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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 juil. 2025, C-529/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-529/23 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2025.#Parlement européen contre TC.#Pourvoi – Droit institutionnel – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Droit d’accès au dossier – Règlement (UE) 2018/1725 – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne et à la libre circulation de ces données – Article 9 – Transmission de données à caractère personnel à des destinataires établis dans l’Union autres que ces institutions et organes – Article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.#Affaire C-529/23 P. | |
| Date de dépôt : | 17 août 2023 |
| Solution : | Pourvoi : obtention, Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0529 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:521 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gratsias |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
| Parties : | EP, EUINST c/ INDIV |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
3 juillet 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Droit institutionnel – Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’être entendu – Droit d’accès au dossier – Règlement (UE) 2018/1725 – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne et à la libre circulation de ces données – Article 9 – Transmission de données à caractère personnel à des destinataires établis dans l’Union autres que ces institutions et organes – Article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne »
Dans l’affaire C-529/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 août 2023,
Parlement européen, représenté par Mme M. Ecker, MM. N. Görlitz, J.-C. Puffer et S. Toliušis, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
TC, représenté par Me D. Aukštuolytė-Kapp, advokatė,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur), E. Regan, J. Passer et B. Smulders, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 novembre 2024,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 30 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, le Parlement européen demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juin 2023, TC/Parlement (T-309/21, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2023:315), par lequel celui-ci a fait partiellement droit au recours de TC et a annulé la décision du secrétaire général du Parlement européen du 16 mars 2021 constatant une créance à l’égard de TC, pour une somme indûment versée au titre de frais d’assistance parlementaire et ordonnant le recouvrement de cette somme (ci-après la « décision litigieuse »), et la note de débit no 7010000523, du 31 mars 2021 (ci-après la « note de débit »), en tant qu’elles ordonnaient le recouvrement, auprès de TC, des rémunérations, des coûts sociaux et des frais de voyage afférents à l’emploi de son assistant parlementaire accrédité A durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016, pour un montant de 50754,54 euros. |
Le cadre juridique
L’acte électoral
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2 |
L’article 6, paragraphe 1, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (JO 1976, L 278, p. 5), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1) (ci-après l’« acte électoral »), énonce : « Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. » |
Le statut des députés
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3 |
L’article 2 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), énonce, à son paragraphe 1 : « Les députés sont libres et indépendants. » |
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4 |
Aux termes de l’article 4 du statut des députés, « [l]es documents et les enregistrements électroniques qu’un député a reçus, rédigés ou envoyés ne sont pas assimilés à des documents du Parlement à moins qu’ils n’aient été déposés conformément au règlement ». |
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5 |
L’article 21 du statut des députés dispose : « 1. Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels qu’ils ont librement choisis. 2. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés au titre de l’emploi de ces collaborateurs. 3. Le Parlement fixe les conditions d’exercice de ce droit. » |
Les mesures d’application
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6 |
L’article 33, paragraphes 1 et 2, de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), prévoit : « 1. Les députés ont droit à l’assistance de collaborateurs personnels, qu’ils choisissent librement. Le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants ou de l’utilisation de prestation de services conformément aux présentes mesures d’application et dans les conditions fixées par le Bureau. 2. Seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Ces dépenses ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés. » |
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7 |
L’article 68 des mesures d’application est ainsi libellé : « 1. Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. 2. Toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général. 3. Le présent article s’applique également aux anciens députés et aux tiers. » |
Le règlement (UE) 2016/679
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8 |
Le considérant 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), énonce : « Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l’humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. […] » |
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9 |
L’article 6, paragraphe 1, de ce règlement dispose : « Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : […]
Le point f) du premier alinéa ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l’exécution de leurs missions. » |
Le règlement (UE) 2018/1725
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10 |
Les considérants 5 et 22 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), sont ainsi libellés :
[…]
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11 |
L’article 4 de ce règlement, intitulé « Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel », énonce, à son paragraphe 1 : « Les données à caractère personnel doivent être : […]
[…]
[…] » |
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12 |
L’article 9 dudit règlement, intitulé « Transmission de données à caractère personnel à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union », prévoit : « 1. Sans préjudice des articles 4 à 6 et de l’article 10, des données à caractère personnel ne sont transmises à des destinataires établis dans l’Union autres que les institutions et organes de l’Union que si :
2. Lorsque la transmission au titre du présent article a lieu sur l’initiative du responsable du traitement, celui-ci démontre que la transmission de données à caractère personnel est nécessaire et proportionnée à ses finalités, en appliquant les critères énoncés au paragraphe 1, point a) ou b). 3. Les institutions et organes de l’Union concilient le droit à la protection des données à caractère personnel avec le droit d’accès aux documents conformément au droit de l’Union. » |
Le statut
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13 |
L’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), dispose : « Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées à l’alinéa a) ci-dessus, si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire. Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier. Toutefois, l’alinéa précédent n’interdit pas le versement au dossier d’actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l’application du présent statut. Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire. Tout fonctionnaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l’ensemble des pièces figurant à son dossier et d’en prendre copie. Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l’administration ou sur un support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’un recours intéressant le fonctionnaire est formé. » |
Le RAA
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14 |
L’article 1er du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA »), prévoit : « Le présent régime s’applique à tout agent engagé par contrat par l’Union. Cet agent a la qualité : […]
[…] » |
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15 |
L’article 5 bis du RAA dispose : « Est considéré comme “assistant parlementaire accrédité”, aux fins du présent régime, la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct avec le Parlement européen pour apporter une assistance directe, dans les locaux du Parlement européen, sur l’un de ses trois lieux de travail, à ce ou à ces députés dans l’exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen, sous leur direction et leur autorité et dans une relation de confiance mutuelle, selon la liberté de choix visée à l’article 21 [du statut des députés]. » |
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16 |
Il ressort de l’article 127, première phrase, du RAA que les articles 11 à 26 bis du statut s’appliquent par analogie aux assistants parlementaires accrédités. |
Les antécédents du litige
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17 |
Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 26 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés de la manière suivante. |
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18 |
Le 22 mai 2015, le Parlement a, sur le fondement de l’article 5 bis du RAA, conclu avec A un contrat d’assistant parlementaire accrédité à temps plein à Bruxelles (Belgique) aux fins de l’assistance de TC, député au Parlement, jusqu’à la fin de la septième législature. |
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19 |
Le 25 février 2016, TC a demandé à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement (ci-après l’« AHCC ») la résiliation de ce contrat pour différents motifs impliquant la perte de confiance, dont des absences sans motif valable et le non-respect des règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures. |
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20 |
Après l’échec d’une tentative de conciliation, l’AHCC a notifié à A, le 24 juin 2016, sa décision de résilier ledit contrat, pour rupture du lien de confiance au motif qu’il n’avait pas respecté les règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures. |
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21 |
Le 14 avril 2017, A a introduit un recours en annulation contre cette décision du 24 juin 2016 devant le Tribunal. |
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22 |
Par l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T-59/17, ci-après l’ arrêt L/Parlement , EU:T:2019:140), le Tribunal a annulé ladite décision. Dans cet arrêt, le Tribunal a constaté qu’il ressortait des éléments du dossier que TC avait connaissance des activités extérieures de A et qu’il en était à l’initiative directe. Le Tribunal a dès lors considéré que le motif fourni par l’AHCC pour justifier la même décision, à savoir la rupture du lien de confiance, ne paraissait pas plausible. Selon le Tribunal, l’AHCC avait donc commis une erreur manifeste d’appréciation en donnant suite à la demande de résiliation du contrat de A formulée pour ce motif par TC. Ce dernier n’était pas partie à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt. |
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23 |
Par une lettre du 8 juin 2020, rédigée en anglais et envoyée à TC par courriel le 30 juillet 2020, le secrétaire général du Parlement a informé TC de l’ouverture d’une procédure de recouvrement de sommes indûment versées, en vertu de l’article 68 des mesures d’application, pour un montant total de 78838,21 euros concernant l’assistance parlementaire apportée à TC par A. Le secrétaire général du Parlement a invité TC à présenter, dans un délai de deux mois, des observations et des éléments de preuve visant à réfuter les conclusions préliminaires du Parlement sur les activités extérieures que A avait exercées à sa connaissance et sous sa direction du 22 mai 2015 au 22 novembre 2016 et à prouver que, pendant cette période, A avait effectivement exercé des fonctions d’assistant parlementaire accrédité. |
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24 |
Il ressort du point 13 de l’arrêt attaqué que, par un courriel du 4 août 2020, TC a demandé au Parlement de lui transmettre :
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25 |
Le 4 septembre 2020, le secrétaire général du Parlement a envoyé à TC une lettre, rédigée en lituanien et datée du 3 septembre 2020, d’un contenu substantiellement identique à celui de la lettre du 8 juin 2020, mentionnée au point 23 du présent arrêt. En annexe à cette lettre du 3 septembre 2023 figuraient une copie de l’arrêt L/Parlement ainsi que le décompte des sommes versées par le Parlement à A. |
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26 |
Le 22 septembre 2020, TC a rappelé au Parlement sa demande mentionnée au point 24 du présent arrêt et lui a en outre réclamé le protocole de la procédure de conciliation entre lui-même et A en lituanien ainsi que la copie de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 ». |
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27 |
Par un courriel du 29 octobre 2020, TC a adressé au Parlement ses observations préliminaires ainsi qu’un certain nombre de documents tout en demandant à être autorisé à communiquer des informations et des éléments de preuve complémentaires ultérieurement. |
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28 |
Par un courriel du 20 novembre 2020, TC a une nouvelle fois réclamé au Parlement les informations qu’il avait demandées par ses courriels des 4 août et 22 septembre 2020, en particulier les données relatives à l’accès de A au Parlement et la copie des courriels des années 2015, 2016 et 2019. |
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29 |
Par un courriel du 24 novembre 2020, TC a transmis au Parlement des observations et des éléments de preuve complémentaires à ceux qu’il lui avait adressés par son courriel du 29 octobre 2020. |
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30 |
Par un courriel du 27 novembre 2020, le directeur général des finances du Parlement (ci-après le « directeur général des finances ») a informé TC que le délai qui lui avait été imparti pour présenter ses observations et ses éléments de preuve dans le cadre de la procédure de recouvrement régie par l’article 68 des mesures d’application avait expiré le 4 novembre 2020, mais que, s’il souhaitait prendre connaissance d’informations concernant A, il pouvait s’adresser à deux personnes dont il fournissait l’adresse électronique, sans que de telles demandes puissent avoir une incidence sur cette procédure. |
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31 |
Par un courrier envoyé au Parlement le 1er décembre 2020, TC a contesté le contenu de ce courriel du 27 novembre 2020. Par ailleurs, il a adressé ses demandes de documents aux personnes mentionnées dans ledit courriel. |
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32 |
Par une lettre du 8 janvier 2021 (ci-après la « lettre du 8 janvier 2021 »), le directeur général des finances a transmis à TC le protocole visé au point 26 du présent arrêt, mais a refusé de lui donner accès aux autres documents demandés. Par ailleurs, il a accordé à TC un délai de quinze jours pour présenter des observations complémentaires, ce que TC a fait le 21 janvier 2021. |
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33 |
Par la décision litigieuse, le secrétaire général du Parlement a considéré qu’une somme de 78838,21 euros avait été indûment prise en charge par cette institution dans le cadre de l’emploi de A pour la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 22 novembre 2016 et qu’elle devait être recouvrée auprès de TC en application de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application. Dès lors, le 31 mars 2021, le directeur général des finances a, en sa qualité d’ordonnateur délégué, émis la note de débit, ordonnant le recouvrement de cette somme auprès de TC et invitant celui-ci à payer ladite somme au plus tard le 30 mai 2021. Le 31 mars 2021, le directeur général des finances a transmis à TC la décision litigieuse et la note de débit. |
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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34 |
Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2021, TC a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de la note de débit. À l’appui de ce recours, il a invoqué cinq moyens. |
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35 |
En premier lieu, il ressort des points 27 et 28 de l’arrêt attaqué que, à la suite d’un contrôle effectué à l’occasion de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le Parlement a constaté que, au mois de mars 2016, il avait décidé de suspendre le paiement des rémunérations et des frais de voyage de A à partir du 1er avril 2016. En conséquence, le 8 novembre 2022, le secrétaire général du Parlement a procédé au retrait partiel ex tunc de la décision litigieuse, dans la mesure où celle-ci portait sur une somme totale de 28083,67 euros. Le 15 novembre 2022, une note de crédit a été émise pour une somme identique. |
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36 |
Il ressort également des points 32 et 36 à 42 des motifs et 1 du dispositif de l’arrêt attaqué que, dans ces conditions, sur demande du Parlement et après avoir entendu TC dans ses observations, le Tribunal a constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la légalité de la décision litigieuse et de la note de débit, en ce qu’elles concernaient les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de A durant la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016, pour cette somme de 28083,67 euros. |
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37 |
En deuxième lieu, après avoir rappelé, aux points 45 à 53 de l’arrêt attaqué, les règles relatives à la prise en charge des frais d’assistance parlementaire et au recouvrement des sommes indûment versées à ce titre ainsi que la jurisprudence y afférente, le Tribunal a examiné, aux points 54 à 66 de cet arrêt, le premier moyen du recours, tiré d’une violation du principe du respect du délai raisonnable, et l’a rejeté comme étant non fondé. |
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38 |
En troisième et dernier lieu, le Tribunal a examiné le deuxième moyen du recours, tiré d’une violation du droit d’être entendu, du droit d’accès au dossier et de l’obligation de motivation, tels que prévus à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Dans ce contexte, il a aussi examiné certains arguments, résumés aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, que TC avait avancés dans le cadre du premier moyen de son recours. |
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39 |
Aux points 74 à 79 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’argument du Parlement, résumé au point 73 de cet arrêt, selon lequel TC ne pouvait pas remettre en question la réponse qui lui avait été donnée par le directeur général des finances dans la lettre du 8 janvier 2021, dès lors que le délai de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour former un recours contre la décision contenue dans cette lettre avait expiré. |
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40 |
Ainsi qu’il ressort des points 78 à 80 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que cette lettre contenait la réponse du Parlement à la demande de TC tendant à la production de documents que celui-ci considérait comme étant nécessaires afin de démontrer que A avait bien exercé des fonctions d’assistant parlementaire accrédité durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 22 novembre 2016. Le Tribunal a également estimé que cette réponse s’inscrivait dans le cadre de la procédure de recouvrement des sommes indûment versées. Il a, dès lors, considéré qu’il était loisible à TC d’invoquer, dans le cadre de son recours contre la décision litigieuse et la note de débit, les irrégularités qui, selon lui, affectaient ladite lettre, si bien que l’argumentation de TC afférente à la même lettre était recevable. |
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41 |
Dans le cadre de l’examen au fond du deuxième moyen du recours et de certains arguments avancés dans le cadre du premier moyen de celui-ci, le Tribunal a constaté, au point 87 de l’arrêt attaqué, que, par des courriels des 4 août, 22 septembre et 20 novembre 2020, TC avait demandé au Parlement de lui communiquer plusieurs documents, à savoir :
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42 |
Au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le Parlement avait transmis à TC ce procès-verbal ainsi que les documents relatifs à la fin du contrat de A. En revanche, selon le Tribunal, par la lettre du 8 janvier 2021, le Parlement a refusé de transmettre à TC les autres documents mentionnés au point précédent du présent arrêt. |
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43 |
Le Tribunal a considéré, au point 90 de l’arrêt attaqué, que, lorsqu’un député est invité à fournir au Parlement la preuve qu’un assistant parlementaire accrédité a travaillé pour lui en relation avec son mandat parlementaire, ce député peut, sur le fondement du droit d’être entendu, demander aux institutions, aux organismes et aux agences de l’Union la communication des éléments en leur possession qui lui paraissent pertinents. Selon le Tribunal, le Parlement, lorsqu’il reçoit une telle demande, ne peut refuser de fournir les données réclamées sans violer le droit d’être entendu, sauf à invoquer, au soutien de ce refus, des motifs pouvant être considérés comme étant justifiés au regard, d’une part, des circonstances de l’espèce et, d’autre part, des règles applicables. |
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44 |
Par conséquent, ainsi qu’il ressort du point 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré devoir examiner si les motifs invoqués par le Parlement dans la lettre du 8 janvier 2021 pour ne pas communiquer à TC les données demandées par celui-ci présentaient un caractère justifié. |
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45 |
Premièrement, le Tribunal a examiné les motifs invoqués par le Parlement pour rejeter la demande de TC concernant la communication de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 » et de la correspondance échangée entre celui-ci et les services compétents du Parlement concernant le travail de A. |
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46 |
Au point 92 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le Parlement avait rejeté cette demande au motif que, selon sa politique, la conservation des messages électroniques était limitée à 90 jours et, exceptionnellement, à un an. Le Parlement aurait ajouté que les courriels postérieurs à l’année 2019 pouvaient être communiqués, mais n’étaient pas pertinents, dès lors qu’ils ne se rattacheraient pas à la période pendant laquelle A était censé avoir travaillé pour TC. |
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47 |
À cet égard, au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, dès le début de l’année 2016, le Parlement avait eu connaissance d’une situation conflictuelle entre TC et A quant au point de savoir si celui-ci exerçait ou non ses activités dans le respect des règles régissant l’assistance parlementaire. Par conséquent, selon le Tribunal, dès ce moment, il convenait que le Parlement assure la conservation des courriels susceptibles d’établir la nature exacte des activités de A durant le déroulement de la procédure de licenciement et, si celle-ci donnait lieu à d’autres procédures, juridictionnelles ou administratives, telles qu’une procédure de recouvrement, aussi longtemps que ces autres procédures restaient ouvertes. |
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48 |
Aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument du Parlement selon lequel il appartenait aux parlementaires de conserver leurs courriels, en créant des dossiers personnels permettant l’archivage de ceux-ci pendant une période indéterminée, ainsi que le Parlement aurait invité les parlementaires à le faire dans trois communications qu’il leur a adressées les 14 juin 2014, 13 octobre 2014 et 30 mars 2015. Le Tribunal a estimé que la possibilité d’effectuer un archivage personnel ne pouvait avoir pour effet d’affranchir le Parlement de l’obligation d’assurer la conservation de tout courriel pertinent et de communiquer les courriels ainsi conservés, lorsque, en application du droit d’être entendu, le Parlement est sollicité en ce sens par le parlementaire concerné qui fait l’objet d’une procédure de recouvrement pour utilisation irrégulière des frais d’assistance parlementaire. |
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49 |
Le Tribunal a ajouté, d’une part, au point 102 de l’arrêt attaqué, que le Parlement n’était pas parvenu à démontrer que ces communications avaient été portées à la connaissance de TC. En particulier, s’agissant de la communication du 14 juin 2014, le Tribunal a fait remarquer qu’elle était adressée aux « nouveaux arrivants », dont TC ne faisait pas partie, puisqu’il était député du Parlement avant cette date. |
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50 |
D’autre part, au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le Parlement n’avait indiqué aucune raison permettant de justifier son refus de transmettre à TC la correspondance que celui-ci avait échangée avec les services compétents du Parlement. |
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51 |
Ces considérations ont amené le Tribunal à constater, au point 104 de l’arrêt attaqué, que les motifs invoqués par le Parlement pour rejeter la demande de TC concernant la communication de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 » ainsi que la correspondance échangée entre celui-ci et les services compétents du Parlement concernant le travail de A n’étaient pas fondés. |
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52 |
Deuxièmement, aux points 105 à 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé les motifs invoqués par le Parlement pour justifier le rejet de la demande de TC tendant à la communication du dossier personnel de A, y compris tous les documents liés à son recrutement et à son travail, ainsi que les informations relatives au nombre de fois où la protection du Parlement a été sollicitée pour A et les données relatives à sa présence pouvant être extraites de sa carte d’accès au Parlement. |
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53 |
Au point 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le Parlement avait justifié son refus de communiquer ce dossier, ces documents, ces informations et ces données en faisant valoir que leur transmission était contraire, d’une part, au règlement 2018/1725 et, d’autre part, à l’article 26 du statut. Par ailleurs, au point 106 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que le directeur général des finances avait indiqué à TC que les interventions des agents de sécurité du Parlement ne faisaient pas l’objet d’un enregistrement officiel et que les données relatives à l’utilisation des cartes d’accès au Parlement étaient conservées pendant une période maximale de quatre mois. |
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54 |
Tout d’abord, aux points 107 à 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le motif tiré du règlement 2018/1725. À cet égard, il a relevé, aux points 110 et 111 de cet arrêt, que, dès lors qu’elles devaient servir à sa défense dans le cadre de la procédure de recouvrement, les données réclamées par TC ne pouvaient être considérées comme relevant de l’article 9, paragraphe 1, sous a) ou b), de ce règlement. Le Tribunal a, néanmoins, considéré, au point 113 dudit arrêt, que, « [a]u regard de l’importance reconnue au droit d’être entendu dans l’ordre juridique de l’Union, la circonstance que de tels éléments puissent se trouver dans le “dossier personnel” de [A] ne saurait, en tant que telle, faire obstacle à ce que ces éléments soient communiqués [à TC] afin de lui permettre de formuler ses observations, comme le requiert la jurisprudence, d’une manière utile et effective, dans le cadre de l’exercice dudit droit ». |
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55 |
Il a ajouté, aux points 114 à 116 du même arrêt, que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu, mais doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance, à ce titre, avec d’autres droits fondamentaux, dans le cadre d’une démarche accordant à chacun des droits impliqués la place qui lui revient, au regard des faits de l’espèce, dans l’ordre juridique de l’Union, conformément au principe de proportionnalité. Selon le Tribunal, la nécessité d’assurer une telle mise en balance est soulignée par le législateur de l’Union au considérant 4 du règlement 2016/679, dont le règlement 2018/1725 est « l’équivalent » en ce qui concerne la protection de données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union, comme l’indique le considérant 5 de ce dernier règlement. |
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56 |
Le Tribunal en a déduit, au point 117 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait être admis que le Parlement puisse inviter TC à se prononcer de manière utile et effective sur des éléments figurant, le cas échéant, dans le dossier de A, sans lui donner accès à ces éléments, après avoir mis en balance, d’une part, l’intérêt de A à ce que les données le concernant ne soient pas transmises à des tiers et, d’autre part, l’intérêt de TC à présenter ses observations de manière utile et effective dans le cadre de la procédure de recouvrement ouverte contre lui. Or, au point 118 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que, dans le cas de TC, le Parlement n’avait pas effectué une telle démarche. |
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57 |
Ensuite, s’agissant du motif relatif à l’article 26 du statut, le Tribunal a relevé, au point 121 de l’arrêt attaqué, que, dans la mesure nécessaire à l’exercice, par TC, de son droit d’être entendu, la confidentialité des pièces figurant dans le dossier individuel de A ne pouvait être opposée à TC, qui, au demeurant, était l’auteur de certains des documents concernés, en tant que supérieur hiérarchique de A. Le Tribunal a ajouté, au point 122 de cet arrêt, que, en se fondant sur cet article 26, le Parlement n’avait, à tort, pas pris en considération l’intérêt de TC à avoir accès à certaines pièces du dossier individuel de A aux fins de présenter ses observations de manière utile dans le cadre de la procédure de recouvrement ouverte contre lui. |
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58 |
Enfin, s’agissant du motif concernant les données afférentes à l’utilisation de la carte d’accès au Parlement de A, le Tribunal a relevé, au point 123 de l’arrêt attaqué que, pour des raisons semblables à celles exposées aux points 100 et 101 de cet arrêt, résumés au point 48 du présent arrêt, le Parlement devait prendre les mesures nécessaires pour que ces données soient conservées pendant une période supérieure à quatre mois, dès lors que le licenciement de A avait donné lieu à une procédure juridictionnelle et qu’une procédure de recouvrement des frais d’assistance parlementaire avait été ouverte à l’égard du député pour lequel le Parlement avait engagé A. |
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59 |
Par conséquent, au point 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que les motifs invoqués par le Parlement pour rejeter la demande de TC concernant le « dossier personnel de [A] (tous les documents liés à son recrutement et à son travail) », y compris les informations relatives au nombre de fois où la protection du Parlement a été sollicitée pour A et les données relatives à sa présence pouvant être extraites de sa carte d’accès au Parlement, ne pouvaient pas être considérés comme étant fondés. |
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60 |
Troisièmement, le Tribunal a examiné, aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué, les motifs invoqués par le Parlement pour rejeter la demande de TC tendant à la communication du dossier relatif à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt L/Parlement. À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 125 de l’arrêt attaqué, que cette demande avait été rejetée par le Parlement aux motifs que cette communication serait contraire à l’article 9 du règlement 2018/1725 et que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, A avait obtenu l’anonymat. |
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61 |
S’agissant du motif relatif à l’article 9 du règlement 2018/1725, le Tribunal a renvoyé aux points 112 à 118 de l’arrêt attaqué, résumés aux points 54 à 56 du présent arrêt. En outre, le Tribunal a indiqué que l’anonymat, tel que celui accordé à A dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt L/Parlement, vise à omettre le nom d’une partie au litige ou celui d’autres personnes mentionnées dans le cadre de la procédure concernée, ou encore d’autres données dans les documents afférents à l’affaire auxquels le public a accès et ne concerne pas la confidentialité des éléments versés au dossier de cette procédure en dehors de celle-ci, dans le cadre des relations entre les parties et des tiers. Le Tribunal en a déduit, au point 129 de l’arrêt attaqué, que la décision du Tribunal relative à l’anonymat dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt L/Parlement n’interdisait pas au Parlement de communiquer à TC les pièces, échangées au cours de cette dernière procédure, susceptibles d’être pertinentes aux fins de l’exercice, par ce dernier, de son droit d’être entendu. |
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62 |
En guise de conclusion, le Tribunal a relevé, aux points 130 et 131 de l’arrêt attaqué, que les motifs invoqués par le Parlement dans sa lettre du 8 janvier 2021 n’étaient pas fondés ou étaient insuffisants et que, à défaut, pour le Parlement, d’avoir correctement justifié son refus de communiquer à TC les documents qui étaient susceptibles de lui permettre d’exercer de manière utile et effective son droit d’être entendu, garanti à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, dans le cadre de la procédure de recouvrement des sommes versées au titre de frais d’assistance parlementaire ouverte contre lui, il ne pouvait être exclu que celui-ci ait été privé d’une chance de mieux assurer sa défense. Le Tribunal a, dès lors, accueilli le deuxième moyen, en ce qu’il était tiré d’une violation du droit d’être entendu, et a, sans examiner les autres moyens et arguments avancés par TC, annulé la décision litigieuse et la note de débit dans la mesure où elles concernaient les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de A durant la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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63 |
Le Parlement demande à la Cour :
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TC demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le Parlement aux dépens. |
Sur le pourvoi
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65 |
À l’appui de son pourvoi, le Parlement invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une méconnaissance de l’objet du litige en première instance et de la nature préparatoire de la lettre du 8 janvier 2021, d’une violation du droit d’être entendu ainsi que d’une méconnaissance de la jurisprudence relative aux effets des irrégularités procédurales. Le deuxième moyen, divisé en trois branches, vise les considérations du Tribunal concernant les courriels de TC des années 2015, 2016 et 2019 ainsi que la correspondance entre celui-ci et les services du Parlement et conduisant à la constatation d’une violation du droit d’être entendu. Le troisième moyen, divisé en quatre branches, vise les considérations du Tribunal concernant le dossier individuel de A, les données de l’utilisation de la carte d’accès au Parlement de celui-ci et les informations relatives au nombre de fois où l’intervention des services de sécurité avait été sollicitée en relation avec lui. Le quatrième moyen vise les considérations du Tribunal concernant le dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt L/Parlement et conduisant à la constatation d’une violation du droit d’être entendu. Le cinquième moyen vise les considérations du Tribunal concernant le droit de TC de demander, sur la seule base du droit d’être entendu, la communication, par le Parlement, des éléments lui permettant de formuler ses observations. |
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66 |
Il convient d’examiner, en premier lieu et conjointement, la première branche du deuxième moyen ainsi que les troisième et cinquième moyens. |
Sur la première branche du deuxième moyen ainsi que les troisième et cinquième moyens
Argumentation des parties
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67 |
Par la première branche de son deuxième moyen, le Parlement conteste les motifs exposés aux points 2, 92 à 104, 130 et 131 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal a jugé qu’il avait violé le droit d’être entendu de TC, en omettant de conserver ses courriels des années 2015 et 2016. Selon le Parlement, le Tribunal s’est fondé sur une conception excessivement large du droit d’être entendu et a violé le principe du mandat libre des députés, tel qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1, de l’acte électoral et de l’article 2 du statut des députés, principe qui s’opposerait à toute intrusion ou ingérence des services du Parlement dans la sphère protégée des députés. Par ailleurs, le Tribunal aurait omis de tenir compte du principe de minimisation des données, consacré à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement 2018/1725. |
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68 |
Le Parlement ajoute que le Tribunal a commis une erreur de droit, en jugeant, au point 95 de l’arrêt attaqué, que, dès que le Parlement a eu connaissance, au début de l’année 2016, de l’existence d’une situation conflictuelle entre TC et A, il aurait dû conserver les courriels susceptibles d’établir la nature exacte des activités de A. Le Parlement conteste également la constatation du Tribunal selon laquelle la communication du 14 juin 2014, évoquée aux points 98 et 102 de l’arrêt attaqué, était destinée aux députés « nouveaux arrivants », dont TC ne faisait pas partie. |
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69 |
Par son troisième moyen, le Parlement conteste les points 105 à 124, 130 et 131 de l’arrêt attaqué. Par la première branche de ce moyen, il fait valoir que les motifs concernant l’article 9 du règlement 2018/1725, exposés aux points 107 à 118 de cet arrêt, sont incohérents. Le Tribunal aurait, d’une part, constaté que l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2018/1725 s’opposait à la transmission à TC des données de A et, d’autre part, jugé que le Parlement aurait pu procéder à la transmission de ces données à TC. Le Parlement se serait ainsi placé dans une situation où il lui serait impossible de se conformer à l’arrêt attaqué, comme l’exige l’article 266 TFUE. |
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70 |
Par la deuxième branche de son troisième moyen, le Parlement conteste les motifs exposés aux points 119 à 122, 124, 130 et 131 de l’arrêt attaqué, au sujet du refus du Parlement de transmettre à TC le dossier individuel de A. Il fait valoir que l’article 26, dernier alinéa, première phrase, du statut s’opposait à toute transmission des éléments figurant dans le dossier individuel de A, ce dossier ne pouvant être consulté que dans les bureaux de l’administration ou sur un support informatique sécurisé. En tout état de cause, ledit dossier n’aurait pas pu contenir de pièces permettant de démontrer la réalité du travail effectué par A et le lien existant entre ce travail et l’exercice du mandat de TC. |
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71 |
Par la troisième branche de son troisième moyen, le Parlement conteste les motifs exposés aux points 123, 124, 130 et 131 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a considéré que le droit d’être entendu obligeait le Parlement à prendre les mesures nécessaires pour la conservation des données relatives à l’utilisation de la carte d’accès au Parlement de A. Le Parlement reproche au Tribunal de s’être fondé sur une conception excessivement large du droit d’être entendu et d’avoir méconnu l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement 2018/1725. |
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72 |
Par la quatrième branche de son troisième moyen, le Parlement conteste les motifs exposés aux points 124, 130 et 131 de l’arrêt attaqué pour justifier la conclusion du Tribunal selon laquelle le Parlement avait violé le droit d’être entendu de TC en ne lui fournissant pas les informations relatives au nombre des fois où la protection du Parlement a été sollicitée pour A. Le Parlement reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que, comme expliqué dans la lettre du 8 janvier 2021, de telles informations n’étaient pas enregistrées par la direction générale « Sécurité et protection » du Parlement. En tout état de cause, de telles informations n’auraient pas été pertinentes. |
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73 |
Par son cinquième moyen, le Parlement fait valoir que les points 90 et 91 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a considéré que TC pouvait, sur la seule base du droit d’être entendu au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, demander la communication d’éléments qui paraissaient pertinents afin d’établir le caractère régulier de l’utilisation des frais d’assistance parlementaire concernés. |
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74 |
Selon le Parlement, cette considération du Tribunal crée un nouveau droit d’accès aux éléments détenus par le Parlement, au-delà du droit d’accès au dossier prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte. À cet égard, le Tribunal n’aurait pas exposé les motifs qui justifieraient la reconnaissance d’un tel droit, laquelle ne trouverait aucun fondement dans l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Par ailleurs, cela aurait pour effet de contredire l’économie générale de cet article 41, paragraphe 2, lequel établirait, sous b), une voie clairement définie et complète, permettant à la personne intéressée d’avoir accès à tout élément du dossier qui la concerne. |
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75 |
TC répond à la première branche du deuxième moyen, relative à l’accès aux courriels des années 2015 et 2016, qu’il ressort des points 94 à 102 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a tenu compte des circonstances exceptionnelles de l’espèce, caractérisées par le fait que, dès le début de l’année 2016, le Parlement a eu connaissance de la situation conflictuelle entre TC et A ainsi que du non-respect, par ce dernier, des règles régissant son activité. Selon TC, c’était cette situation conflictuelle qui a justifié l’engagement de la procédure de recouvrement à son égard. TC reproche au Parlement de ne pas l’avoir informé de son intention d’effacer ses courriels, lesquels contiendraient la preuve du travail effectué par A. TC estime, par ailleurs, que les arguments du Parlement tirés de l’article 6, paragraphe 1, de l’acte électoral et de l’article 2 du statut des députés sont nouveaux, dès lors qu’ils n’ont pas été soulevés devant le Tribunal. En tout état de cause, ces arguments ne sauraient être accueillis, dans la mesure où, d’une part, la simple conservation des courriels d’un député par le Parlement, gestionnaire de son propre système de correspondance électronique, ne saurait être qualifiée d’« ingérence » et, d’autre part, le Parlement conserverait les courriels des députés pendant 90 jours. |
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76 |
S’agissant des arguments du Parlement tirés du règlement 2018/1725, TC fait valoir que le Parlement n’a pas fourni de détails concernant la façon dont il traite les données à caractère personnel ni n’a expliqué comment des périodes de conservation des courriels plus longues pourraient être incompatibles avec le régime mis en place par ce règlement. Par ailleurs, le principe de minimisation des données, prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, concernerait le volume des données traitées et non pas la durée de leur conservation. |
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77 |
En outre, en dépit d’une invitation en ce sens du Tribunal, le Parlement n’aurait versé au dossier de première instance aucun élément établissant que TC avait pris connaissance des communications relatives à la politique de conservation des courriels, lesquelles, au demeurant, seraient rédigées dans des langues non comprises par TC. Dès lors, la question de savoir si, en 2014, il devait ou non être considéré comme étant un député « nouvel arrivant » serait dépourvue de pertinence. |
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78 |
En réponse à la première branche du troisième moyen, TC fait valoir que le Tribunal a clairement indiqué, aux points 115 et 116 de l’arrêt attaqué, que le Parlement était tenu de respecter les règlements 2016/679 et 2018/1725 ainsi que de traiter les données à caractère personnel de manière à lui permettre d’exercer son droit d’être entendu. S’agissant des deuxième à quatrième branches de ce moyen, TC relève que tous les éléments qu’il avait demandés et que le Parlement a refusé de lui fournir étaient susceptibles de servir directement ou indirectement à prouver le travail effectué par A. |
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79 |
En réponse au cinquième moyen, TC relève que le Parlement n’a contesté, ni dans la lettre du 8 janvier 2021 ni au cours de la procédure devant le Tribunal, son droit d’obtenir des informations, et qu’il s’est limité à invoquer l’article 9 du règlement 2018/1725. Il s’ensuit, selon TC, que, par ce moyen, le Parlement invoque des arguments nouveaux, sur lesquels le Tribunal n’a pas eu l’occasion de se prononcer. |
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80 |
En tout état de cause, TC considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre « droit d’information » et « droit d’être entendu ». Ces droits ne seraient, en substance, que des composants du droit général à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte. Or, le Parlement aurait considéré qu’il n’était tenu par aucune obligation dans le cadre de la procédure de recouvrement des frais d’assistance parlementaire. Il détruirait les éléments pertinents en sa possession et, par la suite, demanderait aux députés de produire les mêmes éléments, au motif que la charge de la preuve leur incomberait. |
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81 |
TC souligne, par ailleurs, qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’accès au dossier administratif ne peut être subordonné à une demande de la personne concernée. Il considère que, en l’espèce, le Parlement a restreint de façon significative son droit d’accès au dossier et à formuler de manière effective ses observations. L’exercice utile du droit d’être entendu impliquerait la possibilité de formuler des observations étayées sur des éléments de preuve, dont au moins certains se trouveraient en la possession du Parlement. Ce dernier ne saurait, selon TC, se limiter à l’inviter à présenter ses observations, respectant ainsi de manière purement formelle son droit d’être entendu, sans lui donner les moyens de l’exercer effectivement. |
Appréciation de la Cour
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82 |
À titre liminaire, dans la mesure où TC allègue que le Parlement avance, dans le cadre, d’une part, de la première branche de son deuxième moyen et, d’autre part, de son cinquième moyen, des arguments nouveaux, non invoqués devant le Tribunal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un requérant est recevable à former un pourvoi en faisant valoir des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé (arrêt du 6 septembre 2018, République tchèque/Commission, C-4/17 P, EU:C:2018:678, point 24 et jurisprudence citée). |
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83 |
Or, par la première branche de son deuxième moyen, le Parlement conteste les motifs avancés dans l’arrêt attaqué pour justifier la constatation, figurant au point 131 de celui-ci, selon laquelle le Parlement n’avait pas correctement justifié son refus de communiquer à TC, notamment, ses courriels des années 2015 et 2016. |
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84 |
En outre, par son cinquième moyen, le Parlement conteste, en substance, le bien-fondé du motif exposé au point 90 de l’arrêt attaqué, selon lequel, lorsqu’un député appelé à justifier le travail effectué par son assistant parlementaire demande au Parlement de lui communiquer des éléments en sa possession qui paraissent pertinents, le Parlement ne peut refuser cette demande sans violer le droit d’être entendu du député concerné, sauf à invoquer, au soutien de ce refus, des motifs pouvant être considérés comme étant justifiés au regard, d’une part, des circonstances de l’espèce et, d’autre part, des règles applicables. |
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85 |
Il s’agit, dans les deux cas, de moyens et d’arguments nés de l’arrêt attaqué lui-même, lesquels, conformément à la jurisprudence citée au point 82 du présent arrêt, sont recevables. |
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86 |
Sur le fond, en premier lieu, en ce qui concerne le motif exposé au point 90 de l’arrêt attaqué, contesté par le Parlement dans le cadre de son cinquième moyen, il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, constitue un droit fondamental faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Ce droit comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard et le droit d’accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 98 et 99). |
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87 |
En particulier, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte doit être respecté dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief et garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 67 et jurisprudence citée). |
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88 |
Quant au droit d’accès au dossier, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, il implique de donner à l’intéressé la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ces documents comprennent tant les pièces à charge que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires, des documents internes de l’institution concernée et d’autres informations confidentielles (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-110/10 P, EU:C:2011:687, point 49 et jurisprudence citée). |
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89 |
Il ressort ainsi de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte et de la jurisprudence citée aux points 86 à 88 du présent arrêt que, avant de formuler ses observations au titre de l’exercice de son droit d’être entendu consacré à cet article 41, paragraphe 2, sous a), l’intéressé peut, au titre de l’exercice du droit que lui reconnaît ledit article 41, paragraphe 2, sous b), demander et obtenir, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, l’accès à tous les éléments figurant dans le dossier constitué par l’administration concernée. |
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90 |
En revanche, le droit d’être entendu doit être distingué du droit de demander et d’obtenir l’accès à tout document qui, bien que ne figurant pas dans ce dossier, se trouve en la possession de l’institution concernée et est considéré par l’intéressé comme pouvant être pertinent pour sa défense. C’est la raison pour laquelle l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte prévoit un droit spécifique garantissant à l’intéressé l’accès au dossier qui le concerne. |
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91 |
Les particularités de la situation d’un député appelé à justifier les frais d’assistance parlementaire engagés à son égard par le Parlement ne sauraient justifier une interprétation différente de ses droits de la défense, consacrés à l’article 41 de la Charte. |
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92 |
Comme le Tribunal l’a rappelé au point 89 de l’arrêt attaqué, il ressort de l’article 33, paragraphes 1 et 2, des mesures d’application qu’il appartient aux députés qui demandent une prise en charge financière, par le Parlement, des frais de l’assistance de collaborateurs personnels de prouver que ces frais ont effectivement été engagés et correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice de leur mandat (arrêt du 4 juillet 2024, SN/Parlement, C-430/23 P, EU:C:2024:576, point 47 et jurisprudence citée). |
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93 |
Or, il ne saurait être exclu que les éléments nécessaires pour fournir cette preuve se trouvent en la possession non pas du député concerné, mais du Parlement. Dans un tel cas, il est possible que ce député ne pourra pas obtenir de tels éléments sur la seule base de son droit d’obtenir, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, l’accès au dossier le concernant se trouvant en la possession du Parlement. |
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94 |
En effet, comme Mme l’avocate générale l’a, en substance, indiqué au point 67 de ses conclusions, dans la mesure où il appartiendra au député en cause de fournir ladite preuve, le dossier constitué par le Parlement ne contiendra, au moins dans un premier temps, que les éléments à l’origine de la demande adressée à ce député, notamment un relevé des frais d’assistance parlementaire exposés par le Parlement à son égard. |
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95 |
Il n’en demeure pas moins que chaque député connaît le travail que son assistant parlementaire effectue et, partant, est en mesure de le décrire, quand bien même il ne disposerait pas de toutes les preuves nécessaires pour étayer ses affirmations. |
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96 |
Partant, comme Mme l’avocate générale l’a aussi relevé au point 69 de ses conclusions, un député confronté à une demande de justification des frais d’assistance parlementaire engagés à son égard et ne disposant pas de toutes les preuves nécessaires à cette fin, lesquelles se trouveraient en la possession du Parlement peut, dans un premier temps, se limiter à exposer, dans ses observations soumises au Parlement en réponse à cette demande, le travail effectué par son assistant, en produisant les éléments de preuve dont il dispose et en renvoyant aux éléments de preuve susceptibles de se trouver en la possession du Parlement. |
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97 |
Or, il importe de souligner, à l’instar de Mme l’avocate générale au point 70 de ses conclusions, qu’un tel renvoi doit indiquer avec suffisamment de précision tant les éléments de preuve concernés que les faits, relatifs à la réalité du travail de l’assistant concerné ainsi qu’au lien existant entre ce travail et le mandat du député, que ces éléments de preuve seraient susceptibles de prouver. En effet, de telles indications conditionnent la possibilité, pour le Parlement, d’identifier lesdits éléments et de les examiner pour vérifier qu’ils fournissent effectivement la preuve demandée à ce député. |
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98 |
Si le Parlement, après examen des éléments en cause, estime que ceux-ci ne prouvent pas la réalité du travail effectué par l’assistant parlementaire du député concerné ou le lien existant entre ce travail et l’exercice du mandat de ce dernier, il lui appartiendra, afin d’assurer le plein respect des droits de la défense de ce député, de verser au dossier ces éléments, d’accorder audit député l’accès à ce dossier, dans le respect des exigences, notamment, de la confidentialité, et de lui donner l’occasion de compléter, s’il le souhaite, ses observations. |
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99 |
Partant, au regard des considérations exposées aux points 86 à 98 du présent arrêt, il convient de constater que le point 90 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal y a jugé que, sauf à invoquer des motifs pouvant être considérés comme étant justifiés au regard des circonstances de l’espèce et des règles applicables, lorsqu’un député appelé à démontrer la réalité du travail de son assistant parlementaire ainsi que le lien existant entre ce travail et l’exercice de son mandat en fait la demande, le Parlement doit communiquer à ce député tous les éléments en sa possession qui « paraissent pertinents », sans exiger qu’une telle demande expose, conformément aux conditions énoncées aux points 96 et 97 du présent arrêt, de manière suffisamment précise, tant les éléments de preuve susceptibles de se trouver en la possession du Parlement que les faits, relatifs à la réalité du travail de cet assistant ainsi qu’au lien existant entre ce travail et le mandat du député, que ces éléments seraient susceptibles de prouver, afin que le Parlement puisse les identifier en vue de leur vérification. |
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100 |
Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être accueilli. |
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101 |
En deuxième lieu, s’agissant de la première branche du deuxième moyen ainsi que des troisième et quatrième branches du troisième moyen, par lesquelles le Parlement conteste les motifs de l’arrêt attaqué relatifs à la violation des droits de la défense de TC, en raison du fait que ses courriels des années 2015 et 2016, les données relatives à l’utilisation de la carte d’accès au Parlement de A ainsi que les informations relatives au nombre des fois où la protection du Parlement a été sollicitée à l’égard de A ne lui ont pas été communiqués, il convient de relever qu’il ne saurait être exigé d’une institution qu’elle verse au dossier afférent à une procédure administrative entamée des éléments qui sont inexistants ou qui, à la date à laquelle cette procédure a été engagée, n’existent plus. |
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102 |
Cette considération ne signifie pas que le défaut d’enregistrement de certaines informations ou de conservation de certains éléments ne peut pas avoir une influence sur l’issue de la procédure concernée. Toutefois, cette question ne concerne pas le droit d’accès au dossier, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte. Elle est pertinente pour l’appréciation des preuves disponibles et du bien-fondé, en fait, de l’acte arrêté par l’institution concernée à l’issue de la procédure en cause. |
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103 |
En particulier, dans un cas où, comme en l’espèce, il incombe à l’administré, en l’occurrence à un député ou à un ancien député du Parlement, de démontrer la réalité de certains faits, à défaut de quoi l’institution concernée, en l’occurrence le Parlement, est en droit d’adopter une décision allant dans un sens déterminé, il serait possible de considérer que cet administré a satisfait à la charge de la preuve pesant sur lui, bien que les éléments de preuve qu’il a produits paraissent, à première vue, insuffisants, s’il s’avère que cette institution n’a pas, à tort, conservé certains autres éléments qui auraient pu fournir une preuve plus complète. |
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104 |
Inversement, il pourrait être considéré que ledit administré n’a pas satisfait à cette charge, si les éléments qu’il a produits sont insuffisants et qu’il n’a pas présenté des preuves qu’il lui incombait de conserver et de produire sur demande. |
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105 |
En l’espèce, il ressort des points 85, 86, 92 et 96 de l’arrêt attaqué que, le 8 juin 2020, date d’ouverture de la procédure de recouvrement contre TC, les courriels de celui-ci des années 2015 et 2016 avaient déjà été effacés du système du Parlement, conformément à la politique de conservation des courriels de cette institution, selon laquelle les courriels étaient, en principe, supprimés après 90 jours ou, exceptionnellement, après un an. |
|
106 |
En outre, il ressort du point 106 de l’arrêt attaqué que les données relatives à l’utilisation des cartes d’accès au Parlement étaient conservées pendant une période maximale de quatre mois et que les interventions des agents de sécurité du Parlement ne faisaient pas l’objet d’un enregistrement officiel. |
|
107 |
Aux points 130 et 131 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les motifs invoqués par le Parlement dans la lettre du 8 janvier 2021 pour justifier la non-communication à TC, notamment, de ses courriels des années 2015 et 2016, des données relatives à l’utilisation de la carte d’accès au Parlement de A ainsi que des informations relatives au nombre des fois où la protection du Parlement a été sollicitée à l’égard de A n’étaient pas fondés ou étaient insuffisants et que, par conséquent, il ne pouvait être exclu que TC avait été privé d’une chance de mieux assurer sa défense, en exerçant de manière utile et effective son droit d’être entendu, garanti à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. |
|
108 |
Or, premièrement, il ressort des considérations exposées aux points 101 à 104 du présent arrêt que, en jugeant, en substance, que, pour sauvegarder les droits de la défense de TC, le Parlement devait donner à TC accès à des éléments qui n’avaient jamais existé ou qui n’existaient plus à la date à laquelle il a engagé la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision litigieuse et constitué le dossier de cette procédure, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
|
109 |
Deuxièmement, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si une conservation, par le Parlement, des courriels des députés pour une période indéfinie ou plus longue que les 90 jours prévus par la politique de conservation des courriels du Parlement en vigueur au moment des faits de l’espèce serait susceptible, comme le Parlement le fait valoir, de porter atteinte à la liberté et à l’indépendance des députés, il suffit de relever, à l’instar du Tribunal au point 93 de l’arrêt attaqué, que rien n’empêchait le Parlement de prévoir l’effacement automatique, à l’expiration de cette période, des courriels non conservés spécifiquement par les députés et les autres utilisateurs du système de messagerie électronique du Parlement. |
|
110 |
Or, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 95 de l’arrêt attaqué, que, puisque, dès le début de l’année 2016, le Parlement a eu connaissance d’une « situation conflictuelle entre [TC et A], quant au fait que [A] exerçait ou non ses activités pour [TC] dans le respect des règles régissant l’assistance parlementaire », il incombait au Parlement d’assurer « la conservation des courriels susceptibles d’établir la nature exacte des activités de [A] durant le déroulement de la procédure de licenciement et, si celle-ci donnait lieu à d’autres procédures, juridictionnelles ou administratives, telles qu’une procédure de recouvrement, aussi longtemps que ces autres procédures restaient ouvertes ». |
|
111 |
En effet, il ressort des points 86, 92 et 96 à 98 de l’arrêt attaqué que le Parlement s’était engagé à respecter une politique de conservation des courriels selon laquelle, en principe, au-delà d’une période de conservation de 90 jours, les courriels seraient automatiquement effacés, à moins que les intéressés les aient eux-mêmes sauvegardés. La connaissance, par le Parlement, d’une « situation conflictuelle » entre un député et son assistant parlementaire ne saurait justifier que le Parlement s’écarte de cet engagement. |
|
112 |
Cela est d’autant plus le cas que, pour pouvoir conserver les courriels susceptibles de présenter une pertinence concernant la situation conflictuelle entre TC et A, le Parlement aurait dû effectuer un tri de leurs courriels, ce qui aurait constitué une ingérence majeure et injustifiée dans les sphères privées de ce député et de cet assistant parlementaire. À cet égard, il convient, au demeurant, de relever, à l’instar de Mme l’avocate générale au point 87 de ses conclusions, que, conformément à l’article 4 du statut des députés, les courriels envoyés par un député ou reçus par celui-ci ne constituent pas des documents du Parlement et, partant, appartiennent au député lui-même. |
|
113 |
En outre, pour statuer sur les procédures éventuellement nées de cette situation conflictuelle, il n’était aucunement nécessaire que le Parlement conserve, à titre préventif et de sa propre initiative, les courriels échangés entre TC et A. Le Parlement pouvait se fonder, à cet égard, sur les déclarations des intéressés et sur les éléments de preuve produits par ceux-ci, y compris, le cas échéant, les courriels que l’un ou l’autre d’entre eux aurait conservés et produits. |
|
114 |
Dans ce contexte, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été précisé au point 92 du présent arrêt, que la charge de la preuve des frais d’assistance des collaborateurs personnels incombe aux députés. |
|
115 |
Troisièmement, pour des motifs analogues à ceux exposés aux points 112 à 114 du présent arrêt, il convient de considérer que, contrairement à ce que le Tribunal a, en substance, retenu, le Parlement n’était pas non plus tenu de conserver les données relatives à l’utilisation de la carte d’accès au Parlement de A au-delà de leur période usuelle de conservation ni de tenir un registre des interventions de ses agents de sécurité sollicitées à l’égard de A. |
|
116 |
Il ressort des considérations exposées aux points 101 à 115 du présent arrêt que la première branche du deuxième moyen ainsi que les troisième et quatrième branches du troisième moyen doivent également être accueillies. |
|
117 |
En troisième lieu, pour ce qui est des motifs exposés aux points 109 à 118 de l’arrêt attaqué concernant l’invocation, par le Parlement, dans la lettre du 8 janvier 2021, du règlement 2018/1725, motifs que le Parlement conteste par la première branche de son troisième moyen, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé, au point 110 de cet arrêt, que les données réclamées par TC ne pouvaient être considérées comme étant « nécessaires à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le destinataire », au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. |
|
118 |
En revanche, comme Mme l’avocate générale l’a relevé aux points 97 et 98 de ses conclusions, la poursuite d’une procédure de recouvrement des frais d’assistance parlementaire indûment encourus par le Parlement à l’égard d’un député, dans le respect des droits de la défense de ce député, doit être considérée comme répondant à « un but spécifique d’intérêt public », au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725. |
|
119 |
Partant, si des données à caractère personnel figurent dans le dossier de la procédure de recouvrement concernée, ce règlement ne s’oppose pas à ce que, pour se conformer à son obligation, découlant de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, le Parlement accorde au député concerné l’accès à ces données, en respectant les conditions auxquelles l’article 9, paragraphe 1, sous b), dudit règlement soumet un tel accès, étant rappelé que, conformément à cet article 41, paragraphe 2, sous b), l’accès au dossier doit être accordé dans le respect, notamment, « des intérêts légitimes de la confidentialité ». |
|
120 |
Il s’ensuit que l’incohérence des motifs de l’arrêt attaqué alléguée par le Parlement découle d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a jugé, à tort, au point 111 de cet arrêt, que la transmission de telles données ne répondait pas à un « but spécifique d’intérêt public », au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725. |
|
121 |
Néanmoins, bien qu’ayant jugé, aux points 110 et 111 de l’arrêt attaqué, que l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2018/1725, ne saurait justifier la transmission de données personnelles à un député confronté à une demande de justification des frais d’assistance parlementaire engagés à son égard, le Tribunal a considéré, au point 117 de cet arrêt, que, en l’espèce, le Parlement était tenu de donner à TC accès aux données personnelles figurant dans le dossier de A « après avoir mis en balance, d’une part, l’intérêt de cet [assistant parlementaire] à ce que les données le concernant ne soient pas transmises à des tiers et, d’autre part, l’intérêt [de TC] à présenter ses observations de manière utile et effective dans le cadre de la procédure [de] recouvrement ouverte contre lui ». |
|
122 |
Ce faisant, le Tribunal a, en définitive, admis que le Parlement était tenu d’accorder à TC l’accès aux données personnelles dudit assistant parlementaire, dans le respect de conditions qui sont substantiellement les mêmes que celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725. |
|
123 |
Par conséquent, la première branche du troisième moyen ne saurait, en tout état de cause, entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué et doit être écartée comme étant inopérante. |
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124 |
En quatrième et dernier lieu, s’agissant du dossier personnel de A, comme le Parlement le fait valoir dans le cadre de la deuxième branche de son troisième moyen, il ressort de l’article 26, dernier alinéa, du statut, applicable aux assistants parlementaires accrédités en vertu de l’article 127, première phrase, du RAA, que le dossier individuel d’un tel assistant ne peut être consulté que dans les bureaux du Parlement ou sur un support informatique sécurisé et ne peut être transmis qu’à la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’un recours intéressant l’assistant concerné est formé. |
|
125 |
En l’espèce, il ressort du point 87, dernier tiret, de l’arrêt attaqué que TC avait demandé au Parlement non pas de pouvoir consulter, dans les bureaux de celui-ci ou sur un support informatique sécurisé, le dossier personnel de A, mais de se voir transmettre ce dernier. Or, une telle transmission aurait été contraire à l’article 26 du statut. |
|
126 |
Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a, en substance, jugé, aux points 121 et 122 de l’arrêt attaqué, que le Parlement ne pouvait pas valablement se fonder sur l’article 26 du statut pour refuser cette demande de TC, au motif que la confidentialité des pièces figurant dans ce dossier ne pouvait être opposée à TC dans la mesure nécessaire à l’exercice, par celui-ci, de son droit d’être entendu, TC étant, au demeurant, l’auteur de certaines des pièces figurant dans ledit dossier, en tant que supérieur hiérarchique de A. |
|
127 |
Par conséquent, il convient également d’accueillir la deuxième branche du troisième moyen. |
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128 |
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de faire droit au pourvoi et d’annuler les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué. |
|
129 |
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les premier et quatrième moyens, ni les deuxième et troisième branches du deuxième moyen, dès lors qu’il visent à contester des motifs de l’arrêt attaqué qui reposent sur une prémisse dont il a été établi, lors de l’examen du cinquième moyen, qu’elle est entachée d’une erreur de droit. |
|
130 |
En revanche, le point 1 de ce dispositif, par lequel le Tribunal a jugé que le recours en annulation était devenu sans objet et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la légalité de la décision litigieuse et de la note de débit, dans la mesure où elles concernaient les rémunérations, coûts sociaux et frais de voyage afférents à l’emploi de A durant la période comprise entre le 1er avril et le 22 novembre 2016, pour une somme de 28083,67 euros, ne doit pas être considéré comme étant visé par le pourvoi, le Parlement n’ayant pas succombé en ses conclusions en ce qui concerne cette partie de l’arrêt attaqué. |
Sur le recours devant le Tribunal
|
131 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
|
132 |
En l’espèce, le litige est en état d’être jugé, en ce qui concerne les premier et deuxième moyens du recours. |
|
133 |
Le premier moyen est formellement tiré d’une violation du principe du respect du délai raisonnable, prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. Les arguments invoqués par TC à l’appui de ce moyen ont été résumés aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué et ont été rejetés par le Tribunal pour les motifs exposés aux points 57 à 66 de cet arrêt, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, TC n’ayant pas formé de pourvoi incident visant cette partie dudit arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2021, Conseil/Hamas, C-833/19 P, EU:C:2021:950, point 81 et jurisprudence citée). |
|
134 |
Toutefois, dans le cadre dudit moyen, TC a aussi avancé des arguments relatifs au refus du Parlement, dans la lettre du 8 janvier 2021, de lui transmettre les éléments qu’il avait demandés. Ces arguments, résumés aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, ont été examinés par le Tribunal conjointement avec le deuxième moyen du recours, tiré d’une violation du droit d’être entendu, du droit d’accès au dossier et de l’obligation de motivation, tels que prévus à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, que le Tribunal a accueilli. L’arrêt attaqué ayant été annulé, il y a lieu d’examiner conjointement lesdits arguments et ce deuxième moyen. |
|
135 |
TC fait valoir que le Parlement a violé son droit d’être entendu et son droit d’accès au dossier, consacrés à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, au motif qu’il s’est référé, dans la décision litigieuse, aux conclusions de l’arrêt L/Parlement, sans lui communiquer les éléments de preuve, en particulier une note de A du 9 mai 2016, qui étayaient ces conclusions. Par ailleurs, il estime que, en raison de la politique du Parlement concernant la conservation des courriels, qu’il considère comme étant inconciliable avec le considérant 22 du règlement 2018/1725 et dont il prétend ne pas avoir eu connaissance, il a été privé de la possibilité de produire des éléments de preuve à l’encontre des allégations du Parlement. En outre, il reproche à cette institution d’avoir invoqué à tort l’article 9 de ce règlement pour lui refuser l’accès aux éléments de preuve qu’il avait demandés. |
|
136 |
Or, il ressort des motifs exposés aux points 86 à 116 et 124 à 126 du présent arrêt que le refus du Parlement, dans la lettre du 8 janvier 2021, de transmettre à TC les éléments que celui-ci avait demandés ne saurait être considéré comme ayant été constitutif d’une violation de ses droits de la défense et, notamment, de son droit d’être entendu. |
|
137 |
Premièrement, dans ses demandes des 4 août et 22 septembre 2020, mentionnées respectivement aux points 24 et 26 du présent arrêt, TC s’était limité à demander la communication de toute une série d’éléments mentionnés de manière globale, sans identifier les faits à prouver ni les éléments qui seraient susceptibles de prouver ces faits. En particulier, TC n’a pas indiqué quel était le travail que A avait fourni, quel était le lien existant entre ce travail et l’exercice de son mandat parlementaire et comment les éléments demandés, qui se trouveraient en la possession du Parlement, pourraient fournir la preuve de ce travail et de ce lien. |
|
138 |
Deuxièmement, certains des éléments demandés, à savoir les courriels de TC des années 2015 et 2016, les données relatives à l’utilisation de la carte d’accès au Parlement de A ainsi que les informations relatives au nombre des fois où la protection du Parlement a été sollicitée à l’égard de A n’avaient jamais existé ou étaient, en tout état de cause, inexistants à la date à laquelle la procédure en cause a été entamée et, partant, lorsque TC a formé sa demande. |
|
139 |
Troisièmement, la communication à TC du dossier individuel de A était interdite, conformément à l’article 26 du statut. |
|
140 |
Quant à l’argument de TC tiré de la prétendue référence du Parlement, dans la décision litigieuse, aux conclusions de l’arrêt L/Parlement, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 25 du présent arrêt, le Parlement a transmis à TC une copie de l’arrêt L/Parlement, si bien qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir pris en considération, dans la décision litigieuse, des éléments auxquels TC n’a pas eu accès. |
|
141 |
Par conséquent, il convient de rejeter les premier et deuxième moyens du recours devant le Tribunal. |
|
142 |
Pour le surplus, le litige n’est pas en état d’être jugé, les troisième à cinquième moyens invoqués par TC à l’appui de son recours n’ayant pas été examinés par le Tribunal. |
|
143 |
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il soit statué sur ces moyens. |
Sur les dépens
|
144 |
L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents aux présent pourvoi. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.
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