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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 mai 2025, T-1154/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1154/23 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 14 mai 2025.#Taxolutions BV contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale TAXMARC – Marque de l’Union européenne figurative antérieure X TAXMAN – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Public pertinent – Similitude conceptuelle ».#Affaire T-1154/23. | |
| Date de dépôt : | 13 décembre 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1154 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:487 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 mai 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale TAXMARC – Marque de l’Union européenne figurative antérieure X TAXMAN – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Public pertinent – Similitude conceptuelle »
Dans l’affaire T-1154/23,
Taxolutions BV, établie à Saint-Michel-Gestel (Pays-Bas), représentée par Me R. Stoop, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, établie à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), représentée par Me N. Hebeis, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et W. Valasidis, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 28 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Taxolutions BV, demande l’annulation partielle de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 octobre 2023 (affaire R 131/2021-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 4 avril 2019, PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V., le prédécesseur en droit de la requérante, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal TAXMARC.
3 La marque demandée désignait des produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 20 septembre 2019, l’intervenante, Haufe Lexware GmbH & Co. KG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour ce qui concerne certains des services relevant de la classe 35 et pour tous les produits et services relevant des classes 9, 36 et 42. Les produits et services faisant l’objet de l’opposition (ci-après les « produits et services contestés ») correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 9 : « Logiciels ; applications logicielles et applications web, notamment pour smartphones, téléphones mobiles ; logiciels, applications logicielles et applications web à des fins administratives, financières ou fiscales ; extensions logicielles pour des fonctions supplémentaires de logiciels existants ; ordinateurs bloc-notes, ordinateurs et lecteurs multimédia ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipements de traitement de données ; publications électroniques et numériques, téléchargeables ou sur support ; appareils pour le traitement de données ; ordinateurs, périphériques pour ordinateurs ; pièces de tous les produits précités non comprises dans d’autres classes » ;
– Classe 35 : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ; services de comptabilité et de tenue des livres ; services de marketing ; prospection de marché, étude et analyse de marché ; conseils en organisation, économie et administration des entreprises ; médiation commerciale-professionnelle pour l’achat et la vente, ainsi que l’importation et l’exportation de logiciels, applications logicielles et applications web, y compris les smartphones, les téléphones mobiles, les logiciels, les applications logicielles et les applications web à des fins administratives, financières et fiscales, les extensions logicielles pour des fonctions supplémentaires de logiciels existants, et les composants des produits précités ; médiation commerciale-professionnelle pour l’achat et la vente, ainsi que l’importation et l’exportation d’ordinateurs portables, ordinateurs et lecteurs de médias, supports de données magnétiques, supports audio sous forme de disques, appareils de traitement de données, publications électroniques et numériques, téléchargeables ou sur supports, appareils pour le traitement de données, ordinateurs, périphériques informatiques, et composants des produits précités ; conseils dans le domaine de l’organisation d’entreprise et de l’efficacité d’entreprise ; compilation de statistiques ; comptabilité ; établissement de déclarations fiscales ; collecte de données fiscales ; planification stratégique d’entreprises ; analyse commerciale et professionnelle de données fiscales ; engagement temporaire de personnel, y compris les comptables et les consultants ; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires ; composition et gestion de bases de données ; conseils et informations concernant les services précités ; services précités également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, comme l’internet » ;
– Classe 36 : « Services financiers ; affaires financières ; affaires monétaires ; services de conseillers fiscaux [aucune comptabilité] ; services d’experts financiers ; services de courtage financier ; analyses financières, expertises, études et évaluations ; conduite d’études de faisabilité financière ; gestion financière ; rédaction de rapports financiers ; conseils financiers concernant la gestion des risques financiers (gestion des risques) ; conseils, renseignements et informations concernant les services précités ; services précités également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, comme l’internet » ;
– Classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception, développement, mise à jour, installation et mise à disposition de logiciels, de progiciels, d’applications logicielles, d’applications mobiles et d’applications web ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; infrastructure en tant que service (IaaS) ; logiciel-service [SaaS] ; informatique en nuage ; stockage et transmission de données ; conception, développement et mise à jour de systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d’ordinateurs ; services d’automatisation ; services de spécialistes informatiques et en TIC ; conseils, renseignements et informations concernant les services précités ; services précités également fournis via des réseaux électroniques comme internet ».
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 7 septembre 2018 sous le numéro 17 869 061, désignant les produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, reproduite ci-après :
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 24 novembre 2020, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 9, 35 et 42. En revanche, l’opposition a été rejetée pour tous les services contestés compris dans la classe 36, en raison du fait que ces services étaient considérés comme différents des services visés par la marque antérieure.
8 Le 20 janvier 2021, le prédécesseur en droit de la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Les 5 et 25 mars 2021, le prédécesseur en droit de la requérante a demandé la suspension de la procédure d’opposition au motif qu’il avait introduit une demande en nullité contre la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée.
10 Par décision du 21 juillet 2021, la quatrième chambre de recours a refusé de suspendre la procédure d’opposition et a rejeté le recours dans son intégralité (affaire R 131/2021-4).
11 Par requête déposée le 27 septembre 2021, le prédécesseur en droit de la requérante a formé un recours devant le Tribunal visant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours.
12 Par sa décision du 8 avril 2022 (affaire no 49 151 C), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité introduite par le prédécesseur en droit de la requérante contre la marque antérieure. Le 20 juillet 2022, les parties ont été informées du fait que cette décision était devenue définitive.
13 Le 2 mai 2022, le transfert de propriété de la marque demandée à la requérante a été notifié à l’EUIPO.
14 Par son arrêt du 4 mai 2022, PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs/EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC) (T-619/21, non publié, EU:T:2022:270), le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours en considérant, notamment, que celle-ci, lors de son examen de la demande de suspension, avait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas effectué une mise en balance des intérêts des parties. En revanche, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la décision de la quatrième chambre de recours concernant l’opposition.
15 À la suite de l’annulation de la décision du 21 juillet 2021 de la quatrième chambre du recours, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a adopté une nouvelle décision qu’elle a cependant révoquée en raison de l’examen incomplet de certains éléments de preuve et qui a été remplacée par la décision attaquée.
16 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli partiellement le recours et annulé la décision de la division d’opposition, en rejetant l’opposition pour les services d’« organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires », relevant de la classe 35, en raison du fait que ces services étaient différents des produits et services visés par la marque antérieure. Pour le reste, la chambre de recours a rejeté le recours en concluant à un risque de confusion pour les autres produits et services contestés, relevant des classes 9, 35 et 42. Enfin, s’agissant des services contestés relevant de la classe 36, elle a constaté que le rejet de l’opposition pour ces services était devenu définitif de sorte qu’il n’y avait plus lieu de se prononcer à ce sujet.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée pour autant qu’elle n’a pas fait droit à ses prétentions ;
– condamner l’EUIPO aux dépens du présent recours et l’intervenante aux dépens des procédures devant la division d’opposition et devant la chambre de recours.
18 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
19 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle reproche à la chambre de recours d’avoir fondé l’appréciation du risque de confusion sur la perception du public en Bulgarie et en Hongrie et d’avoir conclu, à tort, que le public pertinent dans ces pays, en raison d’une connaissance insuffisante de l’anglais, ne comprenait pas la signification du signe verbal « taxman » ou du terme « tax » et, dès lors, ne percevait pas ce signe comme descriptif des produits et services visés par la marque antérieure.
21 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
24 Enfin, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
25 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les différents griefs de la requérante.
Sur le public et le territoire pertinents
26 La chambre de recours a considéré, aux points 76 à 79 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé du public professionnel et du « consommateur général averti », et que son degré d’attention était supérieur à la moyenne.
27 Plus particulièrement, pour ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 9 et 42, la chambre de recours a considéré, aux points 76, 77 et 79 de la décision attaquée, que les produits et services visés par la marque antérieure étaient tous limités aux domaines de la fiscalité, de l’économie et du droit. Elle en a déduit que le public pertinent se composait d’un public spécialisé, d’une part, et du grand public, mais faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, d’autre part.
28 En ce qui concerne les services compris dans la classe 35, la chambre de recours a considéré, au point 78 de la décision attaquée, qu’ils étaient tous des services liés aux entreprises et s’adressaient donc aux consommateurs professionnels, disposant d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
29 Ces appréciations ne sont pas contestées et il n’y a pas lieu de les remettre en cause.
30 Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que, si le public pertinent était celui de l’Union européenne dès lors que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne, elle concentrerait son examen sur le public bulgare et hongrois.
31 La requérante conteste ce choix. Selon elle, la chambre de recours ne pouvait se fonder sur la perception du public bulgare et hongrois. En procédant ainsi, la chambre de recours permettrait d’accorder un monopole sur des mots anglais non distinctifs employés dans des marques, en méconnaissance des « objectifs du marché de l’Union », à savoir un commerce ouvert et équitable.
32 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
33 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, si, comme en l’espèce, la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union [voir arrêt du 20 mars 2024, Sandhold/EUIPO – Grupo de Bodegas Vinartis (PATAPOUF), T-540/23, non publié, EU:T:2024:193, point 38 et jurisprudence citée].
34 L’argument de la requérante, selon lequel l’approche consistant à s’appuyer sur la perception du public en Bulgarie et en Hongrie serait contraire aux « objectifs du marché de l’Union », doit être écarté. En effet, si la demande de marque de l’Union européenne est rejetée lorsqu’il existe un motif de refus absolu ou relatif dans une partie de l’Union et qu’il est donc plus difficile, pour un opérateur économique, d’obtenir l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que d’obtenir l’enregistrement du même signe en tant que marque nationale, cela ne constitue que la contrepartie de la protection uniforme dont jouit la marque de l’Union européenne sur tout le territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 59].
35 Eu égard à ce qui précède, il convient donc d’écarter le grief de la requérante relatif à la détermination du public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
36 La chambre de recours a procédé, aux points 45 à 74 de la décision attaquée, à la comparaison des produits et services visés par les marques en conflit relevant des classes 9, 35 et 42, et a constaté que ceux-ci étaient, à l’exception des services d’« organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires » relevant de la classe 35, soit identiques, soit similaires à des degrés divers.
37 La requérante indique expressément qu’elle ne conteste pas cette conclusion qu’aucun élément du dossier n’est de nature à remettre en cause.
Sur la comparaison des signes
38 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément conclu à la similitude des signes.
39 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
40 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
41 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43, et du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco), T-498/18, EU:T:2019:763, point 71].
Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure
42 La chambre de recours a retenu, s’agissant de la marque antérieure, en substance, que l’élément « X » n’était pas descriptif, que le public pertinent bulgare et hongrois ne comprendrait pas l’élément « taxman » et que cette marque était donc dominée conjointement par ces deux éléments.
43 Selon la requérante, l’élément verbal « taxman » ne saurait être considéré comme étant co-dominant. Il serait descriptif et non distinctif, ainsi que l’aurait d’ailleurs confirmé l’EUIPO dans sa décision sur la demande d’annulation de la marque antérieure introduite par le prédécesseur en droit de la requérante. Cet élément serait descriptif également pour le public en Bulgarie et en Hongrie qui aurait une connaissance suffisante de l’anglais pour en saisir le sens. À cet égard, l’affirmation, dans la décision attaquée, selon laquelle ce public ne comprendrait pas suffisamment cette langue reposerait uniquement sur une hypothèse formulée par la chambre de recours qu’aucune des parties n’aurait corroborée par des éléments de preuve. Par ailleurs, la chambre de recours aurait écarté à tort les nombreuses preuves apportées par la requérante quant à la connaissance linguistique du public pertinent.
44 En tout état de cause, il conviendrait de décomposer l’élément « taxman » en deux éléments verbaux, « tax » et « man », qui seraient des mots de base de l’anglais compris par le public pertinent. Ainsi, selon la requérante, l’élément verbal « taxman » ne saurait être considéré comme dominant de sorte que l’appréciation du risque de confusion ne saurait être effectuée par rapport à cet élément.
45 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
46 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T-6/01, EU:T:2002:261, point 35).
47 En outre, du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].
48 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 27 et jurisprudence citée].
49 En l’occurrence, la division d’annulation de l’EUIPO, dans sa décision du 8 avril 2022 (affaire no 49 151 C), devenue définitive, a constaté que, pour le public anglophone, l’élément verbal « taxman » était descriptif des produits et services visés par la marque antérieure.
50 Il s’agit donc de déterminer si, pour le public pertinent en Bulgarie et en Hongrie, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ce public, en raison de sa connaissance insuffisante de la langue anglaise, ne comprend pas l’élément verbal « taxman », est exempte d’erreur d’appréciation.
51 Conformément à la jurisprudence constante, la connaissance d’une langue ne peut être supposée sur un territoire que pour la langue maternelle s’y rapportant. Des connaissances linguistiques dans une langue étrangère peuvent exceptionnellement être considérées comme un fait notoire et doivent, pour le reste, être exposées et démontrées par la partie ayant la charge de la preuve [voir arrêt du 23 septembre 2020, Brillux/EUIPO – Synthesa Chemie (Freude an Farbe), T-402/19, non publié, EU:T:2020:429, point 28 et jurisprudence citée].
52 Comme l’a rappelé le représentant de l’EUIPO lors de l’audience, la jurisprudence a reconnu quatre types de situations dans lesquelles des connaissances linguistiques dans une langue étrangère, en l’occurrence l’anglais, peuvent être considérées comme un fait notoire.
53 Premièrement, une compréhension de base de l’anglais par le grand public de certains États membres, comme, par exemple, les pays scandinaves, constitue un fait notoire [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2021, Roller/EUIPO – Flex Equipos de Descanso (Dormillo), T-597/20, non publié, EU:T:2021:722, point 82 et jurisprudence citée].
54 Deuxièmement, lorsque des termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi par ce public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il y a lieu de considérer que ledit public comprend leur signification [voir arrêt du 15 septembre 2021, Celler Lagravera/EUIPO – Cyclic Beer Farm (Cíclic), T-673/20, non publié, EU:T:2021:591, point 46 et jurisprudence citée].
55 Troisièmement, une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît un vocabulaire élémentaire de l’anglais, permettant de présumer que ce public comprend des termes faisant partie du vocabulaire élémentaire de cette langue [voir arrêt du 17 avril 2024, Unilab/EUIPO – Cofares (Healthily), T-288/23, non publié, EU:T:2024:241, points 53 et 54 et jurisprudence citée].
56 Quatrièmement, la connaissance d’un terme de la langue anglaise peut être présumée en raison des connaissances spécifiques dont disposent les consommateurs visés par les produits et services concernés, conformément aux usages de l’anglais dans certains domaines [voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T-434/05, non publié, EU:T:2007:359, point 38, et du 26 septembre 2012, IG Communications/OHMI – Citigroup et Citibank (CITIGATE), T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 41].
57 Ainsi, selon la jurisprudence, l’utilisation d’expressions anglaises est fréquente dans les domaines financier, de l’électronique et des télécommunications (arrêt du 26 septembre 2012, CITIGATE, T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, point 41), la langue anglaise est largement utilisée dans la vie commerciale en général [arrêt du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, non publié, EU:T:2014:769, point 56] et donc le public professionnel pourrait avoir une meilleure compréhension de l’anglais que le grand public [arrêt du 28 mai 2020, Workspace Group/EUIPO – Technopolis Holding (UMA WORKSPACE), T-506/19, non publié, EU:T:2020:220, point 42].
58 En l’occurrence, il convient d’examiner si, en l’espèce, la connaissance des éléments verbaux constituant la marque antérieure peut être présumée, compte tenu des connaissances spécifiques des consommateurs concernés, au sens de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus.
59 À cet égard, il convient de relever que le consommateur, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 57 et jurisprudence citée].
60 Dans ces conditions, il n’est pas décisif de savoir si le public pertinent comprend la signification exacte du terme « taxman », en tant que « percepteur d’impôts », mais il convient d’examiner si ce public comprend le terme « tax », ce qui lui permettrait de comprendre l’élément verbal « taxman » comme faisant référence aux impôts.
61 En l’espèce, la chambre de recours a constaté au point 78 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté, que les services relevant de la classe 35, visés par la marque antérieure, étaient tous des services liés aux entreprises et s’adressaient donc aux consommateurs professionnels. Ces services sont notamment relatifs aux domaines de l’économie, de la fiscalité, de la comptabilité, de la gestion commerciale et du personnel, et de l’informatique. S’agissant des produits et services relevant des classes 9 et 42, visés par la marque antérieure, la chambre de recours a constaté aux points 76, 77 et 79 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté, que ces produits et services étaient tous limités aux domaines de la fiscalité, de l’économie et du droit.
62 Il s’avère ainsi que les produits et services relevant des classes 9, 35 et 42, visés par la marque antérieure, concernent des domaines proches de ceux pour lesquels la jurisprudence a reconnu que les termes anglais sont couramment utilisés, à savoir les domaines financier, de l’électronique et des télécommunications.
63 En outre, s’agissant des produits et des services destinés au grand public relevant des classes 9 et 42, la chambre de recours a constaté, au point 77 de la décision attaquée, que ceux-ci n’étaient pas destinés au grand public en tant que tel mais à un public spécialisé qui cherche à répondre à des besoins spécifiques en matière de fiscalité, d’économie et de droit. S’agissant des services relevant de la classe 35, ils s’adressent, comme il a été rappelé au point 61 ci-dessus, à un public professionnel. Dans ce contexte, il est donc permis de présumer, conformément à la jurisprudence rappelée au point 57, que le public pertinent en Bulgarie et en Hongrie comprendra le terme « tax ».
64 S’agissant, en particulier, des services visés par la classe 35, il convient d’écarter les arguments présentés par le représentant de l’intervenante lors de l’audience, selon lesquels les services relevant de cette classe s’adresseraient notamment aux « spécialistes du marketing » et qu’il faudrait, en tout état de cause, tenir compte du fait que des professionnels actifs dans un domaine économique ne connaissent pas les termes spécifiques relatifs à d’autres domaines, comme en l’espèce, les termes relatifs à la fiscalité.
65 En effet, l’affirmation du représentant de l’intervenante selon laquelle les services relevant de la classe 35 s’adresseraient notamment aux « spécialistes du marketing » ne se vérifie pas dans les faits, comme il ressort de la liste de ces services, visés par la marque antérieure, reproduite ci-dessous :
« Conseils et renseignements en organisation commerciale dans les domaines de l’économie, de la fiscalité, du traitement de données, de la comptabilité, de la gestion d’entreprises, de la gestion du temps et du personnel, également sur l’internet, compris dans la classe 35 ; assistance à la direction commerciale, à savoir lors de l’établissement de déclarations fiscales, de l’établissement des salaires et revenus, des calculs de frais de déplacement, des demandes de subventions, des business-plans, ainsi que lors de la saisie et de la gestion de l’absentéisme ; services de sous-traitance dans le domaine des TI et de l’informatique, à savoir aide en affaires commerciales ; assemblage, systématisation, mise à jour et entretien de données dans des banques de données et banques de données consultables en ligne ; gestion organisationnelle de projets dans le domaine des TI et de l’informatique ; services de vente par correspondance (également via une boutique en ligne) de produits logiciels et de produits de l’imprimerie. »
66 Or, comme il a été rappelé au point 61 ci-dessus et comme il ressort de la liste reproduite au point précédent, les services visés par la marque antérieure, relevant de la classe 35, sont notamment relatifs aux domaines de l’économie, de la fiscalité, de la comptabilité, de la gestion commerciale et du personnel, et de l’informatique. Ainsi, d’une part, il ne saurait être affirmé que de tels services s’adresseraient notamment aux « spécialistes du marketing ». D’autre part, les professionnels actifs dans ces domaines sont réputés être exposés couramment aux termes anglais, de sorte que la compréhension du terme « tax » peut être présumée. En effet, ce terme, même s’il ne fait pas partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, est largement utilisé dans le langage commun, notamment dans ces domaines, et n’est pas un terme dont la connaissance se limite aux spécialistes de la fiscalité, comme le représentant de l’intervenante a semblé le suggérer.
67 Il convient donc de conclure que le public pertinent comprend la signification du terme « tax ».
68 Par conséquent, en raison de sa compréhension du terme « tax », le public pertinent percevra l’élément verbal « taxman » comme faisant référence aux impôts, même si ce public ne comprend pas la signification exacte de ce dernier élément.
69 Dans ces conditions, il convient de conclure qu’en considérant que le public pertinent en Bulgarie et en Hongrie ne comprendra ni le terme « tax » ni le terme « taxman », la chambre de recours a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
70 Cette erreur d’appréciation a nécessairement eu une incidence sur les étapes ultérieures du raisonnement suivies par la chambre de recours pour conclure à un risque de confusion, comme le représentant de l’EUIPO l’a reconnu lors de l’audience.
71 En effet, la chambre de recours a écarté, aux points 90 à 93 de la décision attaquée, l’argument de la requérante tiré du caractère prétendument descriptif du signe verbal « taxman », en constatant, d’une part, que l’appréciation de la division d’annulation, selon laquelle ce signe est descriptif des produits et services visés par la marque antérieure, se rapportait à un public anglophone et, d’autre part, que la connaissance d’une langue étrangère ne peut être présumée. En outre, après avoir déjà conclu à l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a encore examiné séparément, aux points 109 à 117 de la décision attaquée, la question de savoir si l’élément commun « tax » des signes en conflit était distinctif, en constatant que tel était le cas, en raison du fait que le public pertinent en Bulgarie et en Hongrie ne comprenait pas ce terme.
72 Ainsi, en partant de la prémisse erronée selon laquelle le public pertinent en Bulgarie et en Hongrie ne comprenait pas le terme « tax », la chambre de recours n’a pas examiné si ce terme devait être considéré comme allusif ou descriptif des produits et services visés par la marque antérieure, à l’instar de ce qu’avait conclu la division d’annulation de l’EUIPO, dans sa décision du 8 avril 2022 (affaire no 49 151 C).
73 En outre, conformément à la jurisprudence rappelée au point 47 ci-dessus, les éléments descriptifs d’une marque, en raison de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
74 Ainsi, la chambre de recours n’a pas examiné si l’élément verbal « taxman », en dépit de son éventuel caractère allusif ou descriptif, pouvait dominer, ensemble avec l’élément « X », l’impression de la marque antérieure.
75 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’examen de la chambre de recours relatif aux éléments dominants de la marque antérieure est vicié par l’erreur d’appréciation quant à la compréhension du terme « tax » par le public pertinent.
Sur la comparaison des signes
76 Aux points 95 à 102 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel, une similitude élevée sur le plan phonétique et qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible en raison de l’absence de signification claire et précise desdits signes.
77 La requérante, sans soulever d’arguments spécifiques à l’encontre du raisonnement de la chambre de recours relatif à la comparaison des signes, soutient, en substance, que, dans cette comparaison, la chambre de recours a accordé trop d’importance à l’élément « tax », commun aux signes en conflit, alors qu’il n’est pas distinctif.
78 À cet égard, l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des signes en conflit repose, en substance, sur la considération erronée selon laquelle le public pertinent en Bulgarie et en Hongrie ne comprendra pas la signification de l’élément commun « tax » dans lesdits signes.
79 Cette erreur d’appréciation, en tant qu’elle est susceptible d’affecter le caractère distinctif de l’élément « tax », commun aux signes en conflit, a eu une incidence sur la comparaison des signes, telle qu’elle a été effectuée par la chambre de recours.
80 En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le niveau de similitude découlant de la coïncidence de l’élément « tax » dans les signes en conflit a pu être surestimé.
81 Il y a également lieu de relever que, puisque la signification de l’élément « tax », commun aux signes en conflit, est susceptible d’être comprise par le public pertinent en Bulgarie et en Hongrie, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle une comparaison conceptuelle était impossible est entachée d’erreur d’appréciation.
82 Il convient donc de conclure que l’erreur commise par la chambre de recours en considérant que le public pertinent en Bulgarie et en Hongrie ne pouvait pas saisir le sens du signe « taxman » ou de l’élément « tax », a également vicié la comparaison des signes effectuée par la chambre de recours.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
83 La chambre de recours a conclu, aux points 103 à 119 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion pour ce qui concerne les produits et services qu’elle a considérés comme étant identiques ou similaires.
84 La requérante conteste cette conclusion. En substance, elle critique, d’une part, l’appréciation du risque de confusion effectuée par la chambre de recours en invoquant, notamment, que la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que le signe verbal « taxman » ou, au moins, le terme « tax », étaient descriptifs. D’autre part, la requérante soutient qu’il convient d’éviter d’accorder trop d’importance aux éléments non distinctifs dans l’appréciation du risque de confusion.
85 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
86 Comme il ressort de l’examen précédent, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le public pertinent en Bulgarie et en Hongrie ne pouvait pas saisir le sens de l’élément « taxman » ou de l’élément « tax ». Il a été également constaté que cette erreur a vicié la comparaison des signes effectuée par la chambre de recours.
87 À cet égard, il y a lieu de constater que, au point 118 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il convenait de conclure à l’existence d’un risque de confusion, même à supposer que l’élément commun « tax » puisse présenter un « caractère distinctif légèrement plus faible pour le public bulgare ».
88 Or, comme le soulève à juste titre l’EUIPO dans son mémoire en défense, il convient d’éviter une protection excessive des marques si les signes en cause coïncident uniquement par des éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs mais diffèrent par leurs éléments plus distinctifs. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 11 décembre 2024, Meica/EUIPO – Lénárd (CHIPSY KINGS), T-157/24, non publié, EU:T:2024:891, point 66 et jurisprudence citée].
89 Ainsi, eu égard à l’erreur d’appréciation commise par la chambre de recours quant à la compréhension, par le public pertinent, du terme « tax », à son incidence lors de la comparaison des signes en conflit et au principe d’interdépendance des facteurs devant être pris en compte aux fins de l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu de considérer que l’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion est également viciée.
90 Eu égard à tout ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté le recours devant elle.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
93 En outre, la requérante a également conclu à ce que l’intervenante soit condamnée aux dépens exposés lors des procédures de recours et d’opposition.
94 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il en résulte que les frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition ne peuvent pas être considérés comme des dépens récupérables. Partant, il y a lieu de condamner l’intervenante aux dépens indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours, tandis que les conclusions de la requérante doivent être rejetées en ce qu’elles tendent à la condamnation de l’intervenante aux dépens exposés devant la division d’opposition.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 octobre 2023 (affaire R 131/2021-5) est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours formé par Taxolutions BV.
2) L’EUIPO est condamné aux dépens de la présente procédure.
3) Haufe Lexware GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens indispensables exposés par Taxolutions aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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