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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 nov. 2024, T-614/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-614/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 13 novembre 2024.#Praha Alfa-Med s. r. o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des appareils et installations pour le diagnostic médical ou de laboratoire – Dessin ou modèle antérieur – Obligation de motivation – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Articles 4 à 6, article 25, paragraphe 1, sous b), et article 62 du règlement (CE) no 6/2002.#Affaire T-614/23. | |
| Date de dépôt : | 5 octobre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0614 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:799 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
13 novembre 2024 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des appareils et installations pour le diagnostic médical ou de laboratoire – Dessin ou modèle antérieur – Obligation de motivation – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Articles 4 à 6, article 25, paragraphe 1, sous b), et article 62 du règlement (CE) no 6/2002 »
Dans l’affaire T-614/23,
Praha Alfa-Med s. r. o., établie à Prague (République tchèque), représentée par Me M. Edelmann, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Rifetech s. r. o., établie à Brno (République tchèque),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme M. Brkan, faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea et T. Tóth (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Praha Alfa-Med s. r. o., demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 juin 2023 (affaire R 2504/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 novembre 2021, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Rifetech s. r. o., a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée par la requérante le 26 juillet 2021 qui est représenté dans les vues suivantes :
3 Les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relevaient de la classe 24-01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Appareils et installations pour le diagnostic médical ou de laboratoire ».
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement.
5 La demande en nullité était fondée sur un défaut de nouveauté et de caractère individuel du dessin ou modèle contesté au regard, notamment, du dessin ou modèle antérieur, qui est représenté dans les vues suivantes :
6 Le 19 octobre 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
7 Le 16 décembre 2022, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et prononcé la nullité du dessin ou modèle contesté, au motif qu’il était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6 dudit règlement. Plus particulièrement, en premier lieu, la chambre de recours a constaté que les conclusions de la décision de la division d’annulation concernant la divulgation du dessin ou modèle antérieur n’étaient pas contestées. En deuxième lieu, elle a indiqué qu’il était constant entre les parties que le dessin ou modèle contesté était destiné à être utilisé avec des appareils et des installations pour le diagnostic médical ou de laboratoire, notamment des générateurs de plasma. En troisième lieu, elle a relevé que le créateur disposait d’une certaine liberté en ce qui concerne la taille et la forme de l’unité de commande, la forme du tube plasma et celle des pieds, ainsi que la connexion et la disposition de ces caractéristiques. En quatrième lieu, elle a estimé que le public pertinent était une personne qui achetait habituellement des générateurs de plasma, qui les utilisait aux fins prévues, qui possédait un certain degré de connaissance des caractéristiques que ces dessins ou modèles comportaient habituellement et qui s’était informée sur les produits figurant sur les dessins ou modèles, donc un utilisateur averti faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. En cinquième lieu, après avoir apprécié les similitudes et les différences des dessins ou modèles en conflit, la chambre de recours a conclu que les différences existant entre ces dessins ou modèles ne suffisaient pas pour produire une impression globale différente dans l’esprit de l’utilisateur averti. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel et qu’il n’y avait donc pas lieu d’examiner les autres dessins ou modèles antérieurs invoqués par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée .
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés en cas de tenue d’une audience.
En droit
11 La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une insuffisance de motivation et, en conséquence, d’une violation de l’article 62 du règlement no 6/2002 et, le second, d’une appréciation erronée en ce qui concerne le défaut de caractère individuel du dessin ou modèle contesté et donc d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation et, en conséquence, d’une violation de l’article 62 du règlement no 6/2002
12 Par son premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé la raison pour laquelle elle a estimé que les représentations graphiques du dessin ou modèle antérieur, dont se prévalait l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, étaient suffisamment précises et complètes.
13 À cet effet, la requérante soutient que, devant la chambre de recours, elle s’était prévalue du caractère insuffisamment précis de la représentation du dessin ou modèle antérieur. Elle indique avoir produit, à cet égard, des photographies qui mettaient en évidence que, en pratique, la partie supérieure du dessin ou modèle antérieur, constituée d’une lampe, pouvait être désolidarisée de sa base cubique et s’attacher à un trépied.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 En vertu de l’article 62 du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 18 novembre 2015, Liu/OHMI – DSN Marketing (Étui d’ordinateur portable), T-813/14, non publié, EU:T:2015:868, point 15 et jurisprudence citée].
16 En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux [voir arrêt du 10 septembre 2015, H&M Hennes & Mauritz/OHMI – Yves Saint Laurent (Sacs à main), T-525/13, EU:T:2015:617, point 16 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, la chambre de recours a, au point 29 de la décision attaquée, indiqué que la comparaison des impressions globales produites par les dessins et modèles en conflit doit être fondée sur le dessin ou modèle contesté tel qu’enregistré et sur le dessin ou modèle antérieur tel qu’invoqué et qu’elle ne pouvait prendre en compte les preuves relatives aux produits commercialisés correspondant à ces dessins ou modèles qu’à titre illustratif pour confirmer ou réfuter les conclusions déjà tirées de la représentation desdits dessins ou modèles, de sorte qu’il convenait de rejeter d’emblée l’affirmation de la requérante selon laquelle le dessin ou modèle antérieur se compose de plusieurs unités. Au point 36 de cette même décision, la chambre de recours a indiqué qu’il ne pouvait « être déduit avec certitude de l’image que les pieds du dessin ou modèle antérieur [étaie]nt placés librement au-dessus de l’unité de contrôle » et ajouté que « [l]e fait que la lampe figurant dans le dessin ou modèle antérieur puisse être également fixée à un trépied ne saurait justifier un résultat différent, compte tenu de la nature accessoire du trépied, qui p[ouvai]t ou non être ajouté au générateur de plasma. »
18 Or indépendamment de la question de savoir si de telles considérations sont fondées ou non, ce qui, ainsi que cela est mentionné au point 16 ci-dessus, ne relève pas du contrôle de l’obligation de motivation, il y a lieu de constater que la chambre de recours a exposé de façon suffisamment claire et non équivoque, aux points 29 et 36 de la décision attaquée, le raisonnement par lequel elle a considéré, d’une part, que les photographies, dont se prévalait la requérante, n’étaient pas suffisantes pour remettre en cause la représentation graphique dont se prévalait l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO et, d’autre part, que le caractère détachable de la lampe du modèle ou dessin antérieur n’était pas de nature à modifier la similitude de son apparence globale avec le modèle ou modèle contesté.
19 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement
20 Dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a évalué de manière erronée, d’une part, le degré de liberté du créateur et, d’autre part, les dessins ou modèles en conflit, pour conclure à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
21 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
22 L’article 25, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que dans les hypothèses visées audit paragraphe, notamment dans l’hypothèse (prévue à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement) où il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du même règlement.
23 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
24 L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise en outre que, pour apprécier ce caractère individuel, il doit être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.
25 Il ressort, par ailleurs, du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel ledit dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle.
26 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T-74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
27 C’est à l’aune de ces éléments que seront successivement analysés, premièrement, le secteur des produits auxquels les dessins ou modèles en conflit sont destinés à être appliqués ainsi que l’utilisateur averti desdits dessins ou modèles, deuxièmement, la liberté du créateur et, troisièmement, le caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
Sur le secteur des produits et sur l’utilisateur averti
28 La chambre de recours a constaté que le dessin ou modèle contesté était destiné à être utilisé avec des appareils et des installations pour le diagnostic médical ou de laboratoire, en particulier des générateurs de plasma. Elle a considéré que l’utilisateur averti était une personne qui achetait et utilisait des générateurs de plasma et qui s’était informée sur les générateurs de plasma en consultant des catalogues consacrés à de tels produits ou en effectuant toute autre recherche. Selon la chambre de recours, l’utilisateur averti fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.
29 Il convient de relever que ces conclusions de la chambre de recours ne sont pas contestées par les parties.
Sur le degré de liberté du créateur
30 La chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée et sur la base des images reproduites au point 22 de cette décision, que le créateur disposait d’une certaine liberté de création en ce qui concerne la taille et la forme de l’unité de commande (par exemple, rectangulaire, cubique ou ronde), la forme du tube plasma (par exemple, une ou deux ampoules reliées entre elles ou un fin tube allongé), la forme des pieds (un pied allongé unique ou deux rectangles), ainsi que la connexion et la disposition de ces caractéristiques (unités autonomes ou distinctes). Au point 24 de cette même décision, la chambre de recours a, en substance, relevé que l’existence de cette relative liberté de création n’était pas remise en cause par l’existence de contraintes découlant des caractéristiques de la technologie, dès lors que la requérante n’en rapportait pas la preuve, dans des circonstances où le fait qu’un dessin ou modèle suive une tendance générale en matière de design ne saurait être considéré comme un facteur de limitation de la liberté du créateur.
31 La requérante affirme que la forme de pavé droit de l’unité de commande et la forme de la lampe composée de deux ampoules connectées horizontalement constituent des caractéristiques communes aux générateurs de plasma qui sont prédéterminées par leurs fonctions techniques, de sorte que cette forme constitue « une caractéristique parfaitement courante et normalisée sur le marché concerné ».
32 À cet égard, en premier lieu, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a retenu que l’unité de commande pouvait épouser une forme ronde ou rectangulaire, alors même que, s’agissant de la forme ronde, les exemples reproduits au point 22 de la décision attaquée n’étaient pas des unités de commande et que la forme rectangulaire de nature bidimensionnelle, dont fait état la décision attaquée, ne saurait correspondre aux spécificités d’une unité de commande tridimensionnelle.
33 En second lieu, la requérante ajoute que la décision attaquée fait abstraction des descriptions des générateurs de plasma concurrents et des limitations techniques liées à ces appareils. Elle indique ainsi que les « fins tubes allongés » sont destinés à un autre usage de la lampe et ne sauraient se substituer à l’emploi de deux ampoules, lesquelles permettent une utilisation du produit en « mains libres ».
34 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
35 Selon la jurisprudence constante, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné [arrêt du 10 novembre 2021, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Étiquettes), T-443/20, EU:T:2021:767, points 64 et jurisprudence citée, ainsi qu’arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T-9/07, EU:T:2010:96, point 67].
36 Toutefois, l’existence de certaines tendances dans les lignes habituelles, de formes habituelles communément acceptées ainsi que l’existence de dessins ou modèles prioritaires qui comportent les mêmes caractéristiques d’ensemble que celles des dessins ou modèles en conflit ne constituent pas des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique d’un produit ou d’un élément du produit et ne répondent pas à des prescriptions légales applicables aux produits auxquels les dessins ou modèles en conflit sont appliqués [arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T-334/14, non publié, EU:T:2015:817, points 48, 50 et 52].
37 En l’espèce, il y a lieu de relever que les éléments dont se prévaut la requérante ne remettent pas en cause la constatation que la chambre de recours a faite, au point 24 de la décision attaquée, selon laquelle la requérante ne prouve pas qu’il existerait des contraintes technologiques qui obligeraient leur concepteur à adopter, de manière systématique, une unité de commande ayant une forme cubique ou à laquelle la lampe composant le dispositif devrait être rattachée par deux bras parallèles. La requérante n’a pas non plus étayé son allégation selon laquelle la forme cubique de l’unité de commande et la forme de la lampe seraient les plus efficaces et les plus économiques.
38 Il en résulte que la chambre de recours a pu, à juste titre, considérer, en substance, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, que, dès lors que la requérante n’avait pas prouvé que les exigences techniques de la technologie pertinente avaient conféré une forme caractéristique aux produits, dont relevait le dessin ou modèle contesté, devenue courante du fait de ces exigences, le créateur ne disposait pas d’une liberté de création réduite, mais « d’une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne la taille et la forme de l’unité de commande ».
39 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait erronément pris en considération des produits de forme ronde. En effet, à supposer même que c’est par erreur que la chambre de recours a relevé que les unités de commande pouvaient être de forme ronde, la série de photographies figurant au point 22 de la décision attaquée met en évidence que les générateurs de plasma n’épousent pas une forme unique, notamment s’agissant de l’unité de commande qui peut avoir la forme d’un parallélépipède non rectangulaire. De même, un dispositif lumineux peut être composé d’une seule ou de deux ampoules, être relié à l’unité de commande par un seul pied ou être indépendant de cette unité de commande.
Sur l’impression globale sur l’utilisateur averti
40 À titre liminaire et s’agissant de la prise en compte des représentations graphiques dont se prévalaient la requérante, la chambre de recours a, au point 29 de la décision attaquée, considéré que ces représentations graphiques n’étaient pas de nature à réfuter les conclusions tirées de l’impression globale produite par les représentations graphiques du dessin ou modèle antérieur.
41 S’agissant de la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit, la chambre de recours a, aux points 33 à 38 de la décision attaquée, relevé que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur coïncidaient en raison, premièrement, de l’existence d’une unité de commande en forme de cube, comprenant un panneau d’affichage sur le côté gauche de cette unité, deuxièmement, de l’existence d’un boîtier transparent contenant une lampe constituée de deux ampoules de même taille et disposées horizontalement et, troisièmement, de l’existence de deux larges pieds transparents qui supportaient le boîtier contenant la lampe du dispositif. En outre, elle a considéré que les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit, en l’occurrence et notamment celles relevées au niveau des panneaux de contrôle, celles relatives aux supports de la lampe et aux pieds des supports de cette lampe, ainsi que l’éventuel caractère détachable de la lampe du modèle antérieur, n’étaient pas suffisantes pour produire des impressions globales distinctes sur l’utilisateur averti.
42 La requérante conteste cette appréciation.
43 En premier lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré les représentations graphiques du dessin ou modèle antérieur comme étant d’une qualité suffisante aux fins des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002, alors que ces représentations ne permettent pas, selon elle, d’établir si le produit représenté est constitué d’un seul élément et si la lampe de ce produit est placée librement ou est attachée à l’unité de commande. Elle fait valoir que le dessin ou modèle contesté représente un dispositif autonome, alors que le produit représenté dans le dessin ou modèle antérieur est composé d’éléments distincts qui ne sont pas attachés les uns aux autres, ce qui constituerait une différence de taille entre les dessins ou modèles en conflit qui aurait dû être prise en compte par la chambre de recours.
44 En second lieu, la requérante fait, en substance, valoir que la chambre de recours a retenu, à tort, que les différences se rapportant aux écrans de chacun des dessins ou modèles en conflit ne suffisaient pas pour produire une impression d’ensemble différente. À cet effet, elle indique que le panneau de contrôle du dessin ou modèle antérieur diffère substantiellement de celui du dessin ou modèle contesté en ce que, à la différence du dessin ou modèle contesté qui est uniquement composé d’un écran d’affichage à touches digitales, le dessin ou modèle antérieur est non seulement composé d’un écran d’affichage, mais aussi d’une molette, de diverses touches manuelles cubiques ainsi que de voyants lumineux de type LED.
45 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
46 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale des différences, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport au dessin ou modèle antérieur invoqué, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T-828/14 et T-829/14, EU:T:2017:87, point 53 et jurisprudence citée].
47 La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter sur les dessins ou modèles, en principe, tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T-74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
48 De plus, lors de l’évaluation de l’impression globale des dessins ou modèles en cause, il n’est pas erroné de prendre en compte les produits effectivement commercialisés correspondant à ces dessins ou modèles, aux fins de confirmer ou de réfuter les conclusions déjà tirées de la représentation desdits dessins ou modèles. Toutefois, la prise en compte, à titre d’illustration lors de la comparaison des impressions globales, des produits effectivement commercialisés ne vaut que dans la mesure où les produits correspondent aux dessins ou modèles tels qu’enregistrés [voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 74, et du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T-193/20, EU:T:2021:782, points 29 et 30].
49 Enfin, selon une jurisprudence constante, le degré d’attention relativement élevé de l’utilisateur averti n’implique pas qu’il soit en mesure de distinguer, au-delà de l’expérience qu’il a accumulée du fait de l’utilisation du produit concerné, les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ce dernier de ceux qui sont arbitraires [voir arrêt du 15 octobre 2015, Promarc Technics/OHMI – PIS (Pièce de porte), T-251/14, non publié, EU:T:2015:780, point 49 et jurisprudence citée].
50 En l’espèce, il y a lieu de relever que, ainsi que l’a justement relevé la chambre de recours, les deux dessins ou modèles en conflit présentent des similarités d’apparence en ce qui concerne l’existence, d’une part, d’une unité de commande cubique, d’autre part, d’un boîtier transparent comprenant une lampe sous la forme de deux ampoules horizontales de même taille reliées et disposées à l’identique et, également, de « larges pattes » transparentes placées verticalement.
51 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré comme étant suffisantes les deux représentations graphiques du dessin ou modèle antérieur dont se prévalait l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, alors qu’elles ne permettraient pas d’établir que le produit représenté est constitué d’un seul élément.
52 Premièrement, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du système prévu par le règlement no 6/2002, l’apparence constitue l’élément déterminant d’un dessin ou modèle et que le droit des dessins ou modèles vise à protéger l’apparence d’un produit et non sa conception ou ses caractéristiques. Il s’ensuit que le caractère individuel d’un dessin ou modèle doit être apprécié au regard de l’apparence du produit représenté par ce dessin ou modèle et non au regard des caractéristiques techniques du produit en tant que telles [voir arrêt du 22 septembre 2021, T i D kontrolni sistemi/EUIPO – Sigmatron (Appareils et dispositifs de signalisation), T-503/20, non publié, EU:T:2021:613, point 55 et jurisprudence citée]. Par conséquent, ainsi que l’a justement et en substance relevé la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, outre le fait que la comparaison des dessins ou modèles en conflit doit être fondée sur le dessin ou modèle contesté tel qu’enregistré et sur le dessin ou modèle antérieur tel qu’invoqué, la protection des dessins ou modèles a vocation à protéger l’apparence du produit, de sorte que l’utilisation de ces produits ne saurait servir qu’à des fins illustratives.
53 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que l’impression globale produite par un dessin ou modèle, évoquée à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, concerne une impression globale visuelle produite par les caractéristiques visibles dudit dessin ou modèle (voir arrêt du 22 septembre 2021, Appareils et dispositifs de signalisation, T-503/20, non publié, EU:T:2021:613, point 56 et jurisprudence citée).
54 Les vues qui n’ont pas été fournies ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont déductibles des autres vues [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T-22/13 et T-23/13, EU:T:2015:310, point 80 (non publié)]. En outre, il convient de souligner que le règlement no 6/2002 n’exige pas que, en ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, la représentation graphique d’un dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé, ni celle d’un dessin ou modèle déjà divulgué au public, contienne des vues reproduisant l’outil en cause dans toutes les positions possibles, pour autant que cette représentation graphique permette d’identifier la forme et les caractéristiques du dessin ou modèle [voir arrêt du 29 avril 2020, Bergslagernas Järnvaru/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Outil pour fendre le bois), T-73/19, non publié, EU:T:2020:157, point 42 et jurisprudence citée].
55 Étant donné que les représentations graphiques du dessin ou modèle antérieur, dont s’est prévalue l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO au cours de la phase administrative, ne permettent pas de déterminer si le produit représenté peut être dissocié en plusieurs éléments et si la lampe de ce produit peut être utilisée en étant désolidarisée de l’unité de commande, la caractéristique invoquée par la requérante, selon laquelle le produit représenté dans le dessin ou modèle antérieur serait composé d’éléments distincts, n’est pas visible sur les représentations graphiques dudit dessin ou modèle. Par conséquent, une telle caractéristique ne saurait être prise en considération dans la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit.
56 Il en résulte que la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer, au point 36 de la décision attaquée, que les représentations graphiques du dessin ou modèle antérieur ne permettaient pas de déduire que les pieds dudit dessin ou modèle étaient placés librement au-dessus de l’unité de contrôle.
57 En second lieu, s’agissant des panneaux de contrôle, il y a lieu de constater que ces panneaux occupent une place similaire sur chacun des dessins ou modèles en cause, à savoir à gauche de ces blocs, et ont une taille également similaire sur chacun de ces blocs.
58 Or, les différences dont se prévaut la requérante en ce qui concerne ces panneaux de contrôle, à savoir la présence d’un écran renfoncé dans le bloc de contrôle, la taille inférieure à celle du modèle contesté ainsi que la présence de boutons manuels en ce qui concerne le dessin ou modèle antérieur, ne sont pas à elles seules suffisantes pour créer une impression d’ensemble dissemblable entre les deux modèles en conflit.
59 La conclusion mentionnée au point 58 ci-dessus est d’autant plus justifiée que les panneaux de contrôle ont une fonctionnalité technique et jouent, en conséquence, un rôle négligeable dans l’impression globale produite sur l’utilisateur averti.
60 Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les différences existant au niveau du panneau d’affichage ne suffisaient pas à produire une impression d’ensemble différente entre les deux dessins ou modèles en conflit et que les similitudes existant entre ces dessins ou modèles impliquaient qu’ils produisaient une impression globale similaire sur l’utilisateur averti.
61 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation aux dépens celle-ci qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) L’EUIPO et Praha Alfa-Med s. r. o. supporteront leurs propres dépens.
|
Brkan |
Gâlea |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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