Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-543_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-543_RES/23 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025.#AR contre Ministero dell’Istruzione e del Merito.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Enseignants ayant acquis une expérience professionnelle au sein de certains établissements scolaires dont le fonctionnement et l’organisation ne relèvent pas de l’État – Recrutement à durée indéterminée au sein d’établissements scolaires de l’État – Détermination de l’ancienneté aux fins de la détermination de la rémunération – Réglementation nationale ne prévoyant pas la prise en compte des périodes de service accomplies dans certains établissements scolaires dont le fonctionnement et l’organisation ne relèvent pas de l’État – Différence de traitement fondée sur un critère autre que le caractère déterminé ou indéterminé de la relation de travail – Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Applicabilité – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union.#Affaire C-543/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0543_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:653 |
Texte intégral
Affaire C-543/23 [Gnattai] ( i )
AR
contre
Ministero dell’Istruzione e del Merito
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Padova)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Enseignants ayant acquis une expérience professionnelle au sein de certains établissements scolaires dont le fonctionnement et l’organisation ne relèvent pas de l’État – Recrutement à durée indéterminée au sein d’établissements scolaires de l’État – Détermination de l’ancienneté aux fins de la détermination de la rémunération – Réglementation nationale ne prévoyant pas la prise en compte des périodes de service accomplies dans certains établissements scolaires dont le fonctionnement et l’organisation ne relèvent pas de l’État – Différence de traitement fondée sur un critère autre que le caractère déterminé ou indéterminé de la relation de travail – Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Applicabilité – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union »
-
Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions portant sur l’applicabilité du droit de l’Union – Questions relevant du fond de l’affaire – Questions recevables
(Art. 267 TFUE)
(voir point 27)
-
Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et le lien de rattachement entre le litige au principal et les dispositions de droit de l’Union visées par les questions préjudicielles – Portée – Demande fournissant suffisamment d’éléments sur le contexte factuel et réglementaire – Possibilité pour la Cour de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi – Recevabilité
[Art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; règlement de procédure de la Cour, art. 94, c)]
(voir points 28-31)
-
Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Champ d’application – Différences de traitement entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable – Inclusion
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)
(voir points 34, 35)
-
Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée – Travailleur employé à durée déterminée recruté en tant que travailleur à durée indéterminée – Périodes d’emploi accomplies dans un établissement scolaire dont le fonctionnement et l’organisation ne relèvent pas de l’État – Absence de prise en compte de ces périodes aux fins de déterminer l’ancienneté et la rémunération lors du recrutement en tant qu’enseignant à durée indéterminée dans un établissement scolaire de l’État – Admissibilité
(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)
(voir points 36-46, 49, 50 et disp.)
-
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Réglementation nationale ne constituant pas une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence de la Cour
(Art. 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1)
(voir points 56-64)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Tribunale di Padova (tribunal de Padoue, Italie) au sujet du recrutement à durée indéterminée au sein d’établissements scolaires de l’État, la Cour se prononce, au regard de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil ( 1 ), sur l’absence de prise en compte, par la réglementation nationale, de l’ancienneté de service des enseignants ayant acquis une expérience professionnelle au sein d’établissements scolaires dont le fonctionnement et l’organisation ne relèvent pas de l’État, mais qui sont assimilés aux établissements scolaires de l’État.
AR, professeur habilité à enseigner la langue italienne, l’histoire et la géographie, a travaillé au sein d’une école « assimilée », au sens de la législation italienne ( 2 ), durant la période allant de l’année 2002 à l’année 2007, sur la base de cinq contrats de travail à durée déterminée. Le 1er septembre 2008, AR a été recruté par le Ministero dell’Istruzione e del Merito (ministère de l’Éducation et du Mérite, Italie) (ci-après le « ministère de l’Éducation ») pour une durée indéterminée en vue d’exercer son métier d’enseignant dans une école de l’État. Lors de ce recrutement, ce ministère a classé cet enseignant dans la tranche de rémunération correspondant à « zéro année d’ancienneté », au motif que l’article 485 du décret législatif no 297/1994 ( 3 ) ne permettait pas de prendre en considération, aux fins du calcul de l’ancienneté de service de AR, les années de travail qu’il avait accomplies au service de cette école assimilée.
AR a saisi le tribunal de Padoue d’un recours visant à ce que le ministère de l’Éducation prenne en compte l’ancienneté de service qu’il aurait acquise au titre de son emploi au sein de l’école assimilée, en soutenant que l’article 485 du décret législatif no 297/1994 constitue une violation de la clause 4 de l’accord-cadre ainsi que des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a saisi la Cour à titre préjudiciel. Elle doute notamment de la compatibilité, avec la clause 4 de l’accord-cadre, de l’absence de prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération de cet enseignant, de l’expérience professionnelle préalablement acquise dans des écoles assimilées.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour rappelle que le principe de non-discrimination énoncé à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte est une expression particulière du principe d’égalité de traitement, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et qui est consacré à l’article 20 de la Charte. Or, en ce qui concerne les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui se trouvent dans une situation comparable, ces principes ont été mis en œuvre et concrétisés par la directive 1999/70, et en particulier par la clause 4 de l’accord-cadre qui figure à l’annexe de cette directive.
S’agissant de l’applicabilité de l’accord-cadre à un enseignant se trouvant dans la situation de AR, cet accord-cadre s’applique à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée les liant à leur employeur. Le seul fait que l’intéressé ait acquis la qualité de travailleur à durée indéterminée n’exclut pas la possibilité pour lui de se prévaloir, dans certaines circonstances, du principe de non-discrimination énoncé à la clause 4 de l’accord-cadre. Dès lors que AR a fait valoir qu’il faisait l’objet d’une différence de traitement concernant la prise en compte des périodes d’enseignement accomplies en tant que travailleur à durée déterminée, l’accord-cadre s’applique, en principe, à un enseignant se trouvant dans la situation du requérant.
La Cour rappelle ainsi que le point 1 de la clause 4 de l’accord-cadre énonce une interdiction de traiter, en ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives. Le point 4 de cette clause énonce la même interdiction en ce qui concerne les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi.
Si les règles relatives aux périodes de service à accomplir afin de pouvoir être classé dans une catégorie de rémunération, telles que celles prévues à l’article 485 du décret législatif no 297/1994, relèvent de la notion de « conditions d’emploi », au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, le principe de non-discrimination a été mis en œuvre et concrétisé par la clause 4 de l’accord-cadre uniquement en ce qui concerne les différences de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui se trouvent dans une situation comparable. Cette clause ne vise, en effet, à faire application du principe de non-discrimination aux travailleurs à durée déterminée qu’en vue d’empêcher qu’une relation d’emploi de cette nature soit utilisée par un employeur pour priver ces travailleurs de droits qui sont reconnus aux travailleurs à durée indéterminée. Il s’ensuit qu’une différence de traitement qui est fondée sur un critère autre que la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail ne relève pas de l’interdiction énoncée à la clause 4 de l’accord-cadre.
La Cour constate, en l’occurrence, que la différence de traitement résultant de l’article 485 du décret législatif no 297/1994 est fondée non pas sur le caractère déterminé ou indéterminé de la durée de la relation de travail, mais sur la nature de l’établissement scolaire auprès duquel l’expérience professionnelle a été acquise par les travailleurs concernés.
Dans ces conditions, à supposer même qu’il puisse être considéré que les enseignants qui avaient été employés à durée déterminée dans les écoles assimilées ( 4 ) avant d’être recrutés à durée indéterminée par le ministère de l’Éducation et les enseignants employés à durée indéterminée dans les écoles de l’État travaillent dans le même établissement, au sens de la clause 3, point 2, de l’accord-cadre, et que ces deux groupes de travailleurs se trouvent dans des situations comparables, une différence de traitement telle que celle résultant de l’article 485 de ce décret législatif ne relève pas de l’interdiction énoncée à la clause 4 de cet accord-cadre.
La Cour estime, en conséquence, que la clause 4 de l’accord-cadre ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit pas la prise en compte, aux fins de la détermination de l’ancienneté et de la rémunération des enseignants lors de leur recrutement à durée indéterminée dans un établissement scolaire de l’État, des périodes de service précédemment accomplies par ces enseignants dans le cadre d’un emploi à durée déterminée ou indéterminée dans certains établissements scolaires dont le fonctionnement et l’organisation ne relèvent pas de l’État, mais qui sont assimilés, en vertu de cette réglementation, aux établissements scolaires de l’État, alors même que ladite réglementation prévoit que les périodes de service accomplies par les enseignants employés dans les établissements scolaires de l’État, notamment à durée indéterminée, sont prises en compte aux fins de la détermination de leur ancienneté et de leur rémunération.
S’agissant de la question de savoir si les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, consacrés aux articles 20 et 21 de la Charte, s’opposent à ladite réglementation nationale, la Cour conclut que la Charte n’est pas applicable à la même réglementation nationale, dès lors que celle-ci ne met pas en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. La Cour considère que, dès lors que la différence de traitement résultant de l’article 485 du décret législatif no 297/1994 n’est pas fondée sur le caractère déterminé ou indéterminé de la durée de la relation de travail des travailleurs concernés, il n’y a pas de lien direct entre l’application de cet article 485 et l’interdiction de discrimination énoncée à la clause 4 de l’accord-cadre. Par ailleurs, ledit article 485 ne présente pas un lien de rattachement avec une quelconque autre disposition du droit de l’Union. La Cour n’est donc pas compétente pour répondre à cette question.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).
( 2 ) Article 1er, paragraphe 2, de la legge n. 62 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione (loi no 62, portant règles en faveur de l’égalité scolaire et dispositions sur le droit aux études et à l’enseignement), du 10 mars 2000 (GURI no 67, du 21 mars 2000).
( 3 ) Decreto legislativo no 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (décret législatif no 297, portant approbation du texte unique des dispositions applicables en matière d’enseignement et relatives aux écoles de tout type et de tout niveau), du 16 avril 1994 (GURI no 115, du 19 mai 1994, supplément ordinaire no 79, ci-après le « décret législatif no 297/1994 »)
( 4 ) Au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la loi no 62/2000.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Danemark ·
- Suspensif ·
- Roumanie ·
- Protection ·
- Personne concernée ·
- Renvoi
- Frontière ·
- Idée ·
- Norme ·
- Procédure
- Dispositions institutionnelles ·
- Télécommunications ·
- Droit d'utilisation ·
- Directive ·
- Prolongation ·
- Communication électronique ·
- Durée ·
- Etats membres ·
- Entrée en vigueur ·
- Critère ·
- Condition ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositions institutionnelles ·
- Jurisprudence ·
- Directoire ·
- Particulier ·
- Politique monétaire ·
- Abus de pouvoir ·
- Protocole ·
- Répartition des compétences ·
- Pourvoi ·
- Banque centrale européenne ·
- Politique
- Parlement ·
- Immunités ·
- Groupe politique ·
- Député ·
- Impartialité ·
- Parti politique ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Espagne ·
- Catalogne
- Immunités ·
- Député ·
- Groupe politique ·
- Impartialité ·
- Parlement européen ·
- Parti politique ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Privilège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Mesure antidumping ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Éléments de preuve ·
- Producteur ·
- Nitrate ·
- Russie ·
- Droits antidumping définitifs ·
- Demande ·
- Europe
- Médias ·
- Directive ·
- Audiovisuel ·
- Service ·
- Fournisseur ·
- Télévision ·
- Réglementation nationale ·
- Internet ·
- Etats membres ·
- Valeur
- Agriculture et pêche ·
- Distributeur ·
- Norme de commercialisation ·
- Prix réglementé ·
- Produit agricole ·
- Décret ·
- Hongrie ·
- Vente ·
- Marches ·
- Norme ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Charte ·
- Règlement ·
- Tachygraphe ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Sanction administrative ·
- Véhicule ·
- Infraction ·
- Transport ·
- République slovaque
- Charte ·
- Tachygraphe ·
- Droits fondamentaux ·
- Sanction administrative ·
- Véhicule ·
- Réglementation nationale ·
- Parlement européen ·
- Transport par route ·
- Parlement ·
- Droit national
- Carte de paiement ·
- Émetteur ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Compensation ·
- Rabais ·
- Contournement ·
- Acquéreur ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.