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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 mai 2025, T-1032/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1032/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 mai 2025.#Airbnb, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale AIRBNB – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-1032/23. | |
| Date de dépôt : | 16 octobre 2023 |
| Traité : | Article 58(1)(a) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1032 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:527 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
21 mai 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale AIRBNB – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-1032/23,
Airbnb, Inc., établie à San Francisco, Californie (États-Unis), représentée par Me A. Nordemann, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, MM. D. Hanf et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Airtasker Pty Ltd, établie à Sydney (Australie),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 19 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Airbnb, Inc., demande l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 août 2023 (affaires jointes R 885/2022-2 et R 894/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 26 juin 2013, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AIRBNB.
4 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 Le 5 mars 2020, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Airtasker Pty Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de cette marque sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée.
6 Le 25 mars 2022, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance.
7 Le 19 mai 2022, Airtasker Pty a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation (affaire R 885/2022-2), dans la mesure où cette dernière avait rejeté partiellement la demande en déchéance.
8 Le 20 mai 2022, la requérante a également formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation (affaire R 894/2022-2), dans la mesure où cette dernière avait accueilli partiellement la demande en déchéance.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a, premièrement, joint les deux recours mentionnés aux points 7 et 8 ci-dessus, deuxièmement, rejeté le recours dans l’affaire R 885/2022-2 dans son intégralité, et, troisièmement, accueilli partiellement le recours dans l’affaire R 894/2022-2 en annulant la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait prononcé la déchéance de la marque contestée pour certains produits et services relevant des classes 9, 35, 41, 42 et 43. Elle a conclu que la marque contestée devait rester enregistrée, notamment, pour les produits et les services suivants :
– classe 9 : « Logiciels pour ordinateurs en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; logiciels pour appareils mobiles en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; plateforme logicielle connectée téléchargeable en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; logiciels d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » ;
– classe 35 : « Services de conseils commerciaux et en gestion en matière d’hébergement temporaire et de loisirs ; services de conseils et de gestion des affaires ayant pour objet l’organisation, l’organisation, le conseil et la fourniture de divers services en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; gestion des affaires liée à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs ; travaux de bureau liés à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs ; mise à disposition d’un site web présentant les notations, les analyses et les recommandations relatives aux hébergements et aux loisirs à des fins commerciales publiées par les utilisateurs ; mise à disposition de répertoires commerciaux en ligne comprenant des hébergements temporaires et des activités de loisirs ; services de conseil pour les propriétaires de biens immobiliers, à savoir aider les propriétaires de biens immobiliers à mieux faire connaître leurs biens sur le web et à créer leurs annonces de location afin de maximiser l’intérêt » ;
– classe 42 : « Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables basés sur le web et l’informatique en nuage en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; services de logiciels en tant que services (SaaS) en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; services de plateforme en tant que service (PaaS) en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; fourniture d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, basée sur le web et l’infonuagique qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, ainsi que les réservations dans les domaines de l’hébergement temporaire et des loisirs ; fournisseur de services d’applications proposant un logiciel d’interface de programmation d’applications (API) en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ».
10 En revanche, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par la requérante ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque contestée et que la division d’annulation avait à juste titre prononcé la déchéance de cette marque en ce qu’elle désignait des produits et des services relevant des classes 9, 35, 37, 39, 41, 42 et 43, et correspondant, notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; logiciels pour dispositifs mobiles, à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; plateforme logicielle connectée téléchargeable, à l’exception de celle concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ; logiciels d’interface de programmation d’applications (API), à l’exception de ceux concernant l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » ;
– classe 35 : « Services de conseils commerciaux et en gestion, à l’exception de ceux en rapport avec les activités de logement temporaire et de loisirs ; services de conseils et de gestion d’affaires sous forme d’organisation, d’organisation, de conseil et de fourniture de divers services, à l’exception de ceux en rapport avec les activités de logement temporaire et de loisirs ; gestion des affaires commerciales, à l’exception de ceux en rapport avec les activités de logement temporaire et de loisirs ; travaux de bureau, à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs ; fourniture d’un site web proposant les évaluations, commentaires et recommandations, à l’exception de celles relatives aux hébergements et aux loisirs publiés par les utilisateurs à des fins commerciales ; fourniture de répertoires commerciaux en ligne, à l’exception de ceux comprenant des hébergements temporaires et des activités de loisirs ; publicité » ;
– classe 37 : « Fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage » ;
– classe 39 : « Fourniture d’informations en matière de voyages ; voyages sociaux et collaboratifs » ;
– classe 41 : « Éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissements sociaux et collaboratifs » ;
– classe 42 : « Fourniture d’utilisation temporaire à des logiciels non téléchargeables, basés sur le web et l’infonuagique, à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs ; services de logiciels en tant que services (SaaS), à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs ; services de plateforme en tant que service (PaaS), à l’exception de ceux liés à l’hébergement temporaire et aux activités de loisirs ; fourniture d’une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable, en ligne et en nuage, à l’exception de celle qui facilite la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et les réservations dans les domaines de l’hébergement temporaire et des loisirs ; fournisseur de services d’application proposant un logiciel d’interface de programmation d’application (API), sauf en ce qui concerne l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » ;
– classe 43 : « Restauration et hébergement sociaux et collaboratifs ».
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté partiellement son recours (affaire R 894/2022-2) et a confirmé la déchéance de la marque contestée pour les produits et les services visés au point 10 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait prévue.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58 du règlement 2017/1001. Ce moyen unique se divise en six branches, tirées, la première, d’un usage effectif de la marque contestée pour certains produits et services au-delà de la de la sous-catégorie « […] en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » formée par la chambre de recours, la deuxième, d’une limitation injustifiée de son intérêt légitime, en tant que titulaire de la marque contestée, à pouvoir étendre son activité en bénéficiant de la protection conférée par l’enregistrement, la troisième, de ce que la chambre de recours a assimilé à tort la « publicité » aux « services d’une société de publicité », la quatrième, de ce que la chambre de recours a conclu à tort qu’elle n’avait pas fait un usage sérieux de cette marque pour les « services de fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage », la cinquième, d’une mauvaise interprétation du terme « voyage » et, la sixième, de ce que la chambre de recours a conclu à tort qu’elle n’avait pas fait un usage sérieux de cette marque pour les « voyages sociaux et collaboratifs », les « services d’éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissements sociaux et collaboratifs » et les « services sociaux et collaboratifs d’hébergement et de restauration ».
14 En l’espèce, la chambre de recours a considéré la période comprise entre le 5 mars 2015 et le 4 mars 2020 comme étant la période de cinq ans pour laquelle il incombait à la requérante de démontrer un usage sérieux de la marque contestée, ce que cette dernière ne conteste pas.
15 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
16 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 54 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (voir arrêt du 27 septembre 2007, LA MER, T-418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 55 et jurisprudence citée).
18 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêt du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, point 36]. Il ne s’agit donc pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais de les analyser conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent. Dans le cadre d’une telle analyse, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 36 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 45].
19 Enfin, il ressort de l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il incombe au titulaire de la marque antérieure de prouver l’usage sérieux de cette marque conformément à sa fonction essentielle [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore), T-672/16, EU:T:2018:926, point 21].
20 À cet égard, l’usage sérieux d’une telle marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de ladite marque sur le marché concerné [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T-463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 34].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
Sur les première et deuxième branches, tirées de la limitation injustifiée de l’usage sérieux de certains produits et services concernés due à la sous-catégorie « […] en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » formée par la chambre de recours, et sur la cinquième branche, tirée d’une appréciation erronée de la chambre de recours concernant les services de « fourniture d’informations en matière de voyages »
22 La chambre de recours, lors de son examen de l’usage sérieux de la marque contestée pour des produits relevant de la classe 9 et des services relevant des classes 35 et 42, a conclu que celle-ci avait été utilisée pour ces produits et ces services en rapport avec « l’hébergement temporaire et les activités de loisirs ». D’une part, elle a indiqué, au point 108 de la décision attaquée, que les « activités de loisirs » étaient un terme général qui englobaient les domaines des « loisirs, éducation, divertissement, expériences culturelles et excursions » invoqués par la requérante. D’autre part, elle a conclu, au point 115 de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas démontré l’usage de la marque contestée pour la « mise à disposition d’un site web reprenant les notations, les analyses et les recommandations à des fins commerciales publiées par les utilisateurs » concernant les « bureaux et espaces de réunion temporaires ».
23 De plus, la chambre de recours, après avoir défini la notion de « voyage » comme étant le « déplacement de personnes entre des lieux géographiques éloignés », a constaté au point 129 de la décision attaquée que la requérante n’avait pas fourni des preuves montrant que la marque contestée était utilisée pour les services de « fourniture d’informations en matière de voyages » relevant de la classe 39. Elle a considéré que, selon la classification de Nice, cette classe ne comprenait pas la réservation des hébergements temporaires, qui relevaient de la classe 43.
24 En substance, la requérante fait valoir que la chambre de recours, en limitant certains produits et services à une sous-catégorie, n’a pris en compte ni son usage effectif de la marque contestée pour tous ces produits et ces services ni son intérêt à étendre raisonnablement son activité à l’avenir. Selon elle, l’étendue actuelle de son activité a trait aux catégories « voyages, hébergement temporaire, bureaux temporaires et espaces de réunion, loisirs, éducation, divertissement, expériences culturelles et excursions ». En outre, la requérante avance que la chambre de recours n’a pas motivé son rejet de la catégorie plus large « voyage ». De même, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la signification usuelle du terme « voyage » ni la compréhension qu’en avait le consommateur moyen, qui irait au-delà du transport d’un lieu à un autre. Selon elle, ce terme englobe le transport, l’hébergement, ainsi que des activités et des visites, ce qui serait confirmé par la définition de la notion de « voyage » donnée par la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1). S’agissant des « bureaux temporaires et des espaces de réunion », la requérante soutient que même si elle n’était pas en mesure de prouver son usage actuel de ces services, la chambre de recours aurait dû les inclure en tant qu’extension raisonnable de ses activités à l’avenir.
25 L’EUIPO conteste cette argumentation.
26 Il y a lieu de rappeler, d’emblée, que si le titulaire de la marque contestée a enregistré celle-ci pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de la marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à enregistrer leur marque pour lesdits produits ou services [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, Hotel Cipriani/EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD), T-358/21, non publié, EU:T:2022:817, point 132 et jurisprudence citée].
27 En outre, l’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services [arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 39, et du 2 mars 2022, Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (apo-discounter.de), T-140/21, non publié, EU:T:2022:110, point 22].
28 En l’espèce, premièrement, il y a lieu de relever, ainsi qu’il a été clarifié lors de l’audience, que la requérante conteste la sous-catégorie formée par la chambre de recours au motif qu’elle est très étroite, compte tenu du point de vue du consommateur moyen et de ses intérêts pour l’avenir.
29 Deuxièmement, la chambre de recours a indiqué dans la décision attaquée que les « activités de loisirs » étaient une expression générale, qui englobait les domaines « loisirs, éducation, divertissement, expériences culturelles et excursions ». Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.
30 Par ailleurs, il convient de relever que les activités de loisirs sont pratiquées non seulement au cours de voyages, mais également au quotidien et ne s’adressent pas seulement aux voyageurs.
31 Troisièmement, en ce qui concerne la prétendue interprétation stricte du terme « voyage », en premier lieu, il y a lieu d’interpréter la liste des produits et des services pour lesquels une marque est enregistrée et dont la preuve de l’usage sérieux a été demandée, afin de déterminer l’étendue de la protection de ladite marque et de régler la question de son usage sérieux, de la manière la plus cohérente qui soit, compte tenu de sa signification littérale et de sa construction grammaticale, mais également, en cas de risque de résultat absurde, de son contexte et de la volonté effective du titulaire de cette marque quant à sa portée [voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2019, Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) T-279/18, EU:T:2019:752, point 50].
32 D’une part, s’il est vrai, comme le fait observer la requérante, que la classification de Nice n’a qu’un caractère administratif, il y a toutefois lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification des produits et des services pour lesquels une marque a été enregistrée [arrêt du 10 septembre 2014, DTM Ricambi/OHMI – STAR (STAR), T-199/13, non publié, EU:T:2014:761, point 35].
33 D’autre part, il convient de rappeler, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que la classification d’un service en vertu d’autres règles du droit de l’Union n’est en principe pas déterminante pour sa classification aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. En effet, conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, les produits et services doivent être classés selon la classification de Nice. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à invoquer la définition de la notion de « voyage » figurant dans la directive 2015/2302.
34 En second lieu, il y lieu de relever que les éléments de preuve produits par la requérante ne contiennent pas d’information en ce qui concerne l’usage de la marque contestée pour les services de « fourniture d’informations en matière de voyages », relevant de la classe 39. En effet, la chambre de recours a constaté à juste titre que dans un article de presse intitulé « Airbnb Expands Beyond the Home with the Launch of Trips », daté de 2016 (annexes TR-1 à TR-4 du dossier de l’EUIPO), il était indiqué que les services liés aux « vols » seraient ajoutés à l’avenir. Ceci est également confirmé par l’« étude exploratoire des problèmes des consommateurs sur les marchés des plateformes en ligne de pair-à-pair – Tâche 4 – AirBnB : Rapport d’étude de cas » (annexe EC-52 du dossier de l’EUIPO), dans laquelle il est souligné que « [l]a plateforme évolue pour fournir, non seulement, des hébergements, mais aussi d’autres services liés au voyage ».
35 En tout état de cause, il a été constaté dans la décision attaquée que la marque contestée devait rester enregistrée pour les « plateformes logicielles facilitant la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions entre pairs, et la réservation d’hébergements temporaires dans les domaines du voyage, de l’hébergement, de la restauration et du divertissement », relevant de la classe 9, et la « mise à disposition d’un site web présentant les notations, les analyses et les recommandations relatives aux hébergements et aux loisirs à des fins commerciales publiées par les utilisateurs » relevant de la classe 35. Force est donc de constater que la protection de ladite marque s’étend également au domaine des informations sur les hébergements temporaires et les activités de loisirs.
36 Il résulte des points 31 à 35 ci-dessus que la requérante n’a pas démontré, dans le cadre de sa cinquième branche du moyen unique, que les appréciations de la chambre de recours concernant l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de « fourniture d’informations en matière de voyages », relevant de la classe 39, seraient erronées.
37 Quatrièmement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû prendre en compte son intention d’utiliser la marque contestée pour les « bureaux temporaires et les espaces de réunion », même si elle n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve de l’usage actuel de ladite marque en rapport avec ces services, ne saurait pas davantage prospérer.
38 En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, il résulte de plusieurs articles de presse (annexes AFW et BT du dossier de l’EUIPO) que le service « Airbnb for Work » inclut des logements dans lesquels les hôtes indiquent que leurs espaces sont adaptés aux événements et/ou disposent de commodités favorables au travail. Cependant, la plateforme de la requérante ne propose pas de bureaux ou de salles de réunion en tant que tels, sans hébergement inclus. Dès lors, la plateforme exploitée par la requérante se limite à proposer des hébergements adaptés aux personnes qui voyagent pour des raisons professionnelles.
39 Cinquièmement, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO (C-714/18 P, EU:C:2020:573). À cet égard, certes, ainsi qu’il résulte du point 39 dudit arrêt, la limitation apportée aux droits que la requérante tire de son enregistrement doit être conciliée avec l’intérêt légitime de celle-ci à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère. Toutefois, tel n’est pas le cas pour les produits et les services pour lesquels l’usage de la marque contestée n’a pas été prouvé. En effet, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 26 et 27 ci-dessus, cet équilibre envisagé ne permet pas à la requérante de pallier l’absence d’usage sérieux et son intérêt à bénéficier de la protection que l’enregistrement de la marque lui confère ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à enregistrer leur marque pour lesdits produits ou services.
40 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter les première et deuxième branches du moyen unique, tirées de la limitation injustifiée de l’usage sérieux de certains produits et services concernés due à la sous-catégorie « […] en rapport avec l’hébergement temporaire et les activités de loisirs » formée par la chambre de recours, ainsi que la cinquième branche du moyen unique, tirée d’une appréciation erronée de la chambre de recours concernant l’absence d’usage sérieux pour les services de « fourniture d’informations en matière de voyages », relevant de la classe 39, comme non fondées.
Sur la troisième branche, tirée d’une appréciation erronée de la chambre de recours concernant les services de « publicité »
41 La chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de « publicité » relevant de la classe 35.
42 La requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément établi une équivalence entre les services de « publicité » et le « services […] des sociétés de publicité ». Elle soutient que les éléments de preuve fournis démontrent qu’elle fait la publicité des services proposés par ses hôtes. Selon la requérante, il n’est pas nécessaire qu’un service soit fourni à titre onéreux pour que la fourniture de ce service soit considérée comme un usage sérieux de la marque contestée.
43 L’EUIPO conteste ces arguments.
44 Premièrement, en réponse à une question orale posée par le Tribunal lors de l’audience, la requérante a réitéré que son activité consistait à offrir une plateforme via laquelle les consommateurs pouvaient réserver des services de logement ou d’expériences fournis par des hôtes. En s’appuyant sur l’exemple des bulletins d’information, la requérante a mentionné, d’une part, qu’elle faisait la publicité de ses propres services, ce qui n’était pas un service de « publicité » relevant de la classe 35 et, d’autre part, qu’elle faisait aussi la publicité des services fournis par les hôtes.
45 Deuxièmement, il convient de constater que l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a établi une équivalence entre les services de « publicité » et les « services […] des sociétés de publicité » repose sur une lecture tronquée de la décision attaquée. En effet, d’une part, au point 118 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir donné la définition des « services de publicité », a relevé que ces services sont fournis par des sociétés de publicité sans toutefois mentionner que ceci est exhaustif. Qui plus est, ladite définition des « services de publicité », qui consistent à « offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité », n’est pas contestée par la requérante.
46 D’autre part, le constat de la chambre de recours selon lequel la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les services de « publicité » relevant de la classe 35 ne se fondait pas sur le fait que la requérante n’était pas une société de publicité, mais sur les éléments de preuve fournis par la requérante.
47 Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour des services de « publicité » relevant de la classe 35, il y a lieu de relever que les éléments de preuve, apportés par la requérante, ne font pas état de prestations de services dans le domaine de la publicité auxquelles des tiers pourraient faire appel.
48 En particulier, les éléments fournis par la requérante pour démontrer l’usage de la marque contestée pour des services de « publicité » comprennent, en premier lieu, des bulletins d’information (annexes NEW-1 à NEW-216 du dossier de l’EUIPO) qui fournissent des informations, pour ce qui concerne le territoire pertinent, sur des hébergements ainsi que leur prix par nuit et leur évaluation par des clients.
49 En second lieu, le magazine de la requérante (annexes MAG-1, MAG-2, MAG 2017-1 à MAG 2017-28, MAG 2018-1 à MAG 2018-32, MAG 2019-1 à MAG 2019-48 du dossier de l’EUIPO), contient des articles sur des destinations de voyage et des événements, ainsi que des références à des hébergements.
50 Il en découle que, contrairement à ce que la requérante soutient, ces éléments de preuve n’établissent pas qu’elle offre des services de « publicité » tels que définis au point 45 ci-dessus. En effet, les références des éléments de preuve susmentionnés aux différents logements ou expériences qui sont proposés font partie du matériel promotionnel de son activité commerciale, à savoir des hébergements et des loisirs qu’elle propose via sa plateforme, et ne sont pas un service de « publicité » fourni à un tiers, autrement dit aux hôtes.
51 Dès lors, le fait que la requérante distribue des bulletins d’information ou des magazines contenant des hébergements et des événements proposés par ses hôtes ne signifie pas que la marque contestée soit utilisée pour des services de publicité. La présentation des hébergements ou des expériences offerts par les hôtes dans le contenu de ses magazines et bulletins d’informations est inhérente à l’activité commerciale de la requérante.
52 Ainsi, la promotion des prestations des hôtes ne vise pas à faire la publicité de ces prestations afin de maintenir ou de créer des parts de marché au profit desdits hôtes, mais à faciliter la vente des services offerts par la requérante [voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2024, Wonderbox/EUIPO – Swile (Wonderbox), Τ-200/24, non publié, EU:T:2024:841, point 53].
53 L’argument de la requérante selon lequel il n’est pas nécessaire qu’un service soit fourni à titre onéreux pour que sa fourniture soit considérée comme un usage sérieux de la marque contestée n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède. En effet, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus, si le contenu des éléments de preuve produits par la requérante établit que l’usage de la marque contestée visait à créer ou à conserver un débouché pour les services d’hébergement temporaire ou d’achat d’activités de loisirs des hôtes, il n’en va pas de même pour les services de « publicité ». Dès lors, et ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il s’agit en réalité d’une activité accessoire à l’activité commerciale de la requérante, la promotion de ses propres services ne pouvant pas être qualifiée de fourniture de services de « publicité » à des tiers.
54 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas établi l’usage sérieux de la marque contestée pour ce qui concerne des services de « publicité » relevant de la classe 35.
55 Partant, la troisième branche du moyen unique, tirée d’une appréciation erronée de l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour des services de « publicité » par la chambre de recours, doit être rejetée.
Sur la quatrième branche, tirée d’une appréciation erronée de la chambre de recours concernant les services de « fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage »
56 La chambre de recours a considéré que les éléments de preuve ne démontraient pas l’usage sérieux de la marque contestée pour les services de « fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage » relevant de la classe 37. Cette constatation de la chambre de recours est fondée, d’une part, sur plusieurs factures émises par la requérante pour des réservations effectuées dans le territoire pertinent pendant la période pertinente (annexe AI du dossier de l’EUIPO) et, d’autre part, sur des factures émises par une entreprise filiale de la requérante et adressées à des particuliers en Espagne et en France en 2019 et 2020 (annexes LES et LFR du dossier de l’EUIPO).
57 La requérante admet qu’elle ne fournit pas directement des services de nettoyage. Toutefois, elle soutient, en substance, qu’elle offre à ses hôtes l’occasion de fournir ou d’organiser des services de nettoyage ainsi que le traitement des frais correspondant à ces services qui apparaissent dans le processus de paiement des réservations sur sa plateforme, ce qui, conformément à l’article 9, paragraphe 3, sous b) et e) du règlement 2017/1001, constitue un usage sérieux. Elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération les éléments de preuve qu’elle a produits en rapport avec l’ « organisation et [la] préparation de services de nettoyage ». À l’appui de cette argumentation, la requérante fait également référence à l’arrêt du 13 juillet 2022, Standard International Management/EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard) (T-768/20, non publié, EU:T:2022:458).
58 L’EUIPO conteste ces arguments.
59 Il convient de rappeler que l’usage d’une marque se manifeste par de multiples types d’actes et ceux pertinents afin d’établir son usage sérieux ne sauraient se limiter aux seuls actes de fourniture des produits ou des services qu’elle désigne. Notamment, il ressort de l’article 9, paragraphe 3, sous b) et e), du règlement 2017/1001 que, dans les conditions prévues par son paragraphe 2, le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut interdire à un tiers de faire usage d’un signe dans la vie des affaires afin d’offrir des produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ainsi que d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité (arrêt du 13 juillet 2022, The Standard, T-768/20, non publié, EU:T:2022:458, point 35).
60 À cet égard, il y a lieu de relever que les factures produites en tant qu’annexe AI du dossier de l’EUIPO incluent, outre les détails concernant l’hébergement et le consommateur, l’analyse des charges. Dans ces factures, figure ainsi le prix multiplié par le nombre de nuitées réservées, la commission pour la réservation, le prix total, et, dans certaines d’entre elles, une commission pour le nettoyage. La marque contestée figure bien en haut de chaque facture.
61 En outre, ainsi qu’il a été relevé à juste titre par la chambre de recours, les factures LES et LFR annexées au dossier de l’EUIPO mentionnent une entreprise filiale de la requérante comme étant responsable de la facturation des frais de nettoyage et de gestion. L’astérisque à côté de « frais de nettoyage » renvoie à la phrase « les frais fixes des ménages sont payés par les voyageurs lors de la réservation en plus du prix des séjours ».
62 Dès lors, il ne ressort pas des éléments de preuve produits par la requérante que celle-ci a utilisé la marque contestée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les services de « fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage ». Le simple fait que la marque contestée figure sur des factures comportant des services de nettoyage, parmi d’autres services facturés, ne saurait prouver que c’est la requérante qui agit en tant que fournisseur de services de nettoyage. En effet, le consommateur ne perçoit pas la présence de la marque contestée sur ces factures en tant que marque identifiant l’origine des services de nettoyage, mais plutôt en tant que l’entreprise qui traite le paiement de ces services en même temps que la réservation d’hébergements.
63 Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’interprétation retenue par la requérante de l’arrêt du 13 juillet 2022, The Standard (T-768/20, non publié, EU:T:2022:458). Ainsi qu’il est considéré au point 42 dudit arrêt, « […] les publicités et les offres à la vente constituent des actes d’usage d’une marque. Dès lors, ceux-ci sont pertinents afin de démontrer l’usage pour les services ou les produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, dans la mesure où lesdits services ou produits sont l’objet des publicités et offres à la vente ». En effet, il ressort dudit point que le fait d’offrir aux hôtes la possibilité de fournir et d’organiser des services de nettoyage et de traiter seulement les frais y afférents ne peut être assimilé à l’organisation et à la préparation de services de nettoyage en tant que tels.
64 Par conséquent, il n’a pas été établi que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les éléments de preuve produits ne démontraient pas un usage sérieux de la marque contestée pour les services de « fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage », relevant de la classe 37.
65 La quatrième branche du moyen unique, tirée d’une appréciation erronée de la chambre de recours concernant l’absence d’usage sérieux pour les services de « fourniture, organisation et préparation de services de nettoyage », doit donc être rejetée comme non fondée.
Sur la sixième branche, tirée d’une appréciation erronée de la chambre de recours concernant les services de « voyages sociaux et collaboratifs » relevant de la classe 39, les services « éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissements sociaux et collaboratifs » relevant de la classe 41 et les services « restauration et hébergement sociaux et collaboratifs » relevant de la classe 43
66 La chambre de recours a estimé que bien que la plateforme de la requérante facilitait les « voyages sociaux et collaboratifs » relevant de la classe 39, cette circonstance ne constituait pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée en rapport avec ces services. En ce qui concerne les services « éducation ; divertissement ; services d’activités sportives et culturelles ; services de divertissements sociaux et collaboratifs », relevant de la classe 41, la chambre de recours a conclu que la requérante ne fournissait pas ces services elle-même. Il en va de même pour les services « restauration et hébergement sociaux et collaboratifs », relevant de la classe 43. Selon la chambre de recours, la requérante ne possède ni ne gère de biens immobiliers ou d’autres établissements ou restaurants dans lesquels les clients paient un prix pour un court séjour ou un repas.
67 La requérante répète que l’utilisation de sa marque en rapport avec ces services ou sur des papiers d’affaires constitue un usage sérieux, conformément à l’article 9, paragraphe 3, sous b) et e), du règlement 2017/1001. Tout d’abord, elle fait valoir que malgré le fait que la chambre de recours a admis que sa plateforme facilitait les « voyages sociaux et collaboratifs » et que ces derniers figuraient sur ses factures, celle-ci a méconnu ces aspects en ne les prenant pas en compte. Ensuite, la requérante avance le même raisonnement pour ce qui concerne les services « éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissements sociaux et collaboratifs ». Enfin, elle estime que pour que les services « restauration et hébergement sociaux et collaboratifs » puissent être réservés au moyen de sa plateforme, il est indispensable qu’ils aient préalablement été offerts sur celle-ci.
68 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
69 À cet égard, la requérante se présente elle-même en tant que fournisseur d’une plateforme en ligne et mobile qui permet aux utilisateurs de consulter et de réserver des lieux de séjour, ainsi que des visites et des activités. Selon elle, les hôtes apportent de la variété et un caractère personnel à ces séjours, et dans de nombreux cas, ils partagent leur domicile avec des voyageurs. En somme, la requérante fournit la plateforme par le biais de laquelle les consommateurs procèdent à leur réservation.
70 Cela étant, il convient d’examiner si, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus, la marque contestée remplissait, au regard des éléments de preuve apportés par la requérante, la fonction d’identification de l’origine commerciale des services en cause visés par elle.
71 À cet égard, il convient de relever que les consommateurs peuvent voir la marque contestée apposée en haut à gauche sur des factures faisant référence à des réservations indiquant le nombre de nuitées dans des maisons/appartements/chambres et des expériences effectuées dans le territoire pertinent pendant la période pertinente (voir, respectivement, annexes AI 1 à AI 300 et EX 1 à EX 124 du dossier de l’EUIPO), invoquées par la requérante.
72 Cependant, ainsi qu’il résulte de l’examen de ces factures, celles-ci contiennent, notamment, des informations sur les services fournis ainsi que la rubrique « frais de service pour l’utilisation de la plateforme en ligne ». Dès lors, les consommateurs peuvent voir que la requérante fournit la plateforme, par l’intermédiaire de laquelle ils procèdent aux réservations des séjours et/ou des activités et au paiement desdits services, lesquels sont fournis par des hôtes.
73 Dans ces conditions, rien n’indique que les consommateurs percevaient l’apposition de la marque contestée sur les factures invoquées par la requérante comme une indication de l’origine commerciale des services en cause. En effet, dans l’esprit des consommateurs, cette apposition renvoie plutôt au fait que la réservation et le paiement sont effectués par le biais de la plateforme de la requérante.
74 Eu égard à ce qui précède, la requérante, sur qui repose la charge de la preuve conformément à la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, n’a pas démontré que les consommateurs percevaient l’apposition de sa marque sur les factures comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.
75 Par conséquent, il convient de rejeter la sixième branche du moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
76 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
77 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu, conformément aux conclusions de l’EUIPO, de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Airbnb, Inc. est condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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