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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 janv. 2026, C-75/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-75/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2026.#XH contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Allégations de harcèlement moral pendant des périodes de congé de maladie – Rejet des demandes d’assistance et indemnitaire – Ouverture d’une procédure d’invalidité – Recours en annulation et en indemnité – Recevabilité – Actes attaquables – Obligation de motivation incombant au Tribunal de l’Union européenne – Motivation contradictoire – Dénaturation des faits et des éléments de preuve.#Affaire C-75/24 P. | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0075 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:6 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arastey Sahún |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 janvier 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Fonction publique – Office européen de lutte antifraude (OLAF) – Allégations de harcèlement moral pendant des périodes de congé de maladie – Rejet des demandes d’assistance et indemnitaire – Ouverture d’une procédure d’invalidité – Recours en annulation et en indemnité – Recevabilité – Actes attaquables – Obligation de motivation incombant au Tribunal de l’Union européenne – Motivation contradictoire – Dénaturation des faits et des éléments de preuve »
Dans l’affaire C-75/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2024,
XH, représentée par Me P. Nowak, adwokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée initialement par Mme I. Melo Sampaio et M. L. Vernier, en qualité d’agents, puis par M. L. Vernier, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mai 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, XH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 novembre 2023, XH/Commission (T-613/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:739), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision D/374/20 de la Commission européenne, du 4 décembre 2020, portant rejet de sa demande d’assistance (ci-après la « décision de rejet de la demande d’assistance »), et de la décision Ares(2021) 3466486 de la Commission, du 21 mai 2021, concernant la saisine de la commission d’invalidité (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure d’invalidité »), ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice subi. |
Le cadre juridique
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2 |
L’article 11 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable aux faits de l’espèce (ci-après le « statut »), prévoit : « 1. Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2. 2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l’exercice de ses fonctions, le traitement d’une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire. 3. Le fonctionnaire ne peut conserver ni acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l’institution à laquelle il appartient, ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature et d’importance telles qu’ils seraient susceptibles de compromettre son indépendance dans l’exercice de ses fonctions. » |
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3 |
L’article 12 du statut dispose : « Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction. » |
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4 |
L’article 12 bis du statut est libellé comme suit : « 1. Tout fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel. 2. Le fonctionnaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution. Le fonctionnaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi. 3. Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne. 4. Par harcèlement sexuel on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l’égard de laquelle il s’exerce et ayant pour but ou pour effet de l’atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe. » |
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5 |
Aux termes de l’article 21 du statut : « Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. » |
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6 |
L’article 24 du statut prévoit : « L’Union [européenne] assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. Elle répare solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. » |
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7 |
L’article 59 du statut est libellé comme suit : « 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie. L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. […] Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu. Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle. […] 4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans. […] » |
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8 |
Aux termes de l’article 60 du statut : « Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. Lorsqu’un fonctionnaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d’obtenir préalablement l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination. » |
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9 |
L’article 90 du statut prévoit : « 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant. 2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. […] » |
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10 |
L’annexe II du statut dispose, à son article 7 : « La commission d’invalidité est composée de trois médecins désignés :
En cas de carence du fonctionnaire intéressé, un médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice de l’Union européenne. À défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin dans un délai de deux mois à compter de la désignation du second médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice de l’Union européenne à l’initiative d’une des parties. » |
Les antécédents du litige
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11 |
Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 34 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être exposés de la manière suivante. |
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12 |
La requérante est une fonctionnaire de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). |
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13 |
Jusqu’au 16 juin 2020, elle occupait un poste d’enquêtrice dans l’unité anciennement désignée comme l’unité A de l’OLAF. Au sein de cette unité, elle traitait, en qualité d’enquêtrice principale, en particulier trois affaires alors en cours, à savoir les affaires E, F et G. |
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14 |
Le 16 juin 2020, une réorganisation interne de l’OLAF est entrée en vigueur. À la suite de cette réorganisation, et compte tenu des préférences indiquées par la requérante, cette dernière a été affectée, à compter de cette date, à une nouvelle unité au sein de l’OLAF, à savoir l’unité B. |
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15 |
Entre le 2 et le 22 juin 2020, la requérante a été en congé de maladie à la suite d’une opération médicale. Une prolongation de ce congé a été accordée pour une période continue allant du 23 juin au 31 octobre 2020, par approbation dans le système informatique de gestion du personnel de la Commission dénommé « Sysper 2 », une première fois, le 23 juin 2020, pour la période comprise entre cette date et le 10 juillet 2020, une deuxième fois, le 14 juillet, pour la période comprise entre le 11 et le 31 juillet 2020, une troisième fois, le 4 août 2020, pour la période comprise entre le 1er et le 31 août 2020, une quatrième fois, le 1er septembre 2020, pour la période comprise entre cette date et le 30 septembre suivant et, une cinquième fois, le 1er octobre 2020, pour la période comprise entre cette date et le 31 octobre suivant. |
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16 |
Le 2 juin 2020, la requérante a envoyé un courriel aux membres de l’unité A, qui contenait un récapitulatif au sujet de l’affaire E. Dans ce courriel, elle a indiqué qu’elle était en congé de maladie, mais que, par précaution et de façon à éviter des retards, elle demeurerait connectée et ouverte à tout contact concernant ces trois affaires. |
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17 |
Le 8 juin 2020, un membre de l’unité A a envoyé un courriel à la requérante et à la cheffe de l’unité A. Ce courriel concernait les affaires E, F et G et contenait des observations et des suggestions pour les prochaines étapes. La cheffe de l’unité A a répondu que, compte tenu du congé de la requérante, ce membre devait consulter la future cheffe de l’unité C (ci-après la « cheffe de l’unité C »), afin de savoir si cette dernière souhaitait clore les affaires en cause avant la réorganisation du 16 juin 2020, ou bien si elle souhaitait attendre le retour de la requérante de son congé de maladie prévu après cette date. Ledit membre de l’unité A a ensuite envoyé un courriel à la cheffe de l’unité C, en mettant la requérante et la cheffe de l’unité A en copie. La requérante a répondu à ce dernier courriel en expliquant qu’elle espérait que toutes les affaires pourraient être closes dans les meilleurs délais compte tenu de la réorganisation de l’OLAF et de son congé de maladie. Par ailleurs, elle a indiqué que, bien qu’elle fût en congé, elle était ouverte à recevoir les propositions finales concernant les affaires en question afin qu’elles puissent être finalisées. |
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18 |
La requérante a envoyé, le 8 juin 2020, un courriel à un collègue investi du rôle de « personne de confiance ». Dans ce courriel, la requérante lui a communiqué les échanges mentionnés au point 17 du présent arrêt et lui a demandé des conseils sur sa situation. |
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19 |
Le même jour, une secrétaire au sein de l’unité A (ci-après la « secrétaire de l’unité A ») a envoyé un courriel à la requérante au sujet du changement de bureau de cette dernière en raison de la réorganisation interne de l’OLAF visée au point 14 du présent arrêt. Dans ce courriel, la secrétaire de l’unité A a demandé à la requérante si, compte tenu de son congé de maladie jusqu’au 22 juin 2020, elle autoriserait un tiers à préparer le déménagement de ses affaires avant cette date. La requérante a répondu le jour même qu’elle préférait s’en occuper elle-même. |
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20 |
Le 9 juin 2020, la cheffe de l’unité C a répondu aux courriels mentionnés au point 17 du présent arrêt. Dans sa réponse, elle a indiqué que, compte tenu des circonstances, il lui semblait très difficile de clore les affaires en cause avant le 16 juin 2020. Elle a précisé que la clôture de l’affaire E à la mi-juillet lui semblait réaliste. |
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21 |
Le 23 juin 2020, la cheffe de l’unité C a envoyé un courriel à la requérante pour discuter du projet de rapport final dans l’affaire E. Dans ce courriel, elle lui a demandé de l’appeler dans l’hypothèse où elle serait disponible. Le même jour, elle a adressé à la requérante une invitation à participer à une réunion par visioconférence pour le jour suivant, à savoir le 24 juin 2020. La requérante a répondu à ce courriel le lendemain, le 24 juin, en indiquant qu’elle était toujours en congé de maladie et que cette invitation coïncidait avec un rendez-vous médical. Elle a ajouté qu’elle serait toutefois disponible le lendemain toute la journée pour discuter au téléphone de l’affaire concernée. |
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22 |
La requérante a envoyé, le 23 juin 2020, un courriel à la personne de confiance, contenant l’invitation de la cheffe de l’unité C à la réunion par visioconférence. Dans ce courriel, elle lui a expliqué qu’elle avait une visite à effectuer à l’hôpital pendant son congé de maladie et que cette invitation allait au-delà de ses capacités et était contraire aux règles. Elle lui a demandé de « notifier ce comportement comme harcèlement ». |
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23 |
Le 30 juin 2020, la secrétaire de l’unité A a envoyé à la requérante un second courriel pour lui demander si elle avait pris une décision concernant le déménagement de son bureau. |
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24 |
Le 1er juillet 2020, la cheffe de l’unité C a envoyé deux courriels à la requérante dans lesquels elle lui posait des questions concernant l’affaire E. La requérante y a répondu le 6 juillet suivant. |
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25 |
Le 1er août 2020, la requérante a déposé une demande d’assistance devant l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») compétente, au titre des articles 24, 59 et 60 du statut. Dans sa demande, la requérante a affirmé, en substance, que les courriels qu’elle avait reçus pendant son congé de maladie constituaient des demandes de la part de la hiérarchie ou du personnel de l’OLAF de travailler ou de se rendre immédiatement à son bureau pour préparer le déménagement de ses affaires, ce qu’elle considérait comme étant des tentatives d’interrompre ou de mettre un terme à son congé de maladie. |
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26 |
Le 26 août 2020, la cheffe de l’unité C a envoyé à la requérante un courriel qui contenait un nouveau projet de rapport final dans l’affaire E. Dans ce courriel, la cheffe de l’unité C a demandé à la requérante, d’une part, si elle approuvait le contenu de celui-ci et, d’autre part, si elle pouvait effectuer une vérification auprès de l’Office européen des brevets (OEB). La requérante lui a répondu qu’elle était toujours en congé de maladie. Dans un second courriel, la cheffe de l’unité C a précisé qu’elle avait envoyé son premier courriel pour qu’il soit traité par la requérante lors de son retour. La requérante lui a répondu le 28 août suivant, en précisant qu’elle considérait qu’il n’était pas nécessaire d’attendre son retour pour pouvoir finaliser les rapports en cause. |
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27 |
Le 31 août 2020, la cheffe de l’unité C a envoyé un courriel à la requérante en lui expliquant que, compte tenu de l’importante charge de travail de l’équipe d’enquête concernée, elle ne pouvait pas attribuer les trois affaires en cause à un autre enquêteur principal et que, par conséquent, elle comptait sur elle pour clore ces affaires à son retour de congé, conformément à ce qui avait été convenu. Le même jour, elle a envoyé deux autres courriels à la requérante qui contenaient, respectivement, un projet modifié de rapport final dans l’affaire F et un nouveau projet de rapport final dans l’affaire G. Dans ces deux courriels, elle a précisé que la requérante devrait les traiter uniquement à son retour de congé de maladie. |
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28 |
Le 6 septembre 2020, la requérante a répondu que son congé de maladie avait été prolongé et que les affaires en cause pouvaient être closes sans elle. |
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29 |
Le 7 septembre 2020, la requérante a signé électroniquement une déclaration de conflit d’intérêts concernant l’affaire G dans le logiciel de gestion de contenu (OCM) de l’OLAF. |
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30 |
Le 8 septembre 2020, la cheffe de l’unité C a informé la requérante qu’elle avait nommé un nouvel enquêteur qui ne parlait pas la langue de procédure de deux des trois affaires en cause. Par ailleurs, elle a évoqué une consultation pour clore, sans la requérante, la troisième affaire, à savoir l’affaire G. La cheffe de l’unité C a demandé à la requérante de lui envoyer les informations manquantes au sujet de cette troisième affaire dans l’hypothèse où, dans l’intervalle, cette dernière reviendrait de son congé de maladie. |
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31 |
Le 11 septembre 2020, la requérante a reçu un courriel de la part d’un collègue de l’unité C, dans lequel ce dernier la félicitait pour sa victoire dans le cadre d’une affaire qui avait été traitée par le Tribunal. |
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32 |
Le 17 septembre 2020, la requérante a reçu, de la part de ce collègue, un autre courriel qui contenait un hyperlien pour accéder à l’arrêt prononcé par le Tribunal. |
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33 |
Le 18 septembre 2020, la cheffe de l’unité C a envoyé un courriel à la requérante dans lequel elle lui a indiqué qu’elle avait pris connaissance de la déclaration de conflit d’intérêts. Par ailleurs, afin de prendre une décision sur cette déclaration, elle lui a demandé des informations complémentaires sur le conflit d’intérêts en cause. La requérante a répondu à cette demande le 20 septembre suivant. |
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34 |
Le 25 septembre 2020, la cheffe de l’unité C a envoyé un courriel à la requérante afin de l’informer qu’elle avait été déchargée de sa dernière affaire en cours en raison de la situation de conflit d’intérêts en cause. Elle a ainsi constaté que la requérante n’avait plus d’affaires au sein de son unité. |
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35 |
Le 28 octobre 2020, le chef de l’unité HR.AMC.5 de la Commission a envoyé une note au service médical de cette institution pour demander l’ouverture d’une procédure d’invalidité à l’égard de la requérante. Cette demande était fondée sur le fait que, pour la période allant du mois de novembre 2017 au mois d’octobre 2020, à savoir une période de trois ans, les congés cumulés de maladie de la requérante auraient excédé une durée de douze mois. |
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36 |
Le 4 décembre 2020, l’AIPN a adopté la décision de rejet de la demande d’assistance de la requérante visée au point 25 du présent arrêt. |
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37 |
Le 28 février 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de rejet de la demande d’assistance. |
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38 |
Le 6 mai 2021, une visioconférence a été organisée entre, d’une part, la requérante et, d’autre part, l’Office d’investigation et de discipline (IDOC) et l’unité HR.E.2 (Recours et suivi des dossiers) de la Commission. |
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39 |
Le 10 mai 2021, un résumé des arguments avancés par la requérante au cours de cette visioconférence a été transmis à cette dernière. |
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40 |
Le 11 mai 2021, la requérante a présenté ses observations sur ce résumé et transmis des documents. |
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41 |
Le 21 mai 2021, la directrice générale de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission a adopté la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité, par laquelle elle a saisi la commission d’invalidité du cas de la requérante et a nommé un médecin pour représenter la Commission, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’annexe II du statut. |
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42 |
Le 31 mai 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité. |
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43 |
Le 2 juillet 2021, l’AIPN a adopté la décision R/138/21 portant rejet de la réclamation contre la décision de rejet de la demande d’assistance (ci-après la « décision R/138/21 de rejet de la réclamation »), en raison de l’absence de commencement de preuve des allégations de la requérante. Par ailleurs, l’AIPN a rejeté la demande de réparation du préjudice prétendument subi. |
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44 |
Le 30 septembre 2021, l’AIPN a adopté la décision R/301/21 portant rejet de la réclamation contre la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité (ci-après la « décision R/301/21 de rejet de la réclamation »), par laquelle elle a conclu que la réclamation introduite par la requérante contre cette décision était irrecevable. |
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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45 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de rejet de la demande d’assistance et de la décision R/138/21 de rejet de la réclamation ainsi que, d’autre part, de la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité et de la décision R/301/21 de rejet de la réclamation. En outre, la requérante a demandé au Tribunal de condamner la Commission à lui payer la somme de 20000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi et d’enjoindre la Commission à produire plusieurs documents internes. |
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46 |
À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité et de la décision R/301/21 de rejet de la réclamation, la requérante a invoqué, en substance, un moyen tiré de la violation par la Commission des articles 59 et 90 du statut, lus à la lumière des articles 12 bis et 24 du statut. À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance et de la décision R/138/21 de rejet de la réclamation, la requérante a invoqué quatre moyens tirés, le premier, d’une violation par la Commission des articles 12 bis et 24 du statut, du devoir de sollicitude, des articles 7 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et du principe de bonne administration, le deuxième, de la violation par cette institution des articles 12 bis, 24, 59 et 60 du statut, le troisième, de la violation par la Commission des articles 59 et 90 du statut, lus à la lumière des articles 12 bis et 24 du statut, et, le quatrième, de la violation par cette dernière des articles 7 et 8 de la Charte. |
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47 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les demandes d’annulation, d’une part, de la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité comme étant irrecevable et, d’autre part, de la décision de rejet de la demande d’assistance comme étant non fondée. |
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48 |
En outre, le Tribunal a rejeté la demande en indemnité de la requérante ainsi que les mesures d’instruction sollicitées par celle-ci. |
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49 |
En conséquence, il a rejeté, dans son intégralité, le recours introduit par la requérante. |
Les conclusions des parties au pourvoi
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50 |
Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
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51 |
La Commission demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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52 |
À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque, en substance, deux moyens relatifs, le premier, aux motifs de l’arrêt attaqué rejetant la demande d’annulation de la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité, le second, à ces motifs en ce qu’ils écartent la demande d’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance. |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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53 |
Le premier moyen qui se subdivise, en substance, en cinq branches, est tiré de la qualification erronée, par le Tribunal, de la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité comme étant un acte préparatoire et donc non attaquable devant cette juridiction. |
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54 |
Par la première branche du premier moyen, la requérante soutient que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, un acte peut être qualifié de « préparatoire » seulement lorsqu’il n’a pas d’effet juridique distinct, tandis que les actes qui produisent des effets dépassant le cadre procédural et modifient les droits et obligations des intéressés sur le plan substantiel sont soumis au contrôle juridictionnel par le Tribunal. |
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55 |
En conséquence, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en s’abstenant d’appliquer cette jurisprudence. En effet, si tel avait été le cas, étant donné que l’ouverture par la Commission de la procédure d’invalidité avait conduit à la divulgation définitive et irréversible de données couvertes par le secret médical affectant ainsi les droits de la requérante, le Tribunal serait nécessairement parvenu à la conclusion que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité doit être considérée comme étant un acte modifiant ses droits et obligations de manière substantielle. |
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56 |
Dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen, la requérante allègue que, en qualifiant la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité d’acte préparatoire, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, dénaturé les éléments de preuve et, en substance, omis de tenir compte de certaines circonstances pourtant déterminantes. |
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57 |
Premièrement, il ressortirait d’une jurisprudence constante, issue de l’arrêt du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission (C-282/95 P, EU:C:1997:159, point 37), que, la décision définitive de la Commission doit, conformément au principe de bonne administration, intervenir dans un délai raisonnable. Étant donné que, en l’occurrence, la Commission n’a pas fait progresser la procédure d’invalidité, l’ouverture de cette procédure ne servirait plus son objet en tant qu’acte préparatoire. |
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58 |
Deuxièmement, et en substance, étant donné que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité participerait d’un harcèlement, cette décision devrait être considérée comme étant un acte attaquable. |
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59 |
Troisièmement, la procédure d’invalidité étant intrinsèquement liée au congé de maladie de la requérante, celle-ci n’aurait été informée de l’ouverture de la procédure d’invalidité qu’à la fin du mois de mai 2021. Cette grave absence de transparence de la part de la Commission n’aurait pas été prise en compte par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. |
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60 |
Quatrièmement, la décision R/301/21 de rejet de la réclamation n’aurait pas permis de finaliser la procédure d’invalidité concernant la requérante, la laissant ainsi dans un état d’incertitude prolongé en méconnaissance des articles 90 et 59 du statut. |
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61 |
Cinquièmement, les décisions finales ne seraient pas les seules susceptibles de produire des effets préjudiciables, les effets indirects de certains actes ou actions d’une institution de l’Union pouvant avoir des conséquences importantes pour la situation de la personne concernée. Par conséquent, quand bien même la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité constituerait un acte préparatoire, celle-ci serait attaquable, car ayant un effet négatif à l’égard du statut de la personne concernée. |
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62 |
Par la troisième branche du premier moyen, la requérante allègue que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de ce que l’article 59, paragraphe 4, du statut ne laisse aucune marge d’appréciation à la Commission lorsqu’elle saisit la commission d’invalidité. Or, en l’occurrence, la condition d’une telle saisine prévue à cette disposition, selon laquelle les congés de maladie cumulés du fonctionnaire en cause doivent excéder douze mois pendant une période de trois ans, ne serait pas remplie. Dès lors, l’ouverture de la procédure d’invalidité constituerait un acte attaquable, car étant illégale, voire car étant entachée d’un détournement de pouvoir. |
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63 |
Par la quatrième branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuve en omettant d’examiner les aspects spécifiques de sa situation. En effet, celui-ci se serait contenté de la version des faits présentée par la Commission sans examiner les éléments factuels pertinents alors que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité est fondée sur un calcul erroné des jours de congé de maladie, lequel ne tenait pas compte de la présence effective de la requérante sur son lieu de travail. |
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64 |
Dans le cadre de la cinquième branche du premier moyen, la requérante ajoute, toujours afin d’établir que le Tribunal aurait omis d’examiner les aspects spécifiques de sa situation, que l’enquête menée par la Commission sur son état de santé à la suite de la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité ainsi que la gestion incorrecte par cette institution de données médicales sensibles constituent une violation des droits au respect de la vie privée et à la protection de ses données, visés aux articles 7 à 8 de la Charte, lus en combinaison avec les articles 59 et 60 du statut. |
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65 |
La Commission considère que le premier moyen est en partie irrecevable et en partie non fondé. |
Appréciation de la Cour
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66 |
Par son premier moyen, qui se subdivise, en substance, en cinq branches, la requérante critique les points 47 et 48 de l’arrêt attaqué. |
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67 |
Au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité avait été adoptée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 4, du statut. Or, selon sa propre jurisprudence, une décision de soumettre une partie requérante à la commission d’invalidité est un acte préparatoire qui s’intègre dans la procédure de mise en retraite et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision prise au terme de cette procédure qu’une partie requérante peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. |
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68 |
En appliquant cette jurisprudence dans le cas d’espèce, le Tribunal a jugé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité n’était pas un acte qui fixait définitivement la position de la Commission, mais était un acte préparatoire d’une décision finale qui serait prise au terme de la procédure d’invalidité et que, par conséquent, la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité ne constituait pas un acte faisant grief à la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
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69 |
Afin d’apprécier si, comme l’allègue la requérante, le Tribunal a erronément qualifié la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité d’acte préparatoire, il convient, à titre liminaire, de rappeler, à l’instar de ce que le Tribunal a jugé au point 45 de l’arrêt attaqué, qu’il découle d’une jurisprudence constante que, tant dans le cadre du contentieux spécifique de la fonction publique européenne que dans le cadre du contentieux général, constituent des actes faisant grief et, par conséquent, attaquables en tant que tels, les seules décisions produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, CSUE/KF, C-14/19 P, EU:C:2020:492, point 69 et jurisprudence citée). |
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70 |
Comme le Tribunal l’a aussi rappelé au point 46 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, EU:C:1989:59, point 23, et, voir, en ce sens, ordonnance du 7 avril 2005, Van Dyck/Commission, C-160/04 P, EU:C:2005:207, point 32). |
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71 |
C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les cinq branches du premier moyen. |
– Sur la première branche du premier moyen
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72 |
Par la première branche du premier moyen, la requérante soutient que, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte du fait que l’ouverture par la Commission de la procédure d’invalidité avait conduit à la divulgation de données couvertes par le secret médical affectant ainsi ses droits et en considérant que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité n’est pas un acte fixant définitivement la position de la Commission à son égard, mais un acte préparatoire à la décision finale qui sera prise au terme de la procédure d’invalidité. En effet, selon la requérante, un acte pourrait être qualifié de « préparatoire » seulement lorsqu’il n’engendre pas d’effet juridique distinct, tandis que les actes qui produisent des effets dépassant le cadre procédural et modifient les droits et obligations des intéressés sur le plan substantiel, seraient soumis au contrôle juridictionnel par le Tribunal. |
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73 |
À cet égard, il convient, cependant, de relever que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité, par laquelle une institution décide de soumettre le cas d’un fonctionnaire à une commission médicale, conformément à l’article 59, paragraphe 4, du statut, n’emporte, en elle-même, aucun effet juridique obligatoire de nature à affecter les intérêts de la personne concernée en modifiant, de façon caractérisée, et donc d’une manière qui soit à tout le moins définitive, la situation juridique de ce fonctionnaire. |
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74 |
Or, cette conclusion n’est pas susceptible d’être infirmée par la circonstance que l’ouverture par la Commission de la procédure d’invalidité aurait subséquemment conduit à la divulgation définitive et irréversible de données couvertes par le secret médical. |
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75 |
En effet, à considérer même qu’une telle divulgation violerait le secret médical, cette circonstance, qui a trait au bien-fondé de ladite divulgation, n’impliquerait pas pour autant que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité devrait être considérée comme constituant un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dès lors qu’il n’en demeurerait pas moins que cette décision n’a pas, en elle-même, modifié de façon caractérisée, et donc d’une manière qui soit à tout le moins définitive, la situation juridique dudit fonctionnaire. |
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76 |
Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité ne constituait pas un acte faisant grief à la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
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77 |
La première branche du premier moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée. |
– Sur la deuxième branche du premier moyen
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78 |
Au soutien de la deuxième branche du premier moyen, la requérante allègue, premièrement, que la durée excessive de la procédure d’invalidité aurait eu pour conséquence que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité ne servirait plus son objet en tant qu’acte préparatoire et que, partant, elle devrait être considérée, par le Tribunal, comme étant un acte lui faisant grief et donc attaquable. |
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79 |
À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 69 du présent arrêt, la condition, pour qu’un acte puisse être considéré comme faisant grief, tient dans la circonstance que ce dernier doit avoir produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. |
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80 |
Or, la durée d’une procédure, même excessive, ne saurait avoir pour effet que l’acte ayant pour objet l’ouverture de cette procédure doive être considéré comme ayant modifié, de façon caractérisée, la situation juridique du requérant. |
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81 |
Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ne prenant pas en compte la durée du traitement de l’affaire par la Commission lorsqu’il a examiné si la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité constituait un acte faisant grief à la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
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82 |
Deuxièmement, la requérante soutient, en substance, que l’adoption de la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité participerait d’un harcèlement, si bien que, afin de lui permettre de faire valoir ses droits, cette décision devrait être regardée comme lui faisant grief. |
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83 |
À cet égard, il suffit de relever que, si, certes, il ne saurait être exclu que l’ouverture d’une procédure puisse participer d’un harcèlement dont serait victime la personne concernée et, par suite, puisse être invoquée dans le cadre d’une demande d’assistance ou d’une demande indemnitaire en tant qu’élément de fait pertinent, cette circonstance n’implique pas pour autant que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité doive être regardée comme constituant un acte faisant grief. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 69 du présent arrêt, pour être qualifiée d’acte faisant grief, la décision en cause doit avoir modifié, de façon caractérisée, la situation juridique de son destinataire et non être susceptible de lui avoir occasionné un préjudice. |
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84 |
Contrairement à ce que semble insinuer la requérante, cette interprétation de l’article 90, paragraphe 2, du statut ne fait pas obstacle à ce qu’une personne qui aurait subi un préjudice du fait précisément de l’adoption d’un tel acte puisse obtenir réparation de ce préjudice. En effet, dans le cas d’un acte préparatoire, la personne concernée peut notamment introduire un recours contre l’acte qui sera adopté à l’issue de la procédure en cause et, à cette occasion, demander réparation du préjudice ayant résulté de l’ouverture de cette procédure. |
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85 |
Troisièmement, la requérante allègue que le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait qu’elle n’ait été que tardivement informée de l’ouverture de la procédure d’invalidité, tandis que, quatrièmement, la décision R/301/21 de rejet de la réclamation l’aurait laissée dans un état d’incertitude prolongé, et ce en méconnaissance des articles 90 et 59 du statut. |
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86 |
Toutefois, il convient de relever que la requérante ne précise pas pour quelle raison le Tribunal aurait dû tenir compte de ces circonstances. Or, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences fixées à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 169 du règlement de procédure de la Cour (voir, notamment, arrêt du 1er août 2025, PNB Banka/BCE, C-100/23 P, EU:C:2025:610, point 34). |
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87 |
Cinquièmement, la requérante soutient que, quand bien même la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité constituerait un acte préparatoire, cette décision devrait néanmoins être considérée comme étant un acte attaquable, car ayant un effet négatif à l’égard du statut de la personne concernée. |
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88 |
Un tel argument, qui rejoint le deuxième argument, ne saurait être accueilli dès lors que, comme il a déjà été rappelé au point 83 du présent arrêt, le fait que l’adoption d’un acte soit susceptible de produire des effets négatifs à l’égard du statut de la personne concernée n’implique pas nécessairement que cet acte ait modifié, de façon caractérisée, à savoir, notamment, d’une manière définitive, la situation juridique de cette personne. |
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89 |
Sixièmement, la requérante se prévaut de ce que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve en qualifiant cette décision d’acte préparatoire. |
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90 |
Toutefois, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit, sous peine d’irrecevabilité d’une telle allégation, indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a. / Conseil e.a., C-29/22 P et C-44/22 P, EU:C:2024:725, point 148). |
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91 |
Or, en l’espèce, la requérante n’explique pas quels sont les éléments de preuve concernés par cette allégation et de quelle manière le Tribunal les aurait dénaturés. |
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92 |
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’argument tiré de la dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal comme étant irrecevable. |
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93 |
Il y a lieu donc de rejeter la deuxième branche du premier moyen comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée. |
– Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen
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94 |
Au titre de la troisième branche du premier moyen, la requérante allègue que la Commission ne pouvait pas ouvrir la procédure d’invalidité à son égard, car la durée cumulée de ses congés de maladie n’excédait pas douze mois pendant une période de trois ans, comme étant exigé à l’article 59, paragraphe 4, du statut. |
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95 |
Par la quatrième branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve, car, il se serait contenté du calcul erroné, par la Commission, du nombre de jours de congés de maladie la concernant, sans examiner sa présence effective au travail. À l’occasion de la cinquième branche du premier moyen, la requérante affirme, en substance, que le Tribunal aurait dû constater que la Commission avait violé ses droits au respect de sa vie privée et d’avoir méconnu l’obligation de protection de ses données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. |
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96 |
À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 67 et 68 du présent arrêt, le Tribunal a jugé que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité ne constituait pas un acte faisant grief à la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Pour cette raison, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté, comme étant irrecevable, la demande d’annulation de cette décision. |
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97 |
Dans ces conditions, étant donné que le Tribunal n’a pas examiné au fond la légalité de ladite décision, les troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen, qui ont toutes trait à cette légalité, doivent être rejetées comme étant inopérantes. |
Sur le second moyen
Argumentation des parties
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98 |
Le second moyen se subdivise, en substance, en douze branches. |
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99 |
Dans le cadre de la première branche du second moyen, la requérante soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la violation par une institution d’une disposition juridique claire relève de l’ordre public et doit être relevée d’office par le Tribunal. Or, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas dûment tenu compte de cette jurisprudence. En effet, si tel avait été le cas, le Tribunal aurait dû constater que les décisions en cause étaient contraires aux articles 59 et 90 du statut, lesquels, en dehors d’être clairs, énonceraient, en outre, des règles d’ordre public. |
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100 |
Par la deuxième branche du second moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir relevé l’absence de motivation de la décision de rejet de la demande d’assistance, laquelle est contraire aux exigences de transparence et de responsabilité prévues aux articles 59 et 90 du statut, lus en combinaison avec les articles 41 et 47 de la Charte. |
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101 |
Dans le cadre de la troisième branche du second moyen, la requérante soutient que, aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation et l’application de l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure. En effet, cette juridiction aurait rejeté les nouveaux éléments de preuve présentés par la requérante postérieurement au dépôt de la réplique, alors que ces éléments n’étaient pas disponibles au moment du dépôt de la requête en première instance ou de la réplique. Le rejet par le Tribunal desdits éléments serait contraire aux articles 7, 8 et 47 de la Charte ainsi qu’à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). |
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102 |
À cet égard, la requérante ajoute que la procédure précontentieuse a pour but de permettre un règlement amiable des différends entre les fonctionnaires et l’administration, et non de limiter l’étendue du contrôle juridictionnel du juge de l’Union. |
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103 |
Par la quatrième branche du second moyen, la requérante affirme, d’une part, que la Commission était tenue de s’abstenir d’ouvrir la procédure d’invalidité, la décision d’ouverture de celle-ci répondant aux critères du harcèlement énoncés à l’article 12 bis du statut. |
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104 |
D’autre part, le comportement de la cheffe de l’unité C, tel que visé aux points 107 et 108 de l’arrêt attaqué, serait contraire à l’article 12 du statut, qui oblige les fonctionnaires à s’abstenir de tout acte pouvant porter atteinte à la dignité de leur fonction. Par conséquent, en ne qualifiant pas ce comportement de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut, et ce malgré le contexte et l’effet cumulatif des actes adoptés par cette cheffe d’unité, le Tribunal aurait commis une erreur de droit. |
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105 |
Par la cinquième branche du second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 86 du statut, qui prévoit l’adoption de sanctions disciplinaires à l’égard des fonctionnaires qui ne respectent pas leurs obligations, y compris celles énoncées aux articles 11 bis, 12 et 12 bis du statut. Le comportement de la cheffe de l’unité C aurait dû conduire au déclenchement d’une enquête en application de ces dispositions. |
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106 |
Dans le cadre de la sixième branche du second moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 11 bis du statut portant sur le conflit d’intérêts et l’article 59 du statut relatif au congé de maladie. Le fait de ne pas remédier de manière adéquate au comportement inapproprié de l’institution concernée pourrait également porter atteinte au droit à la dignité, au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données, droits consacrés, respectivement, aux articles 1er, 7 et 8 de la Charte. |
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107 |
La requérante ajoute que, aux points 107 et 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé les articles 11 et 21 du statut en concluant à l’insuffisance des éléments de preuve étayant l’existence du harcèlement moral. Le fait pour la cheffe de l’unité C de prendre contact avec la requérante au sujet d’une affaire, immédiatement après la déclaration de conflit d’intérêts et alors même que cette dernière n’était pas encore approuvée, pourrait être considéré comme étant inapproprié. |
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108 |
Par la septième branche du second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé que la charge de la preuve du harcèlement moral repose sur la victime de cet agissement alors même que cette juridiction a rappelé, aux points 82 à 84 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle, aux fins d’examen des allégations de harcèlement, il convient de tenir compte de l’ensemble du contexte historique et de tout incident antérieur. |
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109 |
Le fait pour le Tribunal de souligner, aux points 78 à 80 de l’arrêt attaqué, la nécessité d’apporter un commencement de preuve du harcèlement allégué irait à l’encontre de l’obligation de l’institution concernée d’examiner toutes les informations disponibles et de protéger le bien-être des fonctionnaires, conformément aux termes de l’arrêt du 26 mars 2015, CN/Parlement (F-26/14, EU:F:2015:22). |
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110 |
Par la huitième branche du second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant qu’elle avait eu la possibilité de ne pas donner suite à une demande d’assistance de la cheffe de l’unité C. À cet égard, le Tribunal aurait méconnu l’article 21 du statut qui dispose que le fonctionnaire est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs et qu’il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. La requérante souligne que, parallèlement, le respect de cette disposition la conduisait à méconnaître l’article 11 bis du statut, lequel défend à un fonctionnaire de traiter une affaire dans laquelle celui-ci à un intérêt personnel. |
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111 |
Dans le cadre de la neuvième branche du second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner dans l’arrêt attaqué le refus de la Commission d’accueillir sa demande de flexibilité du travail ainsi que les demandes répétées d’effectuer du travail supplémentaire en dehors du cadre d’affectation, lesquelles seraient contraires aux recommandations générales de la Commission en matière de santé au travail. À cet égard, le Tribunal aurait omis de tenir compte des articles 59 et 60 du statut. |
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112 |
La dixième branche du second moyen est tirée d’une dénaturation des éléments de fait et de preuve prétendument commise par le Tribunal. |
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113 |
Dans le cadre de cette branche, la requérante soutient que, au point 113 de l’arrêt attaqué, d’une part, le Tribunal a constaté que le comportement de la secrétaire de l’unité A était tout à fait raisonnable et, d’autre part, il a dénaturé la perception que la requérante en avait eu, à savoir le sentiment d’être dérangée pendant un congé de maladie. Au point 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait supposé avéré le fait que cette secrétaire ignorait l’existence du congé de maladie de la requérante en dénaturant ainsi les faits, dès lors que celle-ci avait la possibilité de connaître la durée de congés de la requérante, ainsi que cela ressortirait des points 9 et 113 de l’arrêt attaqué. |
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114 |
S’agissant du comportement de ladite secrétaire, la requérante précise que, contrairement à ce que le Tribunal a indiqué aux points 9, 13, 113 et 114 de l’arrêt attaqué, cette personne s’est montrée insistante et ne l’avait pas contactée au cours de son congé de maladie qu’à deux reprises seulement. Aux points 9, 113 et 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé l’annexe 5 de la requête en première d’instance portant sur la correspondance électronique entre la secrétaire de l’unité A et la requérante au sujet du déménagement du bureau de cette dernière. Cette correspondance témoignerait d’un rôle actif de cette secrétaire dans les démarches concernant ce déménagement pendant la période de congé de maladie de la requérante, comportement qui devrait être qualifié d’intrusif. Contrairement à ce qui ressort du point 114 de l’arrêt attaqué, ladite correspondance témoignerait de la connaissance de ladite secrétaire de la situation de congé de maladie de la requérante. |
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115 |
Aux points 6, 9, 13, 113 et 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé les pages 313 et 205 des documents joints à la requête en première instance démontrant que la requérante avait informé sa hiérarchie à l’avance de la nécessité de son traitement médical, en particulier par le courrier électronique du 12 mai 2020. Aux points 7, 11, 14, 16 et 17 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé l’annexe 6 de la requête en première instance concernant, respectivement, le courrier électronique du 8 juin 2020, les courriers électroniques des 23 et 24 juin 2020, la correspondance entre l’administration et la requérante sur l’affaire E, le courrier électronique du 26 août 2020, les courriers électroniques des 8, 26, 28 et 31 août 2020 ainsi que celui du 6 septembre 2020. Le Tribunal aurait omis de tenir compte de l’annexe 10 de la requête en première instance démontrant que, le 25 juillet 2020, la requérante était toujours en charge de trois dossiers, avec des rapports finaux en cours d’élaboration. Aux points 103, 104 et 107 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait concentré sur la nature des demandes formulées par la cheffe de l’unité C à l’attention de la requérante, sans les replacer dans leur contexte, lequel serait révélateur de l’implication de celle-ci dans le traitement de plusieurs affaires. Le Tribunal aurait omis de tenir compte de l’annexe 3 de la requête en première instance portant sur le dossier médical de la requérante et confirmant que l’état de sa jambe droite nécessitait une intervention chirurgicale ainsi que de l’annexe 8 de cette requête relative à l’intervention de la personne de confiance. |
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116 |
En outre, la requérante estime que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve liés à différents moyens de droit soulevés dans ses écritures en se référant, aux points 3 à 29 et 99 à 111 de l’arrêt attaqué, au contexte général, au ton et à la nature des échanges entre elle et l’administration de son unité et, notamment, entre elle et la cheffe de l’unité C. La requérante ajoute que, aux points 7, 11, 14, 16 et 17 de cet arrêt, le Tribunal a dénaturé l’annexe 6 de la requête en première instance en omettant de tenir compte du fait qu’elle avait constamment rappelé aux membres de son équipe qu’elle était en congé de maladie et qu’elle ne souhaitait pas être impliquée dans le travail de l’unité au cours de cette période. |
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117 |
Le Tribunal aurait encore omis de tenir compte de l’annexe 10 de la requête en première instance, ce qui aurait pour conséquence que le constat figurant au point 24 de l’arrêt attaqué, selon lequel la requérante n’avait plus d’affaire à traiter au sein de son unité, serait erroné. |
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118 |
Par la onzième branche du second moyen, la requérante soutient que, au point 147 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, à tort, que les courriers électroniques entre, d’une part, la cheffe de l’unité C et la secrétaire de l’unité A et, d’autre part, la requérante n’auraient donné lieu à aucune transmission d’informations personnelles susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Ce faisant, le Tribunal aurait apprécié de manière erronée la protection de la vie privée prévue aux articles 7 et 8 de la Charte ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme. À cet égard, il ressortirait de l’arrêt de la Cour EDH du 22 février 2018, Libert c. France (CE:ECHR:2018:0222JUD000058813, § 24 et 25) que le contexte professionnel ou non du traitement de données personnelles ne détermine pas à lui seul son impact sur la vie privée de la personne concernée. C’est la nature des données elles-mêmes et la manière dont elles sont liées à cette vie privée qui revêtiraient une importance essentielle. |
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119 |
La requérante ajoute que l’affirmation du Tribunal au point 143 de l’arrêt attaqué, selon laquelle toutes les activités professionnelles sont automatiquement exclues de la protection de la vie privée, est contraire à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH. |
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120 |
En outre, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux obligations négatives et positives des États contractants en ce qui concerne la protection de la vie privée, l’exigence du caractère légal de l’ingérence dans la sphère privée, la marge d’appréciation de ces États en la matière ainsi que l’exigence d’une protection juridique effective contre cette ingérence. |
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121 |
Le constat fait par le Tribunal au point 147 de l’arrêt attaqué, selon lequel la question du congé de maladie de la requérante aurait été abordée dans les courriers électroniques en cause seulement dans un contexte professionnel et de manière vague, serait contredit par la teneur des points 6, 11, 12 et 15 de l’arrêt attaqué. |
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122 |
La conclusion du Tribunal contenue au point 149 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le « droit à la santé » de la requérante n’a pas été méconnu, serait entachée d’une erreur de droit, car violant les articles 7 et 8 de la Charte. En effet, tout en étant principalement de nature professionnelle, les courriers électroniques et les interactions en cause auraient clairement empiété sur la sphère personnelle de la requérante, s’agissant, notamment, de son congé de maladie et de son « droit à la santé ». Or, aux points 5 à 7, 9, 11, 12 et 15 à 18 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait estompé la distinction entre les questions professionnelles et personnelles. La requérante prétend que la circonstance que ses supérieurs hiérarchiques l’ont sollicitée au cours de son congé de maladie, en demandant qu’elle apporte une contribution au traitement des affaires en cours et aux prises de décision concernant les déménagements de bureaux, ainsi que le Tribunal l’a indiqué aux points 6, 7, 9, 11, 16 et 17 de l’arrêt attaqué, a perturbé le bon déroulement de ce congé et a entraîné une ingérence dans sa vie privée et « ses besoins en matière de santé ». |
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123 |
Par la douzième branche du second moyen, tirée, en substance, du caractère contradictoire de la motivation de l’arrêt attaqué, la requérante soutient que, au point 100 de cet arrêt, le Tribunal s’est concentré sur le plan d’organisation concernant les affaires E, F et G, en indiquant qu’aucun travail précis n’a été demandé à la requérante. Cependant, cette indication serait contredite par la teneur des points 7, 9 et 10 dudit arrêt, lesquels feraient mention d’un niveau d’implication plus important de la requérante. |
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124 |
Au point 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait relevé que, certes, dans les courriers électroniques du 1er juillet 2020, la cheffe de l’unité C a posé des questions à la requérante concernant l’affaire E. Cependant, le Tribunal aurait jugé que, dans la mesure où une réponse à ces interrogations n’était attendue qu’après le retour de la requérante de son congé de maladie, l’impact de cette communication sur sa sphère privée serait moins important. Or, ces considérations seraient en contradiction avec le point 14 de l’arrêt attaqué. |
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125 |
Si le Tribunal fait bien état, au point 103 de l’arrêt attaqué, de l’invitation adressée à la requérante à une visioconférence, il aurait souligné, au point 102 de cet arrêt, la nature courtoise des échanges entre celle-ci et la cheffe de l’unité C, en contradiction avec les faits visés aux points 11 et 12 dudit arrêt. |
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126 |
En ce qui concerne les courriers électroniques des 26 et 31 août 2020, le Tribunal aurait indiqué au point 103 de l’arrêt attaqué que la requérante avait reçu une nouvelle version d’un rapport pour approbation, mais qu’elle n’était tenue d’effectuer le travail demandé qu’après son retour de congé de maladie. Cette affirmation serait contredite par les considérations développées aux points 16 et 17 de l’arrêt attaqué. |
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127 |
S’agissant du point de savoir si la cheffe de l’unité C était au courant des prolongations du congé de maladie de la requérante, visées au point 105 de l’arrêt attaqué, le constat fait par le Tribunal au point 102 de cet arrêt serait en contradiction avec ceux figurant aux points 11, 16 et 18 dudit arrêt. |
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128 |
La requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé à tort, aux points 103 et 105 de l’arrêt attaqué, que la cheffe de l’unité C n’était pas pleinement informée des prolongations de son congé de maladie, alors qu’aux points 6, 11, 13 et 16 de cet arrêt, il est fait mention de ses messages concernant l’état de ce congé. |
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129 |
La mention faite au point 147 de l’arrêt attaqué, selon laquelle aucune date précise de retour de la requérante de son congé de maladie n’était évoquée dans les échanges de courriels entre cette dernière et la cheffe de l’unité C ainsi que la secrétaire de l’unité A, serait contredite par le constat fait au point 18 de cet arrêt. |
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130 |
La Commission conclut au rejet du second moyen comme étant en partie irrecevable, en partie inopérant et en partie non fondé. |
Appréciation de la Cour
– Sur les première et troisième branches du second moyen
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131 |
Afin d’examiner les première et troisième branches du second moyen, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, aux points 97 et 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’argument de la requérante, soulevé dans sa réplique en première instance, selon lequel la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité était un élément participant d’un harcèlement continu à son égard. |
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132 |
Au point 98 de cet arrêt, auquel la requérante fait référence dans cette première branche, le Tribunal a conclu qu’il ne ressortait pas des écritures de la requérante qu’un tel argument ait été formulé explicitement dans la requête en première instance ou qu’il se rattache à un moyen ou à un argument formulé dans la requête. Partant, le Tribunal a déclaré cet argument irrecevable, en application de l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure. |
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133 |
Par la première branche du second moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné d’office la non-conformité des décisions en cause aux articles 59 et 90 du statut, les règles y contenues étant d’ordre public. |
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134 |
L’article 59 du statut porte sur le congé de maladie d’un fonctionnaire et sur les conditions matérielles de la saisine, par l’AIPN, de la commission d’invalidité, tandis que l’article 90 de ce statut concerne la prise d’une décision par l’AIPN à l’égard d’un fonctionnaire ainsi que la possibilité pour ce dernier de former une réclamation contre un acte lui faisant grief. |
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135 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle des règles régissant la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, que le litige est en principe déterminé et circonscrit par les parties et que le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita. |
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136 |
Si certains moyens peuvent, voire doivent, être relevés d’office, tel un défaut ou une insuffisance de motivation de la décision en cause, qui relève des formes substantielles, un moyen portant sur la légalité au fond de cette décision, qui relève de la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, au sens de l’article 263 TFUE, ne peut, en revanche, être examiné par le juge de l’Union que s’il est invoqué par le requérant (arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a., C-272/12 P, EU:C:2013:812, point 28 ainsi que jurisprudence citée). |
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137 |
Ne peut donc être relevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article 59 du statut. |
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138 |
S’agissant de l’article 90 du statut, la requérante n’a pas expliqué pour quel motif les décisions en cause seraient contraires à cette disposition et quel était le moyen précis, tiré de ladite disposition, que, selon elle, le Tribunal aurait dû soulever d’office. Partant, cette partie de son argumentation ne remplit pas les exigences exposées au point 151 du présent arrêt et doit être rejetée comme étant irrecevable. |
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139 |
En ce qui concerne la troisième branche du second moyen, laquelle est tirée d’une erreur commise par le Tribunal dans l’interprétation et l’application de l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure, il convient de rappeler que, conformément au libellé de cette disposition, seule la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. |
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140 |
À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 132 du présent arrêt, l’argument de la requérante, soulevé dans sa réplique en première instance, selon lequel la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité était un élément participant d’un harcèlement continu à son égard, a été déclaré irrecevable par le Tribunal en application de ladite disposition au motif, exposé au point 98 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas fondé sur des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés pendant la procédure et que, dès lors, il constituait un moyen nouveau au sens de l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure. |
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141 |
Or, en statuant ainsi, le Tribunal a entaché son raisonnement d’une erreur de droit. |
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142 |
En effet, étant donné que, en l’espèce, la requérante s’était prévalue, ainsi qu’il ressort du point 97 de l’arrêt attaqué, de l’ouverture de la procédure d’invalidité afin non pas d’avancer une nouvelle raison de fait ou de droit justifiant l’annulation de la décision de rejet de la demande d’assistance, mais de soutenir l’existence du harcèlement moral dont elle s’était prévalue dans sa requête, le Tribunal ne pouvait pas qualifier cet argument de « moyen nouveau », au sens de l’article 84, paragraphe 1, de son règlement de procédure, sans méconnaître la portée de cette disposition. |
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143 |
Cependant, force est de constater que la décision d’ouverture de la procédure d’invalidité est intervenue le 21 mai 2021 et, par conséquent, après l’adoption de la décision de rejet de la demande d’assistance, qui date du 4 décembre 2020. Or, comme l’a également rappelé le Tribunal au point 81 de l’arrêt attaqué, s’agissant de la légalité d’une décision rejetant une demande d’assistance telle que celle litigieuse, le juge de l’Union doit examiner le bien-fondé de cette décision au regard des éléments ayant été portés à la connaissance de l’institution, notamment par le demandeur d’assistance, lorsque celle-ci a statué (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, point 20). Cette décision d’ouverture de la procédure d’invalidité ne saurait donc affecter le bien-fondé des appréciations effectuées par le Tribunal. |
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144 |
Il y a lieu donc de rejeter la première branche du second moyen comme étant non fondée et la troisième branche de ce moyen comme étant inopérante. |
– Sur la deuxième branche du second moyen
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145 |
À l’occasion de la deuxième branche du second moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir relevé l’absence de motivation de la décision en cause. |
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146 |
À cet égard, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 72 de l’arrêt attaqué, un acte est suffisamment motivé lorsqu’il intervient dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet d’en saisir la portée (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 48, ainsi que du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, EU:C:1996:434, point 18). Il s’ensuit, selon le Tribunal, qu’une motivation ne doit pas être exhaustive, mais au contraire doit être considérée comme étant suffisante lorsqu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêts du 27 avril 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Commission, C-492/21 P, EU:C:2023:354, point 49, et du 30 juin 2022, Fakro/Commission, C-149/21 P, EU:C:2022:517, point 190). |
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147 |
Au point 73 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, l’obligation de motivation n’impliquait pas pour l’AIPN d’aborder spécifiquement tous les documents soumis par la requérante. Cette juridiction a ajouté qu’il ne ressortait pas de la décision de rejet de la demande d’assistance, complétée par la décision R/138/21 de rejet de la réclamation, qu’une violation de cette obligation ait été commise, ces actes étant suffisamment motivés et ayant permis à la requérante de les contester devant le Tribunal et à ce dernier d’en examiner la légalité. |
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148 |
Or, comme le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 73 dudit arrêt, la décision de rejet de la demande d’assistance, complétée par la décision R/138/21 de rejet de la réclamation étaient suffisamment motivées, si bien, d’ailleurs, que la requérante a pu contester ces décisions devant le Tribunal et ce dernier en examiner la légalité. |
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149 |
Dans ces conditions, la deuxième branche du second moyen doit être rejetée comme étant non fondée. |
– Sur la quatrième branche du second moyen
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150 |
Par la quatrième branche du second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas l’existence d’un harcèlement moral à son égard, au sens de l’article 12 bis du statut, alors que, d’une part, la Commission aurait dû s’abstenir d’ouvrir la procédure d’invalidité et, d’autre part, le contexte et l’effet cumulatif des actes adoptés par la cheffe de l’unité C caractérisaient l’existence d’un tel harcèlement. |
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151 |
En ce qui concerne, en premier lieu, la partie de l’argumentation de la requérante concernant le fait que la Commission aurait dû s’abstenir d’ouvrir une procédure d’invalidité la concernant, elle doit être déclarée irrecevable. En effet, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés. Ainsi, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C-123/21 P, EU:C:2023:708, point 87 et jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, l’argumentation de la requérante ne répond pas à ces exigences, dès lors qu’elle se borne à se référer au comportement de la Commission, sans se référer à l’un des points de motifs de l’arrêt attaqué (voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2023, TUIfly/Commission, C-763/21 P, EU:C:2023:528, point 53 et jurisprudence citée). |
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152 |
S’agissant, en second lieu, de l’argument, par lequel la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir qualifié de harcèlement moral le comportement de la cheffe de l’unité C visé aux points 107 et 108 de l’arrêt attaqué et d’avoir omis de tenir compte du contexte dans lequel ce comportement était intervenu et de l’effet cumulatif des agissements de celle-ci, il suffit de constater que, aux points 99 à 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné de manière détaillée ledit comportement en tenant compte de son contexte, à savoir, notamment, l’absence de connaissance, par celle-ci, des prolongations du congé de maladie de la requérante. |
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153 |
Pour autant, le Tribunal a reconnu, au point 107 dudit arrêt, qu’il était inapproprié pour la cheffe de l’unité C de contacter la requérante pour lui demander des informations sur l’affaire G, le lendemain de l’introduction, par la requérante, d’une déclaration de conflit d’intérêts concernant cette affaire. Toutefois, au point 108 du même arrêt le Tribunal a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit, que ce comportement de la cheffe de l’unité C ne saurait, à lui seul, être constitutif de harcèlement moral, et ce d’autant plus que la possibilité avait été laissée à la requérante de ne pas donner suite à la demande de la cheffe de l’unité C, cette dernière n’ayant pas insisté pour obtenir les renseignements demandés. |
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154 |
Il convient donc de rejeter la quatrième branche du second moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée. |
– Sur la cinquième branche du second moyen
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155 |
Par la cinquième branche du second moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir jugé que le comportement de la cheffe de l’unité C aurait dû conduire au déclenchement d’une enquête afin de vérifier si cette personne avait manqué à ses obligations prévues aux articles 11 bis, 12 et 12 bis du statut. |
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156 |
Conformément à la jurisprudence visée au point 151 du présent arrêt, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. |
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157 |
En l’espèce, la requérante n’indique ni quels sont les points de motifs de l’arrêt attaqué visés par la cinquième branche du second moyen ni quelle est la pertinence de la question d’une éventuelle ouverture d’une procédure disciplinaire contre la cheffe de l’unité C, qui est distincte de celle du contrôle de la légalité de la décision de rejet de la demande d’assistance, lequel fait l’objet du second moyen du pourvoi. |
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158 |
Il convient donc de rejeter la cinquième branche du second moyen comme étant irrecevable. |
– Sur la sixième branche du second moyen
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159 |
Par la sixième branche du second moyen, la requérante soutient, en substance, d’une part, que, en ne remédiant pas de manière adéquate au comportement de la Commission, le Tribunal a violé les articles 11 bis et 59 du statut ainsi que le droit à la dignité, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles consacrés, respectivement, aux articles 1, 7 et 8 de la Charte. D’autre part, aux points 107 et 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait violé les articles 11 et 21 du statut en concluant à l’insuffisance des éléments de preuves étayant l’existence d’un harcèlement moral, alors même que la cheffe de l’unité C aurait eu un comportement inapproprié. |
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160 |
À cet égard, s’agissant de la première partie de cette argumentation, celle-ci revient, en réalité, à reprocher au Tribunal de pas avoir suffisamment pris en considération les éléments de preuve qui lui avaient été soumis. Or, il n’appartient pas à la Cour, statuant sur pourvoi, de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle qu’en a fait le Tribunal et notamment de critiquer les choix opérés par le Tribunal dans le cadre de cet examen, lorsqu’il décide de s’appuyer sur certains des éléments de preuve soumis à son appréciation et d’en rejeter d’autres, sauf à constater qu’il a dénaturé lesdits éléments de preuve (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 22 juin 2023, QN/Commission, C-720/22 P, EU:C:2023:536, point 32). |
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161 |
Pour ce qui est de la seconde partie de ladite argumentation, il convient de relever que, au point 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé que le comportement de la cheffe de l’unité C ne saurait être, à lui seul, constitutif de harcèlement moral. En effet, le Tribunal a relevé que, dans le courriel en cause, la possibilité avait été laissée à la requérante de ne pas donner suite à la demande de la cheffe de l’unité C et que, de plus, il ne ressortait pas du dossier que cette dernière avait insisté pour obtenir les renseignements demandés. Le 25 septembre 2020, après avoir informé la requérante que la demande de conflit d’intérêts avait été acceptée, la cheffe de l’unité C lui avait confirmé qu’elle avait été déchargée de l’affaire en cause et que, par conséquent, elle n’avait plus d’affaires en cours au sein de son unité. |
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162 |
Or, dans le cadre de la sixième branche du second moyen, la requérante n’identifie pas avec le degré de précision exigée, conformément à la jurisprudence visée au point 151 du présent arrêt, l’erreur de droit dont serait entaché le raisonnement du Tribunal. |
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163 |
Il convient donc de rejeter la sixième branche du second moyen comme étant irrecevable. |
– Sur la septième branche du second moyen
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164 |
Par la septième branche du second moyen, la requérante affirme que le Tribunal a jugé à tort que la charge de la preuve du harcèlement repose sur la victime. |
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165 |
À cet égard, il suffit de relever que cette affirmation repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. |
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166 |
En effet, au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, lorsque l’administration est saisie au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire. En outre, elle doit répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci. |
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167 |
Aux points 80 et 94 de cet arrêt, le Tribunal a indiqué que, lorsque, comme en l’espèce, les allégations figurant dans la demande d’assistance concernent un harcèlement moral, il appartient au demandeur d’assistance d’apporter un commencement de preuve de celui-ci au regard de la définition figurant à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, à savoir « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, [à] la dignité ou [à] l’intégrité physique ou psychique » du demandeur. |
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168 |
Partant, contrairement à ce qu’allègue la requérante, le Tribunal n’a pas exclu, dans le cadre de son appréciation de la légalité de la décision de rejet de la demande d’assistance, l’obligation de l’institution concernée de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative afin d’établir les faits à l’origine de la plainte. |
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169 |
Il est vrai que le Tribunal a considéré que cette obligation de l’institution concernée présuppose que le fonctionnaire ou l’agent concerné apporte un commencement de preuve de la réalité des agissements dont il affirme avoir fait l’objet. Toutefois, ce faisant, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. En effet, l’administration ne saurait être tenue de mener une enquête administrative sur la base des simples allégations d’un fonctionnaire ou d’un agent (arrêt du 7 décembre 2023, HV et HW/ECDC, C-615/22 P, EU:C:2023:961, point 45 ainsi que jurisprudence citée). |
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170 |
Il convient donc de rejeter la septième branche du second moyen comme étant non fondée. |
– Sur la huitième branche du second moyen
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171 |
Afin d’examiner la huitième branche du second moyen faisant état d’une violation par le Tribunal de l’article 21 du statut, il convient de rappeler que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en ce qui concerne les courriels des 26 et 31 août 2020, la cheffe de l’unité C avait pris soin de préciser que l’exécution du travail qu’elle demandait n’était exigée qu’à la fin du congé de maladie de la requérante. |
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172 |
S’agissant du courriel du 8 septembre 2020 visé au point 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également constaté que, dans ce courriel, la possibilité avait été laissée à la requérante de ne pas donner suite à la demande de la cheffe de l’unité C. |
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173 |
Il convient de relever que la requérante n’a pas expliqué, dans son pourvoi, les raisons pour lesquelles ces constats factuels du Tribunal seraient contraires à l’article 21 du statut prévoyant que le fonctionnaire est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs et est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Or, si la requérante a fait également valoir dans ledit pourvoi que la demande de la cheffe de l’unité C l’avait placée dans une situation où elle aurait été amenée à méconnaître soit son obligation au titre de l’article 11 bis du statut de ne traiter aucune affaire dans laquelle elle avait directement ou indirectement, un « intérêt personnel », soit son obligation, en vertu de l’article 21 du statut, d’assister et de conseiller ses supérieurs hiérarchiques, elle n’a pas précisé, avec suffisamment de clarté, en quoi cette circonstance, à la considérer établie, démontrerait que le Tribunal a commis une erreur de droit. |
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174 |
Il convient donc de rejeter la huitième branche du second moyen comme étant non fondée. |
– Sur la neuvième branche du second moyen
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175 |
Par la neuvième branche du second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait omis d’examiner, d’une part, le refus, par la Commission, d’accueillir sa demande de flexibilité du travail et, d’autre part, les demandes d’effectuer du travail supplémentaire en dehors du cadre d’affectation de celle-ci, en contradiction avec les recommandations générales de la Commission en matière de santé au travail. |
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176 |
À cet égard, il suffit de constater que la requérante ne s’était plainte, dans sa requête en première instance, ni du refus, par la Commission, d’accueillir sa demande de flexibilité du travail ni d’un défaut de respect des recommandations générales de la Commission en matière de santé au travail, si bien que ces arguments doivent être considérés comme étant nouveaux. |
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177 |
Or, conformément à une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. En effet, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (arrêt du 27 février 2025, OA/Parlement, C-32/24 P, EU:C:2025:118, point 22 et jurisprudence citée). |
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178 |
Dans ces conditions, il convient de rejeter la neuvième branche du second moyen comme étant irrecevable. |
– Sur la dixième branche du second moyen
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179 |
Par la dixième branche du second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une dénaturation de différents éléments de fait et de preuve. |
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180 |
À cet égard, il convient de rappeler que la dénaturation alléguée doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Elle suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve. À cet égard, il ne suffit pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal. À cet effet, il incombe au requérant d’indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 27 mars 2025, XH/Commission, C-91/23 P, EU:C:2025:219, points 28 et 49). |
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181 |
Or, l’argumentation de la requérante exposée aux points 113 à 117 du présent arrêt est, au regard de ces exigences, insuffisante à établir les dénaturations alléguées. |
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182 |
Il convient donc de rejeter la dixième branche du second moyen comme étant irrecevable. |
– Sur la onzième branche du second moyen
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183 |
Par la onzième branche du second moyen, la requérante soutient que le Tribunal a apprécié de manière erronée la protection de la vie privée, consacrée à l’article 7 de la Charte et à l’article 8 de la CEDH, ainsi que la protection des données à caractère personnel, consacrée à l’article 8 de la Charte, pour les raisons exposées aux points 118 à 122 du présent arrêt. |
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184 |
À cet égard, il convient de relever que, en ce qui concerne les allégations de la requérante relatives au point 143 de l’arrêt attaqué, celles-ci sont fondées sur une prémisse erronée, dès lors qu’à ce point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la « vie privée » est une notion large et aucune raison de principe ne permet d’exclure les activités professionnelles ou commerciales de cette notion, au sens de l’article 8 de la CEDH. |
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185 |
En effet, il doit être relevé que, au point 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH, 22 février 2018, Libert c. France, CE:ECHR:2018:0222JUD000058813, § 24 et 25), pour qu’il puisse être conclu que des courriels envoyés depuis le lieu de travail relèvent des articles 7 et 8 de la Charte, ceux-ci doivent contenir des données non professionnelles, à savoir des données qui relèvent de la vie privée de la personne en cause. |
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186 |
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la requérante, en rappelant et en appliquant cette jurisprudence, le Tribunal n’a pas fait du contexte professionnel un critère déterminant. |
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187 |
Pour ce qui est de l’affirmation de la requérante selon laquelle, le constat fait par le Tribunal au point 147 de l’arrêt attaqué, que la question du congé maladie a été abordée dans les courriers électroniques en cause, seulement dans un contexte professionnel et de manière vague, est contredit par la teneur des points 6, 11, 12 et 15 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que celle-ci repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, lorsque, au point 147 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé à la circonstance que le congé de maladie de la requérante est abordé dans un contexte professionnel et d’une manière vague, c’est en lien avec les échanges de courriels entre, d’une part, la cheffe de l’unité C et la secrétaire de l’unité A et, d’autre part, la requérante. |
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188 |
Or, déjà, seuls les points 6 et 11 de l’arrêt attaqué ont trait à de tels courriels. En outre, s’agissant de ces points, la requérante se limite à en résumer le contenu ou à caractériser les implications qu’elle en déduit, sans pour autant expliquer, avec la précision nécessaire, en quoi lesdits points seraient en contradiction avec le point 147 de l’arrêt attaqué, de sorte que cette affirmation est irrecevable. |
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189 |
Pour ce qui est de l’affirmation de la requérante selon laquelle le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux obligations négatives et positives des États contractants en ce qui concerne la protection de la vie privée, l’exigence du caractère légal de l’ingérence dans la sphère privée, la marge d’appréciation de ces États en la matière ainsi que l’exigence d’une protection juridique effective contre cette ingérence, force est de constater qu’une telle allégation est trop vague et, partant, qu’elle doit être rejetée comme étant irrecevable. |
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190 |
S’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel le Tribunal a violé les articles 7 et 8 de la Charte en jugeant, au point 149 de l’arrêt attaqué, que son « droit à la santé » n’a pas été méconnu, il suffit de rappeler que, dans ce point, le Tribunal a considéré que, compte tenu des constats effectués aux points 99 à 115 de cet arrêt, l’AIPN n’avait pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle avait considéré que la requérante n’avait pas apporté un commencement de preuve d’un harcèlement en raison des obligations de fournir un travail ou du fait d’une demande de déménager son bureau pendant son congé de maladie. |
|
191 |
Or, cet argument vise, en réalité, à remettre en cause les appréciations factuelles faites par le Tribunal, lesquelles échappent, en l’absence d’une dénaturation des éléments sur lesquels le Tribunal s’est fondé, au contrôle de la Cour au stade du pourvoi. |
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192 |
Partant, ledit argument doit être rejeté comme étant irrecevable. |
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193 |
Il convient donc de rejeter la onzième branche du second moyen comme étant en partie non fondée et en partie irrecevable. |
– Sur la douzième branche du second moyen
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194 |
Dans le cadre de la douzième branche du second moyen, la requérante soutient que la motivation de l’arrêt attaqué est entachée de plusieurs contradictions. |
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195 |
En premier lieu, au point 100 de cet arrêt, le Tribunal a estimé que les échanges électroniques des 8 et 9 juin 2020, mentionnés aux points 17 et 20 du présent arrêt, ne contenaient aucune demande d’exécuter un travail adressée à la requérante, ce qui, selon celle-ci, est contredit par les constats faits par le Tribunal aux points 7, 9 et 10 de l’arrêt attaqué. |
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196 |
Toutefois, force est de constater qu’il ne ressort pas de ces échanges électroniques des 8 et 9 juin 2020, mentionnés aux points 7, 9 et 10 de l’arrêt attaqué, que ceux-ci contenaient une telle demande. |
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197 |
En effet, premièrement, au point 7 de cet arrêt, le Tribunal a fait état d’un courriel envoyé à la requérante et à la cheffe de l’unité A, le 8 juin 2020, par un membre de l’unité A. Or, si le Tribunal a relevé que ce courriel qui concernait les trois affaires mentionnées au point 13 du présent arrêt, contenait des observations et des suggestions pour les prochaines étapes du traitement de ces affaires, une telle constatation n’implique pas que ce membre de l’unité A ait demandé à la requérante, en eût-il eu le pouvoir, d’exécuter un travail. Au demeurant, le Tribunal a constaté au point 7 de l’arrêt attaqué que la cheffe de l’unité A avait répondu audit courriel que, compte tenu du congé de la requérante, ledit membre de l’unité A devait consulter la cheffe de l’unité C, afin de savoir si cette dernière souhaitait clore les affaires en cause avant la réorganisation de l’OLAF du 16 juin 2020, ou bien si elle souhaitait attendre le retour de la requérante de son congé de maladie prévu après cette date. |
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198 |
Deuxièmement, au point 9 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que le 8 juin 2020, la secrétaire au sein de l’unité A avait envoyé un courriel à la requérante au sujet de son changement de bureau lié à la réorganisation interne de l’OLAF visée au point 14 du présent arrêt. Dans ce courriel, il lui a certes été demandé si, compte tenu de son congé de maladie jusqu’au 22 juin 2020, elle autoriserait un tiers à préparer le déménagement de ses affaires avant cette date. Toutefois, une telle demande d’autorisation ne saurait être assimilée à une demande d’exécuter un travail adressée à la requérante. |
|
199 |
Troisièmement, au point 10 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, le 9 juin 2020, la cheffe de l’unité C avait répondu aux courriels mentionnés au point 7 de cet arrêt en indiquant que, compte tenu des circonstances, il lui semblait très difficile de clore les affaires en cause avant le 16 juin 2020. Or, force est de constater que, là encore, un tel constat ne saurait impliquer l’existence d’une demande d’exécuter un travail adressé à la requérante. |
|
200 |
S’agissant, en deuxième lieu, de la prétendue contradiction entre les points 101 et 14 de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, dans ce premier point, le Tribunal s’est prononcé sur les courriels du 1er juillet 2020, mentionnés au point 14 de l’arrêt attaqué, dans lesquels la cheffe de l’unité C a posé à la requérante des questions concernant l’affaire E. À cet égard, le Tribunal a souligné que ces échanges consistaient, certes, en une demande d’informations concernant cette affaire, en vue de l’analyse du rapport préparé par la requérante, mais que la cheffe de l’unité C avait également précisé qu’une réponse de la requérante n’était attendue qu’après son retour de congé de maladie. |
|
201 |
Or, ces considérations du Tribunal ne sont nullement en contradiction avec le constat fait au point 14 de l’arrêt attaqué, selon lequel, d’une part, le 1er juillet 2020, la cheffe de l’unité C avait envoyé deux courriels à la requérante dans lesquels elle lui posait des questions concernant l’affaire E et, d’autre part, la requérante y avait répondu le 6 juillet suivant. |
|
202 |
En troisième lieu, la requérante soutient que le constat fait par le Tribunal au point 102 de l’arrêt attaqué, concernant le ton courtois des courriers électroniques qui lui ont été adressés, dont l’invitation à une visioconférence, est en contradiction avec les faits exposés aux points 11 et 12 de cet arrêt. |
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203 |
Cet argument de la requérante repose sur une lecture erronée du point 102 de l’arrêt attaqué. |
|
204 |
Dans ce point 102, le Tribunal a constaté le ton courtois et respectueux de tous les courriels entre la cheffe de l’unité C et la requérante, mentionnés aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué. |
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205 |
Or, d’une part, aucune contradiction de motifs ne saurait être relevée entre cette constatation et celle opérée aux points 11 et 12 de l’arrêt attaqué. En effet, alors que les courriels visés aux points 100 et 101 de l’arrêt attaqué sont datés des 8 et 9 juin 2020 et du 1er juillet 2020, ceux visés aux points 11 et 12 de cet arrêt sont datés du 23 juin 2020. |
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206 |
D’autre part, même à considérer que la requérante entende en réalité contester la lecture que le Tribunal a fait des courriels visés aux points 100 et 101 dudit arrêt en tirant argument de ceux visés aux points 11 et 12 du même arrêt, un tel argument devrait être rejeté, dès lors que, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 160 du présent arrêt, il n’appartient pas à la Cour, statuant sur pourvoi, de substituer sa propre appréciation des éléments de preuves à celle qu’en a fait le Tribunal. |
|
207 |
S’agissant de l’argument de la requérante, selon lequel la mention contenue au point 103 de l’arrêt attaqué, affirmant que cette requérante n’était tenue d’effectuer le travail en cause qu’après son retour de congé de maladie, est contradictoire avec les constats faits par le Tribunal aux points 16 et 17 de cet arrêt, il convient de constater que, par cet argument, la requérante vise, en réalité, non pas le point 103 de l’arrêt attaqué, mais son point 104, dans la mesure où c’est dans ce dernier point que le Tribunal a jugé que, en ce qui concerne les courriels des 26 et 31 août 2020, la cheffe de l’unité C avait pris soin de préciser que l’exécution du travail qu’elle demandait n’était exigée qu’à la fin du congé de maladie de la requérante. |
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208 |
Or, cette considération du Tribunal n’entre pas en contradiction avec les points 16 et 17 de l’arrêt attaqué. |
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209 |
Certes, au point 16 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que la cheffe de l’unité C avait demandé à la requérante d’approuver le contenu d’un nouveau projet de rapport final dans l’affaire E et si elle pouvait procéder à certaines vérifications auprès de l’OEB, ce qui constitue une demande d’exécution d’un travail adressée à la requérante. Toutefois, à ce point de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également relevé que cette cheffe d’unité avait précisé dans un second courriel destiné à la requérante que celui du 26 août 2020, contenant, pour approbation, un nouveau projet de rapport final dans une affaire, lui avait été envoyé pour un traitement lors de son retour du congé de maladie. Or, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a visé de manière générale les courriels des 26 et 31 août 2020 sans prétendre que ce serait dans le premier courriel du 26 août 2020 qu’une telle précision avait été apportée. |
|
210 |
Au point 17 de l’arrêt attaqué, si le Tribunal a relevé que la cheffe de l’unité C avait indiqué, dans un premier courriel daté du 31 août 2020, compter sur la requérante pour clore plusieurs affaires à son retour de congé et que si, le même jour, elle lui avait envoyé deux autres courriels contenant, respectivement, un projet modifié de rapport final dans une affaire et un nouveau rapport final dans une autre, cette cheffe d’unité avait précisé que la requérante devait les traiter uniquement à son retour de son congé de maladie. |
|
211 |
En quatrième lieu, selon la requérante, le constat fait par le Tribunal au point 105 de l’arrêt attaqué, selon lequel la cheffe de l’unité C n’était pas au courant des prolongations successives de son congé de maladie, est en contradiction avec les points 6, 11, 13, 16 et 18 de cet arrêt. |
|
212 |
À cet égard, il convient de constater que le point 6 de l’arrêt attaqué porte sur un courriel envoyé par la requérante aux membres de l’unité A le 2 juin 2020, sans que ce point fasse état d’une connaissance du congé de maladie de la requérante par la cheffe de l’unité C. |
|
213 |
Or, au point 11 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas non plus constaté que la cheffe de l’unité C ait été au courant des prolongations de ce congé. Au contraire, ce point fait état de ce que c’est la requérante qui a informé cette fonctionnaire, seulement en réponse au courriel de cette dernière, qu’elle était toujours en congé de maladie. |
|
214 |
Quant au point 13 de l’arrêt attaqué, celui-ci se borne à faire état de ce que la secrétaire de l’unité A a adressé à la requérante, le 30 juin 2020, un nouveau courriel pour lui demander si elle avait pris une décision concernant le déménagement de son bureau. |
|
215 |
Au point 16 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que c’est la requérante, en réponse à un courriel de la cheffe de l’unité C du 26 août 2020, qui a informé cette dernière de la prolongation de son congé de maladie. |
|
216 |
Au point 18 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a simplement relevé que, le 6 septembre 2020, la requérante a répondu au courriel de la cheffe de l’unité C du 31 août 2020 que son congé de maladie avait été prolongé et que les affaires en cause pouvaient être closes sans son intervention. |
|
217 |
En cinquième lieu, la requérante soutient que le constat fait au point 147 de l’arrêt attaqué, selon lequel aucune date de retour spécifique de son congé de maladie n’était indiquée dans les courriels échangés entre elle et la cheffe de l’unité C ainsi que la secrétaire de l’unité A, serait contredit par le contenu du point 18 de cet arrêt. |
|
218 |
À cet égard, il suffit de rappeler que, au point 18 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, le 6 septembre 2020, la requérante a répondu au courriel de la cheffe de l’unité C du 31 août 2020 que son congé de maladie avait été prolongé et que les affaires en cause pouvaient être closes sans son intervention. |
|
219 |
Pour autant, il n’en ressort pas que le Tribunal aurait constaté l’existence d’une indication d’une date précise de retour de la requérante de son congé de maladie. |
|
220 |
Étant donné qu’aucun des différents arguments avancés par la requérante pour soutenir que le Tribunal aurait motivé son arrêt de manière contradictoire n’apparaît fondé, il convient de rejeter la douzième branche du second moyen comme étant non fondée. |
|
221 |
Partant, le second moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé. |
|
222 |
Tous les moyens invoqués à l’appui du pourvoi ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité. |
Sur les dépens
|
223 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
224 |
La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé dans son pourvoi, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. |
|
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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