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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 nov. 2025, T-565/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-565/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 19 novembre 2025.#Aurelia Stiftung contre Commission européenne.#Produits phytopharmaceutiques – Substance active glyphosate – Demande de renouvellement d’une substance active – Prolongation de la période d’approbation – Retard dans le déroulement de la procédure de renouvellement – Raisons indépendantes du demandeur – Demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Décision de rejet de la demande – Article 17 du règlement (CE) no 1107/2009.#Affaire T-565/23. | |
| Date de dépôt : | 13 septembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0565 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1040 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pynnä |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
19 novembre 2025 ( *1 )
« Produits phytopharmaceutiques – Substance active glyphosate – Demande de renouvellement d’une substance active – Prolongation de la période d’approbation – Retard dans le déroulement de la procédure de renouvellement – Raisons indépendantes du demandeur –Demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Décision de rejet de la demande – Article 17 du règlement (CE) no 1107/2009 »
Dans l’affaire T-565/23,
Aurelia Stiftung, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes A. Willand et A. Mostler, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes A. Becker, D. Milanowska et M. M. ter Haar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Bayer Agriculture, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes H. Posser, F. Geber et T. Römhild, avocats,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),
Composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak, I. Reine, T. Pynnä (rapporteure) et M. H. Cassagnabère, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 13 février 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Aurelia Stiftung, demande l’annulation de la décision Ares(2023) 4611321 de la Commission, du 3 juillet 2023, rejetant la demande de réexamen interne qu’elle avait introduite concernant le règlement d’exécution (UE) 2022/2364 de la Commission, du 2 décembre 2022, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active glyphosate (JO 2022, L 312, p. 99) (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
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2 |
La requérante est une association sans but lucratif établie à Berlin (Allemagne). Ses objectifs incluent, notamment, la protection des animaux, de la nature et de l’environnement. |
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3 |
Le glyphosate est une substance active largement utilisée dans les produits herbicides. |
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4 |
Le glyphosate a été approuvé pour la première fois par la directive 2001/99/CE de la Commission, du 20 novembre 2001, modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d’y inscrire les substances actives glyphosate et thifensulfuron-méthyle (JO 2001, L 304, p. 14). Conformément à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), l’approbation du glyphosate est entrée en vigueur le 1er juillet 2002 et devait expirer le 30 juin 2012. |
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5 |
En 2009, le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), est entré en vigueur. Le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement no 1107/2009 en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1), a adopté la liste prévue par l’article 78, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009. Le glyphosate figurait sur cette liste, avec une date d’expiration de la période d’approbation au 31 décembre 2015. |
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6 |
Le 20 octobre 2015, le règlement d’exécution (UE) 2015/1885 de la Commission modifiant le règlement d’exécution no 540/2011 pour prolonger les périodes d’approbation des substances actives suivantes : 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron (JO 2015, L 276, p. 48), adopté sur le fondement de l’article 17, premier alinéa, du règlement no 1107/2009, a prolongé la période d’approbation du glyphosate jusqu’au 30 juin 2016, au motif que l’évaluation de la substance avait été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur. |
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Le 29 juin 2016, le règlement d’exécution (UE) 2016/1056 de la Commission modifiant le règlement d’exécution no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la substance active glyphosate (JO 2016, L 173, p. 52) a prolongé une deuxième fois la période d’approbation du glyphosate sur le fondement de l’article 17, premier alinéa, du règlement no 1107/2009, en indiquant que cette approbation expirerait à l’issue d’un délai de « [six] mois à compter de la date de réception par la Commission de l’avis du comité d’évaluation des risques de l’[ECHA], ou le 31 décembre 2017 si cette date [était] antérieure ». |
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8 |
Le 12 décembre 2017, l’approbation du glyphosate a été renouvelée jusqu’au 15 décembre 2022 par le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission renouvelant l’approbation de la substance active glyphosate conformément au règlement no 1107/2009 et modifiant l’annexe du règlement d’exécution no 540/2011 (JO 2017, L 333, p. 10). |
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9 |
Le 14 mars 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a invité le demandeur du renouvellement de l’approbation du glyphosate à fournir des informations complémentaires, que celui-ci a communiquées en temps utile. |
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10 |
Le 10 mai 2022, l’EFSA et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ont informé la Commission européenne que l’adoption des conclusions de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés au glyphosate aurait lieu avec retard. |
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11 |
Le 2 décembre 2022, l’approbation du glyphosate a été prolongée jusqu’au 15 décembre 2023 par le règlement d’exécution 2022/2364. |
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12 |
Le 30 janvier 2023, la requérante a introduit une demande de réexamen interne du règlement d’exécution 2022/2364 sur le fondement de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13). |
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13 |
Le 3 juillet 2023, la Commission a rejeté par la décision attaquée la demande de réexamen interne. |
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14 |
Le 28 novembre 2023, l’approbation du glyphosate a été renouvelée jusqu’au 15 décembre 2033 par le règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la Commission renouvelant l’approbation de la substance active glyphosate conformément au règlement no 1107/2009 et modifiant le règlement d’exécution no 540/2011 (JO L, 2023/2660). |
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15 |
Le 24 janvier 2024, la requérante a introduit une demande de réexamen interne du règlement d’exécution 2023/2660. |
Conclusions des parties
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16 |
La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
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17 |
La Commission, soutenue par Bayer Agriculture, demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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18 |
La requérante invoque cinq moyens à l’appui de son recours, tirés, en substance, le premier, d’une violation de l’article 17 du règlement no 1107/2009 en ce que la prolongation de la période d’approbation sert à la réalisation d’une étape de la procédure dont le délai ne peut pas être prolongé, le deuxième, d’une application et d’une interprétation incorrectes de l’article 17 du règlement no 1107/2009 en ce qui concerne le rôle du demandeur du renouvellement, les troisième et quatrième, d’une violation du principe de précaution et d’une mise en balance incorrecte des intérêts en cause dans le cadre de la gestion des risques et, le cinquième, d’une violation de l’obligation de motivation. |
Sur la persistance de l’intérêt à agir
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19 |
Bayer Agriculture soutient que l’intérêt à agir de la requérante a disparu depuis l’adoption du règlement d’exécution 2023/2660, qui a renouvelé l’approbation du glyphosate, contre lequel la requérante a introduit une demande de réexamen interne fondée sur une argumentation similaire. |
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20 |
Le Tribunal rappelle que l’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel. Cet intérêt doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, points 56 et 57 et jurisprudence citée). |
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21 |
En l’espèce, ainsi que le fait valoir Bayer Agriculture, la période de prolongation de l’approbation du glyphosate a pris fin le 15 décembre 2023 et l’approbation de cette substance active a été renouvelée par le règlement d’exécution 2023/2660. |
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22 |
Toutefois, premièrement, la décision attaquée n’a pas été retirée par la Commission, de sorte que le litige a conservé son objet (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C-57/16 P, EU:C:2018:660, point 45 et jurisprudence citée). Ainsi que le fait valoir la requérante, la décision attaquée et la demande de réexamen interne du règlement d’exécution 2023/2660 ont des objets différents. |
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23 |
Deuxièmement, il résulte de la jurisprudence qu’une partie requérante conserve un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution de l’Union européenne pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir. Un tel intérêt à agir découle de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en vertu duquel l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour. Cet intérêt à agir ne saurait toutefois exister que si l’illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par la partie requérante (arrêts du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, points 50 à 52, et du 27 septembre 2018, Mellifera/Commission, T-12/17, EU:T:2018:616, point 28). |
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24 |
Tel est le cas dans la présente affaire, dès lors que l’illégalité alléguée par la requérante repose, notamment, sur une interprétation de l’article 17 du règlement no 1107/2009 que la Commission risque de réitérer à l’occasion d’une autre demande de réexamen interne concernant la prolongation de la période d’approbation d’une substance active. |
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25 |
Il s’ensuit que, nonobstant l’adoption du règlement d’exécution 2023/2660, contre lequel la requérante a également introduit une demande de réexamen, celle-ci conserve un intérêt à agir en l’espèce. |
Sur la recevabilité du recours
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26 |
Bayer Agriculture conteste la qualité pour agir de la requérante. D’une part, la requérante ne serait pas habilitée à introduire une demande de réexamen interne au titre de l’article 10 du règlement no 1367/2006, car son objectif premier déclaré ne serait pas de promouvoir la protection de l’environnement. En effet, elle serait active dans les secteurs de l’apiculture et de l’horticulture et ces activités ne serviraient pas à protéger l’environnement. D’autre part, la promotion de la détention des abeilles concernerait des animaux qui ne vivent pas à l’état sauvage et ne relèverait pas de la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement. Ainsi, il conviendrait de rejeter le recours pour cause d’irrecevabilité. |
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27 |
Le Tribunal rappelle que l’article 10 du règlement no 1367/2006 prévoit que « toute organisation non gouvernementale […] satisfaisant aux critères énoncés à l’article 11 [est] habilité[e] à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté l’acte administratif […] au motif que ledit acte […] va à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, [sous] f) ». |
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28 |
L’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1367/2006 dispose qu’une organisation non gouvernementale est habilitée à introduire une demande de réexamen interne à condition que cette organisation ait pour objectif premier déclaré de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement. |
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29 |
L’article 2 du règlement no 1367/2006, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1, sous f), qu’aux fins dudit règlement on entend par droit de l’environnement « toute disposition législative de l’Union qui, indépendamment de sa base juridique, contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement ». |
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30 |
L’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1367/2006 énonce que la question de savoir si un acte a été adopté au titre du droit de l’environnement ne dépend pas de la base juridique sur laquelle il a été adopté. La notion de « droit de l’environnement », aux fins dudit règlement, couvre toute disposition législative de l’Union qui contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement. Il découle du libellé de cet article que, en renvoyant, en substance, aux objectifs énumérés à l’article 191, paragraphe 1, TFUE, le législateur de l’Union a entendu donner à la notion de « droit de l’environnement », visée par le règlement no 1367/2006, une signification large qui ne se limite pas à des questions liées à la protection de l’environnement naturel au sens strict. Ce constat est d’ailleurs confirmé par l’article 192, paragraphe 2, TFUE selon lequel le droit de l’environnement, tel qu’il est visé au titre XX dudit traité, est susceptible de comprendre également des dispositions essentiellement de nature fiscale, des mesures affectant l’aménagement du territoire, la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources, l’affectation des sols ainsi que des mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Une interprétation restreinte de la notion de « droit de l’environnement » aurait pour conséquence que de telles dispositions et mesures ne relèveraient pas, en grande partie, de ce domaine (arrêt du 14 mars 2018, TestBioTech/Commission, T-33/16, EU:T:2018:135, points 42 à 45). |
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31 |
Dans ce contexte, le Tribunal a déjà admis implicitement qu’une association à but non lucratif qui œuvre en faveur de la conservation et de la promotion des abeilles était recevable à introduire une demande de réexamen interne contre une prolongation de la période d’approbation d’une substance active (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Mellifera/Commission, T-12/17, EU:T:2018:616). |
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32 |
En l’espèce, il ressort de l’article 2, paragraphes 2 et 3, des statuts de la requérante que son objectif est de promouvoir, notamment, la protection de la nature et la préservation des paysages, la protection de l’environnement, l’élevage animal et la culture des végétaux. Ces objectifs sont notamment réalisés par différentes actions concernant la protection des abeilles. |
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33 |
Compte tenu de la conception large de la notion de « droit de l’environnement » dans le cadre du règlement no 1367/2006 (voir jurisprudence citée au point 30 ci-dessus) qui, contrairement à ce que fait valoir Bayer Agriculture, ne se limite pas à des questions liées à la protection de l’environnement naturel au sens strict, il convient de considérer que la requérante remplit la condition prévue à l’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1367/2006, à savoir être une association dont l’objectif premier déclaré est de promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du droit de l’environnement, ce que la Commission ne conteste d’ailleurs pas. |
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34 |
Les arguments de Bayer Agriculture concernant la recevabilité du recours doivent donc être rejetés. |
Sur le deuxième moyen, tiré d’une application et d’une interprétation incorrectes de l’article 17 du règlement no 1107/2009 en ce qui concerne le rôle du demandeur du renouvellement
Sur la recevabilité du deuxième moyen
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35 |
Sans soulever explicitement l’irrecevabilité du deuxième moyen, la Commission exprime des doutes quant au fait que les prétendues violations de l’article 17 du règlement no 1107/2009 entraîneraient une violation du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1367/2006, ainsi que l’exige l’article 10 du même règlement. |
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36 |
Le Tribunal considère que, eu égard à l’interprétation large de la notion de « droit de l’environnement » dans le cadre du règlement no 1367/2006 (voir point 30 ci-dessus), l’article 17 du règlement no 1107/2009, dont la violation est visée notamment par le deuxième moyen, est une disposition qui contribue à la poursuite des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement au sens de l’article 10 du règlement no 1367/2006. En effet, cette disposition permet de prolonger la période d’approbation des substances actives afin de permettre l’achèvement de la procédure de renouvellement qui doit prendre en compte, notamment, les risques présentés par la substance concernée pour l’environnement. |
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37 |
Dès lors, le deuxième moyen de la requérante est recevable. |
Sur le fond
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38 |
La requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit lorsqu’elle a considéré, dans la décision attaquée, que la condition prévue à l’article 17 du règlement no 1107/2009 selon laquelle les raisons du retard doivent être « indépendantes de la volonté » du demandeur du renouvellement était remplie. En effet, des retards lors du renouvellement de l’approbation du glyphosate auraient résulté de la nécessité de demander des documents et des informations au demandeur, puis de les évaluer. La requérante souligne les lacunes dans les données fournies par le demandeur ainsi que le caractère incomplet de la demande de renouvellement et du dossier complémentaire, qui ressortiraient du grand nombre d’informations complémentaires demandées par l’EFSA au demandeur. Les raisons des retards devraient être examinées concrètement. |
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39 |
Le Tribunal rappelle que l’article 17, premier alinéa, du règlement no 1107/2009 dispose que la décision de prolongation est adoptée « si, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il apparaît que l’approbation expirera avant l’adoption d’une décision de renouvellement ». |
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40 |
D’emblée, il convient de constater que les différentes versions linguistiques de l’article 17, premier alinéa, du règlement no 1107/2009 présentent des divergences. En effet, si certaines versions, y compris la française, utilisent l’expression « raisons indépendantes de la volonté du demandeur », le concept de « volonté » ne se retrouve pas dans d’autres versions linguistiques. En effet, certaines autres versions linguistiques, y compris l’anglaise, utilisent la notion de « contrôle ». D’autres versions linguistiques, comme l’allemande, utilisent le concept de « responsabilité », ou encore la notion d’influence. D’autres versions se contentent, pour leur part, de mentionner des raisons « indépendantes du demandeur ». |
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41 |
Selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire au regard des autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 12 septembre 2019, A e.a., C-347/17, EU:C:2019:720, point 38 et jurisprudence citée). |
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42 |
Ainsi, l’article 17, premier alinéa, du règlement no 1107/2009 et plus précisément l’expression « raisons indépendantes de la volonté du demandeur » doivent être interprétés en tenant compte à la fois de la finalité de cette disposition et du contexte dans lequel elle s’insère. |
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43 |
En ce qui concerne le contexte dans lequel cette règle s’insère, premièrement, il convient de rappeler qu’elle fait partie de la section du règlement no 1107/2009 qui concerne l’approbation des substances actives. Ces approbations, ainsi que leur renouvellement, font l’objet de plusieurs dispositions qui régissent le déroulement de la procédure applicable. |
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44 |
Une approbation ne peut être accordée que pour une période n’excédant pas dix ans (article 5 du règlement no 1107/2009). Ainsi qu’il est expliqué au considérant 15 dudit règlement, c’est pour des raisons de sécurité que la période d’approbation des substances actives est limitée dans le temps et qu’elle doit être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation des substances. Un renouvellement est valable pour une période n’excédant pas quinze ans (article 14, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009). |
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45 |
Il s’ensuit que le législateur a pris soin de prévoir des périodes d’approbation ou de renouvellement limitées, afin d’éviter le maintien sur le marché de substances actives qui s’avéreraient présenter des risques inacceptables au sens de l’article 4 du règlement no 1107/2009. La réalisation de cet objectif, à la lumière du principe de précaution, exige que la réévaluation des substances ait lieu périodiquement, ainsi que le souligne à bon droit la Commission lorsqu’elle explique l’approche périodique du règlement no 1107/2009. |
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46 |
Deuxièmement, il convient d’examiner le rôle du demandeur du renouvellement dans le cadre de l’article 17 du règlement no 1107/2009. |
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47 |
En effet, tant la procédure d’approbation que la procédure de renouvellement sont lancées à l’initiative du producteur de la substance active, ensuite, éventuellement, demandeur du renouvellement, ainsi qu’il ressort respectivement de l’article 7 du règlement no 1107/2009 et de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2012, L 252, p. 26). Le producteur de la substance active, ensuite, éventuellement, demandeur du renouvellement, est un acteur central tout au long des procédures d’approbation et de renouvellement et il s’agit d’un interlocuteur principal pour les instances impliquées dans ces procédures. |
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48 |
Pour ce qui est plus précisément de la procédure de renouvellement, le demandeur du renouvellement est responsable du contenu de la demande (article 3 du règlement d’exécution no 844/2012), du dépôt des dossiers complémentaires (articles 6 et 7 du règlement d’exécution no 844/2012) et de la fourniture des informations complémentaires à l’État membre rapporteur ou à l’EFSA (article 11, paragraphe 5, et article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 844/2012) et il peut soumettre des observations à l’EFSA concernant le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur ou le rapport de renouvellement (article 12, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 844/2012). Toutes ces interactions avec le demandeur du renouvellement sont soumises à des délais précis. |
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49 |
Il s’ensuit que le demandeur du renouvellement est un acteur qui participe à toutes les étapes de la procédure en fournissant des données ou en soumettant des observations, ce qui le met en mesure d’influencer le déroulement de la procédure. C’est ainsi que le législateur a décidé de soumettre la prolongation de la période d’approbation à la condition que l’éventuel retard soit « indépendant de la volonté du demandeur » du renouvellement. |
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50 |
En revanche, pour ce qui est de la prolongation de la période d’approbation, le demandeur du renouvellement ne doit pas présenter de demande et une procédure de consultation avec celui-ci n’est pas prévue. La procédure est déclenchée d’office et la Commission doit vérifier si le retard dans le déroulement de la procédure de renouvellement n’est pas dû à des raisons « indépendantes de la volonté du demandeur ». |
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51 |
Ainsi, le comportement du demandeur doit être apprécié au regard des différentes étapes de la procédure de renouvellement qui précèdent une éventuelle prolongation de la période d’approbation, dans lesquelles celui-ci a joué un rôle participatif. |
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52 |
À cet égard, l’article 17 du règlement no 1107/2009 exprime une mise en balance des différents intérêts en cause qui est compatible avec les objectifs dudit règlement et avec le principe de précaution. |
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53 |
En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 17, premier alinéa, du règlement no 1107/2009, il convient de rappeler que, en vertu de son article 1er, paragraphe 3, le règlement no 1107/2009 vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole. C’est donc à juste titre que la Commission fait valoir que l’objectif du règlement no 1107/2009 est multiple. |
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54 |
En imposant le maintien d’un niveau élevé de protection de l’environnement, le règlement no 1107/2009 applique l’article 11 TFUE, qui prévoit que les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable, et l’article 114, paragraphe 3, TFUE qui concrétise cette obligation. Ce dernier dispose effectivement que, dans ses propositions en matière, notamment, de protection de l’environnement, faites au titre du rapprochement des législations ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, la Commission prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques et que, dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne s’efforcent également d’atteindre cet objectif. Cette protection a une importance prépondérante par rapport aux considérations économiques, de sorte qu’elle est de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir arrêt du 17 mars 2021, FMC/Commission, T-719/17, EU:T:2021:143, point 59 et jurisprudence citée). |
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55 |
Il s’ensuit que, parmi les différents objectifs du règlement no 1107/2009, la Commission doit accorder une importance toute particulière à celui qui est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement lorsqu’elle gère une procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active, a fortiori lorsque cette procédure dépasse le cadre temporel prévu pour son déroulement et qu’elle accorde une prolongation de la période d’approbation en vertu de l’article 17 dudit règlement. |
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56 |
La Commission, lorsqu’elle examine le rôle du demandeur du renouvellement dans les retards observés lors d’une procédure de renouvellement, doit s’assurer non seulement que ce demandeur a agi dans le respect des délais, mais aussi que le retard dans le déroulement de la procédure de renouvellement est indépendant de ses agissements, c’est-à-dire qu’il n’a pas agi de façon à causer des retards ou à concourir à des retards. |
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57 |
Il s’ensuit qu’une approche qui exigerait un élément intentionnel de la part du demandeur concernant les retards dans le déroulement de la procédure est trop restrictive et risque de bouleverser l’équilibre trouvé par le législateur au profit des intérêts du demandeur du renouvellement. Une telle approche restrictive favorable au demandeur du renouvellement serait également contraire à la jurisprudence, qui exige que le niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ait une importance prépondérante par rapport aux considérations économiques (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2021, FMC/Commission, T-719/17, EU:T:2021:143, point 59 et jurisprudence citée), ainsi qu’au contexte dans lequel s’inscrit la règle prévue à l’article 17, premier alinéa, du règlement no 1107/2009 et qui est composé d’un cadre réglementaire qui définit de façon détaillée la participation du demandeur du renouvellement à la procédure. |
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58 |
Afin de respecter la mise en balance effectuée par le législateur, il convient d’interpréter l’article 17, premier alinéa, du règlement no 1107/2009 comme exigeant une analyse objective et in concreto des raisons du retard afin d’établir que ce retard est indépendant de la volonté du demandeur, lequel doit avoir respecté avec diligence l’ensemble des règles qui s’appliquent au renouvellement. À cet égard, le fait que le retard soit dû, au moins en partie, à la remise tardive d’un rapport ou de conclusions par une ou plusieurs autorités impliquées dans la procédure de renouvellement ne saurait suffire pour écarter tout rôle du demandeur, celui-ci ayant lui-même pu être à l’origine d’un tel retard, même s’il a respecté les délais qui lui étaient imposés par le règlement no 1107/2009. Tel peut être notamment le cas lorsque la qualité des données fournies au cours de la procédure se révèle insuffisante. |
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59 |
En l’espèce, au point 61 de la décision attaquée, la Commission a examiné les arguments de la requérante selon lesquels le demandeur du renouvellement n’aurait pas soumis un dossier complet au début de la procédure de renouvellement, serait responsable des lacunes dans les données et n’aurait pas soumis toutes les informations scientifiques pertinentes disponibles au moment de la demande de renouvellement. La Commission explique que, lorsqu’un État membre rapporteur considère qu’une demande et des dossiers complémentaires sont recevables, cela signifie que la demande est complète et qu’elle a été présentée dans les délais impartis. Des retards ultérieurs pour d’autres raisons ne sauraient être attribués à une demande recevable. Les demandes d’informations complémentaires seraient une partie normale de la procédure de renouvellement, notamment pendant l’évaluation des risques, et ne signifieraient pas que la demande est incomplète ou qu’elle n’aurait pas dû être admise. |
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60 |
Au point 62 de la décision attaquée, la Commission examine l’argument de la requérante selon lequel le demandeur du renouvellement aurait présenté un grand nombre d’informations qui auraient exigé beaucoup de temps et de personnel de la part des autorités. Elle explique que cela ne constitue pas une circonstance qui relève de la volonté du demandeur du renouvellement, qui a simplement fourni les informations requises par le cadre juridique applicable. La Commission relève que, dans le cas du glyphosate, le volume de la littérature est sans précédent. Toutefois, le fait que le demandeur ait fourni beaucoup de données montrerait qu’il a agi avec diligence et conformément aux exigences légales. Les retards découlant de la complexité de l’évaluation devant être effectuée par l’État membre rapporteur ou l’EFSA seraient parmi les situations les plus communes de retards indépendants de la volonté du demandeur du renouvellement. |
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61 |
La Commission explique, aux points 30 à 33 de la décision attaquée, que, eu égard au volume des nouvelles informations reçues lors de la consultation publique, au nombre de points identifiés par le groupe d’évaluation du glyphosate et au besoin d’évaluer les nouvelles informations demandées par l’EFSA au demandeur du renouvellement, le groupe d’évaluation du glyphosate a indiqué qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour présenter un projet de rapport. La Commission indique que, ensuite, l’EFSA et l’ECHA ont annoncé que, en raison du retard prévu pour la présentation du projet de rapport du groupe d’évaluation du glyphosate et pour compléter le processus d’examen par les pairs, la présentation des conclusions de l’EFSA serait retardée et que celle-ci aurait lieu en juillet 2023. C’est à la lumière de cette annonce que la Commission a décidé de prolonger la période d’approbation du glyphosate, qui devait expirer le 15 décembre 2022. |
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62 |
En réponse aux arguments de la requérante concernant de prétendues lacunes dans les données, la Commission explique, aux points 65 à 68 de la décision attaquée, que, d’une part, ces lacunes ne sont pas de la responsabilité du demandeur, car celui-ci a soumis une demande complète et dans les délais et car les demandes d’informations supplémentaires sont une partie normale de toute procédure de renouvellement. D’autre part, l’existence de lacunes dans les données ne serait pas pertinente pour l’application de l’article 17 du règlement no 1107/2009 lorsque sont remplies les conditions d’application de cet article, à savoir le fait qu’il apparaisse que l’approbation va expirer avant qu’une décision concernant le renouvellement puisse être adoptée et que les raisons de ce retard sont indépendantes de la volonté du demandeur. La Commission ajoute que les considérations concernant les lacunes dans les données et dans l’évaluation des risques, ainsi que les nouvelles données présentées par le demandeur, sont éventuellement pertinentes pour apprécier la légalité de la décision concernant le renouvellement, mais pas dans le cadre d’une procédure qui concerne la légalité de la prolongation de la période d’approbation. |
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63 |
Il ressort de la décision attaquée que la Commission n’a procédé à aucune vérification concrète, ni même sommaire, du rôle du demandeur du renouvellement en ce qui concerne le fait que la décision de renouvellement n’a pas pu être prise dans les délais prévus. Elle s’est bornée à identifier d’autres facteurs du retard, tels que la complexité de l’évaluation que doit effectuer l’État membre rapporteur ou l’EFSA ou le volume des nouvelles informations reçues par la consultation publique, et est arrivée à la conclusion que le retard n’était pas dû au demandeur. |
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64 |
Les explications de la Commission concernant le fait que la demande de renouvellement était recevable et que les demandes d’informations supplémentaires ne signifiaient pas que la demande de renouvellement n’était pas complète, ou encore que le volume des informations soumises signifiait que le demandeur avait été diligent et avait respecté ses obligations indiquent qu’elle n’a examiné ni la nature des informations manquantes ni la pertinence des informations soumises dans le cas d’espèce. En outre, les explications de la Commission exposées au point 62 ci-dessus montrent qu’elle n’a procédé à aucune analyse de la nature et de l’impact sur la durée de la procédure des lacunes dans les données invoquées par la requérante, manquant ainsi à son devoir de vérifier si les conditions prévues à l’article 17 du règlement no 1107/2009 sont remplies. |
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65 |
Dans ses écritures, la Commission fait par ailleurs valoir que l’article 17 du règlement no 1107/2009 ne requiert nullement d’établir si ou dans quelle mesure le demandeur pourrait être responsable du risque que l’approbation faisant l’objet de la demande de renouvellement expire avant l’adoption d’une décision de renouvellement ou si un retard de la procédure de renouvellement repose exclusivement sur des causes ne relevant pas de la responsabilité du demandeur. Selon la Commission, cette disposition ne requiert pas non plus d’examiner la contribution éventuelle du demandeur à un retard causé par d’autres acteurs. |
|
66 |
Or, en ne procédant pas à une analyse in concreto du rôle du demandeur, en appliquant une approche restrictive du rôle du demandeur du renouvellement dans les éventuels retards de la procédure de renouvellement et en exonérant ce dernier lorsqu’un autre acteur a contribué, même en partie, au retard, la Commission a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 17 du règlement no 1107/2009 et n’a pas respecté la mise en balance effectuée par le législateur (voir points 52 et 57 ci-dessus). Le fait que, ainsi que le soutient Bayer Agriculture, de nombreuses parties interviennent dans la procédure de renouvellement ne dispense nullement la Commission d’examiner l’ensemble des facteurs de retard, y compris ceux liés au demandeur du renouvellement. |
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67 |
Cette conclusion ne saurait non plus être remise en cause par l’argument de Bayer Agriculture selon lequel la requérante ne démontre pas que, si des documents avaient été fournis par le demandeur du renouvellement à un stade antérieur, la procédure se serait déroulée plus rapidement. |
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68 |
En effet, la Commission a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la condition d’application de l’article 17 du règlement no 1107/2009 qui concerne le rôle du demandeur dans le retard de la procédure de renouvellement, indépendamment de la matérialité des faits invoqués par la requérante. |
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69 |
Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir le deuxième moyen. |
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70 |
Partant, il convient d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante. |
Sur les dépens
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71 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. |
|
72 |
En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, Bayer Agriculture supportera ses propres dépens. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie) déclare et arrête : |
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da Silva Passos Półtorak Reine Pynnä Cassagnabère Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 du 28 novembre 2023 renouvelant l’approbation de la substance active glyphosate
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1885 du 20 octobre 2015
- Directive 2001/99/CE du 20 novembre 2001
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2364 du 2 décembre 2022
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Règlement d’exécution (UE) 844/2012 du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives
- Règlement Glyphosate - Règlement d'exécution (UE) 2017/2324 du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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