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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 oct. 2025, T-590/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-590/23 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 29 octobre 2025.#Emilio De Capitani contre Conseil de l'Union européenne.#Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents de travail émanant du secrétariat général du Conseil concernant deux propositions législatives en cours lors de la demande d’accès – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Recours en annulation – Absence de publication dans le registre du Conseil des documents auxquels l’accès a été accordé à la suite d’une demande – Absence d’acte attaquable – Irrecevabilité.#Affaire T-590/23. | |
| Date de dépôt : | 25 septembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0590 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1001 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Sampol Pucurull |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
29 octobre 2025 ( *1 )
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents de travail émanant du secrétariat général du Conseil concernant deux propositions législatives en cours lors de la demande d’accès – Refus partiel d’accès – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Recours en annulation – Absence de publication dans le registre du Conseil des documents auxquels l’accès a été accordé à la suite d’une demande – Absence d’acte attaquable – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-590/23,
Emilio De Capitani, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes O. Brouwer, T. van Helfteren et N. Piga, avocats,
partie requérante,
soutenu par
Royaume de Belgique, représenté par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents,
par
République de Finlande, représentée par Mmes H. Leppo et M. Pere, en qualité d’agents,
et par
Royaume de Suède, représenté par Mme C. Meyer-Seitz, en qualité d’agent,
parties intervenantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes L. Atzeni, X. Chamodraka et M. J. Rurarz, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
République française, représentée par MM. B. Fodda, B. Herbaut Mmes S. Royon et B. Travard, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot, président, M. Sampol Pucurull (rapporteur) et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’ordonnance du 20 mars 2025 ordonnant au Conseil de produire les documents auxquels il avait refusé l’accès au requérant et la production de ces documents par le Conseil le 3 avril 2025,
vu les questions écrites et les demandes de production de documents adressées au requérant et au Conseil les 13 mars et 10 avril 2025 et leurs réponses,
à la suite de l’audience du 30 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Emilio De Capitani, demande l’annulation, d’une part, de la décision SGS 23/002579 du Conseil de l’Union européenne, du 14 juillet 2023, en ce qu’elle lui a refusé l’accès, sur le fondement de l’exception relative à la protection du processus décisionnel, à deux documents de travail établis par le secrétariat général du Conseil dans le cadre de deux procédures législatives en cours lors de la demande d’accès [2016/0132 (COD) et 2020/0279 (COD)] qui faisaient partie du pacte sur la migration et l’asile (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, de la « décision implicite ou explicite continue » du Conseil de ne pas publier directement dans le registre qu’il tient (ci-après le « registre ») des documents législatifs auxquels l’accès a été accordé à la suite d’une demande au titre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). |
Antécédents du litige
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2 |
Le 6 mars 2023, le requérant a introduit, sur le fondement du règlement no 1049/2001, une demande d’accès, notamment, à 33 documents de travail du Conseil échangés dans le cadre de plusieurs procédures législatives (ci-après la « demande initiale »). Selon les règles de classement internes, les documents de travail du Conseil portent le code « WK » (ci-après les « documents WK »). |
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3 |
Par trois lettres des 27 mars, 20 et 24 avril 2023, le secrétariat général du Conseil a répondu à la demande initiale en accordant au requérant un accès intégral à 27 documents WK et un accès partiel à 3 documents WK. En revanche, le Conseil a refusé totalement l’accès aux documents WK 1505/2023 et WK 1513/2023 (ci-après, pris ensemble, les « documents litigieux »), ainsi qu’au document WK 768/2023, au motif, en substance, que leur divulgation porterait gravement atteinte à son processus décisionnel. |
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4 |
Ainsi qu’il ressort de la lettre du secrétariat général du Conseil du 24 avril 2023, les documents litigieux ont été établis, par ce dernier, dans le cadre de l’examen au sein du Conseil de deux propositions législatives qui étaient en cours lors de la demande initiale. Ils contiennent, chacun, une compilation d’observations des délégations des États membres sur ces propositions. |
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5 |
En particulier, le document WK 1505/2023, adressé au groupe de travail « Asile » du Conseil et établi dans le cadre de la procédure législative 2020/0279 (COD), porte sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition de règlement établissant le Fonds « Asile et migration » (ci-après la « proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration »). |
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6 |
Le document WK 1513/2023, adressé aux conseillers « Justice et affaires intérieures » (Asile) du Conseil et établi dans le cadre de la procédure législative 2016/0132 (COD), porte sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement relatif à la réinstallation, pour l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives et modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 (ci-après la « proposition modifiée du règlement Eurodac »). |
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7 |
Ces deux propositions législatives faisaient partie du pacte sur la migration et l’asile, lequel était constitué d’un ensemble d’actes législatifs que la Commission européenne avait proposés le 23 septembre 2020. |
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8 |
Le 14 mai 2023, le requérant a introduit une demande confirmative d’accès aux documents litigieux sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (ci-après la « demande confirmative »). |
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9 |
Le 14 juillet 2023, le Conseil a adopté la décision attaquée, par laquelle il a confirmé le refus d’accès aux documents litigieux sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001. |
Faits postérieurs à l’introduction du recours
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10 |
Le 14 mai 2024, le Conseil et le Parlement européen ont adopté les actes législatifs faisant partie du pacte sur la migration et l’asile et clôturé ainsi les procédures législatives dans le cadre desquelles les documents litigieux ont été produits. |
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11 |
Les 11 et 12 septembre 2024, les documents litigieux ont été classés par le Conseil comme étant publics sur le fondement de l’article 11, paragraphe 6, de l’annexe II de sa décision du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO 2009, L 325, p. 35, ci-après le « règlement intérieur »), de sorte qu’ils peuvent désormais être automatiquement divulgués à toute personne qui en fait la demande. |
Conclusions des parties
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Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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13 |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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14 |
Le Royaume de Belgique et la République de Finlande concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
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15 |
La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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16 |
Le Royaume de Suède déclare, en substance, soutenir le premier chef de conclusions du requérant. |
En droit
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17 |
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens. |
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18 |
Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’exception relative à la protection du processus décisionnel prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, en ce que, notamment, l’interprétation et l’application de cette exception dans la décision attaquée violent l’obligation de transparence législative énoncée à l’article 15, paragraphe 2, TFUE. Ce moyen comporte, en substance, trois branches qui concernent, la première, l’interprétation de ladite exception à la lumière de l’article 15, paragraphe 2, TFUE et de l’article 16, paragraphe 8, TUE, la deuxième, le refus d’accès aux documents litigieux en application de cette même exception et, la troisième, la pratique alléguée du Conseil, prétendument reflétée dans la décision attaquée, de ne pas rendre publics les documents WK, que ce soit de sa propre initiative dans le registre ou sur demande, en violation de l’article 15, paragraphe 2, TFUE. |
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19 |
Le deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré de l’existence, en tout état de cause, d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents litigieux. |
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20 |
Le troisième moyen, présenté à titre encore plus subsidiaire, est tiré de la nécessité d’accorder, à tout le moins, un accès partiel aux documents litigieux, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001, et d’un défaut de motivation. |
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21 |
Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une violation des articles 2 et 12 du règlement no 1049/2001 et du principe de transparence législative énoncé à l’article 15, paragraphe 2, TFUE, en ce que le Conseil a décidé, implicitement dans la décision attaquée et/ou de manière explicite et continue, de ne pas publier directement dans le registre les documents législatifs qui ont été divulgués à la demande d’un citoyen. |
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22 |
Il y a lieu de constater que la requête ne fait pas apparaître explicitement les moyens se rapportant à chacun des chefs de conclusions. |
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23 |
À la lecture des écritures des parties, il convient de considérer que le quatrième moyen et les arguments avancés dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, qui portent sur l’absence de publication par le Conseil des documents WK dans le registre, se rattachent, en substance, au deuxième chef de conclusions du requérant, ainsi que ce dernier l’a confirmé au cours de l’audience. |
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24 |
S’agissant du premier chef de conclusions du requérant, il est soutenu par les autres moyens et arguments invoqués dans la requête. |
Sur la fin de non-recevoir soulevée contre le deuxième chef de conclusions du requérant
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25 |
Le Conseil, soutenu par la République française, estime que le deuxième chef de conclusions du requérant ainsi que les arguments avancés à son soutien sont irrecevables. |
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26 |
Afin d’examiner cette fin de non-recevoir, il convient de déterminer d’abord quel est l’objet du deuxième chef de conclusions du requérant avant d’examiner sa recevabilité. |
Sur l’objet du deuxième chef de conclusions
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27 |
Ainsi qu’il a été indiqué au point 12 ci-dessus, par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal d’annuler la « décision implicite ou explicite continue » du Conseil de ne pas publier directement dans le registre des documents législatifs auxquels l’accès a été accordé à la suite d’une demande d’accès au titre du règlement no 1049/2001. |
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28 |
Le Conseil fait valoir que ce chef de conclusions ne constitue pas une demande d’annulation d’un acte au titre de l’article 263 TFUE, mais plutôt une demande d’arrêt déclaratoire ou, tout au plus, un recours en carence introduit sur le fondement, en substance, de l’article 265 TFUE. |
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29 |
Le requérant précise que, par le deuxième chef de conclusions, il ne demande nullement un jugement déclaratoire, ni invoque une carence au sens de l’article 265 TFUE. |
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30 |
Selon le requérant, la « décision implicite et/ou explicite continue » du Conseil de ne pas publier dans le registre les documents WK auxquels il a eu accès, visée par le deuxième chef de conclusions, est intrinsèquement couverte par la décision attaquée et peut donc être contestée sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. |
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31 |
En réponse à une question écrite du Tribunal concernant la portée de la demande d’annulation d’une prétendue « décision explicite continue » du Conseil de ne pas publier directement dans le registre des documents législatifs, le requérant a indiqué lors de l’audience qu’il n’entendait pas soulever une exception d’illégalité contre certaines dispositions du règlement intérieur mentionnées dans ses écritures. Le Conseil a confirmé avoir la même compréhension de la requête. |
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32 |
À la lecture des arguments du requérant, il y a lieu de considérer que, par son deuxième chef de conclusions, celui-ci demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée, sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce que, selon lui, cette décision refuse implicitement la publication au registre des documents mentionnés dans la demande initiale et auxquels l’accès lui avait été accordé, reflétant ainsi une prétendue pratique du Conseil de ne pas rendre publics les documents WK. |
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
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33 |
Dans l’hypothèse où il devrait être considéré que le deuxième chef de conclusions a été présenté sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Conseil et la République française font valoir que la question de la publication dans le registre des documents WK auxquels le requérant a eu accès en réponse à la demande initiale n’est pas traitée dans la décision attaquée, que ce soit de manière explicite ou implicite. Cette décision ne concernerait que le refus d’accès aux documents litigieux. Or, le requérant n’aurait identifié aucun autre acte qui concernait la prétendue décision du Conseil de ne pas publier directement dans le registre les documents auxquels l’accès lui avait été accordé ou tout autre document. Il s’ensuivrait que, s’agissant du deuxième chef de conclusions du requérant, un acte attaquable fait défaut. |
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34 |
En tout état de cause, le Conseil et la République française rappellent que, pour demander l’annulation d’une décision au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la partie requérante doit démontrer qu’elle est directement concernée par l’absence de publication des documents concernés dans le registre et démontrer un intérêt personnel à obtenir l’annulation de cette décision. |
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35 |
Or, selon le Conseil, le requérant ne saurait invoquer un intérêt à ce que tout document WK soit publié dans le registre, une telle publication étant régie par des dispositions du règlement no 1049/2001 qui ne sont pas liées à des demandes d’accès spécifiques. Par ailleurs, dès lors qu’il a reçu certains documents WK en réponse à la demande initiale, le requérant aurait perdu tout intérêt à les voir inscrits au registre et ne serait donc pas directement concerné. |
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36 |
La République française ajoute que, pour justifier son intérêt à agir, le requérant ne saurait utilement faire valoir que les documents WK auxquels il a eu accès auraient dû être publiés dans le registre afin de ne pas discriminer les autres citoyens de l’Union européenne et les institutions telles que le Parlement. |
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37 |
Le requérant rétorque que la décision attaquée fait apparaître que le Conseil avait accordé l’accès à certains documents WK mentionnés dans la demande initiale. Toutefois, selon le requérant, il ne s’agit pas d’une mise à disposition de ces documents au public, comme l’exigent les articles 11 et 12 du règlement no 1049/2001 ainsi que l’article 15, paragraphe 2, TFUE. Dès lors, le requérant n’aurait pas obtenu pleine satisfaction, car la décision attaquée serait, d’un point de vue juridique, partielle ou incomplète et porterait atteinte à ses droits à la transparence législative et à la démocratie. |
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38 |
Le requérant soutient qu’un demandeur de documents a droit à la publication dans le registre desdits documents et à leur accessibilité sur le fondement des articles 11 et 12 du règlement no 1049/2001 et, partant, en vertu d’une décision qui accorde l’accès à ces documents à la suite d’une demande introduite sur le fondement de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement. Selon le requérant, exiger d’un demandeur de documents qu’il conteste un prétendu « acte de non-publication » signifierait qu’il devrait démontrer qu’il est directement et individuellement concerné par cet acte. Or, une telle exigence serait manifestement disproportionnée et entraverait le droit du public d’accéder aux documents inscrits au registre ainsi que le droit du requérant à un contrôle juridictionnel effectif en ce qui concerne cette non-publication. |
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39 |
Le requérant ajoute que le fait qu’il ait effectivement reçu certains documents WK en réponse à la demande initiale ne devrait pas le priver du droit de contester la « décision partielle » du Conseil de ne pas publier ces documents dans le registre. |
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40 |
Sur cette base, le requérant conclut que son deuxième chef de conclusions ainsi que les arguments avancés à son soutien sont recevables. |
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41 |
À cet égard, il convient, tout d’abord, de déterminer si la décision attaquée contient, outre le refus d’accès aux documents litigieux, un refus implicite du Conseil de publier au registre les documents divulgués au requérant en réponse à la demande initiale, susceptible de constituer un acte attaquable au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. |
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42 |
Il est constant que la décision attaquée ne mentionne pas la publication au registre des documents divulgués au requérant et que ces documents n’avaient pas été publiés à la date de l’introduction du présent recours. |
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43 |
Selon une jurisprudence constante, en principe, tant la Cour que le Tribunal refusent de reconnaître, sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité FUE, que le seul silence d’une institution soit assimilé à une décision implicite, hormis l’existence de dispositions expresses fixant un délai à l’expiration duquel une telle décision est réputée intervenir de la part de l’institution invitée à prendre position et définissant le contenu de cette décision (voir ordonnance du 13 novembre 2012, ClientEarth e.a./Commission, T-278/11, EU:T:2012:593, point 32 et jurisprudence citée). |
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44 |
Par ailleurs, la Cour n’a pas exclu que, dans certaines circonstances spécifiques, le principe rappelé au point 43 ci-dessus puisse ne pas trouver application de sorte que le silence ou l’inaction d’une institution puissent être exceptionnellement considérés comme ayant valeur de décision implicite de refus (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Greencore, C-123/03 P, EU:C:2004:783 point 45). |
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45 |
En l’espèce, il y a donc lieu d’établir si le silence du Conseil dans la décision attaquée concernant la publication dans le registre des documents WK auxquels l’accès a été accordé au requérant est susceptible de constituer une décision implicite de refus du Conseil de procéder à une telle publication au titre de l’une des deux hypothèses mentionnées aux points 43 et 44 ci-dessus. |
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46 |
À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le requérant n’a pas invoqué l’existence de circonstances spécifiques permettant d’assimiler, à titre exceptionnel, le silence du Conseil à une décision implicite de refus. |
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47 |
D’autre part, dans le domaine de l’accès aux documents, le silence d’une institution est uniquement pris en compte de manière expresse à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, concernant le traitement des demandes confirmatives, lequel énonce que « [l]’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité [FUE] ». |
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48 |
L’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 ne concerne donc que les demandes confirmatives introduites par des personnes bénéficiant du droit d’accès aux documents, garanti par l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement. |
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49 |
Il y a donc lieu de déterminer si le droit d’accès aux documents, garanti par l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, inclut la publication des documents dans le registre de l’institution concernée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement, comme le fait valoir le requérant. |
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50 |
À cet égard, il convient de relever que la Cour a déjà établi que le règlement no 1049/2001 ne met pas directement en relation le droit d’accès aux documents, prévu à son article 2, paragraphe 1, avec l’obligation imposée aux institutions d’établir un registre public, prévu par l’article 11 dudit règlement. Dès lors, il n’est pas possible d’imposer le respect de l’obligation d’enregistrement des documents par la voie d’une demande d’accès à des documents (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C-127/13 P, EU:C:2014:2250, point 44). |
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51 |
Ainsi que le fait valoir le Conseil, les considérations figurant au point 50 ci-dessus sont transposables aux obligations prévues par l’article 12 du règlement no 1049/2001, selon lequel « les institutions mettent autant que possible les documents à la disposition directe du public, sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un registre conformément aux règles en vigueur au sein de l’institution concernée » (article 12, paragraphe 1), en particulier, les « documents législatifs […], [qui] devraient être rendus directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9 [dudit règlement] » (article 12, paragraphe 2). |
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52 |
L’article 12 du règlement no 1049/2001 décrit ainsi la pratique administrative que les institutions concernées doivent adopter en ce qui concerne la mise à disposition des documents au public et ne présente pas de lien avec le droit garanti par l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement. Par ailleurs, comme le relève le Conseil, l’article 12 de ce même règlement n’impose pas d’obligation inconditionnelle aux institutions concernées dès lors que cet article prévoit, d’une part, que ces dernières mettent « autant que possible » les documents à la disposition directe du public et, d’autre part, que les documents législatifs devraient être rendus directement accessibles, sous réserve des articles 4 et 9 du règlement no 1049/2001. |
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53 |
Il en résulte qu’il n’est pas possible d’imposer à une institution la publication d’un document dans son registre par la voie d’une demande d’accès à des documents. |
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54 |
Dès lors, contrairement à ce que le requérant soutient, le droit d’accès aux documents garanti par l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 n’inclut pas la publication de documents dans le registre de l’institution concernée. |
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55 |
Le silence du Conseil dans la décision attaquée concernant la publication au registre des documents WK auxquels l’accès a été accordé au requérant ne peut donc pas être assimilé à une décision implicite de refus de procéder à une telle publication née sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001. |
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56 |
En tout état de cause, il y a lieu de relever que, dans la demande initiale, le requérant n’avait pas sollicité du Conseil la publication au registre des documents WK auxquels il demandait l’accès. Dans la demande confirmative, le requérant s’est limité à prendre acte de l’accès total ou partiel accordé par le Conseil à certains documents WK demandés, sans pour autant faire valoir que ces derniers devraient directement figurer dans le registre ou demander une publication en ce sens. |
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57 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Conseil n’a pas implicitement refusé, dans la décision attaquée, la publication dans le registre des documents auxquels le requérant avait eu accès en réponse à la demande initiale. |
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58 |
Dès lors, le deuxième chef de conclusions du requérant doit être rejeté comme irrecevable en l’absence d’acte attaquable. |
Sur le premier chef de conclusions du requérant
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59 |
À l’appui du premier chef de conclusions, qui tend à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle refuse l’accès aux documents litigieux, le requérant soulève essentiellement les trois premiers moyens de son recours décrits aux points 18 à 20 ci-dessus. |
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60 |
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que la nature législative des documents litigieux n’est pas contestée. |
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 en ce que, notamment, l’interprétation et l’application de cette exception dans la décision attaquée violent l’obligation de transparence législative énoncée à l’article 15, paragraphe 2, TFUE
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61 |
Ainsi qu’il a été indiqué au point 18 ci-dessus, le premier moyen comporte, en substance, trois branches. |
– Sur la première branche, concernant l’interprétation de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, lu à la lumière de l’article 15, paragraphe 2, TFUE et de l’article 16, paragraphe 8, TUE
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62 |
Le requérant rappelle que l’article 15, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 16, paragraphe 8, TUE ont renforcé le droit des citoyens de l’Union d’être informés et de participer à la vie démocratique de l’Union, en ce que ces dispositions prévoient que les colégislateurs siègent en public lorsqu’ils délibèrent et votent sur un projet d’acte législatif. |
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63 |
Le requérant fait valoir que l’article 15, paragraphe 2, TFUE a créé un nouveau régime de transparence législative qui prime sur l’exception relative à la protection du processus décisionnel prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, antérieur à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Désormais, il existerait une tension juridique entre ces deux dispositions. Cependant, selon le requérant, le droit primaire, qui prévaut sur le droit dérivé que constitue la disposition d’un règlement, voire d’un règlement intérieur, imposerait l’accès aux documents législatifs en raison du choix normatif, fait dans le traité de Lisbonne, de la transparence législative (article 15, paragraphe 2, TFUE) et du droit démocratique de participer au processus décisionnel de l’Union (article 10 TUE). |
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64 |
Dès lors, bien que le juge de l’Union ait reconnu que le principe d’ouverture n’est pas absolu, cela ne permettrait pas pour autant au Conseil d’invoquer l’exception relative au processus décisionnel figurant à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, s’agissant des documents législatifs. |
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65 |
Le requérant ajoute que l’article 15, paragraphe 3, TFUE, relatif à l’accès aux documents, ne vise pas la transparence législative du Conseil, mais, conformément à l’objet essentiellement administratif du droit d’accès aux documents, uniquement la transparence de la procédure. Or, pour le requérant, la transparence de la procédure n’équivaut pas à la transparence législative et la référence figurant à l’article 15, paragraphe 3, troisième alinéa, TFUE à « ses documents » ne concernerait pas les documents législatifs qui relèveraient de la fonction législative conjointe du Parlement et du Conseil, mais plutôt des documents internes du Conseil qui ne seraient pas liés à la procédure législative. |
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66 |
Le Conseil, soutenu par la République française, conteste les arguments du requérant. |
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67 |
Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, l’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où la divulgation de ce document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie ladite divulgation. |
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68 |
Le requérant considère, en substance, que l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 est devenu obsolète en ce qui concerne les documents législatifs, du fait qu’il a été adopté sur le fondement du traité CE et ne tiendrait donc pas compte des modifications apportées par l’article 15, paragraphe 2, TFUE et par l’article 16, paragraphe 8, TUE, qui imposeraient la transparence législative, dès lors qu’ils prévoient que le Conseil « siège en public » lorsqu’il délibère et vote sur un projet d’acte législatif. |
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69 |
Ainsi que le Conseil et la République française l’ont fait observer, cette argumentation a déjà été examinée et rejetée par le Tribunal dans l’arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil (T-163/21, EU:T:2023:15, points 33 à 62). |
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70 |
En particulier, il découle de l’arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil (T-163/21, EU:T:2023:15), que, si l’article 15, paragraphe 2, TFUE consacre le principe de publicité des débats législatifs lors des sessions du Parlement et du Conseil, cette disposition ne concerne pas le droit d’accès aux documents ni les limites et les conditions pour l’exercice de ce droit, lesquels sont régis par l’article 15, paragraphe 3, TFUE et par l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 53). |
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71 |
Or, les dispositions du traité FUE et de la Charte régissant le droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union prévoient que l’exercice de ce droit peut être soumis à des limites et à des conditions, prévues par voie de règlements, y compris en ce qui concerne l’accès à des documents législatifs (arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 47). |
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72 |
En effet, contrairement à ce que le requérant fait valoir, l’article 15, paragraphe 3, TFUE n’exclut pas de son champ d’application les documents qui relèvent de la fonction législative conjointe du Parlement et du Conseil (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 46). |
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73 |
L’article 15, paragraphe 3, cinquième alinéa, TFUE énonce que le Parlement et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives « dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa » dudit paragraphe. Bien qu’elle mette ainsi en exergue le principe de publicité des documents législatifs, cette disposition ne prévoit pas pour autant que ces derniers doivent être rendus publics dans tous les cas et sans exception aucune, ce dont témoigne le renvoi aux « conditions » que les règlements peuvent prévoir à cet effet (arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 45). |
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74 |
Par conséquent, il reste loisible aux institutions de l’Union de refuser, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, l’accès à certains documents de nature législative dans des cas dûment justifiés (voir arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 57 et jurisprudence citée). |
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75 |
Partant, la première branche avancée, en substance, au soutien du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée. |
– Sur la deuxième branche, concernant l’application, dans la décision attaquée, de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001
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76 |
Le requérant, soutenu par le Royaume de Belgique, la République de Finlande et le Royaume de Suède, considère que l’accès aux documents litigieux ne pouvait pas être refusé au titre de la protection du processus décisionnel du Conseil. D’une part, les types d’arguments invoqués dans la décision attaquée pour refuser l’accès aux documents litigieux auraient déjà été rejetés par le juge de l’Union. D’autre part, le Conseil ne démontrerait pas, comme l’exige la jurisprudence, que la divulgation des documents litigieux entraînerait un risque concret, effectif et raisonnablement prévisible de porter gravement atteinte à son processus décisionnel. |
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77 |
Le requérant fait observer que la divulgation des documents litigieux aurait permis aux citoyens européens de comprendre l’intention du Conseil concernant une question très urgente, à savoir celle de la migration, identifiée comme l’une des priorités clés de la Commission et ayant donc un impact important sur les élections européennes de 2024. En outre, selon le requérant, l’impasse dans laquelle s’était trouvé le Parlement en raison de l’incapacité du Conseil à prendre position sur la proposition modifiée du règlement Eurodac, ainsi que sur d’autres propositions législatives relatives à la migration, illustre parfaitement la façon dont l’absence de transparence législative entrave le processus démocratique. |
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78 |
Le requérant souligne que les documents litigieux ne sont pas dénués d’engagement politique immédiat, comme l’affirme le Conseil devant le Tribunal. |
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79 |
Par ailleurs, le requérant relève que les arguments avancés par la République française devant le Tribunal concernant le contenu et la sensibilité des documents litigieux et des procédures législatives en cause (voir points 88 à 91 ci-après) sont nettement plus détaillés que la décision attaquée, qui n’a pas évalué avec soin la demande confirmative. En tout état de cause, le requérant estime que les arguments exposés par la République française ne permettent pas de justifier le refus d’accès aux documents litigieux. |
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80 |
Le Royaume de Belgique ajoute que la transparence en matière législative a été renforcée au Conseil grâce à une nouvelle approche définie dans une note, portant la référence ST 9493/20, adressée le 9 juillet 2020 par la présidence et le secrétariat général du Conseil aux membres du Comité des représentants permanents (Coreper), intitulée « Renforçant la transparence législative » (ci-après la « note ST 9493/20 »). Le Royaume de Belgique précise que, à la suite de l’adoption de cette nouvelle approche, le Conseil a pris la décision, concrétisée à l’article 11, paragraphes 5 et 6, du règlement intérieur, de rendre d’emblée publiques de nouvelles catégories de documents ayant trait à des procédures législatives. Le Royaume de Belgique considère, dès lors, que la mise en œuvre d’une exception au droit d’accès aux documents doit être motivée de façon encore plus rigoureuse lorsqu’il est question d’un document émis dans le cadre d’une procédure législative. |
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81 |
La République de Finlande rappelle que la transparence est solidement ancrée dans les traités et renvoie aux dispositions déjà invoquées par le requérant ainsi qu’à l’article 298, paragraphe 1, TFUE et à l’article 42 de la Charte. Selon la République de Finlande, les justifications figurant dans la décision attaquée sont trop générales et abstraites et seraient facilement transposables dans le cadre de nombreux autres projets législatifs. S’agissant de la note ST 9493/20, la République de Finlande précise qu’elle concerne spécifiquement la divulgation de documents législatifs par le Conseil de sa propre initiative. Cette note n’aurait pas pour objectif de restreindre ou d’affecter de quelque manière que ce soit la divulgation de documents fondée sur des demandes d’accès, qui est régie par une jurisprudence exhaustive et bien établie. |
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82 |
Le Royaume de Suède fait référence à l’article 42 de la Charte et souligne que le fait que le processus décisionnel qui entoure l’adoption d’un acte législatif soit sensible, comme en l’espèce, ne suffit pas pour appliquer l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, l’élément déterminant étant le contenu du document dont la divulgation est demandée. |
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83 |
Le Conseil, soutenu par la République française, rétorque que, ainsi qu’il est établi dans la décision attaquée, la divulgation des documents litigieux risquait, de manière raisonnablement prévisible et non purement hypothétique, de porter gravement atteinte à son processus décisionnel, ce qui distinguerait la présente affaire de celle examinée dans l’arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil (T-163/21, EU:T:2023:15). |
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84 |
Pour le Conseil, il existe une différence fondamentale entre, d’une part, les échanges dénués d’engagement politique immédiat tenus, au sein des groupes de travail, par des fonctionnaires et des experts de délégations des États membres intervenant au niveau technique et, d’autre part, la position politique approuvée soit au niveau du Coreper soit au niveau du Conseil, permettant le lancement des trilogues, qui est toujours reflétée dans un document public. À cet égard, le Conseil indique qu’une orientation générale est toujours publiée ab initio, conformément à l’article 11, paragraphe 5, de l’annexe II du règlement intérieur, et que son mandat initial de négociation, lorsqu’il est approuvé au niveau du Coreper, est également publié, ainsi qu’il est prévu au point 1, sous e), de l’annexe accompagnant la note ST 9493/20. Or, ce serait précisément l’intention « du Conseil » concernant une question très urgente que, selon le requérant, la divulgation des documents litigieux permettrait aux citoyens européens de comprendre. |
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85 |
Selon le Conseil, l’appréciation concrète d’un document peut conduire à la conclusion que la divulgation des échanges préliminaires mentionnés au point 84 ci-dessus, compte tenu de leur contenu spécifique et du contexte particulier du processus décisionnel auquel ils se rapportent, risquerait de compromettre l’efficacité de son processus décisionnel. |
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86 |
En l’espèce, le Conseil fait valoir que le refus de divulgation des documents litigieux n’était pas fondé sur des considérations générales, mais sur l’examen précis et détaillé du contenu de ces documents, effectué en consultation avec les États membres qui ont formulé les observations qui y figuraient. Cela serait également démontré par le fait que le Conseil avait donné un accès à plusieurs autres documents relatifs aux discussions menées au niveau du groupe de travail, documents qui étaient également mentionnés dans la demande initiale. |
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87 |
Dans la duplique, le Conseil fait valoir que la brièveté de l’explication fournie dans la décision attaquée est justifiée notamment par la nécessité de ne pas dévoiler les informations que l’exception relative à la protection du processus décisionnel visait précisément à protéger. |
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88 |
La République française ajoute que la divulgation des documents litigieux pouvait affaiblir la position du Conseil dans le cadre des négociations concernant les autres actes législatifs proposés dans le cadre du pacte sur la migration et l’asile. |
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89 |
La République française explique que les documents litigieux ont été élaborés à une étape particulièrement sensible de la négociation des actes législatifs en cause, que l’atteinte d’un accord au sein du Conseil et, a fortiori, entre le Parlement et le Conseil supposait des compromis particulièrement délicats et que la divulgation des documents litigieux, qui révélaient la fragmentation des positions des États membres, aurait certainement menacé l’obtention d’un compromis dans le cadre des trilogues. |
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90 |
Par ailleurs, la République française fait observer que les documents litigieux comportaient des éléments particulièrement sensibles par nature. Ainsi, selon la République française, le document WK 1513/2023 contenait des éléments sécuritaires sensibles concernant les limites et les problèmes liés au fonctionnement du dispositif Eurodac, dans sa version alors applicable. |
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91 |
En outre, la République française soutient que les informations figurant dans les documents litigieux pouvaient, de manière non hypothétique et raisonnablement prévisible, être utilisées par des acteurs hostiles aux intérêts européens pour tenter de faire échouer l’aboutissement des négociations de l’ensemble du pacte sur la migration et l’asile ou pour fragiliser politiquement un État membre. |
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92 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le règlement no 1049/2001 vise, comme l’indiquent son considérant 4 et son article 1er, à conférer au public un droit d’accès aux documents qui soit le plus large possible. |
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93 |
Ce droit n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé. Plus spécifiquement, et en conformité avec son considérant 11, le règlement no 1049/2001 prévoit, à son article 4, un régime d’exceptions autorisant les institutions à refuser l’accès à un document dans le cas où la divulgation de ce dernier porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par cet article (voir arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 59 et jurisprudence citée). |
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94 |
Dès lors que de telles exceptions dérogent au principe d’accès le plus large possible du public aux documents, elles doivent être interprétées et appliquées strictement (voir arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 61 et jurisprudence citée). |
|
95 |
Lorsqu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union saisi d’une demande d’accès à un document décide de rejeter cette demande sur le fondement de l’une des exceptions prévues par l’article 4 du règlement no 1049/2001, il lui incombe, en principe, de fournir des explications quant à la question de savoir de quelle manière l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par cette exception, le risque d’une telle atteinte devant être raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 62 et jurisprudence citée). |
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96 |
Ainsi, l’application de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 suppose qu’il soit démontré que l’accès aux documents demandés était susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à la protection du processus décisionnel de l’institution concernée et que ce risque d’atteinte était raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 63 et jurisprudence citée). |
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97 |
Selon la jurisprudence, l’atteinte au processus décisionnel au sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 est « grave » lorsque, notamment, la divulgation des documents visés a un impact substantiel sur le processus décisionnel. L’appréciation de la gravité dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment des effets négatifs sur le processus décisionnel invoqués par l’institution quant à la divulgation des documents visés (voir arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 64 et jurisprudence citée). |
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98 |
Cette jurisprudence ne saurait être interprétée comme exigeant des institutions qu’elles présentent des éléments de preuve tendant à établir l’existence d’un tel risque. Il suffit, à cet égard, que la décision attaquée comporte des éléments tangibles permettant de conclure que le risque d’atteinte au processus décisionnel était, à la date de son adoption, raisonnablement prévisible et non purement hypothétique, faisant notamment état de l’existence, à une telle date, de raisons objectives permettant de prévoir raisonnablement que de telles atteintes surviendraient en cas de divulgation des documents demandés (voir arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 65 et jurisprudence citée). |
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99 |
En l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué aux points 4 à 7 ci-dessus, les documents litigieux ont été élaborés par le secrétariat général du Conseil dans le cadre de la discussion de deux propositions législatives faisant partie du pacte sur la migration et l’asile et contenaient, chacun, une compilation d’observations des délégations des États membres sur ces deux propositions législatives. |
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100 |
Le Conseil a considéré, dans la décision attaquée, que les documents litigieux relevaient du champ d’application de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, en motivant son analyse comme suit : « Les documents [litigieux] concernent la réforme en cours du régime d’asile européen commun. Des négociations dans ce domaine sensible sont actuellement en cours avec le Parlement […] en ce qui concerne [la proposition modifiée du] règlement Eurodac, tandis que celles relatives à [la proposition de règlement relatif] à la gestion de l’asile et de la migration viennent de commencer. Les deux documents contiennent des éléments constituant la position des États membres, échangés sous la forme d’observations préliminaires ou intermédiaires à usage interne, sur les dossiers législatifs, dont l’un d’entre eux est au stade initial de la procédure de trilogue. La divulgation de ces observations révélerait les compromis demandés ou acceptés par les délégations et les alternatives proposées ou envisagées, ainsi que les approches stratégiques pour les négociations du Conseil, ce qui affaiblirait et rendrait plus difficile sa position de négociation et aurait un impact négatif sur ses futures discussions avec le Parlement […]. Dans ce contexte, et compte tenu du contenu des deux documents [litigieux], le Conseil estime que leur divulgation porterait concrètement et effectivement atteinte au processus décisionnel de l’institution. » |
|
101 |
Comme l’indique la République de Finlande, les justifications figurant dans la décision attaquée sont susceptibles de s’appliquer à tout document WK élaboré dans le cadre d’un groupe de travail du Conseil et procédant à la compilation de la position des États membres dans des procédures législatives qualifiées de sensibles. |
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102 |
En effet, la décision attaquée ne décrit pas le contenu spécifique des documents litigieux, ni contient la motivation exposée par la République française qui est rappelée aux points 88 à 91 ci-dessus, de sorte qu’une telle motivation ne saurait être prise en considération dans le cadre de l’analyse de la légalité de la décision attaquée. |
|
103 |
Ainsi qu’il ressort du point 100 ci-dessus, pour refuser l’accès aux documents litigieux, le Conseil a, en substance, invoqué dans la décision attaquée les motifs développés ci-après. |
|
104 |
En premier lieu, le Conseil a précisé que les documents litigieux concernaient la réforme en cours du régime d’asile européen commun et que des négociations dans ce domaine « sensible » étaient en cours avec le Parlement et en son sein. |
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105 |
En ce qui concerne cette affirmation, la République française explique que le pacte sur la migration et l’asile, proposé par la Commission, revêtait une importance politique majeure pour l’Union. |
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106 |
Or, la seule mention, dans la décision attaquée, du caractère sensible des négociations ou de l’importance politique du domaine en cause ne saurait justifier le refus d’accès aux documents litigieux. En effet, bien que se rapportant à des sujets d’une certaine importance, caractérisés possiblement par leur difficulté tant politique que juridique, rien dans ladite décision ne permet de considérer que le contenu des documents litigieux revêtait un caractère particulièrement sensible au sens où un intérêt fondamental de l’Union ou des États membres aurait été mis en cause en cas de divulgation (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 76 et jurisprudence citée). |
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107 |
En deuxième lieu, le Conseil a indiqué, dans la décision attaquée, que les documents litigieux incluaient des observations préliminaires ou intermédiaires à usage interne sur les dossiers législatifs, dont l’un d’entre eux était au stade initial de la procédure de trilogue. |
|
108 |
En ce qui concerne ce deuxième motif, le Conseil explique devant le Tribunal que les observations des États membres avaient été formulées à un stade précoce sur le plan technique et qu’elles étaient dénuées d’engagement politique. Par ailleurs, le Conseil fait valoir que la publication de certaines observations préliminaires formulées à un stade très précoce au niveau technique présentait un risque raisonnablement prévisible d’avoir une incidence sur la confiance mutuelle établie entre les experts techniques des États membres et pouvait rendre très difficile la position desdits États membres dans les procédures législatives concernées, étant donné que ces observations préliminaires auraient pu faire état de préoccupations, de suggestions ou de positions qui ont été modifiées ultérieurement par ces mêmes États membres en raison de discussions techniques ou politiques ou qui n’étaient pas conformes à la position finale du Conseil. |
|
109 |
À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que le Conseil l’a reconnu devant le Tribunal, le caractère préliminaire des discussions relatives à la proposition législative en cause ne permet pas de justifier, en tant que tel, l’application de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001. En effet, cette disposition ne fait pas de distinction en fonction de l’état d’avancement des discussions. Elle envisage de manière générale les documents qui ont trait à une question sur laquelle l’institution concernée « n’a pas encore pris de décision », par opposition à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, qui envisage le cas où l’institution concernée a pris une décision (voir arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 78 et jurisprudence citée). |
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110 |
Selon la jurisprudence, il est indifférent que les documents en cause aient été élaborés ou reçus à un stade précoce, avancé ou final du processus décisionnel. De même, le fait qu’ils l’aient été dans un contexte formel ou informel est sans incidence pour l’interprétation de l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (voir arrêt du 22 mars 2018, De Capitani/Parlement, T-540/15, EU:T:2018:167, point 101 et jurisprudence citée). |
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111 |
Il a également été jugé que le caractère « technique » ou non d’un document n’est pas un critère pertinent aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 95). |
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112 |
Par ailleurs, les membres des groupes de travail du Conseil sont investis d’un mandat des États membres qu’ils représentent et ils expriment, lors des délibérations sur une proposition législative donnée, la position de leur État membre au sein du Conseil, lorsque ce dernier agit en sa qualité de colégislateur. Le fait que lesdits groupes de travail ne soient pas autorisés à arrêter la position définitive de cette institution ne signifie pour autant ni que leurs travaux ne s’inscrivent pas dans le jeu normal du processus législatif, ni que les documents qu’ils établissent soient d’ordre « technique » et non politique, contrairement à ce que le requérant soutient (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 95). |
|
113 |
De surcroit, une proposition est, par nature, faite pour être discutée et n’a pas vocation à rester inchangée à la suite de cette discussion. L’opinion publique est parfaitement à même de comprendre que l’auteur d’une proposition est susceptible d’en modifier le contenu par la suite. Précisément pour les mêmes raisons, l’auteur d’une demande d’accès à des documents législatifs dans le cadre d’une procédure en cours aura pleinement conscience du caractère provisoire des informations y figurant et du fait que celles-ci ont vocation à être modifiées tout au long des discussions dans le cadre des travaux préparatoires du groupe de travail du Conseil, jusqu’à ce qu’un accord sur l’ensemble du texte soit trouvé (voir arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 79 et jurisprudence citée). |
|
114 |
Dès lors, la divulgation des prises de position de chaque délégation des États membres ne saurait avoir, en tant que telle, une incidence sur la confiance mutuelle entre les experts techniques desdites délégations, ni sur la position négociatrice des États membres dans les procédures législatives. |
|
115 |
Il en résulte que le caractère préliminaire ou intermédiaire des discussions en cours entre les délégations des États membres reflétées dans les documents litigieux ainsi que le fait que les propositions législatives en cause n’avaient pas encore fait l’objet d’un consensus ou d’un compromis au sein du Conseil ne permettent pas de démontrer, à eux seuls, le risque d’une atteinte grave au processus décisionnel en cas de divulgation desdits documents. |
|
116 |
En troisième lieu, le Conseil a indiqué, dans la décision attaquée, que la divulgation des observations des États membres révélerait les compromis demandés ou acceptés par les délégations et les alternatives proposées ou envisagées ainsi que les approches stratégiques pour les négociations du Conseil, ce qui affaiblirait et rendrait plus difficile sa position de négociation et aurait un impact négatif sur ses futures discussions avec le Parlement. |
|
117 |
En ce qui concerne ce troisième motif, le Conseil explique devant le Tribunal que les échanges reflétés dans les documents litigieux avaient révélé des difficultés qui devaient être résolues avant que le Conseil ne puisse arrêter sa position initiale permettant le lancement de trilogues et que les propositions législatives étaient difficiles à négocier. Le Conseil indique également que la publication d’observations d’un État membre contenant des critiques à l’égard du mandat de négociation ou de l’orientation générale du Conseil peut mettre les États membres dans une situation difficile s’ils doivent ensuite exercer la présidence du Conseil et défendre cette orientation générale. Selon le Conseil, la brièveté de l’explication figurant dans la décision attaquée est justifiée notamment par la nécessité de ne pas porter atteinte à ces intérêts sensibles que l’exception relative à la protection du processus décisionnel visait à protéger. La République française ajoute que les documents litigieux recensaient tant les « lignes rouges » de certains États membres que les flexibilités d’autres États membres et que la divulgation de ces éléments risquait de réduire la capacité d’expression de certains États membres. |
|
118 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dès lors que les États membres extériorisent, dans le cadre des groupes de travail du Conseil, leur position respective sur une proposition législative donnée et sur l’évolution qu’ils acceptent de la voir prendre, le fait que ces éléments soient ensuite, sur demande, communiqués n’est pas, en tant que tel, susceptible de faire obstacle à la coopération loyale que les États membres et les institutions sont obligés d’exercer entre eux en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE (voir arrêt du 25 janvier 2023, De Capitani/Conseil, T-163/21, EU:T:2023:15, point 83 et jurisprudence citée). |
|
119 |
En l’espèce, les justifications décrites aux points 116 et 117 ci-dessus sont de nature générale et abstraite. L’examen précis et détaillé du contenu des documents litigieux, que le Conseil affirme avoir réalisé, n’est pas reflété dans la décision attaquée. En effet, cette dernière n’explique pas le contenu desdits documents, ni le contexte particulier du processus décisionnel auquel ils se rapportent. Or, à la lecture des documents litigieux, produits à la demande du Tribunal et désormais accessibles au public sur demande (voir point 11 ci-dessus), le Conseil aurait pu décrire davantage leur contenu ainsi que le contexte particulier de chacune des propositions législatives en cause, sans pour autant révéler les prises de position concrètes des États membres. En outre, le Conseil n’a produit aucun élément tangible susceptible de démontrer que l’accès à ces documents aurait nui à la coopération loyale entre les États membres. Le risque invoqué paraît ainsi hypothétique. |
|
120 |
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs retenus par le Conseil dans la décision attaquée ne permet de considérer que la divulgation des documents litigieux porterait gravement atteinte, de manière concrète, effective et non hypothétique, au processus décisionnel au sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001. |
|
121 |
Partant, la deuxième branche avancée, en substance, au soutien du premier moyen est fondée et doit, dès lors, être accueillie. |
Conclusion
|
122 |
La deuxième branche du premier moyen étant accueillie, il y a lieu de faire droit au premier chef de conclusions du requérant et ainsi d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les arguments de la troisième branche du premier moyen qui se rattachent à ce chef de conclusions, ni les deuxième et troisième moyens avancés également à son soutien. |
Sur les dépens
|
123 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. |
|
124 |
En l’espèce, le requérant et le Conseil ont partiellement succombé en leurs demandes. Cependant, dès lors que la décision attaquée a été intégralement annulée, il apparaît justifié de faire supporter au Conseil, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du requérant, en condamnant ce dernier à supporter l’autre moitié de ses propres dépens. |
|
125 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Royaume de Belgique, la République française, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre) déclare et arrête : |
|
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|
Truchot Sampol Pucurull Perišin Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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