CJUE, n° T-1032/23, Arrêt du Tribunal, Airbnb, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 21 mai 2025
CJUE, Demande (JO) 16 octobre 2023
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CJUE, Arrêt 21 mai 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 21 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Usage sérieux de la marque contestée

    Le tribunal a estimé que la requérante n'a pas démontré un usage sérieux de la marque pour les services et produits concernés, et que la chambre de recours a correctement appliqué les critères d'usage sérieux.

  • Rejeté
    Limitation injustifiée de l'intérêt légitime

    Le tribunal a jugé que l'intérêt de la requérante ne pouvait prévaloir sur l'intérêt des concurrents à enregistrer leur marque pour les produits et services concernés.

  • Rejeté
    Absence d'usage sérieux pour les services de publicité

    Le tribunal a confirmé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas un usage sérieux de la marque pour des services de publicité, car ils étaient liés à la promotion de ses propres services.

  • Rejeté
    Usage sérieux pour les services de nettoyage

    Le tribunal a jugé que la requérante n'a pas prouvé qu'elle fournissait effectivement des services de nettoyage, mais seulement qu'elle traitait des frais de nettoyage dans le cadre de réservations.

  • Rejeté
    Usage sérieux pour les services de voyages sociaux et collaboratifs

    Le tribunal a conclu que la requérante n'a pas démontré que l'usage de la marque était perçu comme une indication de l'origine commerciale des services en question.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire T-1032/23, Airbnb, Inc. conteste la décision de l'EUIPO qui a partiellement prononcé la déchéance de sa marque verbale "AIRBNB" pour certains produits et services, au motif d'absence d'usage sérieux. Les questions juridiques portent sur la définition de l'usage sérieux de la marque selon l'article 58 du règlement (UE) 2017/1001 et la portée de la protection de la marque. Le Tribunal a confirmé la décision de l'EUIPO, rejetant les arguments d'Airbnb concernant l'usage sérieux de la marque pour divers services, et a conclu que la requérante n'avait pas prouvé l'usage effectif de sa marque, entraînant ainsi le rejet de son recours et sa condamnation aux dépens.

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1Il déposer sa marque pour la vente ?
debaecque-avocats.com · 16 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 21 mai 2025, T-1032/23
Numéro(s) : T-1032/23
Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 mai 2025.#Airbnb, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale AIRBNB – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1032/23.
Date de dépôt : 16 octobre 2023
Précédents jurisprudentiels : 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR ( STAR ), T-199/13
13 juillet 2022, Standard International Management/EUIPO – Asia Standard Management Services ( The Standard ) ( T-768/20
13 juillet 2022, The Standard ( T-768/20, non publié, EU:T:2022:458
16 juillet 2020, ACTC/EUIPO ( C-714/18 P, EU:C:2020:573
17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, non publié, EU:C:2008:234
ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573
arrêt du 13 juillet 2022, The Standard, T-768/20
arrêt du 27 septembre 2007, LA MER, T-418/03
AXICORP ALLIANCE ) T-279/18, EU:T:2019:752
CIPRIANI FOOD ), T-358/21
MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol ( HIPOVITON ), T-334/01, EU:T:2004:223
Traité :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62023TJ1032
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2025:527
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Sur les parties

Texte intégral

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