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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 avr. 2025, C-702/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-702/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 10 avril 2025.#Gennady Nikolayevich Timchenko contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Décision 2014/145/PESC – Article 2, paragraphe 1, sous a) et d) – Inclusion du nom du requérant en raison du soutien apporté aux actions ou aux politiques de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et du soutien matériel ou financier apporté aux décideurs russes – Incidence de l’absence de distanciation et de l’attitude passive du requérant.#Affaire C-702/23 P. | |
| Date de dépôt : | 16 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0702 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:273 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 10 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-702/23 P
Gennady Nikolayevich Timchenko
contre
Conseil de l’Union européenne
« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Décision 2014/145/PESC – Interdiction d’entrée ou de passage en transit sur le territoire des États membres – Gel de fonds et de ressources économiques – Inscription du nom du requérant – Article 2, paragraphe 1 – Critères sous a) et d) – Notion de “soutien matériel ou financier” aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine – Responsabilité par l’intermédiaire d’une société dont le requérant est actionnaire – Absence de distanciation publique et attitude passive »
I. Introduction
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1. |
Les présentes conclusions concernent un pourvoi formé par M. Gennady Nikolayevich Timchenko, le requérant dans cette affaire, tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-252/22, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2023:496). |
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2. |
Par son arrêt, le Tribunal a rejeté le recours du requérant visant à faire annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE :
en tant que ces actes ( 4 ) concernent le requérant. En vertu desdits actes, le Conseil de l’Union européenne a notamment soumis le requérant à une interdiction d’entrée ou de passage en transit sur le territoire des États membres et a gelé tous ses fonds et ses ressources économiques sur ce même territoire. Le Tribunal a également rejeté le recours du requérant pour autant qu’il visait à obtenir, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice moral que ce dernier aurait subi du fait de l’adoption de ces mêmes actes. |
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3. |
Le Tribunal a jugé que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant remplissait les critères prévus à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et a), de la décision 2014/145, telle que modifiée ( 5 ). Selon le Tribunal, en sa qualité d’actionnaire influent au sein de la Bank Rossiya, le requérant pouvait être considéré par le Conseil comme responsable de la fourniture, par l’intermédiaire de cette banque, d’un soutien financier aux décideurs responsables de la déstabilisation de l’Ukraine, dont M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. En outre, le Tribunal a estimé que le Conseil pouvait considérer le requérant comme ayant soutenu des actions ou des politiques compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, compte tenu des différentes actions mises en œuvre par la Bank Rossiya pour implanter des succursales en Crimée et pour financer des infrastructures publiques dans cette région. |
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4. |
Le requérant critique le raisonnement du Tribunal et lui reproche d’avoir commis une erreur de droit lors de l’interprétation des critères d’inscription établis à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et a), de la décision 2014/145 modifiée. Plus précisément, le requérant soutient que le Tribunal s’est fondé, à tort, sur le fait qu’il ne s’était pas publiquement distancié des actions de la Bank Rossiya afin de l’inscrire sur les actes litigieux, alors que, selon lui, cet élément ne figurait pas parmi les motifs avancés par le Conseil pour justifier cette inscription. Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir vérifié si les motifs justifiant son inscription par le Conseil reposaient sur une base factuelle suffisamment solide. |
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5. |
La présente affaire porte sur l’un des premiers pourvois formés devant la Cour concernant les mesures restrictives adoptées par le Conseil en 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie ( 6 ). Elle offre à la Cour l’occasion de se pencher sur l’interprétation des critères établis à l’article 2, paragraphe 1, sous d) et a), de la décision 2014/145 modifiée, lesquels visent, d’une part, les personnes apportant un soutien matériel et financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine et, d’autre part, les personnes responsables, en substance, d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale de ce pays. |
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6. |
Il convient d’ajouter que cette affaire présente un lien avec l’affaire C-703/23 P, qui résulte du pourvoi formé par Mme Elena Petrovna Timchenko, épouse du requérant. Par ce pourvoi, Mme Timchenko demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du6 septembre 2023, Timchenko/Conseil (T-361/22, EU:T:2023:502), par lequel le Tribunal a confirmé son inscription sur les listes des mesures restrictives en raison de son association avec son mari, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, in fine, et de l’article 2, paragraphe 1, in fine, de la décision 2014/145 modifiée. Les conclusions dans cette dernière affaire sont également rendues ce jour. |
II. Les faits à l’origine du litige, la procédure et les conclusions des parties
A. Les antécédents du litige
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7. |
Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 18 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins des présentes conclusions, être résumés comme suit. |
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8. |
Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC ( 7 ). Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 ( 8 ). |
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9. |
À la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, le Conseil a adopté, le 25 février 2022, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), ainsi que le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’adapter les critères en vertu desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause. |
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10. |
L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329 ( 9 ), interdit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant aux critères prévus notamment aux points a) et b) de ce paragraphe 1. Pour sa part, l’article 2, paragraphe 1, de cette décision prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques répondant aux critères prévus notamment aux points a) et d) de ce paragraphe 1. Ces critères sont, en substance, identiques aux critères prévus à l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b) de ladite décision ( 10 ). |
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11. |
L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145 modifiée se lit comme suit : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
[…] et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe. » |
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12. |
Le 28 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté les actes initiaux litigieux. Par ces actes, le nom du requérant a été ajouté, sous le numéro 694, à la liste annexée à la décision 2014/145 modifiée et, sous ce même numéro, à celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 modifié, pour les motifs suivants : « [M.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko est une connaissance de longue date du président de la Fédération de Russie, [M.] Vladimir Poutine, et est, dans l’ensemble, présenté comme l’un de ses confidents. Il tire avantage de ses relations avec des décideurs russes. Il est fondateur et actionnaire de Volga Group, un groupe d’investissement disposant d’un portefeuille d’investissements dans des secteurs essentiels de l’économie russe. Volga Group contribue de manière significative à l’économie russe et à son développement. M. Gennady N[icolayevich] Timchenko est aussi un actionnaire de [la] Bank Rossiya, qui est considérée comme la banque personnelle des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie. Depuis l’annexion illégale de la Crimée, [la] Bank Rossiya a ouvert des succursales en Crimée et à Sébastopol, consolidant ainsi son intégration dans la Fédération de Russie. Par ailleurs, [la] Bank Rossiya détient d’importantes participations dans le National Media Group, qui contrôle des chaînes de télévision soutenant activement les politiques du gouvernement russe visant à déstabiliser l’Ukraine. Il est donc responsable de soutenir des actions et politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est également responsable d’apporter un soutien financier et matériel aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et de retirer un avantage de ces décideurs. » |
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13. |
Le 1er mars 2022, un avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 modifiée et par le règlement no 269/2014 modifié a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2022, C 101, p. 4). |
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14. |
Par lettre du 25 mars 2022, le requérant a sollicité du Conseil qu’il lui donne accès à l’ensemble du dossier le concernant, ce qui a eu lieu le 13 avril 2022. Par ailleurs, à la suite d’une demande de communication de documents complémentaires sollicitée par le requérant le 15 avril 2022, le Conseil lui a communiqué ces documents le 28 avril 2022. |
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15. |
Par lettre du 6 mai 2022, le requérant a adressé une demande de réexamen au Conseil, laquelle a été complétée par un courrier du 31 mai 2022. |
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16. |
Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté les actes de maintien litigieux, lesquels conservaient l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement d’une motivation identique à la motivation contestée figurant dans les actes initiaux litigieux. |
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17. |
Le 15 septembre 2022, le Conseil a notifié au requérant les actes de maintien litigieux, en le renvoyant à son mémoire en défense et en lui indiquant, en substance, que, dans la mesure où il était un ami de longue date de M. Poutine et à la tête d’un « empire économique » intervenant dans des secteurs de l’économie russe, le Conseil considérait qu’il tirait avantage du président de la Fédération de Russie et qu’il soutenait les actions et les politiques menées à l’encontre de l’Ukraine par l’intermédiaire de la Bank Rossiya, laquelle avait implanté des succursales en Crimée et était associée au National Media Group, groupe de média qui soutenait la politique menée par le président de la Fédération de Russie. |
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18. |
Le 31 octobre 2022, le requérant a introduit auprès du Conseil une demande de réexamen. |
B. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt objet du pourvoi
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19. |
Par requête du 9 mai 2022, le requérant a demandé au Tribunal d’annuler les actes initiaux litigieux, pour autant qu’ils inscrivaient son nom sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives. Il a également demandé au Tribunal de lui accorder la réparation du préjudice moral qu’il prétendait avoir subi du fait de l’adoption de ces actes. Par ailleurs, le 25 novembre 2022, le requérant a déposé un mémoire en adaptation afin de modifier le dispositif de sa requête, en y incluant une demande d’annulation des actes de maintien litigieux. |
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20. |
Dans le cadre de son recours en annulation, le requérant a notamment reproché au Conseil d’avoir commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il remplissait le critère relatif au soutien matériel ou financier des décideurs russes, prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, ainsi que le critère relatif au soutien des actions ou des politiques compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette décision. |
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21. |
Le 6 septembre 2023, le Tribunal, après avoir écarté l’ensemble des demandes du requérant, a rejeté le recours dans son intégralité. |
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22. |
S’agissant, en premier lieu, de l’erreur d’appréciation alléguée concernant le critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée ( 11 ), le Tribunal a estimé, d’une part, à la lumière d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants selon lui, que la Bank Rossiya était la banque des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie, en ce compris son président, M. Poutine, et qu’en conséquence, la banque lui apportait du soutien financier ( 12 ). D’autre part, le Tribunal a établi qu’une personne physique peut faire l’objet de mesures restrictives pour les actes commis par une société dont la personne est actionnaire lorsqu’elle exerce une influence très importante, voire déterminante, sur cette société ( 13 ). En l’occurrence, le Tribunal a constaté que le requérant, ami de M. Poutine et deuxième plus grand actionnaire de ladite banque, constituait, avec trois autres des amis de ce dernier, le bloc stable et majoritaire des associés de la Bank Rossiya, au sein de laquelle le requérant était un actionnaire très influent. Sur cette base, le Tribunal a conclu que le Conseil pouvait à juste titre considérer que le requérant était lui-même responsable du soutien financier apporté par la Bank Rossiya à M. Poutine et que, dans ces circonstances, il pouvait faire l’objet de mesures restrictives au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée ( 14 ). Dans son raisonnement, le Tribunal a également souligné que le requérant aurait pu exprimer publiquement sa distanciation avec le financement de M. Poutine ou aurait encore pu céder sa participation dans la banque, ce qu’il n’a pas fait, même après l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie ( 15 ). |
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23. |
S’agissant, en second lieu, de l’erreur d’appréciation alléguée concernant le critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée ( 16 ), le Tribunal a précisé que ce critère vise toute personne qui, par son comportement, s’est rendue responsable d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ( 17 ). En l’espèce, les éléments de preuve examinés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué l’ont amené à constater que la Bank Rossiya, en s’implantant dans la région nouvellement conquise de Crimée et en finançant les infrastructures publiques de cette région, avait soutenu la politique d’annexion des autorités de la Fédération de Russie. Plus précisément, cette implantation était illustrée, selon le Tribunal, par l’ouverture des succursales de la Bank Rossiya en Crimée, par la gestion confiée à cette banque d’un aéroport en Crimée et par l’octroi d’un prêt par cette banque à la compagnie des chemins de fer de Crimée ( 18 ). Dès lors que le requérant, pour les raisons mentionnées dans le cadre de l’analyse de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, pouvait être tenu lui-même personnellement responsable des actions commises par la Bank Rossiya et compte tenu du fait que le requérant n’avait accompli aucune démarche positive pour faire en sorte que cette banque cesse sa politique d’intégration en Crimée, le Tribunal en a conclu que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en appliquant au requérant le critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée ( 19 ). |
C. Conclusions des parties
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24. |
Par son pourvoi, formé le 16 novembre 2023, le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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25. |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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III. Analyse juridique
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26. |
Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée et, le second, d’une erreur de droit dans l’interprétation du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette décision ( 20 ). |
A. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée
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27. |
Le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant trop largement et de manière contraire à la jurisprudence la notion de « soutien matériel ou financier » qui ressort des termes de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. Ce moyen se compose, en substance, de deux branches. |
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28. |
Aux termes de la première branche, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré que le soutien matériel ou financier prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée peut être démontré par une absence d’opposition, dans le chef de la personne concernée, aux décisions prises par l’entité considérée comme directement responsable de ce soutien aux décideurs russes. En particulier, il conteste que la non-distanciation de sa part par rapport à la Bank Rossiya constitue une approbation, à tout le moins tacite, de la politique de soutien financier exercée par cette banque. À cet égard, le requérant relève que le Conseil n’a adopté un raisonnement similaire ni dans l’exposé des motifs des actes litigieux ni dans ses écritures devant le Tribunal. Dans ces circonstances, il estime que le Tribunal a substitué la motivation du Conseil dans les actes litigieux par sa propre appréciation, en outrepassant ainsi ses tâches juridictionnelles et en violant, de ce fait, ses droits de la défense. |
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29. |
Aux termes de la seconde branche, le requérant soutient que l’interprétation effectuée par le Tribunal de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée ne respecte pas les principes applicables en matière d’interprétation du droit de l’Union et qu’elle est, en outre, contraire à la jurisprudence des tribunaux de l’Union. Il relève que, selon cette jurisprudence, le soutien matériel ou financier mentionné à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée doit être d’une certaine importance quantitative ou qualitative, afin de constater une contribution effective à la poursuite des activités militaires russes en Ukraine conformément aux objectifs de cette décision. Or, ce critère ne saurait lui être appliqué compte tenu du fait que le soutien qui lui est reproché n’est qu’un soutien indirect, par l’intermédiaire de la Bank Rossiya, et qu’il repose non pas sur des actes qu’il aurait effectués, mais sur le fait qu’il se serait abstenu de se distancier des décisions prises par cette banque. Le requérant reproche au Tribunal d’avoir raisonné par voie de présomptions, en ne vérifiant pas si les décisions du Conseil reposaient sur une base factuelle suffisamment solide. |
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30. |
Le Conseil, tout en soutenant que le présent moyen devrait être déclaré partiellement irrecevable, en ce qu’il viserait pour partie à remettre en question les appréciations factuelles du Tribunal, conteste les arguments formulés par le requérant en s’appuyant, pour l’essentiel, sur le raisonnement de l’arrêt attaqué. |
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31. |
À titre liminaire, je souhaiterais relever que, pour autant que le Conseil fait valoir que le premier moyen est irrecevable, en ce que le requérant chercherait à remettre en cause l’appréciation du Tribunal sur les éléments de preuve soumis à son examen ainsi que les constatations factuelles effectuées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, un tel argument devrait être rejeté. |
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32. |
En effet, force est de constater, à la lumière des arguments spécifiques formulés dans le pourvoi, que le requérant ne vise pas à contester les constatations de fait qui, selon le Tribunal, fondent le soutien financier fourni par lui aux décideurs russes, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. Au contraire, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir conclu que l’absence de distanciation publique de sa part, quant aux actions de soutien exercées par la Bank Rossiya, constitue un élément susceptible d’être pris en compte aux fins d’établir sa responsabilité au titre de cette disposition. Il conteste également que sa seule qualité de deuxième plus grand actionnaire dans la Bank Rossiya, dans le cadre de la configuration actionnariale constatée par le Conseil, lui permettait d’exercer une influence susceptible de le rendre responsable, sans autres preuves supplémentaires, de la politique de soutien financier menée par cette banque au titre l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. |
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33. |
Il y a dès lors lieu de considérer que les arguments avancés par le requérant dans le cadre du présent moyen ne portent pas sur les faits que le Tribunal a considérés au préalable comme ayant été correctement démontrés, à la lumière des éléments de preuve fournis par le Conseil, mais sur la qualification juridique de ces faits – en particulier celle de l’absence de distanciation publique de la part du requérant – et sur les conséquences juridiques qu’il convient d’en tirer, ce qui relève de la compétence de la Cour en matière de pourvoi. |
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34. |
À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, alors que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constituent pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, celle-ci est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et sur les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal ( 21 ). |
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35. |
Il s’ensuit que, contrairement à ce que le Conseil soutient, le premier moyen invoqué par le requérant devrait être considéré comme étant recevable. |
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36. |
Quant au fond, s’agissant de la première branche du présent moyen, le requérant conteste, en substance, la prise en compte par le Tribunal de l’absence de distanciation publique de sa part par rapport à la politique de soutien financier de la Bank Rossiya aux décideurs russes, ainsi que la non-cession de sa participation au sein de cette banque, aux fins d’évaluer s’il devait être tenu comme responsable de ce soutien conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. |
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37. |
À cet égard, il convient de rappeler, d’abord, que, aux points 106 à 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que le Conseil a pu considérer qu’il existait un faisceau d’indices, examinés aux points 98 à 102 de cet arrêt, établissant que la Bank Rossiya était la banque des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie, y compris de son président, M. Poutine, lequel bénéficiait ainsi du soutien financier de cette banque. Ensuite, au point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le requérant, ami de M. Poutine et deuxième plus grand actionnaire de ladite banque, faisait partie du bloc stable et majoritaire des associés de la Bank Rossiya, au sein de laquelle il pouvait dès lors exercer une influence très importante, en particulier à l’égard des décisions prises par cette banque. Sur ce fondement, le Tribunal a conclu que c’est sans erreur d’appréciation que le Conseil pouvait considérer le requérant comme étant lui-même responsable du soutien financier apporté par la Bank Rossiya à M. Poutine au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. Enfin, le Tribunal a ajouté, au point 112 de l’arrêt attaqué, que le requérant aurait pu exprimer publiquement sa distanciation avec le financement de M. Poutine par la Bank Rossiya, voire céder sa participation dans cette banque, ce qu’il n’a pas fait même après l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie. |
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38. |
Il résulte de ce qui précède que, comme le requérant l’allègue, le Tribunal s’est référé, dans son raisonnement, à l’absence de distanciation de sa part par rapport à la politique menée par la Bank Rossiya et même à l’absence de cession de sa participation dans cette banque aux fins d’établir sa responsabilité en vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. Cependant, une telle référence ne constitue qu’un des éléments employés par le Tribunal pour fonder la conclusion établie au point 114 de l’arrêt attaqué selon laquelle, en substance, le Conseil a considéré à juste titre que le requérant apportait, par l’intermédiaire de la Bank Rossiya, un soutien financier aux décideurs russes responsables de la déstabilisation de l’Ukraine. |
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39. |
Il s’ensuit que, même à supposer, conformément à l’argumentation du requérant, que l’absence de distanciation publique de sa part ou la cession de sa participation dans cette banque ne devraient pas être considérées comme des éléments constitutifs du soutien financier prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, le recours par le Tribunal à ces éléments pour étayer la responsabilité du requérant ne serait pas susceptible de remettre en cause la conclusion finale du Tribunal, dès lors que celle-ci est fondée sur d’autres éléments, dont notamment ceux qui ressortent des points 106 à 111 de l’arrêt attaqué. Sur ce point, et à l’instar du Conseil, je souhaiterais attirer l’attention de la Cour que, dans ses écritures, le requérant qualifie lui-même d’« éléments confirmatifs » du soutien financier constaté par le Conseil tant l’absence de distanciation publique à l’égard de la Bank Rossiya que l’absence de cession de sa participation dans cette banque. |
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40. |
La première branche du premier moyen soulevée par le requérant devrait dès lors être rejetée comme étant inopérante. |
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41. |
À titre surabondant, et en tout état de cause, j’estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en considérant, tant au point 112 qu’au point 115 de l’arrêt attaqué, que la distanciation publique du requérant, en ce qui concerne la politique menée par la Bank Rossiya, voire la cession de sa participation au sein de cette banque, auraient été des éléments susceptibles d’exclure sa responsabilité au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. |
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42. |
En effet, pour autant que, à la lumière des preuves examinées par le Tribunal, le requérant a été considéré comme personnellement responsable du soutien financier apporté par la Bank Rossiya à M. Poutine, en raison principalement de sa qualité d’actionnaire influent au sein de cette banque, la démonstration d’une opposition directe et univoque à l’égard de la politique menée par celle-ci aurait mis en évidence que le requérant n’a pas approuvé ou appuyé les décisions que le Conseil lui imputait. Dans ce contexte, sa responsabilité quant au soutien financier fourni à M. Poutine aurait pu être dissociée de celle de la banque et son inscription au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée aurait pu ne pas avoir lieu. |
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43. |
Par ailleurs, la constatation du Tribunal, loin de constituer un motif autonome et supplémentaire développé à sa seule initiative, comme le requérant le fait valoir, me semble être la suite logique du raisonnement exposé dans l’arrêt attaqué. À cet égard, il suffit de relever que, dès lors que, au point 111 de cet arrêt, le Tribunal a entériné l’appréciation du Conseil selon laquelle le requérant ne pouvait pas ignorer que la Bank Rossiya apportait un soutien financier à M. Poutine et qu’il avait le pouvoir d’influer sur les décisions de cette banque, la démonstration par le requérant d’un désaccord à l’égard de ces décisions aurait été susceptible, par définition, de constituer un élément à décharge en sa faveur ( 22 ). La Cour a adopté la même approche dans sa jurisprudence, comme le démontre l’arrêt du 28 juillet 2016, Tomana e.a./Conseil et Commission (C-330/15 P, EU:C:2016:601, point 84), où elle a considéré, en substance, s’agissant des mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, que les personnes qui occupaient des postes élevés au sein du gouvernement de ce pays devaient être considérées comme étant pleinement associées à lui « à moins d’une action concrète démontrant le rejet des pratiques de ce gouvernement » ( 23 ). |
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44. |
Par conséquent, contrairement à ce que le requérant soutient, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas excédé ses tâches d’interprétation et que son raisonnement est resté dans le périmètre des motifs définis par le Conseil dans les actes litigieux. Dans ces circonstances, il ne saurait non plus être accepté que le raisonnement du Tribunal a violé les droits procéduraux du requérant, comme celui-ci l’allègue. |
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45. |
Il en découle que, si la Cour ne devait pas considérer la première branche du premier moyen comme inopérante, ainsi que je l’ai proposé au point 40 ci-dessus, il me semble qu’elle devrait être rejetée, en toute hypothèse, comme étant non fondée. |
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46. |
S’agissant de la seconde branche du premier moyen, elle remet en question le raisonnement du Tribunal quant au pouvoir d’influence que le requérant était, selon l’arrêt attaqué, capable d’exercer sur les décisions adoptées par la Bank Rossiya et, en particulier, sur la politique de soutien financier à M. Poutine menée par cette banque. En substance, le requérant allègue que, sans autres preuves, sa qualité de deuxième plus grand actionnaire dans la Bank Rossiya n’était pas suffisante pour le rendre responsable d’un soutien financier, au titre l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. |
|
47. |
Conformément à la jurisprudence de la Cour, rappelée à juste titre par le requérant dans ses écritures, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne doit pas être limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais doit porter sur le point de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés ( 24 ). |
|
48. |
En l’espèce, il convient de relever, d’emblée, qu’aucun des arguments formulés dans le cadre du pourvoi ne vise à contester la méthode d’analyse préconisée par le Tribunal, aux points 109 et 110 de l’arrêt attaqué, pour déterminer si le requérant pouvait être déclaré personnellement responsable du soutien financier apporté par la Bank Rossiya à M. Poutine au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. C’est, en revanche, le Conseil qui invite la Cour à opérer une substitution des motifs de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal aurait interprété la notion de « soutien financier » relevant de l’article susmentionné de manière trop restrictive, en la limitant aux seuls actionnaires capables d’exercer une influence sur la société dans laquelle ils détiennent une participation. |
|
49. |
Pour rappel, aux points précités de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que les mesures restrictives n’étant pas des sanctions pénales, une personne physique peut faire l’objet de ces mesures pour les actes commis par une société dont elle est actionnaire lorsqu’elle exerce une influence très importante, voire déterminante sur cette société. Il pourrait en aller de même, selon le Tribunal, si, compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire, liées, notamment, à la composition de l’actionnariat, ainsi qu’à l’importance capitalistique de la société considérée, l’actionnaire de cette société dispose d’un pouvoir suffisant pour que les positions qu’il adopte en tant qu’actionnaire soient susceptibles d’influer sur le sens des décisions prises par ladite société. |
|
50. |
À mon avis, même si, comme le Conseil le fait valoir, la formulation employée par le Tribunal pour déterminer la responsabilité d’une personne physique au titre du soutien financier qu’elle a apporté par l’intermédiaire d’une société risque de ne pas appréhender toutes les formes possibles d’appui aux décideurs russes responsables de la déstabilisation de l’Ukraine, l’arrêt attaqué ne nécessite pas une substitution des motifs car, selon ma lecture, une telle formulation n’a pas vocation à être exhaustive. |
|
51. |
À cet égard, j’observe, à l’instar du Conseil, que, si la notion de « soutien financier » visée à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée devait être comprise comme visant les seuls actionnaires capables d’exercer une influence au sein d’une société, le critère d’inscription prévu par cette disposition ne serait pas susceptible d’être appliqué, par exemple, aux actionnaires minoritaires qui, sans réelle influence sur la prise de décisions de cette société, sont toutefois capables de soutenir la politique de celle-ci par leur investissement financier. Or, il ne saurait être exclu qu’un soutien, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, puisse être constaté dans le chef d’un actionnaire minoritaire d’une pluralité d’entreprises, sans réelle influence en leur sein, lorsque ces entreprises mènent toutes une politique en faveur des actions de la Fédération de Russie en Ukraine. |
|
52. |
Les objectifs de la décision 2014/145 modifiée, qui visent à maximiser la pression sur les autorités russes et l’économie de la Fédération de Russie, afin d’affaiblir du point de vue financier sa capacité déstabilisatrice sur le territoire de l’Ukraine et l’agression militaire subie par ce pays ( 25 ), me semblent plaider en faveur de cette interprétation. De surcroît, cette interprétation peut être aisément fondée sur les enseignements tirés de l’arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil (C-440/14 P, EU:C:2016:128), dans lequel un critère d’inscription semblable à celui concerné dans la présente affaire a fait l’objet d’une interprétation par la Cour. En substance, dans cet arrêt, la Cour a établi que l’aspect qu’il convient de prendre en compte aux fins de déterminer l’existence d’un soutien, d’ordre matériel ou financier, est son importance quantitative ou qualitative, et cela même si ledit appui n’a pas de lien direct ou indirect avec le but ultime visé par les mesures restrictives ( 26 ). Force est de constater que la ratio decidendi de cette jurisprudence, qui est, selon moi, applicable dans ces mêmes termes au régime des mesures restrictives dans la présente affaire, est de faire cesser les actions visées par ces mesures en réduisant les ressources financières disponibles à cette fin, indépendamment de leur provenance et, en particulier, de la capacité d’influence d’un actionnaire au sein des sociétés dans lesquelles il détient une participation. |
|
53. |
Il s’ensuit que la notion de « soutien financier » relevant de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée ne saurait être circonscrite aux cas où l’actionnaire concerné est capable d’exercer une influence très importante, voire déterminante, sur la société, ou aux cas où les positions que l’actionnaire adopte sont susceptibles d’influer le sens des décisions prises par ladite société. Toutefois, étant donné qu’aucune considération figurant dans l’arrêt attaqué ne limite la portée de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée à ces deux seules hypothèses, j’estime, sans préjudice de toute précision que la Cour souhaiterait apporter dans son arrêt à intervenir, que le Tribunal n’a pas commis une erreur d’interprétation nécessitant d’être rectifiée par la substitution des motifs demandée par le Conseil. |
|
54. |
Pour ce qui concerne le requérant, ses arguments invitent la Cour à considérer que le Conseil était obligé de mettre en avant, afin d’établir sa responsabilité pour les actions de la Bank Rossiya, des éléments de preuve additionnels s’ajoutant aux simples constatations quant à la configuration actionnariale de cette banque. Ces autres éléments de preuve auraient dû être capables de démontrer des décisions positives et concrètes de la part du requérant en faveur du soutien financier aux décideurs russes visés à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée. |
|
55. |
Or, d’emblée, pour autant que, conformément aux considérations exprimées aux points 51 à 53 ci-dessus, l’élément névralgique aux fins de constater l’existence d’un soutien financier soit l’importance quantitative ou qualitative de ce soutien pour maintenir les actions compromettant l’intégrité territoriale de l’Ukraine, l’investissement du requérant au sein de la Bank Rossiya, mis en rapport avec l’importance de cette banque en termes de capitalisation, comme il ressort des points 98 et 105 de l’arrêt attaqué, me semble être suffisant pour valider l’appréciation du Conseil dans les actes litigieux, ainsi que celle du Tribunal dans l’arrêt attaqué. |
|
56. |
Par ailleurs, et en tout état de cause, j’estime que le fait que le requérant soit le deuxième actionnaire de la Bank Rossiya, dans le cadre d’un noyau stable d’actionnaires majoritaires connus pour leur proximité avec M. Poutine, était également suffisant, comme le Tribunal l’a estimé à bon droit dans l’arrêt attaqué, afin de considérer que le requérant était en mesure d’exercer une influence très importante sur les décisions de la Bank Rossiya, sans que d’autres éléments de preuve supplémentaires aient dû être produits par le Conseil. Ce raisonnement ne s’appuie pas, comme le requérant le fait valoir, sur une présomption juridique, mais sur l’application des principes les plus élémentaires de gouvernance des entreprises et sur la capacité d’influence dont un actionnaire comme le requérant dispose conformément auxdits principes. |
|
57. |
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que l’ensemble des faits et éléments de preuve sous-tendant le raisonnement du Tribunal dans l’arrêt attaqué a été correctement apprécié par ce dernier et que, contrairement à ce que le requérant soutient, les appréciations du Conseil et du Tribunal reposaient sur une base factuelle suffisamment solide. |
|
58. |
La seconde branche soulevée par le requérant dans le cadre du premier moyen devrait dès lors être rejetée. |
|
59. |
Compte tenu des considérations qui précédent, et notamment à la lumière des points 45 et 58 des présentes conclusions, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas commis une erreur de droit dans l’interprétation du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, telle qu’alléguée par le requérant. |
|
60. |
Le premier moyen devrait dès lors être rejeté. |
B. Sur le second moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée
|
61. |
Le requérant fait valoir que, en retenant un soutien de sa part aux actions ou aux politiques compromettant l’intégralité territoriale de l’Ukraine, du seul fait de son attitude passive à l’égard de la politique menée par la Bank Rossiya en Crimée, le Tribunal a interprété l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée d’une façon incompatible avec ses objectifs et de manière contraire à la jurisprudence applicable. Selon lui, à supposer même que l’on puisse reprocher à la Bank Rossiya un comportement par laquelle celle-ci se serait rendue responsable des actions ou des politiques visées à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée, cette responsabilité ne saurait être transposée telle quelle au requérant. En effet, d’une part, son inclusion dans le champ d’application du critère prévu à cet article exigerait, de sa part, des actes positifs et concrets de soutien. D’autre part, la notion d’« action » ressortant de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette décision ne pourrait pas englober une attitude passive ou une abstention telle que celle qui a été retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. |
|
62. |
Le Conseil conteste ces arguments. |
|
63. |
À titre liminaire, il convient de relever que, pour autant que la Cour conclurait, à l’instar de la proposition figurant au point 59 des présentes conclusions, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur en entérinant la décision d’inscription du requérant dans les actes litigieux sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, le second moyen invoqué par le requérant ne devrait faire l’objet d’un examen qu’à titre surabondant ( 27 ). |
|
64. |
Par ailleurs, il convient de rappeler que, au point 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a établi que, dans le contexte de la présente affaire et pour les raisons mentionnées dans le cadre de son analyse de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré que le requérant, en adoptant une attitude passive à l’égard du soutien de la Bank Rossiya à la politique d’annexion de la Crimée, était lui-même responsable de soutenir les actions et politiques qui compromettaient la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. |
|
65. |
Force est dès lors de constater que, contrairement à ce que le requérant soutient, le Tribunal n’a pas fondé sa responsabilité, au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée, sur la seule circonstance de son attitude passive à l’égard du soutien fourni par la Bank Rossiya à la politique d’annexion de la Crimée. Au contraire, le Tribunal fait expressément référence, afin de fonder cette responsabilité, non seulement au contexte de la présente affaire, mais surtout aux raisons exposées aux points 109 à 115 de l’arrêt attaqué. |
|
66. |
Il s’ensuit que, à l’instar du raisonnement développé au sujet de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée, le Tribunal a considéré que le Conseil avait valablement fondé les mesures restrictives adoptées contre le requérant au titre de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette décision sur le fait, d’une part, qu’il était un actionnaire très influent au sein de la Bank Rossiya et, d’autre part, qu’il ne pouvait pas ignorer les actions et les politiques menées par cette banque et qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale de l’Ukraine. |
|
67. |
Il y a dès lors lieu de considérer, pour des raisons analogues à celles exposées dans le cadre de l’analyse du premier moyen, que, compte tenu du fait que le Tribunal s’est fondé sur d’autres éléments pour retenir la responsabilité du requérant sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée, les arguments formulés par le requérant quant à la prise en compte de son attitude passive comme seul élément susceptible de justifier l’application du critère prévu à cet article à son égard devraient être rejetés comme étant inopérants. |
|
68. |
En tout état de cause, il convient de relever que, pour les raisons exposées au point 43 des présentes conclusions, l’attitude passive ou l’absence de distanciation du requérant à l’égard du soutien fourni par la Bank Rossiya à la politique d’annexion de la Crimée, telle que relevée aux points 119 et 120 de l’arrêt attaqué, sont des éléments qui permettaient au Tribunal, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, d’établir que ce soutien de la banque pouvait être imputé au requérant. À nouveau, il y a lieu de considérer que, même si cette attitude passive n’est pas un élément apparaissant formellement dans les actes litigieux, elle faisait partie nécessairement du raisonnement de ceux-ci. |
|
69. |
Il résulte de ce qui précède que le raisonnement du Tribunal reflète de manière correcte et suffisante les motifs retenus par le Conseil dans les actes litigieux pour justifier l’adoption de mesures restrictives contre le requérant sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée. |
|
70. |
Eu égard à ce qui précède, je conclus qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation du critère prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2014/145 modifiée, comme le requérant le soutient. |
|
71. |
Le second moyen devrait dès lors être rejeté. |
|
72. |
Aucun des moyens avancés par le requérant à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y aurait lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité. |
IV. Sur les dépens
|
73. |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. |
|
74. |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui s’applique à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
75. |
Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens. |
V. Conclusion
|
76. |
Compte tenu de l’analyse exposée dans les présentes conclusions et à la lumière des propositions figurant aux points 72 et 75 des présentes conclusions, je propose à la Cour :
|
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux litigieux ».
( 3 ) Ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien litigieux ».
( 4 ) Ci-après, pris ensemble, les « actes litigieux ».
( 5 ) Voir point 10 des présentes conclusions. La référence aux critères d’inscription appliqués au requérant est inversée en conformité avec l’ordre de l’examen effectué par le Tribunal.
( 6 ) Voir, à cet égard, également, arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil (C-271/24 P, EU:C:2025:180).
( 7 ) Décision du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
( 8 ) Règlement du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
( 9 ) Ci-après la « décision 2014/145 modifiée ».
( 10 ) Le gel des fonds et des ressources économiques ressort également, dans des termes semblables, de la lecture combinée de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié »).
( 11 ) Arrêt attaqué, points 97 à 116.
( 12 ) Arrêt attaqué, pointa 106 à 108.
( 13 ) Arrête attaqué, point 109.
( 14 ) Arrête attaqué, points 110 et 111.
( 15 ) Arrêt attaqué, point 112.
( 16 ) Arrêt attaqué, points 117 à 124.
( 17 ) Arrêt attaqué, point 117.
( 18 ) Arrêt attaqué, point 118.
( 19 ) Arrêt attaqué, points 119, 120 et 124.
( 20 ) Lors de la formulation de ces deux moyens, le requérant fait également référence à l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et a), de la décision 2014/145 modifiée. Or, dès lors que, comme indiqué au point 10 des présentes conclusions, le contenu de l’article 1er, paragraphe 1, sous b) et a), de la décision 2014/145 modifiée correspond à celui de l’article 2, paragraphe 1, sous d) et a), de cette décision, l’analyse peut se limiter aux moyens formulés par le requérant pour autant qu’ils visent cette dernière disposition. Il convient également de rappeler que des critères d’inscription similaires sont prévus par le règlement no 269/2014 modifié.
( 21 ) Voir, entre autres, arrêt du 12 décembre 2024, Euranimi/Commission (C-772/23 P, EU:C:2024:1025, point 35 et jurisprudence citée).
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 123).
( 23 ) La considération de l’absence de distanciation publique de la part du requérant en tant que possible élément à décharge en sa faveur renforce la conclusion établie au point 40 des présentes conclusions, étant donné que, par la première branche du présent moyen, le requérant n’a pas contesté les éléments à charge employés par le Conseil pour étayer son inscription, tels qu’entérinés par le Tribunal.
( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
( 25 ) Voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil (C-729/18 P, EU:C:2020:499, point 59), et du 28 mars 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236, point 123). Voir, également, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil (T-193/22, EU:T:2023:716, point 144), où le Tribunal décrit les objectifs de la décision 2014/145 modifiée d’une manière que la Cour pourrait facilement entériner.
( 26 ) Voir arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil (C-440/14 P, EU:C:2016:128, points 85 à 87).
( 27 ) Voir, à cet égard, jurisprudence citée à la note en bas de page 21 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du 14 septembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
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