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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 févr. 2025, C-85/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-85/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2025.#Verein für Konsumenteninformation contre BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel – Directive 2014/17/UE – Article 13, paragraphe 1, sous g) – Informations générales sur les produits de crédit au logement – Obligation de fournir un “exemple représentatif” – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Établissement bancaire offrant différentes formes de crédits – Fiche d’information comportant uniquement des exemples relatifs à des contrats de crédit à taux variable.#Affaire C-85/24. | |
| Date de dépôt : | 2 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0085 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:112 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
27 février 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel – Directive 2014/17/UE – Article 13, paragraphe 1, sous g) – Informations générales sur les produits de crédit au logement – Obligation de fournir un “exemple représentatif” – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Établissement bancaire offrant différentes formes de crédits – Fiche d’information comportant uniquement des exemples relatifs à des contrats de crédit à taux variable »
Dans l’affaire C-85/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 23 janvier 2024, parvenue à la Cour le 2 février 2024, dans la procédure
Verein für Konsumenteninformation
contre
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, M. A. Kumin, Mme I. Ziemele et M. S. Gervasoni (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Verein für Konsumenteninformation, par Me S. Langer, Rechtsanwalt, |
|
– |
pour BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, par Mes M. Kellner et F. Liebel, Rechtsanwälte, |
|
– |
pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et P. Vanden Heede, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 60, p. 34). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Verein für Konsumenteninformation, une association autrichienne de protection des consommateurs (ci-après « VKI »), à BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (ci-après « BAWAG »), une banque autrichienne, au sujet de l’absence de mention, dans les informations générales fournies par cette dernière aux consommateurs, d’exemples représentatifs d’un contrat de crédit à taux fixe ainsi que d’un contrat de crédit alternant un taux fixe et un taux variable. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2014/17
|
3 |
Les considérants 15, 20, 38 et 53 de la directive 2014/17 énoncent :
[…]
[…]
[…]
|
|
4 |
L’article 13 de cette directive, intitulé « Informations générales », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit liés ou leurs représentants désignés assurent la disponibilité permanente, sur papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit. Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir la mise à disposition d’informations générales par des intermédiaires de crédit non liés. Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes : […]
[…]
[…] » |
|
5 |
L’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, intitulé « Informations précontractuelles », prévoit : « Les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, fournisse au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit :
|
La directive 2005/29
|
6 |
L’article 7 de la directive 2005/29, intitulé « Omissions trompeuses », dispose, à son paragraphe 1 : « Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. » |
Le droit autrichien
|
7 |
L’article 7, point 7, de la Bundesgesetz über Hypothekar- und Immobilienkreditverträge und sonstige Kreditierungen zu Gunsten von Verbrauchern (Hypothekar- und Immobilienkreditgesetz) [loi fédérale relative aux contrats de crédit hypothécaire et immobilier et autres crédits aux consommateurs (loi sur le crédit hypothécaire et le crédit immobilier)], du 26 novembre 2015 (BGBl. I, 135/2015), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur le crédit hypothécaire et le crédit immobilier »), transpose en termes identiques l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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8 |
BAWAG est un établissement bancaire et offre ses services sur l’ensemble du territoire autrichien. Cette banque fournit aux consommateurs, dans une « fiche d’information sur les crédits relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel », des informations générales sur les contrats de crédit hypothécaires et immobiliers qu’elle propose. |
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9 |
Les pages 2 à 4 de la fiche d’information concernent les crédits relatifs à une construction de logement non garantis par une hypothèque et s’achèvent par un « exemple représentatif ». Les pages 5 à 7 de cette fiche concernent les contrats de crédit relatifs à une construction de logement garantis par une hypothèque et s’achèvent également par un exemple représentatif. L’exemple représentatif fourni pour un contrat de crédit relatif à une construction de logement non garanti par une hypothèque porte sur un crédit d’un montant de 35000 euros sur une durée de 180 mois, à un taux d’intérêt nominal annuel variable fixé à 4,58 %. L’exemple représentatif fourni pour un contrat de crédit relatif à une construction de logement garanti par une hypothèque porte sur un crédit d’un montant de 200000 euros sur une durée de 240 mois, à un taux d’intérêt nominal annuel variable fixé à 0,5 %. Les deux exemples précisent le montant des intérêts à supporter, le taux d’intérêt effectif ainsi que le coût total du crédit. |
|
10 |
Parmi ses produits, BAWAG propose, outre des contrats de crédit exclusivement à taux d’intérêt variable, des contrats de crédit exclusivement à taux d’intérêt fixe ainsi que des contrats de crédit alternant des périodes à taux d’intérêt variable et des périodes à taux d’intérêt fixe. |
|
11 |
VKI a formé un recours tendant à ce qu’il soit interdit à BAWAG de faire figurer, dans la fiche d’information mentionnée au point 8 du présent arrêt, seulement un exemple de contrat de crédit à taux variable, sans fournir également un exemple de contrat de crédit à taux fixe et un exemple de contrat de crédit à taux mixte, dès lors qu’elle offre ces trois types de taux d’intérêt pour ces contrats de crédit. |
|
12 |
En défense, BAWAG a fait valoir que cette fiche d’information n’a pas pour objet de fournir aux consommateurs des informations précontractuelles détaillées et adaptées à des situations spécifiques et à des clients concrets. Selon elle, l’on ne saurait exiger que toute forme concevable de taux d’intérêt soit illustrée dans ladite fiche d’information par un exemple. |
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13 |
La juridiction saisie en première instance a considéré qu’un exemple de crédit à taux fixe aurait dû figurer dans cette même fiche d’information et a fait droit, pour partie, aux demandes présentées par VKI. |
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14 |
En revanche, la juridiction d’appel a jugé que l’article 7, point 7, de la loi sur le crédit hypothécaire et le crédit immobilier n’exigeait qu’un seul exemple représentatif à l’appui des informations mentionnées dans la fiche d’information et que BAWAG n’était donc pas tenue de fournir également, dans sa fiche d’information, un exemple de contrat de crédit à taux d’intérêt fixe. |
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15 |
VKI a saisi l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours en Revision contre l’arrêt de la juridiction d’appel. |
|
16 |
La juridiction de renvoi estime que l’exigence de fournir des exemples représentatifs pour chacun des trois types de contrats de crédit proposés irait au-delà de ce que doivent comporter des informations générales, mais admet que cette interprétation de l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17 ne s’impose pas nécessairement. |
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17 |
Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive [2014/17] doit-il être interprété en ce sens qu’il n’y a pas de violation de cette disposition lorsqu’un prêteur qui propose des crédits relatifs à une construction de logement garantis ou non garantis par une hypothèque, dans chacun de ces deux cas sous différentes formes [a) des crédits prévoyant exclusivement des périodes à taux d’intérêt fixe, b) des crédits alternant des périodes à taux d’intérêt variable et des périodes à taux d’intérêt fixe et c) des crédits prévoyant exclusivement des taux d’intérêt variables], fournit, dans chacun de ces deux cas, un exemple représentatif (unique) pour un crédit relatif à une construction de logement non garanti par une hypothèque et pour un crédit relatif à une construction de logement garanti par une hypothèque ou cette disposition impose-t-elle de fournir, dans chacun de ces deux cas, un exemple représentatif pour chaque type de taux d’intérêt ? » |
Sur la question préjudicielle
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18 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17 doit être interprété en ce sens qu’un prêteur qui propose, en vue du financement de la construction d’un logement, des contrats de crédit, garantis ou non par une hypothèque, à taux d’intérêt fixe, à taux d’intérêt variable ou alternant des périodes à taux d’intérêt fixe et à taux d’intérêt variable doit fournir un exemple représentatif pour chacun des trois types de contrats de crédit proposés. |
|
19 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que la directive 2014/17 a pour objet, ainsi qu’il ressort de son article 1er, de fixer un cadre commun concernant les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. |
|
20 |
L’article 13, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Informations générales », énumère les informations générales, afférentes aux contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, dont les États membres doivent veiller à ce que les prêteurs assurent la disponibilité permanente aux consommateurs. |
|
21 |
Au titre de ces informations générales, cet article 13, paragraphe 1, prévoit, à son point g), que le prêteur doit notamment fournir « un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du TAEG ». |
|
22 |
Selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 14 mars 2024, VR Bank Ravensburg-Weingarten, C-536/22, EU:C:2024:234, point 35 et jurisprudence citée). |
|
23 |
En premier lieu, le libellé de l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17 laisse entendre, par l’emploi de l’article indéfini « un », qu’il est seulement attendu des prêteurs qu’ils fournissent un seul exemple aux consommateurs dans leurs informations générales. En outre, il précise que cet exemple doit être « représentatif » non pas des différents types de contrats de crédit proposés par le prêteur, mais « du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du TAEG ». |
|
24 |
Il en résulte que la fonction de l’exemple représentatif à fournir ne paraît pas être ainsi d’illustrer la diversité des contrats de crédit offerts par le prêteur, mais de faire comprendre aux consommateurs, pour leur information générale, le sens et l’articulation des différentes notions relatives au crédit. |
|
25 |
En deuxième lieu, le contexte dans lequel l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17 s’inscrit conforte cette interprétation littérale. |
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26 |
Premièrement, alors que l’article 13, paragraphe 1, sous e), de cette directive exige que les « informations générales » comportent l’indication des « types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes et/ou variables », le point g) de cet article 13, paragraphe 1, ne contient aucune indication que l’exemple représentatif doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit proposé. Or, il y a lieu de considérer que, si le législateur de l’Union avait entendu imposer aux prêteurs de fournir un exemple représentatif pour tous les types de taux d’intérêt proposés, il l’aurait explicitement indiqué. |
|
27 |
Deuxièmement, il ressort de la lecture de la directive 2014/17 dans son ensemble qu’elle instaure au bénéfice des consommateurs un système d’information obligatoire à deux niveaux. |
|
28 |
Le premier niveau est constitué des « informations générales », mentionnées à l’article 13 de cette directive. Selon les termes de son considérant 38, ces informations devraient permettre au consommateur de se décider en pleine connaissance de cause « en portant à [son] attention […] toute la gamme des produits et services offerts et en lui permettant de découvrir leurs principales caractéristiques. Il conviendrait donc que le consommateur puisse, à tout moment, avoir accès à des informations à caractère général sur les formules de crédit disponibles ». |
|
29 |
Le deuxième niveau d’information dont les consommateurs doivent bénéficier est constitué par les « informations précontractuelles », mentionnées à l’article 14 de ladite directive. Cet article 14 précise, à son paragraphe 1, que ce sont « les informations personnalisées dont [le consommateur] a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit ». |
|
30 |
Ainsi, comme le soulignent BAWAG et la Commission européenne dans leurs observations soumises à la Cour, l’objet des « informations générales » n’est pas de fournir aux consommateurs les éclaircissements détaillés et adaptés à chaque type de contrat de crédit offert par le préteur et à chaque cas particulier, alors que de tels éclaircissements doivent leur être communiqués au titre des « informations précontractuelles ». Elles visent seulement à éclairer le consommateur dans sa recherche d’un crédit à un stade préliminaire de sa réflexion. Par conséquent, il serait inadapté de retenir une interprétation de l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17 exigeant que ces informations soient exhaustives. Une telle interprétation remettrait aussi en cause la distinction entre les informations générales et les informations précontractuelles opérée par le législateur de l’Union. |
|
31 |
En troisième lieu, en ce qui concerne les objectifs poursuivis par la directive 2014/17, il convient de rappeler que cette directive vise, ainsi qu’il ressort du considérant 15 de celle-ci, à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs intéressés à contracter un crédit immobilier. |
|
32 |
À cet égard, le considérant 53 de la directive 2014/17 souligne, en particulier, que les exemples représentatifs ne devraient pas être contraires aux exigences de la directive 2005/29. |
|
33 |
Cette dernière directive, qui vise à combattre les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs, prévoit, à son article 7, paragraphe 1, qu’ « une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». |
|
34 |
En l’occurrence, la fourniture, pour les contrats de crédit garantis par une hypothèque, d’un exemple représentatif, portant sur un crédit à taux variable, et, pour les contrats non garantis par une hypothèque, d’un exemple représentatif, portant également sur un crédit à taux variable, ne paraît pas de nature à priver le consommateur d’une information substantielle, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29. |
|
35 |
À cet égard, il y a lieu de relever que l’information générale dont le consommateur a besoin pour s’orienter en connaissance de cause vers un crédit à taux d’intérêt fixe, un crédit à taux d’intérêt variable ou un crédit à taux d’intérêt mixte ne réside pas dans les informations que doit comporter l’exemple représentatif, à savoir le montant total du crédit, le coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et le TAEG, mais dans le fait que ces informations sont certaines dans le premier type de crédit et incertaines dans les deux autres. |
|
36 |
Ces caractéristiques essentielles des contrats de crédit à taux d’intérêt fixes et/ou variables doivent figurer dans les informations générales en application de l’article 13, paragraphe 1, sous e), et non au titre de l’article 13, paragraphe 1, sous g), dans l’exemple représentatif. |
|
37 |
En effet, l’exemple représentatif vise à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en combinaison avec, d’une part, les autres informations générales énumérées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/17 et, d’autre part, les informations précontractuelles adaptées à la situation personnelle de chaque consommateur pris individuellement. |
|
38 |
Dans ces conditions, le fait pour un prêteur, qui propose des contrats de crédit à taux d’intérêt fixe, variable et mixte, de ne fournir, dans ses informations générales, qu’un exemple représentatif d’un contrat de crédit à taux d’intérêt variable garanti par une hypothèque et un exemple représentatif d’un contrat de crédit à taux d’intérêt variable non garanti par une hypothèque ne prive pas le consommateur d’une information substantielle et ne peut donc être considéré comme l’indice d’une pratique commerciale trompeuse du prêteur, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29. Par conséquent, la présentation dans les informations générales d’un unique exemple représentatif est conforme à l’objectif de la directive 2014/17. |
|
39 |
Enfin, il convient de souligner que l’exemple visé à l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17 doit, ainsi qu’il a été indiqué au point 23 du présent arrêt, être « représentatif ». |
|
40 |
À cet égard, le considérant 53 de la directive 2014/17 énonce que, « [l]ors de l’élaboration de l’exemple représentatif, il y a lieu de tenir compte de la fréquence de certains types de contrat de crédit sur un marché donné. Il peut être préférable pour chaque prêteur de fonder l’exemple représentatif sur un montant de crédit qui soit représentatif de l’éventail de ses produits et de la clientèle qu’il vise, car ceux-ci peuvent varier considérablement selon les prêteurs ». |
|
41 |
Ainsi, il ressort de ce considérant que, dans le cadre de l’appréciation du caractère représentatif de l’exemple à fournir, certains éléments sont susceptibles d’être pris en considération, à savoir, par exemple, la durée moyenne et le montant total moyen du crédit accordé pour le type de contrat de crédit envisagé ainsi que la fréquence de certains types de contrat de crédit sur un marché donné. S’agissant du TAEG, figurant dans la fiche d’information standardisée, les préférences et les informations communiquées par le consommateur devraient, dans la mesure du possible, être prises en compte, et le prêteur ou l’intermédiaire de crédit devrait préciser si les informations fournies sont indicatives ou si elles reflètent les préférences et les informations fournies. En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé au point 32 du présent arrêt, les exemples représentatifs ne devraient pas être contraires aux exigences de la directive 2005/29. |
|
42 |
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, notamment au regard de ces indications, si l’exemple fourni par BAWAG dans ses informations générales, en application de l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17, est représentatif. |
|
43 |
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17 doit être interprété en ce sens qu’un prêteur qui propose, en vue du financement de la construction d’un logement, des contrats de crédit, garantis ou non par une hypothèque, à taux d’intérêt fixe, à taux d’intérêt variable ou alternant des périodes à taux d’intérêt fixe et à taux d’intérêt variable n’est tenu de fournir, dans les informations générales, qu’un seul exemple des crédits qu’il offre, pourvu que celui-ci soit représentatif. |
Sur les dépens
|
44 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 13, paragraphe 1, sous g), de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
un prêteur qui propose, en vue du financement de la construction d’un logement, des contrats de crédit, garantis ou non par une hypothèque, à taux d’intérêt fixe, à taux d’intérêt variable ou alternant des périodes à taux d’intérêt fixe et à taux d’intérêt variable n’est tenu de fournir, dans les informations générales, qu’un seul exemple des crédits qu’il offre, pourvu que celui-ci soit représentatif. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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