Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 18 déc. 2025, C-580/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-580/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 18 décembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0580 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1006 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 18 décembre 2025 (1)
Affaire C-580/24 [Tsachkov] (i)
Procédure pénale
contre
LY
en présence de
Sofiyska gradska prokuratura
[demande de décision préjudicielle formée par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 6 – Droit à la liberté et à la sûreté – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 12 et article 23, paragraphe 5 – Maintien de la personne recherchée en détention – Article 5, paragraphe 1, sous f) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme »
Introduction
1. Par la présente affaire, la Cour est saisie par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) d’une demande de décision préjudicielle sur l’interprétation de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (3) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »). En particulier, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité, au regard de l’article 12 et de l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584 d’une réglementation nationale imposant, de façon automatique et générale, que l’autorité judiciaire d’exécution ordonne la détention, en établissement pénitentiaire, de la personne recherchée dès la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen et jusqu’à sa remise effective à l’État membre d’émission, sans prise en compte des circonstances individuelles.
2. La demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par l’autorité judiciaire compétente de la République d’Autriche aux fins de poursuites pénales pour vol qualifié à l’encontre d’un ressortissant bulgare résidant en Bulgarie. Plus précisément, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, lorsqu’elle prononce une décision d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, elle est tenue d’appliquer sa réglementation nationale et d’ordonner simultanément la détention de la personne recherchée, ou si le droit de l’Union s’y oppose au regard des obligations découlant de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 relatif au maintien en détention ou à la mise en liberté sous mesures propres à prévenir la fuite, et de l’article 23, paragraphe 5, de ladite décision-cadre concernant la mise en liberté à l’expiration des délais de remise.
3. L’affaire offre ainsi à la Cour l’occasion de préciser la portée des pouvoirs de l’autorité judiciaire d’exécution en matière de privation de liberté pendant la phase de remise et de se pencher sur l’exigence ou non d’une appréciation individualisée du cas concerné.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
4. Les considérants 5 et 6 de la décision cadre 2002/584 énoncent :
« (5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
(6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. »
5. L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », est libellé comme suit :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. »
6. Aux termes de l’article 12 de ladite décision-cadre, intitulé « Maintien de la personne en détention » :
« Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. »
7. L’article 17 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen », prévoit ce qui suit :
« 1. Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.
2. Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.
3. Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.
4. Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.
[…] »
8. Aux termes de l’article 23 de cette décision-cadre, intitulé « Délai pour la remise de la personne » :
« 1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.
2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.
3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
5. À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. »
9. L’article 24 de ladite décision-cadre, intitulé « Remise différée ou conditionnelle », prévoit, à son paragraphe 1 :
« L’autorité judiciaire d’exécution peut, après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen. »
10. L’article 26 de cette même décision-cadre, intitulé « Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution », dispose, à son paragraphe 1 :
« L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. »
Le droit bulgare
Le ZEEZA
11. Le zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (loi relative à l’extradition et au mandat d’arrêt européen) (ci-après le « ZEEZA ») (4) met en œuvre la décision-cadre 2002/584. Le ZEEZA dispose, à son article 42, paragraphes 1 et 2, que, lorsqu’un mandat d’arrêt européen est réceptionné de manière effective, la personne recherchée est placée en garde à vue pendant 72 heures, en cas de régularité formelle du mandat d’arrêt européen.
12. Conformément à l’article 43, paragraphes 1 et 2 du ZEEZA, dès le début de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, le tribunal apprécie si la personne recherchée doit être maintenue en détention. La détention n’est pas requise de manière impérative au cours de cette procédure.
13. Selon l’article 43, paragraphe 7, du ZEEZA, si la personne recherchée a été placée en détention, elle peut introduire une demande de mise en liberté tant que la procédure de reconnaissance du mandat européen est pendante. Il est fait droit à cette demande, si sa détention ne s’avère pas nécessaire.
14. L’article 44, paragraphe 7, deuxième phrase, du ZEEZA est libellé comme suit :
« En toute hypothèse, lorsqu’il autorise l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, le tribunal prononce le placement en détention provisoire de la personne recherchée jusqu’à la remise effective de celle-ci à l’État d’émission. »
15. Conformément à l’article 54, paragraphe 1, du ZEEZA, la remise doit avoir lieu dans les dix jours à compter du moment où la décision de remise est devenue définitive. Selon l’article 54, paragraphe 2, du ZEEZA, ce délai peut être prorogé s’il y a un empêchement objectif à la remise. La mise en liberté de la personne recherchée n’est autorisée que s’il ne peut pas être procédé à la remise.
Le ZINZS
16. Aux termes de l’article 260 du zakon za izpalnenie na nakazaniata i zadarzhaneto pod strazha (loi relative à l’exécution des peines et à la détention provisoire) (ci-après le « ZINZS ») (5) :
« 1. Sont également amenées dans des établissements pénitentiaires les personnes qui sont détenues aux fins d’une remise à la demande d’un État étranger […]
2. Jusqu’à l’exécution de la décision de remise à l’État étranger, […] les personnes visées au paragraphe 1 jouissent des droits des inculpés et prévenus au titre de la présente loi. »
Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
17. Le parquet d’Eisenstadt (Autriche) a saisi le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), qui est la juridiction de renvoi, d’un mandat d’arrêt européen du 4 juillet 2024 requérant la remise de LY (ci-après la « personne recherchée »), citoyen bulgare, séjournant de manière permanente en Bulgarie, aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour vol qualifié par effraction de 61 roues complètes, d’une valeur de 150 990 euros.
18. Dans le cadre de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution a émis, le 26 juillet 2024, un mandat d’arrêt à l’encontre de la personne recherchée sur le territoire de la République de Bulgarie. Celle-ci a été arrêtée le 4 août 2024. Le 7 août 2024, la juridiction de renvoi a décidé qu’il n’y avait pas de risque de fuite et a fixé, à titre de mesure conservatoire provisoire, une caution s’élevant à 1 000 leva bulgares (BGN) (environ 511 euros). La personne recherchée a été remise en liberté.
19. La personne recherchée s’est présentée personnellement, assistée de son conseil, aux audiences des 9 et 30 août 2024. Par l’intermédiaire de ce dernier, elle a indiqué qu’elle consentirait à sa remise aux autorités judiciaires autrichiennes dans les plus brefs délais, tout en précisant que si elle s’était abstenue de formuler un tel consentement, c’était en raison du risque d’être soumise, dans l’attente de la remise, à une mesure de détention d’une durée potentiellement significative. Elle a, en conséquence, sollicité l’autorisation de se rendre librement en Autriche, où elle dispose d’un avocat mandaté, afin de se présenter volontairement devant les autorités judiciaires de cet État membre en bénéficiant de son assistance.
20. La juridiction de renvoi souligne que la proposition de la personne recherchée va à l’encontre de l’essence même du mécanisme de coopération judiciaire établi par la décision-cadre 2002/584, selon lequel le juge prononce une décision de remise de la personne recherchée et, ensuite, les autorités compétentes de l’État membre d’exécution remettent la personne recherchée aux autorités compétentes de l’État membre d’émission.
21. La juridiction de renvoi partage l’analyse de la défense selon laquelle la détention de la personne recherchée immédiatement après le prononcé de la décision de remise ne saurait être considérée comme nécessaire à la réalisation effective de celle-ci. Une telle mesure, susceptible de se prolonger plusieurs jours, voire plus d’une semaine, et exécutée en établissement pénitentiaire, constituerait une atteinte à la liberté individuelle disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
22. Le droit bulgare imposerait à la juridiction de renvoi de placer la personne recherchée en détention au moment où elle prononce la décision de reconnaissance et d’exécution du mandat d’arrêt européen, et ce dans un établissement pénitentiaire. La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant au point de savoir si ces modalités d’exécution sont conformes à la décision-cadre 2002/584.
23. En premier lieu, s’agissant de la détention obligatoire, le mandat d’arrêt européen impliquerait nécessairement, de par son essence même, que la personne recherchée soit arrêtée, l’arrestation étant distincte de la remise. Il serait, par conséquent, inévitable que la personne recherchée soit arrêtée à tout le moins au moment de la remise. Néanmoins, aucune disposition de la décision-cadre 2002/584 n’exigerait que cette arrestation ait impérativement lieu à un stade procédural antérieur à la remise physique de la personne recherchée.
24. Premièrement, l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 poserait la règle générale selon laquelle une détention ou une mise en liberté est possible, le choix de la mesure conservatoire appropriée dépendant des particularités du cas d’espèce. Par conséquent, la détention serait possible, mais pas obligatoire.
25. Deuxièmement, l’expression « [l]a mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution » signifierait que la loi nationale de transposition doit prévoir une possibilité de mise en liberté « à tout moment ».
26. Troisièmement, l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584, relatif à la période postérieure au prononcé d’une décision définitive de remise jusqu’à la remise effective elle-même, indiquerait « si la personne se trouve toujours en détention », ce qui signifierait qu’il est possible que la personne recherchée ne soit pas détenue pendant cette période.
27. Pour ces motifs, et eu égard à la jurisprudence pertinente de la Cour, la juridiction de renvoi considère que l’article 44, paragraphe 7, deuxième phrase, du ZEEZA contrevient à l’article 12 et à l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584, dès lors que ces dernières dispositions s’opposent à la détention obligatoire de la personne recherchée pendant la période postérieure au prononcé de la décision judiciaire de remise de celle-ci jusqu’à la remise physique elle-même si, dès le début, il n’y a pas de risque que la personne recherchée fuie ou que sa remise soit rendue impossible. Dans un tel cas, cette détention ne serait objectivement nécessaire qu’au moment de la remise.
28. En second lieu, en ce qui concerne la détention en établissement pénitentiaire, conformément à la loi bulgare, si la juridiction de renvoi ordonne la détention de la personne recherchée, celle-ci serait placée en établissement pénitentiaire jusqu’à sa remise effective. Par conséquent, elle y passerait quelques jours, une semaine ou plus et serait soumise au même régime que les personnes qui sont détenues au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (6). La question se poserait de savoir si le placement en établissement pénitentiaire est conforme à la nature de la détention autorisée par l’article 12 et l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584.
29. Malgré les considérations qui précèdent, la juridiction de renvoi estime qu’il existe également des arguments en faveur de la conformité de la loi bulgare à la décision-cadre 2002/584.
30. En particulier, selon la juridiction de renvoi, il pourrait être considéré que la détention obligatoire en cas de décision de reconnaissance et d’exécution du mandat d’arrêt européen constitue une exécution de la détention qui a été ordonnée en vertu du mandat d’arrêt national aux fins de la procédure pénale dans l’État membre d’émission. En effet, le mandat d’arrêt européen reposerait sur un mandat d’arrêt national et constituerait seulement un instrument d’exécution du mandat d’arrêt national sur le territoire d’un autre État membre. Ce mandat d’arrêt national serait soumis, par l’intermédiaire du mandat d’arrêt européen – ainsi que du mécanisme qui y est lié de coopération judiciaire, instauré par la décision-cadre 2002/584 – à un contrôle limité de légalité par l’autorité judiciaire d’exécution.
31. Le système de la décision-cadre 2002/584 établirait une procédure de remise des personnes recherchées aux fins de poursuites pénales qui est qualitativement différente de l’extradition traditionnelle, au motif qu’elle reposerait sur une confiance et une reconnaissance mutuelles des mandats d’arrêt adoptés par une juridiction. Il s’agirait là de l’origine du principe visé à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, conformément auquel tout mandat d’arrêt européen doit être exécuté, à moins qu’il n’y ait des motifs, limitatifs, de refus d’exécution, lesquels devraient être interprétés strictement. Ce principe n’existerait pas en cas d’extradition.
32. Ces arguments amèneraient à conclure que, après l’adoption de la décision judicaire de l’autorité judiciaire d’exécution relative à la reconnaissance du mandat d’arrêt européen et à la remise de la personne recherchée, il serait normal et logique de procéder à la fois à la détention obligatoire de la personne recherchée et au placement de celle-ci dans un établissement pénitentiaire.
33. Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 12 et l’article 23, paragraphe 5, de la [décision-cadre 2002/584] permettent-ils une loi nationale qui prévoit que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution adopte une décision par laquelle elle reconnaît un mandat d’arrêt européen aux fins de l’exercice de poursuites pénales et décide de remettre la personne recherchée, elle est également obligée d’en ordonner l’arrestation, la personne recherchée devant ainsi être maintenue en détention dans un établissement pénitentiaire jusqu’à sa remise effective ? »
34. Des observations écrites ont été déposées par les gouvernements bulgare et hongrois, ainsi que par la Commission européenne. Les gouvernements bulgare, tchèque et hongrois ainsi que la Commission ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 2 octobre 2025.
Analyse
Observations liminaires
35. Il y a lieu d’observer que la juridiction de renvoi soumet une question unique, dont la formulation, même si elle ne les distingue pas expressément, contient en substance deux volets. Cette question porte principalement sur le caractère automatique du placement en détention de la personne recherchée. Par ailleurs, la juridiction de renvoi précise que cette automaticité aurait pour effet que cette personne serait placée en détention dans un établissement pénitentiaire. Cette précision suggère que la détention en milieu pénitentiaire constitue la conséquence immédiate de l’automaticité du maintien en détention, autrement dit, un effet supplémentaire découlant de l’obligation faite au juge d’ordonner la privation de liberté à compter de la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen.
36. Dans cette mesure, et dès lors que la juridiction de renvoi semble envisager la détention en établissement pénitentiaire comme l’effet nécessaire de cette obligation, il me paraît possible de scinder la question en deux branches : la première relative à l’automaticité du placement en détention, la seconde portant sur la compatibilité, au regard de la décision-cadre 2002/584, d’une détention en établissement pénitentiaire jusqu’à la remise effective de la personne recherchée.
Sur la première branche de la question posée
37. La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’une règle nationale imposant, de manière automatique, la détention de la personne recherchée dès la décision d’exécuter un mandat d’arrêt européen et jusqu’à sa remise effective, avec l’article 12 et l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584, lus à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 5 de la CEDH.
38. Il convient d’abord de rappeler la situation de la personne recherchée au regard de l’exécution du mandat d’arrêt européen telle qu’elle ressort de la procédure au principal, afin d’identifier les dispositions pertinentes de la décision-cadre 2002/584. La personne recherchée, citoyen bulgare, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par la République d’Autriche aux fins de poursuites pénales pour vol avec effraction. D’abord arrêtée en Bulgarie, elle a ensuite été remise en liberté sous caution, la juridiction de renvoi ayant estimé qu’il n’existait pas de risque de fuite.
39. Le droit national applicable, en l’occurrence l’article 44, paragraphe 7, du ZEEZA, impose à la juridiction de renvoi d’ordonner l’arrestation et la détention de la personne recherchée à compter du prononcé de la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen et jusqu’à sa remise effective à l’État membre d’émission. En d’autres termes, selon le droit national, la décision de remise emporte automatiquement l’arrestation et la mise en détention de la personne recherchée. La juridiction de renvoi s’interroge, dès lors, sur la compatibilité d’une telle obligation de détention, couvrant la période comprise entre la décision d’exécution et la remise proprement dite, avec l’article 12 et l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584.
40. Dès lors que l’exécution du mandat d’arrêt européen par les autorités bulgares implique nécessairement l’arrestation de la personne recherchée (7), la disposition principalement applicable est l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, qui régit la situation de cette personne après son arrestation (8). À titre complémentaire, l’article 23, paragraphe 5, de cette décision-cadre doit également être pris en considération, dans la mesure où il encadre la détention intervenant postérieurement à la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen.
41. Je propose d’ores et déjà de répondre par la négative à la première branche de la question posée par la juridiction de renvoi.
42. La décision-cadre 2002/584 exige, à mon sens, un contrôle juridictionnel individualisé de toute privation de liberté au stade de l’exécution du mandat d’arrêt européen. Telle est, en effet, l’interprétation qui se dégage de l’article 12 et de l’article 23, paragraphe 5, de cette décision-cadre, selon une lecture littérale, systématique et téléologique. Une approche contraire s’écarterait des exigences dégagées par la jurisprudence de la Cour comme par celle de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »).
43. J’examinerai successivement les raisons pour lesquelles, selon moi, cette conclusion découle de manière évidente de l’interprétation, d’abord littérale, puis systématique et, enfin, téléologique, des dispositions précitées.
44. En premier lieu, s’agissant de l’interprétation littérale, l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 prévoit que, lorsqu’une personne est arrêtée sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, « l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution » (9), la mise en liberté provisoire demeurant « possible à tout moment ». J’estime que la réponse à la première branche de la question posée par la juridiction de renvoi découle clairement de ce libellé. Le terme « décide », directement associé à « l’autorité judiciaire d’exécution » (10), confie explicitement à celle-ci le soin de se prononcer sur le maintien en détention. Le verbe « décider » implique donc une véritable marge d’appréciation juridictionnelle.
45. Il est certes vrai que, comme le souligne en particulier le gouvernement bulgare, l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 prévoit expressément que l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de maintenir la personne concernée en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. De cette phrase pourrait-on déduire que la décision-cadre 2002/584 laisse à la discrétion des États membres le choix soit de confier à une autorité judiciaire l’appréciation de la nécessité de la détention, soit d’instaurer par la loi un automatisme ? À mon sens, non.
46. En effet, le renvoi opéré au droit de l’État membre d’exécution ne saurait être interprété, contrairement à la thèse défendue notamment par le gouvernement bulgare, comme conférant à cet État la faculté d’instaurer une détention automatique, sans contrôle juridictionnel effectif. Il implique au contraire que l’appréciation de la nécessité et des modalités de la détention relève de l’autorité judiciaire, laquelle agit selon les conditions et les procédures fixées par le droit interne. Toute autre lecture viderait de sa substance le terme « décide », placé avant la mention « conformément au droit de l’État membre d’exécution ». L’économie de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 conduit ainsi à considérer que l’intervention du juge demeure, en toutes hypothèses, indispensable, même si, comme l’a relevé la Commission à l’audience, elle s’exerce selon les critères et la procédure prévus par le droit national.
47. J’en déduis que, selon l’approche littérale de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, le législateur de l’Union confie impérativement à une autorité judiciaire la tâche d’évaluer s’il convient ou non de maintenir la personne recherchée en détention au stade de la procédure compris entre son arrestation et sa remise à l’État membre d’émission.
48. En deuxième lieu, s’agissant de l’interprétation de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, replacée dans son contexte, j’estime que son économie générale, ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour, confirment l’importance du rôle de l’autorité judiciaire dans l’appréciation de la nécessité de maintenir la personne concernée en détention tout au long de la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen.
49. Premièrement, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété conjointement avec son article 23, paragraphe 5. Je rappelle que ces deux dispositions sont insérées au chapitre intitulé « Procédure de remise » qui régit la phase de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission. Or, l’article 23, paragraphe 5, prévoit qu’à l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, « si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté » (11). Il en découle clairement qu’au cours de cette période intermédiaire, la détention ne présente aucun caractère obligatoire : le législateur de l’Union admet expressément que la personne concernée peut, selon les circonstances, être soit maintenue en détention, soit remise en liberté.
50. Cette disposition s’inscrit dans la logique de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584. Si l’on adopte une lecture chronologique du déroulement de la procédure, celle-ci se décompose en trois étapes successives : d’abord, l’arrestation de la personne recherchée, suivie de la décision de l’autorité judiciaire compétente sur la nécessité d’un placement en détention ; ensuite, la possibilité, pour cette même autorité, d’ordonner à tout moment la mise en liberté de cette personne ; enfin, si celle-ci demeure détenue, l’article 23, paragraphe 5, de ladite décision-cadre prévoit, en cohérence avec l’article 12, qu’à l’expiration des délais mentionnés, « si la personne se trouve toujours en détention », elle doit être remise en liberté.
51. Deuxièmement, l’importance du contrôle juridictionnel du maintien en détention ressort de la jurisprudence de la Cour. D’abord, dans l’arrêt Lanigan (12), la Cour a jugé que le dépassement, par l’État membre d’exécution, des délais de l’article 17 de la décision-cadre 2002/584 n’interdit pas, en soi, la poursuite de la détention de la personne recherchée. Elle a toutefois rappelé l’exigence, découlant de l’article 6 de la Charte, d’un contrôle judiciaire effectif garantissant que la durée de la détention ne devienne pas excessive au regard de l’avancement de la procédure (13).
52. Cette approche est confirmée par l’arrêt Vilkas (14). La Cour y précise que l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 n’impose pas nécessairement la remise en liberté lorsque, en raison d’un cas de force majeure, la remise ne peut intervenir dans les dix jours suivant une nouvelle date convenue. Pour autant, par renvoi à l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution d’apprécier, conformément au droit national, s’il convient de maintenir l’intéressé en détention (15).
53. L’arrêt TC (16) illustre également le rôle central du juge dans l’appréciation du maintien en détention au regard du délai de 90 jours énoncé à l’article 17, paragraphes 3 et 4, de la décision-cadre 2002/584. Dans le prolongement de l’arrêt Lanigan, la Cour y reconnaît que la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai fixé par la décision-cadre 2002/584. Elle estime qu’une obligation générale et inconditionnelle de mise en liberté provisoire à ce stade compromettrait l’efficacité du mécanisme de remise (17). Toutefois, la Cour souligne que le maintien en détention au-delà de ce délai doit être concilié avec les garanties prévues à l’article 6 de la Charte et à l’article 5 de la CEDH. En se référant aux points 57 à 59 de l’arrêt Lanigan, elle précise que la prolongation de la détention ne peut intervenir que « sous certaines conditions », impliquant un contrôle concret, continu et motivé par l’autorité judiciaire d’exécution sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure privative de liberté (18). Il ressort ainsi de l’arrêt TC que l’exigence d’un examen judiciaire individualisé du maintien en détention s’impose tout au long de la phase d’exécution et requiert, à chaque étape, une vérification effective de la justification de la privation de liberté.
54. Cette approche est confirmée par l’arrêt CJ, dans lequel la Cour a jugé que la décision de différer la remise de la personne recherchée, conformément à l’article 24 de la décision-cadre 2002/584, afin de permettre soit des poursuites, soit l’exécution d’une peine dans l’État membre d’exécution, relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire d’exécution, comme le prévoit expressément l’article 24, paragraphe 1 de celle-ci (19).
55. Il ressort de l’ensemble de cette jurisprudence que l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 consacre l’exigence d’une appréciation judiciaire individualisée, motivée et susceptible de réexamen, portant sur la nécessité du maintien en détention. Cette appréciation doit être fondée sur les circonstances concrètes de la procédure, en tenant compte de la possibilité de recourir à des mesures moins restrictives. Une législation nationale érigeant la détention en conséquence automatique de la décision d’exécuter un mandat d’arrêt européen méconnaîtrait ainsi l’économie de la décision-cadre 2002/584 et viderait l’article 12 de cette décision-cadre de sa substance.
56. En troisième et dernier lieu, la conclusion qui découle de l’interprétation systématique de l’article 12 de ladite décision-cadre, éclairée par la jurisprudence de la Cour, se trouve confortée par l’interprétation téléologique de cet article, laquelle met en lumière la finalité propre du mécanisme institué par la décision-cadre 2002/584 (20).
57. Sur le plan téléologique, il convient de rappeler que l’interprétation de l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 et son application dans l’affaire au principal doivent se comprendre à la lumière de l’équilibre intrinsèque sur lequel repose le mandat d’arrêt européen : d’un côté, la rapidité et la simplicité procédurales, garanties par le principe de reconnaissance mutuelle ; de l’autre, la sauvegarde effective des droits fondamentaux et des garanties juridictionnelles (21).
58. S’agissant du premier aspect, le considérant 5 de la décision-cadre 2002/584 souligne que celle-ci tend à instaurer un système simplifié de remise entre autorités judiciaires, visant à supprimer la complexité et les retards inhérents aux procédures d’extradition antérieures (22). C’est dans cette optique que, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale (23), l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 pose comme principe la reconnaissance et l’exécution automatiques des mandats d’arrêt européens émis par un autre État membre (24).
59. Mais ce principe de confiance mutuelle a pour contrepartie essentielle le respect des droits fondamentaux. L’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 rappelle expressément que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes généraux du droit, tels que consacrés à l’article 6 TUE (25). Ces droits comprennent, au premier chef, le droit à la liberté, garanti par l’article 6 de la Charte, à la lumière duquel l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété (26). En vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute restriction à ce droit doit être nécessaire, proportionnée à l’objectif poursuivi et entourée de garanties effectives de contrôle.
60. En outre, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits qu’elle contient et qui correspondent à ceux garantis par la CEDH doivent recevoir le même sens et la même portée que celle-ci. L’article 53 de la Charte confirme que cette dernière ne saurait être interprétée comme limitant les droits reconnus par la CEDH. Or, le mandat d’arrêt européen s’inscrit dans l’hypothèse visée à l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH, relative à la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (27).
61. Selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, toute privation de liberté doit être « régulière », ce qui implique non seulement une base légale, mais également que la loi soit accessible, précise et prévisible dans son application, afin d’écarter tout risque d’arbitraire (28).
62. Plus particulièrement, l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH vise la privation de liberté d’une personne soit pour prévenir une entrée irrégulière sur le territoire, soit en vue de la préparation d’une expulsion ou d’une extradition.
63. Dans l’hypothèse prévue par l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH, voisine de celle en cause, la Cour EDH exerce un contrôle restreint quant au bien-fondé du motif de détention, à savoir l’existence d’une procédure d’expulsion ou d’extradition. En revanche, elle veille au strict respect des garanties substantielles et procédurales qui doivent encadrer cette privation de liberté, notamment du principe de proportionnalité. Comme elle l’a rappelé dans une affaire portant spécifiquement sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, « en matière de “régularité” d’une détention, y compris l’observation des “voies légales”, la [CEDH] renvoie pour l’essentiel à l’obligation d’observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire » (29).
64. En particulier, selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH n’exige pas que la détention soit raisonnablement considérée comme nécessaire, par exemple pour prévenir la commission d’une infraction ou le risque de fuite. La Cour EDH a précisé que l’article 5, paragraphe 1, sous f) offre un niveau de protection distinct de celui de l’article 5, paragraphe 1, sous c) (30) : tout ce qui est requis en vertu du sous-paragraphe f) est que « des mesures soient prises en vue d’une expulsion ou d’une extradition ». Ainsi, la Cour EDH a itérativement jugé qu’il importe peu, aux fins de l’application de cette disposition, que la décision d’expulsion ou d’extradition sous-jacente puisse être justifiée au regard du droit national ou de la CEDH (31).
65. Pour autant, la Cour EDH exerce, à l’égard de l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH, un contrôle spécifique, quoique non exhaustif, de proportionnalité. Ainsi, la Cour EDH considère que la détention fondée sur l’article 5, paragraphe 1, sous f) doit être poursuivie de bonne foi, elle doit être étroitement liée au motif de détention invoqué, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriées et la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi (32). En outre, la détention n’est justifiée que tant que la procédure d’expulsion ou d’extradition est menée avec diligence ; dès lors que les autorités deviennent inactives, la privation de liberté cesse d’être couverte par cette disposition (33).
66. Enfin, la Cour EDH souligne, ce qui est important à l’égard de la question posée dans l’affaire au principal, que la CEDH consacre également des garanties procédurales permettant à l’intéressé de contester la légalité et la durée de sa détention, prévenant ainsi tout risque d’arbitraire (34).
67. Dès lors, le rôle du juge demeure fondamental – même dans le cadre de l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH qui n’impose pas un contrôle intensif de proportionnalité – puisque c’est par le contrôle juridictionnel qu’il est possible de déterminer si la détention ordonnée dans le cadre de l’exécution d’une décision d’extradition ou d’expulsion est conforme aux exigences de cette disposition.
68. Venons-en à présent au contexte de l’affaire au principal et à la question de savoir si la réglementation nationale en cause satisfait aux exigences découlant de l’article 6 de la Charte, tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH. On ne saurait nier qu’une disposition législative de portée générale, telle que celle en cause, semble répondre aux exigences de clarté, de prévisibilité et d’accessibilité (35). Toutefois, il me semble que la restriction au droit à la liberté qu’elle instaure ne saurait être considérée comme proportionnée à l’objectif poursuivi.
69. En effet, pour qu’une détention soit proportionnée au but recherché, la procédure de remise doit être menée avec diligence, la privation de liberté doit être strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif et les autorités doivent avoir envisagé des mesures moins intrusives avant de recourir à la détention. Or, ces exigences ne peuvent être garanties que par un contrôle judiciaire effectif, seul à même d’assurer à la personne concernée l’application réelle du principe de proportionnalité.
70. Autrement dit, une disposition nationale ayant pour effet de « lier les mains du juge » et de faire du maintien en détention la conséquence d’un automatisme ne saurait, par nature, être compatible avec le principe de proportionnalité. Une telle règle exclut tout examen des éléments nécessaires pour établir que la mise en détention est proportionnée à l’objectif poursuivi par la remise et par la décision-cadre 2002/584.
71. En conclusion, l’interprétation systématique, et plus encore téléologique, de la décision-cadre 2002/584 conduit à constater que, même à supposer l’absence de son article 12, une disposition nationale telle que celle en cause au principal ne saurait, en tout état de cause, être jugée conforme au principe de proportionnalité. Autrement dit, la rapidité et l’efficacité de la coopération judiciaire ne sauraient s’obtenir au prix d’une automatisation de la privation de liberté.
72. À cet égard, il convient d’écarter l’argument avancé notamment par le gouvernement tchèque, lors de l’audience, selon lequel une incarcération « de principe » se justifierait par la brièveté des délais d’exécution du mandat d’arrêt européen, ainsi que celui invoqué par les gouvernements bulgare et hongrois, fondé sur la nécessité de garantir la remise de la personne recherchée. À mon sens, aucune privation de liberté n’est légitime par elle-même. Elle ne l’est qu’à la condition d’être révisable à tout moment, et limitée au strict nécessaire lorsque aucune mesure moins attentatoire ne permet d’atteindre le but poursuivi.
73. Sans aucun doute, les garanties procédurales prévues par la décision-cadre 2002/584, évoquées notamment par les gouvernements bulgare, hongrois et tchèque dans leurs observations, telles que les délais courts inscrits à l’article 17 de la décision-cadre 2002/584 relatifs à la décision d’exécution, l’obligation de remise en liberté prévue à l’article 23, paragraphe 5, de ladite décision-cadre, ou encore la prise en compte du temps de détention dans l’État membre d’exécution par l’État membre d’émission, constituent des garanties importantes. Toutefois, pour les raisons déjà exposées, elles ne sauraient compenser l’absence d’un contrôle judiciaire effectif sur le maintien en détention de la personne concernée. Seul un examen individualisé par le juge permet de donner plein effet à l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 et d’assurer la mise en œuvre concrète du principe de proportionnalité, en vérifiant la nécessité réelle ou non de la détention.
74. En conclusion, j’estime que l’article 12 et l’article 23, paragraphe 5, de la décision-cadre 2002/584, interprétés à la lumière de l’article 6 de la Charte ainsi que de l’article 5 de la CEDH, s’opposent à une législation nationale qui impose à l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle décide de reconnaître un mandat d’arrêt européen et d’en ordonner l’exécution, de prononcer automatiquement une décision de placement en détention de la personne recherchée jusqu’à sa remise effective, sans examen individualisé des circonstances du cas d’espèce.
Sur la seconde branche de la question posée
75. Il convient de déterminer si la décision-cadre 2002/584 autorise la détention dans un établissement pénitentiaire jusqu’à la remise de l’intéressé dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
76. J’estime qu’il y a lieu de répondre à cette question posée par la juridiction de renvoi par l’affirmative.
77. En premier lieu, contrairement à d’autres actes du droit de l’Union (36), aucune disposition de la décision-cadre 2002/584 ne prévoit que la détention aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit avoir lieu dans un type d’établissement autre que pénitentiaire.
78. En deuxième lieu, ainsi qu’il ressort du point 10 des présentes conclusions, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, l’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. Cela suggère, à mon sens, que la détention dans l’État membre d’exécution aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est assimilable à la détention dans un établissement pénitentiaire de l’État membre d’émission aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.
79. En troisième lieu, il convient de rappeler, ainsi qu’indiqué au point 60 ci-dessus que, dans la mesure où la Charte énonce des droits correspondant à des droits garantis par la CEDH, l’article 52, paragraphe 3, de cette Charte prévoit que leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. Il y a donc lieu de tenir compte de l’article 5, paragraphe 1, de la CEDH en vue de l’interprétation de l’article 6 de la Charte.
80. En effet, la jurisprudence de la Cour EDH vient conforter la ligne de raisonnement exposée aux points 77 et 78 ci-dessus (37). Certes, ainsi que rappelé au point 65 des présentes conclusions, dans le cadre de l’article 5, paragraphe 1, sous f), de la CEDH, le lieu et les conditions de détention de la personne concernée doivent être « appropriés » à la finalité poursuivie. Cette exigence s’inscrit dans une jurisprudence qui, notamment en matière d’éloignement, souligne que la mesure vise des étrangers qui ne sont pas détenus pour une infraction pénale et qui, souvent, ont fui leur pays par crainte pour leur vie (38).
81. Faut-il en déduire pour autant qu’un placement en établissement pénitentiaire serait, par principe, interdit ? Je ne le crois pas. Cette jurisprudence de la Cour EDH impose plutôt que le régime de détention reflète le caractère non punitif de la mesure et qu’il soit adapté à sa finalité administrative, ce qui suppose le respect de conditions matérielles décentes ainsi qu’une prise en considération des éventuelles vulnérabilités de la personne concernée (39).
82. La jurisprudence de la Cour EDH confirme d’ailleurs que les violations constatées tiennent avant tout aux conditions concrètes de détention, telles que la surpopulation, l’hygiène, l’accès aux soins, à l’air libre ou au maintien des liens familiaux, et à l’insuffisance des garanties procédurales, plutôt qu’à la qualification juridique du régime applicable. Ainsi, à titre d’exemple, dans l’arrêt Suso Musa c. Malte, la Cour EDH, examinant la détention prolongée d’un demandeur d’asile, a relevé que la violation découlait du caractère déraisonnable de la durée de la détention et des conditions matérielles préoccupantes constatées par plusieurs rapports internationaux, sans pour autant mettre en cause la nature de l’établissement où l’intéressé était retenu (40).
83. Par ailleurs, dans sa décision Zaloilo c. Pays-Bas du 12 juin 2018, la Cour EDH a confirmé cette approche fonctionnelle. Elle a constaté qu’à l’époque des faits, aux Pays-Bas, trois centres étaient spécifiquement réservés à la rétention des étrangers, mais que le droit national permettait néanmoins, le cas échéant, leur placement dans une maison d’arrêt ordinaire. En l’espèce, la commission d’appel avait jugé le transfert du requérant justifié par des considérations opérationnelles liées à son comportement, le maintien au centre de Rotterdam n’étant plus possible, tout en veillant à ce que son statut de détenu pour motifs d’immigration soit pris en compte. Dans ces circonstances, la Cour EDH n’a relevé aucune apparence d’arbitraire (41).
84. Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que le placement dans une structure relevant de l’administration pénitentiaire n’est pas, en soi, contraire à la CEDH. Ce qui importe, pour cette juridiction, c’est la conformité de la mesure à sa finalité d’éloignement, les conditions matérielles de détention et la diligence des autorités dans la conduite de la procédure. L’accent est ainsi mis sur l’adéquation concrète entre la nature administrative de la privation de liberté et les modalités de sa mise en œuvre.
85. Au vu de tout ce qui précède, j’estime que la décision-cadre 2002/584 ne s’oppose pas à la détention de la personne recherchée dans un établissement pénitentiaire jusqu’à sa remise à l’État membre d’émission. Il n’en demeure pas moins que les autorités de l’État membre d’exécution sont tenues de respecter les obligations découlant de l’article 4 de la Charte, lu à la lumière de l’article 3 de la CEDH, en veillant à ce que la détention soit respectueuse de la dignité humaine et du caractère non punitif de la mesure.
Conclusion
86. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) :
La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lue à la lumière de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
doit être interprétée en ce sens que :
– elle s’oppose à une législation nationale qui impose à l’autorité judiciaire d’exécution, lorsqu’elle décide de reconnaître un mandat d’arrêt européen et d’en ordonner l’exécution, de prononcer automatiquement une décision de placement en détention de la personne recherchée jusqu’à sa remise effective, sans examen individualisé des circonstances du cas d’espèce ;
– elle ne s’oppose pas à la détention de la personne recherchée dans un établissement pénitentiaire jusqu’à sa remise à l’État membre d’émission. Il n’en demeure pas moins que les autorités de l’État membre d’exécution sont tenues de respecter les obligations découlant de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu à la lumière de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en veillant à ce que la détention soit respectueuse de la dignité humaine et du caractère non punitif de la mesure.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 JO 2002, L 190, p. 1.
3 JO 2009, L 81, p. 24.
4 DV no 46, du 3 juin 2005, dans sa dernière version publiée au DV no 18, 1er mars 2024.
5 DV no 25, du 3 avril 2009, dans sa version publiée au DV no 84, du 6 octobre 2023.
6 Signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). Selon l’article 5, paragraphe 1, sous c) de la CEDH, « [t]oute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
[…]
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».
7 Voir article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.
8 Voir, à cet égard, Bot, S., Le mandat d’arrêt européen, Larcier, Bruxelles, 2009, en particulier p. 427, no 551, qui fournit quelques exemples sur la transposition de cette disposition en droit national.
9 Mise en italique par mes soins.
10 Mise en italique par mes soins.
11 Mise en italique par mes soins.
12 Arrêt du 16 juillet 2015, Lanigan (C-237/15 PPU, ci-après l’« arrêt Lanigan », EU:C:2015:474).
13 Arrêt Lanigan (points 54 et 58).
14 Arrêt du 25 janvier 2017, Vilkas (C-640/15, ci-après l’« arrêt Vilkas », EU:C:2017:39)
15 Arrêt Vilkas (points 41 et 42).
16 Arrêt du 12 février 2019, TC (C-492/18 PPU, ci-après l’« arrêt TC », EU:C:2019:108).
17 Arrêt TC (points 49 et 50).
18 Arrêt TC (point 64).
19 Arrêt du 8 décembre 2022, CJ (Décision de remise différée en raison de poursuites pénales) (C-492/22 PPU, ci-après l’« arrêt CJ », EU:C:2022:964). En se référant au point 43 de l’arrêt Vilkas, la Cour considère que, en conformité avec l’article 6 de la Charte, l’autorité judiciaire d’exécution doit mener un contrôle concret de la situation en cause pour s’assurer que « la procédure de remise a été menée de manière suffisamment diligente et, partant, que la durée de détention ne présente pas un caractère excessif » (point 82).
20 Ainsi qu’il est relevé par Lenaerts, K., et Gutiérrez-Fons, J.-A., dans Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2020, p. 55, no 58, « la méthode téléologique et la méthode systématique sont souvent fortement liées, cette dernière aidant à déceler l’objectif de la disposition du droit de l’Union en cause. Autrement dit, c’est l’économie générale du traité (ou de l’acte de droit dérivé en question) qui permet à la Cour de clarifier l’objectif poursuivi par celui-ci ».
21 Voir, sur la question du respect des droits fondamentaux dans l’exécution du mandat d’arrêt européen, Bot, S., Le mandat d’arrêt européen, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 410 à 433.
22 Voir, à cet égard, arrêt Vilkas (point 31).
23 Voir considérant 6 de la décision-cadre 2002/584.
24 Voir arrêt Lanigan (point 36 et jurisprudence citée).
25 Voir arrêt CJ (point 87), dans lequel la Cour a relevé que, alors même que le libellé de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 n’impose aucune condition supplémentaire pour l’exercice, par l’autorité judiciaire d’exécution, de la faculté d’adopter une décision de report de la remise (autre que la condition que cette décision vise à permettre l’exercice de poursuites pénales ou l’exécution d’une peine en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen), cette décision-cadre doit être interprétée conformément aux droits fondamentaux.
26 Voir arrêt Lanigan (points 53 et 54).
27 Voir arrêts du 28 janvier 2021, Spetsializirana prokuratura (Déclaration des droits) (C-649/19, EU:C:2021:75, point 55) ; du 30 juin 2022, Spetsializirana prokuratura (Informations sur la décision nationale d’arrestation) (C-105/21, EU:C:2022:511, points 55 et 56), ainsi que CJ (point 80).
28 Voir arrêt TC (point 58). Voir, aussi, Cour EDH, 19 mai 2016, J.N. c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2016:0519JUD003728912, § 77). En général, sur l’article 5 de la CEDH, voir von Arnim, D., « Artikel 5. Recht auf Freiheit und Sicherheit », in Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention. EMRK-Kommentar, N. P. Engel Verlag, Kehl am Rhein, 2024, 4e éd., p. 181 à 287.
29 Voir Cour EDH, 17 avril 2018, Pirozzi c. Belgique (CE:ECHR:2018:0417JUD002105511, § 45).
30 Pour le contenu de cet article, voir note en bas de page 6 au point 28 des présentes conclusions.
31 Voir Cour EDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni [GC] (CE:ECHR:1996:1115JUD002241493, § 112), et Cour EDH, 23 octobre 2008, Soldatenko c. Ukraine (CE:ECHR:2008:1023JUD000244007, § 109).
32 Voir Cour EDH, 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique (CE:ECHR:2011:1220JUD001048610, § 117 à 119), et Cour EDH, 9 avril 2024, Lazăr c. Roumanie (CE:ECHR:2024:0409JUD002018321, § 108 à 111).
33 Voir Cour EDH, 15 décembre 2016, Khlaifia et autres c. Italie [GC] (CE:ECHR:2016:1215JUD001648312, § 90), et Cour EDH, 24 janvier 2022, Sy c. Italie (CE:ECHR:2022:0124JUD001179120, § 79) (l’affaire concernait précisément la détention en exécution d’un mandat d’arrêt européen).
34 Voir, notamment, Cour EDH, 17 juillet 2014, Kim c. Russie (CE:ECHR:2014:0717JUD004426013, § 53). L’affaire concernait la détention en instance d’expulsion d’un apatride, né en République socialiste soviétique ouzbèke, en dépit de l’absence de perspective réaliste d’exécution de l’expulsion et de manque de diligence des autorités dans la conduite de la procédure. La Cour EDH a notamment admis que, d’emblée, les autorités russes étaient tenues d’examiner si la détention en vue d’une expulsion était, ou demeurait, justifiée. Cette obligation revêtait une importance particulière dans le cas du requérant, apatride et sans ressources, placé dans une situation de grande vulnérabilité. Pourtant, il ne disposait d’aucun recours effectif pour contester la légalité ou la durée de sa détention, et aucune garantie juridique ou pratique n’était prévue pour prévenir le risque d’arbitraire. Le système russe ne prévoyait ainsi aucun mécanisme de contrôle juridictionnel propre à éviter une détention arbitraire, tandis que la mesure dite « préventive » s’était révélée plus sévère que la peine maximale de 30 jours, prévue pour l’infraction.
35 Voir, par analogie, arrêts du 15 mars 2017, Al Chodor (C-528/15, EU:C:2017:213, point 43) ; du 12 février 2019, TC (points 61 et 66), ainsi que du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn (C-519/20, EU:C:2022:178, point 62).
36 Voir, par exemple, arrêt du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn (C-519/20, EU:C:2022:178, points 34, 36 et 45), dans lequel la Cour a fait observer que l’article 16, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98), pose le principe selon lequel la rétention à des fins d’éloignement de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier s’effectue dans ces centres de rétention spécialisés. La Cour a jugé que de tels centres se distinguent des établissements pénitentiaires, ce qui implique que les conditions de rétention dans ces centres doivent présenter certaines spécificités par rapport aux conditions normales d’exécution des peines privatives de liberté dans des établissements pénitentiaires afin que le régime soit considéré comme adapté au statut juridique de ces ressortissants. En particulier, les conditions de rétention applicables dans un tel centre doivent être telles qu’elles évitent, autant que possible, que la rétention d’un tel ressortissant s’apparente à un enfermement dans un environnement carcéral, propre à une détention à des fins punitives.
37 Sur la jurisprudence de la Cour EDH sur l’article 5, paragraphe 1, sous f) de la CEDH, voir, notamment, von Arnim, D., « Artikel 5. Recht auf Freiheit und Sicherheit », in Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention. EMRK-Kommentar, N. P. Engel Verlag, Kehl am Rhein, 2024, 4e éd., p. 236 à 238, nos 151 à 158.
38 Voir Cour EDH, 29 janvier 2008, Saadi c. Royaume-Uni [GC] (CE:ECHR:2006:0711JUD001322903, § 74) ; Cour EDH, 23 juillet 2013, Suso Musa c. Malte (CE:ECHR:2013:0723JUD004233712, § 93) ; Cour EDH, 4 avril 2017, Thimothawes c. Belgique (CE:ECHR:2017:0404JUD003906111, § 64), et Cour EDH, 25 janvier 2018, J. R. et autres c. Grèce (CE:ECHR:2018:0125JUD002269616, § 110).
39 Voir Cour EDH, 4 avril 2017, Thimothawes c. Belgique (CE:ECHR:2017:0404JUD003906111, § 73, 79 et 80).
40 Cour EDH, 23 juillet 2013, Suso Musa c. Malte (CE:ECHR:2013:0723JUD004233712, § 101).
41 Cour EDH, 12 juin 2018, Zaloilo c. Pays-Bas (CE:ECHR:2018:0612DEC006003512, § 39 à 41).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juridiction ·
- Question ·
- Jurisprudence ·
- Roumanie ·
- Renvoi ·
- Etats membres ·
- Procédure ·
- Préjudiciel ·
- Droit national ·
- Interprétation
- Banque centrale ·
- Statut ·
- Participation ·
- Révocation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Question ·
- Incompatibilité ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Sociétés commerciales
- Etats membres ·
- Directive ·
- Niveau de vie ·
- Adéquat ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Condition ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Concours ·
- Commission ·
- Jury ·
- Epso ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Réclamation ·
- Erreur de droit ·
- Technique
- Denrée alimentaire ·
- Règlement ·
- Compléments alimentaires ·
- Contrôle ·
- Etats membres ·
- Notification ·
- République tchèque ·
- Directive ·
- Législation alimentaire ·
- Opérateur
- Directive ·
- Voyage à forfait ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Champ d'application ·
- Navire ·
- Responsabilité ·
- Lésion ·
- Mer ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Utilisation ·
- Etats membres ·
- Exception ·
- Droits d'auteur ·
- Communication au public ·
- Extrait ·
- Information ·
- Question ·
- Avantage
- Tva ·
- Prix de transfert ·
- Prestation de services ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Base d'imposition ·
- Coûts ·
- Livraison ·
- Imposition ·
- Prix d'achat
- Médicaments ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Vente à distance ·
- Santé publique ·
- Vente en ligne ·
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Décision-cadre ·
- Peine ·
- Drogue ·
- Mandat ·
- Charte ·
- Exécution ·
- Principe de proportionnalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Risque
- Directive ·
- Médicaments ·
- Pharmacie ·
- Question préjudicielle ·
- Etats membres ·
- Champ d'application ·
- Autorisation ·
- Renvoi ·
- Critère ·
- Réglementation nationale
- Société mère ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Intégration fiscale ·
- Filiale ·
- Participation ·
- Contribuable ·
- Etats membres ·
- République italienne ·
- Holding
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.