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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 2025, C-537_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-537_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2025.#Società Italiana Lastre SpA (SIL) contre Agora SARL.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 25, paragraphe 1 – Convention attributive de juridiction – Appréciation de la validité de la convention – Caractère imprécis et déséquilibré – Loi applicable – Notion de “nullité quant au fond”.#Affaire C-537/23. | |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 27 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0537_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:120 |
Texte intégral
Affaire C-537/23
Società Italiana Lastre SpA (SIL)
contre
Agora SARL
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2025
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 25, paragraphe 1 – Convention attributive de juridiction – Appréciation de la validité de la convention – Caractère imprécis et déséquilibré – Loi applicable – Notion de “nullité quant au fond” »
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Prorogation de compétence – Convention attributive de juridiction – Appréciation de la validité de la convention – Griefs tirés du caractère imprécis et déséquilibré – Critères d’appréciation – Critères autonomes se dégageant de l’article 25 du règlement – Admissibilité – Critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » – Inadmissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 25, § 1)
(voir points 32-54, disp. 1)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Prorogation de compétence – Convention attributive de juridiction conférant plus de droits à une partie qu’à l’autre – Validité – Conditions
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 25, § 1 et 4)
(voir points 56-68, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour interprète l’article 25, paragraphes 1 et 4, du règlement no 1215/2012 ( 1 ) et précise les critères au regard desquels doit être appréciée la validité d’une convention attributive de juridiction, en cas de griefs tirés du caractère imprécis ou déséquilibré de cette convention, ainsi que les conditions de validité d’une telle convention, en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis que l’autre partie peut saisir toute autre juridiction compétente.
Agora SARL, une société de droit français, a conclu, pour la réalisation d’un ouvrage commandé par des personnes physiques, un contrat portant sur la fourniture de panneaux de bardage avec Società Italiana Lastre SpA (SIL), une société de droit italien. Ce contrat comportait une convention attributive de juridiction (ci-après la « convention attributive de juridiction en cause »), qui prévoyait la compétence du tribunal de Brescia (Italie) pour tout litige résultant du contrat ou ayant un rapport avec ce dernier. Or, SIL se réservait la faculté d’assigner l’acheteur « devant un autre tribunal compétent en Italie ou à l’étranger ».
Ayant constaté des irrégularités dans l’exécution de l’ouvrage en cause, les maîtres d’ouvrage ont assigné Agora et SIL en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Rennes (France). Agora a appelé en garantie SIL, qui, sur le fondement de la convention attributive de juridiction en cause, s’est opposée à cette demande de garantie en soulevant une exception d’incompétence internationale de la juridiction française. Cette exception ayant été rejetée par une décision de première instance, celle-ci ayant été confirmée en appel, SIL a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation (France), la juridiction de renvoi.
Cette dernière, nourrissant des doutes sur deux questions liées à la validité de la convention attributive de juridiction, a décidé de saisir la Cour par la voie préjudicielle. Sa première interrogation porte sur le point de savoir si, dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une convention attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, ou à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de cet article. Dans la seconde hypothèse, elle se demande si la convention attributive de juridiction en l’occurrence est valide à la lumière dudit article.
Appréciation de la Cour
S’agissant de la première question, visant les critères au regard desquels doivent être examinés les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré d’une convention attributive de juridiction, la Cour rappelle, tout d’abord, que le règlement Bruxelles I bis ne définit pas la notion de « nullité quant au fond » ni ne procède à un renvoi au droit des États membres pour définir cette notion. En conséquence, une interprétation autonome et uniforme de cette notion doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie.
À cet égard, elle souligne, en premier lieu, que, selon son sens habituel dans le langage courant, l’expression « au fond » est employée, dans les jugements et dans les actes de procédure, pour annoncer que, après avoir examiné les questions de compétence, de forme et de recevabilité, le juge aborde les questions concernant l’objet même du procès, à savoir les questions de fait ou de droit que le juge doit trancher à la demande des parties. Cela étant, en ce que l’article 25, paragraphe 1, première phrase, du règlement Bruxelles I bis prévoit que les juridictions dont les parties sont convenues sont compétentes « sauf si » la convention attributive de juridiction est « entachée de nullité quant au fond » selon le droit de l’État membre dont les juridictions sont désignées, cette disposition se limite à préciser quel est le droit national applicable s’agissant du point de savoir si, en dépit du fait que l’ensemble des conditions de validité prévues à cet article sont remplies, une telle convention est nulle pour d’autres motifs relevant de ce droit national.
Concernant, en deuxième lieu, le contexte dans lequel s’inscrit la réglementation, outre la référence à la notion de « nullité quant au fond », l’article 25, paragraphe 1, première et troisième phrases, du règlement Bruxelles I bis prévoit des conditions de validité matérielles et de forme propres aux conventions attributives de juridiction. Cette notion vise, en conséquence, les causes générales de nullité d’un contrat, à savoir notamment les vices de consentement, tels que l’erreur, le dol ou la violence, et l’incapacité de contracter, causes qui, à la différence des conditions de validité propres aux conventions attributives de juridiction, ne sont pas régies par ce règlement, mais par le droit de l’État membre dont les juridictions sont désignées.
En troisième lieu, cette interprétation est conforme aux objectifs poursuivis par le règlement Bruxelles I bis, notamment celui ayant trait à la sécurité juridique qui exige que le juge national saisi puisse aisément se prononcer sur sa propre compétence, sans être contraint de procéder à un examen de l’affaire au fond.
En quatrième lieu, ladite interprétation est en adéquation avec la genèse de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.
En l’occurrence, en ce qui concerne, ensuite, l’appréciation du caractère suffisamment précis d’une convention attributive de juridiction, la Cour relève que, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, la validité d’une telle convention exige une identification suffisamment précise des éléments objectifs convenus par les parties pour la désignation du tribunal ou des tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Par ailleurs, l’imposition d’une exigence de précision participe nécessairement à la réalisation des objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique visés par ce règlement. Cette exigence de précision doit dès lors être examinée au regard de critères autonomes qui se dégagent de cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour.
Enfin, s’agissant de l’appréciation du caractère prétendument déséquilibré d’une convention attributive de juridiction, conformément à l’article 25, paragraphe 4, du règlement Bruxelles I bis, une telle convention est sans effet notamment si elle ne respecte pas les conditions de validité énoncées aux articles 15, 19 ou 23 de ce règlement. Selon ces derniers articles, demeure valide une convention attributive de juridiction permettant à la partie la plus vulnérable à un contrat d’assurance, de consommation ou de travail, de saisir d’autres juridictions que celles qui sont en principe compétentes en vertu des dispositions des sections 3 à 5 du chapitre II dudit règlement. En revanche, en vertu de cet article 25, paragraphe 4, une telle convention est nulle lorsqu’elle prévoit une dérogation de compétence au bénéfice de l’assureur, du cocontractant du consommateur ou de l’employeur. Partant, l’appréciation du caractère prétendument déséquilibré d’une convention attributive de juridiction doit être examinée au regard de critères autonomes qui se dégagent dudit article 25, tel qu’interprété par la Cour.
La Cour en déduit que, dans le cadre de l’appréciation de la validité d’une convention attributive de juridiction, les griefs tirés du caractère prétendument imprécis ou déséquilibré de cette convention doivent être examinés non pas au regard des critères relatifs aux causes de « nullité quant au fond » de cette convention, définis par le droit des États membres, mais à l’aune de critères autonomes qui se dégagent de l’article 25, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.
S’agissant de la seconde question, afférente à la validité d’une convention attributive de juridiction en vertu de laquelle l’une des parties à celle-ci ne peut saisir que le seul tribunal qu’elle désigne, tandis que l’autre partie peut saisir, outre ce tribunal, toute autre juridiction compétente, la Cour précise, en premier lieu, que l’article 25, paragraphe 1, première phrase, du règlement Bruxelles I bis ne saurait être interprété en ce sens que les parties doivent nécessairement désigner les juridictions d’un seul et même État membre. En effet, imposer une telle limite contreviendrait à l’autonomie de la volonté des parties.
En outre, les fors compétents au titre des dispositions du chapitre II du règlement Bruxelles I bis confirment le fait que les parties peuvent, dans certaines situations, saisir des juridictions de plusieurs États membres, dont celui du domicile du défendeur, mais aussi du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, du lieu où le fait dommageable s’est produit ou du domicile d’un autre défendeur.
En deuxième lieu, les juridictions des États membres ou des États parties à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ) désignées en l’occurrence sont, d’une part, une juridiction en particulier et, d’autre part, les autres juridictions compétentes en vertu des dispositions du chapitre II, sections 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis ainsi que du titre II, sections 1 et 2, de cette convention. Une convention attributive de juridiction désignant avec suffisamment de précision ces juridictions satisfait à l’exigence de précision découlant de l’article 25, paragraphe 1, de ce règlement ainsi que des objectifs de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique énoncés aux considérants 15 et 16 dudit règlement. En effet, il s’agit, en réalité, d’un renvoi aux règles générales de compétence prévues par le même règlement et par ladite convention.
Cela étant, si, en ce qu’elle vise « un autre tribunal compétent […] à l’étranger », la convention attributive de juridiction en cause devait être interprétée en ce sens qu’elle désignerait également une ou plusieurs juridictions d’un ou de plusieurs États qui ne seraient ni membres de l’Union ni parties à la convention de Lugano II, elle serait contraire au règlement Bruxelles I bis au motif qu’elle méconnaîtrait ces objectifs.
En troisième lieu, en ce qui concerne la validité d’une convention attributive de juridiction conférant plus de droits à une partie qu’à l’autre, le caractère déséquilibré d’une telle convention n’est pas de nature à remettre en cause sa validité sur la base des exigences énoncées à l’article 25 du règlement Bruxelles I bis, sauf dans les cas expressément interdits par ce règlement. En effet, cet article est fondé sur le principe de l’autonomie de la volonté des parties, privilégié par le législateur de l’Union. Par ailleurs, les articles 15, 19 et 23 dudit règlement, auxquels renvoie cet article 25, paragraphe 4, permettent explicitement la conclusion de conventions attributives de juridiction déséquilibrées en faveur de la partie la plus vulnérable à un contrat d’assurance, de consommation ou de travail. Ainsi, le déséquilibre d’une telle convention ne la rend pas illicite, si les parties ont librement consenti à celle-ci.
La Cour en déduit que, dans ces conditions, une convention attributive de juridiction telle que celle en l’occurrence est valide dans la mesure où, premièrement, elle désigne les juridictions d’un ou de plusieurs États qui sont soit membres de l’Union, soit parties à la convention de Lugano II, deuxièmement, elle identifie des éléments objectifs suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent et, troisièmement, elle n’est pas contraire aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 du règlement Bruxelles I bis et ne déroge pas à une compétence exclusive au titre de l’article 24 de celui-ci.
( 1 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »).
( 2 ) Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007 (ci après la « convention de Lugano II »), dont la conclusion a été approuvée, au nom de la Communauté européenne, par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1).
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