Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-563/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-563/23 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 23 juillet 2025.#Pernod Ricard contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative The King of Soho – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures SOHO – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-563/23. | |
| Date de dépôt : | 12 septembre 2023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0563 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:747 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nõmm |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
23 juillet 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative The King of Soho – Marques de l’Union européenne et nationale verbales antérieures SOHO – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-563/23,
Pernod Ricard, établie à Paris (France), représentée par Mes T. de Haan et S. Vandezande, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
West End Drinks Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me J.-C. Rebling, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, M. I. Nõmm (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 9 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pernod Ricard, demande la réformation ou l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 juin 2023 (affaire R 1380/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 juillet 2018, West End Drinks Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Genièvre [eau-de-vie] ; vodka ».
4 Le 11 décembre 2018, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque de l’Union européenne verbale antérieure SOHO, déposée le 29 septembre 2005 et enregistrée le 6 octobre 2006 sous le numéro 4660494, pour les produits « boissons alcooliques (à l’exception des bières), à savoir liqueurs et cocktails préparés à base de vin », relevant de la classe 33 ;
– la marque française verbale antérieure SOHO, déposée et enregistrée le 16 février 1987 sous le numéro 1394356, pour les produits « spiritueux, liqueurs et notamment cocktails et bases pour cocktails », relevant de la classe 33.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 2 juin 2022, la division d’opposition a accueilli l’opposition.
8 Le 28 juillet 2022, West End Drinks a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Le 19 juin 2023, la cinquième chambre de recours a, par la décision attaquée, accueilli le recours et a rejeté l’opposition dans son intégralité.
10 Le 15 novembre 2023, la cinquième chambre de recours a adopté une décision rectifiant la décision du 19 juin 2023 en application de l’article 102 du règlement 2017/1001.
11 Par l’arrêt du 20 novembre 2024, Pernod Ricard/EUIPO – West End Drinks (The King of Soho) (T-13/24, non publié, EU:T:2024:846), le Tribunal a partiellement annulé la décision du 15 novembre 2023 en ce qu’elle a supprimé le point 45 de la décision attaquée et en ce qu’elle a modifié les points 95, 98 et 107 de la même décision.
12 Par une mesure d’organisation de la procédure du 27 novembre 2024, le Tribunal a invité la requérante et l’EUIPO à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 20 novembre 2024, The King of Soho (T-13/24, non publié, EU:T:2024:846), ce qu’ils ont fait respectivement les 6 et 9 décembre 2024.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, réformer la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
15 Il convient de rappeler que la requérante demande, à titre principal, la réformation de la décision attaquée et que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle en a demandé l’annulation.
16 À cet égard, le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par ladite chambre, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72, et du 5 juin 2024, Supermac’s/EUIPO – McDonald’s International Property (BIG MAC), T-58/23, non publié, EU:T:2024:360, point 108]
17 Ainsi, il convient de procéder à l’analyse des moyens présentés par la requérante et d’examiner, à la suite de cette analyse, si une réformation de la décision est envisageable conformément à la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance deux moyens tirés de la violation, le premier, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le second, de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
19 Le Tribunal estime opportun de procéder en priorité à l’examen du second moyen. À l’appui de celui-ci, la requérante fait valoir, premièrement, que la décision attaquée est entachée de multiples contradictions dans les motifs, deuxièmement, que la chambre de recours a déformé le contenu de l’arrêt du 28 avril 2021, West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO) (T-31/20, non publié, EU:T:2021:217), et, troisièmement, qu’elle a fait des références trompeuses à une jurisprudence dénuée de pertinence.
20 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en faisant valoir que, malgré les erreurs que comporte la décision attaquée, la requérante est informée à suffisance de droit de la motivation sous-jacente de ladite décision et que cette motivation permet au Tribunal d’exercer un contrôle juridictionnel effectif.
21 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
22 Une motivation contradictoire ou inintelligible équivaut à une absence de motivation [arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 55, et ordonnance du 30 janvier 2025, Münchner Wohnen/EUIPO (Münchner Wohnen), T-85/24, non publiée, EU:T:2025:120, point 17].
23 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’analyser le second moyen.
24 Premièrement, s’agissant du territoire pertinent et du public pertinent, la chambre de recours a indiqué, au point 45 de la décision attaquée, qu’elle avait décidé d’apprécier le risque de confusion à l’égard du public en Espagne et en France étant donné que la jurisprudence et les preuves versées au dossier concernaient principalement ces États membres. Au point 47 de ladite décision, sous le titre « Le public pertinent », elle a souligné que s’agissant de la marque de l’Union européenne antérieure, dont l’usage était prouvé, le territoire pertinent était celui de l’ensemble de l’Union européenne. Par ailleurs, la décision attaquée a fait mention de la perception du « public anglophone » et d’« une majorité du public anglophone », respectivement au point 66, sous le titre « Comparaison des signes », et au point 100, sous le titre « Appréciation globale du risque de confusion »,
25 La décision attaquée comporte ainsi une contradiction manifeste en ce que, d’une part, la chambre de recours s’est limitée explicitement à apprécier le risque de confusion à l’égard du public en Espagne et en France et que, d’autre part, elle s’est référée à la perception du « public anglophone » et d’« une majorité du public anglophone ».
26 La chambre de recours a présenté en vain cette incohérence comme une erreur de transcription au sens de l’article 102, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, dans la décision rectificative du 15 novembre 2023. En effet, dans son arrêt du 20 novembre 2024, The King of Soho (T-13/24, non publié, EU:T:2024:846, point 39), le Tribunal a annulé la décision en question sur ce point au motif que l’erreur relative au contenu du point 45 n’était pas d’une évidence telle qu’elle impliquait sans discussion l’effacement de ce point. En effet, ainsi que le Tribunal l’a souligné dans l’arrêt susmentionné, le point litigieux pouvait être compris comme faisant écho aux autres considérations énoncées dans les points 30 et 35 de la décision attaquée, portant sur l’examen des preuves de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure et qui se référaient à des factures révélant l’usage de cette marque notamment en Espagne ainsi qu’à des factures et des études de marché démontrant un tel usage « en particulier en France ».
27 En raison de cette contradiction manifeste, le Tribunal constate qu’il n’est pas en mesure de comprendre le raisonnement tenu par la chambre de recours relatif au territoire pertinent et au public pertinent ni, partant, d’exercer un contrôle juridictionnel effectif sur ce raisonnement.
28 Deuxièmement, en ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a souligné aux points 50 et 51 de la décision attaquée, en s’appuyant à cet égard sur l’arrêt du 28 avril 2021, The King of SOHO (T-31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 57), que les boissons alcoolisées s’adressaient au grand public adulte âgé de plus de 18 ans et que le niveau d’attention à l’égard de ces produits était moyen.
29 Cependant, elle a indiqué, au point 52 de la décision attaquée, que le consommateur moyen d’alcool prêterait attention à la classe de boissons et à son type, à ses caractéristiques, à son origine, à sa méthode de production, à la marque et au prix, qu’il accorderait également une attention particulière aux détails compte tenu de la grande diversité de produits concurrents et qu’il choisirait soigneusement une boisson appartenant à un groupe ou à un autre compte tenu des effets significatifs potentiels de la consommation d’alcool sur le corps humain. Au point 98 de la décision attaquée, la chambre de recours a mentionné à nouveau que le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention moyen et a conclu, au point 107 de ladite décision, par la considération que le niveau d’attention variait de moyen à élevé.
30 Force est de constater que la description du niveau d’attention qui figure au point 52 de la décision attaquée n’est pas en adéquation avec celle retenue aux points 50, 51 et 98 de ladite décision. En effet, les formulations « prêter attention », « accorder une attention particulière aux détails », et « choisir soigneusement » signifient sans ambigüité que la chambre de recours a en réalité considéré que le niveau d’attention du grand public était « élevé », ce dont elle a d’ailleurs fait mention au point 107 de la décision attaquée.
31 Les motifs de la décision attaquée relatifs au niveau d’attention du public sont donc contradictoires et rendent inintelligible l’appréciation faite par la chambre de recours.
32 À cet égard, la chambre de recours a présenté en vain, dans la décision rectificative du 15 novembre 2023, le terme « élevé » figurant au point 107 de la décision attaquée comme une prétendue erreur de transcription. Dans l’arrêt du 20 novembre 2024, The King of Soho (T-13/24, non publié, EU:T:2024:846, points 40 à 43), le Tribunal a refusé que ledit terme soit supprimé dudit point 107 par une simple décision rectificative en considérant qu’il ne pouvait exclure que, en utilisant ce terme, la chambre de recours ait tiré les conséquences du point 52 de la décision attaquée.
33 De même, l’EUIPO tente tout aussi en vain de justifier l’adjectif « élevé » figurant au point 107 de la décision attaquée en soutenant que ce point reflète plutôt la reconnaissance par la chambre de recours des différents niveaux d’attention au sein de l’éventail du public pertinent, à savoir le grand public et le public professionnel. En effet, la chambre de recours a clairement indiqué, au point 50 de la décision attaquée, que le niveau d’attention le moins élevé, à savoir celui du grand public, devait être pris en considération. Il s’ensuit que l’ensemble du raisonnement sur le niveau d’attention du public pertinent n’a concerné que le grand public et que le point 52 ne saurait donc être interprété comme visant le public professionnel.
34 Partant, l’appréciation de la chambre de recours quant au niveau d’attention du public pertinent étant contradictoire et inintelligible, le Tribunal constate qu’il n’est pas en mesure d’exercer un contrôle juridictionnel effectif sur cette appréciation.
35 Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison des produits en cause, la chambre de recours, après avoir indiqué, conformément à la solution retenue par le Tribunal dans l’arrêt du 28 avril 2021, The King of SOHO (T-31/20, non publié, EU:T:2021:217, point 64 à 66, 73, 77 et 121), que les liqueurs désignées par la marque de l’Union européenne antérieure, d’une part, et le genièvre [eau-de-vie] et la vodka désignés par la marque demandée, d’autre part, étaient « similaires », a considéré qu’il existait des « différences importantes ». Tout d’abord, elle a souligné que ces différences tenaient au fait que le public classait en général les boissons alcoolisées en plusieurs catégories en fonction de la teneur en alcool (faible, moyenne et élevée) et que les liqueurs, d’une part, et le genièvre [eau-de-vie] et la vodka, d’autre part, appartenaient respectivement aux deuxième et troisième catégories. Ensuite, elle a indiqué que la circonstance que le genièvre [eau-de-vie] et la vodka pouvaient être mélangés à une liqueur ne saurait suffire pour conclure à l’existence d’une similitude. Enfin, elle a fait observer que les « différences importantes » résultaient du fait que les marques étaient généralement spécifiques à chaque catégorie et qu’il était notoire qu’une même marque n’était habituellement pas utilisée pour différentes catégories de boissons alcoolisées. Au terme de ce raisonnement qu’elle a, au demeurant, elle-même qualifié de « plus stricte », elle a conclu que la similitude des produits en cause n’était « pas trop élevée ».
36 Force est de constater que le raisonnement relatif à la comparaison des produits en cause, opéré par la chambre de recours, comporte une succession de motifs contradictoires. En effet, tout d’abord, la chambre de recours est partie du constat que le degré de similitude des produits en cause était « moyen ». Ensuite, elle a souligné, dès la dernière phrase du point 54 de la décision attaquée, que, « toutefois », le critère justifiant cette conclusion s’appliquait à une grande variété de boissons. En outre, elle a fait mention, aux points 55 et 62 de la décision attaquée, de « différences importantes », tenant à l’appartenance des produits en cause à différentes catégories de boissons alcoolisées en fonction de leur teneur en alcool, et de la nécessité d’une « approche plus stricte » tenant au caractère notoire de l’existence d’un système de « marques monoproduit » dans le domaine des boissons alcoolisées. Enfin, elle a conclu que la similitude en question n’était « pas trop élevée ».
37 L’inadéquation des motifs de la décision attaquée accentuée par le caractère abscons de la conclusion rend ladite décision inintelligible quant à l’appréciation de la similitude des produits en cause.
38 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accueillir le second moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen soulevé par la requérante au soutien de ses conclusions.
39 En ce qui concerne la question de savoir si le Tribunal est en mesure de faire droit à la demande de réformation de la décision attaquée, il a été souligné aux points 25 à 38 ci-dessus que les motifs contradictoires relatifs au territoire pertinent, au public pertinent, au niveau d’attention du public pertinent et à la similitude des produits en cause, ainsi que le caractère inintelligible du raisonnement tenu par la chambre de recours ne permettaient pas de comprendre la décision attaquée. Partant, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre.
40 Il s’ensuit que les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal, telles qu’elles ressortent de l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452), ne sont pas réunies et, partant, que la demande de réformation doit être rejetée.
Sur les dépens
41 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
42 L’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante.
43 En outre, la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
44 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables.
45 À cet égard, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2019, Inditex/EUIPO – Ffauf Italia (ZARA), T-269/18, non publié, EU:T:2019:306, point 88, et du 10 avril 2024, Schönegger Käse-Alm/EUIPO – Jumpseat3D plus Germany (Rebell), T-161/23, non publié, EU:T:2024:218, points 44 à 46].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 juin 2023 (affaire R 1380/2022-5) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par Pernod Ricard, aux fins de la procédure devant le Tribunal.
|
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ukraine ·
- Licence ·
- Équipement militaire ·
- Technologie ·
- Intégrité territoriale ·
- Critère ·
- Politique étrangère ·
- Règlement du conseil ·
- Union européenne ·
- Militaire
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Fonctionnaire ·
- Parlement ·
- Protocole ·
- Organisation syndicale ·
- Personnel ·
- Conseil ·
- Comités ·
- Jurisprudence ·
- Association professionnelle ·
- Organisation
- Document ·
- Accès ·
- Processus décisionnel ·
- Conseil ·
- Règlement ·
- Divulgation ·
- Etats membres ·
- Procédure législative ·
- Parlement ·
- République de finlande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Document ·
- Droit d'accès ·
- Processus décisionnel ·
- Parlement européen ·
- Règlement du parlement ·
- Union européenne ·
- Publication ·
- Registre ·
- Conseil ·
- Recours en annulation
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Dessin ·
- Divulgation ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Photographie ·
- Nullité ·
- Nouveauté ·
- Éléments de preuve ·
- Site internet ·
- Courriel
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Règlement délégué ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Impartialité ·
- Jurisprudence ·
- Statut ·
- Détournement de pouvoir ·
- Adoption ·
- Présomption d'innocence ·
- Réclamation
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Ukraine ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Gouvernement ·
- Acte ·
- Fédération de russie ·
- Maintien ·
- Jurisprudence ·
- Intégrité territoriale ·
- Liste
- Licence ·
- Critère ·
- Technologie ·
- Conseil ·
- Jurisprudence ·
- Russie ·
- Information ·
- Ukraine ·
- Secret d'état ·
- Guerre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement d'exécution ·
- Renouvellement ·
- Approbation ·
- Commission ·
- Environnement ·
- Retard ·
- Agriculture ·
- Protection ·
- Prolongation ·
- Objectif
- Approbation ·
- Renouvellement ·
- Commission ·
- Règlement d'exécution ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Prolongation ·
- Directive ·
- Retard ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Élément figuratif ·
- Jurisprudence ·
- Pertinent ·
- Argument ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.