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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 déc. 2025, C-279_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-279_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 décembre 2025.#AY contre Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Choix de la loi applicable – Article 6 – Champ d’application – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur résidant dans un autre État membre – Activité du professionnel dirigée vers l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle après la date de conclusion du contrat contenant une clause de choix de la loi applicable.#Affaire C-279/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0279_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:942 |
Texte intégral
Affaire C-279/24
AY
contre
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
(demande de décision préjudicielle, introduite par Oberster Gerichtshof)
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 décembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Choix de la loi applicable – Article 6 – Champ d’application – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur résidant dans un autre État membre – Activité du professionnel dirigée vers l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle après la date de conclusion du contrat contenant une clause de choix de la loi applicable »
Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations contractuelles – Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Règlement n
o593/2008 – Contrats de consommation – Champ d’application – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur résidant dans un autre État membre – Activité du professionnel dirigée vers l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle après la date de conclusion du contrat contenant une clause de choix de la loi applicable – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 593/2008, considérants 6, 11, 16 et 23 et art. 3 et 6)
(voir points 24-42 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), la Cour apporte des précisions sur la loi applicable à un contrat de consommation conclu entre un consommateur résidant dans un premier État membre et une banque établie dans un second, à la lumière du règlement Rome I ( 1 ).
En 2013, AY, un consommateur résidant en Italie, a conclu avec la banque autrichienne Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG (ci-après « la banque ») un contrat visant à ouvrir un compte bancaire courant et un compte de dépôt de titres.
Conformément aux « Conditions générales des opérations bancaires » prévues par la banque et dont AY avait connaissance, toutes les relations juridiques entre les parties au contrat étaient régies par le droit autrichien. En outre, tant au moment de la signature du contrat que lors des mises à jour ultérieures de son profil client, l’intéressé avait opté pour une « relation sans conseil ».
En 2016, AY a participé à un événement organisé à Padoue (Italie) par une entreprise d’investissement italienne (ci-après l’« événement de Padoue »), durant lequel le gérant de cette entreprise a présenté un fonds dont le portefeuille comprenait également des titres de créances négociés en bourse (TCN). Un employé de la banque a également participé à cet événement afin de présenter celle-ci aux investisseurs présents.
Quelque temps après, AY a acheté de sa propre initiative, par l’intermédiaire de la banque, des TCN ainsi que des parts du fonds qui avait été présenté lors de l’événement de Padoue.
Estimant avoir subi une perte financière résultant de ces achats, AY a introduit une action en justice tendant à obtenir la réparation du préjudice au motif que la banque aurait manqué à ses obligations de conseil et d’information. Il considère que le droit italien, qui serait plus avantageux pour lui que le droit autrichien, est applicable car, par sa présence lors de l’événement de Padoue, la banque aurait dirigé son activité vers le marché italien. Les juridictions des instances inférieures ayant rejeté sa demande, AY a saisi la juridiction de renvoi, laquelle a saisi la Cour à titre préjudiciel au sujet de la loi applicable au litige au principal.
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour rappelle la règle générale selon laquelle, conformément à l’article 3 du règlement Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. En outre, l’article 6 du même règlement, intitulé « Contrats de consommation », prévoit, à son paragraphe 1, qu’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, sous réserve que les conditions énoncées à cette disposition soient respectées, à savoir que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou que, par tout moyen, il dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Ce n’est que dans l’hypothèse où le contrat en cause ne répond pas à ces conditions, qui doivent être vérifiées à la date de conclusion de celui-ci, que ce contrat est régi par la loi choisie par les parties ( 2 ).
En l’occurrence, à la date de conclusion du contrat concerné, la banque n’exerçait pas son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur avait sa résidence habituelle, ni ne la dirigeait vers ce pays, de sorte que ces conditions n’étaient pas remplies.
Toutefois, la banque a, par la suite, dirigé son activité professionnelle vers le pays dans lequel le consommateur avait sa résidence habituelle, si bien que cette condition aurait été remplie postérieurement à la signature du contrat conclu entre ce consommateur et la banque.
La Cour procède ensuite à l’interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I.
Eu égard à l’interprétation littérale, le libellé de cette disposition ne prévoit pas de manière expresse la possibilité d’un changement de la loi applicable à un contrat de consommation lorsque les conditions énoncées à cette disposition n’étaient pas réunies à la date de conclusion de ce contrat, mais le seraient ultérieurement au cours de la relation commerciale.
S’agissant de l’interprétation contextuelle et téléologique, il y a lieu de rappeler, premièrement, que le règlement Rome I vise notamment à garantir la sécurité juridique dans l’espace de justice européen, par des règles de conflits des lois présentant un haut degré de prévisibilité.
Deuxièmement, le paragraphe 2 de l’article 3 dudit règlement précise qu’un changement de la loi applicable à un contrat, telle que déterminée par l’accord des parties lors de la conclusion de ce contrat, ne peut résulter que de l’accord de ces parties, dont la liberté de choisir le droit applicable devrait au surplus constituer l’une des pierres angulaires du système de règles de conflit de lois en matière d’obligations contractuelles. Afin de donner plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties à un contrat, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté.
Troisièmement, les parties à un contrat considérées comme plus faibles devraient être protégées par des règles de conflit de lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales. Toutefois une interprétation en vertu de laquelle il serait possible de déroger aux règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I pour déterminer la loi applicable aux contrats de consommation, au motif qu’une autre loi serait plus favorable pour le consommateur, porterait nécessairement une atteinte considérable à l’exigence générale de prévisibilité de la loi et, partant, au principe de sécurité juridique dans les relations contractuelles impliquant des consommateurs.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la possibilité de changer la loi applicable à un contrat de consommation lorsque les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I n’étaient pas réunies à la date de conclusion de ce contrat, mais le seraient ultérieurement au cours de la relation commerciale, est exclue par le libellé de cette disposition, l’économie et les objectifs poursuivis par ladite disposition corroborant cette interprétation. De plus, un tel changement porterait atteinte au choix de loi effectué par les parties en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement.
( 1 ) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »)
( 2 ) Articles 3 et 6, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 3, du règlement Rome I
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