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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 mars 2025, T-1158/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1158/23 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 mars 2025.#deluxe holding ApS contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des bougies électriques – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Articles 4 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Droits de la défense – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours.#Affaire T-1158/23. | |
| Date de dépôt : | 15 décembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1158 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:250 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Škvařilová-Pelzl |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 mars 2025 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des bougies électriques – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Degré de liberté du créateur – Absence d’impression globale différente – Articles 4 et 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Droits de la défense – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours »
Dans l’affaire T-1158/23,
deluxe holding ApS, établie à Coldingue (Danemark), représentée par Me J. Løje, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Piffany Copenhagen ApS, établie à Helsinge (Danemark), représentée par Me J. Petersen, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl (rapporteure), présidente, MM. I. Nõmm et D. Kukovec, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 décembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, deluxe holding ApS, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 octobre 2023 (affaire R 810/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 avril 2021, l’intervenante, Piffany Copenhagen ApS, a présenté à l’EUIPO , en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), une demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré à la suite d’une demande déposée le 10 mars 2020 qui est représenté dans les cinq vues suivantes :
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relèvent de la classe 26-04 au sens de l’arrangement de Locarno, du 8 octobre 1968, instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Bougies électriques [éclairage] ».
4 Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec les articles 4 et 6 du même règlement. L’intervenante a notamment fait valoir que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel au regard des deux modèles antérieurs de bougies électriques, « UYUNI » (ci-après « le dessin ou modèle antérieur D1 ») et « SOMPEX » (ci-après « le dessin ou modèle antérieur D2 »), préalablement divulgués et représentés comme suit :
– le dessin ou modèle antérieur D1 :
– Le dessin ou modèle antérieur D2 :
5 Par décision du 21 mars 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité, au motif que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, par rapport au dessin ou modèle antérieur D2. Plus particulièrement, la division d’annulation a considéré, premièrement, qu’il n’existait aucune preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, contrairement au dessin ou modèle antérieur D2, pour lequel elle a estimé que la preuve de la divulgation était suffisante. Deuxièmement, elle a considéré, en substance, que la liberté de conception était élevée, dès lors qu’il n’existait aucune restriction technique ou autre résultant de la fonction du produit, et que les éléments de preuve produits par la titulaire du dessin ou modèle antérieur D2 étaient insuffisants pour établir que l’état de l’art dans le domaine des bougies électriques était saturé. Troisièmement, la division d’annulation a considéré que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D2 produisaient des impressions globales similaires sur l’utilisateur averti.
6 Le 11 mai 2022, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la troisième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, à titre liminaire, au point 21 de la décision attaquée, qu’il était impossible d’examiner le recours sur le seul fondement du dessin ou modèle antérieur D2, qui ne permettait pas, selon elle, de discerner tous les détails de sa partie supérieure et qu’il convenait de commencer son examen en se fondant sur le dessin ou modèle antérieur D1. En l’espèce, premièrement, la chambre de recours a considéré, contrairement à la division d’annulation, que la preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1 a été apportée par les nouveaux éléments présentés pour la première fois devant elle. Deuxièmement, elle a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que la liberté du créateur lors de la mise au point de bougies électriques était élevée. Troisièmement, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, dès lors qu’il résulterait d’une comparaison de ce dernier, par rapport au dessin ou modèle antérieur D1, que les impressions globales produites par les deux dessins ou modèles en conflit ne différaient que dans leurs parties supérieures, constituées, respectivement, d’une dépression circulaire avec un disque de résine, et d’une partie plate. À cet égard, la chambre de recours a fait valoir que cette différence, couvrant une partie mineure des dessins ou modèles en conflit, ne serait pas de nature à individualiser ces derniers d’une manière suffisante par rapport à leurs traits communs, même dans le cas où le marché des bougies électriques serait saturé et qu’un utilisateur averti serait plus sensible aux différences de détails des dessins ou modèles en conflit. Quatrièmement, en ayant conclu à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D1, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait plus lieu de se prononcer sur la nouveauté de ce dernier ni sur le dessin ou modèle antérieur D2.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
10 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
11 Lors de l’audience, l’intervenante a complété ses conclusions en demandant que la requérante soit condamnée aux dépens.
En droit
12 Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, et, le second, de la violation de ses droits de la défense.
13 Le Tribunal estime qu’il y a lieu de commencer par l’examen du second moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante
14 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir fondé la décision attaquée sur le dessin ou modèle antérieur D1 au lieu du dessin ou modèle antérieur D2, l’empêchant d’anticiper les motifs d’examen retenus dans ladite décision et de préparer de manière effective sa défense. Selon la requérante, le fait d’avoir choisi de fonder son examen sur un dessin ou modèle antérieur différent de celui retenu par la division d’annulation et, de ce fait, adopté un raisonnement différent, aurait dû amener la chambre de recours à renvoyer l’affaire devant la division d’annulation, conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. En ayant procédé ainsi, la chambre de recours aurait violé ses droits de la défense et, plus précisément, son droit d’être entendue.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Il découle de cette disposition ainsi que de l’économie du même règlement, que la chambre de recours dispose pour statuer sur un recours des mêmes compétences que l’instance qui a pris la décision attaquée et que son examen porte sur l’entier litige, tel qu’il se présente au jour où elle statue [voir arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T-80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 43 et jurisprudence citée].
17 Il ressort également de cette disposition, ainsi que d’une jurisprudence bien établie, qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les différentes unités de l’EUIPO, à savoir l’examinateur, la division d’opposition, la division d’administration des marques et des questions juridiques et les divisions d’annulation, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part [voir arrêts du 25 avril 2013, Boîtier de montre-bracelet, T-80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 44 et jurisprudence citée, et du 24 mai 2023, Glaxo Group/EUIPO – Cipla Europe (Forme d’un inhalateur), T-477/21, non publié, EU:T:2023:280, point 45 et jurisprudence citée].
18 Il découle de cette continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’EUIPO que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir, soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours [voir arrêts du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, EU:T:2003:241, point 32 et jurisprudence citée, et du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, EU:T:2006:197, point 58 et jurisprudence citée].
19 Il s’ensuit que, par de l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande en nullité, tant en droit qu’en fait [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T-68/10, EU:T:2011:269, point 13].
20 Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite donc pas au contrôle de la légalité de la décision contestée devant elle, mais, de par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile (arrêt du 10 juillet 2006, LA BARONNIE, T-323/03, EU:T:2006:197, point 59).
21 En l’espèce, premièrement, il n’est pas contesté que le dessin ou modèle antérieur D1 et le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 ont été invoqués par l’intervenante au cours de la procédure devant la division d’annulation. Ainsi, le dessin ou modèle antérieur D1 faisait partie de l’objet du litige au même titre que le dessin ou modèle antérieur D2.
22 Deuxièmement, il ressort du dossier de l’EUIPO, des annexes A.8 à A.11 de la requête et du point 15 de la décision attaquée que le rapporteur de la chambre de recours a adressé aux parties une communication, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, par laquelle il les informait que, dans le cadre d’un examen préalable, il semblait, en substance, difficile, voire impossible, d’examiner le recours en se basant uniquement sur le dessin ou modèle antérieur D2. À cet égard, le rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations sur la prise en compte et la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1, ce qu’elles ont fait dans le cadre de leurs écritures.
23 Troisièmement, la chambre de recours, conformément à la jurisprudence citée aux points 16 à 20 ci-dessus, n’a pas commis d’erreur de droit en ayant décidé de commencer l’examen du recours par le dessin ou modèle antérieur D1. En outre, il ressort des points 23 à 33 de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte, à bon droit, dans le cadre de cet examen, de tous les éléments dont elle disposait, y compris les éléments de preuves présentés pour la première fois devant elle, pour examiner le motif de nullité invoqué à l’aune du dessin ou modèle antérieur D1.
24 Quatrièmement et par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours est libre d’exercer son pouvoir d’appréciation, conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, et de décider de procéder à un réexamen complet ou de renvoyer l’affaire devant l’instance qui a adopté la décision contestée devant elle.
25 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû renvoyer l’affaire à la division d’annulation, dès lors qu’elle a exercé son pouvoir d’appréciation en décidant de réexaminer le recours en commençant par le dessin ou modèle antérieur D1. En outre, ainsi que le relève à bon droit l’EUIPO, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû renvoyer l’affaire devant la division d’annulation n’est pas fondé, dès lors que la requérante n’a pas demandé devant la chambre de recours ledit renvoi et a longuement argumenté sur la demande en nullité en ce qu’elle était fondée sur le dessin ou modèle antérieur D1.
26 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a permis à la requérante d’être suffisamment entendue, de préparer sa défense de manière effective et de faire valoir tous ses arguments. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en ayant commencé l’examen du recours par le dessin ou modèle antérieur D1 et, dès lors, n’a violé ni l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ni les droits de la défense de la requérante.
27 Le second moyen doit donc être rejeté comme étant non fondé.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002
28 Par son premier moyen, divisé, en substance, en deux branches, la requérante invoque la violation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002. Par la première branche, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le degré de liberté du créateur était élevé. Par la seconde branche, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, elle reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
29 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel [arrêt du 24 septembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T-219/18, EU:T:2019:681, points 24 et 25].
Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002
30 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation en ayant conclu, au point 37 de la décision attaquée, que le degré de liberté du créateur de bougies électriques était élevé. Selon elle, les utilisateurs de bougies électriques s’attendraient à des bougies de forme traditionnelle, constituées, en substance, d’un corps cylindrique allongé et d’une flamme en forme de larme, ce qui limiterait par conséquent la liberté du créateur. En outre, même si la requérante admet que d’un point de vue technique, il est possible de créer des bougies électriques de formes inhabituelles, cela ne devrait pas, selon elle, être un élément pris en compte dans la détermination du degré de liberté du créateur, dès lors que lesdites formes vont à l’encontre des attentes des consommateurs et sont dépourvues de toute valeur économique.
31 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste, en substance, les arguments de la requérante.
32 Le degré de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592, point 44 et jurisprudence citée].
33 Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles comparés ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (voir arrêt du 13 novembre 2012, Radiateurs de chauffage, T-83/11 et T-84/11, EU:T:2012:592, point 45 et jurisprudence citée).
34 En premier lieu, il convient d’observer que la chambre de recours a considéré, au point 37 de la décision attaquée, que le degré de liberté du créateur de bougies électriques n’était limité, en substance, que dans la mesure où ces produits doivent être munis d’une source électrique permettant à la bougie de s’éclairer.
35 À cet égard et en deuxième lieu, le fait qu’un produit nécessite la présence de certaines caractéristiques n’implique pas nécessairement une liberté de conception restreinte, lorsqu’il existe des possibilités de variations dans la forme, la taille ou le positionnement de ces caractéristiques et dans l’apparence globale du produit lui-même (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2011, Montre attachée à une lanière, T-68/10, EU:T:2011:269, points 68 et 69).
36 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 38 de la décision attaquée, que le degré élevé de la liberté du créateur de bougies électriques était caractérisé par la présence sur le marché de nombreuses versions du dessin ou modèle contesté, qui variaient par leurs formes, leurs couleurs et leurs matériaux. Ainsi qu’il ressort des points 37 et 50 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est notamment fondée sur diverses représentations de bougies électriques, des extraits d’enregistrement de différents dessins ou modèles communautaires ou internationaux de bougies électriques et des copies d’écran de moteurs de recherche pour établir l’état de l’art antérieur, tous ces éléments étant présentés par la requérante elle-même. En outre, aucun argument de cette dernière ne permet de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le degré de liberté de création est élevé et n’est limité que par la contrainte que les bougies électriques soient équipées d’une source électrique leur permettant de s’allumer.
37 En troisième lieu, une tendance générale ou les attentes des consommateurs ne sauraient constituer une contrainte normative limitant nécessairement la liberté d’un créateur, puisque c’est précisément cette liberté du créateur qui lui permet de découvrir de nouvelles formes ou de nouvelles tendances, ou encore d’innover dans le cadre d’une tendance existante [voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2021, Jieyang Defa Industry/EUIPO – Mattel (Tête de poupée), T-84/21, non publié, EU:T:2021:844, point 38 et jurisprudence citée].
38 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y a pas lieu de considérer les attentes des utilisateurs finaux comme des contraintes normatives pouvant limiter le degré de liberté de création. Il serait donc erroné de considérer que la liberté du créateur serait conditionnée par la nécessité de créer des bougies électriques ressemblant exclusivement à des bougies de formes classique et réaliste, constituées d’un cylindre blanc et surmontées d’une mèche noire avec une flamme en forme de larme. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, que la possibilité de créer des formes de bougies électriques inhabituelles et divergeant de la forme traditionnelle de bougies sont des facteurs déterminants dans l’appréciation du degré de liberté de création, de sorte que la liberté du créateur lors de la mise au point de bougies électriques est élevée. Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause les appréciations portées par la chambre de recours qui sont fondées.
39 En quatrième lieu, la question de savoir si un dessin ou modèle suit ou non une tendance générale en matière de design est sans pertinence dans le cadre de l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle concerné qui consiste à vérifier si l’impression globale produite par ce dernier se différencie des impressions globales produites par les dessins ou modèles divulgués antérieurement, indépendamment des considérations esthétiques ou commerciales. Il s’ensuit que le degré de liberté du créateur ne saurait dépendre de l’existence d’une telle tendance [voir, en ce sens, arrêt du 7 février 2019, Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Lampe), T-767/17, non publié, EU:T:2019:67, point 29 et jurisprudence citée].
40 Force est de constater, à l’instar de la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, qu’eu égard au fait qu’il existait une multitude de différentes bougies électriques, de formes, de couleurs et de matériaux différents, la forme cylindrique du corps, la mèche et la flamme, indépendamment du fait que ces éléments étaient typiques de ces dessins ou modèles, résultaient du choix du créateur et non d’une contrainte technique ou d’une exigence légale susceptible de restreindre la liberté de conception. Lesdits éléments, à supposer même qu’ils doivent nécessairement être incorporés dans le dessin ou modèle de bougies électriques, n’avaient pas d’incidence sur le degré élevé de liberté qu’avait le créateur de bougies électriques s’agissant de leurs formes, du nombre de mèches et de flammes, des différents degrés de combustion ou de la représentation de cire fondue, ainsi que la forme de la bougie, sa taille, ses contours, son matériau, ses couleurs et sa décoration.
41 Au regard de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à un degré élevé de liberté du créateur de bougies électriques, conformément à la jurisprudence citée aux points 32, 33 et 35 ci-dessus.
42 Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
43 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, d’avoir erronément conclu à l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
44 Plus particulièrement, celle-ci fait grief à la chambre de recours, premièrement, d’avoir commis une erreur dans l’appréciation des connaissances de l’utilisateur averti, en ne tenant pas compte de la finalité du règlement no 6/2002, selon laquelle lorsque le marché montre qu’un dessin ou modèle est demandé, la valeur économique de ce dernier peut mériter une protection contre les imitations et le parasitisme inéquitables par des concurrents. La chambre de recours aurait omis de prendre en considération les conditions du marché sur lequel le produit visé par le dessin ou modèle contesté est commercialisé. Plus particulièrement, la requérante fait valoir que le dessin ou modèle contesté a connu un succès particulier sur le marché des bougies électriques, grâce au disque réfléchissant placé sous la mèche artificielle qui ressemblerait à de la cire fondue, caractéristique qui expliquerait le succès commercial du dessin ou modèle contesté et qui le différencierait du dessin ou modèle antérieur D1.
45 En outre, deuxièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur quant à l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté et de l’utilisateur averti. La requérante fait valoir que la chambre de recours a, d’une part, apprécié le caractère individuel du dessin ou modèle contesté de manière très stricte, de sorte qu’une telle appréciation rendrait impossible l’obtention de la protection des dessins ou modèles pour toutes les bougies électriques, et, d’autre part, commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte, en substance, de l’état de l’art saturé du secteur concerné et de la nature du produit auquel le dessin ou modèle contesté était appliqué. Selon la requérante, l’utilisateur averti dans ledit secteur serait à la recherche de bougies électriques ayant l’apparence la plus réaliste et ressemblant aux bougies traditionnelles, et celui-ci prêterait une attention particulière aux choix de conception qui reproduisent, par exemple, les étapes de combustion.
46 Troisièmement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’appréciation, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, en considérant que malgré les différences constatées entre les dessins ou modèles en conflit dans leurs parties supérieures, celles-ci ne seraient pas suffisamment prononcées pour créer des impressions globales distinctes. Selon elle, le disque de résine réfléchissant revêt une importance particulière quant à l’impression globale que l’utilisateur averti tirera du dessin ou modèle contesté.
47 Quatrièmement, la requérante fait valoir que le marché des bougies électriques est saturé. En substance, elle avance que, dans ces conditions, l’utilisateur averti accorde une attention particulière à des caractéristiques de conception, même mineures, qui différencieraient le dessin ou modèle contesté de l’état de l’art antérieur. À cet égard, elle affirme que la principale différence entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D1, réside en leur partie supérieure, relative à l’étape de la combustion, qui produira une impression globale de différence.
48 Cinquièmement, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis une erreur de droit en ayant fondé sa décision sur une déclaration erronée de faits notoires, en ce qui concerne sa perception sous-jacente des conditions du marché et de l’utilisateur averti de bougies électriques. À l’appui de ses arguments, la requérante produit pour la première fois devant le Tribunal des éléments de preuve, aux annexes A.17 et A.18 ainsi qu’aux annexes A.23 à A.33 de la requête. Selon elle, lesdits éléments, ayant pour objet de contester l’exactitude de faits notoires, devraient, aux fins d’assurer le respect de ses droits de la défense et d’être entendue, être déclarés recevables et pris en compte dans le cadre de l’examen du présent moyen.
49 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
50 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. Ladite impression doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du même règlement précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle.
51 Le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 17 mai 2018, Basil/EUIPO – Artex (Paniers spéciaux pour cycles), T-760/16, EU:T:2018:277, point 77 et jurisprudence citée].
52 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement no 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir arrêt du 17 mai 2018, Paniers spéciaux pour cycles, T-760/16, EU:T:2018:277, point 78 et jurisprudence citée).
53 Enfin, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient également de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon une jurisprudence constante, l’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, à savoir du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée [voir arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T-334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 18 et jurisprudence citée].
54 À titre liminaire, il convient d’observer, premièrement, que la chambre de recours a examiné à bon droit, aux points 23 à 33 de la décision attaquée, de manière complète et motivée, la divulgation du dessin ou modèle antérieur D1, qui n’est, au demeurant pas contestée, en tenant compte de tous les éléments présentés par les parties devant la division d’annulation ainsi que ceux présentés pour la première fois devant la chambre de recours. Deuxièmement, ainsi que le relève cette dernière au point 34 de la décision attaquée, il est constant entre les parties que le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des bougies électriques. Troisièmement, ainsi qu’il ressort de l’examen de la première branche du premier moyen (voir points 30 à 42 ci-dessus), le degré de liberté du créateur de bougies électriques est élevé.
55 En premier lieu, s’agissant de la notion d’ « utilisateur averti », celle-ci doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de « consommateur moyen », applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’ « homme de l’art », expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’« utilisateur averti » peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).
56 À cet égard, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation qu’au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a défini l’utilisateur averti de bougies électriques comme un utilisateur qui connaissait les différents dessins ou modèles existant dans le secteur des bougies électriques, qui disposait d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces bougies électriques comportaient et qui faisait preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’il les utilisait.
57 En deuxième lieu, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en cause doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées dans le dessin ou modèle contesté et porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection [voir arrêt du 21 avril 2021, Bibita Group/EUIPO – Benkomers (Bouteille pour boissons), T-326/20, EU:T:2021:208, point 61 et jurisprudence citée].
58 En outre, des différences seront insignifiantes dans l’impression d’ensemble produite par les dessins ou modèles en conflit lorsqu’elles ne sont pas suffisamment marquées pour distinguer les produits en cause dans la perception de l’utilisateur averti ou pour contrebalancer les similitudes constatées entre ces dessins ou modèles (voir arrêt du 21 avril 2021, Bouteille pour boissons, T-326/20, EU:T:2021:208, point 63 et jurisprudence citée).
59 Par ailleurs, malgré le niveau d’attention élevé de l’utilisateur averti, ce dernier ne remarquera pas les différences mineures qui peuvent exister entre les dessins ou modèles en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2020, Glimarpol/EUIPO – Metar (Outil pneumatique), T-748/18, non publié, EU:T:2020:321, point 62 et jurisprudence citée].
60 En l’espèce, la chambre de recours a rappelé, au point 45 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit coïncidaient par leurs caractéristiques d’un corps cylindrique allongé de couleur blanche, avec une flamme en forme de larme, reliée à une fine mèche noire. Ainsi, premièrement, elle a constaté à juste titre que lesdits dessins ou modèles ne différaient que par leur partie supérieure, qui contenait une dépression circulaire avec un disque de résine dans le dessin ou modèle contesté, tandis que dans le dessin ou modèle antérieur D1, la partie supérieure était plate, constat qui n’est, au demeurant, pas contesté.
61 Deuxièmement, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que cette différence, bien qu’elle ne fût pas négligeable, revêtait une importance secondaire dans le contexte des caractéristiques communes des dessins ou modèles en conflit. À cet égard, force est de constater que lorsque les dessins ou modèles en conflit sont placés côte à côte, ceux-ci produisent une impression d’ensemble telle que leurs différences ne peuvent être décelées par l’utilisateur averti qu’après un examen approfondi, allant au-delà de la notion d’ « impression globale » au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et précisée par la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus.
62 Troisièmement, ainsi qu’il ressort des développements figurant aux points 32 à 41 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à considérer, au point 46 de la décision attaquée, que le choix de la forme du corps et de la flamme relevait du degré élevé de liberté du créateur. Ladite appréciation confirme la nature secondaire des différences entre les dessins ou modèles en conflit, dès lors que ces derniers coïncident sur des caractéristiques communes qui relèvent d’un choix résultant de la liberté de création, laquelle est, en l’espèce, élevée. En ce sens, les différences entre lesdits dessins ou modèles consistent en un détail mineur dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Dans ce contexte et contrairement à ce que soutient la requérante, l’utilisateur averti ne prêtera pas une attention particulière à la représentation du stade de combustion des bougies dans les dessins ou modèles.
63 En troisième lieu, selon la jurisprudence, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit porter, en principe, sur lesdits dessins ou modèles tels qu’enregistrés et, partant, tels qu’ils figurent dans le registre [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T-193/20, EU:T:2021:782, point 72].
64 À cet égard, si la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû prendre en compte le succès commercial d’une des caractéristiques du dessin ou modèle contesté, il résulte de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus que l’impression globale d’un dessin ou modèle est celle produite par ledit dessin ou modèle tel qu’il est enregistré. Dès lors, le succès commercial d’une caractéristique du dessin ou modèle contesté ne saurait être pris en compte dans ce cadre. En outre, deuxièmement, même en se plaçant dans les conditions les plus favorables vis-à-vis de la requérante, à l’instar de ce qu’a fait la chambre de recours au point 50 de la décision attaquée, en partant de la prémisse que le marché des bougies électriques serait saturé, ladite chambre a conclu à juste titre que la simple différence au niveau de la dépression circulaire avec un disque de résine dans le dessin ou modèle contesté, contrairement au dessin ou modèle antérieur D1, ne suffit pas, à elle seule, à modifier les impressions globales similaires produites par les dessins et modèles en conflit sur l’utilisateur averti. Dès lors, troisièmement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit produisaient une impression globale similaire en raison de leurs coïncidences au niveau du corps cylindrique et de la flamme en forme de larme reliée à une fine mèche noire, compte tenu, également, du degré élevé de liberté de création existant dans le secteur des bougies électriques.
65 Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant, dans la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D1.
66 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la chambre de recours ne s’est pas appuyée sur des faits notoires, mais a procédé à un examen complet et concret du recours dont elle avait été saisie. L’argument de la requérante selon lequel ladite chambre se serait fondée sur une déclaration erronée de faits notoires manque donc en fait. Partant, sont dépourvus de toute pertinence les éléments de preuve présentés par la requérante et l’intervenante pour la première fois devant le Tribunal aux fins de contester l’exactitude de ces faits notoires.
67 Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du premier moyen n’est pas fondée et doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal, à son soutien. Partant, le premier moyen est rejeté et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
69 L’intervenante n’a pas conclu, dans ses écritures devant le Tribunal, à ce que la requérante soit condamnée aux dépens. Elle a néanmoins indiqué, lors de l’audience, qu’elle demandait la condamnation de la requérante aux dépens.
70 Selon la jurisprudence, il est loisible aux parties de présenter des conclusions sur les dépens ultérieurement, même à l’audience, bien qu’elles ne l’aient pas fait dans le cadre de leurs écritures devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitairy Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T-15/13, EU:T:2015:281, point 142].
71 Dans ces circonstances, une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de celles-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Deluxe holding ApS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Piffany Copenhagen ApS.
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Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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