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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-69/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-69/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er août 2025.#Commission européenne contre Irlande.#Manquement d’État – Article 258 TFUE – Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants – Directive (UE) 2019/1158 – Article 20, paragraphe 1 – Absence de transposition et de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire – Critères d’établissement du montant de la sanction.#Affaire C-69/24. | |
| Date de dépôt : | 30 janvier 2024 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0069 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:612 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, IRL |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
1er août 2025 (*)
« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants – Directive (UE) 2019/1158 – Article 20, paragraphe 1 – Absence de transposition et de communication des mesures de transposition – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Demande de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire – Critères d’établissement du montant de la sanction »
Dans l’affaire C-69/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 et de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 30 janvier 2024,
Commission européenne, représentée par Mmes J. Norris et E. Schmidt, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mme S. Finnegan et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. C. Toland, SC, et M. S. Brittain, BL,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. F. Biltgen (rapporteur), président de la première chambre, et Mme I. Ziemele, juge,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour :
– de déclarer que, en ayant omis d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO 2019, L 188, p. 79), ou, en toute hypothèse, en ayant omis de communiquer ces dispositions à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/1158 ;
– de condamner l’Irlande à verser à la Commission une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
– un montant forfaitaire journalier de 3 300 euros multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction intervenus entre le jour qui suit l’expiration du délai de transposition de la directive 2019/1158 fixé par celle-ci et le jour où l’infraction prend fin ou, à défaut, le jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE ;
– une somme forfaitaire minimale de 1 540 000 euros ;
– de déclarer que, si le manquement constaté au premier tiret persiste jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, l’Irlande est condamnée à payer à la Commission une astreinte d’un montant de 14 850 euros par jour à compter de la date du prononcé de cet arrêt jusqu’à ce que cet État membre se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/1158, et
– de condamner l’Irlande aux dépens.
Le cadre juridique
La directive 2019/1158
2 Les considérants 6, 11, 12 et 16 de la directive 2019/1158 énoncent :
« (6) Les politiques relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée devraient contribuer à la réalisation de l’égalité des sexes en encourageant la participation des femmes au marché du travail, le partage des responsabilités familiales à part égales entre les hommes et les femmes et la réduction des écarts de revenus et de salaire entre les hommes et les femmes. […]
[…]
(11) Le cadre juridique actuel de l’Union [européenne] prévoit peu de dispositions incitant les hommes à assumer une part égale des responsabilités familiales. […] Le déséquilibre entre hommes et femmes dans la conception des politiques en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée accentue les stéréotypes liés au genre et les différences entre travail et soins apportés aux proches. […] De plus, le recours par les pères aux modalités permettant de concilier vie professionnelle et vie privée telles que les congés ou les formules souples de travail s’est avéré avoir une incidence positive en réduisant la quantité relative de travail familial non rémunéré effectué par les femmes et en laissant aux femmes davantage de temps pour un emploi rémunéré.
(12) Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte du fait qu’un recours égal aux congés familiaux entre les hommes et les femmes dépend également d’autres mesures appropriées, telles que l’offre de structures d’accueil d’enfants et de services de soins de longue durée accessibles et abordables, qui sont indispensables pour permettre aux parents et aux autres personnes qui ont des responsabilités familiales d’entrer sur le marché du travail, d’y rester ou d’y retourner. […]
[…]
(16) La présente directive fixe des exigences minimales en matière de congé de paternité, de congé parental et de congé d’aidant, ainsi qu’en matière de formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants. En facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour ces parents et aidants, la présente directive devrait contribuer aux objectifs définis par le traité en matière d’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et d’égalité de traitement sur le lieu de travail, ainsi qu’en ce qui concerne la promotion d’un niveau d’emploi élevé dans l’Union.
[…] »
3 Aux termes de l’article 1er de cette directive :
« La présente directive fixe des exigences minimales conçues pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les opportunités sur le marché du travail et le traitement au travail, en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants.
[…] »
4 L’article 9 de ladite directive, intitulé « Formules souples de travail », est rédigé comme suit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs dont les enfants ont jusqu’à un âge défini, qui ne peut être inférieur à huit ans, ainsi que les aidants, aient le droit de demander des formules souples de travail dans le but de s’occuper de membres de leur famille. La durée de ces formules souples de travail peut faire l’objet d’une limitation raisonnable.
2. Les employeurs examinent les demandes de formules souples de travail visées au paragraphe 1 et y répondent dans un délai raisonnable, en tenant compte à la fois de leurs propres besoins et de ceux des travailleurs. Les employeurs justifient tout refus d’une telle demande ou tout report de ces formules.
3. Lorsque les formules souples de travail visées au paragraphe 1 sont d’une durée limitée, le travailleur a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue. Le travailleur a aussi le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu’un changement de circonstances le justifie. L’employeur examine une demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du travailleur.
4. Les États membres peuvent subordonner le droit de demander des formules souples de travail à des périodes de travail ou à une exigence d’ancienneté, qui ne doivent pas dépasser six mois. En cas de contrats à durée déterminée successifs, au sens de la directive 1999/70/CE [du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43)], avec un même employeur, la somme de ces contrats est prise en considération aux fins du calcul de la période de référence. »
5 Conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158, les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 2 août 2022 et d’en informer immédiatement la Commission.
La communication de 2023
6 La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d’infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), prévoit, à ses points 3 et 4, les règles relatives respectivement à l’« astreinte » et à la « somme forfaitaire ».
7 Le point 3.2 de cette communication, relatif à l’application du coefficient de gravité dans le cadre du calcul de l’astreinte journalière, dispose :
« Une infraction relative à […] l’absence de communication de mesures de transposition d’une directive adoptée dans le cadre d’une procédure législative est toujours considérée comme grave. Afin d’adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l’espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l’importance des règles de l’Union enfreintes ou non transposées et les effets de l’infraction sur des intérêts d’ordre général ou particulier.
[…] »
8 Le point 3.2.2 de ladite communication énonce :
« Pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l’obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union fondée sur le respect de l’état de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d’une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.
En cas de manquement partiel à l’obligation de communiquer les mesures de transposition, l’importance de la lacune de transposition doit être prise en considération lors de la fixation d’un coefficient de gravité qui sera inférieur à 10. En outre, les effets de l’infraction sur des intérêts d’ordre général ou particulier pourraient être pris en compte […] »
9 Le point 3.4 de la même communication, intitulé « Capacité de paiement de l’État membre », prévoit :
« […]
Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l’État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l’État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l’État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres :
[…]
La Commission a […] décidé de revoir sa méthode de calcul du facteur n, qui repose désormais principalement sur le PIB des États membres et, à titre subsidiaire, sur leur population en tant que critère démographique permettant de maintenir un écart raisonnable entre les différents États membres. La prise en compte de la population des États membres pour un tiers du calcul du facteur n réduit dans une mesure raisonnable la variation des facteurs n des États membres en comparaison avec un calcul fondé uniquement sur le PIB des États membres. Elle ajoute également un élément de stabilité dans le calcul du facteur n, étant donné qu’il est peu probable que la population varie de manière significative sur une base annuelle. En revanche, le PIB d’un État membre est susceptible de connaître des fluctuations annuelles plus importantes, en particulier en période de crise économique. Dans le même temps, étant donné que le PIB de l’État membre représente encore deux tiers du calcul, il demeure le facteur prédominant aux fins de l’évaluation de sa capacité de paiement.
[…] »
10 Le point 4.2 de la communication de 2023 précise la méthode de calcul de la somme forfaitaire comme suit :
« La somme forfaitaire est calculée d’une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l’astreinte, à savoir :
– en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;
– en multipliant le résultat par le facteur n ;
– en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l’infraction […]
[…] »
11 Le point 4.2.1 de cette communication prévoit :
« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :
[…]
– pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s’agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l’infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l’arrêt au titre de l’article 260 [TFUE].
[…] »
12 Aux termes du point 4.2.2 de ladite communication :
« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l’astreinte […]
Le forfait de la somme forfaitaire est inférieur à celui des astreintes. […]
Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l’annexe I.
[…] »
13 L’annexe I de la même communication, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », prévoit, à son point 2, que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de la communication de 2023 est fixé à 1 000 euros par jour et, à son point 3, que le facteur « n » pour l’Irlande est fixé à 0,55. Au point 5 de cette annexe I, il est précisé que la somme forfaitaire minimale fixée pour cet État membre s’élève à 1 540 000 euros.
La procédure précontentieuse
14 N’ayant reçu de l’Irlande aucune notification concernant l’adoption des dispositions nécessaires à la transposition dans le droit national de la directive 2019/1158, la Commission a adressé, le 20 septembre 2022, une lettre de mise en demeure à cet État membre.
15 Dans sa réponse du 22 novembre 2022, l’Irlande a informé la Commission qu’elle avait adopté des mesures assurant la transposition partielle de ladite directive et que les mesures de transposition restantes prévues dans le cadre du Work Life Balance and Miscellaneous Provisions Bill (projet de loi sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et portant dispositions diverses) étaient en cours d’adoption, laquelle était prévue pour le début de l’année 2023.
16 Le 19 avril 2023, la Commission a adressé un avis motivé à l’Irlande, par lequel cette institution invitait cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la directive 2019/1158 dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
17 Par courrier du 19 juin 2023, l’Irlande a répondu qu’elle ne contestait pas l’infraction reprochée, tout en indiquant que la Work Life Balance and Miscellaneous Provisions Act 2023 (loi de 2023 sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et portant dispositions diverses) visant à transposer cette directive avait été adoptée. Par ailleurs, elle a fourni un tableau de correspondance entre les articles de la directive 2019/1158 et les dispositions nationales, duquel il ressortait que cette directive n’avait pas encore été totalement transposée.
18 Dans un courrier du 24 juillet 2023, l’Irlande a informé la Commission des nouveaux progrès réalisés en vue de la transposition de ladite directive, tout en admettant que l’article 9 de celle-ci n’avait toujours pas été transposé dans le droit national.
19 Dans des correspondances ultérieures, l’Irlande a confirmé que la loi de 2023 sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et portant dispositions diverses avait été promulguée, mais que l’élaboration d’un code de conduite en vue de la prise d’effet de cette loi était toujours en cours.
20 Considérant que cet État membre ne s’était toujours pas conformé à ses obligations, la Commission a, le 30 janvier 2024, saisi la Cour du présent recours.
Les développements intervenus au cours de la procédure devant la Cour
21 Par lettre du 20 mars 2024, la Commission a informé la Cour du fait que, à la suite d’une communication envoyée par l’Irlande, datée du 7 mars 2024, faisant état de la prise d’effet, à la date du 6 mars 2024, du code de conduite visant à mettre en œuvre le droit de demander, en vertu de l’article 9 de la directive 2019/1158, des formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants, la transposition de cette directive par cet État membre pouvait être considérée comme étant achevée.
22 Par conséquent, la Commission s’est désistée de sa demande d’imposition d’une astreinte, laquelle est devenue sans objet.
23 Quant à l’imposition d’une somme forfaitaire, la Commission demande que son montant soit fixé à 1 917 300 euros, résultant de la multiplication d’un montant de 3 300 euros par 581 jours, lesquels correspondent à la période séparant le jour suivant le dernier jour du délai de transposition de la directive 2019/1158 fixé par celle-ci, soit le 3 août 2022, et le jour précédant la date d’entrée en vigueur des mesures de transposition, soit le 5 mars 2024.
Sur le recours
Sur le manquement au titre de l’article 258 TFUE
Argumentation des parties
24 La Commission rappelle que, en application de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, les États membres sont liés par la directive quant au résultat à atteindre et tenus d’adopter les dispositions nécessaires pour la transposition des directives dans leur système juridique national, dans les délais prescrits dans ces directives, et de lui communiquer immédiatement ces dispositions.
25 Cette institution précise que l’existence de tout manquement à ces obligations doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé qu’elle lui a adressé.
26 Or, en l’occurrence, l’Irlande n’aurait ni à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ni même à la date de l’introduction du présent recours adopté toutes les dispositions nécessaires afin de transposer la directive 2019/1158.
27 En outre, la Commission souligne que l’Irlande ne conteste pas l’infraction alléguée, mais, au contraire, la reconnaît explicitement. La Commission en déduit que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20 de la directive 2019/1158.
28 L’Irlande reconnaît avoir manqué à son obligation d’adopter toutes les mesures de transposition nécessaires à la date fixée dans la directive 2019/1158. Toutefois, elle invoque certaines circonstances afin de justifier le retard de la transposition de cette directive dans son ordre juridique interne. D’une part, un dialogue continu et intensif aurait été mené avec les partenaires sociaux pour parvenir à un accord sur les paramètres appropriés relatifs au droit de demander des formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants. D’autre part, cet État membre souligne l’importance de l’élaboration d’un code de conduite, lequel, même s’il ne constitue pas une exigence spécifique relative à la transposition de l’article 9 de la directive 2019/1158, aurait permis d’améliorer considérablement la mise en œuvre pratique des droits conférés par cette directive.
Appréciation de la Cour
29 Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158, les États membres devaient, au plus tard le 2 août 2022, mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci et en informer immédiatement la Commission.
30 Conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 45 et jurisprudence citée].
31 En l’espèce, après avoir constaté que l’Irlande ne lui avait pas communiqué les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2019/1158, la Commission a adressé à cet État membre l’avis motivé du 19 avril 2023, l’invitant à se conformer aux obligations visées dans cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
32 Or, ainsi qu’il ressort du mémoire en défense et du mémoire en duplique déposés par l’Irlande dans le cadre de la présente procédure, à l’expiration de ce délai, cet État membre n’avait pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1158 et, partant, n’avait pas non plus communiqué ces dispositions à la Commission à l’expiration dudit délai.
33 Afin de justifier le retard dans l’adoption des dispositions nécessaires à la transposition de cette directive, l’Irlande invoque les discussions menées avec les partenaires sociaux en vue de parvenir à un accord sur les modalités pratiques des formules de travail souples pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants ainsi que l’élaboration d’un code de conduite destiné aux employeurs et aux salariés permettant de faciliter la mise en œuvre pratique des droits et des obligations tirés de ladite directive.
34 Or, de tels arguments ne sauraient justifier le manquement reproché par la Commission.
35 En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier une inobservation des obligations résultant du droit de l’Union, telle que l’absence de transposition d’une directive dans le délai imparti [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 49 et jurisprudence citée].
36 En outre, aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158, le législateur de l’Union a considéré qu’un délai de transposition de trois ans était suffisant pour permettre aux États membres de se conformer à leurs obligations.
37 À cet égard, il importe de rappeler que, si le délai pour la transposition d’une directive s’avère trop court, la seule voie compatible avec le droit de l’Union consiste, pour l’État membre intéressé, à prendre des initiatives appropriées en vue d’obtenir que soit arrêtée, par l’institution compétente, la prorogation éventuelle dudit délai [voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C-550/18, EU:C:2020:564, point 85].
38 Or, l’Irlande n’allègue pas avoir entrepris les initiatives appropriées pour solliciter une telle prorogation.
39 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ayant omis, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1158 et, partant, en ayant omis de communiquer ces dispositions à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de cette directive.
Sur la demande présentée au titre de l’article 260, paragraphe 3, TFUE
Argumentation des parties
40 Considérant que le manquement reproché à l’Irlande, en particulier l’absence de communication des mesures de transposition de l’article 9 de la directive 2019/1158, persistait à la date de la saisine de la Cour par la Commission, cette institution propose, sur le fondement de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, d’infliger à cet État membre le paiement d’une somme forfaitaire.
41 En vue de la fixation du montant de cette somme, la Commission se fonde sur les principes généraux visés au point 2 de la communication de 2023 ainsi que sur la méthode de calcul figurant aux points 3 et 4 de cette communication. En particulier, cette institution indique que la détermination du montant de la somme forfaitaire doit se fonder sur les critères fondamentaux que sont la gravité de l’infraction, sa durée et la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction pour éviter la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union.
42 S’agissant, en premier lieu, de la gravité de l’infraction, la Commission rappelle que le coefficient applicable en vertu de la communication de 2023 est compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. Cette institution précise que, pour les recours introduits en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, un coefficient de gravité de 10 est appliqué systématiquement en cas de manquement complet à l’obligation de communiquer les mesures de transposition d’une directive. En cas de manquement partiel à cette obligation, le coefficient de gravité pourrait être inférieur à 10, mais l’importance du retard de la transposition concernée devrait être prise en considération pour fixer ce coefficient. En outre, il conviendrait de prendre en compte les effets de l’infraction sur les intérêts généraux et particuliers. Dans ce contexte, le nombre des dispositions d’une directive qui n’ont pas encore été transposées dans le droit national ainsi que leur importance seraient déterminants, tout comme le préjudice économique ou autre subi par les particuliers et les opérateurs économiques, la taille de la population visée par l’infraction et la zone géographique concernée.
43 La Commission rappelle que, en l’espèce, l’article 9 de la directive 2019/1158 impose aux États membres une obligation claire de veiller à ce que les travailleurs puissent exercer leur droit de demander des formules souples de travail, y compris des formules de travail à distance, des horaires de travail flexibles et une réduction du temps de travail. Selon la Commission, cet article est une disposition essentielle de cette directive, laquelle vise à étendre et à renforcer les règles précédemment établies par la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13), afin d’encourager les travailleurs qui sont parents ou aidants à rester sur le marché du travail.
44 Pour ce qui est de l’étendue géographique de l’infraction en cause, la Commission estime que cette dernière a des incidences sur la main-d’œuvre se trouvant sur l’ensemble du territoire de l’Irlande, ce qui accroîtrait considérablement la gravité de cette infraction.
45 Compte tenu des éléments exposés aux points 43 et 44 du présent arrêt, la Commission propose d’appliquer un coefficient de gravité 6.
46 En deuxième lieu, en ce qui concerne la durée de l’infraction, la Commission relève que celle-ci équivaut, s’agissant du calcul de la somme forfaitaire, au nombre de jours de persistance de l’infraction. Cette durée serait calculée conformément au point 4.2.1 de la communication de 2023 et correspondrait au nombre de jours compris entre celui qui suit l’expiration du délai de transposition de la directive fixé par celle-ci et celui auquel l’infraction prend fin, ou, à défaut, le jour du prononcé de l’arrêt rendu dans la présente affaire en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
47 S’agissant, en troisième lieu, du facteur « n », qui a trait à la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction, la Commission indique que ce facteur prend en compte la capacité de payer de l’État membre en cause, telle que définie dans la communication de 2023, en vertu de laquelle la détermination dudit facteur repose principalement sur le PIB des États membres, puis sur leur population en tant que critère démographique permettant de maintenir un écart raisonnable entre les différents États membres. S’agissant de l’Irlande, le facteur « n » serait de 0,55.
48 Ainsi, concernant le calcul de la somme forfaitaire, la Commission propose de multiplier le montant de base de la somme forfaitaire fixé à 1 000 euros par jour par le point 2 de l’annexe I de cette communication par le coefficient de gravité de 6 et le facteur « n » de 0,55, ce qui correspond à la somme de 3 300 euros, à multiplier par le nombre de jours durant lesquels le manquement a persisté, conformément au point 4.2.1 de ladite communication. La Commission indique que le paiement de cette somme forfaitaire doit être imposé à condition qu’elle soit supérieure à 1 540 000 euros, ce qui correspond au montant de la somme forfaitaire minimale fixée pour l’Irlande aux termes du point 5 de l’annexe I de la communication de 2023.
49 Dans son mémoire en défense, l’Irlande soutient que le retard dans la transposition de la directive 2019/1158 n’est pas suffisamment grave pour justifier une sanction financière d’un montant aussi important que celui proposé par la Commission. En effet, la Commission admettrait elle-même que le manquement invoqué concerne le seul article 9 de cette directive.
50 Selon l’Irlande, le fait de sanctionner un bref retard dans la transposition formelle et technique de la directive 2019/1158 relève d’une utilisation abusive, injuste et manifestement disproportionnée de la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
51 En tout état de cause, la Commission n’aurait pas tenu compte d’un certain nombre d’éléments en vue d’évaluer la gravité de l’infraction en cause.
52 S’agissant, premièrement, de l’étendue de la transposition de la directive 2019/1158, l’Irlande relève que la majeure partie des dispositions de cette directive avait été transposée à la date fixée par celle-ci et que le reste des dispositions de ladite directive, à l’exception de son article 9, avait été transposé à la date de l’introduction du présent recours, de sorte que la Commission chercherait en réalité à appliquer, pour ces dernières, une sanction rétroactive.
53 Deuxièmement, l’Irlande fait valoir qu’elle a pleinement coopéré avec la Commission, en informant cette institution des difficultés qu’elle avait rencontrées pour transposer la directive 2019/1158, en la tenant informée des efforts mis en œuvre pour poursuivre la transposition de cette directive, en réitérant ses regrets quant au retard de transposition et en fournissant un tableau de correspondance entre les articles de ladite directive et les dispositions nationales.
54 Troisièmement, l’Irlande considère que, si l’objectif de la directive 2019/1158, à savoir la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, peut être considéré comme étant un principe fondamental du droit de l’Union, le droit de demander des formules souples de travail en vertu de l’article 9 de cette directive n’aurait pas d’effets dans l’immédiat, mais viserait à faire évoluer, dans le temps, la culture sur le lieu de travail.
55 Quatrièmement, le travail accompli, notamment par les autorités irlandaises, n’a pas eu pour seul résultat de transposer « sur le papier » l’obligation prévue à cet article 9, mais a eu pour objet de créer un régime juridique cohérent permettant de garantir l’exercice effectif des droits des travailleurs à des formules souples de travail. En outre, l’Irlande estime que le retard pris dans la transposition de la directive 2019/1158 n’aurait pas eu de conséquences notables sur les intérêts publics et privés, et ce d’autant plus que cet État membre ne se serait pas contenté de mettre en œuvre l’article 9 de cette directive, mais serait allé au-delà des exigences de ladite directive, en conférant, notamment, le droit de demander des formules souples de travail, y compris le travail à distance, non pas aux seuls travailleurs qui ont des enfants, mais à tous les salariés, ainsi qu’en augmentant la limite d’âge s’agissant du bénéfice de ces formules et de l’octroi du congé parental.
56 Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir qu’aucun des arguments avancés par l’Irlande ne permet à la Cour d’exempter cet État membre de l’imposition d’une somme forfaitaire ou de réduire sensiblement les sommes dont elle a demandé le paiement sur la base de la communication de 2023.
57 S’agissant des arguments avancés par l’Irlande relatifs à l’évaluation de la gravité de l’infraction constatée, la Commission conteste qu’ils puissent justifier une réduction sensible du montant de la somme forfaitaire demandée. Premièrement, étant donné que la non-transposition de la directive 2019/1158 concerne des obligations essentielles de celle-ci, le manquement devrait être considéré comme étant d’une gravité certaine. Deuxièmement, l’appréciation de la gravité de l’infraction ne serait pas uniquement qualitative, dans la mesure où elle tient compte de l’étendue partielle ou totale du manquement ainsi que des effets de l’infraction sur les intérêts d’ordre général ou particulier. Troisièmement, la coopération d’un État membre qui se borne à l’échange de courriers avec les services de la Commission pour confirmer le retard de transposition de la directive 2019/1158 ne témoignerait pas de l’intention de cet État de se conformer aux dispositions de cette directive dans les plus brefs délais, laquelle pourrait être prise en compte en tant que circonstance atténuante dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction. Quatrièmement, l’argument selon lequel l’Irlande ne se serait pas bornée à une simple transposition « sur le papier » de ladite directive serait hors de propos, la transposition complète des directives constituant une obligation des États membres.
58 À toutes fins utiles, la Commission met en exergue l’importance que revêt la transposition de l’article 9 de la directive 2019/1158, en particulier en Irlande, eu égard, notamment, aux services d’éducation et d’accueil de la petite enfance pour les enfants de moins de trois ans, aux coûts de garde d’enfants, à l’écart en matière d’emploi entre les femmes et les hommes dans cet État membre ainsi qu’au fait que plus de la moitié des femmes irlandaises ayant de jeunes enfants à charge ne sont pas en mesure de travailler en raison des responsabilités qu’elles doivent assumer à l’égard des enfants.
59 Pour ce qui est de la méthode d’établissement du facteur « n » retenue dans la communication de 2023, qui a été invalidée par l’arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte) (C-147/23, EU:C:2024:346), en ce qu’elle tient compte d’un critère démographique pour déterminer la capacité de paiement de l’État membre concerné, la Commission estime qu’il y a lieu néanmoins d’appliquer cette méthode, faute d’avoir pu évaluer les conséquences à tirer de cet arrêt.
60 Dans son mémoire en duplique, l’Irlande rétorque, tout d’abord, que la directive 2019/1158 ne traite pas des coûts de garde d’enfants et que la proportion des femmes irlandaises ayant profité de formules de travail à distance aurait été la plus élevée dans l’Union en 2022. Ensuite, il résulterait d’un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 2021 que l’Irlande a connu la diminution la plus importante des coûts de garde d’enfants depuis l’année 2019. Enfin, le faible recours aux structures d’accueil d’enfants en Irlande serait le résultat de l’extraordinaire réussite de l’Irlande en matière d’accès au travail à distance.
Appréciation de la Cour
61 Il convient de rappeler que l’article 260, paragraphe 3, premier alinéa, TFUE prévoit que, lorsque la Commission saisit la Cour d’un recours en vertu de l’article 258 TFUE, estimant que l’État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu’elle le considère approprié, indiquer le montant d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte à payer par cet État membre, qu’elle estime adapté aux circonstances. Conformément à l’article 260, paragraphe 3, second alinéa, TFUE, si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l’État membre concerné le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission, l’obligation de paiement prenant effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
62 Dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 39 du présent arrêt, il est établi que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’Irlande n’avait ni adopté ni, partant, communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2019/1158, il y a lieu de considérer que ce manquement relève du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
63 Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par le mécanisme figurant à l’article 260, paragraphe 3, TFUE est non seulement d’inciter les États membres à mettre fin, dans les plus brefs délais, à un manquement qui, en l’absence d’une telle disposition, aurait tendance à persister, mais également d’alléger et d’accélérer la procédure d’imposition de sanctions pécuniaires concernant les manquements à l’obligation de communication des dispositions nationales de transposition d’une directive adoptée conformément à la procédure législative [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 80 et jurisprudence citée].
64 Afin d’atteindre cet objectif, l’article 260, paragraphe 3, TFUE prévoit l’imposition, notamment, d’une somme forfaitaire en tant que sanction pécuniaire.
65 La condamnation au paiement d’une somme forfaitaire repose sur l’appréciation des conséquences du défaut d’exécution des obligations pesant sur l’État membre concerné à l’égard des intérêts privés et publics en présence, notamment lorsque le manquement a persisté pendant une longue période [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 82 et jurisprudence citée].
66 À cet égard, la Commission motive la nature et le montant des sanctions pécuniaires sollicitées, en s’appuyant sur les lignes directrices qu’elle a adoptées, telles que celles contenues dans ses communications, qui, tout en ne liant pas la Cour, contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 83 et jurisprudence citée].
67 S’agissant de l’opportunité d’imposer une somme forfaitaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 84 et jurisprudence citée].
68 En l’occurrence, l’ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive telle que l’imposition d’une somme forfaitaire. À cet égard, il convient de relever que, à l’expiration du délai prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158, aucune disposition législative, réglementaire et administrative permettant une transposition effective de cette directive n’avait été communiquée à la Commission et que ce n’est qu’à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé que l’Irlande a fourni un tableau de correspondance entre les articles de ladite directive et les dispositions nationales, duquel il ressortait que la même directive n’avait pas encore été totalement transposée.
69 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments de l’Irlande exposés aux points 51 à 55 du présent arrêt pris de ce que le retard dans la transposition de la directive 2019/1158 n’était pas important et de ce que le défaut de transposition ne concernait qu’un seul article purement formel ou au contenu technique, de sorte que le présent recours relèverait d’une utilisation abusive, injuste et manifestement disproportionnée de la procédure prévue à l’article 260, paragraphe 3, TFUE.
70 En effet, il convient de rappeler que la communication des mesures de transposition d’une directive n’est pas à considérer comme étant une question purement formelle [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C-454/22, EU:C:2024:235, point 89 et jurisprudence citée].
71 En outre, si l’étendue du manquement ainsi que sa durée sont pertinentes pour en apprécier la gravité aux fins du calcul du montant de la somme forfaitaire, elles ne sauraient, en revanche, l’être afin d’apprécier l’opportunité d’imposer une telle sanction [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C-454/22, EU:C:2024:235, point 88].
72 En tout état de cause, il n’est pas contesté que l’adoption de la loi de 2023 sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et portant dispositions diverses aux fins de la transposition de la plupart des dispositions de la directive 2019/1158 est intervenue non pas à l’issue du délai fixé par l’article 20, paragraphe 1, de cette directive, mais seulement 10 mois après l’échéance de ce délai.
73 En aucun cas le recours à une procédure en manquement sur le fondement de l’article 260, paragraphe 3, TFUE ne saurait être qualifié d’utilisation abusive, injuste et manifestement disproportionnée, dès lors qu’il appartient à la Commission d’introduire un recours en manquement sur le fondement de cette disposition dans tous les cas où elle considère qu’un manquement relève du champ d’application de ladite disposition.
74 En ce qui concerne le calcul du montant de la somme forfaitaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d’une procédure engagée sur le fondement de cette disposition, la Cour ne dispose que d’un pouvoir d’appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d’un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu’elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu’elle peut prononcer [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 86 et jurisprudence citée].
75 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en la matière tel qu’encadré par les propositions de la Commission, il appartient à la Cour, ainsi qu’il a été rappelé au point 67 du présent arrêt, de fixer le montant de la somme forfaitaire au paiement de laquelle un État membre peut être condamné en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE de telle sorte qu’il soit, d’une part, adapté aux circonstances et, d’autre part, proportionné à l’infraction commise. Figurent notamment au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l’État membre en cause [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 87 et jurisprudence citée].
76 Il convient également de rappeler, ainsi qu’il est mentionné au point 66 du présent arrêt, que, dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, des lignes directrices, telles que les communications de la Commission, ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par la Commission elle-même lorsque cette institution fait des propositions à la Cour [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 88 et jurisprudence citée].
77 En l’occurrence, la Commission s’est fondée sur la communication de 2023 pour justifier sa demande tendant à la condamnation de l’Irlande au paiement d’une somme forfaitaire ainsi que pour fixer le montant de celle-ci.
78 S’agissant, en premier lieu, de la gravité de l’infraction, il y a lieu de rappeler que l’obligation d’adopter les mesures nationales pour assurer la transposition complète d’une directive et l’obligation de communiquer ces mesures à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d’assurer la pleine effectivité du droit de l’Union, et que le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d’une gravité certaine [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 92 et jurisprudence citée].
79 En l’espèce, la Commission a proposé, en se fondant sur les effets de l’infraction en cause sur les intérêts généraux et particuliers, l’application d’un coefficient de gravité de 6, lequel est contesté par l’Irlande.
80 À cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission, que la directive 2019/1158 est un acte législatif important dans le domaine de la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes afin de parvenir à l’égalité des sexes en ce qui concerne les opportunités sur le marché du travail et le traitement au travail.
81 En vertu de l’article 1er de la directive 2019/1158, lu en combinaison avec le considérant 6 de celle-ci, cette directive établit des exigences minimales communes afin de lutter contre la sous-représentation des femmes sur le marché du travail, en facilitant, par un partage des responsabilités familiales à parts égales entre les hommes et les femmes, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants.
82 En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 11 de la directive 2019/1158, le cadre juridique actuel de l’Union prévoit peu de dispositions incitant les hommes à assumer une part égale à celle des femmes des responsabilités familiales, alors même que le recours par les pères aux modalités permettant de concilier vie professionnelle et vie privée, telles que les congés ou les formules souples de travail, s’est avéré avoir un effet bénéfique sur l’égalité entre les hommes et les femmes en réduisant la quantité relative de travail familial non rémunéré effectué par les femmes et, partant, en laissant à ces dernières davantage de temps pour l’exercice d’un emploi rémunéré.
83 À cet égard, l’article 9 de la directive 2019/1158, en ce qu’il prévoit l’obligation pour les États membres de prévoir le droit des travailleurs de demander des formules souples de travail, constitue une disposition essentielle de cette directive.
84 Partant, l’absence de transposition de cet article 9 dans le droit national, en ce qu’elle entrave la capacité des parents qui travaillent et des aidants à faire un usage effectif de leur droit de demander des formules souples de travail, au sens dudit article, et a des incidences non seulement sur la main-d’œuvre féminine et son niveau d’emploi, mais également sur la promotion d’un niveau d’emploi élevé en général, doit être considérée comme étant d’une gravité certaine.
85 Cette constatation est renforcée par la circonstance que l’absence de transposition en cause affecte l’intégralité de la main-d’œuvre sur la totalité du territoire de l’État membre concerné.
86 Or, aucun des arguments soulevés par l’Irlande ne saurait être pris en compte en tant que circonstance atténuante dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction en cause.
87 Premièrement, l’Irlande souligne que le manquement constaté concerne, en substance, la non-transposition du seul article 9 de la directive 2019/1158, les autres articles de celle-ci ayant été transposés à la date d’introduction du présent recours, de sorte que la Commission chercherait en réalité à infliger une sanction rétroactive.
88 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 78 du présent arrêt, que l’obligation d’adopter les mesures de transposition d’une directive constitue une obligation essentielle qui ne saurait être tempérée par le nombre absolu de dispositions de cette directive déjà transposées et de celles restant encore à transposer.
89 S’agissant de l’argument selon lequel la Commission chercherait à appliquer une sanction rétroactive pour les dispositions de la directive 2019/1158 qui avaient déjà été transposées à la date d’introduction du présent recours, il importe de rappeler que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les changements intervenus par la suite ne pouvant être pris en compte par la Cour [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 45 et jurisprudence citée].
90 Certes, si dans le cadre de la fixation du montant de la somme forfaitaire il convient de prendre en considération, pour ce qui est de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de sa durée, le fait que, au cours de la procédure, l’État membre a communiqué à la Commission toutes les mesures de transposition de sorte que, à la date à laquelle la Cour apprécie les faits, la directive est considérée comme étant transposée, il n’en demeure pas moins que la Commission est en droit de demander la condamnation au paiement d’une somme forfaitaire en raison des conséquences du défaut d’exécution des obligations de l’État membre concerné apparues entre l’échéance du délai prévu par cette directive et la date effective de sa transposition en droit interne.
91 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler qu’une obligation de coopération loyale avec la Commission incombe de toute manière aux États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, ce qui implique que tout État membre est tenu de faciliter l’accomplissement par cette institution de sa mission consistant, conformément à l’article 17 TUE, à veiller, en tant que gardienne des traités, à l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la Cour. Partant, seule une coopération avec la Commission se caractérisant par des démarches témoignant de l’intention de se conformer dans les plus brefs délais aux obligations découlant d’une directive pourrait être prise en compte en tant que circonstance atténuante dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 99 et jurisprudence citée].
92 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’Irlande n’a pas fait preuve d’une célérité exemplaire dès lors que se sont écoulés 8 mois à compter de l’expiration du délai de deux mois prévu dans l’avis motivé et environ 19 mois à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158 avant que cet État membre ne se conforme entièrement aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
93 Troisièmement, il n’incombe pas à l’État membre concerné, dans le cadre de la transposition des dispositions d’une directive, de porter une appréciation sur la nature des objectifs recherchés par celle-ci.
94 En effet, alors même que le considérant 12 de la directive 2019/1158 énonce que le recours égal aux congés familiaux entre les hommes et les femmes dépend également d’autres mesures appropriées, non prévues par cette directive, telles que l’offre de structures d’accueil d’enfants et de services de soins de longue durée accessibles et abordables, l’Irlande ne saurait se soustraire à son obligation de transposer l’article 9 de ladite directive en soutenant que l’instauration de formules souples de travail pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants aurait des effets sur la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu du travail non pas dans l’immédiat, mais dans le temps.
95 Quatrièmement, doit être rejeté l’argument de l’Irlande, selon lequel le retard dans la transposition de l’article 9 de la directive 2019/1158 n’a pas eu d’impact notable sur les intérêts privés et publics en raison du fait que les mesures de transposition de cet article auraient dépassé les exigences minimales de cette directive. En effet, un État membre ne saurait s’exonérer de son obligation de transposition d’une directive en invoquant l’instauration de mesures qui ne relèvent pas de cette directive ou qui dépassent les objectifs de celle-ci.
96 En deuxième lieu, concernant l’appréciation de la durée de l’infraction, il importe de rappeler que, en ce qui concerne le début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, la date à retenir en vue de l’évaluation de la durée du manquement en cause est non pas celle de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission, mais la date à laquelle expire le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 101 et jurisprudence citée].
97 En l’espèce, il n’est pas valablement contesté que, à l’expiration du délai de transposition prévu à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158, à savoir le 2 août 2022, l’Irlande n’avait pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer la transposition complète de cette directive ni, partant, communiqué celles-ci à la Commission.
98 En outre, ainsi qu’il résulte du point 21 du présent arrêt, ce n’est que le 6 mars 2024 que l’Irlande a mis un terme au manquement constaté au point 39 du présent arrêt.
99 Il s’ensuit que ce manquement a persisté durant la période comprise entre le 3 août 2022 et le 5 mars 2024, c’est-à-dire pendant plus d’un an et demi.
100 En troisième lieu, en ce qui concerne la capacité de paiement de l’État membre en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l’appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union [arrêts du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 81, et du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 103].
101 À cet égard, la Cour a itérativement jugé qu’il convenait de prendre en compte l’évolution récente du PIB de l’État membre concerné, telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour [arrêts du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 82, et du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 104].
102 En l’occurrence, le facteur « n », représentant la capacité de paiement de l’État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, appliqué par la Commission aux termes des points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023, se définit comme une moyenne géométrique pondérée du PIB de l’État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, qui compte pour deux tiers du calcul du facteur « n », et de la population de l’État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, qui compte pour un tiers du calcul du facteur « n », ainsi qu’il ressort de l’équation mentionnée au point 9 du présent arrêt. La Commission justifie cette méthode de calcul du facteur « n » à la fois par l’objectif de maintenir un écart raisonnable des facteurs « n » des États membres, en comparaison avec un calcul fondé uniquement sur le PIB des États membres, et par l’objectif de garantir une certaine stabilité dans le calcul du facteur « n », étant donné qu’il est peu probable que la population varie de manière significative sur une base annuelle [arrêts du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 83, et du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 105].
103 Toutefois, la Cour a jugé que la détermination de la capacité de paiement de l’État membre concerné ne saurait inclure, dans la méthode de calcul du facteur « n », la prise en compte d’un critère démographique selon les modalités prévues aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023 [arrêts du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d’alerte), C-147/23, EU:C:2024:346, point 86, et du 6 mars 2025, Commission/Allemagne (Directive lanceurs d’alerte), C-149/23, EU:C:2025:145, point 106].
104 Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 100 du présent arrêt et à défaut d’un critère pertinent, avancé par la Commission pour garantir une stabilité de calcul et maintenir un écart raisonnable des facteurs « n » des États membres, c’est en tenant compte de la moyenne du PIB de l’Irlande des trois dernières années qu’il convient de fixer le montant de la somme forfaitaire.
105 Eu égard à ces considérations et au regard du pouvoir d’appréciation reconnu à la Cour par l’article 260, paragraphe 3, TFUE, lequel prévoit que celle-ci ne saurait, en ce qui concerne la somme forfaitaire, fixer un montant dépassant celui indiqué par la Commission, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues à celle résultant de la violation de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l’Union requiert l’imposition d’une somme forfaitaire dont le montant doit être fixé à 1 540 000 euros.
Sur les dépens
106 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l’Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) En ayant omis, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé de la Commission européenne, d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et, partant, en ayant omis de communiquer ces dispositions à la Commission, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2019/1158.
2) L’Irlande est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 1 540 000 euros.
3) L’Irlande est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants
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