Confirmation 27 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 27 mars 2019, n° 18/15564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2018, N° 17/08025 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15564 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B544X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08025
APPELANTE
[…]
N° SIRET : 753 955 822 00014
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Lieu-dit Le Glandier
[…]
Représentée par Me A X de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
INTIMES
Syndicat des copropriétaires […]
agissant poursuites et diligences de son syndic, la Société OLLIADE, SA
[…]. 00036
dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
cabinet […]
[…]
Représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
SARL OLLIADE
N° SIRET : 507 801 488 00036
[…]
[…]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. B C-D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par B C-D, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par actes d’huissier de justice du 2 juin 2017, la SCI Le Glandier a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, sous la constitution de la SELARL Lexcap (Maître Y Z) avocats au barreau d’Angers, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e et son syndic, la société Olliade gestion aux fins d’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 16 mars 2017 et en paiement de dommages-intérêts.
Le 30 octobre 2017, a été notifiée par voie électronique, la constitution de la société Lexcap, Maître A X, avocat au barreau de Paris, aux lieu et place de la société Lexcap, Maître Y Z.
Le 11 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a régularisé, devant le juge de la mise en état, des conclusions de nullité et de caducité de l’assignation auxquelles s’est associée la société Olliade gestion.
Par ordonnance du 25 mai 2018, le juge de la mise en état a :
— dit nulles les assignations délivrées par la SCI Le Glandier le 2 juin 2017 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e et à la société Olliade gestion,
— dit l’instance éteinte et la juridiction dessaisie,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— condamné la SCI Le Glandier aux dépens de l’incident et de la procédure au fond qui pourront être recouvrés par Maître Vincent Loir et Maître François Blangy, avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision ;
La SCI Le Glandier a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 21 juin 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mars 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 septembre 2018 par lesquelles la SCI Le Glandier, appelante, invite la cour, au visa des articles 121 et 757 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance,
— dire que l’enrôlement électronique (RPVA) dans le délai de 4 mois de l’article 757 du code de procédure civile, par un avocat territorialement compétent d’une assignation ne mentionnant pas expressément son intervention en qualité d’avocat postulant, n’affecte pas la validité de l’acte,
— dire que les assignations délivrées le 2 juin 2017 à sa requête au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] Hauptoul à Paris et à la S.A.R.L. Olliade sont valides,
— dire que l’instance doit donc se poursuivre devant le tribunal de grande instance de
Paris où les parties défenderesses devront être enjointes de conclure enfin au fond,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]
d’Hautpoul à Paris 19e et la société Olliade aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 1er octobre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 117 et 771 du code de procédure civile, à :
— confirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que l’assignation qui lui a été délivrée le 2 juin 2017 à la requête de la SCI Le Glandier est nulle et de nul effet,
— constater que l’assignation qui lui a été délivrée le 2 juin 2017 à la requête de la SCI Le Glandier est caduque,
statuant à nouveau,
— condamner la SCI Le Glandier à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
en tout état de cause,
— constater l’extinction de l’instance,
— condamner la SCI Le Glandier aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Vu les conclusions en date du 25 octobre 2018 par lesquelles la société à responsabilité limitée Olliade, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 117, 752 et 757 du code de procédure civile, à :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation qui lui a été délivrée par le SCI Le Glandier,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 2 juin 2017 par la SCI Le Glandier,
— prononcer subsidiairement la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée le 2 juin 2017 par la SCI Le Glandier,
— condamner la SCI Le Glandier aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer les sommes de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 € pour la procédure d’appel par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juges a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la nullité des assignations délivrées le 2 juin 2017 à la requête de la SCI Le Glandier au syndicat des copropriétaires du […] et à la société Olliade
L’article 752 du code de procédure civile dispose que : 'outre les mentions prescrites à l’article 56, l’assignation contient, à peine de nullité : 1° la constitution de l’avocat du demandeur ; (…)';
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un avocat peut postuler, hors contentieux particuliers, devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel il a établi
sa résidence professionnelle ;
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ';
L’article 121 du même code dispose que 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue';
Enfin, en vertu de l’article 757 du même code 'le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque (…)';
En l’espèce, l’assignation querellée a été délivrée sous la constitution d’un avocat inscrit au barreau d’Angers, dont la résidence professionnelle ne se situe donc pas dans le ressort de la cour d’appel de Paris, et qui n’avait dès lors pas capacité pour représenter une partie devant le président tribunal ; à cet égard, les assignations délivrées le 2 juin 2017 sont affectées d’une nullité de fond, conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile précité ;
En vertu de l’article 121 précité, la constitution de Maître A X, avocate au barreau de Paris, notifiée le 30 octobre 2017, devant le tribunal et donc en première instance, était susceptible de couvrir cette nullité de fond ;
Cependant, il est constant que la régularisation peut être prise en considération si aucun délai concernant l’acte initial discuté n’est venu à expiration ;
Or, au cas présent, les assignations nulles, faute d’avoir comporté la postulation régulière d’un avocat, ont été délivrées le 2 juin 2017 ;
La constitution aux lieu et place émanant de Maître X a été notifiée le 30 octobre 2017 ; cette constitution aux lieu et place n’a pas été régularisée dans le délai de quatre mois prévu à l’article 757 du code de procédure civile, ce délai expirant le 2 octobre 2017;
La SCI Le Glandier soutient que l’enrôlement par un avocat du barreau de Paris a permis de régulariser la situation et de couvrir la nullité de fond affectant les assignations litigieuses ;
Cependant, la nullité de fond affectant les actes d’assignation entraîne la nullité du placement qui en est la suite ; ce placement, qui a été effectué par Maître X, avocat qui ne s’était alors pas constitué dans l’intérêt de la SCI Le Glandier, n’efface pas la nullité de fond qui affecte les assignations délivrées au syndicat des copropriétaires et son syndic; au contraire ce placement est affecté par la nullité frappant les assignations litigieuses ;
Il en résulte que toutes les mentions émises par le RPVA à la suite du placement réalisé par Maître A X sont sans effet ; le fait que Maître X ait été identifiée par le système comme étant l’avocat de la SCI Le Glandier est dans influence sur la nullité de fond affectant les assignations délivrée puisque son nom ne figure pas sur l’assignation comme étant l’avocat constitué de la SCI Le Glandier ;
Le placement ne peut donc avoir pour effet de régulariser la nullité de fond affectant les assignations délivrées à la requête de la SCI Le Glandier ;
Seule une constitution ou des conclusions régularisées mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter la SCI Le Glandier aurait pu couvrir la nullité affectant les assignations délivrées, à condition que ces actes aient été régularisés dans le délai de 4 mois prescrit par l’article 757 précité ; il a été vu que tel n’a pas été le cas ;
Le premier juge a exactement relevé que l’assignation du 2 juin 2017, qui ne comportait pas de constitution régulière conformément aux dispositions de l’article 752 du code de procédure civile encourait la caducité ; partant, la constitution aux lieu et place du 30 octobre 2017 n’a pu couvrir la cause de nullité affectant l’assignation initiale délivrée au syndicat des copropriétaires et à la société Olliade ;
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré nulles les assignations délivrées le 2 juin 2017 par la SCI Le Glandier au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 19e et à la société Olliade seront déclarées nulles et constaté l’extinction de l’instance ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La SCI Le Glandier, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e : 3.000 €,
— à la société à responsabilité limitée Olliade : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par la SCI Le Glandier ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière Le Glandier aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 19e : 3.000 €,
— à la société à responsabilité limitée Olliade : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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