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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-613_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-613_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 23 juillet 2025.#James Flett contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Personnel d’encadrement à la Commission – Rejet de candidature – Nomination d’un autre candidat – Irrégularité de la procédure de recrutement – Erreur manifeste d’appréciation – Exception d’illégalité – Sécurité juridique – Délégation de la présidente de la Commission à son chef de cabinet – Responsabilité.#Affaire T-613/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0613_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:749 |
Texte intégral
Affaire T-613/23
James Flett
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 23 juillet 2025
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Personnel d’encadrement à la Commission – Rejet de candidature – Nomination d’un autre candidat – Irrégularité de la procédure de recrutement – Erreur manifeste d’appréciation – Exception d’illégalité – Sécurité juridique – Délégation de la présidente de la Commission à son chef de cabinet – Responsabilité »
-
Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Personnel d’encadrement – Procédure de sélection – Évaluation des aptitudes des candidats – Aptitude à exercer des fonctions d’encadrement supérieur – Élimination d’un candidat à l’issue de la seconde phase d’évaluation pour défaut des compétences requises – Admissibilité – Sélection d’un candidat unique – Admissibilité
(voir points 32-36, 38-46)
-
Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Évaluation des aptitudes des candidats – Pouvoir d’appréciation du jury – Contrôle juridictionnel – Limites
(voir points 62-67, 69-71)
-
Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Personnel d’encadrement – Évaluation des aptitudes des candidats – Aptitude à exercer des fonctions d’encadrement supérieur – Connaissances spécifiques du candidat sur le domaine concerné – Caractère non déterminant – Faculté pour le jury de tenir compte, pour évaluer l’aptitude d’encadrement, des réponses à des questions concernant d’autres critères de sélection
(voir point 67)
-
Recours des fonctionnaires – Recours dirigé contre la décision de rejet d’une candidature à un emploi vacant – Moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de sélection – Contestation de l’exclusion de l’intéressé lors d’une phase de présélection l’empêchant d’être auditionné par l’autorité compétente même en cas de rejet par cette dernière des candidats présélectionnés – Recevabilité
(voir points 88-94, 118)
-
Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Personnel d’encadrement – Procédure de sélection – Règles adoptées par la Commission relatives à la politique d’égalité entre les hommes et les femmes – Faculté pour la présidente de la Commission de déléguer un entretien à son chef de cabinet pour des raisons impératives de service – Défaut d’établissement d’une décision de délégation pour la procédure concernée ou d’exposition des raisons impératives applicables – Inadmissibilité – Conséquences
(voir points 120-131)
-
Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Préjudice – Préjudice matériel lié à la perte d’une chance d’être nommé à un poste d’encadrement – Évaluation – Critères – Caractères réel et définitif de la perte
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 143-149)
Résumé
Saisi d’un recours par M. James Flett, ancien candidat au poste de conseiller juridique principal de l’équipe chargée de la politique du commerce et de l’organisation mondiale du commerce du service juridique de la Commission européenne (ci-après le « poste litigieux »), le Tribunal, statuant en formation élargie, annule la décision de la Commission portant nomination d’un autre candidat à ce poste (ci-après la « décision attaquée ») tout en rejetant les conclusions indemnitaires du requérant. Dans ce contexte, le Tribunal précise les conditions dans lesquelles la présidente de la Commission (ci-après la « présidente ») peut déléguer la conduite d’un entretien en vue du recrutement d’un membre du personnel d’encadrement supérieur à son chef de cabinet.
En mai 2022, la Commission a publié un avis de vacance pour le poste litigieux, en y énonçant les critères d’évaluation correspondant aux exigences du poste. En septembre 2022, huit candidats ont été reçus en entretien par le panel de présélection de la Commission. En octobre 2022, sur le fondement du rapport de présélection et des grilles d’évaluation correspondantes, le comité consultatif sur les nominations (ci-après le « CCN ») a, dans le cadre de la première phase de la procédure de sélection, retenu les trois candidats ayant obtenu les scores les plus élevés, dont le requérant.
En novembre 2022, dans le cadre de la seconde phase de la procédure de sélection, le requérant a participé aux épreuves du centre d’évaluation puis, quelques jours plus tard, il a été reçu en entretien par le CCN. À l’issue de la seconde phase, le requérant n’a pas été retenu par le CCN pour un entretien avec la présidente. Seul un autre candidat a été sélectionné pour cet entretien. En janvier 2023, la Commission a adopté la décision attaquée, portant nomination de cet autre candidat au poste litigieux.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, s’agissant du respect des dispositions régissant la procédure de sélection en cause, le Tribunal estime qu’il ressort de la décision de la Commission établissant sa politique concernant le personnel d’encadrement supérieur ( 1 ) (ci-après la « décision concernant le personnel d’encadrement supérieur »), du règlement de procédure du CCN et de l’avis de vacance du poste litigieux que ce comité évalue les candidats quant à leur aptitude, notamment, à exercer des fonctions d’encadrement supérieur. Dès lors, leur capacité à exercer ces fonctions doit faire l’objet d’un examen approfondi par le CCN et peut justifier l’exclusion de candidats à un stade avancé de la procédure, en dépit des qualifications dont ils pourraient par ailleurs disposer. En outre, les dispositions susmentionnées n’excluent pas qu’un unique candidat soit retenu à l’issue de la seconde phase. Partant, compte tenu de la nature progressive de la procédure de sélection, la sélection du requérant dans le cadre de la première phase n’est pas contradictoire avec la décision de ne pas le retenir à l’issue de la seconde phase.
En deuxième lieu, s’agissant du pouvoir d’appréciation d’un jury, tel que le CCN, dans l’évaluation des mérites des candidats à un poste, le Tribunal précise que, sauf à priver la seconde phase de tout effet utile, le fait que le requérant a été sélectionné à l’issue de la première phase ne saurait conduire au constat d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son éviction à l’issue de la seconde phase. La prestation du requérant devant le panel de présélection et le CCN dans le cadre de la première phase, sa conviction d’avoir répondu correctement aux questions posées lors de l’entretien, et son expérience professionnelle, telle qu’elle ressort de son curriculum vitae et de sa lettre de motivation, ne sauraient constituer des preuves irréfutables d’une erreur manifeste d’appréciation du CCN, ni lier ce comité dans son appréciation des connaissances et des aptitudes démontrées lors de l’entretien oral de la seconde phase.
En dernier lieu, le Tribunal se prononce sur la légalité de la délégation opérée par la présidente à son chef de cabinet pour la conduite de l’entretien avec le seul candidat retenu à l’issue de la seconde phase.
D’abord, le Tribunal conclut que la conduite de l’entretien du seul candidat reçu par le chef de cabinet de la présidente, et non par la présidente elle-même, était susceptible de porter préjudice au requérant en affectant sa situation juridique, de sorte que l’illégalité qui affecterait une telle conduite de l’entretien peut aboutir à l’annulation de la décision attaquée.
En effet, lorsque ce candidat a été reçu en entretien, le requérant était toujours susceptible d’être auditionné par la présidente, puisque, en vertu de la décision concernant le personnel d’encadrement supérieur, celle-ci conservait la faculté de le convoquer dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été satisfaite dudit candidat à l’issue de l’entretien de ce dernier avec son chef de cabinet. Or, la manière dont cet entretien a été conduit, et donc l’identité de la personne qui en avait la charge, a pu avoir une influence sur son issue et, par conséquent, sur la décision de la présidente de convoquer, ou non, le requérant. En outre, si la décision finale de nomination appartenait au collège de la Commission, le rôle joué par la présidente préalablement à cette nomination demeurait déterminant.
Ensuite, le Tribunal relève que la décision adoptée par la Commission relative à la politique d’égalité entre les hommes et les femmes ( 2 ) (ci-après la « décision relative à la politique d’égalité »), en vertu de laquelle la présidente a confié à son chef de cabinet le soin de recevoir en entretien le seul candidat retenu à l’issue de la seconde phase, n’impose pas à la présidente, lorsqu’elle souhaite déléguer un entretien à son chef de cabinet, de le faire par écrit. En outre l’exigence systématique d’une délégation par écrit pourrait contrevenir à l’objectif de fluidité et de célérité qui ressort de ladite décision et des lignes directrices concernant les procédures de recrutement du personnel d’encadrement.
Néanmoins, la présidente joue un rôle déterminant dans la procédure de sélection aux postes d’encadrement supérieur. Ainsi, la décision relative à la politique d’égalité conditionne la délégation donnée par la présidente à l’existence de cas dûment justifiés par des raisons impératives de service.
En l’espèce, dans la mesure où la présidente a donné délégation à son chef de cabinet pour conduire l’entretien précité sans que cette délégation soit donnée par écrit ni autrement documentée, et à défaut pour la Commission d’avoir justifié que la délégation en cause reposait sur des raisons impératives de service, le Tribunal conclut que cette délégation méconnaît les conditions établies dans la décision relative à la politique d’égalité.
Le Tribunal rappelle à cet égard que, en contrepartie du large pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration dans le cadre d’une procédure de recrutement à un poste à pourvoir dont le grade est très élevé, la jurisprudence a reconnu l’obligation d’exercer ce pouvoir dans le respect le plus complet de toutes les réglementations pertinentes, lesquelles comprennent les éventuelles règles de procédure dont l’administration se serait dotée. Le non-respect de telles règles constitue une violation des formes substantielles de sorte que, si le juge de l’Union constate que l’acte en cause n’a pas été régulièrement adopté, il lui appartient d’annuler l’acte entaché d’un tel vice, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice.
( 1 ) Décision SEC(2004) 1352/2 de la Commission, du 26 octobre 2004, établissant sa politique concernant le personnel d’encadrement supérieur.
( 2 ) Décision de la Commission relative à la politique d’égalité entre les hommes et les femmes contenue dans le compte-rendu de la 2351e réunion de la Commission tenue à Bruxelles (Belgique) le 30 septembre 2020 [PV(2020) 2351 final du 11 novembre 2020].
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