Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 mars 2025, C-91/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-91/23 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2025.#XH contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Refus de modifier le dossier personnel de la fonctionnaire – Décision de ne pas inclure le nom de la fonctionnaire sur la liste de personnes promues en 2020 – Recours en annulation et en indemnité – Délais de recours – Point de départ – Demande d’aide juridictionnelle – Suspension des délais – Article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal – Ordonnance du Tribunal refusant à la requérante le bénéfice de cette aide – Signification par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, à l’adresse mentionnée dans la demande d’aide juridictionnelle – Cas fortuit ou force majeure – Erreur excusable.#Affaire C-91/23 P. | |
| Date de dépôt : | 16 février 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023 |
| Solution : | Recours en responsabilité, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0091 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:219 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ziemele |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 mars 2025 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Refus de modifier le dossier personnel de la fonctionnaire – Décision de ne pas inclure le nom de la fonctionnaire sur la liste de personnes promues en 2020 – Recours en annulation et en indemnité – Délais de recours – Point de départ – Demande d’aide juridictionnelle – Suspension des délais – Article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal – Ordonnance du Tribunal refusant à la requérante le bénéfice de cette aide – Signification par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, à l’adresse mentionnée dans la demande d’aide juridictionnelle – Cas fortuit ou force majeure – Erreur excusable »
Dans l’affaire C-91/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 février 2023,
XH, représentée par Me K. Górny, adwokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff et M. L. Vernier, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, XH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 décembre 2022, XH/Commission (T-522/21, ci-après l’ « ordonnance attaquée », EU:T:2022:867), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 24 novembre 2020 refusant de modifier son dossier Sysper 2, confirmée par décision du 16 juin 2021 portant rejet de sa réclamation, et de la décision de la Commission du 12 novembre 2020 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus en 2020, confirmée par décision du 8 juin 2021 portant rejet de sa réclamation (ci-après, prises ensemble, les « décisions litigieuses »), et, d’autre part, à la réparation du préjudice subi.
Le cadre juridique
Le statut
2 Aux termes de l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :
« Le recours [devant la Cour de justice de l’Union européenne] doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ;
[…] »
Le règlement de procédure du Tribunal
3 Aux termes de l’article 57, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version résultant des modifications adoptées le 11 juillet 2018 (JO 2018, L 240, p.68) (ci-après le « règlement de procédure du Tribunal ») :
« 1. Sans préjudice de l’article 80, paragraphe 1, de l’article 148, paragraphe 9, et de l’article 178, paragraphes 2 et 3, les significations prévues par le statut et par le présent règlement sont faites par les soins du greffier par e-Curia.
2. Si, à cause de la nature de l’acte, la signification ne peut avoir lieu selon les modalités prévues au paragraphe 1, elle est faite à l’adresse du représentant de la partie concernée, par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, ou par remise de cette copie contre reçu. Le destinataire en est informé par e-Curia. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste du lieu où le Tribunal a son siège, à moins qu’il soit établi par l’accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l’information, par e-Curia, que la signification ne lui est pas parvenue. »
4 L’article 80, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dispose que la requête est signifiée au défendeur par e-Curia lorsqu’il dispose d’un compte d’accès à e-Curia et que, à défaut, la requête est signifiée au défendeur par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie certifiée conforme de la requête, ou par remise de cette copie contre reçu.
5 L’article 89 de ce règlement de procédure prévoit :
« 1. Les mesures d’organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges.
2. Les mesures d’organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet :
a) d’assurer le bon déroulement de la phase écrite ou de la phase orale de la procédure et de faciliter l’administration des preuves ;
b) de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction ;
c) de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles ;
d) de faciliter le règlement amiable des litiges.
3. Les mesures d’organisation de la procédure peuvent notamment consister à :
a) poser des questions aux parties ;
b) inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige ;
c) demander des renseignements aux parties ou à des tiers, visés à l’article 24, second alinéa, du statut ;
d) demander aux parties la production de toute pièce relative à l’affaire ;
e) convoquer les parties à des réunions.
4. Lorsqu’une audience de plaidoiries est organisée, le Tribunal, dans la mesure du possible, invite les parties à concentrer leurs plaidoiries sur une ou plusieurs questions déterminées. »
6 L’article 90 dudit règlement de procédure se lit comme suit :
« 1. Les mesures d’organisation de la procédure sont décidées par le Tribunal.
2. Si le Tribunal décide d’adopter des mesures d’organisation de la procédure et n’y procède pas lui-même, il en charge le juge rapporteur. »
7 L’article 148, paragraphe 9, du même règlement de procédure est ainsi libellé :
« Lorsque le demandeur d’aide juridictionnelle n’est pas représenté par un avocat, les significations lui sont adressées par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie certifiée conforme de l’acte à signifier, ou par remise de cette copie contre reçu. Les significations aux autres parties sont effectuées selon le mode prévu à l’article 80, paragraphe 1. »
Les dispositions pratiques
8 Le point 205 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version résultant des modifications du 17 octobre 2018 (JO 2018, L 294, p. 23) (ci-après les « dispositions pratiques »), dispose :
« Sans préjudice de la possibilité pour le Tribunal de demander des informations ou la production de documents complémentaires au titre des articles 89 et 90 du règlement de procédure [du Tribunal], la demande d’aide juridictionnelle ne peut pas être complétée par le dépôt ultérieur d’addendums. De tels addendums seront, s’ils sont déposés sans avoir été demandés par le Tribunal, refusés. Dans des cas exceptionnels, des pièces justificatives visant à prouver l’indigence du demandeur peuvent toutefois être acceptées ultérieurement, moyennant une explication appropriée de leur production tardive. »
Les antécédents du litige
9 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 8 de l’ordonnance attaquée comme suit :
« 2. La requérante est une fonctionnaire [CONFIDENTIEL].
3. Le 12 novembre 2020, la Commission a publié une communication aux Informations administratives no 32-2020. Cette communication contenait la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2020. Le nom de la requérante ne figurait pas sur cette liste (ci-après la “décision de non-promotion”).
4. Le 24 novembre 2020, un chef d’unité de la direction générale (DG) des ressources humaines de la Commission a adopté la décision D/386/20 par laquelle il a refusé de modifier le dossier Sysper 2 de la requérante (ci-après la “décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2”).
5. Le 5 février 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du [statut] contre la décision de non-promotion.
6. Le 22 février 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut, contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2.
7. Par décision R/80/21 du 8 juin 2021, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] compétente a rejeté la réclamation introduite par la requérante contre la décision de non-promotion.
8. Par décision R/125/21 du 16 juin 2021, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] compétente a rejeté la réclamation introduite par la requérante contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2. »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 août 2021, XH a introduit une demande d’aide juridictionnelle.
11 Par ordonnance du 19 novembre 2021 dans l’affaire T-522/21 AJ, le président du Tribunal a rejeté cette demande (ci-après l’« ordonnance du 19 novembre 2021 »).
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2022, la requérante a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE tendant, d’une part, à l’annulation des décisions litigieuses et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi.
13 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2022, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, en raison du caractère tardif des demandes en annulation formées par la requérante et du lien étroit qui existerait entre, respectivement, la demande indemnitaire de la requérante et lesdites demandes en annulation.
14 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, sur demande de la Commission et en vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, et de l’article 126 de son règlement de procédure, statué sur l’irrecevabilité du recours en annulation sans engager le débat au fond et rejeté ce recours comme étant irrecevable.
15 Tout d’abord, s’agissant du point de départ des délais de recours, le Tribunal a constaté que la Commission avait prouvé que la requérante avait été mise en mesure de prendre utilement connaissance de la décision portant rejet de sa réclamation contre la décision de non-promotion au plus tard le 9 juin 2021 et de la décision portant rejet de sa réclamation contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2 au plus tard le 21juin 2021. Par conséquent, il a considéré que les délais de recours contre ces deux décisions avaient commencé à courir, respectivement, au plus tard le 9 juin 2021 et au plus tard le 21 juin 2021.
16 Ensuite, s’agissant de la date à laquelle avait pris fin la suspension des délais de recours prévus à l’article 91, paragraphe 3, du statut, liée à l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle le 26 août 2021, le Tribunal a constaté que l’ordonnance du 19 novembre 2021 a été dûment et régulièrement signifiée à la requérante le 26 novembre 2021. Dès lors, le Tribunal a conclu que la suspension desdits délais de recours avait pris fin à cette dernière date.
17 Enfin, le Tribunal a jugé que lesdits délais, augmentés du délai de distance visé à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, avaient expiré, respectivement, les 21 et 31 décembre 2021. Partant, il a décidé, aux points 96 et 97 de l’ordonnance attaquée, que les demandes en annulation, formulées dans le recours en première instance introduit le 18 janvier 2022, devaient être rejetées comme étant irrecevables du fait de leur tardiveté, laquelle ne résultait ni d’un cas fortuit ou de force majeure ni d’une erreur excusable.
18 Les demandes indemnitaires de la requérante ont également été jugées comme étant en partie irrecevables et en partie manifestement irrecevables. Le Tribunal a par ailleurs condamné la requérante aux dépens.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
19 Le 16 février 2023, la requérante a introduit un pourvoi contre l’ordonnance attaquée.
20 Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 mars 2023, la requérante a demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle puis, par acte déposé le 11 mai 2023, elle a informé la Cour qu’elle retirait cette demande. En conséquence, par ordonnance du 7 juillet 2023, rendue dans l’affaire C-91/23 P-AJ I, le président de la sixième chambre de la Cour a ordonné que ladite demande soit radiée du registre de la Cour.
21 Par acte déposé au greffe de la Cour le 25 avril 2023, la requérante a introduit une seconde demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée par ordonnance de la Cour du 10 juillet 2023, rendue dans l’affaire C-91/23 P-AJ II.
22 Par son pourvoi, XH demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– en conséquence, de lui accorder le bénéfice de ses conclusions en première instance et, partant, d’annuler les décisions litigieuses et de réparer le préjudice qu’elle aurait subi ;
– de condamner la Commission aux entiers dépens des deux instances, et
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours.
23 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
Observations liminaires
24 Il résulte d’une jurisprudence constante que, conformément aux exigences découlant de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné [arrêt du 4 juillet 2024, Portugal/Commission (Zone franche de Madère), C-736/22 P, EU:C:2024:579, point 54 et jurisprudence citée].
25 Plus particulièrement, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré comme étant irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière peu claire à cet égard [arrêt du 4 juillet 2024, Portugal/Commission (Zone franche de Madère), C-736/22 P, EU:C:2024:579, point 55 et jurisprudence citée].
26 La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de la décision attaquée qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit. Ne répond pas non plus auxdites exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour [arrêt du 4 juillet 2024, Portugal/Commission (Zone franche de Madère), C-736/22 P, EU:C:2024:579, point 55 et jurisprudence citée].
27 En outre, la Cour a itérativement jugé que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, relatif à l’objet de la requête, et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour (ordonnance du 16 novembre 2023, AV et AW/Parlement, C-773/21 P, EU:C:2023:895, point 41 ainsi que jurisprudence citée).
28 Enfin, conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Elle suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve. À cet égard, il ne suffit pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal. À cet effet, il incombe au requérant d’indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation [arrêt du 4 juillet 2024, Portugal/Commission (Zone franche de Madère), C-736/22 P, EU:C:2024:579, point 56 et jurisprudence citée].
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les cinq moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi. Il convient d’examiner, tout d’abord, le cinquième moyen qui vise l’analyse du Tribunal relative au point de départ des délais de recours en annulation avant de traiter, ensuite, le quatrième moyen qui porte sur l’appréciation du Tribunal sur la date à laquelle la suspension des délais de recours a pris fin. Enfin, il y a lieu d’examiner, d’une part, la seconde branche du troisième moyen qui porte sur l’appréciation du Tribunal quant à l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure et, d’autre part, les premier et deuxième moyens ainsi que la première branche du troisième moyen, relatifs à l’appréciation, par le Tribunal, de l’existence d’une erreur excusable.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
30 Par son cinquième moyen, portant sur la détermination par le Tribunal du point de départ du délai pour introduire les recours en annulation contre les décisions litigieuses, la requérante fait valoir, premièrement, que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et commis une erreur manifeste d’appréciation lorsque, pour motiver la considération selon laquelle la requérante n’avait produit aucun élément de preuve démontrant les problèmes techniques auxquels elle aurait été confrontée, il a considéré, à la deuxième phrase du point 36 de l’ordonnance attaquée, qu’aucun problème de ce type n’avait empêché ladite requérante d’accéder à sa messagerie professionnelle les 9, 10, 13 et 21 juin 2021 et qu’il n’a pas tenu compte du congé de maladie de la requérante, confirmé par le calendrier des absences et des présences qu’elle avait produit en réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal.
31 La requérante indique également que les décisions litigieuses ne lui avaient pas été communiquées par courriel, mais par l’intermédiaire du système documentaire dénommé « Advanced Records System » (ci-après le « système ARES »), auquel celle-ci n’aurait pas accédé pendant son congé de maladie, rien dans le dossier n’indiquant le contraire. Selon la requérante, si le Tribunal fait référence à une réclamation introduite le 19 juin 2021, dirigée contre la décision concernant les promotions de cette année, une telle réclamation n’aurait pas pu être introduite par l’intermédiaire du système ARES à cette date, dès lors que cette décision n’aurait été adoptée qu’au mois de novembre 2021.
32 Deuxièmement, la requérante soutient que, au point 59 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a commis une dénaturation des éléments de preuve et une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas la recevabilité ni la valeur probante de la note au dossier signée par la cheffe d’unité de la direction générale (DG) « Informatique », produite par la Commission, afin de démontrer la consultation, par la requérante, des décisions portant rejet de ses réclamations à la date de leur adoption. En outre, le Tribunal lui aurait imposé une charge de la preuve impossible à satisfaire, portant sur des faits négatifs.
33 Troisièmement, dans le cadre de son mémoire en réplique, la requérante allègue une violation de l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 91 du statut, lus en combinaison avec les articles 41 et 47 de la Charte, ainsi qu’une violation de ces derniers articles pris isolément. À cet égard, elle fait notamment valoir qu’une interprétation restrictive de la notion de « recevabilité » est de nature à entraver la bonne administration de la justice et que, en plus d’imposer une charge de la preuve impossible à satisfaire, l’ordonnance attaquée est fondée sur des présomptions injustifiées, ce qui porte atteinte à son droit à un procès équitable.
34 La Commission conclut au rejet du cinquième moyen.
Appréciation de la Cour
35 Il y a lieu de constater, premièrement, que, en reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de son absence en raison de maladie, la requérante n’indique pas de manière précise les éléments de preuve qui auraient été dénaturés par le Tribunal, hormis une référence au calendrier des absences et des présences qui confirmerait la période de son congé de maladie, et n’explique pas non plus en quoi la preuve qu’elle a été placée en congé de maladie à un moment donné permettrait d’établir l’existence d’un problème technique à ce même moment. Elle se limite, en réalité, à demander une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui échappe, en vertu de la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt, à la compétence de la Cour au stade du pourvoi. Cette argumentation doit donc être écartée comme étant irrecevable.
36 Deuxièmement, il importe de relever que les considérations du Tribunal relatives à la réclamation introduite le 19 juin 2021 ont été émises à titre surabondant, après que celui-ci eut notamment constaté que la requérante n’avait pas apporté la preuve de ses allégations liées aux problèmes techniques qu’elle aurait rencontrés. Par conséquent, les arguments de la requérante relatifs à ladite réclamation du 19 juin 2021 sont inopérants.
37 Troisièmement, en ce qui concerne les griefs de la requérante relatifs au point 59 de l’ordonnance attaquée, il suffit de relever que, dès lors que le Tribunal n’a pas procédé à l’appréciation de la valeur probante de la note au dossier signée par la cheffe d’unité de la DG « Informatique », une dénaturation de cet élément de preuve ne saurait lui être reprochée.
38 Quatrièmement, en ce qui concerne les griefs relatifs à une violation de l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal et des articles 41 et 47 de la Charte, il importe de rappeler que, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Or, en l’espèce, ces griefs ont été soulevés par la requérante pour la première fois dans son mémoire en réplique, sans qu’elle ait démontré qu’ils reposaient sur un élément de droit ou de fait révélé pendant la procédure. Par conséquent, lesdits griefs doivent être déclarés irrecevables.
39 Le cinquième moyen doit, partant, être écarté dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
40 Par son quatrième moyen, qui vise les points 43 à 46 de l’ordonnance attaquée, la requérante reproche au Tribunal une erreur de droit dans l’interprétation de l’obligation de signifier la décision relative à l’aide juridictionnelle à la requérante et une dénaturation des éléments de preuve relatifs aux limites du mandat du prestataire de services.
41 La requérante fait valoir, premièrement, que, en considérant, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que la remise de l’ordonnance du 19 novembre 2021 à un prestataire de services était conforme à l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal a violé cette disposition qui impose, lorsque le demandeur n’est pas représenté par un avocat, que la signification soit faite au demandeur de l’aide juridictionnelle lui-même et qui limite l’intervention du prestataire de services à une remise, à ce demandeur, de l’invitation à se rendre au bureau de poste le plus proche, pour retirer en personne la lettre contenant l’ordonnance relative à l’aide juridictionnelle et pour signer lui-même l’accusé de réception.
42 Deuxièmement, en considérant, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que, en l’espèce, le prestataire de services avait été dûment mandaté par la requérante pour recevoir sa correspondance et en assimilant ainsi la signification d’une ordonnance du Tribunal à d’autres échanges de correspondance générale, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve. À cet égard, la requérante renvoie, tout d’abord, à la loi postale [CONFIDENTIEL : du pays A], dont il découlerait que les contrats de service ne couvrent pas la représentation d’un client dans la procédure de signification d’une décision de justice. Une telle conclusion découlerait, ensuite, du contrat conclu avec ledit prestataire de services, ainsi que cela résulterait de la correspondance de la requérante avec celui-ci, et, notamment, des annexes 3 et 4 de la lettre du 12 avril 2022 que la requérante a adressée au Tribunal. Enfin, l’accusé de réception du 26 novembre 2021 n’aurait pas été signé au nom de la requérante, et le prestataire de services aurait outrepassé son mandat en acceptant la signification de l’ordonnance du 19 novembre 2021 et en signant un accusé de réception sans disposer d’un pouvoir spécifique.
43 Dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute que les actes du Tribunal devraient être appréciés à la lumière des principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Dans ce contexte, la requérante allègue la violation de l’article 57 et de l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal ainsi que des points 79 à 81 des dispositions pratiques, lus en combinaison avec les articles 41 et 47 de la Charte.
44 La Commission conclut au rejet du quatrième moyen.
Appréciation de la Cour
45 Conformément à l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le demandeur d’aide juridictionnelle n’est pas représenté par un avocat, les significations lui sont adressées par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie certifiée conforme de l’acte à signifier, ou par remise de cette copie contre reçu.
46 À cet égard, le Tribunal a constaté, aux points 41 et 42 de l’ordonnance attaquée, que la requérante avait rempli elle-même la demande d’aide juridictionnelle et envoyé ou déposé l’original de cette demande au greffe du Tribunal en format papier et que, la requérante n’ayant pas fourni le nom de ses avocats avant l’adoption de l’ordonnance du 19 novembre 2021, cette dernière ne pouvait pas être envoyée à l’adresse de ses avocats. C’est sur cette base que le Tribunal a, d’une part, considéré, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que « la requérante ne conteste pas qu’elle avait mentionné une adresse en [CONFIDENTIEL : pays A] dans la demande d’aide juridictionnelle et que l’[ordonnance du 19 novembre 2021] lui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à ladite adresse ». Cette constatation n’est pas remise en cause par la requérante au stade du présent pourvoi.
47 D’autre part, le Tribunal a constaté, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que, « dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 7 avril 2022, la requérante explique qu’elle avait conclu un contrat avec un prestataire de services situé en [CONFIDENTIEL : pays A] dont le rôle était précisément de recevoir la correspondance qui lui était envoyée à l’adresse mentionnée dans sa demande d’aide juridictionnelle ».
48 Le Tribunal a déduit de ce constat, à ce même point 44, que « le prestataire était dûment mandaté pour recevoir les courriers adressés à la requérante ».
49 S’agissant, en premier lieu, d’une prétendue dénaturation des éléments de preuve que le Tribunal aurait commise en procédant audit constat, il importe de rappeler que, ainsi qu’il résulte du point 28 du présent arrêt, une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves et le requérant doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ainsi que démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation.
50 Or, tout d’abord, la requérante n’explique, avec la clarté et la précision requises, ni en quoi le Tribunal aurait dénaturé le contenu des annexes 3 et 4 de sa lettre du 12 avril 2022 adressée au Tribunal, à savoir, respectivement, une reproduction d’une enveloppe adressée à la requérante et la correspondance avec le prestataire de services, ni comment ces éléments seraient de nature à appuyer l’affirmation de la requérante relative à la portée du mandat qu’elle avait confié à son prestataire de services. Cette argumentation doit donc être rejetée comme étant irrecevable.
51 Ensuite, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle l’accusé de réception du 26 novembre 2021 n’aurait pas été signé au nom de la requérante et que son prestataire de services aurait outrepassé son mandat, il importe de relever que, au point 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué que, « dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 7 avril 2022, la requérante reconnaît également que c’est ce prestataire qui a signé, le 26 novembre 2021, l’accusé de réception de l’[ordonnance du 19 novembre 2021]. Elle ajoute même que ledit prestataire avait l’obligation de lui faire suivre ladite ordonnance au moyen d’un courriel ». La requérante n’avance aucun argument susceptible de révéler une inexactitude matérielle dans la lecture que le Tribunal a faite de sa réponse à ladite mesure d’organisation de la procédure, mais cherche en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée en première instance. Une telle argumentation doit donc également être rejetée comme étant irrecevable.
52 Enfin, en ce qui concerne l’argumentation tirée des dispositions de la loi postale [CONFIDENTIEL : du pays A], il suffit de constater que la requérante n’indique pas de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal. Cette argumentation doit donc aussi être rejetée comme étant irrecevable.
53 En deuxième lieu, s’agissant d’une prétendue violation de l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal, il importe de relever que cette disposition prévoit les modalités de signification lorsque le demandeur d’aide juridictionnelle n’est pas représenté par un avocat. Dans une telle hypothèse, ainsi que cela a été rappelé au point 45 du présent arrêt, les significations lui sont adressées par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie certifiée conforme de l’acte à signifier, ou par remise de cette copie contre reçu.
54 Le Tribunal s’est assuré, aux points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée, que les conditions prévues à l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal avaient été remplies, en constatant, d’une part, que l’ordonnance du 19 novembre 2021 avait été adressée à la requérante, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait indiquée et, d’autre part, qu’il résultait des indications fournies par celle-ci que le prestataire qu’elle avait chargé de recevoir en son nom et pour son compte la correspondance envoyée à cette adresse était dûment mandaté à cet effet.
55 Sur la base de telles constations, le Tribunal a pu considérer, sans violer l’article 148, paragraphe 9, de son règlement de procédure, que la signification de l’ordonnance du 19 novembre 2021 avait été valablement opérée. En effet, il était suffisant de vérifier que, dans les faits, la personne qui avait réceptionné l’acte en question l’avait fait au nom et pour le compte de la requérante et bénéficiait à tout le moins d’un mandat apparent à cet effet. Il ne lui appartenait pas de s’assurer, en outre, de ce que, dans le cas d’espèce, cette personne avait agi dans les limites de son mandat, une telle circonstance relevant uniquement de la relation contractuelle entre celle-ci et la requérante.
56 En effet, cet article 148, paragraphe 9, ne prévoit pas les conditions qui doivent être respectées pour qu’une signification puisse être considérée comme ayant été valablement opérée dans une hypothèse où le demandeur d’aide juridictionnelle a confié à un tiers le mandat de réceptionner sa correspondance. La décision d’établir une convention avec un prestataire de services relative à la réception et à la transmission de la correspondance relève de la sphère privée de la requérante.
57 Par conséquent, l’étendue des obligations du prestataire de services dans le cadre d’une telle convention ne saurait être appréciée au regard de l’article 148, paragraphe 9, du règlement du Tribunal et l’argument que de telles obligations se limiteraient, dans le cas de l’envoi d’une décision relative à l’aide juridictionnelle, à une remise, au demandeur de l’aide, de l’invitation à se rendre au bureau de poste le plus proche, pour retirer en personne la lettre contenant l’ordonnance relative à l’aide juridictionnelle et pour signer lui-même l’accusé de réception, est dépourvu de pertinence et doit être rejeté comme étant non fondé.
58 En troisième lieu, en ce qui concerne les griefs tirés d’une violation de l’article 57 du règlement de procédure du Tribunal et des points 79 à 81 des dispositions pratiques, lus en combinaison avec les articles 41 et 47 de la Charte, ceux-ci ont été soulevés par la requérante pour la première fois dans son mémoire en réplique. Dans la mesure où la requérante demeure en défaut d’établir que ces griefs reposaient sur un élément de droit ou de fait révélé pendant la procédure, ils doivent être considérés comme ayant été introduits tardivement et doivent, donc, être déclarés irrecevables, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci.
59 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, non fondé et, en partie, irrecevable.
Sur la seconde branche du troisième moyen
Argumentation des parties
60 Par la seconde branche du troisième moyen, la requérante fait tout d’abord valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en excluant, au point 69 de l’ordonnance attaquée, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, dès lors que, aux points 63 et 64 de l’ordonnance attaquée, il aurait appliqué de manière erronée ces notions à la situation de la requérante, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour relative aux obligations des expéditeurs. Or, la requérante, en tant que destinataire de la décision du Tribunal sur l’aide juridictionnelle, se trouverait dans une situation différente.
61 Ensuite, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en évoquant, aux points 66 à 68 de l’ordonnance attaquée, la gestion de la messagerie personnelle de la requérante, sans tenir compte de l’article 57 de son règlement de procédure.
62 Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en imputant à la requérante les conséquences des retards résultant des actes et des défaillances du greffe de cette juridiction, sans tenir compte du temps qu’il fallait au prestataire de services pour renvoyer les documents alors que la boîte de messagerie de la requérante était pleine. Dans le cadre de son mémoire en réplique, la requérante ajoute que l’absence de prise en considération par le Tribunal de l’inaction de ce greffe ou des démarches qui auraient dû être entreprises par celui-ci témoignerait également d’une atteinte à la bonne administration de la justice, en violation des points 22, 33, 38, 102, 104 et 205 des dispositions pratiques et de l’annexe 2 de celles-ci, des articles 36 à 38, 56 et 76, ainsi que de l’article 147, paragraphe 7, et de l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal, lus en combinaison avec les articles 41 et 47 de la Charte.
63 Par ailleurs, la requérante invoque une entrave au droit d’accès à la justice, dans la mesure où des exigences dépassant toute attente raisonnable lui auraient été imposées, en violation y compris de l’article 91 du statut et de l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal.
64 La Commission conclut au rejet de cette branche du troisième moyen.
Appréciation de la Cour
65 En premier lieu, selon une jurisprudence constante, l’application stricte des règles de procédure répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnance du 31 mai 2024, Good Services/EUIPO, C-152/24 P, EU:C:2024:457, point 12 et jurisprudence citée).
66 En effet, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il ne peut être dérogé aux délais de procédure que, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure (ordonnance du 31 mai 2024, Good Services/EUIPO, C-152/24 P, EU:C:2024:457, point 13).
67 La requérante ayant soutenu devant le Tribunal que, en raison d’une erreur technique hors de son contrôle, elle n’avait pas pu avoir accès au courriel par lequel son prestataire de services lui avait fait suivre, le 26 novembre 2021, l’ordonnance du 19 novembre 2021, le Tribunal a considéré, au point 62 de l’ordonnance attaquée, que, par son argumentation, la requérante invoquait l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure faisant obstacle à toute déchéance tirée de l’expiration du délai de recours, en application de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
68 Cette qualification des arguments de la requérante par le Tribunal n’est pas remise en cause par celle-ci devant la Cour.
69 Par conséquent, c’est à juste titre que, afin d’apprécier l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure susceptibles de justifier le dépôt tardif de sa requête en première instance, le Tribunal a rappelé, au point 63 de l’ordonnance attaquée et en se référant au point 37 de l’arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission (C-660/17 P, EU:C:2019:509), que les notions de « cas fortuit » et de « force majeure », d’une part, comprennent les mêmes éléments et ont les mêmes conséquences juridiques et, d’autre part, qu’elles comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à la partie qui s’en prévaut, ainsi qu’un élément subjectif tenant à l’obligation, pour celle-ci, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs.
70 C’est également à juste titre que le Tribunal a souligné, au point 64 de l’ordonnance attaquée, en se référant au point 38 de l’arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission (C-660/17 P, EU:C:2019:509), non seulement que la partie requérante doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus, mais aussi que les notions de « cas fortuit » ainsi que de « force majeure » ne s’appliquent pas à une situation où une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours.
71 Dès lors que l’analyse du Tribunal portait précisément sur les arguments avancés par la requérante afin de justifier le dépôt tardif de sa requête en première instance, tandis qu’elle en était l’expéditrice et qu’il lui incombait, à ce titre, un devoir de diligence afin d’éviter l’expiration du délai de recours, la circonstance que les faits en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission (C-660/17 P, EU:C:2019:509) se distinguent de ceux à l’origine de la présente affaire est dépourvue de pertinence.
72 Par conséquent, l’argumentation tirée de ce que le Tribunal se serait, en l’espèce, référé à tort à la jurisprudence de la Cour relative aux notions de « cas fortuit » et de « force majeure » issue de l’arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission (C-660/17 P, EU:C:2019:509), doit être rejetée comme étant non fondée.
73 En deuxième lieu, pour autant que la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 66 à 68 de l’ordonnance attaquée, avancé des motifs pris de la gestion de sa boîte de messagerie, sans prendre en compte les obligations relatives à la signification d’un acte, découlant de l’article 57 de son règlement de procédure, il suffit de relever que ces points de l’ordonnance attaquée tendent à répondre aux arguments, soulevés par la requérante elle-même, par lesquels elle invoquait l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, ayant pour origine la saturation de sa boîte de messagerie. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir motivé sa décision au regard notamment de la mauvaise gestion de sa boîte de messagerie par la requérante.
74 Pour le surplus, l’argumentation, figurant au point 63 de la requête en pourvoi, par laquelle la requérante soutient que, aux points 66 à 68 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a commis une erreur de droit « en n’appliquant pas l’exigence de l’envoi postal avec accusé de réception au domicile de la requérante, comme l’exige l’article 57 du règlement de procédure », n’est pas formulée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, et doit, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 24 et 25 du présent arrêt, être rejetée comme étant irrecevable.
75 En troisième lieu, pour autant que la requérante reproche au Tribunal une erreur manifeste d’appréciation en imputant à la requérante les conséquences de retards résultant prétendument d’actes et de défaillances imputables au greffe du Tribunal, et sans tenir compte du temps qu’il fallait au prestataire de services pour renvoyer les documents à la requérante alors que sa boîte de messagerie était pleine, force est de constater que, ce faisant, la requérante n’identifie pas l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise lorsqu’il a procédé à l’examen des circonstances qu’elle invoquait et n’explique pas les raisons pour lesquelles une l’analyse du temps consacré par le prestataire aurait été nécessaire dans le cadre du raisonnement visant la détermination de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure découlant de la saturation de sa boîte de messagerie. Cet argument, non étayé par des précisions suffisantes, doit être rejeté comme étant irrecevable.
76 En quatrième lieu, les griefs, soulevés par la requérante dans le cadre de son mémoire en réplique, exposés aux points 62 et 63 du présent arrêt, doivent être rejetés comme étant irrecevables, dès lors qu’ils ne sont pas formulés avec la clarté et la précision requises et sont, en tout état de cause, nouveaux, au sens de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement.
77 La seconde branche du troisième moyen doit, partant, être écartée comme étant en partie irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur les premier et deuxième moyens ainsi que sur la première branche du troisième moyen
Sur la première branche du troisième moyen
– Argumentation des parties
78 À l’appui de la première branche du troisième moyen, la requérante soutient, tout d’abord, que les points 75 et 76 de l’ordonnance attaquée sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une dénaturation des éléments de preuve, en ce que le Tribunal lui a reproché de ne pas avoir pris les mesures appropriées pour éviter les conséquences de la saturation de sa boîte de messagerie, sans avoir égard au comportement du greffe du Tribunal. En effet, selon la requérante, des circonstances anormales peuvent, selon la jurisprudence de la Cour, être attribuées à une juridiction. Or, en l’espèce, c’est ce greffe qui serait à l’origine des retards dont les conséquences ont été imputées à tort à la requérante par le Tribunal.
79 Ensuite, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et violé les articles 89 et 90 de son règlement de procédure ainsi que le point 205 des dispositions pratiques en refusant, aux points 90 à 92 de l’ordonnance attaquée, la production, par la requérante, de deux lettres manuscrites qu’elle aurait envoyées au greffe du Tribunal afin de communiquer l’adresse de son domicile permanent en [CONFIDENTIEL : pays B] à utiliser pour toute correspondance ultérieure. Selon la requérante, il s’agit de tentatives de sa part destinées à dissiper cette confusion qui ne sauraient, partant, être considérées comme des actes qu’une personne normalement bien informée et diligente n’aurait pas entrepris.
80 Enfin, se référant au point 78 de l’ordonnance attaquée, la requérante fait valoir que, « à la date de l’introduction du recours, le 18 janvier 2022, l’étape de la signification de l’[ordonnance du 19 novembre 2021] au domicile permanent de la requérante contre son accusé de réception n’apparaissait pas clairement à la requérante », ce qui aurait une importance décisive pour le recommencement du délai de recours.
81 Dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute que l’absence de prise en considération par le Tribunal, aux points 75 et 76 de l’ordonnance attaquée, de l’inaction du greffe ou des démarches qui auraient dû être entreprises par celui-ci témoigne également d’une atteinte à la bonne administration de la justice et est constitutive d’une violation des points 22, 33, 38, 102, 104 et 205 des dispositions pratiques et de l’annexe 2 de celles-ci, des articles 36 à 38, 56 et 76 ainsi que de l’article 147, paragraphe 7, et de l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal, lus en combinaison avec les articles 41 et 47 de la Charte.
82 La Commission conclut au rejet de la première branche du troisième moyen.
– Appréciation de la Cour
83 Tout d’abord, se référant à l’ordonnance du 14 janvier 2010, SGAE/Commission (C-112/09 P, EU:C:2010:16, point 20), et à l’arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE (C-172/20 P, EU:C:2022:155, point 65), le Tribunal a rappelé, au point 74 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence de la Cour dont il découle que la notion d’« erreur excusable » ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.
84 Le Tribunal a, ensuite, jugé, au point 75 de ladite ordonnance, qu’il ressortait déjà des points 66 à 68 de cette dernière que l’absence d’espace de stockage de la boîte de messagerie personnelle de la requérante ne constituait pas une circonstance anormale et étrangère à celle-ci et qu’elle aurait pu prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences de la survenance d’un tel événement.
85 Enfin, au point 76 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que, si la requérante avait pris les mesures appropriées pour éviter les conséquences de la saturation de sa boîte de messagerie personnelle, les défaillances qu’elle imputait au greffe du Tribunal ne l’auraient pas empêchée de respecter les délais de recours.
86 En ce qui concerne la dénaturation alléguée des éléments de preuve, il importe de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 28 du présent arrêt, qu’il incombe à la requérante d’indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à une telle dénaturation. Or, dès lors que la requérante n’indique pas avec précision les éléments que le Tribunal aurait dénaturés, ce grief doit être rejeté comme étant irrecevable.
87 Pour autant que la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en imputant exclusivement à celle-ci les conséquences de la saturation de sa boîte de messagerie, sans avoir égard au comportement du greffe, il importe de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 83 du présent arrêt, le caractère excusable d’une erreur peut être reconnu dans une situation exceptionnelle, où la partie concernée était confrontée, du fait du comportement d’une juridiction de l’Union, à une réelle incertitude [voir, en ce sens, ordonnance du 1er août 2022, Soudal et Esko-Graphics/Magnetrol et Commission, C-74/22 P(I), EU:C:2022:632, points 72 et 73 ainsi que jurisprudence citée].
88 Toutefois, comme cela a déjà été rappelé au point 83 du présent arrêt, l’erreur excusable n’est en tout état de cause admissible que pour autant que le justiciable ait fait preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie [voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2022, WV/SEAE, C-172/20 P, EU:C:2022:155, point 69, et ordonnance du 7 décembre 2023, TO/AUEA, C-317/23 P, EU:C:2023:977, point 4 (prise de position de l’avocat général Emiliou, point 36)].
89 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 76 de l’ordonnance attaquée, que, si la requérante avait pris les mesures appropriées pour éviter les conséquences de la saturation de sa boîte de messagerie personnelle, l’état de la procédure d’aide juridictionnelle affiché sur le site Internet de la Cour ainsi que, notamment, le fait que ses lettres manuscrites envoyées au greffe du Tribunal les 4 novembre et 27 décembre 2021 n’aient pas été versées au dossier de l’affaire T-522/21 AJ n’auraient pas empêché la requérante de respecter les délais pour introduire un recours en annulation contre la décision de non-promotion et contre la décision portant refus de modifier son dossier Sysper 2.
90 Ce faisant, le Tribunal a non seulement constaté que la requérante n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise, mais a, en outre, précisé que ce manque de diligence découlait de l’absence de prise des mesures appropriées par la requérante pour éviter les conséquences de la saturation de sa boîte de messagerie personnelle.
91 Par conséquent, les arguments de la requérante tirés de l’absence de prise en considération de ces deux lettres manuscrites et visant à démontrer que, par leur envoi, elle avait fait preuve de diligence, à les supposer recevables, sont inopérants, dès lors qu’une telle prise en considération ne saurait en tout état de cause remettre en cause le bien-fondé du constat relatif à son manque de diligence dû à l’absence de prise de mesures appropriées visant à éviter les conséquences de la saturation de sa boîte de messagerie personnelle.
92 En outre, en affirmant que le dépassement des délais de recours était dû au comportement du greffe du Tribunal, la requérante tente d’établir l’existence d’un comportement d’une institution de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminée, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit du justiciable. Un tel argument ne permet toutefois pas d’identifier une erreur que le Tribunal aurait commise en constatant le manque de la diligence de la requérante et doit donc, également, être rejeté comme étant inopérant.
93 Enfin, en soulevant l’argument tiré d’une violation des articles 89 et 90 du règlement de procédure du Tribunal et du point 205 des dispositions pratiques du fait du prétendu « rejet » par le Tribunal des deux lettres manuscrites visées au point 89 du présent arrêt, la requérante se contente d’affirmations générales, sans indiquer avec la clarté et la précision requises les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises. Cet argument doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
94 Par ailleurs, il convient d’observer que, si l’intitulé du troisième moyen mentionne que celui-ci est pris d’une erreur de droit et d’une violation du droit à une bonne administration en ce que le Tribunal n’aurait pas demandé la régularisation du dossier concernant la demande d’aide juridictionnelle à la suite de l’utilisation de deux adresses postales, il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que, devant le Tribunal, la requérante avait invoqué un tel grief. Il s’ensuit que, sous couvert d’une prétendue erreur de droit et d’une prétendue violation du droit à une bonne administration, commises par le Tribunal, la requérante entend soulever, pour la première fois au stade du pourvoi, un moyen nouveau.
95 Or, en vertu d’une jurisprudence bien établie, la compétence de la Cour dans le cadre de l’examen d’un pourvoi est limitée à l’appréciation en droit de la solution qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 30 novembre 2023, Sistem ecologica/Commission, C-787/22 P, EU:C:2023:940, point 136 et jurisprudence citée).
96 Partant, dans la mesure où le troisième moyen est tiré d’une prétendue erreur de droit et d’une prétendue violation du droit à une bonne administration, résultant du fait que le Tribunal n’aurait pas procédé à la régularisation de la demande d’aide juridictionnelle, il doit être écarté comme étant irrecevable.
97 Enfin, en ce que la requérante, dans son mémoire en réplique, se prévaut d’une violation des points 22, 33, 38, 102, 104 et 205 des dispositions pratiques et de l’annexe 2 de celles-ci, des articles 36 à 38 et 56, 76, 147 et 148 du règlement de procédure du Tribunal, lus en combinaison avec les articles 41 et 47 de la Charte, et de l’article 91 du statut, ces griefs doivent être rejetés comme étant irrecevables, dès lors qu’ils ne sont pas formulés avec la clarté et la précision requises et sont, en tout état de cause, nouveaux, au sens de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement.
98 La première branche du troisième moyen doit dès lors être rejetée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.
Sur le deuxième moyen et sur les première à troisième et septième branches du premier moyen
– Argumentation des parties
99 À l’appui de son deuxième moyen, la requérante soutient, premièrement, que, en omettant de motiver sa conclusion au point 82 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle l’erreur du greffe du Tribunal, mentionnée au point 81 de cette ordonnance, ne pouvait pas être considérée comme ayant été de nature, dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit de la requérante, le Tribunal a violé son obligation de motivation.
100 Deuxièmement, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que le fait d’avoir communiqué avec celle-ci en utilisant son adresse en [CONFIDENTIEL : pays B] tout au long de la procédure n’était pas de nature, dans une mesure déterminante, à provoquer une telle confusion admissible.
101 Troisièmement, la requérante allègue que le Tribunal a violé les principes de bonne administration et de confiance légitime en refusant, au point 82 de l’ordonnance attaquée, d’assumer la responsabilité du résultat de son erreur, reconnue au point 81 de ladite ordonnance. Cette erreur aurait fait naître une attente légitime chez la requérante quant à l’adresse à laquelle l’ordonnance du 19 novembre 2021 lui serait envoyée, du fait qu’il s’agissait de celle que le Tribunal avait utilisée pour communiquer avec elle pendant toute la durée de la procédure.
102 Quatrièmement, le constat du Tribunal figurant au point 83 de l’ordonnance attaquée, selon lequel la requérante ne disposait d’aucune assurance de ce que l’ordonnance du 19 novembre 2021 lui serait envoyée en [CONFIDENTIEL : pays B], constituerait une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation, une violation du droit à une bonne administration ainsi qu’une violation de l’obligation de motivation et du principe de confiance légitime. Par ailleurs, cette considération du Tribunal reposerait sur la constatation, opérée au même point de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’aurait fourni qu’une seule adresse postale, à savoir en [CONFIDENTIEL : pays A], qui résulterait d’une dénaturation des éléments de preuve, ce dont témoignerait notamment le fait que son adresse en [CONFIDENTIEL : pays B] avait été utilisée par le greffe du Tribunal.
103 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante allègue que, aux points 90 et 92 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve, en qualifiant les deux documents visés aux points 84 à 86 de ladite ordonnance exclusivement d’« addendums », au sens du point 205 des dispositions pratiques, alors que ces deux documents auraient été relatifs à la preuve de l’envoi de deux lettres manuscrites par lesquelles la requérante avait adressé une demande de changement d’adresse au greffe du Tribunal. Cette erreur de droit constituerait à la fois une atteinte à la liberté de circulation des personnes et une violation des droits à une bonne administration et à un procès équitable.
104 En outre, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve en jugeant, au point 84 de l’ordonnance attaquée, que le second document postal établirait l’envoi d’un courrier recommandé à partir de la même adresse en [CONFIDENTIEL : pays A] que celle qui figurait sur le formulaire de demande d’aide juridictionnelle, alors que la seule adresse que ce second document aurait pu mentionner comme étant « à sa disposition » était son adresse en [CONFIDENTIEL : pays B].
105 À l’appui de la deuxième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que, au point 88 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a erronément conclu qu’il n’était pas possible de déterminer quel document postal relatif à la preuve d’un envoi recommandé correspondait respectivement à chacune des deux lettres manuscrites en question et, partant, d’apprécier à quelles dates ces lettres auraient été respectivement réceptionnées par le greffe du Tribunal. En effet, selon la requérante, la première lettre manuscrite serait logiquement celle par laquelle celle-ci a demandé la mise à jour de son adresse postale et la seconde serait celle par laquelle elle a demandé au greffe du Tribunal que toute communication lui soit adressée à ladite adresse. D’ailleurs, ladite conclusion du Tribunal serait contredite par le fait que, au point 89 de l’ordonnance attaquée, il aurait lui-même admis que la seconde lettre manuscrite avait été reçue le 7 janvier 2022. À cet égard, la requérante souligne également que cette prétendue incertitude n’aurait pas existé si le Tribunal avait versé les lettres concernées au dossier.
106 Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la requérante soutient que, par le constat opéré au point 83 de l’ordonnance attaquée, selon lequel, dans la demande d’aide juridictionnelle, la requérante avait consenti à recevoir l’ordonnance statuant sur ladite demande à son adresse en [CONFIDENTIEL : pays A], seule mentionnée dans la demande concernée, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’une erreur de droit. À cet égard, la requérante se réfère au point 81 de l’ordonnance attaquée, duquel il ressortirait que, contrairement à ce constat, les deux adresses postales figuraient dans la demande d’aide juridictionnelle, et non seulement celle en [CONFIDENTIEL : pays A]. Or, en vertu des articles 76 et 147 ainsi que de l’article 148, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal et des points 102 et 104 des dispositions pratiques ainsi que de l’annexe 2 de celles-ci, dans cette situation, le greffe aurait dû demander la régularisation de l’adresse postale de la requérante.
107 Par ailleurs, la requérante ajoute que le point 83 de l’ordonnance attaquée sous-entend que celle-ci avait consenti à l’utilisation de son adresse en [CONFIDENTIEL : pays A] au mois de novembre 2021, alors que cela ne ressortirait nullement des évènements décrits ni des preuves soumises ultérieurement par celle-ci.
108 Par la septième branche du premier moyen la requérante allègue que, dans les dernières phrases des points 84 et 87 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve, à savoir l’annexe 2, pages 8 et 9, de la lettre recommandée du 27 décembre 2021 qui comportaient, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la référence à l’adresse de la requérante en [CONFIDENTIEL : pays B], aux fins de recevoir sa correspondance à cette même adresse.
109 La Commission conclut au rejet du deuxième moyen, ainsi que des première à troisième et septième branches du premier moyen.
– Appréciation de la Cour
110 Par son argumentation, la requérante conteste les motifs figurant aux points 82 à 84, 87, 88, 90 et 92 de l’ordonnance attaquée par lesquels le Tribunal a apprécié si les renseignements relatifs à l’état de la procédure d’aide juridictionnelle disponibles sur le site Internet de la Cour et l’envoi, par le Tribunal, de l’accusé de réception de sa demande d’aide juridictionnelle à son domicile habituel, à savoir en [CONFIDENTIEL : pays B], ainsi que les échanges avec le greffe du Tribunal avaient été de nature, dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion dans l’esprit de cette dernière au sujet de la date d’expiration des délais de recours contre les décisions litigieuses.
111 Or, d’une part, ainsi qu’il a été précisé aux points 83 et 85 du présent arrêt, le Tribunal a valablement constaté, aux points 75 et 76 de l’ordonnance attaquée, que, si la requérante avait pris les mesures appropriées pour éviter les conséquences de la saturation de sa boîte de messagerie personnelle, les défaillances imputées au greffe du Tribunal par celle-ci ne l’auraient pas empêchée de respecter les délais de recours et que, par conséquent, la requérante n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.
112 D’autre part, l’appréciation effectuée par le Tribunal, selon laquelle la requérante n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise, suffisait pour que l’existence d’une erreur excusable ne soit pas retenue, ainsi qu’il a été jugé au point 88 du présent arrêt.
113 Dès lors, les griefs portant sur l’appréciation par le Tribunal des arguments tenant à l’état de la procédure d’aide juridictionnelle affiché sur le site Internet de la Cour, à l’envoi, par le Tribunal, de l’accusé de réception de la demande d’aide juridictionnelle de la requérante à son domicile habituel, à savoir en [CONFIDENTIEL : pays B], et aux échanges avec le greffe du Tribunal sont inopérants, en tant qu’ils portent sur des motifs de l’ordonnance attaquée qui revêtent un caractère surabondant par rapport aux points 75 et 76 de cette ordonnance. Le caractère surabondant de ces motifs est confirmé par l’emploi des termes « en tout état de cause » au début du point 77 de l’ordonnance attaquée.
114 Le deuxième moyen ainsi que les première à troisième et septième branches du premier moyen doivent donc être rejetés comme étant inopérants.
Sur la quatrième à sixième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
115 La quatrième branche du premier moyen est tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit découlant du défaut de reconnaissance du domicile réel de la requérante et de son changement au cours de la procédure. En effet, l’ordonnance attaquée sous-entendrait, d’une part, que la requérante aurait donné son consentement irrévocable à l’utilisation de son adresse en [CONFIDENTIEL : pays A] tout au long de la procédure, alors que cela ne serait explicitement étayé par aucune preuve et, d’autre part, que le greffe du Tribunal disposerait alors d’un choix discrétionnaire d’envoi à l’une ou à l’autre de ces deux adresses, ce qui ne serait pas conforme à l’article 76, sous a), à l’article 177, paragraphe 1, sous a), ou à l’article 194, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure du Tribunal. En outre, les deux adresses postales de la requérante auraient été utilisées en parallèle, alors que les articles 76 et 147 de ce règlement de procédure imposeraient l’utilisation d’une seule et même adresse.
116 Outre une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il aurait refusé à la requérante la possibilité de modifier, au cours de la procédure, son adresse postale en [CONFIDENTIEL : pays A] figurant dans le formulaire de demande d’aide juridictionnelle, pour la remplacer par celle de son domicile permanent en [CONFIDENTIEL : pays B], alors même que, à cette seconde adresse, la requérante aurait confirmé, par sa signature manuscrite, la réception de la correspondance du 3 septembre 2021. Selon la requérante, ce faisant, le Tribunal aurait violé les articles 76 et 147 de son règlement de procédure ainsi que les points 102 et 104 des dispositions pratiques et l’annexe 2 de celles-ci.
117 La cinquième branche du premier moyen est tirée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit découlant du défaut de régularisation de l’adresse postale de la requérante. Cette dernière reproche ainsi au Tribunal d’avoir violé le point 102 et l’annexe 2, sous a), des dispositions pratiques, lus en combinaison avec les articles 76 et 147 ainsi que l’article 148, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, en ce qu’il n’aurait pas vérifié l’adresse du domicile permanent de la requérante avant de procéder à la signification de l’ordonnance du 19 novembre 2021 et n’aurait pas prévu de délai raisonnable pour régulariser la demande d’aide juridictionnelle, au début de la procédure, lorsque des incohérences auraient été découvertes. Selon la requérante, en utilisant une adresse à laquelle celle-ci ne résidait pas, le Tribunal aurait méconnu son droit de recevoir en temps utile toute correspondance liée à la procédure ainsi que ses droits à un procès équitable et à l’accès au juge.
118 La sixième branche du premier moyen est tirée d’une violation des points 22, 33 et 38 des dispositions pratiques et des articles 36 à 38 du règlement de procédure du Tribunal, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une violation du principe de bonne administration et du droit à un procès équitable ainsi que d’une dénaturation des preuves en ce qui concerne la signification de la correspondance de la requérante au Tribunal et le rejet des preuves d’envois postaux fournies par celle-ci.
119 La requérante soutient ainsi que, en réaction à l’accusé de réception de sa demande d’aide juridictionnelle, elle avait explicitement choisi son adresse de correspondance en [CONFIDENTIEL : pays B]. À cet égard, la requérante précise également que la correspondance de celle-ci, faisant exclusivement référence à son adresse en [CONFIDENTIEL : pays B], ainsi que l’accusé de réception de la demande d’aide juridictionnelle indiquaient clairement que cette adresse serait désormais celle qui serait utilisée au cours de la procédure. Ainsi, le fait de ne pas tenir compte des preuves d’envoi des lettres recommandées adressées au greffe du Tribunal constituerait une violation des points 22, 33 et 38 des dispositions pratiques et des articles 36 à 38 du règlement de procédure du Tribunal.
120 La Commission considère que les quatrième à sixième branches du premier moyen sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondées.
– Appréciation de la Cour
121 Il suffit de relever que, la requérante n’indiquant pas les points de l’ordonnance attaquée visés par les quatrième à sixième branches du premier moyen, ces dernières ne remplissent pas les conditions énoncées par la jurisprudence rappelée aux points 24 à 26 du présent arrêt et doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
122 Aucun des moyens avancés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son entièreté.
Sur les dépens
123 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
124 La Commission ayant conclu à la condamnation de XH aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) XH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Surveillance prudentielle ·
- République de lettonie ·
- Commission ·
- Banque centrale européenne ·
- Règlement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Vidzeme ·
- Procédure ·
- Surveillance
- Surveillance prudentielle ·
- Pourvoi ·
- République de lettonie ·
- Banque centrale européenne ·
- Administrateur judiciaire ·
- Règlement ·
- Établissement de crédit ·
- Vidzeme ·
- Surveillance ·
- Procédure
- Pourvoi ·
- Établissement de crédit ·
- Surveillance prudentielle ·
- République de lettonie ·
- Commission ·
- Banque centrale européenne ·
- Administrateur judiciaire ·
- Règlement ·
- Crédit ·
- Vidzeme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Administrateur judiciaire ·
- Lettonie ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Procédure ·
- Surveillance prudentielle ·
- Branche ·
- Défaut de motivation ·
- Établissement de crédit
- Recherche et développement technologique ·
- Rapprochement des législations ·
- Zone humide ·
- Plomb ·
- Règlement ·
- Chasse ·
- Restriction ·
- Commission ·
- Dénaturation ·
- Port ·
- Pourvoi ·
- Tiré
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Dispositions financières ·
- Liberté d'établissement ·
- Droits fondamentaux ·
- Ressources propres ·
- Adhésion ·
- Cour constitutionnelle ·
- Etats membres ·
- Responsabilité pénale ·
- Loi pénale ·
- Juridiction ·
- Fraudes ·
- Principe ·
- Jurisprudence ·
- Délai de prescription ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Dette douanière ·
- Droits antidumping ·
- Douanes ·
- Importation ·
- Importateurs ·
- Mesures d'exécution ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Exportation
- Autorité de contrôle ·
- Comités ·
- Responsable du traitement ·
- Personne concernée ·
- Protection des données ·
- Recours en annulation ·
- Caractère ·
- Responsable ·
- Effets ·
- Question
- Autorité de contrôle ·
- Protection des données ·
- Comités ·
- Recours en annulation ·
- Acte ·
- Publication ·
- Effets ·
- Traitement de données ·
- Règlement du parlement ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médias ·
- Directive ·
- Hongrie ·
- Appel d'offres ·
- Droit d'utilisation ·
- Communication électronique ·
- Service ·
- Radiodiffusion ·
- Commission ·
- Radio
- Médias ·
- Directive ·
- Droit d'utilisation ·
- Communication électronique ·
- Charte ·
- Radiodiffusion ·
- Appel d'offres ·
- Renouvellement ·
- Service ·
- Offre
- Règlement ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Refus ·
- Représentation graphique ·
- Caractère distinctif ·
- Attaque ·
- Représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.