Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-296/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-296/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2025.#SM e.a. contre Caisse pour l'avenir des enfants.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par la Cour de cassation (Luxembourg).#Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Avantages sociaux – Allocation familiale – Condition d’octroi de cette allocation à un travailleur non-résident pour un enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré – Exigence selon laquelle ce travailleur doit “pourvoir à l’entretien” de cet enfant – Critères d’appréciation – Présomption fondée sur l’existence d’un domicile commun – Directive 2004/38/CE – Article 2, point 2, sous c) – Notion de “membre de la famille”.#Affaires jointes C-296/24 à C-307/24. | |
| Date de dépôt : | 26 avril 2024 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 25 avril 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0296 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:999 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jääskinen |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Article 45 TFUE – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Avantages sociaux – Allocation familiale – Condition d’octroi de cette allocation à un travailleur non-résident pour un enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré – Exigence selon laquelle ce travailleur doit “pourvoir à l’entretien” de cet enfant – Critères d’appréciation – Présomption fondée sur l’existence d’un domicile commun – Directive 2004/38/CE – Article 2, point 2, sous c) – Notion de “membre de la famille” »
Dans les affaires jointes C-296/24 [Jouxy] i à C-307/24 [Momeut] ( i ),
ayant pour objet douze demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour de cassation (Luxembourg), par décisions du 25 avril 2024, parvenues à la Cour le 26 avril 2024, dans les procédures
SM,
PX (C-296/24),
CY (C-297/24),
LK,
MF (C-298/24),
OP,
TD (C-299/24),
MY,
IX (C-300/24),
AH,
CJ (C-301/24),
AE (C-302/24),
BF,
CG (C-303/24),
LH (C-304/24),
TB,
MV (C-305/24),
KN,
PE (C-306/24),
NB (C-307/24)
contre
Caisse pour l’avenir des enfants,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour SM, PX et NB, par Me V. Bolard, avocat, |
|
– |
pour CY, LK, MF, OP, TD, MY, IX, AH, CJ, AE, BF, CG, LH, TB, MV, KN et PE, par Me P. Peuvrel, avocat, |
|
– |
pour la Caisse pour l’avenir des enfants, par Me R. Jazbinsek, avocate, |
|
– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme J. Benešová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme S. Delaude et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la notion de « pourvoir à l’entretien de l’enfant », dégagée par la jurisprudence de la Cour dans le contexte de l’interprétation de l’article 45 TFUE, de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35), de l’article 1er, sous i), et de l’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1). |
|
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de douze litiges opposant des travailleurs frontaliers ainsi que les conjoints ou partenaires enregistrés de certains d’entre eux à la Caisse pour l’avenir des enfants (Luxembourg) (ci-après la « CAE ») au sujet du refus de cette dernière d’octroyer des allocations familiales à ces travailleurs pour les enfants de leurs conjoints ou de leurs partenaires enregistrés. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2004/38
|
3 |
L’article 2 de la directive 2004/38 est ainsi libellé : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
Le règlement no 883/2004
|
4 |
L’article 1er du règlement no 883/2004 énonce : « Aux fins du présent règlement : […]
[…] » |
|
5 |
L’article 3 de ce règlement, intitulé « Champ d’application matériel », dispose, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : […]
|
|
6 |
L’article 67 dudit règlement, intitulé « Membres de la famille résidant dans un autre État membre », prévoit : « Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. […] » |
Le règlement no 492/2011
|
7 |
L’article 7 du règlement no 492/2011, intitulé « De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement », dispose : « 1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. 2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. […] » |
Le droit luxembourgeois
|
8 |
Les dispositions pertinentes du droit luxembourgeois, telles qu’elles étaient applicables au moment des faits des litiges au principal, sont les articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 23 juillet 2016, entrée en vigueur le 1er août 2016, portant modification du code de la sécurité sociale, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (Mémorial A 2016, p. 2348, ci-après le « code »). |
|
9 |
L’article 269, paragraphe 1, du code, intitulé « Conditions d’attribution », dispose : « Il est introduit une allocation pour l’avenir des enfants, ci-après “allocation familiale”. Ouvre droit à l’allocation familiale :
|
|
10 |
L’article 270 de ce code énonce : « Pour l’application de l’article 269, paragraphe 1, point b), sont considérés comme membres de la famille d’une personne et donnent droit à l’allocation familiale, les enfants nés dans le mariage, les enfants nés hors mariage et les enfants adoptifs de cette personne. » |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
|
11 |
Par décisions de la CAE fondées sur les articles 269 et 270 du code, les requérants au principal, qui sont des travailleurs frontaliers résidant en Belgique, en Allemagne ou en France et exerçant une activité salariée au Luxembourg, se sont vu soit refuser l’octroi des allocations familiales pour les enfants de leurs conjoints ou de leurs partenaires enregistrés (affaires C-299/24 et C-301/24), soit retirer, avec effet au 1er août 2016, le bénéfice des allocations perçues pour de tels enfants (affaires C-296 à C-298/24, C-300/24 et C-302/24 à C-307/24). |
|
12 |
Selon la CAE, dès lors que ces enfants ne présentaient pas de lien de filiation avec les travailleurs frontaliers concernés, ils n’avaient pas la qualité de « membre de la famille », au sens de l’article 270 du code. |
|
13 |
Le conseil arbitral de la sécurité sociale (Luxembourg) a fait droit aux recours de ces travailleurs tendant à l’attribution de l’allocation familiale ou au rétablissement de celle-ci. |
|
14 |
Le conseil supérieur de la sécurité sociale (Luxembourg) a cependant confirmé, par réformation, les décisions de la CAE visées au point 11 du présent arrêt. |
|
15 |
Les requérants au principal se sont pourvus en cassation devant la Cour de cassation (Luxembourg), qui est la juridiction de renvoi. |
|
16 |
Cette juridiction relève que la Cour, dans son arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier) (C-802/18, EU:C:2020:269), a, sur la base d’une interprétation de l’article 1er, sous i), et de l’article 67 du règlement no 883/2004, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, subordonné le droit du travailleur frontalier de bénéficier du versement de l’allocation familiale au titre de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, avec lequel il n’a pas de lien de filiation, à la preuve qu’il pourvoit à l’entretien de cet enfant. |
|
17 |
Dès lors que dans les affaires au principal, le conseil supérieur de la sécurité sociale a considéré que la contribution du travailleur frontalier à l’entretien de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré n’a pas été prouvée, la juridiction de renvoi s’interroge, en se référant également à l’arrêt du 15 décembre 2016, Depesme e.a. (C-401/15 à C-403/15, EU:C:2016:955), sur les éléments objectifs susceptibles de prouver cet entretien. |
|
18 |
Ainsi, cette juridiction se demande, notamment, si la preuve d’un domicile commun entre le travailleur frontalier et l’enfant concerné est suffisante afin d’établir que ce travailleur pourvoit à l’entretien de cet enfant ou si d’autres éléments objectifs, tels que le mode de financement de ce domicile, devraient également être pris en considération. Dans ce contexte, se poserait également la question de l’importance devant être accordée à l’âge de l’enfant dans la mesure où il découlerait de cet arrêt que les enfants sont, en tout état de cause, présumés être à charge jusqu’à l’âge de 21 ans. En outre, elle se demande quelle importance devrait être accordée à la contribution des parents de l’enfant à ses besoins, au titre d’une obligation alimentaire à la charge des parents ou d’un droit de visite et d’hébergement. |
|
19 |
Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, rédigées en des termes identiques dans les affaires C-296/24 à C-307/24 :
|
|
20 |
Par une décision du président de la Cour du 26 juin 2024, les affaires C-296/24 à C-307/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. |
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
|
21 |
Sans soulever explicitement une exception d’irrecevabilité, la CAE a relevé dans ses observations écrites que la Cour devait « rejeter » les questions préjudicielles au motif qu’elles renvoient à l’appréciation d’une situation de fait qui relève de la seule compétence des autorités et, le cas échéant, des juridictions nationales compétentes. |
|
22 |
À cet égard, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, qui est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour interpréter et appliquer les dispositions de droit national, tandis que la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, point 4, ainsi que du 7 novembre 2024, ERB New Europe Funding II, C-178/23, EU:C:2024:943, point 21 et jurisprudence citée). |
|
23 |
S’agissant des arguments de la CAE, il suffit d’observer que par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter l’article 45 TFUE, l’article 1er, sous i), et l’article 67 du règlement no 883/2004, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, tels qu’interprétés dans la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier) (C-802/18, EU:C:2020:269, points 64 et 70), et, en particulier, de donner des précisions quant à la manière dont il convient d’interpréter la condition d’octroi au travailleur non-résident, dans l’État membre d’emploi, d’une allocation familiale pour l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, dégagée par cette jurisprudence, selon laquelle ce travailleur doit « pourvoir à l’entretien » de cet enfant. |
|
24 |
S’il appartient, en définitive, à l’administration et, le cas échéant, aux juridictions nationales d’apprécier si, aux fins de l’octroi de l’allocation familiale dans un cas donné, cette exigence est respectée, il revient, conformément à la jurisprudence citée au point 22 du présent arrêt, à la Cour d’interpréter les dispositions du droit de l’Union sur lesquelles portent les questions préjudicielles. |
|
25 |
Il s’ensuit que les demandes de décision préjudicielle sont recevables. |
Sur les deux questions
|
26 |
Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 TFUE, l’article 1er, sous i), et l’article 67 du règlement no 883/2004, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, doivent être interprétés en ce sens que la condition d’octroi au travailleur non-résident, dans l’État membre d’emploi, d’une allocation familiale pour l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, à savoir que ce travailleur est tenu de « pourvoir à l’entretien » de cet enfant, est satisfaite du seul fait que ces derniers partagent un même domicile ou si d’autres éléments objectifs doivent être pris en compte afin d’établir l’existence d’un tel entretien. |
|
27 |
À cet égard, il importe de relever, tout d’abord, que selon une jurisprudence constante, un travailleur non-résident peut bénéficier du versement d’une prestation étatique au titre d’un avantage social, tel que des aides financières pour études supérieures, non seulement pour son propre enfant, mais également pour l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, avec lequel ce travailleur n’a pas de lien de filiation, lorsque ledit travailleur pourvoit à l’entretien de cet enfant (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Depesme e.a., C-401/15 à C-403/15, EU:C:2016:955, points 57 à 60 ainsi que jurisprudence citée). |
|
28 |
Ensuite, s’agissant plus particulièrement de l’allocation familiale telle que celle en cause au principal, la Cour a jugé dans l’arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier) (C-802/18, EU:C:2020:269), d’une part, qu’une telle allocation familiale constitue une prestation de sécurité sociale relevant des prestations familiales visées à l’article 3, paragraphe 1, sous j), du règlement no 883/2004. Celle-ci étant liée à l’exercice d’une activité salariée par un travailleur frontalier dans un État membre, elle constitue également un avantage social, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 dont il ressort que les travailleurs non-résidents bénéficient, en conformité avec le principe de non-discrimination interdisant toute discrimination fondée sur la nationalité, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux [voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier), C-802/18, EU:C:2020:269, points 24, 31 et 40]. |
|
29 |
La Cour a, d’autre part, fait application, notamment, de la jurisprudence constante en matière de la libre circulation des travailleurs portant sur les conditions d’octroi d’une aide financière pour la poursuite des études supérieures aux membres de la famille de tels travailleurs, visée au point 27 du présent arrêt, pour conclure que l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, qui est l’expression particulière, dans le domaine spécifique de l’octroi d’avantages sociaux, de la règle d’égalité de traitement consacrée à l’article 45, paragraphe 2, TFUE, s’oppose à des dispositions d’un État membre en vertu desquelles les travailleurs non-résidents ne peuvent percevoir l’allocation familiale en cause au principal que pour leurs propres enfants, à l’exclusion de ceux de leur conjoint avec lesquels ils n’ont pas de lien de filiation, mais dont ils pourvoient à l’entretien, alors que tous les enfants résidant dans cet État membre ont le droit de percevoir cette allocation [arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier), C-802/18, EU:C:2020:269, points 64 et 70 ainsi que jurisprudence citée]. |
|
30 |
En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, à la suite de cet arrêt, le conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, jugé que la CAE, après avoir procédé au réexamen, in concreto, des affaires au principal, avait, à bon droit, refusé l’allocation familiale en cause au principal aux travailleurs non-résidents pour les enfants de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré, au motif que lesdits travailleurs ne pourvoyaient pas à l’entièreté de l’entretien desdits enfants. |
|
31 |
À cet égard, il convient de souligner, en premier lieu, que, selon la jurisprudence, les dispositions qui consacrent la libre circulation des travailleurs, qui constitue l’un des fondements de l’Union, doivent être interprétées largement (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Depesme e.a., C-401/15 à C-403/15, EU:C:2016:955, points 58 à 60 ainsi que jurisprudence citée). |
|
32 |
En second lieu, il convient de tenir compte de la définition de la notion de « membre de la famille », figurant à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38. En effet, la notion de « membre de la famille » du travailleur frontalier susceptible de bénéficier indirectement de l’égalité de traitement, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011, correspond à celle de « membre de la famille », au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, laquelle comprend le conjoint ou le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, les descendants directs qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire [voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier), C-802/18, EU:C:2020:269, point 51 et jurisprudence citée]. |
|
33 |
À cet égard, la Cour a déjà précisé que les enfants sont, en tout état de cause, présumés être à charge jusqu’à l’âge de 21 ans, ainsi qu’il résulte, notamment, de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 (arrêt du 15 décembre 2016, Depesme e.a., C-401/15 à C-403/15, EU:C:2016:955, point 62), et que la qualité de membre de la famille à charge de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré d’un travailleur frontalier peut objectivement ressortir de l’existence d’un domicile commun entre ce travailleur et l’enfant concerné (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Depesme e.a., C-401/15 à C-403/15, EU:C:2016:955, points 59 et 60). |
|
34 |
À ce dernier égard, il peut être déduit de cette jurisprudence que, en présence d’un domicile commun entre le travailleur non-résident et l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré de ce dernier, cet élément objectif suffit, en principe, à lui seul à démontrer que ce travailleur pourvoit à l’entretien de cet enfant, le domicile commun caractérisant un lien de rattachement stable entre ces personnes. |
|
35 |
Toute autre interprétation serait non seulement contraire au principe d’interprétation large des dispositions qui consacrent la libre circulation des travailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 31 du présent arrêt, mais méconnaîtrait également la jurisprudence rappelée au point 32 du présent arrêt qui impose de tenir compte de la définition de « membre de la famille » prévue à l’article 2, point 2, de la directive 2004/38 dans le cadre de l’appréciation visant à déterminer les personnes susceptibles de pouvoir bénéficier indirectement de l’égalité de traitement, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011. |
|
36 |
Partant, afin d’établir si l’exigence selon laquelle le travailleur non-résident doit pourvoir à l’entretien de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré est respectée dans un cas donné, il y a lieu de considérer qu’est suffisante, indépendamment de l’âge de l’enfant, la preuve de l’existence d’un domicile commun entre ce travailleur et cet enfant, pour autant que cet enfant réponde, pour le reste, aux critères prévus par la législation de l’État membre d’emploi, en l’occurrence la législation luxembourgeoise, qui régit l’octroi de l’allocation familiale en cause. |
|
37 |
En effet, il peut être présumé, sur la base de l’existence d’un domicile commun, qu’un travailleur non-résident exerçant une activité salariée contribue à couvrir au moins une partie des dépenses du ménage, à savoir, notamment, les coûts liés au logement et à la vie du foyer et, donc, à la satisfaction des besoins de ses membres, y compris de ceux de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré. Dès lors, la circonstance que le travailleur non-résident partage un domicile avec cet enfant est suffisante pour démontrer que l’exigence relative au fait de pourvoir à l’entretien de cet enfant est respectée. |
|
38 |
Par ailleurs, il importe de souligner que ce domicile commun ne doit pas l’être nécessairement à temps complet. D’une part, compte tenu de l’importance du phénomène des familles recomposées, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 58 et 59 de ses conclusions, l’enfant concerné peut également habiter une partie du temps avec son autre parent, biologique ou adoptif, qui n’est pas le conjoint ou le partenaire enregistré du travailleur non-résident. D’autre part, le lien de rattachement entre ce travailleur et cet enfant ne saurait être considéré comme étant rompu du seul fait que ce dernier, en raison de la poursuite de ses études, habite une partie du temps en dehors de ce domicile. |
|
39 |
Eu égard aux interrogations de la juridiction de renvoi, il y a lieu encore d’ajouter, premièrement, que, dès lors que l’existence d’un domicile commun constitue une condition suffisante du respect de l’exigence relative à l’entretien de l’enfant, l’administration, ou le cas échéant, les juridictions nationales, ne sauraient exiger du travailleur non-résident qu’il établisse plus spécifiquement, au-delà de la preuve de l’existence d’un tel domicile, qu’il contribue aux dépenses quotidiennes ou à la satisfaction des besoins particuliers de l’enfant concerné. |
|
40 |
Cela étant, lorsqu’un domicile commun entre le travailleur non-résident et l’enfant concerné fait entièrement défaut, en raison notamment des études poursuivies par cet enfant, d’autres éléments objectifs présentant une certaine stabilité tels que, notamment, la participation aux frais de logement, de déplacement et/ou de la vie courante dudit enfant, doivent pouvoir être pris en compte afin de permettre à ce travailleur de démontrer qu’il continue à pourvoir à son entretien. |
|
41 |
Deuxièmement, l’existence d’une contribution alimentaire à la charge de l’autre parent biologique ou adoptif de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré du travailleur non-résident, hypothèse envisagée au point 52 de l’arrêt du 2 avril 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Enfant du conjoint d’un travailleur frontalier) (C-802/18, EU:C:2020:269), ou encore l’existence d’un droit de visite et d’hébergement de ce parent ne sauraient être considérées comme étant des circonstances permettant d’exclure que ce travailleur pourvoit à l’entretien de cet enfant, avec lequel il partage le même domicile. |
|
42 |
À cet égard, il convient de relever, d’une part, à l’instar de M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, que dans cet arrêt, la Cour a mentionné l’absence, en l’occurrence, d’une telle contribution dans le seul but d’assister la juridiction de renvoi dans son appréciation du point de savoir si le travailleur frontalier pourvoyait à l’entretien de cet enfant. Par conséquent, l’existence d’une contribution alimentaire à la charge de l’autre parent de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré du travailleur non-résident ne saurait être considérée comme étant un critère permettant d’exclure que ce travailleur pourvoit à l’entretien de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, avec lequel il partage le même domicile. Il en est d’autant plus ainsi que l’existence d’une telle contribution alimentaire ne constitue pas une condition excluant le bénéfice d’une allocation familiale au profit de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré d’un travailleur résident avec lequel ce dernier partage le même domicile. |
|
43 |
D’autre part, la prise en considération des éléments visés au point 41 du présent arrêt pour exclure que le travailleur non-résident pourvoit à l’entretien de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré reviendrait à interpréter l’exigence relative à l’entretien de l’enfant en méconnaissance du principe d’interprétation large des dispositions consacrant la libre circulation des travailleurs, tel que rappelé au point 35 du présent arrêt. |
|
44 |
Troisièmement, il y a lieu de préciser, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, qu’il découle de la présomption d’entretien par le travailleur non-résident de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré fondée sur un domicile commun, que l’administration, ou le cas échéant les juridictions nationales, ne peuvent refuser l’octroi de l’allocation familiale, telle que celle en cause au principal, à ce travailleur que dans des circonstances exceptionnelles. Un tel refus ne peut être justifié que s’il ressort du dossier que ledit travailleur a effectué de fausses déclarations ou ne participe, en réalité, d’aucune manière aux dépenses liées à l’entretien de l’enfant, celles-ci étant entièrement prises en charge par un tiers. |
|
45 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 45 TFUE, l’article 1er, sous i), et l’article 67 du règlement no 883/2004, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 492/2011 et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, doivent être interprétés en ce sens que la condition d’octroi au travailleur non-résident, dans l’État membre d’emploi, d’une allocation familiale pour l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, à savoir que ce travailleur est tenu de « pourvoir à l’entretien » de cet enfant, est satisfaite lorsqu’il existe une communauté familiale entre ledit travailleur et l’enfant biologique ou adoptif de son conjoint ou de son partenaire enregistré, laquelle est caractérisée par l’existence d’un domicile commun au même travailleur et à cet enfant. |
Sur les dépens
|
46 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 45 TFUE, l’article 1er, sous i), et l’article 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lus en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, et avec l’article 2, point 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, |
|
doivent être interprétés en ce sens que : |
|
la condition d’octroi au travailleur non-résident, dans l’État membre d’emploi, d’une allocation familiale pour l’enfant de son conjoint ou de son partenaire enregistré, à savoir que ce travailleur est tenu de « pourvoir à l’entretien » de cet enfant, est satisfaite lorsqu’il existe une communauté familiale entre ledit travailleur et l’enfant biologique ou adoptif de son conjoint ou de son partenaire enregistré, laquelle est caractérisée par l’existence d’un domicile commun au même travailleur et à cet enfant. |
|
Jarukaitis Lenaerts Condinanzi Jääskinen Frendo Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2025. Le greffier A. Calot Escobar Le président de chambre I. Jarukaitis |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Approbation ·
- Commission ·
- Toxicité ·
- Règlement d'exécution ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Utilisation ·
- Critère ·
- Attaque ·
- Risque
- Produit phytopharmaceutique ·
- Approbation ·
- Commission ·
- Toxicité ·
- Parlement européen ·
- Règlement du parlement ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Utilisation ·
- Risque
- Hôpitaux ·
- République hellénique ·
- Santé ·
- Attique ·
- Agios ·
- Pouvoirs publics ·
- Militaire ·
- Crète ·
- Etats membres ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Coopération judiciaire en matière pénale ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Coopération policière ·
- Droits fondamentaux ·
- Etats membres ·
- Décision-cadre ·
- Mandat ·
- Exécution ·
- Charte ·
- Condition de détention ·
- Brasov ·
- Interpol ·
- Jurisprudence
- Consommateur ·
- Directive ·
- Clauses abusives ·
- Renvoi ·
- Clause pénale ·
- Réglementation nationale ·
- Clause contractuelle ·
- Jurisprudence ·
- Principe ·
- Caractère
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Chose jugée ·
- Directive ·
- Réglementation nationale ·
- Renvoi ·
- Caractère ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pratique commerciale déloyale ·
- Directive ·
- Fournisseur ·
- Produit agricole ·
- Acheteur ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Etats membres ·
- Chiffre d'affaires ·
- Approvisionnement
- Russie ·
- Marchés publics ·
- Règlement ·
- Administrateur ·
- Ukraine ·
- Ressortissant ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Version ·
- Public
- Règlement délégué ·
- Denrée alimentaire ·
- Mentions ·
- Étiquetage ·
- Emballage ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Déclaration ·
- Fins ·
- Description
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Travailleur frontalier ·
- Conjoint ·
- Parlement européen ·
- Allocations familiales ·
- Etats membres ·
- Règlement du parlement ·
- Directive ·
- Égalité de traitement ·
- Entretien
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Attaque ·
- Examen ·
- Statut ·
- Critère ·
- Motivation ·
- Comparaison ·
- Rejet ·
- Réclamation
- Rapprochement des législations ·
- Électricité ·
- Directive ·
- Réseau ·
- Compteur ·
- Distribution ·
- Consommateur ·
- Dysfonctionnement ·
- Instrument de mesure ·
- Redevance ·
- Tarifs
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.