CJUE, n° T-518_RES/23, Arrêt du Tribunal, Middle East Bank, Munich Branch contre Commission européenne, 10 décembre 2025
CJUE, Arrêt 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits procéduraux

    Le Tribunal a estimé que la Commission n'était pas obligée de communiquer ces décisions à la banque, conformément aux règlements en vigueur.

  • Rejeté
    Effet rétroactif des décisions

    Le Tribunal a jugé que l'effet rétroactif était justifié par un but d'intérêt général et que les conditions de respect de la confiance légitime étaient remplies.

  • Rejeté
    Erreurs d'appréciation de la Commission

    Le Tribunal a constaté que la portée des décisions était limitée aux comportements exigés par les lois annexées, et n'était pas disproportionnée.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 10 déc. 2025, T-518_RES/23
Numéro(s) : T-518_RES/23
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 10 décembre 2025.#Middle East Bank, Munich Branch contre Commission européenne.#Politique commerciale – Protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers – Mesures restrictives prises par les États-Unis à l’encontre de l’Iran – Sanctions secondaires empêchant des personnes physiques ou morales de l’Union d’avoir des relations commerciales avec les entreprises visées par lesdites mesures – Interdiction de se conformer à une telle législation – Article 5, second alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 – Décision de la Commission autorisant une personne morale de l’Union à se conformer à ladite législation – Notification de la décision à l’entreprise visée par les mesures restrictives du pays tiers – Effet rétroactif – Prise en compte des activités de cette entreprise exclues du champ desdites mesures.#Affaire T-518/23.
Identifiant CELEX : 62023TJ0518_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:1101
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/1101 du 3 août 2018 établissant les critères pour l'application de l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
  2. Règlement (CE) 2271/96 du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant
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