggloméré et les boulettes lors de la détermination du référentiel ne fait en revanche pas l’objet de la présente affaire. |
5. Sur le cinquième moyen du pourvoi, relatif au défaut de motivation de la décision litigieuse
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116. |
S’agissant des griefs incidents, les objections formulées à l’égard des considérations relatives à la motivation de la décision litigieuse, énoncées aux points 157 à 159 de l’arrêt attaqué, sont, elles aussi, inopérantes. Peu importe que la Commission ait apporté, dans la décision litigieuse, des éléments d’explication sur la substituabilité entre le minerai aggloméré et les boulettes, puisque ces éléments ne sont pas déterminants pour la légalité de la base juridique de cette décision, à savoir le référentiel. |
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117. |
Dans un souci d’exhaustivité, il convient de relever que LKAB ne conteste pas la motivation du référentiel, notamment contenue dans les considérants de la décision 2011/278 et dans les rapports qui y sont cités. |
6. Conclusion intermédiaire
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118. |
Il y a également lieu de rejeter le pourvoi en ce qu’il porte sur les conclusions du Tribunal qui concernent la légalité du référentiel relatif au minerai aggloméré et sont énoncées au point 166 de l’arrêt attaqué. |
V. Sur les dépens
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119. |
En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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120. |
Étant donné que LKAB a succombé intégralement en ses moyens et que la Commission a conclu à la condamnation de LKAB aux dépens, il y a lieu de condamner celle-ci à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission. |
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121. |
En vertu de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable, mutatis mutandis, à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Par conséquent, le Royaume de Suède supportera ses propres dépens. |
VI. Conclusion
|
122. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :
|
( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), dans sa version résultant de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3) (ci-après la « directive 2003/87 »).
( 3 ) Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1).
( 4 ) Règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 59, p. 8).
( 5 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission, du 12 mars 2021, déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 87, p. 29).
( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO 2009, L 140, p. 63).
( 7 ) En dernier lieu en incluant les codes NACE 0710 et 2410 au point 1 de l’annexe de la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission, du 15 février 2019, complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030 (JO 2019, L 120, p. 20).
( 8 ) Aggloméré de minerai de fer, photo de Borvan53, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, Wikimedia Commons.
( 9 ) Boulettes de minerai de fer, photo d’Arnoldius, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, Wikimedia Commons.
( 10 ) Point 35 de la requête dans l’affaire T-244/21.
( 11 ) Ecofys, Fraunhofer et Öko-Institut, novembre 2009, « Sector report for the iron ore industry » (Rapport sectoriel pour l’industrie du minerai de fer, ci-après le « rapport minerai de fer »), p. 6, cité au point 46 de l’arrêt attaqué.
( 12 ) Point 37 de la requête dans l’affaire T-244/21.
( 13 ) Commission européenne, « Update of benchmark values for the years 2021-2025 of phase 4 of the EU ETS » (Mise à jour des valeurs des référentiels pour la période 2021-2025 de la phase 4 du SCEQE de l’Union européenne), 12 octobre 2021 (climate.ec.europa.eu/system/files/2021-10/policy_ets_allowances_bm_curve_factsheets_en.pdf, p. 10, consulté le 26 septembre 2024).
( 14 ) Point 25 de la requête dans l’affaire T-244/21.
( 15 ) Voir également, en ce sens, point 18 de la requête et point 9 du mémoire en défense dans l’affaire T-244/21.
( 16 ) Tout d’abord dans la décision 2011/278, désormais dans le règlement délégué 2019/331, dans sa version mise à jour par le règlement d’exécution 2021/447.
( 17 ) Voir arrêt du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C-80/16, EU:C:2017:588, points 41 et 42).
( 18 ) Considérant 13 de la décision (UE) 2021/355 de la Commission, du 25 février 2021, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 68, p. 221) (ci-après, également, la « décision litigieuse »).
( 19 ) Point 25 de la requête dans l’affaire T-244/21.
( 20 ) lkab.com/en/who-we-are/our-organisation/, consultée le 26 septembre 2024.
( 21 ) Voir note en bas de page 18 des présentes conclusions.
( 22 ) Points 15 et 18 du mémoire en réponse de la Commission dans l’affaire C-621/23 P.
( 23 ) Voir point 20 des présentes conclusions.
( 24 ) Voir, à cet égard, points 76 et suivants des présentes conclusions.
( 25 ) Voir point 50 des présentes conclusions.
( 26 ) Voir points 40 et suivants des présentes conclusions.
( 27 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 28 ) Arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI (C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 39), et du 10 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google Shopping) (C-48/22 P, EU:C:2024:726, point 61).
( 29 ) Arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, EU:C:2007:32, point 37) ; du 22 novembre 2007, Sniace/Commission (C-260/05 P, EU:C:2007:700, point 37) ; du 17 juin 2010, Lafarge/Commission (C-413/08 P, EU:C:2010:346, point 17), et du 30 mai 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission (C-261/23 P, EU:C:2024:440, point 60).
( 30 ) Arrêts du 4 juillet 2013, Commission/Aalberts Industries e.a. (C-287/11 P, EU:C:2013:445, point 52), ainsi que du 17 octobre 2019, Alcogroup et Alcodis/Commission (C-403/18 P, EU:C:2019:870, point 64).
( 31 ) Arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling und Roheisen/Commission (C-540/14 P, EU:C:2016:469, point 49).
( 32 ) Voir arrêts du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C-682/17, EU:C:2019:518, point 90), et du 3 décembre 2020, Ingredion Germany (C-320/19, EU:C:2020:983, point 63).
( 33 ) Arrêt du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C-80/16, EU:C:2017:588, point 39).
( 34 ) Arrêt du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C-80/16, EU:C:2017:588, point 31 ; s’agissant en particulier de la prise en compte de la production de boulettes, points 37 et 44).
( 35 ) Arrêt du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C-80/16, EU:C:2017:588, point 44).
( 36 ) Arrêts du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15, EU:C:2016:647, point 45), ainsi que du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C-80/16, EU:C:2017:588, point 31).
( 37 ) Voir points 68 à 75 des présentes conclusions.
( 38 ) Voir note en bas de page 11 des présentes conclusions, p. 6 de ce rapport.
( 39 ) Ecofys, Fraunhofer et Öko-Institut, novembre 2009, « Sector report for the iron and steel industry » (Rapport sectoriel pour l’industrie du fer et de l’acier, ci-après le « rapport fer-acier »).
( 40 ) Considérants 8 et 9 de la décision 2011/278, point 41 de l’arrêt attaqué ainsi que article 10 bis, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2003/87.
( 41 ) Arrêts du 8 septembre 2016, Borealis e.a. (C-180/15, EU:C:2016:647, point 45), ainsi que du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (C-80/16, EU:C:2017:588, point 31).
( 42 ) Rapport minerai de fer, p. 6, et rapport fer-acier, p. 10.
( 43 ) Voir, également, points 18 et 21 de la requête dans l’affaire T-244/21.
( 44 ) Rapport minerai de fer, p. 6 et 7.
( 45 ) Voir arrêts du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland (C-682/17, EU:C:2019:518, point 90), et du 3 décembre 2020, Ingredion Germany (C-320/19, EU:C:2020:983, point 63).
( 46 ) Points 38 et 39 du mémoire en réponse de la Commission dans l’affaire C-621/23 P.
( 47 ) Arrêt du 22 juin 2016, DK Recycling und Roheisen/Commission (C-540/14 P, EU:C:2016:469, point 49).
( 48 ) Voir, également, considérants 24 et 25 de la directive 2009/29.
( 49 ) Voir points 99 et 100 des présentes conclusions.
( 50 ) Voir point 58 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement d’exécution (UE) 2021/447 du 12 mars 2021
- Directive (UE) 2018/410 du 14 mars 2018
- Directive 2009/29/CE du 23 avril 2009
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