CJUE, n° C-337/23, Arrêt de la Cour, APS Beta Bulgaria EOOD et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD, 13 mars 2025
CJUE, Demande (JO) 29 mai 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 12 septembre 2024
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CJUE, Arrêt 13 mars 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 mars 2025
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CJUE, Ordonnance 20 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13

    La cour a jugé que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne s'oppose pas à l'appréciation du caractère abusif des clauses d'un contrat de cautionnement dans le cadre d'un contrat de crédit.

  • Rejeté
    Interprétation des clauses d'engagement à conclure un contrat de cautionnement

    La cour a déterminé que cette clause ne relève pas des dispositions concernant les clauses abusives.

  • Rejeté
    Pratiques commerciales agressives

    La cour a jugé que cette clause ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances.

  • Accepté
    Droit du juge national dans une procédure d'injonction

    La cour a précisé que le juge ne peut écarter une clause que s'il a la conviction qu'elle est abusive.

  • Rejeté
    Définition du contrat de crédit lié

    La cour a jugé que le contrat de crédit lié ne peut être uniquement lié à un contrat de cautionnement.

  • Accepté
    Coûts relatifs au contrat de cautionnement

    La cour a déterminé que ces coûts doivent être inclus dans le TAEG.

  • Accepté
    Conséquences d'un TAEG erroné

    La cour a jugé que l'absence d'un TAEG correct entraîne la restitution du capital prêté sans intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (dixième chambre) du 13 mars 2025 concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation de plusieurs directives européennes relatives à la protection des consommateurs, notamment la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats. Les questions juridiques posées portent sur la qualification des clauses de cautionnement dans les contrats de crédit, leur caractère abusif, et les obligations d'information concernant le coût total du crédit. La Cour a conclu que les clauses de cautionnement peuvent être soumises à un contrôle de leur caractère abusif, que l'obligation de conclure un contrat de cautionnement ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances, et que les coûts liés à ce contrat doivent être inclus dans le calcul du taux annuel effectif global (TAEG).

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 mars 2025, C-337/23
Numéro(s) : C-337/23
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 mars 2025.#APS Beta Bulgaria EOOD et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 4, paragraphe 2, article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13 – Contrats de crédit à la consommation – Clause imposant à un consommateur la conclusion d’un contrat de cautionnement – Caution choisie par le prêteur – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat – Contrat accessoire à un contrat de crédit – Pouvoirs du juge national – Procédure d’injonction de payer – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Articles 5 et 8 – Annexe I – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous g), i) et n), article 10, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, et article 23 – Contrat de crédit lié – Notion – Coût total du crédit pour le consommateur – Taux annuel effectif global – Absence d’indication des coûts pertinents – Sanction.#Affaire C-337/23.
Date de dépôt : 29 mai 2023
Précédents jurisprudentiels : 1
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12
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15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144
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18
19
19 septembre 2018, Bankia, C-109/17, EU:C:2018:735
2
20
20 juin 2024, Greislzel, C-35/23, EU:C:2024:532
3
30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282
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6
7
8
9
arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703
arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282
arrêt du 31 mai 2018, Confetra e.a., C-259/16 et C-260/16, EU:C:2018:370
, C-170/21, EU:C:2022:518
, C-753/22, EU:C:2024:524
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, EU:C:2010:309
Compass Banca, C-646/22, EU:C:2024:957
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62023CJ0337
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:183
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Sur les parties

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