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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 sept. 2025, C-215/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-215/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2025.#YX.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Objectif de réinsertion sociale – Résidence de la personne condamnée – Prise en charge de l’exécution de la peine par l’État d’exécution conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté décidée par une juridiction de l’État membre d’exécution – Article 8 – Obligation, pour l’État d’exécution, de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation – Article 17 – Faculté, pour l’État d’exécution, de déterminer les modalités d’exécution.#Affaire C-215/24. | |
| Date de dépôt : | 20 mars 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0215 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:695 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jääskinen |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
11 septembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Objectif de réinsertion sociale – Résidence de la personne condamnée – Prise en charge de l’exécution de la peine par l’État d’exécution conformément à son droit interne – Décision-cadre 2008/909/JAI – Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre – Suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté décidée par une juridiction de l’État membre d’exécution – Article 8 – Obligation, pour l’État d’exécution, de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation – Article 17 – Faculté, pour l’État d’exécution, de déterminer les modalités d’exécution »
Dans l’affaire C-215/24 [Fira] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (tribunal d’arrondissement de Porto – tribunal pénal local de Vila Nova de Gaia, Portugal), par décision du 19 mars 2024, parvenue à la Cour le 20 mars 2024, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre
YX,
en présence de :
Ministério Público,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. N. Jääskinen, A. Arabadjiev (rapporteur), M. Condinanzi et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2025,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, L. Ferro da Costa et M. J. Ramos, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis et M. A. Torró Molés, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. H. Leupold, B. Rechena et Mme J. Vondung, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 8, 12, 13 et 17 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2008/909 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, en Espagne, d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités portugaises contre YX aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La décision-cadre 2002/584/JAI
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3 |
L’article 4 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen », dispose, à son point 6 : « L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen : […]
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La décision-cadre 2008/909
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4 |
Les considérants 5, 9 et 12 de la décision-cadre 2008/909 énoncent :
[…]
[…]
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5 |
L’article 3 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 : « La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. » |
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6 |
Conformément à l’article 4 de cette décision-cadre, intitulé « Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre » : « 1. À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants :
2. La transmission du jugement et du certificat peut avoir lieu lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission, le cas échéant après des consultations entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. 3. Avant de transmettre le jugement et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission peut consulter, par tous les moyens appropriés, l’autorité compétente de l’État d’exécution. La consultation est obligatoire dans les cas visés au paragraphe 1, point c). Dans de tels cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’État d’émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement. 4. Lors de cette consultation, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut présenter un avis motivé à l’autorité compétente de l’État d’émission selon lequel l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution ne contribuerait pas à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale et la réintégration de la personne condamnée dans la société. Dans les cas où il n’y a pas eu de consultation, cet avis peut être présenté sans délai après la transmission du jugement et du certificat. L’autorité compétente de l’État d’émission examine cet avis et décide de retirer ou non le certificat. 5. L’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de transmettre le jugement accompagné du certificat. La personne condamnée peut également demander aux autorités compétentes de l’État d’émission ou de l’État d’exécution d’engager une procédure de transmission du jugement et du certificat au titre de la présente décision-cadre. Les demandes formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour l’État d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat. 6. Lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres adoptent des mesures, tenant notamment en compte l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, ce qui constitue la base sur laquelle leurs autorités compétentes doivent décider de consentir ou non à la transmission du jugement et du certificat dans les cas relevant du paragraphe 1, point c). 7. Chaque État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, notifier au secrétariat général du Conseil [de l’Union européenne] que, dans ses relations avec les autres États membres ayant procédé à la même notification, son consentement préalable conformément au paragraphe 1, point c), n’est pas requis pour la transmission du jugement et du certificat :
[…] » |
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7 |
L’article 5 de ladite décision-cadre, intitulé « Transmission du jugement et du certificat », prévoit : « 1. Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes. 2. Le certificat doit être signé et son contenu doit être certifié exact par l’autorité compétente de l’État d’émission. 3. L’État d’émission ne transmet le jugement et le certificat qu’à un seul État d’exécution à la fois. 4. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce d’obtenir le renseignement auprès de l’État d’exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen établi par l’action commune 98/428/JAI du Conseil[, du 29 juin 1998 (JO 1998, L 191, p. 4)]. 5. Lorsque l’autorité de l’État d’exécution qui reçoit un jugement et un certificat n’est pas compétente pour le reconnaître et prendre les mesures nécessaires aux fins de son exécution, elle transmet d’office le jugement et le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission. » |
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8 |
L’article 8 de la même décision-cadre, intitulé « Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation », prévoit : « 1. L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9. 2. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par son droit national pour des infractions de même nature. La durée de la condamnation adaptée ne peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature. 3. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire. 4. La condamnation adaptée n’aggrave pas la condamnation prononcée dans l’État d’émission en ce qui concerne sa nature ou sa durée. » |
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9 |
L’article 12 de la décision-cadre 2008/909, intitulé « Décision sur l’exécution de la condamnation et délais », dispose, à son paragraphe 1 : « L’autorité compétente de l’État d’exécution décide dès que possible de reconnaître ou non le jugement et d’exécuter ou non la condamnation et en informe l’État d’émission ; elle l’informe également de toute décision d’adaptation de la condamnation prise conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3. » |
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10 |
L’article 13 de cette décision-cadre, intitulé « Retrait du certificat », prévoit : « Tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’État d’émission peut retirer le certificat auprès de cet État, en précisant ses raisons d’agir ainsi. Après le retrait du certificat, l’État d’exécution n’exécute plus la condamnation. » |
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11 |
L’article 17 de ladite décision-cadre, intitulé « Droit régissant l’exécution », dispose, à ses paragraphes 1, 3 et 4 : « 1. L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle. […] 3. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’autorité compétente de l’État d’émission, à la demande de cette dernière, des dispositions applicables en matière de libération anticipée ou conditionnelle. L’État d’émission peut accepter l’application de ces dispositions ou retirer le certificat. 4. Les États membres peuvent prévoir que toute décision relative à la libération anticipée ou conditionnelle peut tenir compte des dispositions de droit interne, communiquées par l’État d’émission, en vertu desquelles la personne peut prétendre à une libération anticipée ou conditionnelle à partir d’une certaine date. » |
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12 |
Aux termes de l’article 21, sous c) à i), de la même décision-cadre : « L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite : […]
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La décision-cadre 2008/947/JAI
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13 |
L’article 1er de la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO 2008, L 337, p. 102), intitulé « Objectifs et champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. La présente décision-cadre vise à faciliter la réhabilitation sociale des personnes condamnées, à améliorer la protection des victimes et de la société en général, et à faciliter l’application de mesures de probation et de peines de substitution appropriées lorsque l’auteur de l’infraction ne vit pas dans l’État de condamnation. En vue d’atteindre ces objectifs, la présente décision-cadre définit les règles selon lesquelles un État membre autre que celui où la personne a été condamnée reconnaît les jugements et, le cas échéant, les décisions de probation et surveille les mesures de probation prononcées sur la base d’un jugement ou les peines de substitution qu’il comporte et prend toute autre décision en rapport avec ledit jugement, sauf si la présente décision-cadre en dispose autrement. 2. La présente décision-cadre s’applique uniquement :
conformément à ce que décrit et prévoit la présente décision-cadre. 3. La présente décision-cadre ne s’applique pas :
[…] » |
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14 |
L’article 2, points 1, 2 et 5, de la décision-cadre 2008/947 prévoit : « Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
[…]
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Le droit portugais
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15 |
L’article 45 du Código Penal (code pénal), intitulé « Substitution d’une peine privative de liberté par une amende », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté d’un an au maximum, cette peine est remplacée par une peine d’amende ou par une autre peine non privative de liberté applicable, à moins que la nécessité de prévenir la commission de futures infractions n’exige l’exécution de cette peine privative de liberté. 2. À défaut de paiement de l’amende, le condamné purge la peine privative de liberté prononcée dans le jugement. Les dispositions de l’article 49, paragraphe 3, du présent code sont applicables par analogie. » |
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16 |
L’article 49 de ce code, intitulé « Peine privative de liberté se substituant à une amende impayée », dispose, à son paragraphe 3 : « L’exécution de la peine privative de liberté subsidiaire peut être suspendue, pour une durée de un à trois ans, si le condamné démontre que l’amende n’a pas été payée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, à condition que cette suspension soit subordonnée au respect d’obligations ou de règles de conduite sans contenu économique ou financier. La peine privative de liberté subsidiaire est exécutée si les obligations ou les règles de conduite ne sont pas respectées et est déclarée éteinte si elles l’ont été. » |
Le droit espagnol
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17 |
L’article 80 du Código Penal (code pénal) (ci-après le « code pénal espagnol ») dispose : « 1. Les juges ou les tribunaux peuvent, par décision motivée, suspendre l’exécution des peines privatives de liberté d’une durée inférieure à deux ans lorsqu’il peut raisonnablement être espéré que l’exécution de la peine privative de liberté prévue n’est pas nécessaire pour éviter que la personne condamnée commette de nouvelles infractions à l’avenir. Pour adopter cette décision, le juge ou le tribunal évalue les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, la situation personnelle de la personne condamnée, ses antécédents, son comportement postérieur aux faits et en particulier ses efforts en vue de réparer le préjudice causé, sa situation sociale et familiale ainsi que les effets pouvant être escomptés du sursis à l’exécution du reliquat de la peine et du respect des mesures éventuellement imposées. 2. Les conditions requises pour suspendre l’exécution de la peine sont les suivantes :
Cette condition est réputée satisfaite lorsque la personne condamnée s’engage à s’acquitter de ses obligations au titre de la responsabilité civile conformément à sa capacité financière ainsi qu’à faciliter la confiscation ordonnée, et qu’il est raisonnable d’espérer que celle-ci sera effectuée dans le délai raisonnable fixé par le juge ou le tribunal. Le juge ou le tribunal, compte tenu de l’étendue de la responsabilité civile et des répercussions sociales de l’infraction, peut demander les garanties qu’il juge appropriées pour assurer le respect de cette condition. 3. À titre exceptionnel, même si les conditions visées aux points 1 et 2 du paragraphe précédent ne sont pas satisfaites, et pour autant que la personne ne soit pas en situation de récidive habituelle, la suspension des peines privatives de liberté unitaires n’excédant pas deux ans peut être accordée lorsque la situation personnelle de la personne condamnée, la nature des faits, son comportement et, en particulier, ses efforts en vue de réparer le préjudice causé, le préconisent. Dans ces cas de figure, la suspension est toujours subordonnée à la réparation effective du dommage ou à l’indemnisation du préjudice causé conformément aux capacités physiques et financières de la personne condamnée, ou au respect de l’accord auquel se réfère la mesure visée à l’article 84, paragraphe 1, point 1. L’une des mesures énoncées au point 2 ou 3 de cette disposition est par ailleurs toujours imposée, avec une portée qui ne peut être inférieure à celle qui résulte de l’application des critères de conversion fixés à l’article 84, paragraphe 1, à un cinquième de la peine encourue. 4. Les juges et tribunaux peuvent accorder la suspension de toute peine prononcée, sans aucune condition, dans le cas où la personne condamnée est atteinte d’une maladie très grave et incurable, sauf si, au moment où elle a commis l’infraction, elle bénéficiait déjà de la suspension d’une autre peine pour le même motif. 5. Même si les conditions prévues aux points 1 et 2 du paragraphe 2 du présent article ne sont pas réunies, le juge ou le tribunal peut accorder la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté d’une durée de cinq ans au plus aux personnes condamnées ayant commis l’infraction du fait de leur dépendance à l’égard des substances visées à l’article 20, point 2, à condition qu’il soit attesté à suffisance, par un établissement ou un service public ou privé dûment agréé ou homologué, que la personne condamnée est sevrée ou traitée en vue d’un sevrage au moment de statuer sur la suspension. Le juge ou le tribunal peut ordonner qu’il soit procédé aux constatations nécessaires afin de vérifier si les conditions précitées sont réunies. Dans le cas où la personne condamnée est soumise à une cure de désintoxication, la suspension de l’exécution de la peine est également subordonnée à la poursuite du traitement jusqu’à son terme. Les rechutes au cours du traitement ne sont pas considérées comme étant des abandons si elles ne révèlent pas un abandon définitif de la cure de désintoxication. 6. Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur plainte de la victime, les juges et tribunaux entendent cette dernière et, le cas échéant, son représentant, avant d’octroyer la suspension de l’exécution de la peine ». |
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18 |
L’article 90, paragraphe 1, du code pénal espagnol prévoit : « Le juge de l’application des peines accorde le sursis à l’exécution du reliquat de la peine et la libération conditionnelle au condamné :
Pour se prononcer sur le sursis à l’exécution du reliquat de la peine et l’octroi de la libération conditionnelle, le juge de l’application des peines prend en considération la personnalité de la personne condamnée, ses antécédents, les circonstances de l’infraction commise, l’importance des intérêts juridiques qui pourraient être affectés en cas de réitération de l’infraction, le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, sa situation sociale et familiale ainsi que les effets pouvant être escomptés du sursis à l’exécution du reliquat de la peine et du respect des mesures éventuellement imposées. La suspension n’est pas accordée si la personne condamnée n’a pas satisfait à l’obligation d’indemnisation au titre de la responsabilité civile découlant de l’infraction dans les cas prévus et conformément aux critères fixés à l’article 72, paragraphes 5 et 6, de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria [(loi organique 1/1979, portant loi générale pénitentiaire), du 26 septembre 1979 (BOE no 239, du 5 octobre 1979, p. 23180)] ». |
La procédure au principal et les questions préjudicielles
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19 |
En 2018, le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (tribunal d’arrondissement de Porto – tribunal pénal local de Vila Nova de Gaia, Portugal), qui est la juridiction de renvoi, a condamné YX à une peine privative de liberté de six mois pour avoir commis une fraude fiscale. En vertu de l’article 49 du code pénal, cette peine privative de liberté a été par la suite remplacée par une sanction pécuniaire de 180 jours-amende. L’amende correspondante n’ayant pas été payée et YX n’ayant pas démontré que l’absence de paiement de celle-ci ne lui était pas imputable, cette juridiction a ordonné l’exécution de ladite peine privative de liberté. |
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20 |
Dans la mesure où YX avait, entre-temps, transféré sa résidence en Espagne, la juridiction de renvoi a émis, le 2 février 2022, un mandat d’arrêt européen visant à sa remise aux fins d’exécution de la même peine privative de liberté. |
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21 |
L’autorité judiciaire espagnole compétente a refusé, en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, la remise de YX à la juridiction de renvoi, compte tenu du transfert de sa résidence en Espagne et du souhait qu’il avait exprimé de purger sa peine dans cet État membre. Cette autorité a déclaré reconnaître le jugement émis par la juridiction de renvoi et a demandé aux autorités judiciaires espagnoles compétentes de l’exécuter. |
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22 |
Le 11 octobre 2023, en application de l’article 80 du code pénal espagnol, le Juzgado Central de lo Penal no 1 de Madrid (tribunal pénal au niveau national no 1 de Madrid, Espagne) a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté en cause au principal pendant une période de deux ans. |
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23 |
À la suite de cette décision de suspension, le ministère public portugais a saisi la juridiction de renvoi d’une demande visant à ce que celle-ci saisisse la Cour à titre préjudiciel. |
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24 |
La juridiction de renvoi relève que l’autorité compétente de l’État d’exécution est tenue, en principe, de reconnaître le jugement de condamnation de l’État d’émission et d’exécuter la peine infligée, dont la durée et la nature doivent correspondre à celles prévues dans ce jugement. |
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25 |
Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente de l’État d’exécution pourrait modifier la condamnation prononcée dans l’État d’émission seraient prévues, de manière exhaustive, à l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 et, en tout état de cause, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne pourrait modifier la substance de la condamnation prononcée par l’autorité compétente de l’État d’émission. |
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26 |
Par conséquent, lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission n’a pas suspendu une peine en vertu de son droit national, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne saurait suspendre l’exécution de la peine à laquelle la personne en cause a été condamnée dans l’État d’émission, même si le droit national de cette autorité le permet pour les peines infligées dans l’État d’exécution. Une telle suspension mettrait en cause les objectifs poursuivis par la décision-cadre 2008/909 et le principe de reconnaissance mutuelle. |
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27 |
Par ailleurs, au point 65 de l’arrêt du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution) (C-314/18, EU:C:2020:191), la Cour aurait jugé que l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 doit être interprété de manière stricte. |
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28 |
De plus, selon la juridiction de renvoi, l’article 17 de la décision-cadre 2008/909, selon lequel l’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution, fait référence uniquement aux mesures visant à assurer l’exécution matérielle de la peine privative de liberté et rien ne permettrait d’interpréter les dispositions de cet article en ce sens que son champ d’application comprend une décision de suspension de l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle la personne recherchée a été condamnée. |
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29 |
Par ailleurs, en vertu des articles 12 et 13 de cette décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution aurait dû informer l’autorité judiciaire d’émission de la possibilité de suspendre l’exécution de la peine, afin de permettre à cette dernière autorité de réagir. |
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30 |
Selon la juridiction de renvoi, ce contexte complique sa prise de décision quant à la poursuite ou à la clôture de la procédure au principal. Elle considère qu’il existe un doute raisonnable sur l’interprétation et sur l’application du droit de l’Union, lequel n’est pas dissipé par la jurisprudence de la Cour et aurait des conséquences cruciales sur la solution finale de cette procédure. |
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31 |
Dans ces conditions, le Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (tribunal d’arrondissement de Porto – tribunal pénal local de Vila Nova de Gaia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la recevabilité des questions préjudicielles
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32 |
Le gouvernement espagnol considère que les éléments fournis dans l’ordonnance de renvoi ne permettent pas d’identifier la procédure à l’origine de la demande de décision préjudicielle ni de comprendre pourquoi les réponses de la Cour aux questions préjudicielles seraient nécessaires à la juridiction de renvoi pour statuer. |
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33 |
Certes, l’ordonnance de renvoi indiquerait que l’objet de la demande de décision préjudicielle est de permettre à la juridiction de renvoi de décider de la poursuite ou de la clôture de cette procédure. Toutefois, la juridiction de renvoi semblerait avoir accepté que la juridiction espagnole chargée de l’exécution de la peine qu’elle a prononcée procède à l’exécution de cette dernière, de sorte que, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, il lui incomberait de s’en tenir à ce que cette juridiction espagnole décide. |
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34 |
Même si le droit de l’Union devait empêcher ladite juridiction espagnole de suspendre, conformément à son droit national, la peine privative de liberté prononcée par la juridiction de renvoi, quod non, cela serait sans incidence sur la décision qui devrait être adoptée par cette dernière. En effet, cette décision dépendrait exclusivement de ce que la même juridiction espagnole lui communiquerait au sujet de l’exécution de la peine sur le fondement de son droit interne, en application de l’article 21 de la décision-cadre 2008/909. |
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35 |
En outre, l’article 13 de cette décision-cadre prévoirait que la demande de reconnaissance et d’exécution d’une peine prononcée ne pourrait être retirée qu’avant le début de l’exécution de cette peine. Or, en l’occurrence, la suspension accordée sur le fondement des articles 80 et suivants du code pénal espagnol ne pourrait être considérée que comme étant une modalité de l’exécution de ladite peine, intervenant au cours de cette exécution. |
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36 |
Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, point 36 et jurisprudence citée]. |
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37 |
En l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 30 du présent arrêt et que l’admet le gouvernement espagnol, la juridiction de renvoi affirme que les réponses de la Cour aux questions posées lui sont indispensables pour décider des suites de la procédure qui se présente comme portant sur le contrôle de l’exécution de la peine prononcée à l’égard de YX. En effet, selon elle, en fonction des réponses de la Cour, elle devra clôturer ou poursuivre cette procédure. |
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38 |
À cet égard, il apparaît que, si l’appréciation de la juridiction de renvoi – telle que résumée aux points 24 à 29 du présent arrêt et selon laquelle, en substance, l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 s’oppose à une suspension, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par l’autorité compétente de l’État d’émission ou requerrait, à tout le moins, une information préalable sur la possibilité d’accorder une telle suspension – était fondée, cette juridiction pourrait être amenée à poursuivre la procédure au principal. Au contraire, si une suspension telle que celle prononcée au principal devait relever, comme le prétend, en substance, le gouvernement espagnol par l’argumentation résumée aux points 33 à 35 du présent arrêt, du champ d’application de l’article 17 de cette décision-cadre, elle pourrait être amenée à procéder à la clôture de cette procédure. |
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39 |
Par conséquent, il n’apparaît pas que les questions préjudicielles posées n’aient aucun rapport avec la réalité ou l’objet de la procédure au principal ou qu’elles soulèvent un problème de nature hypothétique. |
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40 |
Il en découle que les questions préjudicielles sont recevables. |
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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41 |
Il ressort de la décision de renvoi, tout d’abord, que les autorités judiciaires espagnoles ont refusé, en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, d’exécuter le mandat d’arrêt européen émis par la juridiction de renvoi aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté à l’encontre de YX, au motif que ce dernier réside en Espagne et a exprimé son souhait de purger dans cet État membre la peine prononcée à son égard. Il ressort, ensuite, de cette décision que ces autorités judiciaires ont déclaré reconnaître le jugement par lequel cette peine a été prononcée et ont demandé à l’autorité judiciaire espagnole compétente de l’exécuter. Enfin, il ressort de ladite décision que le Juzgado Central de lo Penal no 1 de Madrid (tribunal pénal au niveau national no 1 de Madrid) a ultérieurement suspendu l’exécution de ladite peine. |
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42 |
En revanche, il ne ressort pas de la décision de renvoi ni du dossier dont dispose la Cour que la République portugaise, en tant qu’État d’émission du mandat d’arrêt européen émis contre YX, ait donné son consentement à l’exécution en Espagne de la peine prononcée à l’égard de celui-ci. En particulier, lors de l’audience devant la Cour, il n’a pas pu être déterminé avec certitude si le certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre 2008/909, dont le modèle figure à l’annexe I de celle-ci (ci-après le « certificat »), avait ou non été transmis, conformément aux modalités prévues par la décision-cadre 2008/909, par les autorités compétentes portugaises aux autorités compétentes espagnoles. |
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43 |
Or, il y a lieu de souligner que la transmission de ce certificat constitue une des modalités devant être respectées lors de la prise en charge, par l’État d’exécution, de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée dans l’État d’émission. |
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44 |
Il convient en effet de rappeler que l’application du motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir, d’une part, que la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et, d’autre part, que cet État s’engage à exécuter, conformément à son droit interne, la peine ou la mesure de sûreté pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 43]. |
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45 |
Quant à l’incidence de la décision-cadre 2008/909 sur la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, il importe de rappeler que, à l’instar de la décision-cadre 2002/584, la décision-cadre 2008/909 concrétise, dans le domaine pénal, les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle et renforce ainsi la coopération judiciaire en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale, lorsque des personnes ont été condamnées à des peines ou à des mesures privatives de liberté dans un autre État membre, en vue de faciliter leur réinsertion sociale [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 45]. |
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46 |
Ainsi, compte tenu de l’identité de l’objectif poursuivi, d’une part, par le motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et, d’autre part, par les règles prévues par la décision-cadre 2008/909, à savoir celui consistant à faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées dans un autre État membre, lorsqu’une autorité judiciaire de l’État d’exécution souhaite faire application de ce motif, elle doit tenir compte de ces règles [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 47]. |
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47 |
Partant, lorsqu’une autorité judiciaire d’exécution envisage de refuser, sur le fondement du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, la reconnaissance du jugement de condamnation à cette peine et de la prise en charge de l’exécution de ladite peine sont régies par la décision-cadre 2008/909 [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 51]. |
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48 |
À cet égard, il importe de relever que, dans le cadre de la mise en œuvre du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, la prise en charge, par l’État d’exécution, de l’exécution de la peine infligée par le jugement de condamnation prononcé dans l’État d’émission et qui a justifié l’émission du mandat d’arrêt européen est subordonnée au consentement de cet État d’émission, conformément aux règles prévues par la décision-cadre 2008/909 [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 67]. |
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49 |
Ce consentement se traduit par la transmission, selon les modalités établies à l’article 4 de la décision-cadre 2008/909, à l’État d’exécution du jugement de condamnation rendu par une juridiction de l’État d’émission, accompagné du certificat [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 57]. |
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50 |
Partant, lorsqu’une autorité judiciaire d’exécution envisage de refuser, sur le fondement du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité compétente de l’État d’émission peut refuser une telle transmission si elle considère, sur le fondement de circonstances objectives, que la peine ne sera pas effectivement exécutée dans l’État d’exécution ou qu’une exécution de cette peine dans cet État ne contribuera pas à l’objectif de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine privative de liberté à laquelle celle-ci a été condamnée. L’autorité judiciaire d’émission peut encore refuser cette transmission sur le fondement de considérations liées à la politique pénale propre de l’État d’émission [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 72]. |
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51 |
Cela étant, si la transmission par l’État d’émission du jugement de condamnation et du certificat devant l’accompagner est ainsi conçue comme une simple possibilité, il importe de rappeler que, afin notamment d’assurer que le fonctionnement du mandat d’arrêt européen ne soit pas paralysé, l’obligation de coopération loyale, consacrée à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, implique un dialogue entre les autorités judiciaires d’exécution et celles d’émission. Il résulte notamment de ce principe que les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions qui découlent des traités [voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 68]. |
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52 |
Dès lors, les autorités judiciaires d’émission et d’exécution doivent, afin d’assurer une coopération efficace en matière pénale, faire pleinement usage des instruments prévus par les décisions-cadres 2002/584 et 2008/909, tels que les consultations précédant la transmission du jugement de condamnation rendu par une juridiction de l’État d’émission ainsi que le certificat, de façon à favoriser la confiance mutuelle à la base de cette coopération. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de cette dernière décision-cadre, de telles consultations sont obligatoires lorsque, comme en l’occurrence, l’exécution de la condamnation est envisagée dans un État membre autre que celui de la nationalité de la personne concernée, à savoir dans l’hypothèse visée à l’article 4, paragraphe 1, sous c), de ladite dernière décision-cadre [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 69]. |
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53 |
S’agissant des obligations de l’État d’émission, il convient de souligner qu’il appartient à cet État de veiller à ce que la prérogative, qui lui est accordée par la décision-cadre 2008/909 de ne pas transmettre à l’État d’exécution le jugement de condamnation rendu par une de ses juridictions ainsi que le certificat, soit exercée d’une manière qui permette une coopération efficace en matière pénale et qui assure que le fonctionnement du mandat d’arrêt européen et la reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale aux fins de leur exécution dans un autre État membre ne soient pas paralysés [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 71]. |
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54 |
Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de s’assurer que le consentement requis a, en l’occurrence, été donné par l’autorité compétente portugaise conformément aux modalités prévues par la décision-cadre 2008/909 et, si tel ne devait pas être le cas, de vérifier si une coopération efficace avec les autorités judiciaires d’exécution espagnoles l’oblige à accorder ce consentement. |
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55 |
Si une prise en charge réelle de l’exécution de la peine par l’État d’exécution n’est pas possible, pour quelque raison que ce soit, y compris en raison du non-respect des conditions et de la procédure prévues par la décision-cadre 2008/909, il découle du principe de reconnaissance mutuelle que, afin d’éviter l’impunité de la personne recherchée, un mandat d’arrêt européen doit être exécuté [arrêt du 4 septembre 2025, C.J. (Exécution d’une condamnation à la suite d’un MAE), C-305/22, EU:C:2025:665, point 70]. |
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56 |
En revanche, dans l’hypothèse où le certificat a été transmis par les autorités compétentes portugaises aux autorités compétentes espagnoles, conformément aux modalités prévues par la décision-cadre 2008/909, traduisant ainsi le consentement de l’État d’émission à ce que la peine prononcée à l’encontre de YX soit exécutée dans l’État d’exécution, ce qu’il appartiendra en définitive à la juridiction de renvoi de vérifier, il convient de répondre aux questions posées. |
Sur les première à troisième questions préjudicielles
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57 |
Par ses première à troisième questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lorsque l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution a refusé, en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis par l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté et que l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution s’est engagée à exécuter cette peine, une autre autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution suspende par la suite, en vertu de son droit national, l’exécution de ladite peine. |
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58 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, lorsque, comme en l’occurrence, l’autorité compétente de l’État d’exécution décide de ne pas se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9 de cette décision-cadre, elle reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5 de ladite décision-cadre, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation. |
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59 |
Conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2008/909, des adaptations de la condamnation ne sont possibles que lorsque la durée ou la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution. |
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60 |
Cet article prévoit donc des conditions strictes pour l’adaptation, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de la condamnation prononcée dans l’État d’émission, lesquelles constituent les seules exceptions à l’obligation de principe, qui pèse sur cette autorité en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de cette décision-cadre, de reconnaître le jugement qui lui a été transmis et d’exécuter la condamnation dont la durée et la nature correspondent à celles prévues dans le jugement rendu dans l’État d’émission [arrêts du 8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14, EU:C:2016:835, point 36, et du 11 mars 2020, SF (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d’exécution), C-314/18, EU:C:2020:191, point 65]. |
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61 |
En l’occurrence, il est constant que la mesure de suspension de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction de renvoi n’a pas été décidée par l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution en raison d’une incompatibilité entre la nature ou la durée de la condamnation et la réglementation de cet État membre, de sorte que cette mesure ne saurait en aucun cas être regardée comme une adaptation de la condamnation rendue possible en vertu de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2008/909. |
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62 |
La juridiction de renvoi, le gouvernement portugais et la Commission européenne sont d’avis que la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté en cause au principal relève du champ d’application de l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 et ne pouvait, en conséquence, être accordée que par la juridiction de renvoi qui est l’autorité compétente de l’État d’émission. |
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63 |
Le gouvernement espagnol soutient, en revanche, qu’il résulte du code pénal espagnol qu’une suspension telle que celle prononcée au principal relève du domaine de l’exécution des peines et, partant, du champ d’application de l’article 17, paragraphe 1, de cette décision-cadre. |
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64 |
Il ressort de cette disposition que l’exécution d’une condamnation, en vertu de cette décision-cadre, est régie par le droit de l’État d’exécution une fois que la personne condamnée a été transférée aux autorités compétentes de cet État et que ces dernières sont, en principe, seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures qui y sont afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de la libération anticipée ou conditionnelle. Ainsi, cette disposition couvre des mesures visant à garantir l’exécution matérielle d’une peine privative de liberté et à assurer la réinsertion sociale de la personne condamnée [arrêt du 15 avril 2021, AV (Jugement global), C-221/19, EU:C:2021:278, point 39]. |
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65 |
Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale aux points 26 et 27 de ses conclusions, il importe ainsi de déterminer si une suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme modifiant le jugement de condamnation, auquel cas l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 s’opposerait à ce que l’autorité compétente de l’État d’exécution prononce une telle suspension, ou comme relevant de l’exécution de ce jugement, auquel cas l’article 17, paragraphe 1, de cette décision-cadre permettrait à cette autorité de prononcer une telle suspension. |
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66 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte tant du libellé et de l’objectif de celle-ci que du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 1er octobre 2014, E., C-436/13, EU:C:2014:2246, point 37). |
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67 |
S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, aucune de ces dispositions ne vise expressément l’hypothèse de la suspension, par l’autorité compétente de l’État d’exécution, de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par l’autorité compétente de l’État d’émission. Par ailleurs, ce libellé ne permet pas de déterminer si une telle mesure de suspension est contraire à l’obligation, pour l’État membre d’exécution, de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation, prévue à la première de ces dispositions, ou relève de la notion de « modalités d’exécution » de la condamnation, au sens de la seconde de ces dispositions. |
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68 |
En deuxième lieu, s’agissant de l’interprétation contextuelle, il convient, premièrement, d’interpréter la notion de « modalités d’exécution », figurant à l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, en prenant en compte les paragraphes 3 et 4 de cet article ainsi que l’article 13 de cette décision-cadre. |
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69 |
Aux termes de l’article 17, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/909, l’autorité compétente de l’État d’exécution est tenue d’informer l’autorité compétente de l’État d’émission, à la demande de cette dernière, des dispositions applicables en matière de libération anticipée ou conditionnelle et l’État d’émission peut accepter l’application de ces dispositions ou retirer le certificat. |
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70 |
Conformément à l’article 13 de cette décision-cadre, le retrait du certificat auprès de l’État d’exécution doit intervenir avant que l’exécution de la condamnation n’ait commencé. |
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71 |
Par ailleurs, l’article 17, paragraphe 4, de ladite décision-cadre dispose que les États membres peuvent prévoir que toute décision relative à la libération anticipée ou conditionnelle peut tenir compte des dispositions de droit interne, communiquées par l’État d’émission, en vertu desquelles la personne peut prétendre à une libération anticipée ou conditionnelle à partir d’une certaine date. |
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72 |
Partant, alors que l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 prévoit que les autorités compétentes de l’État d’exécution exercent une compétence exclusive à l’égard de toutes les modalités d’exécution d’une condamnation et de l’ensemble des mesures y afférentes, lesquelles comprennent la libération anticipée ou conditionnelle, les paragraphes 3 et 4 de cet article prévoient, au bénéfice de l’autorité compétente de l’État d’émission, les droits d’être informé, à sa demande, des dispositions de l’État d’exécution applicables en matière de libération anticipée ou conditionnelle et de retirer le certificat ainsi que la possibilité de communiquer les conditions de libération anticipée ou conditionnelle de l’État d’émission, en vue de leur prise en compte par l’autorité compétente de l’État d’exécution. |
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73 |
À cet égard, il convient de relever que, à la différence d’une libération anticipée ou conditionnelle, qui n’intervient qu’après exécution d’une partie de la peine privative de liberté et, partant, n’en suspend que partiellement l’exécution, la suspension, par une autorité judiciaire de l’État d’exécution, de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission, avant toute mise à exécution effective de cette peine, implique une suspension de la totalité de ladite peine. |
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74 |
Les prérogatives reconnues à l’article 17, paragraphes 3 et 4, de la décision-cadre 2008/909 à l’autorité compétente de l’État membre d’émission devraient donc, a fortiori, s’appliquer à une telle mesure. Or, ainsi qu’il ressort des points qui précédent, elles n’ont été prévues par le législateur de l’Union qu’en ce qui concerne les conditions de libération anticipée ou conditionnelle. |
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75 |
À l’instar de Mme l’avocate générale au point 55 de ses conclusions, il convient ainsi de considérer que les paragraphes 3 et 4 de l’article 17 de la décision-cadre 2008/909 indiquent que la suspension, par une autorité judiciaire d’exécution, de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par l’autorité judicaire d’émission ne relève pas du champ d’application du paragraphe 1 de cet article. |
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76 |
Deuxièmement, ainsi que le fait valoir la Commission, cette interprétation est corroborée par la décision-cadre 2008/947 qui porte sur la reconnaissance, notamment, des jugements et décisions de probation, dès lors que, tout d’abord, aux termes de son article 1er, paragraphe 3, sous a), le champ d’application de cette décision-cadre et celui de la décision-cadre 2008/909 s’excluent mutuellement. |
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77 |
Ensuite, ainsi qu’il ressort de l’article 2, point 2, de la décision-cadre 2008/947, une « peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve » s’entend comme étant « une peine ou mesure privative de liberté dont l’exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie, au moment de la condamnation, du fait de l’adoption d’une ou de plusieurs mesures de probation » et « [c]es mesures de probation peuvent être inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte rendue par une autorité compétente ». |
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78 |
Enfin, l’article 2, points 1 et 5, de cette décision-cadre précise que le jugement et, le cas échéant, la décision de probation distincte sont rendus par une autorité compétente de l’État d’émission. |
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79 |
Partant, la circonstance selon laquelle une décision-cadre distincte de la décision-cadre 2008/909 s’applique aux jugements assortis eux-mêmes d’une suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté, ou accompagnés de décisions de probation distinctes, confirme que la question de savoir si la suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté doit ou non être accordée relève, dans l’économie de ces deux décisions-cadres, de la compétence de l’autorité compétente de l’État d’émission et, par conséquent, du jugement à reconnaître, et non pas de l’exécution de ce dernier et de la compétence de l’autorité compétente de l’État d’exécution. |
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80 |
En troisième lieu, quant aux objectifs de la décision-cadre 2008/909 en général et de ses articles 8 et 17 en particulier, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de cette décision-cadre qu’elle vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation. |
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81 |
À cet égard, le considérant 5 de ladite décision-cadre précise que les relations entre États membres sont marquées par une confiance réciproque particulière envers leurs systèmes judiciaires respectifs et que ces relations justifient que l’État d’exécution soit autorisé à reconnaître les décisions rendues par les autorités de l’État d’émission. La même décision-cadre vise ainsi au renforcement de la coopération entre États membres en ce qui concerne l’exécution des jugements en matière pénale, en particulier lorsque des citoyens de l’Union ont fait l’objet d’un jugement en matière pénale et ont été condamnés à une peine ou une mesure privative de liberté dans un autre État membre. |
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82 |
Par ailleurs, en vertu du considérant 9 de la décision-cadre 2008/909, l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution vise à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée et, pour acquérir la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à la réalisation de cet objectif, l’autorité compétente de l’État d’émission est invitée à tenir compte d’éléments tels que, par exemple, l’attachement de la personne à l’État d’exécution, le fait qu’elle le considère ou non comme un lieu où elle a des liens familiaux, linguistiques, culturels, sociaux ou économiques et autres. |
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83 |
Il en découle qu’il incombe principalement à l’autorité compétente de l’État d’émission d’effectuer les appréciations nécessaires aux fins de l’évaluation des chances de réinsertion sociale de la personne condamnée dans les États membres concernés et que les relations entre États membres marquées par une confiance réciproque particulière envers leurs systèmes judiciaires respectifs justifient que, moyennant le consentement de l’État d’émission, l’État d’exécution soit autorisé à reconnaître les décisions rendues par les autorités de l’État d’émission aux fins de leur exécution. |
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84 |
Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale, en substance, aux points 65 à 67 de ses conclusions, la possibilité pour l’État d’exécution d’adapter, au-delà des cas expressément prévus aux articles 8 et 17 de la décision-cadre 2008/909, la peine prononcée dans l’État d’émission ou les modalités de son exécution serait susceptible de nuire à cette confiance réciproque particulière et irait, partant, à l’encontre de l’objectif de renforcer la coopération entre États membres en ce qui concerne l’exécution des jugements en matière pénale. |
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85 |
Ces articles 8 et 17 jouent ainsi un rôle central dans la poursuite de cet objectif lorsqu’ils précisent, pour la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière pénale, l’étendue et les limites des compétences reconnues aux autorités compétentes de l’État d’exécution. |
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86 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté relève du champ d’application de l’article 8 de la décision-cadre 2008/909 et ne peut, en conséquence, être accordée par l’autorité compétente de l’État d’exécution en application de l’article 17 de cette décision-cadre. |
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87 |
Ainsi que le fait valoir la Commission, il en découle que, dans l’affaire au principal, il doit être considéré que, pour les besoins de l’application de la décision-cadre 2008/909, l’exécution de la peine prononcée par la juridiction de renvoi à l’égard de YX n’a pas encore commencée, de sorte que, conformément à l’article 13 de cette décision-cadre, l’autorité compétente de l’État d’émission peut encore retirer le certificat éventuellement transmis et demander la remise de YX aux fins d’exécution de cette peine. |
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88 |
Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que la Cour a jugé, en substance, qu’une décision révoquant le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, du fait de la violation par l’intéressé d’une condition objective assortissant ce sursis, ne constitue pas une « décision », au sens de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, puisqu’elle laisse inchangée la peine prononcée dans une telle décision, en ce qui concerne tant sa nature que son quantum, et que l’autorité chargée de statuer sur une telle révocation n’est pas appelée à réexaminer le fond de l’affaire ayant donné lieu à cette condamnation pénale [voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2017, Ardic, C-571/17 PPU, EU:C:2017:1026, points 77 et 78, ainsi que du 23 mars 2023, Minister for Justice and Equality (Levée du sursis), C-514/21 et C-515/21, EU:C:2023:235, points 53 et 54]. |
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89 |
En effet, tout d’abord, la jurisprudence issue des arrêts cités au point précédent porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584 et non pas sur celle de la décision-cadre 2008/909. |
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90 |
Ensuite, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, les différents sursis à l’exécution de peines privatives de liberté avaient été accordés par l’autorité compétente de l’État d’émission dans le cadre des jugements portant condamnation. Or, ainsi qu’il est relevé aux points 76 à 79 du présent arrêt, la reconnaissance et l’exécution de tels jugements ne relève pas du champ d’application de la décision-cadre 2008/909, mais de celui de la décision-cadre 2008/947. |
|
91 |
Enfin, ainsi que l’a considéré, en substance, Mme l’avocate générale au point 72 de ses conclusions, le fait que la révocation du sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté, du fait de la violation par l’intéressé d’une condition objective assortissant ce sursis, puisse relever de l’exécution de la peine prononcée n’implique pas nécessairement que la décision relative au point de savoir s’il convient ou non, dans un cas de figure donné, d’accorder la suspension d’une peine privative de liberté soit de même nature. |
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92 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première à troisième questions préjudicielles que l’article 8, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lorsque l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution a refusé, en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis par l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté et que l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution s’est engagée à exécuter cette peine, une autre autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution suspende par la suite, en vertu de son droit national, l’exécution de ladite peine. |
Sur la quatrième question préjudicielle
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93 |
Eu égard aux réponses données aux première à troisième questions préjudicielles, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle. |
Sur les dépens
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94 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 8, paragraphe 1, et l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
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ils s’opposent à ce que, lorsque l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution a refusé, en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis par l’autorité judiciaire compétente de l’État d’émission aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté et que l’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution s’est engagée à exécuter cette peine, une autre autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution suspende par la suite, en vertu de son droit national, l’exécution de ladite peine. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le portugais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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