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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-560/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-560/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2025.#H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp) contre Udlændingestyrelsen.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Flygtningenævnet København.#Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 29, paragraphe 1 – Délai de transfert – Détermination du point de départ du délai de six mois – Introduction d’un recours juridictionnel assorti d’un effet suspensif – Circonstance nouvelle portée à la connaissance de l’autorité juridictionnelle saisie de ce recours – Annulation de la décision de transfert initiale et renvoi de l’affaire à l’autorité administrative compétente – Adoption d’une seconde décision de transfert faisant également l’objet d’un recours en annulation – Incidence sur la computation du délai de transfert.#Affaire C-560/23. | |
| Date de dépôt : | 8 septembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0560 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:978 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 29, paragraphe 1 – Délai de transfert – Détermination du point de départ du délai de six mois – Introduction d’un recours juridictionnel assorti d’un effet suspensif – Circonstance nouvelle portée à la connaissance de l’autorité juridictionnelle saisie de ce recours – Annulation de la décision de transfert initiale et renvoi de l’affaire à l’autorité administrative compétente – Adoption d’une seconde décision de transfert faisant également l’objet d’un recours en annulation – Incidence sur la computation du délai de transfert »
Dans l’affaire C-560/23 [Tang] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark), par décision du 8 septembre 2023, parvenue à la Cour le 8 septembre 2023, dans la procédure
H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp)
contre
Udlændingestyrelsen,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme I. Ziemele, MM. F. Schalin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2025,
considérant les observations présentées :
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pour H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp), par M. M. Melin et Mme C. Vester Kofoed, en qualité de conseils, assistés de M. J. Goldschmidt, advokat, |
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pour le gouvernement danois, par Mme D. Elkan, M. M. Jespersen, Mmes C. A.-S. Maertens et J. Sandvik Loft, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement français, par M. R. Bénard et Mme O. Duprat-Mazaré, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. Kopetzki, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement suisse, par M. L. Lanzrein et Mme V. Michel, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mme A. Katsimerou, MM. B. Schima et C. Vang, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27 et de l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant H, ressortissant afghan, à l’Udlændingestyrelsen (service de l’administration des étrangers, Danemark) au sujet d’une décision de ce dernier de le transférer vers la Roumanie. |
Le cadre juridique
Le protocole sur la position du Danemark et l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark
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3 |
Conformément aux articles 1 et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, le règlement Dublin III ne lie pas le Royaume de Danemark. |
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4 |
Néanmoins, en vertu de l’article 2 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO 2006, L 66, p. 38), qui a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 2006/188/CE du Conseil, du 21 février 2006 (JO 2006, L 66, p. 37), le règlement Dublin III s’applique aux relations entre l’Union européenne et le Royaume de Danemark. |
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5 |
En vertu de son article 48, premier alinéa, le règlement Dublin III a abrogé le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1), lequel avait remplacé, conformément à son article 24, la convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (JO 1997, C 254, p. 1). |
Le règlement Dublin III
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Les considérants 4, 5 et 19 du règlement Dublin III sont libellés comme suit :
[…]
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L’article 18 de ce règlement, intitulé « Obligations de l’État membre responsable », prévoit : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : […]
[…] » |
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8 |
L’article 27 dudit règlement, intitulé « Voies de recours », dispose : « 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. […] 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :
4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision. […] » |
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9 |
L’article 29 du même règlement, intitulé « Modalités et délais », prévoit : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. […] 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. […] » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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10 |
H est un ressortissant afghan qui est entré au Danemark le 25 avril 2021, où il a introduit une demande de protection internationale le même jour. Selon les indications figurant dans la base de données Eurodac, H avait déjà été enregistré en tant que demandeur d’asile en Roumanie le 5 mars 2021. |
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En conséquence, le service de l’administration des étrangers a, le 24 juin 2021, demandé à la Roumanie de reprendre H en charge, en application de l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement Dublin III. |
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12 |
Le 7 juillet 2021, la Roumanie a accepté de reprendre H en charge. |
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13 |
Le 19 juillet 2021, le service de l’administration des étrangers a décidé de transférer H vers la Roumanie, en application de l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement Dublin III. Le même jour, H a introduit un recours contre cette décision devant la Flygtningenævnet (commission des réfugiés, Danemark), la juridiction de renvoi dans la présente affaire. Ce recours avait un effet suspensif, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous a), de ce règlement. |
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14 |
Le 28 février 2022, la Roumanie a informé l’ensemble des États membres que, à compter du 1er mars 2022, elle suspendrait tous les transferts entrants au titre du règlement Dublin III en raison du conflit en Ukraine et de l’afflux accru de réfugiés en Roumanie. |
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Le 15 mars 2022, la juridiction de renvoi a renvoyé l’affaire au service de l’administration des étrangers pour réexamen, notamment afin que celui-ci prenne position sur l’incidence de la notification générale des autorités roumaines, visée au point précédent, sur la décision de transférer H vers la Roumanie. |
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16 |
Le 8 avril 2022, le service de l’administration des étrangers a de nouveau décidé de transférer H vers la Roumanie, en application de l’article 18, paragraphe 1, sous c), du règlement Dublin III. Le même jour, H a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi. Ce recours avait un effet suspensif, conformément à l’article 27, paragraphe 3, sous a), de ce règlement. |
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17 |
Le 24 mai 2022, la Roumanie a informé l’ensemble des États membres que la suspension des transferts entrants au titre dudit règlement avait été levée. |
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Le 2 décembre 2022, la juridiction de renvoi a confirmé la légalité de la décision du service de l’administration des étrangers du 8 avril 2022. |
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Le 2 février 2023, H a demandé la réouverture de la procédure, au motif que le délai de six mois, prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III, dans lequel le transfert d’un demandeur d’asile de l’État membre requérant vers l’État membre responsable doit être effectué, était déjà expiré à la date à laquelle le service de l’administration des étrangers a pris, le 8 avril 2022, la seconde décision de transfert. Ainsi, selon lui, le Royaume de Danemark était désormais responsable de l’examen au fond de sa demande d’asile, conformément à l’article 29, paragraphe 2, de ce règlement. |
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20 |
Après avoir rouvert la procédure, la juridiction de renvoi a, de nouveau, confirmé la validité de la décision du service de l’administration des étrangers du 8 avril 2022. Elle a estimé que ce délai de six mois n’avait commencé à courir qu’à partir de sa décision définitive du 2 décembre 2022. |
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21 |
Sur demande du DRC Dansk Flygtningehjælp (Conseil danois pour les réfugiés, Danemark), la juridiction de renvoi a décidé de rouvrir une fois encore la procédure, en vue de réexaminer l’interprétation des règles relatives au délai prévu à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 27 de celui-ci. |
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22 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, si ces dispositions prévoient que le transfert d’un demandeur d’asile doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé, elles ne contiennent toutefois pas de règles régissant explicitement la situation dans laquelle l’autorité juridictionnelle déciderait de renvoyer l’affaire pour réexamen à l’autorité administrative compétente. Or, selon elle, un tel renvoi est susceptible de contribuer à assurer aux demandeurs de protection internationale une protection juridictionnelle effective, en ce qu’il leur donne la possibilité de bénéficier d’un nouvel examen de l’affaire à deux niveaux. |
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23 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi précise que, conformément à la réglementation nationale en cause au principal, une décision de transfert peut être annulée et renvoyée pour réexamen à l’autorité administrative compétente, lorsque des informations nouvelles importantes relatives à cette décision ont été portées à la connaissance de la juridiction saisie. Or, en l’occurrence, ce renvoi aurait été justifié par des circonstances extérieures et imprévisibles tenant au fait que, après avoir accepté le transfert, l’État membre responsable aurait suspendu de manière générale les transferts au titre du règlement Dublin III en raison du conflit en Ukraine et de l’afflux de réfugiés dans le pays. |
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24 |
C’est dans ces conditions que la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les règles [relatives à la computation des délais] énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du [règlement Dublin III] doivent-elles être interprétées en ce sens que le délai de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, deuxième cas de figure, de ce règlement commence à courir à compter de la décision définitive sur le fond, dans une situation où une instance de recours de l’État membre requérant, telle que visée à l’article 27 [dudit] règlement, a renvoyé l’affaire de transfert à l’[autorité administrative compétente], qui a ensuite adopté une nouvelle décision de transfert plus de six mois après réception de l’acceptation de la reprise en charge par l’État membre responsable – notamment lorsque le renvoi est motivé par le fait que l’État membre responsable, qui avait initialement accepté le transfert, a pris ultérieurement une décision de suspension générale des transferts effectués en application du [règlement Dublin III] –, et où la mesure d’éloignement de l’étranger concerné s’est vu accorder un effet suspensif ? » |
La procédure devant la Cour
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25 |
Dans sa demande de décision préjudicielle, la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. |
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26 |
Le 15 décembre 2023, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de rejeter cette demande. |
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27 |
Le 27 novembre 2023, la Cour a adressé à la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) une demande d’éclaircissements, invitant celle-ci à apporter des précisions sur son caractère de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE. |
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28 |
Le 8 janvier 2024, la Flygtningenævnet (commission des réfugiés) a répondu à cette demande. |
Sur la question préjudicielle
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29 |
Par sa question unique, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale, saisie d’un recours en annulation assorti d’un effet suspensif, statue définitivement sur la légalité au fond d’une seconde décision de transfert, adoptée après qu’une première décision de transfert concernant la même personne a été annulée pour le seul motif d’un changement de circonstances déterminantes pour la correcte application de ce règlement entraînant un renvoi pour réexamen par l’autorité administrative compétente, le délai de transfert de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement commence à courir
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30 |
À titre liminaire, il convient de relever que la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir laquelle des deux décisions adoptées par la juridiction nationale est déterminante pour l’application du délai de transfert de six mois au titre du second cas de figure prévu à l’article 29, paragraphe 1, du même règlement. H fait, en substance, valoir que ce second cas de figure est devenu inapplicable dans l’affaire au principal. Il estime que, après l’annulation de la première décision de transfert, le délai de transfert courait, de nouveau, conformément au premier cas de figure prévu à cette disposition, à compter de la date à laquelle la Roumanie avait accepté sa reprise en charge, à savoir le 7 juillet 2021. |
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31 |
Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III prévoit que le transfert de la personne concernée vers l’État membre responsable s’effectue, conformément au droit national de l’État membre requérant, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de cette personne ou de la décision définitive sur le recours lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement. |
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32 |
Il découle des termes mêmes de l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, et notamment de l’emploi de la conjonction « ou » qui oppose l’« acceptation » par un autre État membre, d’une part, et la « décision définitive » sur le recours ou la révision, d’autre part, que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 34 de ses conclusions, les deux moments visés à cette disposition, à partir desquels le délai de transfert de six mois peut commencer à courir, constituent deux cas de figure exclusifs l’un de l’autre. |
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33 |
En outre, s’agissant du second cas de figure, ladite disposition se réfère au moment où la décision sur un recours contre une décision de transfert est devenue définitive, sans toutefois distinguer en fonction du résultat auquel arrive l’autorité juridictionnelle dans sa décision sur le recours. En particulier, il ne ressort aucunement des termes de la même disposition que le second cas de figure deviendrait inapplicable dans l’hypothèse où l’autorité juridictionnelle annulerait la décision de transfert. |
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34 |
Ainsi, dans le cas où une décision de transfert fait l’objet d’un recours assorti d’un effet suspensif au titre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement Dublin III, il résulte de l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement que le délai de transfert de six mois court non pas à compter de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, mais, par dérogation, à compter de la décision définitive sur le recours exercé contre la décision de transfert. Dans ce cas, ledit délai ne commence donc à courir qu’à partir du moment où la décision juridictionnelle sur le recours contre la décision de transfert est devenue définitive, après l’épuisement des voies de recours prévues par l’ordre juridique de l’État membre concerné [voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel), C-556/21, EU:C:2023:272, points 23 et 24 ainsi que jurisprudence citée]. |
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35 |
Ensuite, il convient de rappeler que ce report du décompte du délai de transfert jusqu’à l’issue du recours contre la décision de transfert permet d’assurer l’égalité des armes et l’effectivité des procédures de recours, en garantissant que ce délai n’expire pas alors que l’exécution de la décision de transfert a été rendue impossible par l’introduction d’un recours assorti d’un effet suspensif contre cette décision [voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel), C-556/21, EU:C:2023:272, point 35]. |
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36 |
Or, l’interprétation invoquée par H est susceptible de remettre en cause l’égalité des armes et l’effectivité des procédures de recours que vise à assurer le second cas de figure prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III. En effet, dans la mesure où, selon cette interprétation, une annulation de la décision de transfert par l’autorité juridictionnelle impliquerait que le délai de transfert courrait de nouveau à compter de l’acceptation de la reprise en charge par l’État membre responsable, elle pourrait précisément avoir pour conséquence que le délai de transfert de six mois expire, le cas échéant, à un moment auquel l’exécution de cette décision est rendue impossible par un recours en annulation assorti d’un effet suspensif. Tel aurait notamment été le cas dans l’affaire au principal, puisque, selon ladite interprétation, ce délai aurait déjà expiré le 7 février 2022, à la date à laquelle le recours en annulation contre la première décision de transfert était toujours pendant. |
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37 |
Enfin, contrairement à ce que soutient H, il ne ressort aucunement de la jurisprudence issue de l’arrêt du 30 mars 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel) (C-556/21, EU:C:2023:272), que l’annulation, à l’issue du recours en annulation assorti d’un effet suspensif, de la décision de transfert est de nature à rendre inapplicable le second cas de figure prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III. |
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38 |
À cet égard, il est vrai que la Cour a relevé, au point 29 de cet arrêt, que, dans le cas où la décision de transfert a été annulée en première instance, il n’existe plus de décision de transfert dont l’exécution pourrait être suspendue dans le cadre d’un recours de deuxième instance. Toutefois, la situation ayant conduit audit arrêt se distingue substantiellement de celle en cause au principal. Il ressort, en effet, des points 29 et 39 du même arrêt que la Cour se prononçait sur la possibilité d’appliquer des mesures provisoires au titre de l’article 27, paragraphe 4, de ce règlement dans le cadre d’un recours de deuxième instance, et ce dans une situation dans laquelle le recours en première instance n’avait pas été assorti d’un effet suspensif. En revanche, en l’occurrence, H a introduit deux recours en annulation contre les deux décisions de transfert en cause au principal, assortis tous deux d’un effet suspensif de nature à écarter le premier cas de figure prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement au profit de la seconde alternative, à savoir le recours contre la décision de transfert initiale et, après l’annulation de celle-ci, celui intenté contre la seconde décision de transfert. |
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39 |
Cela étant précisé, il convient d’examiner la question posée relative à l’application du second cas de figure prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III. |
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40 |
En premier lieu, il y a lieu de relever que, pour déterminer le moment à partir duquel le délai de transfert de six mois commence à courir, cette disposition se limite, s’agissant du second cas de figure, à viser la décision définitive sur le recours lorsque l’effet suspensif est accordé. |
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41 |
Ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 40 de ses conclusions, ladite disposition n’énonce donc pas de règles spécifiques relatives à la computation de ce délai, lorsque l’autorité juridictionnelle – après avoir annulé une première décision de transfert et après avoir renvoyé pour réexamen à l’autorité administrative compétente, pour le seul motif d’un changement de circonstances déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III survenu depuis l’adoption de cette décision – statue sur la légalité de la seconde décision de transfert adoptée à l’égard de la même personne, à la suite de cette annulation et de ce renvoi. |
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42 |
En deuxième lieu, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, le demandeur de protection internationale dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. |
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43 |
À cet égard, il ressort de la seconde phrase du considérant 19 de ce règlement que, afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre les décisions de transfert doit porter à la fois sur l’examen de l’application dudit règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. Ainsi, l’article 27, paragraphe 1, du même règlement, lu à la lumière de ce considérant, confère à la personne concernée le droit d’obtenir un contrôle juridictionnel de la légalité de la décision de transfert. |
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44 |
Compte tenu du lien qui existe, dans le cadre du régime mis en place par le règlement Dublin III, entre l’établissement de voies de recours assorties d’un effet suspensif, en vertu de l’article 27, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, et le report du délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, second cas de figure, de celui-ci, la Cour a déjà jugé que ce délai de transfert doit courir non pas à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de cette procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2009, Petrosian, C-19/08, EU:C:2009:41, points 46 et 50). |
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45 |
À cet égard, il est vrai que l’application d’une réglementation nationale, selon laquelle, en présence de circonstances nouvelles déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III, l’autorité juridictionnelle annule la décision de transfert et procède à un renvoi pour réexamen à l’autorité administrative compétente, peut conduire à l’existence de deux décisions de transfert et de deux recours distincts. Toutefois, dans la mesure où ces décisions successives ont, toutes deux, pour objet le transfert du même demandeur de protection internationale à la suite de l’acceptation de sa reprise en charge par l’État membre responsable, il apparaît, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 44 de ses conclusions, que lesdites décisions s’insèrent dans une procédure unique. |
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46 |
Or, dans le cadre d’une telle procédure unique, la décision par laquelle l’autorité juridictionnelle annule une première décision de transfert au seul motif d’un changement de circonstances déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III et procède à un tel renvoi pour réexamen doit être considérée comme étant une décision intermédiaire qui permet à l’autorité administrative compétente d’évaluer les éventuelles incidences de ces circonstances nouvelles sur le transfert de la personne concernée, sans toutefois mettre un terme définitif à la procédure relative à ce transfert. |
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47 |
En troisième lieu, s’il ressort de l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III que le législateur de l’Union a entendu favoriser une exécution rapide des décisions de transfert, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs de protection internationale à l’exigence de célérité dans le traitement de leur demande, et qu’il a prévu, en vue de garantir cette protection, que l’exécution de ces décisions peut, dans certains cas, être suspendue [arrêts du 29 janvier 2009, Petrosian, C-19/08, EU:C:2009:41, point 48, ainsi que du 30 mars 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel), C-556/21, EU:C:2023:272, point 19 et jurisprudence citée]. Ces dispositions doivent, ainsi, être interprétées à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective garanti à l’article 47 de la Charte. |
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48 |
En outre, il est de jurisprudence constante que, s’il appartient, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, à l’ordre juridique interne, en vertu du principe de l’autonomie procédurale des États membres et sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union, les États membres ont toutefois la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective desdits droits tel que garanti à l’article 47 de la Charte [voir, par analogie, en ce qui concerne le droit de recours garanti à l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), arrêt du 3 juillet 2025, Al Nasiria, C-610/23, EU:C:2025:514, point 51 et jurisprudence citée]. |
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49 |
Le législateur de l’Union n’a harmonisé, à l’article 27 du règlement Dublin III, que certaines des modalités procédurales du recours contre la décision de transfert ou de la révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction dont doit disposer la personne concernée. Il n’a notamment pas précisé à cet article si et selon quelles modalités le juge saisi dans le cadre de ce recours est tenu de prendre en compte des circonstances postérieures à l’adoption de ladite décision [voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2021, État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert), C-194/19, EU:C:2021:270, points 38 et 40]. |
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50 |
Il s’ensuit que, s’agissant de la prise en compte de circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert, chaque État membre lié par le règlement Dublin III doit aménager son droit national d’une manière qui permette aux demandeurs de protection internationale d’exercer leur droit à un recours effectif, tel que garanti par cet article 47 et concrétisé par l’article 27 du règlement Dublin III, lu en combinaison avec le considérant 19 de celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 3 juillet 2025, Al Nasiria, C-610/23, EU:C:2025:514, point 52 et jurisprudence citée). |
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51 |
À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que la Cour a jugé, au point 49 de l’arrêt du 15 avril 2021, État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert) (C-194/19, EU:C:2021:270), que ces dispositions s’opposent à une législation nationale qui prévoit que la juridiction saisie d’un recours en annulation contre une décision de transfert ne peut pas, dans le cadre de l’examen de ce recours, tenir compte de circonstances postérieures à l’adoption de cette décision qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, à moins que cette législation ne prévoie une voie de recours spécifique comportant un examen ex nunc de la situation de la personne concernée, dont les résultats lient les autorités compétentes, qui puisse être exercée à la suite de la survenance de telles circonstances. Ainsi qu’il découle du point 47 du même arrêt, constituent de telles circonstances déterminantes notamment celles qui font obstacle à l’exécution de la décision de transfert vers un État membre autre que l’État membre requérant ou qui impliquent la responsabilité de l’État membre requérant. |
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52 |
La jurisprudence rappelée au point précédent s’applique mutatis mutandis à une réglementation nationale selon laquelle, en présence d’informations nouvelles relatives à de telles circonstances, l’autorité juridictionnelle annule la décision de transfert et renvoie pour réexamen à l’autorité administrative compétente afin que cette dernière prenne en compte ces informations. Dans ces conditions, une telle décision d’annulation et de renvoi aux fins d’un tel réexamen ne saurait constituer une décision définitive sur le recours, au sens de l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III. |
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53 |
D’autre part, la Cour a jugé que, eu égard tant à l’objectif mentionné au considérant 19 du règlement Dublin III de garantir, conformément à l’article 47 de la Charte, une protection efficace des personnes concernées qu’à celui d’assurer avec célérité la détermination de l’État membre responsable du traitement d’une demande de protection internationale énoncé au considérant 5 de ce règlement, le demandeur doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert, lorsque la prise en compte de celles-ci est déterminante pour la correcte application dudit règlement. Satisfait, notamment, à cette obligation de prévoir une voie de recours rapide et effective, une réglementation nationale permettant au demandeur d’invoquer de telles circonstances dans le cadre du recours dirigé contre la décision de transfert [voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2021, État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert), C-194/19, EU:C:2021:270, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée]. |
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54 |
Or, la circonstance qu’une réglementation nationale prévoit que, après l’annulation de la décision de transfert initiale par l’autorité juridictionnelle et le renvoi pour réexamen à l’autorité administrative compétente, il appartient à cette autorité administrative de réexaminer le transfert de la personne concernée au regard de circonstances postérieures à cette décision ne fait, en principe, pas obstacle à ce qu’il soit satisfait à l’obligation de prévoir une voie de recours rapide et effective. Le respect de cette obligation présuppose toutefois, comme M. l’avocat général l’a relevé, au point 54 de ses conclusions, que le droit national soit aménagé de telle manière que l’autorité administrative compétence procède au réexamen ainsi requis sans retard injustifié et que l’autorité juridictionnelle saisie statue dans de brefs délais (voir par analogie, en ce qui concerne le droit de recours garanti à l’article 46 de la directive 2013/32, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, point 148). |
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55 |
En tout état de cause, la durée de la procédure administrative et juridictionnelle, afférente au transfert de la personne concernée, ne saurait, dans son ensemble, aller au-delà de ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elle a été engagée. |
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56 |
Notamment, une telle réglementation nationale ne saurait, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 55 de ses conclusions, permettre aux autorités de l’État membre requérant d’éluder leur responsabilité en renvoyant l’affaire, de manière répétée, pour réexamen devant l’autorité administrative compétente, sans qu’il soit jamais statué sur la procédure d’octroi de la protection internationale. En effet, une telle réglementation serait de nature à compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement Dublin III, garantissant un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale. Par ailleurs, une telle réglementation serait également susceptible de mettre en cause l’effectivité de la protection juridictionnelle, telle que garantie à l’article 47 de la Charte et à l’article 27 du règlement Dublin III, lu en combinaison avec le considérant 19 de celui-ci. |
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57 |
Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que le délai de transfert prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III contribue, de manière déterminante, à la réalisation de l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 de ce règlement, en garantissant que les procédures de prise en charge ou de reprise en charge seront mises en œuvre sans retard injustifié. Ce délai impératif et, notamment, la règle prévue à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement témoignent du fait que, selon le législateur de l’Union, il importe que de telles demandes soient, le cas échéant, examinées par un État membre autre que celui désigné comme étant responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, X et X, C-47/17 et C-48/17, EU:C:2018:900, points 69 et 70). |
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58 |
En l’occurrence, il ressort des indications figurant dans la demande de décision préjudicielle que le service de l’administration des étrangers a adopté la seconde décision de transfert à l’égard de H le 8 avril 2022, à savoir moins de quatre semaines après l’annulation de la décision de transfert initiale et le renvoi pour réexamen à ce service le 15 mars de la même année. Il apparaît ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que le service de l’administration des étrangers a procédé au réexamen requis sans retard injustifié. |
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59 |
En outre, compte tenu des considérations figurant aux points 54 et 55 du présent arrêt, il incombe à cette juridiction de vérifier au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire au principal, d’une part, s’il peut être considéré que, en rejetant le recours en annulation contre la seconde décision de transfert le 8 décembre 2022, elle a statué dans de brefs délais sur ce recours, bien que celui-ci ait été introduit devant elle près de huit mois auparavant et que, dès le 24 mai 2022, la Roumanie ait informé l’ensemble des États membres de la levée de la suspension des transferts entrants au titre du règlement Dublin III. D’autre part, il lui incombe de vérifier si la durée de la procédure afférente au transfert de H, s’élevant à près de 17 mois depuis l’acceptation, le 7 juillet 2021, par la Roumanie de la reprise en charge de ce demandeur, n’allait pas dans son ensemble au-delà de ce qui était nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elle a été engagée. |
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60 |
Cela étant, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait que la procédure de reprise en charge n’a pas été mise en œuvre sans retard injustifié, la demande de protection internationale devrait être examinée par un État membre autre que celui désigné comme étant responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III. |
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61 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale, saisie d’un recours en annulation assorti d’un effet suspensif, statue définitivement sur la légalité au fond d’une seconde décision de transfert, adoptée après qu’une première décision de transfert concernant la même personne a été annulée pour le seul motif d’un changement de circonstances déterminantes pour la correcte application de ce règlement entraînant un renvoi pour réexamen par l’autorité administrative compétente, le délai de transfert de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement commence à courir à la date à laquelle il a été statué définitivement sur la légalité au fond de cette seconde décision. Afin de garantir que la durée de la procédure afférente au transfert de la personne concernée n’aille pas, dans son ensemble, au-delà de ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elle a été engagée, cette seconde décision de transfert et la décision définitive sur le recours en annulation introduit contre celle-ci doivent être adoptées dans de brefs délais. |
Sur les dépens
|
62 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
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lorsqu’une juridiction nationale, saisie d’un recours en annulation assorti d’un effet suspensif, statue définitivement sur la légalité au fond d’une seconde décision de transfert, adoptée après qu’une première décision de transfert concernant la même personne a été annulée pour le seul motif d’un changement de circonstances déterminantes pour la correcte application de ce règlement entraînant un renvoi pour réexamen par l’autorité administrative compétente, le délai de transfert de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, dudit règlement commence à courir à la date à laquelle il a été statué définitivement sur la légalité au fond de cette seconde décision. |
|
Afin de garantir que la durée de la procédure afférente au transfert de la personne concernée n’aille pas, dans son ensemble, au-delà de ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elle a été engagée, cette seconde décision de transfert et la décision définitive sur le recours en annulation introduit contre celle-ci doivent être adoptées dans de brefs délais. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le danois.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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