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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 oct. 2025, T-295_EXT/23 |
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| Numéro(s) : | T-295_EXT/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 octobre 2025 (Extraits).#WU contre Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale.#Fonction publique – Agents temporaires – Enquête administrative – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Article 24 du statut – Devoir de diligence – Responsabilité.#Affaire T-295/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0295_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:963 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
15 octobre 2025 ( *1 )
« Fonction publique – Agents temporaires – Enquête administrative – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Article 24 du statut – Devoir de diligence – Responsabilité »
Dans les affaires T-295/23 et T-1176/23,
WU, représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), représentée par Mmes M. García Bello et M. Castro Granja, en qualité d’agents, assistées de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot (rapporteur), président, H. Kanninen et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 26 février 2025,
vu la décision du 26 février 2025 par laquelle le Tribunal a chargé le juge rapporteur de rechercher le règlement amiable du litige, conformément à l’article 125 bis du règlement de procédure du Tribunal,
vu la décision du 4 avril 2025 par laquelle le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
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1 |
Par son recours dans l’affaire T-295/23, fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, WU, demande, d’une part, l’annulation de la décision 2022-04, du 15 juillet 2022, par laquelle le conseil exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) a rejeté un volet de sa demande d’assistance du 7 mai 2021 (ci-après la « première décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de cette décision. |
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2 |
Par son recours dans l’affaire T-1176/23, fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision 2023-03, du 14 février 2023, par laquelle le collège d’Eurojust a rejeté l’autre volet de sa demande d’assistance du 7 mai 2021 (ci-après la « seconde décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de cette décision. |
Antécédents du litige
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3 |
Le requérant est agent temporaire de grade AST 4. Il exerce les fonctions d’assistant administratif au sein d’Eurojust. |
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4 |
Par courrier électronique du 7 mai 2021 adressé, notamment, à la cheffe de l’unité « Affaires juridiques » d’Eurojust, le requérant a, sur le fondement de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une demande d’assistance (ci-après la « demande d’assistance ») dans laquelle il alléguait être victime de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut. Dans le même courrier électronique, il demandait que le directeur administratif d’Eurojust, qu’il désignait comme étant à l’origine des faits de harcèlement à son égard, soit écarté du traitement de sa demande. |
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5 |
Dans la demande d’assistance, comprenant une annexe et complétée par l’envoi d’un courrier électronique le 25 octobre 2021, le requérant a fait état, en substance, de deux périodes successives au cours desquelles il aurait été victime de comportements répétés de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut, de la part de dix membres du personnel d’Eurojust, parmi lesquels figuraient à la fois des membres du personnel de même niveau hiérarchique que le sien et des membres du personnel d’encadrement intermédiaire et supérieur. Il soutenait que, bien que ces comportements aient été le fait de plusieurs membres du personnel, tous étaient la conséquence de comportements du chef de l’unité « Ressources humaines », devenu en 2017 directeur administratif, qui avaient eu lieu à partir du mois de décembre 2015. |
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6 |
Le 10 mai 2021, la cheffe de l’unité « Affaires juridiques » a chargé un consultant externe de procéder à une évaluation préliminaire de la demande d’assistance. Le 19 mai 2021, le consultant externe a remis son évaluation préliminaire à la cheffe de l’unité « Affaires juridiques » d’Eurojust. L’évaluation concluait à la nécessité d’ouvrir une enquête administrative pour des faits allégués de harcèlement moral relevant de l’article 12 bis du statut. |
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7 |
Conformément à l’article 18, paragraphe 4, sous j), du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, relatif à Eurojust et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO 2018, L 295, p. 138), le directeur administratif est chargé de l’exercice, à l’égard du personnel d’Eurojust, des pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »). En application des règles internes d’Eurojust concernant, notamment, l’exercice des pouvoirs de l’AIPN et de l’AHCC ainsi que les enquêtes administratives et les procédures disciplinaires, le directeur administratif s’est récusé de la procédure de traitement de la demande d’assistance. À la suite de cette récusation, Eurojust a désigné deux organes différents afin d’exercer les pouvoirs de l’AHCC. |
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8 |
Ainsi, le collège d’Eurojust a été désigné pour connaître des allégations dirigées contre le directeur administratif. Le conseil exécutif d’Eurojust a, quant à lui, été désigné pour connaître des allégations dirigées contre les neuf autres membres du personnel. Le traitement de la demande d’assistance a donc été scindé en deux procédures distinctes, l’une concernant le directeur administratif (ci-après le « volet 1 ») et l’autre concernant les neuf autres membres du personnel visés, à l’exclusion du directeur administratif (ci-après le « volet 2 »). |
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9 |
Par la décision 2021-05, du 15 juin 2021, le conseil exécutif a ouvert une enquête administrative concernant le volet 2 et a désigné deux enquêteurs externes aux fins de la conduite de celle-ci. |
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10 |
Par la décision 2021-05, du 30 juin 2021, le collège a délégué ses pouvoirs d’AHCC à trois des membres nationaux qui le composaient. Par la décision 2021-01, du 30 juin 2021, ceux-ci ont décidé d’ouvrir une enquête administrative concernant le volet 1, étendant ainsi l’enquête administrative précédemment ouverte par la décision 2021-05 du conseil exécutif, du 15 juin 2021, et la mission confiée aux enquêteurs externes à l’ensemble des faits allégués dans la demande d’assistance. |
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11 |
Le 16 décembre 2021, les enquêteurs externes ont communiqué la version définitive du rapport d’enquête administrative, en tant que celui-ci concernait le volet 2, au conseil exécutif. Le même jour, ils ont communiqué la version finale du rapport d’enquête administrative aux trois membres nationaux délégataires, compétents pour connaître des faits allégués relevant du volet 1. |
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12 |
Le 30 mars 2022, les membres nationaux délégataires ont adopté la décision 2022-01, aux termes de laquelle l’enquête administrative étendue par la décision du 30 juin 2021 a été close sans suite, en tant que celle-ci portait sur les faits relevant du seul volet 1. |
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13 |
Le 30 juin 2022, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision 2022-01 des membres nationaux délégataires. |
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14 |
Le 15 juillet 2022, le conseil exécutif a adopté la première décision attaquée, aux termes de laquelle l’enquête administrative ouverte par la décision du 15 juin 2021 a été close sans suite, en tant que celle-ci portait sur des faits relevant du seul volet 2. |
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15 |
Par courrier électronique du 17 octobre 2022, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la première décision attaquée. |
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16 |
Par décision du 2 décembre 2022, le collège, en sa qualité d’AHCC compétente pour connaître de la réclamation dirigée contre la décision des trois membres nationaux délégataires, a annulé la décision 2022-01 adoptée par lesdits membres, principalement en raison d’une violation de l’obligation de motivation. |
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17 |
Le 14 février 2023, le collège a adopté la seconde décision attaquée, aux termes de laquelle il a décidé de clore sans suite l’enquête administrative ouverte par la décision du 30 juin 2021, en tant que celle-ci portait sur les faits relevant du seul volet 1. |
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18 |
Par décision du 17 février 2023, le collège, en sa qualité d’AHCC compétente pour connaître de la réclamation dirigée contre la première décision attaquée, a rejeté la réclamation du 17 octobre 2022 (ci-après la « première décision de rejet de la réclamation »). |
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19 |
Le 26 avril 2023, le requérant a introduit une demande d’accès aux documents, à laquelle Eurojust a répondu par courrier du 10 juillet 2023. |
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20 |
Par courrier électronique du 14 mai 2023, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la seconde décision attaquée. |
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21 |
Par décision du 14 septembre 2023, le collège d’Eurojust, en sa qualité d’AHCC compétente pour connaître de la réclamation dirigée contre la seconde décision attaquée, a rejeté la réclamation du 14 mai 2023 (ci-après la « seconde décision de rejet de la réclamation »). |
Conclusions des parties
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22 |
Dans l’affaire T-295/23, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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23 |
Dans l’affaire T-1176/23, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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24 |
Dans les affaires T-295/23 et T-1176/23, Eurojust conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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25 |
Les parties entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T-295/23 et T-1176/23 aux fins du présent arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure. |
Sur les conclusions en annulation
[omissis]
Sur le fond
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29 |
Dans l’affaire T-295/23, le requérant soulève cinq moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’objectif de l’article 24 du statut et du devoir de diligence dans le traitement de la demande d’assistance en raison de sa scission en deux volets distincts, le deuxième, de la violation du principe d’impartialité et de l’absence de double contrôle interne, le troisième, d’une erreur de droit liée à l’absence de prise en considération de la demande d’assistance sous l’angle de l’article 12 du statut et d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’existence de comportements inappropriés, le quatrième, de la violation du droit d’être entendu et du droit à une procédure équitable et, le cinquième, de la violation de l’article 24 du statut et du délai raisonnable. |
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30 |
Dans l’affaire T-1176/23, le requérant soulève trois moyens, tirés, en substance, le premier, d’irrégularités dans la représentation d’Eurojust devant le Tribunal, le deuxième, de diverses irrégularités procédurales et, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’existence de comportements inappropriés. Le deuxième moyen est divisé en six branches, dont la première tend à contester la scission du traitement de la demande d’assistance en deux volets distincts. |
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31 |
Le Tribunal estime opportun d’examiner, de manière conjointe, le premier moyen du recours dans l’affaire T-295/23 et la première branche du deuxième moyen du recours dans l’affaire T-1176/23. |
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32 |
Par le premier moyen du recours dans l’affaire T-295/23 et la première branche du deuxième moyen du recours dans l’affaire T-1176/23, le requérant fait en effet valoir que, en scindant sans justification sa demande d’assistance en deux volets distincts et, partant, en n’appréhendant pas dans leur ensemble les faits dénoncés dans celle-ci, Eurojust a violé l’objectif de l’article 24 du statut qui est d’enquêter avec diligence. Selon le requérant, par cette scission en deux volets, Eurojust a compromis l’unicité du litige et affaibli la portée de ses allégations. Elle n’aurait pas permis à chacune des AHCC saisies d’avoir connaissance de l’intégralité du contexte factuel dans lequel les comportements dénoncés s’étaient manifestés, s’agissant en particulier de l’influence du directeur administratif et de ses interactions avec les autres membres du personnel concernés par le volet 2, avant que celles-ci n’adoptent les décisions attaquées. Le requérant soutient qu’une telle connaissance complète du contexte factuel aurait été de nature à permettre à l’AHCC compétente de se livrer à une appréciation différente du litige, pris dans son ensemble. Ce faisant, la demande d’assistance n’aurait pas été abordée de manière prudente et diligente. |
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33 |
Le requérant ajoute qu’Eurojust se méprend quant à l’interprétation des règles internes applicables et que l’AHCC compétente devait être déterminée au regard de son seul statut de plaignant, et non au regard des fonctions exercées par les membres du personnel qui étaient visés par sa demande d’assistance. |
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34 |
Eurojust conteste ces allégations et, tout en soutenant que le requérant n’identifie pas la disposition juridique qui aurait été violée, rétorque que la scission du traitement de la demande d’assistance était imposée par le cadre juridique applicable en l’espèce, ce qui permettait de surcroît d’exclure tout risque de conflit d’intérêts. Elle ajoute avoir agi avec soin et impartialité en ne dénaturant pas le contexte global de la demande d’assistance, dès lors que les deux enquêteurs externes ont réalisé une seule enquête portant sur l’ensemble des allégations contenues dans la demande d’assistance. |
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35 |
Eurojust, qui rappelle avoir expliqué le cadre procédural au requérant à de multiples reprises, soutient également que la désignation de l’AHCC compétente ne se fait pas en fonction de l’identité de l’agent qui introduit une demande d’assistance ou de celle des personnes visées par celle-ci, mais résulte de la stricte application du cadre juridique applicable et du régime des incompatibilités et empêchements. |
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36 |
Eurojust reproche en outre au requérant de ne pas établir que les décisions attaquées auraient été différentes en l’absence de la scission qu’il dénonce. |
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37 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne sont tenus, notamment au titre des articles 12 bis et 24 du statut, de garantir à leurs fonctionnaires et à leurs agents des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur dignité et, par conséquent, de mettre à leur disposition en temps utile des procédures permettant d’assurer que leurs conditions de travail répondent à ces exigences (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T-83/18, EU:T:2018:935, point 123 et jurisprudence citée). |
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38 |
Ainsi, aux termes de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’Union assiste le fonctionnaire ou l’agent « notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions ». |
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39 |
Conformément à une jurisprudence constante, bien que l’article 24 du statut soit conçu avant tout en vue de protéger les fonctionnaires de l’Union contre des attaques et des mauvais traitements émanant de tiers, l’obligation d’assistance envisagée par cette disposition existe également dans le cas où l’auteur des faits visés par cette disposition est un autre fonctionnaire ou agent de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2000, Verheyden/Commission, T-213/99, EU:T:2000:307, point 26 et jurisprudence citée), indépendamment de la position hiérarchique de celui-ci, ou un membre d’une institution (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 54 et jurisprudence citée). |
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40 |
Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire ou agent estime faire l’objet, de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues, voire de ses subordonnés, d’un comportement qui méconnaît l’obligation, figurant à l’article 12 bis, paragraphe 1, du statut, de s’abstenir de toute forme de harcèlement moral et sexuel, ce fonctionnaire ou cet agent peut demander l’assistance de l’institution au sens de l’article 24 du statut (arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 55). |
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41 |
Lorsque l’AIPN ou, selon les cas, l’AHCC est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées (arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T-730/18, EU:T:2019:725, point 80). |
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42 |
En présence d’allégations de harcèlement moral, l’obligation d’assistance prévue à l’article 24 du statut comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement moral est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T-647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 56 et jurisprudence citée). |
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43 |
Le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comporte une obligation de diligence de l’administration de l’Union, laquelle doit agir avec soin et prudence, la méconnaissance de cette obligation constituant une violation d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 68). |
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44 |
Le harcèlement moral relevant d’un processus continu dans le temps, il peut, par définition, être le résultat d’un ensemble de comportements différents qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement constitutifs en soi d’un harcèlement moral, mais qui, appréciés globalement et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, pourraient être considérés en tant que tels (voir arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T-299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 36 et jurisprudence citée). Ainsi, lorsqu’est examinée la question de savoir si des comportements invoqués par une partie requérante sont constitutifs d’un harcèlement moral, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un ou de plusieurs membres du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, GV/Commission, T-705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 79 et jurisprudence citée). |
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45 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen du recours dans l’affaire T-295/23 et la première branche du deuxième moyen du recours dans l’affaire T-1176/23. |
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46 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que, au vu de la gravité des faits allégués dans la demande d’assistance, introduite par le requérant le 7 mai 2021, le conseil exécutif a, par sa décision 2021-05, du 15 juin 2021, décidé d’ouvrir une enquête administrative en vue d’établir les faits à l’origine de cette demande. Cependant, il convient de relever que, par cette décision, le conseil exécutif a demandé aux enquêteurs externes d’enquêter sur les seuls faits relevant du volet 2 et non sur l’ensemble des faits allégués dans la demande d’assistance. C’est seulement par la décision 2021-05, du 30 juin 2021, que les trois membres nationaux délégataires qui composent le collège ont décidé d’ouvrir une enquête administrative portant sur les faits relevant du volet 1 et, partant, d’étendre la mission initialement confiée aux enquêteurs externes (voir points 9 et 10 ci-dessus). |
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47 |
D’une part, si Eurojust estime qu’elle a agi avec soin et impartialité dès lors que les deux enquêteurs externes ont finalement réalisé une seule enquête portant sur l’ensemble des allégations contenues dans la demande d’assistance, il y a cependant lieu de considérer que l’élaboration d’un rapport d’enquête unique par des enquêteurs externes, même à considérer que ceux-ci aient fait preuve d’impartialité, ne suffit pas à satisfaire à l’ensemble des exigences qui s’imposaient à elle au titre de son obligation d’assistance. En effet, les enquêteurs externes n’étaient pas investis des pouvoirs de l’AIPN ou de l’AHCC et ils avaient pour seule compétence, aux termes des décisions du conseil exécutif et des trois membres nationaux délégataires qui composaient le collège tendant à l’ouverture de l’enquête administrative et qui ont été adoptées en l’espèce, d’établir un rapport d’enquête décrivant les faits et circonstances du litige et, le cas échéant, d’émettre un avis sur la responsabilité de l’une ou l’autre des personnes concernées par cette enquête. |
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48 |
D’autre part, dès lors que la demande d’assistance reposait sur des allégations de harcèlement moral mettant en cause plusieurs membres du personnel d’Eurojust et que rien n’exclut qu’un tel harcèlement puisse être le fait de plusieurs personnes exerçant des fonctions au sein de la même institution et qui auraient agi de manière coordonnée ou, à tout le moins, simultanée, l’examen des allégations figurant dans cette demande par une AHCC pour une partie d’entre elles et par une AHCC différente pour l’autre partie méconnaît l’obligation pour l’administration d’examiner avec soin et prudence tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie. En effet, un tel examen partiel des allégations figurant dans la demande d’assistance par deux AHCC distinctes est susceptible de faire obstacle à une appréciation globale et contextuelle de l’ensemble des faits dénoncés comme caractérisant l’existence du harcèlement moral invoqué et de faire abstraction, dans l’appréciation de ces faits, des interactions ayant pu exister entre les personnes auxquelles ces faits sont imputés et entre les comportements qui leur sont reprochés. |
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49 |
Or, il ressort du rapport d’enquête, dans sa version communiquée aux membres du conseil exécutif (voir point 11 ci-dessus), qui était l’AHCC désignée pour connaître des faits relevant du volet 2, tel que produit par Eurojust en réponse à une demande présentée par le Tribunal par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, que cette version était expurgée des observations des enquêteurs et des annexes concernant le volet 1. Il en résulte que lorsqu’il a adopté la première décision attaquée, le conseil exécutif n’était pas en mesure de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents sur lesquels reposait la demande d’assistance ni de porter une appréciation circonstanciée sur l’influence éventuellement exercée par le directeur administratif sur les autres personnes mises en cause par le requérant, alors même que ce dernier invoquait, dans la demande d’assistance, l’existence d’interactions entre les différents protagonistes et entre l’ensemble des faits allégués (voir point 5 ci-dessus). |
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50 |
Quant au collège, qui était l’AHCC désignée pour connaître des faits relevant du volet 1, il convient d’observer que la version du rapport d’enquête qui lui a été communiquée contenait, quant à elle, les éléments relevés par les enquêteurs concernant le volet 2, à l’exception, toutefois, des noms des personnes mises en cause par le requérant autres que le directeur administratif, des observations écrites formulées par ces personnes sur le projet de rapport d’enquête, des annexes relatives aux entretiens que les enquêteurs externes avaient eus avec ces personnes et d’autres preuves documentaires. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’occultation de certaines données et le retrait de certaines annexes dudit rapport, dans la version communiquée au collège, ont également été de nature à faire obstacle à l’examen, par cet organe, de l’ensemble des éléments pertinents fondant la demande d’assistance. En tout état de cause, il ressort de la seconde décision attaquée que le collège n’a pas procédé à un tel examen global. |
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51 |
Il s’ensuit que, en scindant la demande d’assistance en deux volets distincts, dont le traitement a été confié à deux AHCC distinctes et, ainsi, en ne permettant pas à celle des deux AHCC qui était compétente d’apprécier globalement et de manière contextuelle l’ensemble des faits dénoncés dans cette demande, Eurojust n’a pas examiné ladite demande avec soin et prudence et, partant, n’a pas satisfait à l’obligation de diligence inhérente au principe de bonne administration à la lumière duquel elle est tenue de mettre en œuvre l’obligation d’assistance qui pèse sur elle au titre de l’article 24 du statut. |
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52 |
S’agissant des conséquences des irrégularités de la procédure et du non-respect du principe de bonne administration sur la légalité des décisions attaquées, il convient de rappeler que, pour que ceux-ci conduisent à l’annulation desdites décisions, il faut en outre que, en l’absence de ces irrégularités et du non-respect de ce principe, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2021, JK/Commission, T-219/20, non publié, EU:T:2021:690, point 65 et jurisprudence citée). |
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53 |
En l’espèce, le requérant a, dès le dépôt de la demande d’assistance, soutenu que, bien que les comportements qu’il dénonçait aient été le fait de plusieurs membres du personnel, tous auraient été la conséquence de comportements du directeur administratif, de sorte que l’existence d’interactions entre les différents protagonistes et entre l’ensemble des faits allégués était un élément essentiel sur lequel reposait ladite demande. Or, en scindant la demande d’assistance en deux volets distincts et en en confiant le traitement à deux AHCC distinctes, Eurojust n’a pas donné à celle des deux AHCC qui était compétente la possibilité d’examiner les interactions pouvant exister entre le directeur administratif et les autres personnes visées par la demande d’assistance. Ainsi, il ne saurait être entièrement exclu que si Eurojust n’avait pas scindé la demande d’assistance en deux volets distincts et si, au contraire, la procédure d’adoption de la décision sur la demande d’assistance avait été effectuée régulièrement par l’AHCC compétente, ce qui aurait permis à celle-ci d’appréhender sérieusement et dans leur ensemble les faits allégués dans cette demande, le contenu de la décision adoptée par cette AHCC aurait pu être différent et aurait pu conduire à la reconnaissance de l’existence d’un harcèlement. |
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54 |
Cette appréciation est renforcée par la circonstance qu’une décision qui rejette une plainte pour harcèlement moral dans le cadre d’une demande d’assistance, telle que les décisions attaquées, peut emporter de graves conséquences pour la personne concernée, les faits de harcèlement moral pouvant avoir des effets extrêmement destructeurs sur l’état de santé de cette personne et la reconnaissance par l’administration de l’existence d’un tel harcèlement étant en elle-même susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction de ladite personne (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C-187/19 P, EU:C:2020:444, point 74). Dans ce contexte, la garantie d’un examen par une seule AIPN ou AHCC de l’ensemble des éléments figurant dans une demande d’assistance doit être d’autant plus assurée. |
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55 |
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments et moyens invoqués par le requérant, sur les fins de non-recevoir soulevées par Eurojust à l’encontre de certains de ces autres moyens ou arguments et sur la recevabilité d’éléments de preuve présentés au soutien de ces autres moyens et arguments, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées en raison de la violation du devoir de diligence. [omissis] |
Sur les dépens
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97 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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98 |
Eurojust ayant succombé pour l’essentiel, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre) déclare et arrête : |
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Truchot Kanninen Sampol Pucurull Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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