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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-4_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-4_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024.#M.-A.A. contre Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj e.a.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Articles 7 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyen de l’Union ayant légalement acquis, lors de l’exercice de ce droit et de son séjour dans un autre État membre, le changement de son prénom et de son identité de genre – Obligation pour l’État membre d’origine de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance ce changement de prénom et d’identité de genre – Réglementation nationale ne permettant pas une telle reconnaissance et une telle inscription, contraignant l’intéressé à engager une nouvelle procédure, de type juridictionnel, de changement d’identité de genre dans l’État membre d’origine – Incidence du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.#Affaire C-4/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0004_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:845 |
Texte intégral
Affaire C-4/23 ( i )
M.-A. A.
contre
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj, Serviciul stare civilă
et
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne
et
Municipiul Cluj-Napoca
(demande de décision préjudicielle, introduite par Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 octobre 2024
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Articles 7 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyen de l’Union ayant légalement acquis, lors de l’exercice de ce droit et de son séjour dans un autre État membre, le changement de son prénom et de son identité de genre – Obligation pour l’État membre d’origine de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance ce changement de prénom et d’identité de genre – Réglementation nationale ne permettant pas une telle reconnaissance et une telle inscription, contraignant l’intéressé à engager une nouvelle procédure, de type juridictionnel, de changement d’identité de genre dans l’État membre d’origine – Incidence du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne »
Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyen de l’Union ayant légalement acquis, lors de l’exercice de ce droit et de son séjour dans un autre État membre, le changement de son prénom et de son identité de genre – Obligation pour l’État membre d’origine de reconnaître légalement et d’inscrire ce changement dans l’acte de naissance – Réglementation nationale ne permettant pas une telle reconnaissance et une telle inscription – Réglementation nationale contraignant l’intéressé à engager une nouvelle procédure, de type juridictionnel, de changement d’identité de genre dans l’État membre d’origine – Inadmissibilité – Retrait de l’Union de l’autre État membre – Absence d’incidence
(Art. 20 et 21 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 45)
(voir points 53-57, 62, 68-71 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti (tribunal de première instance du 6e arrondissement de Bucarest, Roumanie), la Cour, réunie en grande chambre, précise la portée de l’obligation de l’État membre d’origine de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un de ses ressortissants le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis par ce citoyen de l’Union européenne lors de l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre.
M.-A. A. est une personne née en 1992 en Roumanie, qui a été enregistrée à la naissance comme étant de sexe féminin. Après avoir déménagé au Royaume-Uni, en 2008, M.-A. A. a acquis la nationalité britannique par naturalisation.
En février 2017, au Royaume-Uni, M.-A. A. a changé de prénom et de titre de civilité, passant du féminin au masculin, selon la procédure du Deed Poll ( 1 ), et a ensuite procédé au changement de certains documents officiels délivrés par les autorités britanniques. En juin 2020, M.-A. A. a obtenu au Royaume-Uni un Gender Identity Certificate (certificat d’identité de genre), acte qui confirme son identité de genre masculine.
En mai 2021, sur la base de la déclaration effectuée dans le cadre de la procédure du Deed Poll et du certificat d’identité de genre, M.-A. A. a demandé aux autorités roumaines compétentes d’inscrire dans son acte de naissance les mentions relatives au changement de son prénom, de son genre et de son numéro d’identification personnel afin qu’elles correspondent au sexe masculin. Il a également demandé un nouveau certificat de naissance comportant ces nouvelles mentions. Par décision du 21 juin 2021, les autorités roumaines ont rejeté la demande de M.-A. A. au motif notamment que, conformément à la réglementation applicable, la mention relative au changement d’identité de genre d’une personne ne peut être inscrite dans son acte de naissance que lorsqu’elle a été approuvée par une décision de justice devenue définitive.
Saisie d’un recours de M.-A. A. contre cette décision, la juridiction de renvoi se demande, en particulier, si le statut de citoyen de l’Union ainsi que le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s’opposent à une réglementation nationale qui oblige l’intéressé à entamer une nouvelle procédure de changement d’identité de genre devant les juridictions nationales, alors que celui-ci a déjà achevé avec succès une procédure à cette fin dans un autre État membre dont il a également la nationalité. De plus, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence, pour la solution du litige au principal, du retrait du Royaume-Uni de l’Union ( 2 ).
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour rappelle que si, en l’état actuel du droit de l’Union, l’état des personnes, dont relèvent les règles relatives au changement de prénom et d’identité de genre d’une personne, est une matière relevant de la compétence des États membres, chaque État membre est tenu de respecter le droit de l’Union dans l’exercice de cette compétence.
Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que le refus, par les autorités d’un État membre, de reconnaître le nom d’un ressortissant de cet État ayant exercé son droit de libre circulation et possédant également la nationalité d’un autre État membre, tel que déterminé dans ce dernier État membre, est susceptible d’entraver l’exercice du droit, consacré à l’article 21 TFUE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ( 3 ). Or, une telle entrave est également susceptible de résulter du refus, par ces mêmes autorités, de reconnaître le changement d’identité de genre opéré en application des procédures prévues à cet effet dans l’État membre dans lequel le citoyen de l’Union a exercé sa liberté de circuler et de séjourner, que ce changement soit lié à un changement de prénom, comme en l’occurrence, ou non. En effet, à l’instar du nom, le genre définit l’identité et le statut personnel d’une personne. Partant, le refus de modifier et de reconnaître l’identité de genre qu’un ressortissant d’un État membre a légalement acquise dans un autre État membre est de nature à engendrer pour celui-ci de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé. Ainsi, pour un tel citoyen de l’Union, il existe un risque concret, lié au fait de porter deux prénoms différents et de se voir attribuer deux identités de genre différentes, de devoir dissiper des doutes en ce qui concerne son identité ainsi que l’authenticité des documents qu’il présente ou la véracité des données contenues dans ceux-ci.
Par conséquent, le refus de reconnaître et d’inscrire dans les registres de l’état civil d’un État membre le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis par un ressortissant de cet État dans un autre État membre, sur le fondement d’une réglementation nationale qui ne permet pas une telle reconnaissance et une telle inscription, avec pour conséquence de contraindre l’intéressé à engager une nouvelle procédure, de type juridictionnel, de changement d’identité de genre dans ce premier État membre, laquelle fait abstraction du changement acquis dans cet autre État membre, est de nature à restreindre l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union.
Ensuite, la Cour rappelle qu’une réglementation nationale de nature à restreindre l’exercice du droit consacré à l’article 21 TFUE ne peut être justifiée que si elle est conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, en particulier, au droit au respect de la vie privée visé à son article 7, ce dernier droit ayant le même sens et la même portée que celui garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 4 ) ( 5 ). Or, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté que la procédure de reconnaissance de l’identité de genre prévue par la réglementation nationale en cause au principal est incompatible avec l’article 8 de la CEDH, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences imposées par cette disposition pour l’examen d’une demande de changement de genre introduite pour la première fois devant une juridiction nationale ( 6 ).
Cette procédure ne saurait non plus constituer un moyen efficace permettant à un citoyen de l’Union qui, lors de son séjour dans un autre État membre et donc dans l’exercice du droit garanti à l’article 21 TFUE et à l’article 45 de la Charte, a déjà légalement acquis le changement de son prénom et de son identité de genre, de faire utilement valoir ses droits conférés par ces articles, lus à la lumière de l’article 7 de la Charte, d’autant plus que la même procédure expose ce citoyen au risque que celle-ci aboutisse à un résultat différent de celui adopté par les autorités de cet autre État membre.
En effet, pour qu’une réglementation nationale relative à l’inscription dans les registres de l’état civil du changement de prénom et d’identité de genre puisse être considérée comme étant compatible avec le droit de l’Union, il est nécessaire que les dispositions ou la procédure interne permettant d’introduire la demande d’une telle inscription ne rendent pas impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre des droits conférés par l’article 21 TFUE et, en particulier, du droit à la reconnaissance de ce changement. Or, l’exercice de ce droit est susceptible d’être remis en cause par le pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes dans le cadre de cette procédure, l’existence d’un tel pouvoir pouvant conduire à une divergence entre les deux noms et les deux genres donnés à une même personne pour la preuve de son identité ainsi qu’à de sérieux inconvénients d’ordre administratif, professionnel et privé. Partant, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, méconnaît les exigences découlant de l’article 21 TFUE.
Enfin, la Cour précise qu’il est sans incidence, à cet égard, que la demande de reconnaissance et d’inscription du changement de prénom et d’identité de genre ait été formée à une date à laquelle le retrait de l’Union de l’État membre où ce changement avait été légalement acquis avait déjà pris effet ( 7 ).
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Cette procédure permet aux citoyens britanniques de changer leur nom ou leur prénom par simple déclaration.
( 2 ) Relevant que, en l’occurrence, la procédure de changement d’identité de genre a été engagée au Royaume-Uni avant le retrait de cet État de l’Union, mais qu’elle s’est achevée après celui-ci, au cours de la période de transition, la juridiction de renvoi se demande si, dans de telles circonstances, la Roumanie est tenue de reconnaître les effets juridiques de cette procédure de changement d’identité de genre menée au Royaume-Uni.
( 3 ) Voir arrêt du 8 juin 2017, Freitag (C 541/15, EU:C:2017:432). Dans cet arrêt, la Cour a notamment constaté que des confusions et des inconvénients sont susceptibles de naître d’une divergence entre les deux noms appliqués à une même personne, puisque de nombreuses actions de la vie quotidienne, dans le domaine tant public que privé, exigent de rapporter la preuve de sa propre identité (points 36 et 37).
( 4 ) Convention signée à Rome, le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).
( 5 ) Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte.
( 6 ) Cour EDH, 19 janvier 2021, X et Y c. Roumanie, CE:ECHR:2021:0119JUD 000214516. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé notamment que, en vertu de l’article 8 CEDH, les États sont tenus de prévoir une procédure claire et prévisible de reconnaissance juridique de l’identité de genre permettant le changement de sexe, et donc de nom ou de code numérique personnel, dans les documents officiels, de manière rapide, transparente et accessible.
( 7 ) La Cour relève ainsi que, dans la mesure où M.-A. A., en sa qualité de citoyen de l’Union, revendique dans son État membre d’origine la reconnaissance du changement de son prénom et de son identité de genre obtenu, lors de l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour au Royaume-Uni, respectivement avant le retrait de cet État membre de l’Union et avant le 31 décembre 2020, date fixée par l’accord de retrait comme étant la fin de la période de transition, il peut se prévaloir, à l’égard de cet État membre d’origine, des droits afférents à cette qualité, notamment de ceux prévus aux articles 20 et 21 TFUE, et ce également après la fin de cette période.
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