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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 oct. 2025, C-80/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-80/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 octobre 2025.#Zwrotybankowe.pl sp. z o.o. contre Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 22, paragraphe 2 – Caractère impératif de cette directive – Cession au bénéfice d’un tiers par un consommateur de sa créance à l’égard d’une banque – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Examen d’office par le juge national du caractère abusif des clauses d’un contrat de cession de créance ne faisant pas l’objet du litige pendant devant ce juge.#Affaire C-80/24. | |
| Date de dépôt : | 1 février 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0080 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:767 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Frendo |
|---|---|
| Avocat général : | Medina |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
9 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48/CE – Article 22, paragraphe 2 – Caractère impératif de cette directive – Cession au bénéfice d’un tiers par un consommateur de sa créance à l’égard d’une banque – Directive 93/13/CEE – Article 6, paragraphe 1 – Article 7, paragraphe 1 – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Examen d’office par le juge national du caractère abusif des clauses d’un contrat de cession de créance ne faisant pas l’objet du litige pendant devant ce juge »
Dans l’affaire C-80/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Centre-ville de Varsovie, Pologne), par décision du 22 janvier 2024, parvenue à la Cour le 1er février 2024, dans la procédure
Zwrotybankowe.pl sp. z o.o.
contre
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen, et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Zwrotybankowe.pl sp. z o.o., par Me A. Tomaszewska, radca prawny, |
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pour Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., par Mes A. Kuzawińska, M. Malciak et W. J. Wandzel, adwokaci, |
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– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par M. P. Kienapfel et Mme U. Małecka, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Zwrotybankowe.pl sp. z o.o., une société à responsabilité limitée de droit polonais, à Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (ci-après « PKO Bank Polski »), une banque, au sujet de la créance à l’égard de cette banque d’un consommateur dont la requérante au principal est la cessionnaire. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/13
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3 |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit : « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. » |
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4 |
L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
La directive 2008/48
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5 |
L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », dispose, à son paragraphe 2 : « Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la présente directive ou qui lui correspondent. » |
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6 |
Aux termes de l’article 23 de cette directive, intitulé « Sanctions » : « Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » |
Le droit polonais
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7 |
L’ustawa o kredycie konsumenckim (loi sur le crédit à la consommation), du 12 mai 2011 (Dz. U. no 126, position 715), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur le crédit à la consommation »), a transposé la directive 2008/48 dans l’ordre juridique polonais. |
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8 |
L’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation dispose : « En cas d’infraction, par le prêteur, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, points 1 à 8, 10, 11 et 14 à 17, aux articles 31 à 33, 33 bis et 36 bis à 36 quater [de la présente loi], le consommateur, après avoir soumis une déclaration écrite au prêteur, rembourse le crédit sans les intérêts et autres frais liés au prêt dus au prêteur dans les délais et selon les modalités fixées par le contrat. » |
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9 |
L’article 509, paragraphe 1, de l’ustawa Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16, position 93), dans sa version applicable au litige au principal, dispose : « Un créancier peut, sans le consentement du débiteur, transmettre la créance à un tiers (cession de créance), à moins que la loi, une restriction contractuelle ou la nature de l’obligation ne s’y opposent ». |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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10 |
Par son recours, Zwrotybankowe.pl demande au Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Centre-ville de Varsovie, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, de condamner PKO Bank Polski à lui verser la somme de 4537,45 zlotys polonais (PLN) (environ 1050 euros), majorée des intérêts de retard légaux et des frais de justice. |
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11 |
Zwrotybankowe.pl a intenté ce recours sur la base d’un contrat de cession conclu avec un consommateur (ci-après le « contrat de cession »), par lequel ce dernier lui avait cédé le droit d’exiger toute créance pécuniaire qu’il pouvait faire valoir contre PKO Bank Polski. La créance en cause au principal découlerait de l’application d’une sanction prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur le crédit à la consommation, mettant en œuvre l’article 23 de la directive 2008/48, pour la violation, par cette banque, des obligations d’information lui incombant en vertu de cette loi. Le contrat de cession stipule que, en contrepartie de la cession concernée, ce consommateur reçoit 50 % du montant de la créance principale recouvrée auprès de ladite banque. |
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12 |
PKO Bank Polski conclut au rejet dudit recours, en faisant valoir que Zwrotybankowe.pl n’a pas qualité pour agir à son égard, dès lors que la nature de la créance dont le recouvrement est réclamé s’oppose à ce qu’elle puisse être cédée à un tiers. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a, en tout état de cause, pas méconnu ses obligations d’information dans le cadre du contrat de crédit avec ledit consommateur. |
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13 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur l’interprétation à donner de l’interdiction introduite à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48, selon laquelle le consommateur ne peut pas renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions correspondantes du droit national. Cette juridiction se demande si cette interdiction s’applique aussi à la possibilité, prévue par la réglementation nationale, que le consommateur cède ses droits à un tiers qui les fera valoir en son nom propre et qui, par la suite, percevra, notamment, une rémunération de 50 % des sommes obtenues et restituera les 50 % restants au consommateur. |
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À cet égard, la juridiction de renvoi estime qu’il faudrait adopter une interprétation large de la notion de renonciation visée à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48, de façon à inclure également une telle situation. En effet, cette directive aurait pour principal objectif de protéger le consommateur concerné contre les clauses abusives dans les contrats de crédit, et non pas de créer une source d’enrichissement pour des tiers qui ne sont pas parties au contrat de crédit conclu. |
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15 |
En second lieu, dans l’hypothèse où cette interprétation large ne serait pas retenue, la juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le point de savoir si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de son obligation d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, le juge national est également tenu d’examiner d’office les clauses du contrat de cession conclu entre le consommateur cédant et son cessionnaire, lorsque ce contrat constitue la base juridique du recours par lequel ce cessionnaire fait valoir les créances de ce consommateur contre le prêteur. |
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16 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, en l’occurrence, la constatation du caractère abusif des clauses du contrat de cession pourrait entraîner la nullité de celui-ci, de sorte que Zwrotybankowe.pl serait privée de sa qualité pour agir et, par conséquent, le recours au principal serait rejeté. |
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17 |
Cette juridiction souligne les conséquences négatives qui s’ensuivraient pour le consommateur concerné qui, dans de telles circonstances, n’obtiendrait pas même la partie de la créance réclamée au prêteur qui est stipulée au contrat de cession. En outre, le contrôle du caractère abusif d’une clause du contrat de cession aurait lieu en l’absence de ce consommateur et sans que puisse, pour des raisons liées aux règles de procédure nationales, lui être assurée la possibilité de participer à la procédure et d’exprimer son point de vue sur la question. |
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18 |
Dans ce contexte, le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie – Centre-ville de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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19 |
Par la première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48 s’oppose à une réglementation nationale qui permet à un consommateur de céder au bénéfice d’un tiers, qui n’est pas un consommateur, une créance tirée de la violation d’un droit que lui confère la réglementation nationale transposant cette directive. |
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20 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que la circonstance que le litige au principal oppose uniquement des professionnels ne fait pas obstacle à l’application de la directive 2008/48 ni à celle de la directive 93/13 puisque le champ d’application de ces directives dépend non pas de l’identité des parties à ce litige, mais de la qualité des parties au contrat de crédit en cause au principal (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, point 20, et du 18 novembre 2020, DelayFix, C-519/19, EU:C:2020:933, points 53 et 54). |
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21 |
En l’occurrence, la créance en cause au principal est issue d’un contrat de crédit conclu entre un consommateur et PKO Bank Polski et a été acquise par Zwrotybankowe.pl en vertu d’un contrat de cession, de sorte que ces deux directives s’appliquent au litige au principal. |
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22 |
Par ailleurs, il convient de rappeler que la directive 2008/48 a été adoptée avec le double objectif d’assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts ainsi que de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière du crédit à la consommation (arrêts du 5 septembre 2019, Pohotovosť, C-331/18, EU:C:2019:665, point 41, ainsi que du 26 mars 2020, Mikrokasa et Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C-779/18, EU:C:2020:236, point 44 et jurisprudence citée). En particulier, l’article 22, paragraphe 2, de cette directive garantit un niveau élevé de protection aux consommateurs en interdisant toute renonciation par ceux-ci aux droits qui leur sont conférés par ladite directive. |
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23 |
La juridiction de renvoi estime que la notion de renonciation figurant à cette disposition doit faire l’objet d’une interprétation large, de façon à inclure la cession des droits que le consommateur concerné tire de la directive 2008/48 et pourrait ainsi s’opposer à une telle cession, même si elle est admise dans le droit national. |
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24 |
Il convient de relever d’emblée que le libellé de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par renonciation aux droits qui sont conférés aux consommateurs en vertu du droit national mettant en œuvre cette directive. Ainsi, il convient d’analyser cette disposition eu égard à son contexte et aux objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, tels que rappelés au point 22 du présent arrêt [voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures), C-368/20 et C-369/20, EU:C:2022:298, point 56 ainsi que jurisprudence citée]. |
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25 |
À cet égard, la Cour a déjà été appelée à se prononcer sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union ayant pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection à une partie faible dans un contrat, dans l’hypothèse d’une cession des droits de cette partie à une société commerciale. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 février 2024, Eventmedia Soluciones (C-11/23, EU:C:2024:194), la Cour a, en substance, vérifié si l’article 15 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1), permettait la stipulation d’une clause prohibant la cession des droits dont jouit un passager à l’égard du transporteur aérien effectif, notamment le droit à l’indemnisation. Cet article 15, intitulé « Irrecevabilité des dérogations », dispose, à son paragraphe 1, que les obligations des transporteurs aériens envers les passagers qui sont énoncées par ce règlement ne sauraient être limitées ou levées, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans un contrat de transport. |
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26 |
La Cour a jugé que, eu égard à l’objectif d’un niveau élevé de protection des passagers aériens et afin de garantir l’effectivité du droit à indemnisation de ces passagers, doivent être considérées comme étant irrecevables, au sens dudit article 15, non seulement les dérogations ou les limitations qui portent directement sur ce droit en tant que tel, mais encore celles qui restreignent, au détriment desdits passagers, les modalités de l’exercice dudit droit par rapport aux dispositions légales applicables (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Eventmedia Soluciones, C-11/23, EU:C:2024:194, point 43). |
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27 |
En effet, afin d’assurer un niveau élevé de protection des passagers aériens et de leur permettre d’exercer efficacement leurs droits, il convient de garantir au passager aérien subissant une annulation de vol la liberté de choisir la manière la plus efficace de défendre son droit, notamment en lui permettant de décider de s’adresser directement au transporteur aérien effectif, de saisir les juridictions compétentes ou, lorsque cela est prévu par le droit national pertinent, de céder sa créance à un tiers pour s’épargner des difficultés et des coûts susceptibles de le dissuader d’entreprendre des démarches personnelles à l’égard de ce transporteur pour un enjeu financier limité (arrêt du 29 février 2024, Eventmedia Soluciones, C-11/23, EU:C:2024:194, point 44). |
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28 |
Ainsi, la Cour a conclu que l’objectif d’un niveau élevé de protection des passagers aériens s’oppose à l’inclusion, dans un contrat de transport, d’une clause prohibant la cession des droits que ceux-ci tirent du règlement no 261/2004 (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Eventmedia Soluciones, C-11/23, EU:C:2024:194, point 46). |
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29 |
Il s’ensuit, par analogie, que l’objectif d’un niveau élevé de protection des consommateurs s’oppose à une interprétation large de la notion de renonciation figurant à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48, envisagée par la juridiction de renvoi, qui conduirait à interdire également la cession des droits que ceux-ci tirent de cette directive. En effet, une telle cession constitue l’une des possibilités légales, éventuellement prévues par l’ordre juridique national, pour permettre aux consommateurs de défendre leurs droits en s’épargnant des difficultés et des coûts susceptibles de les dissuader d’entreprendre des démarches personnelles à l’égard du professionnel concerné. |
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30 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet à un consommateur de céder au bénéfice d’un tiers, qui n’est pas un consommateur, une créance tirée de la violation d’un droit que lui confère la réglementation nationale transposant cette directive. |
Sur la seconde question
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31 |
Par la seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale peut, voire doit, examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de cession de créance conclu par un consommateur lorsque le litige dont elle est saisie, opposant la société cessionnaire à un professionnel, porte non pas sur ce contrat de cession, mais sur la créance du consommateur à l’égard de ce professionnel. |
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32 |
Il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal porte sur la créance découlant du contrat de crédit conclu entre PKO Bank Polski et un consommateur dont Zwrotybankowe.pl est la cessionnaire. Ainsi, le contrat de cession ne fait pas l’objet de ce litige et ledit consommateur n’est pas partie à la procédure ouverte par cette dernière. |
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33 |
Cela étant, ayant pris connaissance du contrat de cession dont Zwrotybankowe.pl tire sa qualité pour agir, la juridiction de renvoi évoque, pour justifier la seconde question préjudicielle, la jurisprudence de la Cour imposant au juge national d’examiner d’office, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle. |
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34 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge national est en effet tenu d’apprécier d’office, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, point 26). |
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35 |
Cela étant, la Cour a aussi souligné, tout d’abord, que l’examen d’office que le juge national saisi doit obligatoirement effectuer en vertu de la directive 93/13 est limité aux clauses contractuelles dont le caractère abusif peut être établi sur la base des éléments de droit et de fait figurant dans le dossier dont dispose ce juge national (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, point 27). |
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36 |
Ensuite, elle a précisé que ledit juge national est tenu d’adopter d’office des mesures d’instruction pour autant que les éléments de droit et de fait figurant déjà dans le dossier suscitent des doutes sérieux quant au caractère abusif de certaines clauses qui, bien qu’elles n’aient pas été attaquées par le consommateur, sont liées à l’objet du litige et que, par conséquent, la mise en œuvre de l’examen d’office incombant à ce juge exige que de telles mesures d’instruction soient prises (arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, point 38). En effet, en l’absence de contrôle efficace du caractère potentiellement abusif des clauses du contrat concerné, le respect des droits conférés par la directive 93/13 ne saurait être garanti (arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, EU:C:2019:930, point 66 ainsi que jurisprudence citée). |
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37 |
Enfin, la Cour a néanmoins jugé que ce n’est que dans les limites de l’objet du litige dont il est saisi que le juge national est appelé à examiner d’office une clause contractuelle au titre de la protection qui doit être accordée au consommateur en vertu de la directive 93/13, pour éviter que les prétentions de ce dernier ne soient rejetées par une décision passée, le cas échéant, en force de chose jugée, alors que celles-ci auraient pu être accueillies si ce consommateur n’avait pas, par ignorance, omis d’invoquer le caractère abusif de cette clause (voir, en ce sens, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188, point 32). |
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38 |
Il découle des considérations exposées aux points 34 à 37 du présent arrêt que le devoir du juge national d’examiner d’office une clause contractuelle s’impose en ce qui concerne les clauses qui, bien qu’elles n’aient pas été contestées par le consommateur concerné, figurent dans le contrat faisant l’objet du litige et que ce contrôle se justifie par l’exigence de protection qui doit être accordée à ce consommateur en vertu de la directive 93/13. |
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39 |
Or, il ressort de la décision de renvoi que Zwrotybankowe.pl demande à ce que PKO Bank Polski soit condamnée au paiement d’une créance découlant d’un contrat de crédit conclu par un consommateur avec cette banque, en tant que conséquence de la prétendue méconnaissance des obligations d’information prévues par la directive 2008/48 lors de la conclusion de ce contrat. En défense, PKO Bank Polski prétend, notamment, que, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/48, une telle créance, dont la requérante au principal tire sa qualité pour agir, ne pouvait faire l’objet d’un contrat de cession. |
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40 |
Il s’ensuit que la clause contractuelle visée par la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle n’entre pas dans les limites de l’objet du litige dont elle est saisie, de sorte que cette juridiction ne saurait être appelée à l’examiner d’office au titre de la protection qui doit être accordée à ce consommateur en vertu de la directive 93/13, conformément à la jurisprudence citée au point 37 du présent arrêt. |
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41 |
Par ailleurs, s’agissant d’une action introduite par une société cessionnaire de la créance d’un consommateur contre le cocontractant professionnel de ce dernier, il convient de constater que, ainsi que le relève Mme l’avocate générale au point 32 de ses conclusions, une action opposant deux professionnels n’est pas caractérisée par le déséquilibre qui existe dans le cadre d’un recours opposant le consommateur à son cocontractant professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas, C-173/23, EU:C:2024:295, point 38). |
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42 |
En effet, ainsi qu’il est relevé au point 34 du présent arrêt, la Cour a déjà souligné que c’est en raison de la situation d’inégalité existant entre le consommateur et le professionnel que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer à un tel déséquilibre. |
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43 |
Il s’ensuit que, à la différence de l’hypothèse visée par la jurisprudence citée au point 34 du présent arrêt, il n’est pas nécessaire, afin d’assurer l’effectivité du système de protection du consommateur voulue par la directive 93/13, que le juge national, saisi d’un litige opposant deux professionnels, tels qu’une société cessionnaire des droits d’un consommateur et le professionnel cocontractant de ce dernier, examine d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause figurant dans le contrat conclu par le consommateur (arrêt du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas, C-173/23, EU:C:2024:295, point 39). |
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44 |
En outre, comme le relève la juridiction de renvoi, en l’occurrence, une constatation de la nature abusive d’une ou de plusieurs clauses figurant dans le contrat de cession aurait comme conséquence possible, dans l’hypothèse où le contrat ne pourrait pas subsister sans ces clauses, l’absence de qualité pour agir du cessionnaire concerné, à savoir Zwrotybankowe.pl, et, donc, l’absence de toute indemnisation en faveur du consommateur cédant dans le cadre de la procédure pendante devant cette juridiction. Une telle situation pourrait nuire à la protection effective du consommateur puisque ce dernier serait privé, à tout le moins dans l’immédiat, de la part de la créance qu’il espérait obtenir par l’intermédiaire du contrat de cession, sans même avoir eu la possibilité d’être entendu à cet égard, dès lors qu’il n’est pas partie au litige au principal. |
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45 |
Il s’ensuit que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 n’exigent pas que le juge national examine d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause figurant dans un contrat de cession de créance conclu entre un consommateur et le cessionnaire des droits de ce dernier lorsque le litige dont il est saisi porte non pas sur ce contrat de cession, mais sur la créance de ce consommateur à l’égard de la banque qui avait conclu un contrat de crédit avec celui-ci. |
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46 |
Dans ces circonstances, il revient exclusivement au juge national d’apprécier si et dans quelle mesure son droit interne lui permet, voire lui impose, de vérifier l’existence de la qualité pour agir de Zwrotybankowe.pl, en particulier en examinant le contenu du contrat qui confère éventuellement à celle-ci sa qualité pour agir, mais qui ne fait pas l’objet du litige dont il est saisi. Toutefois, afin de respecter le principe d’effectivité du droit de l’Union, l’application d’une disposition procédurale nationale ne saurait rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés, notamment, par la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2022, SPV Project 1503 e.a., C-693/19 et C-831/19, EU:C:2022:395, point 60). Ainsi, ce juge national doit veiller à ce que cette disposition n’entraîne pas des conséquences préjudiciables pour le consommateur concerné, lorsque ce dernier n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre d’un débat contradictoire (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2024, Air Europa Líneas Aéreas, C-173/23, EU:C:2024:295, point 44). |
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47 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale n’est pas tenue d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat de cession de créance conclu par un consommateur lorsque le litige dont elle est saisie, opposant la société cessionnaire à un professionnel, porte non pas sur ce contrat de cession, mais sur la créance du consommateur à l’égard de ce professionnel. |
Sur les dépens
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48 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le polonais.
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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