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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 janv. 2023, C-44/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-44/23 |
| Affaire C-44/23: Pourvoi formé le 27 janvier 2023 par le Kurdistan workers’ party (PKK) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 30 novembre 2022 dans les affaires jointes T-316/14 RENV et T-148/19, PKK/Conseil | |
| Date de dépôt : | 27 janvier 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CN0044 |
| Journal officiel : | JOR 112 du 27 mars 2023 |
Texte intégral
|
27.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 112/27 |
Pourvoi formé le 27 janvier 2023 par le Kurdistan workers’ party (PKK) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 30 novembre 2022 dans les affaires jointes T-316/14 RENV et T-148/19, PKK/Conseil
(Affaire C-44/23)
(2023/C 112/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kurdistan workers’ party (PKK) (représentants: A.M. Van Eik et T. Buruma, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, République française, Royaume des Pays-Bas
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 30 novembre 2022 dans les affaires jointes T-316/14 RENV et T-148/19 en ce qu’il concerne le rejet des recours en annulation formés contre le règlement d’exécution (UE) 2015/513 (1) du Conseil, du 26 mars 2015, le règlement d’exécution (UE) 2015/1325 (2) du Conseil, du 31 juillet 2015, le règlement d’exécution (UE) 2015/2425 (3) du Conseil, du 21 décembre 2015, le règlement d’exécution (UE) 2016/1127 (4) du Conseil, du 12 juillet 2016, le règlement d’exécution (UE) 2017/150 (5) du Conseil, du 27 janvier 2017, du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 (6), du Conseil, du 4 août 2017, la décision (PESC) 2019/25 (7) du Conseil, du 8 janvier 2019, la décision (PESC) 2019/1341 (8) du Conseil, du 8 août 2019 en ce que ces actes concernent le PKK (également connu sous les noms de KADEK et KONGRA-GEL); |
|
— |
statuer définitivement sur les points faisant l’objet du présent pourvoi et annuler ces règlements d’exécution et ces décisions en ce que ces actes concernent le PKK (également connu sous les noms de KADEK et KONGRA-GEL); |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent pourvoi et des affaires jointes T-316/14 RENV et T-148/19, majorés des intérêts. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant soutient que le Tribunal a commis dans l’arrêt attaqué les erreurs suivantes:
|
I. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, de la position commune (9) 2001/931 (dénommée ci-après la «PC 931») en particulier en ce qui concerne l’interprétation donnée aux «buts» qui y sont mentionnés et à son application en l’espèce. Le Tribunal a conclu à tort que le moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 3, de la CP 931 doit être rejeté. |
|
II. |
Le Tribunal a jugé à tort que le Conseil pouvait invoquer l’ordonnance du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni du 29 mars 2001 (ci-après dénommée la «décision UK 2001») à titre de décision au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la CP 931, au motif qu’il n’est pas certain que les évènements mentionnés dans l’exposé des motifs en lien avec la décision UK 2001sous-tendent la décision UK 2001, que ces évènements sont dépassés et qu’ils n’étayent pas la conclusion selon laquelle le requérant était un groupe terroriste au sens de cet article. Le Tribunal a conclu à tort que le moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphes 3 et 4 du CP 931 doit être rejeté en ce que les mesures contestées sont fondées sur la décision UK 2001. |
|
III. |
Le Tribunal a jugé à tort que le réexamen du Conseil remplissait les obligations découlant de l’article 1er, paragraphe 6, du CP 931, qu’il a été mené en bonne et due forme et que le moyen du requérant tiré de la violation par le Conseil de l’article 1er, paragraphe 6, doit être rejeté en ce qu’il vise les mesures de 2015 à 2017 et les décisions de 2019. |
|
IV. |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne le principe de proportionnalité et l’a appliqué de manière erroné à la présente affaire. |
|
V. |
Le Tribunal a considéré à tort que le Conseil a respecté son obligation de motivation. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil, du 26 mars 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 790/2014 (JO 2015, L 82, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil, du 31 juillet 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/513 (JO 2015, L 206, p. 12).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2015/2425 du Conseil, du 21 décembre 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/1325 (JO 2015, L 334, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil, du 12 juillet 2016, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/2425 (JO 2016, L 188, p. 1)
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/150 du Conseil, du 27 janvier 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2016/1127 (JO 2017, L 23, p. 3).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil, du 4 août 2017 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/150 (JO 2017, L 204, p. 3).
(7) Décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084 (JO 2019, L 6, p. 6)
(8) Décision (PESC) 2019/1341 du Conseil, du 8 août 2019, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2019/25 (JO 2019, L 209, p. 15).
(9) Position commune du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/1505 du 28 août 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2425 du 21 décembre 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2017/1420 du 4 août 2017 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1127 du 12 juillet 2016 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2017/150 du 27 janvier 2017 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1325 du 31 juillet 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Règlement d'exécution (UE) 2015/513 du 26 mars 2015 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n ° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
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