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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 oct. 2025, C-284_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-284_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2025.#LD contre Criminal Injuries Compensation Tribunal e.a.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2004/80/CE – Article 12, paragraphe 2 – Indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente – Indemnisation juste et appropriée – Réglementation nationale excluant l’indemnisation pour la douleur et la souffrance endurées.#Affaire C-284/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0284_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:741 |
Texte intégral
Affaire C-284/24
LD
contre
Criminal Injuries Compensation Tribunal e.a
[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande)]
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2025
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2004/80/CE – Article 12, paragraphe 2 – Indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente – Indemnisation juste et appropriée – Réglementation nationale excluant l’indemnisation pour la douleur et la souffrance endurées »
Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2004/80 – Indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente – Obligation des États membres d’établir des régimes d’indemnisation des victimes – Indemnisation juste et appropriée des victimes – Régime national d’indemnisation des victimes excluant, à l’égard du préjudice moral, toute indemnisation pour la douleur et la souffrance endurées par ces victimes – Inadmissibilité
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2012/29, art. 2, § 1, a) ; directive du Conseil 2004/80, considérants 2, 10 et 14 et art. 12, § 2, et 18, § 2]
(voir points 20-32, 34-39 et disp.)
Résumé
Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour se prononce sur la conformité avec la directive 2004/80 ( 1 ) d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente qui, tel le régime irlandais, exclut, pour ce qui est du préjudice moral, toute indemnisation pour la douleur et la souffrance endurées par ces victimes.
Le 12 juillet 2015, LD a été victime d’une agression criminelle violente commise par un groupe de personnes devant son domicile à Dublin (Irlande). Le 1er octobre de cette même année, il a déposé devant le Criminal Injuries Compensation Tribunal (tribunal d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, Irlande) une demande d’indemnisation au titre du régime irlandais d’indemnisation des victimes. Dans cette demande, il a indiqué avoir notamment subi, du fait de cette agression, un traumatisme oculaire important ayant entraîné une perte partielle de la vision, et ce de manière permanente. Il souffrirait, par ailleurs, de troubles psychologiques et d’anxiété. Après avoir constaté que LD avait subi des dommages corporels et des préjudices matériels par suite de l’infraction intentionnelle violente dont il avait été victime, le tribunal d’indemnisation des victimes d’infractions pénales lui a accordé une somme de 645,62 euros pour les frais exposés par lui résultant directement de cette infraction.
Le 2 août 2019, LD a introduit un recours devant la High Court (Haute Cour, Irlande), qui est la juridiction de renvoi, en soulevant notamment l’incompatibilité avec la directive 2004/80 du régime irlandais d’indemnisation des victimes, en ce que celui-ci ne prévoirait pas une indemnisation juste et appropriée en raison de l’exclusion des dommages-intérêts dits « généraux », y compris pour la douleur et la souffrance endurées ( 2 ).
Nourrissant des doutes sur l’interprétation qu’il conviendrait de donner à l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, la juridiction de renvoi a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
S’agissant de la réparation du préjudice moral subi par les victimes de la criminalité intentionnelle violente, la Cour précise que si, certes, l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 ne comporte pas de référence explicite à un tel préjudice, la formulation large de cette disposition ne limite aucunement la portée de l’indemnisation qui y est prévue quant aux préjudices qu’elle est susceptible de contribuer à réparer.
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, aucune distinction ne saurait être établie selon les types de préjudices que les victimes des infractions commises sont susceptibles d’avoir subis ou les conséquences auxquelles ces victimes sont susceptibles d’être exposées. Même à supposer que le libellé de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2004/80 qui, dans ses versions notamment en langues française et roumaine, vise les seuls « dommages corporels », puisse suggérer l’existence d’une telle distinction, il y a lieu de relever que, dans plusieurs autres versions linguistiques de cette disposition, le terme « dommages » n’est assorti d’aucun adjectif ayant pour objet d’en limiter la portée. Or, les dispositions du droit de l’Union européenne doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union et, en cas de divergence entre ces diverses versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.
À cet égard, d’une part, la Cour observe qu’aucune autre disposition de la directive 2004/80 ne permet de considérer qu’une distinction doive être établie entre les types de préjudices ou de dommages subis par les victimes qui relèvent de son champ d’application. D’autre part, elle indique que les mesures visant à faciliter l’indemnisation des victimes de la criminalité devraient concourir à la réalisation de l’objectif d’assurer la protection de l’intégrité des personnes concernées ( 3 ). En outre, cette directive respecte les droits fondamentaux et les principes réaffirmés notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 4 ). Or, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de cette dernière, l’intégrité de la personne doit être conçue comme étant tant physique que mentale. Partant, l’indemnisation prévue à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 doit être susceptible, le cas échéant, de contribuer à réparer tout préjudice moral, y compris le préjudice pour la douleur et la souffrance endurées.
Par conséquent, la Cour énonce que l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/80 s’oppose à un régime national d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente qui, par principe, exclut, pour ce qui est du préjudice moral, toute indemnisation pour la douleur et la souffrance endurées par ces victimes. Nonobstant la nécessité d’assurer la viabilité financière des régimes nationaux d’indemnisation, de sorte qu’il n’incombe pas forcément aux États membres de prévoir une réparation complète du dommage matériel et moral subi par lesdites victimes, une indemnisation juste et appropriée, au sens de cette disposition, requiert, lors de la détermination d’une telle indemnisation, de tenir compte de la gravité des conséquences, pour les victimes, des infractions commises ainsi que de la réparation que de telles victimes sont susceptibles d’obtenir au titre de la responsabilité délictuelle de l’auteur de l’infraction.
( 1 ) Directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité (JO 2004, L 261, p. 15). En particulier, aux termes de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, tous les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales prévoient l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une indemnisation juste et appropriée des victimes.
( 2 ) Établi en 1974, le régime irlandais d’indemnisation des victimes prévoyait, dans sa version initiale, des dommages-intérêts dits « généraux » (general damages), y compris pour la douleur et la souffrance endurées (pain and suffering). Depuis une modification de ce régime, intervenue le 1er avril 1986, aucune indemnisation n’est accordée pour la douleur et la souffrance endurées, au titre de dommages-intérêts dits « généraux », car la portée des dispositions concernées avant leur modification avait de lourdes conséquences sur les finances de l’État irlandais qui traversait, à cette époque, une période de profonde récession économique.
( 3 ) Voir considérant 2 de la directive 2004/80.
( 4 ) Voir considérant 14 de la directive 2004/80.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/80/CE du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité
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