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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 1er août 2025, C-799/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-799/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 1er août 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0799 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:621 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 1er août 2025 (1)
Affaire C-799/23
Commission européenne
contre
République slovaque
« Manquement d’État – Politique sociale – Directive 2000/43/CE – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Discrimination indirecte à l’encontre des enfants roms dans le domaine de l’éducation »
I. Introduction
1. Par le présent recours introduit au titre de l’article 258 TFUE, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2000/43/CE (2), en ce qu’elle a discriminé les enfants roms dans le domaine de l’éducation.
2. Plus précisément, la Commission fait valoir, par son premier moyen, que les enfants roms sont placés dans des écoles spéciales ou des classes spéciales pour enfants présentant des déficiences mentales ou autres, en nombre nettement plus élevé que les autres enfants. Par son second moyen, elle allègue que les enfants roms sont ségrégués par rapport aux autres enfants dans l’enseignement primaire dans les écoles ordinaires, car ils sont placés dans des écoles réservées aux Roms, dans des classes distinctes ou à des étages différents ou sont séparés dans les cantines scolaires.
3. Selon la Commission, ce traitement défavorable des enfants roms résulte de pratiques qui existent depuis longtemps et que la République slovaque n’a pas éliminées. Ces pratiques sont répandues, en ce sens qu’elles entraînent une discrimination à l’égard des enfants roms dans le système éducatif à l’échelle nationale.
4. Tout en ne contestant pas l’existence d’une telle discrimination, la République slovaque soutient que celle-ci résulte de problèmes structurels provoqués par la discrimination enracinée à l’encontre des Roms dans la société slovaque, qui ne peuvent pas être résolus rapidement. Cet État membre soutient toutefois qu’il a démontré avoir adopté un certain nombre de mesures destinées à résoudre ce problème.
5. La présente affaire, qui constitue le premier recours en manquement trouvant son origine dans une inégalité structurelle enracinée dans une société, soumet à la Cour la question inédite de savoir comment elle doit traiter ce type de recours. La Commission ne reproche pas à la République slovaque l’existence de mesures législatives concrètes ou d’autres mesures qui sont discriminatoires ou entraînent une discrimination, mais plutôt l’existence continue d’une discrimination au sein de la société slovaque.
6. Il convient donc, à mon sens, de se demander si la République slovaque a une obligation de résultat, lui imposant d’éliminer les discriminations fondées sur l’origine ethnique dans le domaine de l’éducation, ou bien une obligation de moyens lui imposant simplement de déployer ses meilleurs efforts pour éliminer une telle discrimination. Le type d’éléments de preuve pertinents pour la solution de la présente affaire dépendra du point de savoir si l’obligation imposée par la directive 2000/43 est une obligation de résultat ou de moyens.
II. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
7. À la suite d’enquêtes sous la forme d’une procédure EU Pilot, la Commission a adressé à la République slovaque une lettre de mise en demeure le 30 avril 2015.
8. Dans cette lettre, la Commission soutenait qu’il existait des éléments de preuve convaincants que les enfants roms faisaient l’objet d’une discrimination importante dans le domaine de l’éducation en République slovaque. La Commission a notamment allégué le fait qu’un nombre disproportionné d’enfants roms étaient placés dans des écoles spéciales ou dans des classes spéciales pour enfants présentant une déficience mentale ou autres, et que les enfants roms étaient marginalisés par d’autres manières dans les écoles ordinaires par le biais de la ségrégation, en ce qu’ils étaient placés dans des classes séparées ou dans des écoles séparées. Selon la Commission, cette discrimination résultait des lacunes entachant les mesures législatives de transposition de la directive 2000/43, d’une mise en œuvre inadéquate des mesures existantes et des mauvaises pratiques administratives et sociales.
9. Le 16 août 2015, la République slovaque a répondu à la lettre de mise en demeure en indiquant qu’elle avait opéré des modifications législatives. Par exemple, elle avait inclus dans la législation pertinente une définition de la ségrégation et avait introduit une obligation explicite de placer les enfants issus de milieux socialement défavorisés avec les autres enfants afin d’éviter la ségrégation. Elle avait également instauré un dispositif juridique permettant de réviser les procédures de diagnostic qui contribuaient au nombre disproportionné d’enfants roms dans les écoles spéciales. En outre, cet État membre a réfuté l’argument selon lequel la législation existante n’avait pas été correctement appliquée et a expliqué qu’il continuait à mettre progressivement en œuvre plusieurs mesures supplémentaires en vue de remédier aux problèmes soulevés dans la lettre de mise en demeure.
10. Entre décembre 2015 et décembre 2017, des demandes d’informations complémentaires ont été formulées et une réunion s’est tenue entre la Commission et des représentants de la République slovaque.
11. Le 11 octobre 2019, la Commission a adressé un avis motivé à la République slovaque, en relevant que les récentes modifications de la législation pertinente représentaient certes une amélioration significative, mais qu’il existait encore des indices de pratiques discriminatoires persistantes identiques à celles précédemment identifiées.
12. La Commission a donc retiré son allégation relative à l’inadéquation de la transposition législative de la directive 2000/43. Toutefois, elle a estimé que ces données continuaient d’indiquer que la République slovaque n’avait pas remédié efficacement à la discrimination à l’égard des enfants roms dans le système éducatif, eu égard à la persistance de la surreprésentation des enfants roms dans les écoles spéciales et les classes spéciales. Selon la Commission, cette situation résultait en grande partie de l’inadéquation de la méthodologie utilisée pour effectuer les diagnostics et des difficultés à réviser ces diagnostics une fois qu’ils ont été posés. Elle a également maintenu l’allégation relative à la ségrégation des enfants roms dans les écoles ordinaires. Même s’il existait de multiples causes, rien ne justifiait la persistance de la ségrégation.
13. Dans l’avis motivé, la Commission a fixé un délai expirant le 11 décembre 2019, date à laquelle la République slovaque devait avoir mis fin aux manquements allégués.
14. Le 6 décembre 2019, la République slovaque a répondu à cet avis motivé.
15. Dans cette réponse, la République slovaque a affirmé que les données statistiques concernant les Roms fournies par la Commission n’étaient pas fiables, notamment en raison des difficultés liées à la collecte de telles données sur l’origine ethnique. Elle a ensuite énuméré les mesures législatives et non législatives récemment adoptées pour lutter contre la discrimination à l’égard des enfants roms dans le système scolaire ainsi que les projets spécifiques proposés dans ce domaine. Enfin, la République slovaque a assuré à la Commission qu’elle s’efforcerait de mettre en place, dès que possible, les mesures législatives concrètes exposées dans sa réponse à l’avis motivé de celle-ci et s’est engagée à mettre en œuvre de manière progressive et continue d’autres mesures connexes à court et à long terme.
16. À la suite de cette réponse, d’autres contacts ont eu lieu entre la Commission et la République slovaque de 2020 à 2022, tout particulièrement en septembre 2022, lorsque Mme Helena Dalli, la commissaire européenne à l’égalité, a visité des écoles dans l’est de la Slovaquie et a rencontré des représentants de la République slovaque, notamment le Premier ministre Eduard Heger.
17. Le 22 décembre 2023, la Commission a saisi la Cour du présent recours au titre de l’article 258 TFUE.
18. La République slovaque a déposé son mémoire en défense le 26 mars 2024.
19. La Commission a déposé un mémoire en réplique le 7 mai 2024 et la République slovaque a présenté un mémoire en duplique le 17 juin 2024.
20. Une audience s’est tenue le 8 avril 2025, au cours de laquelle la Commission et la République slovaque ont été entendues en leurs plaidoiries.
III. Analyse
21. Par le présent recours, la Commission demande à la Cour de constater que la République slovaque a manqué de manière systématique et persistante aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 1, sous g), de cette directive :
– en plaçant un nombre disproportionné d’enfants roms dans des écoles spéciales ou dans des classes spéciales pour enfants présentant des déficiences mentales ou autres, dans lesquelles l’enseignement suit un programme simplifié ; et
– en ségréguant les enfants roms dans des classes séparées dans les écoles ordinaires ou dans des écoles séparées.
22. Dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué (3).
23. Je suis d’avis que, avant d’apprécier les arguments qui lui sont soumis, la Cour doit aborder la question de savoir quel type d’éléments de preuve la Commission devrait présenter à l’appui de ses moyens dans une affaire de cette nature.
24. Cela dépend, selon moi, du point de savoir si l’obligation découlant de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, est une obligation de résultat ou une obligation de moyens.
25. Je procéderai donc de la manière suivante.
26. Sous le point A) des présentes conclusions, j’exposerai les différences résultant de la constatation de l’existence d’une obligation de résultat par rapport à celle d’une obligation de moyens.
27. Sous le point B) des présentes conclusions, je proposerai à la Cour d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43, lu en combinaison avec l’article 1er et l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, comme imposant aux États membres une obligation de résultat. Cela obligerait la Commission à démontrer que le résultat souhaité – l’absence de discrimination en matière d’éducation – n’a pas été atteint dans l’État membre en cause.
28. À cet égard, comme je le proposerai au point C) des présentes conclusions, les données statistiques ou autres attestant l’existence de la discrimination alléguée constituent un moyen approprié de démontrer l’existence du manquement invoqué par la Commission. En revanche, d’autres éléments de preuve, relatifs aux mesures prises pour lutter contre les discriminations, ainsi qu’à leur efficacité ou à leur inefficacité, sont dépourvus de pertinence pour prouver ou infirmer l’existence d’un manquement à l’obligation de résultat.
29. Sous le point D) des présentes conclusions, je soutiendrai que la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence d’une discrimination à l’égard des enfants roms dans le cadre de ses deux moyens. Le mémoire en défense présenté par la République slovaque, qui vise à convaincre la Cour que les mesures qu’elle a mises en place apporteront l’amélioration souhaitée, n’est pas de nature à réfuter les éléments attestant que les deux formes de discrimination alléguée à l’égard des enfants roms continuaient d’exister à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
A. Obligation de résultat contre obligation de moyens
30. En l’espèce, à l’appui de ses deux moyens, la Commission a soumis à la Cour différentes données statistiques et autres provenant de rapports d’organisations internationales, d’organisations non-gouvernementales (ONG) et des autorités slovaques. Ces documents visent à démontrer, premièrement, qu’il existait un nombre disproportionné d’enfants roms dans des écoles spéciales ou des classes spéciales à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et même après cette date ; et, deuxièmement, que, dans de nombreuses situations, les enfants roms sont placés dans des écoles distinctes ou dans des classes séparées au sein des écoles ordinaires (4). Ces données sont présentées en vue de démontrer l’existence ou la persistance d’une discrimination à l’égard des enfants roms dans le système éducatif slovaque.
31. La République slovaque ne réfute pas, en principe (5), les allégations selon lesquelles la discrimination persiste. Toutefois, elle fait valoir qu’elle a adopté un certain nombre de mesures et de programmes visant à lutter contre la discrimination existante (6). Certaines de ces mesures ont été prises avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, tandis que d’autres ont été adoptées par la suite. Selon la République slovaque, ces mesures ont déjà conduit à certaines améliorations. Toutefois, cet État membre souligne que, compte tenu de l’existence d’inégalités structurelles de long terme affectant les Roms dans la société slovaque, les mesures adoptées ne pouvaient pas modifier les schémas sociétaux dans le court délai imparti.
32. La Commission reconnaît que la République slovaque a adopté un certain nombre de mesures susceptibles de contribuer à l’élimination de la discrimination. Toutefois, elle considère également qu’un certain nombre de ces mesures sont inadéquates ou ne sont pas suffisamment appliquées (7). Il est important de noter que la Commission soutient que ces mesures n’ont pas encore éliminé, ni même réduit, le niveau de discrimination à l’encontre des enfants roms dans le système éducatif slovaque (8).
33. La pertinence de ces arguments aux fins de déterminer si le manquement allégué a effectivement eu lieu ou non dépend, selon moi, du type d’obligation imposée aux États membres par les dispositions invoquées par la Commission. Des arguments différents seront pertinents selon que l’allégation de la Commission porte sur le manquement à une obligation de résultat ou à une obligation de moyens.
34. Une obligation de résultat impose à un État membre de parvenir à un résultat ou à une situation spécifique prédéfini(e). L’accent est placé sur le résultat lui-même, indépendamment des moyens choisis pour y parvenir. Si le résultat n’est pas atteint, il existe un manquement, à moins que l’État membre puisse démontrer la force majeure ou d’autres circonstances exceptionnelles. En revanche, une obligation de moyens impose à un État membre de prendre toutes les mesures appropriées pour atteindre un objectif déterminé, sans nécessairement garantir que ce dernier sera atteint. L’accent est plutôt mis sur les efforts déployés même si le résultat n’a pas, ou pas encore, été atteint (9).
35. Dès lors, si la directive 2000/43 impose une obligation de résultat, il suffit que la Commission démontre que la discrimination à l’égard des enfants roms dans les écoles existe tout simplement. Dans un tel scénario, les arguments de la République slovaque concernant les mesures mises en œuvre pour atteindre le résultat ne constituent pas un moyen de défense ; cela ne réfute pas l’allégation relative au manquement à l’obligation.
36. En revanche, s’il existe une obligation de moyens, même si le résultat n’est pas encore atteint, le fait que l’État membre a déployé ses meilleurs efforts pour éliminer la discrimination constitue un argument pertinent. Dans un tel cas, la Commission serait tenue de démontrer pourquoi les mesures adoptées par la République slovaque ne constituent pas ses meilleurs efforts pour lutter contre la discrimination (10).
37. Il convient en outre de rappeler que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement et dispose d’un pouvoir discrétionnaire total non seulement pour décider si elle ouvre une procédure ou non, mais aussi à quel moment et sur quel sujet (11). De plus, la Commission a toute latitude pour décider si elle poursuit ou non une telle procédure devant la Cour (12).
38. Interrogée lors de l’audience, la Commission a expliqué qu’elle avait décidé de saisir la Cour d’un recours contre la République slovaque, même si des problèmes similaires existent également dans d’autres États membres (13), car elle a estimé qu’aucun progrès sensible n’était réalisé s’agissant de l’élimination de la discrimination à l’encontre des enfants roms dans cet État membre.
39. Alors que la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation total tout au long de la procédure en manquement, une fois l’affaire portée devant la Cour, cette dernière doit statuer sur l’affaire sur la base de critères juridiques (14) et n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité de la décision de la Commission de saisir la Cour d’un recours en manquement contre un État membre (15).
40. Dès lors, si la procédure devant la Cour porte sur un grief tiré d’un manquement à une obligation de résultat et si la Commission prouve que le résultat n’a pas été atteint, la Cour ne peut que constater le manquement à cette obligation.
41. Lorsqu’une telle constatation est opérée, la Commission suivra ensuite l’état d’avancement de l’exécution par l’État membre de l’arrêt de la Cour et dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider si, quand et dans quelles conditions, il convient de poursuivre l’affaire en introduisant un recours au titre de l’article 260 TFUE (16).
42. En l’espèce, la Commission semble avoir introduit son recours sur le fondement d’un défaut allégué de réalisation d’un résultat. Elle fait valoir qu’il existe une discrimination à l’égard des enfants roms dans les écoles, et non que la République slovaque ne s’efforce pas d’éliminer une telle discrimination.
43. Les principaux griefs de la Commission sont donc tirés de ce qu’un résultat n’a pas été atteint pour ce qui est de mettre un terme au placement d’un nombre disproportionnellement élevé d’enfants roms dans des écoles spéciales et d’éliminer la ségrégation des enfants roms dans l’enseignement ordinaire.
44. Avant d’apprécier si la Commission a prouvé ses allégations, il convient de déterminer si la Commission est fondée à engager le présent recours en manquement sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), de celle-ci.
B. Élimination de la discrimination en tant qu’obligation de résultat
45. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43 contient-il une obligation de résultat imposant aux États membres d’éliminer les discriminations directes et indirectes dans le domaine de l’éducation ? (17)
46. Comme je le soutiendrai, la directive 2000/43 impose effectivement une obligation de résultat plutôt qu’une simple obligation de moyens.
47. Comme l’indique son article 1er, la directive 2000/43 établit « un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement ». L’expression « mettre en œuvre » ne suggère pas seulement un effort mais un résultat concret.
48. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43 dispose : « [a]ux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique. » L’expression « l’absence de toute discrimination » implique une obligation de résultat.
49. L’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de cette directive définit ensuite la discrimination directe et indirecte. Il indique ainsi une situation souhaitée dans laquelle le principe d’égalité de traitement est respecté.
50. Dès lors, la mise en œuvre de ce principe, qui est l’objectif de la directive 2000/43, exige que les discriminations directes ou indirectes fondées sur la race ou l’origine ethnique, y compris dans le domaine de l’éducation, comme allégué dans le cas d’espèce, soient éliminées dans les États membres.
51. Toutefois, dans ses écrits (18), la République slovaque affirme que les dispositions de la directive 2000/43 invoquées par la Commission ne créent nullement des obligations dans le chef des États membres, mais définissent uniquement le principe de l’égalité de traitement et la notion de discrimination indirecte.
52. Certes, ces dispositions ne sont pas libellées en termes d’obligations incombant aux États membres. Néanmoins, les directives sont, en général, des instruments de l’Union qui imposent aux États membres d’atteindre des résultats réglementaires mais leur laissent la liberté de choisir les modalités permettant d’atteindre ces derniers (19).
53. La directive 2000/43 décrit clairement le résultat que chaque État membre doit atteindre : l’égalité dans sa société par le biais de l’élimination des discriminations directes et indirectes fondées sur la race ou l’origine ethnique. Partant, la mise en œuvre correcte de cette directive implique l’absence de discrimination dans un État membre.
54. Ce qui précède vaut non seulement pour les cas individuels de discrimination (20) mais également pour l’élimination des inégalités structurelles.
55. La Commission a introduit le présent recours en se fondant sur le grief tiré de l’existence d’une discrimination indirecte, telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43. En vertu de cette disposition, une discrimination indirecte est réputée exister lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantage des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes.
56. Précisément parce qu’il a inclus la discrimination indirecte comme un résultat interdit, il me semble clair que le législateur de l’Union visait à abolir les inégalités structurelles dans les États membres (21).
57. La discrimination indirecte constitue un problème d’une importance particulière lorsqu’il existe une inégalité structurelle enracinée affectant un groupe au sein d’une société donnée. Dans de tels cas, des règles qui sont apparemment neutres en termes d’appartenance ethnique peuvent aisément avoir un impact différent sur un groupe ethnique déjà confronté à la discrimination (22).
58. Il s’agit précisément de la situation en cause dans la présente affaire. Comme l’a confirmé la République slovaque, la ségrégation des Roms, forme particulière de discrimination indirecte, existe depuis longtemps dans la société de cet État membre. Le problème ne relève pas d’une ségrégation de jure, tel que celui examiné dans l’affaire Brown v Board of Education (23), citée par certains participants à la présente procédure. Ce type de discrimination est plus facile à traiter, dès lors que les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre qui sont contraires au principe de l’égalité de traitement doivent être supprimées. L’article 14, sous a), de la directive 2000/43 l’exige expressément (24).
59. Toutefois, en l’espèce, nous sommes confrontés à une ségrégation de facto, qui repose sur des pratiques plutôt que sur la lettre de la loi. La directive 2000/43 n’aurait pas pu prescrire des mesures spécifiques pour mettre fin à une telle ségrégation de facto, car on ne peut pas parvenir à une solution au problème par l’adoption d’une règle spécifique ni même de plusieurs. En outre, les moyens permettant de mettre fin à une telle ségrégation varieront en fonction des circonstances particulières dans chaque État membre. Ce qui précède explique pourquoi la directive 2000/43 ne prescrit pas de mesures spécifiques visant à éliminer une discrimination enracinée à l’encontre d’un groupe ethnique.
60. Une telle absence de mesures spécifiques ne saurait toutefois être interprétée en ce sens que la directive 2000/43 n’impose pas aux États membres une obligation d’éliminer les discriminations de facto résultant d’inégalités structurelles. Les États membres ont l’obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination ethnique enracinée. Cette obligation ne s’exprime pas sous la forme de mesures spécifiques que les États membres sont tenus d’adopter, car elle ne pouvait pas être formulée de cette manière.
61. En outre, le douzième considérant de la directive 2000/43 affirme qu’une action spécifique dans le domaine de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique est nécessaire pour assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes qui, à leur tour, permettent la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique (25). Ce qui précède confirme que l’objectif de cet acte est l’élimination des inégalités sociétales enracinées.
62. Une telle conception de la notion de discrimination est corroborée par la jurisprudence de la Cour.
63. Dans ses arrêts, la Cour a itérativement jugé que le principe de l’égalité de traitement, tel qu’il est consacré par les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue un principe général fondamental du droit de l’Union. Les instruments de droit dérivé, tels que la directive 2000/43, constituent une expression concrète de ce principe (26). Le respect de ce dernier impose une obligation allant au-delà de la simple obligation des États membres de déployer leurs « meilleurs efforts ».
64. Si la directive 2000/43 se bornait à imposer des obligations de moyens, son effet utile (efficacité) dans la lutte contre la discrimination serait considérablement compromis. À titre d’exemple, la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de la notion de discrimination démontre que l’accent est placé sur l’interdiction de résultats discriminatoires. Tel a été le cas tant pour la discrimination directe (27) qu’indirecte (28). Cela vaut également s’agissant de la lutte contre les discriminations existantes et enracinées.
65. En outre, le fait d’interpréter l’obligation incombant aux États membres en vertu des articles 1er et 2 de la directive 2000/43 comme une obligation de résultat impliquant une obligation positive d’éliminer la discrimination à l’encontre des enfants roms dans les écoles est conforme à la position de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») dans ses récents arrêts relatifs à la ségrégation des enfants roms dans les écoles (29). Cette juridiction a considéré que la constatation de l’existence d’une ségrégation entraîne pour les États des obligations positives de mettre fin à celle-ci.
66. Enfin, dans le domaine de l’éducation spécifiquement, il existe un argument supplémentaire concernant la raison pour laquelle le législateur de l’Union ne pouvait pas prescrire de mesures spécifiques que les États membres étaient tenus d’adopter, mais pouvait seulement imposer une obligation de résultat. Cet argument est lié à la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres, comme cela a été discuté lors de l’audience.
67. L’Union ne dispose pas d’une compétence réglementaire dans le domaine de l’éducation ; ainsi qu’il ressort des articles 6 et 165 TFUE, elle ne dispose que d’une compétence d’appui. L’Union ne peut donc pas prescrire de mesures que les États membres seraient tenus d’adopter en ce qui concerne l’organisation de leur système éducatif ou le contenu de l’enseignement.
68. Néanmoins, au titre de sa compétence découlant de l’article 19 TFUE, l’Union peut adopter des mesures pour lutter contre les discriminations fondées sur l’origine ethnique, limitant ainsi la compétence des États membres dans l’organisation de leurs systèmes éducatifs (30). Par conséquent, compte tenu de l’absence de compétence de l’Union pour prescrire des mesures spécifiques, l’élimination de la discrimination dans le domaine de l’éducation ne peut être atteinte que par l’imposition d’une obligation de résultat. Les mesures au moyen desquelles le résultat doit être obtenu relèvent de la compétence des États membres.
69. En dépit de son argument initial selon lequel l’article 2 de la directive 2000/43 ne contient que des définitions, la République slovaque semble néanmoins admettre que cette directive impose une obligation de résultat. Dans son mémoire en défense, elle a indiqué : « [l]a directive 2000/43 impose donc aux États membres de veiller à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement y compris dans le domaine de l’éducation. » (31)
70. En résumé, les articles 1er et 2 de la directive 2000/43, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous g), de celle-ci, imposent aux États membres une obligation de résultat visant à éliminer la discrimination fondée sur l’origine ethnique dans le domaine de l’éducation. Cette obligation interdit non seulement aux États membres de discriminer, mais impose également une obligation d’adopter des mesures spécifiques et des actions concrètes afin d’éliminer les inégalités existantes résultant de préjugés sociétaux enracinés.
71. Si le résultat escompté est une société dans laquelle il n’y a pas de discrimination à l’encontre d’un groupe ethnique dans le domaine de l’éducation, c’est en examinant les éléments de preuve et en déterminant s’il existe ou non une discrimination à l’encontre des enfants roms dans les écoles que la Cour doit déterminer s’il existe une violation de cette obligation de résultat. Cela m’amène à la question suivante concernant le type d’éléments de preuve qui doit être produit devant la Cour afin de démontrer le manquement à une obligation de résultat.
C. Preuve du manquement à une obligation de résultat
72. Pour prouver le manquement à une obligation de résultat visant à éliminer la discrimination à l’encontre des enfants roms dans les écoles, la Commission doit produire devant la Cour des éléments de preuve démontrant que les enfants roms sont désavantagés dans le système scolaire slovaque. Si la Commission démontre à suffisance de droit l’existence d’une telle discrimination, la République slovaque est tenue de produire des éléments de preuve afin de réfuter ceux de la Commission et de démontrer qu’il n’existe pas de différence de traitement désavantageant les enfants roms. Autrement, elle doit fournir des justifications de ce traitement discriminatoire.
73. À mon sens, la plupart des éléments de preuve soumis à la Cour par les deux parties dans la présente affaire ne sont pas pertinents pour trancher la question de savoir si, comme la Commission le soutient dans ses deux moyens, il existait une discrimination à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé.
74. La Commission a précisé lors de l’audience que, selon elle, la République slovaque a manqué à ses obligations en raison de pratiques discriminatoires qui ont activement contribué à la discrimination, et du fait qu’elle a omis d’adopter les mesures appropriées pour éliminer la discrimination sociétale enracinée.
75. Selon moi, s’il est certes important d’identifier les causes de la discrimination enracinée, dans le cadre d’un recours en manquement fondé sur la violation d’une obligation de résultat, il n’est pas nécessaire d’établir quelles sont les actions spécifiques d’organes étatiques ayant contribué à la discrimination alléguée ou quelles sont les actions n’ayant pas permis d’y mettre un terme. L’État membre est en réalité libre de choisir les moyens par lesquels il élimine la discrimination. La question de savoir si ces moyens sont appropriés et efficaces n’est pertinente, aux fins de la décision de la Cour, que dans la mesure où elle démontre que le résultat souhaité a été atteint ou non (32).
76. En résumé, l’ensemble des arguments et des éléments de preuve échangés par les parties concernant le point de savoir si les différentes mesures adoptées par la République slovaque sont adéquates et suffisantes pour résoudre les problèmes soulevés dans les deux moyens revêtent une grande importance dans le cadre de la politique de lutte contre la discrimination et des efforts déployés par cet État membre et par la Commission pour parvenir à l’égalité. Toutefois, ces arguments ne sont pas pertinents pour la Cour aux fins de déterminer si le manquement existait à l’expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé.
77. Pour la Cour, il importe uniquement de savoir si les éléments de preuve de la Commission attestent que la discrimination existait au moment pertinent et si la République slovaque a établi que les mesures qu’elle a mises en place avaient permis d’éliminer la discrimination à cette date.
D. La Commission a-t-elle démontré à suffisance de droit les infractions alléguées dans la présente affaire ?
1. Sur le premier moyen : nombre disproportionné d’enfants roms dans des écoles spéciales ou des classes spéciales
78. La Commission fait valoir que, non seulement au 11 décembre 2019, qui était l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, mais également par la suite, des données officielles ont révélé l’existence d’un nombre disproportionnellement élevé d’enfants roms placés dans des écoles spéciales ou des classes spéciales en République slovaque. Les enfants roms sont environ trois fois plus nombreux que les autres enfants à suivre ces programmes spéciaux (33).
79. La Commission s’appuie non seulement sur différents rapports d’organes de l’Union, d’organisations internationales et d’ONG, mais également sur des rapports élaborés par les autorités slovaques. Même si ces rapports utilisent des méthodologies distinctes et contiennent des résultats légèrement différents, ils indiquent tous l’existence d’un nombre disproportionné d’enfants roms dans les écoles spéciales. À mon sens, ces éléments constituent un commencement de preuve suffisant pour faire retomber la charge de la preuve sur l’État membre, qui doit démontrer l’inexactitude ou l’absence de pertinence de tels éléments.
80. La République slovaque ne conteste pas à proprement parler cette allégation de discrimination, mais fait plutôt valoir qu’une amélioration a été obtenue grâce à plusieurs mesures qu’elle a introduites et que les chiffres sont donc en baisse (34). Toutefois, cet État membre explique qu’il ne peut pas démontrer cette diminution des chiffres en s’appuyant sur les mêmes données et la même méthodologie que celles utilisées dans les rapports présentés par la Commission, étant donné qu’il ne dispose pas de ces données et n’applique pas cette méthodologie (35).
81. Néanmoins, comme le souligne à juste titre la Commission, même si la méthodologie est différente, si une diminution significative de la proportion d’enfants roms dans les écoles spéciales s’était produite, les différents rapports feraient état de cette tendance positive, en dépit du fait qu’ils reposent sur des méthodologies différentes.
82. En tout état de cause, les statistiques établies par les diverses autorités de la République slovaque ne font apparaître aucun changement notable, mais confirment l’existence d’une disproportion importante en décembre 2019, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
83. Un document antérieur publié en 2011 par le ministère de l’éducation de la République slovaque, à savoir son plan de stratégie national, avait reconnu les problèmes de discrimination existants à la suite d’erreurs de diagnostic chez les enfants (36). En effet, selon ce document, alors que seul un faible pourcentage d’une population donnée (entre 1 % et 3 %) présente généralement une déficience mentale, les enfants roms représentaient entre 16 % et 17 % des enfants présents dans les écoles spéciales ou les classes spéciales en République slovaque. De même, 60 % des enfants placés dans des classes spéciales et 80 % des enfants scolarisés dans des écoles spéciales étaient d’origine rom, alors que la population rom ne représentait qu’environ 8 % de la population totale.
84. En 2020, l’atlas des communautés roms, réalisé par le vice-ministre du gouvernement de la République slovaque chargé des communautés roms, mentionnait des chiffres comparables. Selon ce document (37), 17 % des enfants âgés de six à quinze ans, issus de communautés roms marginalisées (ci-après les « CRM ») étaient placés en milieu scolaire spécial. Pour les enfants roms vivant dans des ménages intégrés, le taux était légèrement inférieur à 14 %. Ainsi qu’il ressort de ce document, ces taux étaient nettement plus élevés que parmi la population générale – en 2019, seuls 5,7 % de l’ensemble des enfants d’âge scolaire en République slovaque étaient inscrits dans des programmes s d’enseignement spécial.
85. D’une manière générale, on peut débattre de l’exactitude d’un ensemble de chiffres par rapport à un autre et/ou de l’efficacité de la méthodologie utilisée dans une étude par rapport à une autre (38). Il a toutefois été démontré que la disproportion, qui indique des écarts entre les chiffres faisant état de l’expérience des enfants roms et ceux relatifs à celle des enfants non roms, est trop importante pour être ignorée (39).
86. Il n’est pas contesté que le placement erroné d’enfants dans des classes spéciales ou dans des écoles spéciales est un indice de discrimination. Les écoles spéciales suivent un programme scolaire réduit, ce qui implique que les chances des enfants de poursuivre leur scolarité sont compromises, ce qui partant affaiblit leurs perspectives d’inclusion égale dans la société en tant qu’adultes.
87. Les enfants roms subissent ainsi un désavantage particulier par rapport aux autres enfants, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43.
88. Toutefois, conformément à la jurisprudence constante, il est possible de justifier une discrimination indirecte si la règle ou la pratique en cause poursuit un objectif légitime qui est atteint de manière proportionnée. Cette notion d’objectif légitime susceptible de justifier une discrimination ethnique est toutefois d’interprétation stricte (40).
89. À cet égard, la République slovaque fait valoir que la disproportion existant dans les chiffres pourrait s’expliquer par le fait qu’un nombre élevé d’enfants roms vivant dans des CRM sont issus d’environnements socio-économiques tellement défavorisés qu’ils ne sont pas aussi bien préparés que les autres enfants pour réussir les examens d’entrée à l’école primaire. Cet État membre explique en outre qu’il a mis en place des mesures, telles que l’enseignement préprimaire obligatoire et les assistants des parents, qui visent à combler cet écart.
90. D’une part, la circonstance qu’une proportion élevée d’enfants roms vivent dans des environnements socio-économiques défavorisés au sein des CRM ne saurait être avancée pour justifier la discrimination dont ils font l’objet dans les écoles. Une telle inégalité enracinée, même si elle peut expliquer la représentation disproportionnée dans les structures d’enseignement spécialisé, ne saurait servir de justification pour un autre cas d’impact négatif. D’autre part, les mesures adoptées pour remédier à la disproportion existante ne peuvent être invoquées à titre d’argument qu’à partir du moment où ces mesures ont abouti au résultat escompté.
91. En conclusion, je suis d’avis que la Commission a démontré à suffisance qu’il existait une différence de traitement compte tenu du nombre disproportionné d’enfants roms ayant été placés dans des écoles spéciales ou des classes spéciales à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. En revanche, la République slovaque n’a pas réfuté les éléments de preuve de la Commission, pas plus qu’elle n’a fait valoir un objectif légitime justifiant cette discrimination.
92. Je propose donc à la Cour de déclarer le premier moyen de la Commission fondé.
2. Sur le second moyen : ségrégation de facto
93. Le second moyen de la Commission porte sur la ségrégation des enfants roms dans le cadre des écoles ordinaires.
94. Le manquement à l’obligation d’éliminer la ségrégation, en tant que violation d’une obligation de résultat, peut être établi par des données fiables démontrant que la ségrégation existe en pratique.
95. À cet égard, la Commission fait valoir que, non seulement à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, mais également après cette date (41), il existait et il existe encore une ségrégation répandue des enfants roms par rapport à leurs camarades non roms dans les écoles slovaques. Cette ségrégation a pris diverses formes, telles que des écoles, des salles de classe ou des cantines séparées. La Commission étaye cette affirmation par des données statistiques et d’autres éléments de preuve.
96. Dans sa requête, la Commission se fonde de nouveau sur divers documents publiés par des autorités nationales ou internationales et des ONG.
97. À cet égard, dès 2012, avant le début de la procédure précontentieuse, la République slovaque avait reconnu l’existence d’une ségrégation ethnique affectant les enfants roms (42).
98. Au cours de la procédure précontentieuse, divers autres rapports officiels ont été produits, lesquels reconnaissaient l’existence d’une ségrégation ethnique affectant les enfants roms. Dans un rapport de la Štátna školská inšpekcia (inspection académique) pour 2017/2018, il a été reconnu que, « dans quatre écoles, l’organisation de l’enseignement montrait des signes de ségrégation par la mise en place de classes distinctes pour les enfants issus de CRM ainsi que par la séparation spatiale des vestiaires et la restauration séparée » (43).
99. Même après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les autorités slovaques n’ont cessé de reconnaître l’existence d’une ségrégation. En juin 2020, le ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports de la République slovaque a reconnu que la ségrégation des enfants roms dans les écoles constituait un problème de longue date (44). La « Stratégie de l’égalité, de l’inclusion et de la participation des Roms jusqu’en 2030 », adoptée par les autorités slovaques en avril 2021, continuait de reconnaître que la stratégie précédente n’atteignait pas ses objectifs (45).
100. De même, ces dernières années, les juridictions slovaques, en particulier le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême, République slovaque), ont itérativement jugé que, dans plusieurs écoles, les élèves roms étaient soumis à une ségrégation de facto (46). Même si de tels arrêts ne peuvent pas, en eux-mêmes, être utilisés à titre de preuve d’une ségrégation généralisée, mais plutôt de cas individuels de discrimination, ils constituent néanmoins des éléments de preuve pertinents, conjointement avec d’autres données qui ont été soumises.
101. Enfin, en 2023, le ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports de la République slovaque a adopté un guide sur la déségrégation (47), qui a été mis à jour en 2024 (48). Au moment de la rédaction des présentes conclusions, le site Internet du ministère de l’éducation de la République slovaque comporte une section consacrée à la déségrégation, dans laquelle il est indiqué que « [p]our le ministère de l’éducation, de la recherche, du développement et de la jeunesse de la République slovaque (MŠVVaM SR), la déségrégation constitue non seulement une priorité stratégique, mais également une condition préalable à la création d’un système éducatif plus équitable et plus inclusif en Slovaquie. L’objectif est que tous les enfants soient pleinement intégrés dans le système éducatif et que chaque enfant reçoive une éducation correspondant à ses besoins éducatifs individuels et soit pleinement intégré dans la société. » (49)
102. Ce qui précède montre la détermination de la République slovaque à résoudre le problème et indique clairement que la question en cause en l’espèce ne concerne pas la négation des valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 TUE (50).
103. Néanmoins, s’il ressort des éléments de preuve soumis à la Cour que la ségrégation des enfants roms existait à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, celle-ci doit constater qu’il y a eu un manquement (51).
104. L’ensemble des documents soumis par la Commission indiquent l’existence d’une ségrégation de facto et la République slovaque n’a pas réfuté ces éléments de preuve.
105. Une autre question à se poser est celle de savoir si la ségrégation constitue nécessairement un traitement défavorable ayant pour effet d’entraîner une discrimination.
106. À mon sens, la ségrégation constitue en soi une discrimination.
107. Même s’il est possible que les programmes scolaires suivis par les enfants roms dans des écoles spéciales ou des classes spéciales ne soient pas de qualité inférieure par rapport aux programmes proposés dans des classes mixtes (52), la séparation sociale et culturelle d’un groupe ethnique renforce la stigmatisation préexistante dans une société. Partant, elle réduit les chances de ces enfants de trouver leur place dans la société slovaque et ne les met pas sur un pied d’égalité avec leurs camarades non roms. La ségrégation est également néfaste pour les enfants non roms, étant donné qu’ils sont privés d’une exposition à une culture différente de la leur, ce qui entrave leur développement sur le plan éducatif et sociétal.
108. C’est également la raison pour laquelle, selon moi, la ségrégation constitue en soi une discrimination et ne peut jamais être justifiée.
109. Toutefois, la République slovaque estime qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’une ségrégation qui échappe à son contrôle.
110. Par exemple, elle a indiqué que ce sont souvent les parents d’enfants non roms qui s’opposent à l’inclusion des enfants roms dans les classes, ou qui inscrivent leurs enfants dans d’autres écoles du fait de la présence d’enfants roms en classe dans l’école initialement choisie. Ce phénomène, connu sous le nom de « white flight » (« fuite des blancs ») (53), a été examiné lors de l’audience en tant qu’excuse possible pour la République slovaque.
111. Cette circonstance ne saurait être admise comme une justification de la discrimination (54). Les obligations positives imposées aux États membres par la directive 2000/43 exigent de ces derniers qu’ils adoptent et mettent en œuvre des mesures afin d’empêcher la ségrégation dans les écoles qui résulte des préjugés enracinés dans une société à l’égard d’un groupe ethnique (55).
112. Il en va de même pour la situation inverse, dans laquelle les parents d’enfants roms consentent à la ségrégation. Comme la Cour EDH l’a jugé dans l’affaire Salay c. Slovaquie, le consentement parental ne doit pas porter atteinte au droit d’un enfant à l’égalité d’accès à l’éducation ni légitimer des actions qui entraînent une inégalité de traitement des enfants au sein du système éducatif (56).
113. La République slovaque a également fait valoir que certaines communautés roms, très souvent les CRM, sont territorialement séparées du reste de la population, ce qui explique pourquoi les écoles situées dans ces zones accueillent exclusivement des Roms.
114. Si je peux comprendre que cette circonstance constitue un obstacle sérieux à l’élimination des écoles réservées aux Roms, je suis néanmoins d’avis qu’une telle ségrégation des enfants dans les écoles ne saurait être justifiée par l’existence d’une ségrégation affectant les personnes roms, en général, en République slovaque (57).
115. Toutefois, en raison de la situation sur le terrain, il est vrai que, comme le soutient la République slovaque, la résolution des problèmes de discrimination enracinée prend du temps. Néanmoins, les difficultés pour éliminer la ségrégation ainsi que le temps nécessaire pour y parvenir ne sauraient servir de moyen de défense dans le cadre de recours en manquement invoquant l’existence d’une discrimination.
116. On ne saurait ignorer le triste fait que chaque année durant laquelle la ségrégation est encore présente, chaque groupe d’enfants roms affecté par ce traitement défavorable subit une perte de chance pour son avenir. Il est difficile, voire impossible, d’y remédier.
117. En conclusion, je suis d’avis que la Commission a démontré à suffisance de droit l’existence d’une pratique répandue de ségrégation affectant les enfants roms dans des classes séparées dans les écoles ordinaires ou dans des écoles séparées. En revanche, la République slovaque n’a pas réfuté ces constatations et une telle ségrégation ne saurait être justifiée.
118. Je propose donc à la Cour de déclarer le second moyen de la Commission fondé.
IV. Dépens
119. La Commission a conclu à la condamnation de la République slovaque aux dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République slovaque ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
V. Conclusion
120. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de :
1) constater que :
– en plaçant un nombre disproportionné d’enfants roms dans des écoles spéciales ou des classes spéciales pour enfants présentant des déficiences mentales ou autres, dans lesquelles l’éducation suit un programme simplifié, et
– en ségréguant les enfants roms dans des classes séparées dans les écoles ordinaires ou dans des écoles séparées,
la République slovaque a manqué de manière systématique et persistante aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 1, sous g), de cette directive ;
2) condamner la République slovaque à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).
3 Voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2006, Commission/Royaume Uni (C-508/03, EU:C:2006:287, point 77 ainsi que jurisprudence citée) et du 11 juillet 2013, Commission/République tchèque (C-545/10, EU:C:2013:509, point 70 et jurisprudence citée).
4 Voir, s’agissant du premier moyen, point 48 de la requête de la Commission et, concernant le second moyen, points 82 et 83 de celle-ci. Dans les annexes à sa requête et à la duplique, la Commission a produit un grand nombre de documents sur lesquels elle s’est fondée dans la requête.
5 Toutefois, la République slovaque fait état de difficultés pour réfuter les statistiques présentées par la Commission, étant donné que de nombreux rapports sur lesquels s’appuie cette dernière sont externes et utilisent une méthodologie différente, si bien que la République slovaque n’est pas en mesure de démontrer les améliorations de ces statistiques en utilisant la même méthodologie.
6 Voir, à cet égard, point 74 du mémoire en défense. La République slovaque a également produit un grand nombre de documents témoignant de ses efforts pour mettre en place des mesures et des programmes adéquats.
7 Voir réplique de la Commission, point 53.
8 Voir réplique de la Commission, point 35.
9 En droit international, une obligation de résultat existe « lorsque les États doivent parvenir à une situation factuelle spécifique dont la prescription peut être soit prohibitive, soit impérative » Voir Wolfrum, R. « Obligation of result versus obligation of conduct : Some thoughts about the implementation of international obligations », dans Arsanjani, M. H. e.a. (eds), Looking to the Future. Essays on International Law in Honor of W. Michael Reisman, Ed. Martinus Nijhoff, Leiden- Boston, 2011, p. 366 et suiv., notamment p. 369. Voir également Nový, Z., « The dichotomy of obligations of conduct and result in international investment law », Cofola International, 2022, p. 170 et suiv., notamment, p. 172.
10 La dichotomie habituelle utilisée en droit international distingue les obligations de moyens des obligations de résultat. Wolfrum considère toutefois qu’il existe également d’autres types d’obligation que les États assument en vertu du droit international. L’un de ces types d’obligations est ce qu’il appelle une « obligation orientée vers un but ». Une telle obligation diffère de l’obligation de résultat, car les États « s’engagent à mettre en œuvre un processus évolutif prenant une direction déterminée », mais sans imposer à l’avance un résultat concret (Wolfrum, op. cit., p. 366 et 367). Je ne suis pas d’avis que l’obligation prévue à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43 devrait être interprétée comme étant orientée vers un but, dès lors qu’il existe un résultat clair à atteindre, à savoir l’élimination de la discrimination directe et indirecte.
11 Voir, en ce sens, arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (247/87, EU:C:1989:58) et ordonnance du 4 octobre 2024, Fass/Allemagne et Commission (C-187/24 P, non publiée, EU:C:2024:872, point 33 ainsi que jurisprudence citée).
12 Il existe d’autres situations de discrimination enracinée que la Commission a décidé de ne pas poursuivre pour le moment. Par exemple, la discrimination entre hommes et femmes, en ce qui a trait à une rémunération identique pour le même travail ou un travail de valeur comparable, existe vraisemblablement dans la quasi-totalité des États membres de l’Union. Voir, à cet égard, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics. Néanmoins, la Commission n’a jamais engagé aucune procédure en manquement à ce sujet.
13 Elle a également engagé des procédures en manquement contre la Hongrie [INFR (2015) 2206] et la République tchèque. [INFR(2014)2174]. Toutefois, la Commission n’a pas, ou pas encore, décidé de porter ces affaires devant la Cour.
14 Voir, ex multis, arrêts du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10) (C-644/18, EU:C:2020:895, point 70 et jurisprudence citée), ou du 28 janvier 2020, Commission/Italie (Directive lutte contre le retard de paiement) (C-122/18, EU:C:2020:41, point 64 ainsi que jurisprudence citée). Une fois que la Commission invoque la violation d’une disposition légale particulière, la Cour doit vérifier si tel était le cas, en droit et en fait, indépendamment des raisons pour lesquelles la Commission a engagé la procédure. Voir, à cet effet, arrêt du 6 octobre 2020, Commission/Hongrie (Enseignement supérieur) (C-66/18, EU:C:2020:792, point 56).
15 Comme la Cour l’a indiqué, la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité de son exercice. Voir, à cet égard, arrêt du 6 juillet 2000, Commission/Belgique(C-236/99, EU:C:2000:374, point 28).
16 La Cour a confirmé que, comme dans le cas de la procédure prévue à l’article 258 TFUE, la Commission dispose également d’un pouvoir discrétionnaire pour engager la procédure prévue à l’article 260 TFUE, et la Cour n’a pas le pouvoir d’exercer un contrôle juridictionnel sur ses motifs. Voir, par exemple, arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Roumanie (Lutte contre le blanchiment de capitaux) (C-549/18, EU:C:2020:563, point 49 ainsi que jurisprudence citée).
17 L’éducation entre dans le champ d’application de la directive 2000/43 sur la base de son article 3, paragraphe 1, sous g), raison pour laquelle la Commission a invoqué la violation de l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous g), de celle-ci.
18 Voir point 33 du mémoire en défense de la République slovaque.
19 Voir article 288 TFUE.
20 S’agissant des situations impliquant une discrimination individuelle, la directive 2000/43 exige que des recours effectifs soient mis à la disposition des personnes victimes de discrimination. Voir, à cet égard, articles 7 et 8 de cette directive.
21 Cela est, à mon sens, corroboré par l’article 5 de la directive 2000/43. En autorisant des actions positives « pour assurer la pleine égalité dans la pratique », le législateur de l’Union a fourni un outil visant précisément à répondre aux inégalités enracinées.
22 Voir, par exemple, Fredman, S., « The Reason Why : Unravelling Indirect Discrimination », Industrial Law Journal, 2016, p. 231 à 243.
23 347 U.S. 483 (1954) (« Brown v. Board of Education of Topeka »). Dans cette affaire, la Supreme Court of the United States (Cour suprême des États-Unis) a déclaré que les lois adoptées par les États des États unis établissant la ségrégation raciale étaient inconstitutionnelles. Cette Cour a considéré que les structures éducatives séparées étaient intrinsèquement inégales, et partant, que les lois qui les imposaient violaient l’Equal Protection Clause (clause d’égalité de protection) du quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis (au point 459).
24 Contrairement à la situation aux États-Unis dans l’affaire Brown/Board of Education, la République slovaque n’a pas de législation ségrégationniste et admet que la ségrégation doit être éliminée. L’action de la Commission ne vise pas la législation slovaque, mais concerne plutôt la situation de facto.
25 Voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn (C-391/09, EU:C:2011:291, point 41), du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, EU:C:2015:480, point 40) et du 15 novembre 2018, Maniero (C-457/17, EU:C:2018:912, point 35).
26 Arrêt du 15 novembre 2018, Maniero (C-457/17, EU:C:2018:912, point 36).
27 Arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C-54/07, ECLI:EU:C:2008:397).
28 Arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, EU:C:2015:480).
29 Voir arrêts de la Cour EDH du 31 mai 2022, X et autres c. Albanie, (CE:ECHR:2022:0531JUD007354817, §84 à 87), du 13 décembre 2022, Elmazova et autres c. Macédoine du Nord , (CE:ECHR:2022:1213JUD001181120, § 74)et du 30 mars 2023, Szolcsán c. Hongrie (CE:ECHR:2023:0330JUD002440816, § 69). Pour un aperçu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour EDH aboutissant à la reconnaissance d’une obligation de mettre fin à la ségrégation, voir Vrancken, M., « Segregation in education and a duty of desegregation under the ECHR », European Human Rights Law Review, 2024, p.112 à 126.
30 À cet égard, la Cour a déjà jugé que « [s]i le droit de l’Union ne porte pas atteinte à cette compétence des États membres en ce qui concerne, d’une part, le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif […], il demeure que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union ». Voir, par exemple, arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a. (C-391/20, EU:C:2022:638, point 59 ainsi que jurisprudence citée).
31 Point 34 du mémoire en défense de la République slovaque. Elle a poursuivi en indiquant que « [a]fin de respecter effectivement ce principe, il est nécessaire de veiller à ce que chaque enfant, quelle que soit son origine, ait la même chance de recevoir une éducation de qualité qui l’aidera autant que possible à développer son potentiel naturel ».
32 Une telle conclusion est également conforme à la position de la Cour EDH dans des affaires récentes relatives à la discrimination en matière d’éducation. Par exemple, dans les arrêts du 30 mai 2013, Lavida et autres c. Grèce, (CE:ECHR:2013:0530JUD000797310) et du 30 mars 2023, Szolcsán c. Hongrie (CE:ECHR:2023:0330JUD002440816), la Cour EDH n’a même pas recherché quelle mesure étatique était à l’origine de la ségrégation. Le fait qu’il existe une ségrégation suffisait pour constituer un commencement de preuve de discrimination.
33 En outre, selon la Commission, bien que des réformes des procédures diagnostiques aient été introduites, elles n’ont eu que peu d’impact et les chiffres restent largement inchangés.
34 Toutefois, ces affirmations se rapportent toutes à la période postérieure au délai imparti par l’avis motivé.
35 Voir mémoire en duplique de la République slovaque, point 6.
36 Voir, bureau du gouvernement de la République slovaque, bureau du plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque pour les communautés roms, Stratégie de la République slovaque pour l’intégration des Roms jusqu’en 2020, 2012, p. 15, disponible à l’adresse suivante : https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategyoftheslovakrepublicforintegrationof-romaupto2020.pdf
37 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (bureau du plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque pour les communautés roms), Príjmy a životné podmienky v marginalizovaných rómskych komunitách : Vybrané ukazovatele zo zisťovania EU SILC_MRK 2020 (revenus et conditions de vie des communautés roms marginalisées : indicateurs sélectionnés dans le cadre de l’enquête EU-SILC_MRK 2020), disponible à l’adresse suivante : https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1561/analyticka_sprava_eu_silc_mrk_2020_elektronicka_final.pdf, p. 34 (annexe A. 32 à la requête, p. 1878).
38 L’un des problèmes liés à l’exactitude des statistiques était l’écart entre le nombre de Roms vivant en Slovaquie tel qu’il ressortait des enquêtes démographiques et leur nombre tel qu’utilisé par différents rapports. Alors qu’il semble que les chiffres des enquêtes démographiques soient effectivement inexacts, différents organismes sont parvenus à des conclusions comparables quant au nombre de Roms en Slovaquie selon lesquelles ils représenteraient environ un demi-million (pour un compte rendu sur ce sujet, comportant des références, voir comité consultatif du Conseil de l’Europe sur la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, cinquième avis sur la République slovaque, 2022, note en bas de page 26, disponible à l’adresse suivante : https://rm.coe.int/5th-op-slovak-republic-en/1680a6e4ee).
39 Voir, également, de même, Cour EDH, 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque(CE:ECHR:2007:1113JUD005732500, § 191).
40 Voir, à cet égard, arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, EU:C:2015:480, points 112). Pour un raisonnement similaire concernant la possibilité de justification, voir Cour EDH, arrêt du 11 décembre 2012, Sampanis et autres/Grèce (Sampanis II) (CE:ECHR:2012:1211JUD005960809, § 91).
41 À cet égard, la Commission estime que, malgré certaines modifications législatives intervenues depuis 2015, il n’existe toujours pas de mesures suffisamment efficaces et que les statistiques ne montrent pas de réelle amélioration. Par exemple, un rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (disponible à l’adresse suivante : https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings) s’appuie sur des données datant de 2021 montrant que 65 % des enfants roms âgés de six à quinze ans fréquentaient des écoles dans lesquelles la plupart, voire la totalité, des élèves étaient d’origine rom. En outre, bien que les autorités et les juridictions slovaques aient reconnu la persistance de ce problème, la législation nationale n’impose pas d’action concrète contre une telle ségrégation.
42 Voir note de bas de page 36, op. cit.
43 Štátna školská inšpekcia, Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2017/2018, annexe A.44 à la requête, p. 32.
44 Filipová, M., ministère de l’éducation, des sciences, de la recherche et des sports de la République slovaque, « Naším cieľom je odstrániť segregáciu rómskych detí » (« Notre objectif est de mettre un terme à la ségrégation des élèves roms »), communiqué de presse, 17 juin 2020, disponible à l’adresse suivante : https://www.minedu.sk/m-filipova-nasim-cielom-je-odstranit-segregaciu-romskych-deti/.
45 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (bureau plénipotentiaire du gouvernement de la République slovaque pour les communautés roms), Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, 2021, disponible à l’adresse suivante :https://www.romovia.vlada.gov.sk/strategie/strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-romov-do-roku-2030/.
46 Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême, République Slovaque), arrêts du 15 décembre 2022, réf. 5Cdo/102/2020 (annexe A.52 à la requête), du 28 mars 2023, réf. 4Cdo/112/2021 (annexe A.53 à la requête) et du 12 juillet 2023, réf. 5Cdo/220/2022 (annexe A.54 à la requête).
47 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Metodická príručka desegregácie vo výchove a vzdelávaní, 2023, disponible à l’adresse suivante : https://www.minedu.sk/data/att/71e/30599.332e7e.pdf.
48 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Manuál a monitoring uplatňovania štandardov dodržiavania zákazu segregácie vo výchove a vzdelávaní , 2024, disponible à l’adresse suivante : https://www.minedu.sk/data/att/629/31682.beb17a.pdf.
49 Disponible à l’adresse suivante : https://www.minedu.sk/desegregacia/ (dernière consultation le 9 juin 2025).
50 Voir, en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Commission/Hongrie (Valeurs de l’Union) (C-769/22, EU:C:2025:408, points 237 et suivants).
51 Les mesures prises pour lutter contre la discrimination pourraient avoir une influence sur la décision relative aux sanctions, si la Commission décide d’introduire un recours sur le fondement de l’article 260 TFUE.
52 Les éléments de preuve dont dispose la Cour montrent toutefois que, la plupart du temps, le programme suivi dans des classes ou des écoles ségréguées est effectivement de moindre qualité. Voir, par exemple, Commission européenne : Direction générale de la justice et des consommateurs, groupe chargé de la politique migratoire, Universiteit Utrecht et Durbáková, V., Country report non-discrimination – Transposition and implementation at national level of Council Directives 2000/43 and 2000/78 – Slovakia 2023 (Rapport par pays concernant la non-discrimination – Transposition et mise en œuvre au niveau national des directives 2000/43 et 2000/78 du Conseil – Slovaquie 2023), Office des publications de l’Union européenne, 2023, disponible à l’adresse suivante : https://data.europa.eu/doi/10.2838/45886, annexe A.51 à la requête, p.49.
53 Cette notion se réfère au phénomène dans lequel les familles « blanches » ou privilégiées retirent leurs enfants des écoles publiques, notamment de celles présentant une diversité raciale croissante, pour les scolariser dans des écoles privées ou des écoles situées dans des zones où prédomine une population « blanche ». Cela se produit souvent en réponse à la perception d’une diminution de la qualité des écoles, qui peut être influencée par des facteurs tels que les politiques d’intégration ou les changements démographiques.
54 La Cour EDH n’a pas accepté le « white flight » comme étant une justification de l’État contre les allégations de ségrégation. Dans l’arrêt du 13 décembre 2022, Elmazova et autres c. Macédoine du Nord (CE:ECHR:2022:1213JUD001181120, § 72 à 79), la Cour EDH a reconnu qu’un État puisse ne pas être la seule cause de ségrégation, notamment dans les cas où les parents d’élèves non roms refusent d’inscrire leurs enfants en raison d’une grande présence d’élèves roms. Cette juridiction a toutefois considéré qu’il s’agissait d’une violation des règles de non-discrimination, même en l’absence d’une intention de la part de l’État, car la ségrégation apparente dans cette affaire n’était pas objectivement et raisonnablement justifiée. Voir, également, arrêt du 30 mai 2013, arrêt Lavida et autres c. Grèce, précité (CE:ECHR:2013:0530JUD000797310, § 72).
55 Voir, de même, Cour EDH, arrêt du 13 décembre 2022, Elmazova et autres c. Macédoine du Nord (CE:ECHR:2022:1213JUD001181120, § 77 et 78), dans lequel la Cour EDH a jugé que le « white flight » est rendu possible par la manière dont le cadre réglementaire est structuré en ce qui concerne les règles d’admission et de transfert, qui ont permis aux parents privilégiés d’opérer de tels choix.
56 Cour EDH, arrêt du 27 février 2025, Salay c. Slovaquie (CE:ECHR:2025:0227JUD002935922, § 112).
57 Voir, dans le même sens, Cour EDH, arrêts du 13 décembre 2022, Elmazova et autres c. Macédoine du Nord (CE:ECHR:2022:1213JUD001181120, § 73) et du 30 mars 2023, Szolcsán c. Hongrie (CE:ECHR:2023:0330JUD002440816, § 54, 55 et 57).
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
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