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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 janv. 2026, C-286_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-286_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 janvier 2026.#Meliá Hotels International, S.A. contre Associação Ius Omnibus.#Renvoi préjudiciel – Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Directive 2014/104/UE – Article 5, paragraphe 1 – Champ d’application – Action déclarative spéciale pour la production de documents préalable à l’introduction éventuelle d’une action en dommages et intérêts – Appréciation de la plausibilité de la demande de dommages et intérêts.#Affaire C-286/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0286_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:49 |
Texte intégral
Affaire C-286/24
Meliá Hotels International, S.A.
contre
Associação Ius Omnibus
(demande de décision préjudicielle, introduite par Supremo Tribunal de Justiça)
Arrêt de la Cour(deuxième chambre) du 29 janvier 2026
« Renvoi préjudiciel – Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Directive 2014/104/UE – Article 5, paragraphe 1 – Champ d’application – Action déclarative spéciale pour la production de documents préalable à l’introduction éventuelle d’une action en dommages et intérêts – Appréciation de la plausibilité de la demande de dommages et intérêts »
-
Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Dispositions régissant la production des preuves pertinentes en la possession du défendeur ou d’un tiers – Champ d’application – Action prévue par le droit national visant à obtenir l’accès à des éléments de preuve avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts – Inclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 5, § 1)
(voir points 25-48, disp. 1)
-
Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Injonction de production des preuves pertinentes en la possession du défendeur ou d’un tiers – Conditions – Démonstration par le demandeur de la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts – Demandeur devant établir la plausibilité d’une infraction, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette infraction et ce préjudice – Décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction sous la forme d’une restriction verticale par objet – Décision démontrant la plausibilité de cette infraction – Décision susceptible de comporter des indices pertinents aux fins de l’appréciation de la plausibilité du préjudice et du lien de causalité – Décision rendue dans le cadre d’une procédure de transaction – Absence de pertinence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 5, § 1)
(voir points 53-72, disp. 2)
-
Concurrence – Actions en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence – Directive 2014/104 – Injonction de production des preuves pertinentes en la possession du défendeur ou d’un tiers – Conditions – Démonstration par le demandeur de la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts – Demandeur devant établir la plausibilité d’une infraction, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette infraction et ce préjudice – Degré de force probante requis – Existence d’une infraction, d’un préjudice et d’un lien de causalité devant être raisonnablement acceptable
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/104, art. 5, § 1)
(voir points 74-88, disp. 3)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), la Cour interprète les dispositions de la directive 2014/104 ( 1 ) qui encadrent la production devant les juridictions nationales de preuves en la possession du défendeur ou d’un tiers dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence.
Le 21 février 2020, la Commission européenne a imposé une amende à l’entreprise hôtelière Meliá Hotels International, S.A. (ci-après « Meliá ») pour avoir violé l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE ( 2 ) en mettant en œuvre, par voie contractuelle, des pratiques verticales qui différenciaient les consommateurs en fonction de leur nationalité ou de leur pays de résidence ( 3 ).
Associação Ius Omnibus, une association de défense des intérêts des consommateurs, a introduit une action déclaratoire spéciale devant la juridiction portugaise compétente afin d’obtenir de Meliá la production de documents pertinents pour l’introduction éventuelle d’une action collective en dommages et intérêts au nom des consommateurs résidant au Portugal lésés par la pratique anticoncurrentielle constatée par la Commission.
Les juridictions de première et de deuxième instance ayant fait droit à cette action déclaratoire spéciale, Meliá a formé un recours devant la Cour suprême portugaise.
Dans ces conditions, la Cour suprême portugaise a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour concernant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, qui exige des États membres qu’ils veillent à ce que, dans les procédures relatives à la réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence, le demandeur puisse obtenir de la juridiction nationale qu’elle enjoigne au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes, à condition d’avoir étayé la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts en présentant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes.
Dans ce cadre, la Cour suprême portugaise demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, doit être interprété en ce sens :
|
— |
qu’il s’applique à une action prévue par le droit national visant à obtenir la production d’éléments de preuve avant l’engagement d’une action en réparation du préjudice causé par des infractions aux règles de concurrence ; |
|
— |
que la démonstration, par le demandeur, de la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts requiert de prouver qu’il est plus probable qu’improbable que les conditions d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies ; et |
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— |
qu’une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union ayant pris la forme d’une restriction verticale par objet est suffisante pour établir la plausibilité de la demande de dommages et intérêts, et si la réponse à cette interrogation est affectée par la circonstance que cette décision a été rendue au terme d’une procédure de transaction. |
Appréciation de la Cour
En premier lieu, à l’issue d’une interprétation littérale, systématique et téléologique, la Cour confirme que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 est applicable à une action préalable telle que celle prévue en l’espèce par le droit portugais, qui permet aux personnes lésées par une infraction aux règles de concurrence d’obtenir l’accès aux éléments de preuve pertinents avant l’engagement d’une action en dommages et intérêts à ce titre.
Selon la Cour, cette interprétation est notamment confortée par les objectifs de la directive 2014/104 qui consistent à faciliter l’exercice du droit à dommages et intérêts, compte tenu de la nécessité de remédier à l’asymétrie de l’information caractérisant ces litiges, et à assurer ainsi l’efficacité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère privée.
En deuxième lieu, la Cour examine la question préjudicielle de savoir si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/104, qui subordonne l’obtention des preuves sollicitées à la présentation par le demandeur d’une justification motivée étayant la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, est remplie en présence d’une décision de la Commission constatant une infraction au droit de la concurrence de l’Union sous forme d’une restriction verticale par objet, et si la réponse à cette question est affectée par la circonstance que cette décision a été rendue au terme d’une procédure de transaction.
À cet égard, la Cour observe, tout d’abord, que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 requiert, en substance, que la personne lésée par une infraction au droit de la concurrence avance, à l’appui de sa demande de production de preuves, une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour établir la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts, c’est-à-dire la plausibilité de l’existence d’une infraction, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette infraction et ce préjudice.
S’agissant de la démonstration de la plausibilité de l’infraction, la Cour relève, ensuite, qu’une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE permet au juge national de constater que l’existence et, a fortiori, la plausibilité de l’infraction en cause sont établies, dès lors que le juge national ne peut prendre des décisions qui iraient à l’encontre d’une telle décision. En revanche, ladite décision n’est pas suffisante, en tant que telle, pour étayer la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts en toutes circonstances. Encore faut-il, à cet effet, démontrer la plausibilité du préjudice et du lien de causalité.
Quant à la démonstration de la plausibilité du préjudice, la Cour rappelle, en outre, que l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/104 établit une présomption réfragable relative à l’existence du préjudice résultant d’une entente qui, ainsi qu’il en découle de l’article 2, point 14, de cette directive, doit s’entendre comme une restriction horizontale de la concurrence entre deux ou plusieurs concurrents. Ceci exclut donc qu’une telle présomption réfragable s’applique à une restriction verticale de la concurrence impliquant des entreprises non concurrentes qui opèrent à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution.
Ainsi, si en présence d’une décision de la Commission constatant une entente interdite, la plausibilité du préjudice occasionnée par l’infraction doit être tenue pour démontrée, sauf renversement de la présomption par la partie défenderesse, ce n’est pas le cas en présence d’une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE sous la forme d’une restriction verticale, quand bien même il s’agirait d’une restriction par objet de la concurrence. Cela étant, une telle décision peut comporter des éléments pertinents aux fins de l’appréciation de la plausibilité du préjudice et du lien de causalité.
À la lumière des motifs qui précèdent, la Cour conclut que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit être interprété en ce sens qu’une décision de la Commission constatant l’existence d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union ayant pris la forme d’une restriction verticale par objet n’est pas suffisante pour établir la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, dès lors que celle-ci requiert la démonstration, non seulement de la plausibilité d’une telle infraction, établie par une telle décision, mais également de celle d’un préjudice et de celle d’un lien de causalité entre ce préjudice et cette infraction. La circonstance que cette décision a été rendue au terme d’une procédure de transaction n’appelle pas de réponse différente
En dernier lieu, la Cour constate que la démonstration de la plausibilité d’une demande de dommages et intérêts, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104, ne requiert pas d’établir qu’il est plus probable qu’improbable que les conditions d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies. Il est suffisant pour le demandeur de démontrer que l’hypothèse selon laquelle ces conditions sont réunies est raisonnablement acceptable.
En soulignant que la notion de plausibilité au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 doit recevoir une interprétation autonome en droit de l’Union, la Cour relève que, selon son sens usuel, la notion de plausibilité d’une demande de dommages et intérêts ne requiert pas une démonstration d’un degré particulièrement élevé de probabilité que les conditions d’engagement de la responsabilité sont remplies mais suggère au contraire qu’il est nécessaire et suffisant de convaincre la juridiction nationale statuant sur la demande de production de preuves que l’hypothèse selon laquelle ces trois conditions sont réunies est raisonnablement acceptable.
Cette interprétation est corroborée par l’analyse contextuelle de la notion de plausibilité de la demande de dommages et intérêts figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104. En effet, d’une part, dans l’économie générale de cette disposition, lue à la lumière notamment des considérants 6, 14 et 15 de cette directive, la démonstration de la plausibilité de la demande de dommages et intérêts conduit, non pas à l’octroi d’une réparation dans le cadre d’une action au fond, mais à l’obtention d’une injonction de production préalable d’éléments de preuve qui est nécessaire à l’effectivité d’une telle action. Le niveau probatoire requis pour obtenir les éléments de preuve nécessaires aux fins de l’action au fond doit donc se situer à un niveau inférieur à celui requis aux fins de l’établissement de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité au fond.
D’autre part, il ressort de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/104 et du considérant 16 de cette directive que la plausibilité de la demande de dommages et intérêts doit être établie sur la base des seules données factuelles et preuves raisonnablement disponibles pour le demandeur, ce qui reflète la volonté du législateur de l’Union de ne pas faire peser sur ce demandeur une charge de la preuve excessive mais simplement d’exiger de ce dernier d’alléguer de manière plausible qu’une infraction au droit de la concurrence lui a causé un préjudice.
Selon la Cour, cette interprétation est également la seule interprétation conciliable avec les objectifs de la directive 2014/104 visant, en particulier, à remédier à l’asymétrie de l’information qui caractérise les actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. En effet, dans bien des cas, les preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d’une demande de dommages et intérêts sont détenues exclusivement par la partie adverse ou des tiers et ne sont pas suffisamment connues du demandeur ou celui-ci n’y a pas accès.
Or, le fait de contraindre le demandeur d’établir, à l’appui de sa demande de production d’éléments de preuve nécessaires aux fins de son action en dommages et intérêts, qu’il est plus probable qu’improbable que les conditions d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies, constituerait une exigence juridique stricte susceptible d’empêcher indûment l’exercice effectif de son droit à réparation. Une telle exigence probatoire serait inconciliable avec l’objectif de faciliter les actions en dommages et intérêts, dès lors que le niveau de preuve requis serait tel qu’il rendrait quasiment impossible ou excessivement difficile pour le demandeur d’exercer son action en réparation.
Partant, les objectifs de la directive 2014/104 soutiennent l’interprétation de la notion de plausibilité de la demande de dommages et intérêts et de la charge de la preuve incombant au demandeur, selon laquelle ce dernier doit, sur la base des éléments raisonnablement disponibles pour lui, convaincre la juridiction nationale statuant sur sa demande de production de preuves que l’hypothèse selon laquelle les trois conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies est raisonnablement acceptable.
( 1 ) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).
( 2 ) Accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’ « accord EEE »).
( 3 ) Décision C(2020) 893 final relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE [Affaire AT.40528 – Meliá (Holiday Pricing)].
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