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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-309/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-309/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 mars 2026.#Roberto Passalacqua contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Promotion – Exercice de promotion 2021 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 11 – Article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Comparaison des mérites – Obligation de motivation – Répartition de la charge de la preuve.#Affaire C-309/24 P. | |
| Date de dépôt : | 27 avril 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Pourvoi, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0309 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:152 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ziemele |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 mars 2026 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaire – Promotion – Exercice de promotion 2021 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 11 – Article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Comparaison des mérites – Obligation de motivation – Répartition de la charge de la preuve »
Dans l’affaire C-309/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 avril 2024,
Roberto Passalacqua, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Anguillara Sabazia (Italie), représenté par Me M. Zennaro, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. L. Hohenecker et Mme G. Niddam, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Roberto Passalacqua demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2024, Passalacqua/Commission (T-318/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:136), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne de ne pas le promouvoir au grade AD 11 au titre de l’exercice de promotion 2021 (ci-après la « décision litigieuse »), de la décision de la Commission du 1er avril 2022 de rejet de la réclamation R/620/21 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), de la décision de la Commission de promouvoir au grade AD 11 les fonctionnaires inscrits sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2021 ainsi que de toute autre décision préalable, consécutive ou en tout état de cause connexe et, d’autre part, à la réparation des préjudices prétendument subis.
Le cadre juridique
Le statut
2 L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), est libellé comme suit :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination [(ci-après l’“AIPN”)] en considération de l’article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, [l’AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f), et le niveau des responsabilités exercées. »
Les DGE
3 L’article 4 de la décision de la Commission C(2013) 8968 final, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE »), intitulé « Base de la procédure de promotion », est rédigé comme suit :
« 1. L’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables constitue la base de la procédure de promotion. Le système électronique sécurisé gérant l’exercice contient les informations nécessaires à cet examen comparatif. Aux fins de cet examen, l’[AIPN] prend en considération, en particulier :
a) les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet depuis leur dernière promotion ou, à défaut, depuis leur recrutement et en particulier les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut ;
b) l’utilisation par les fonctionnaires, dans l’exercice de leurs fonctions, de langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f), du statut ; et
c) le niveau des responsabilités exercées.
2. En cas d’égalité de mérites entre fonctionnaires promouvables sur la base des trois éléments visés au paragraphe 1, l’[AIPN] peut, à titre subsidiaire, prendre en considération d’autres éléments. »
4 L’article 5 des DGE, intitulé « Procédure de promotion », dispose :
« 1. L’exercice de promotion n’est lancé qu’après la finalisation de l’exercice d’évaluation organisé la même année. La fin de l’exercice d’évaluation est annoncée par la direction générale [(DG)] chargée du personnel au moyen de la publication d’une information administrative.
2. En début d’exercice, la [DG] responsable des ressources humaines informe les [DG] des modalités de l’exercice en cours, en donnant des indications sur les possibilités budgétaires de l’année en cours.
3. Dans chaque [DG], les directeurs consultent l’évaluateur visé dans les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut.
4. Dans chaque [DG], à la suite de la consultation visée au paragraphe 3, le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et, le cas échéant, les conseillers principaux procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables. Si une [DG] est la [DG] de tutelle d’une agence exécutive, le directeur exécutif de cette agence prend aussi part à cet examen, même s’il est détaché d’une autre [DG].
5. À la suite de l’examen visé au paragraphe 4, le directeur général procède à un échange de vues avec une délégation nommée par le comité central du personnel.
6. À la suite de l’échange de vues visé au paragraphe 5, le directeur général communique à l’ensemble du personnel de sa [DG] la liste des fonctionnaires qu’il souhaite proposer à la promotion et transmet cette liste au comité paritaire de promotion visé à l’annexe I.
7. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication de cette liste, le titulaire de poste dont le nom ne figure pas sur cette liste peut, de manière dûment motivée, contester cet état de fait auprès du comité paritaire de promotion. À la suite de la réception des listes visées au paragraphe 6, le comité paritaire de promotion procède, en tenant compte des éventuelles contestations, à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et soumet à l’attention de l’[AIPN] la liste des fonctionnaires qu’il recommande de promouvoir. Il lui transmet en même temps les contestations et divergences éventuelles visées à l’annexe III.
8. Après avoir reçu les informations mentionnées au paragraphe 7, et ayant à sa disposition les dossiers de tous les fonctionnaires promouvables, l’[AIPN] procède à un dernier examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et, en tenant compte des disponibilités budgétaires, adopte la liste des fonctionnaires promus. La promotion entraîne pour le fonctionnaire concerné la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient.
9. La liste des fonctionnaires promus est portée à l’attention de l’ensemble du personnel de la Commission, y compris les fonctionnaires détachés dans l’intérêt du service auprès d’une agence exécutive, au moyen de la publication d’une information administrative. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion.
10. Les promotions prennent effet le 1er janvier de l’année de l’exercice de promotion. Si, à cette date, le fonctionnaire ne possède pas l’ancienneté dans le grade ou n’occupe pas un emploi du type que requiert l’article 45, paragraphe 1, du statut, la promotion prend effet le premier jour du premier mois complet pendant lequel il possède l’ancienneté requise ou occupe un emploi du type requis.
11. La publication de la liste des fonctionnaires promus visée au paragraphe 9 vaut communication de la décision au sens de l’article 25 du statut. Le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut pour introduire une réclamation court à partir du jour suivant celui de la publication de cette liste.
[…] »
Les antécédents du litige
5 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 13 de l’arrêt attaqué comme suit :
« 2 Le requérant est fonctionnaire à la Commission depuis le mois d’avril 2006. Il a travaillé au sein de plusieurs [DG] avant d’être affecté, à partir du 1er août 2009, à la [DG] “Recherche et innovation” de la Commission.
3 Le requérant a été promu au grade AD 10, avec effet au 1er janvier 2019.
4 Le 14 janvier 2021, le requérant est intervenu lors d’une table ronde européenne sur l’information et la participation du public dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, organisée dans le cadre d’une initiative intitulée “Convention d’Aarhus et nucléaire” (ci-après la “présentation du 14 janvier 2021”). À cet effet, il avait reçu l’accord de son supérieur hiérarchique direct sur le contenu de cette intervention par un courriel du 12 janvier 2021.
5 Par un courriel du 20 janvier 2021, le requérant a été informé de la publication d’une version abrégée de la présentation du 14 janvier 2021 et de l’ajout de la mention “[c]ette communication n’a pas obtenu l’aval de la [DG ‘Recherche et innovation’] de la Commission”.
6 Par courriel du 29 janvier 2021, la cheffe d’unité du requérant lui a fait part des réactions de différents membres d’une autre [DG] au sujet du contenu de la présentation du 14 janvier 2021 (ci-après l’“incident”).
7 Le 7 avril 2021, la Commission a lancé l’exercice de promotion 2021 (ci-après l’“exercice en cause”) par la publication de l’Information administrative (IA) no 15-2021 du 7 avril 2021. La DG “Recherche et innovation” a établi une liste de fonctionnaires proposés pour une promotion. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.
8 Le 21 juin 2021, le requérant a saisi le comité paritaire de promotion (ci-après le “CPP”) pour contester la liste des fonctionnaires mentionnée au point 7 ci-dessus.
9 La contestation du requérant a été analysée de manière préalable par le groupe paritaire intermédiaire qui a émis, à l’unanimité, la recommandation de ne pas promouvoir le requérant.
10 Le 22 octobre 2021, l’avis du CPP, statuant à l’unanimité, n’a pas recommandé à l’[AIPN] la promotion du requérant, mais un “suivi DG” qui constitue une recommandation d’accorder une attention particulière à la carrière du titulaire du poste.
11 Le 10 novembre 2021, par l’IA no 31-2021, la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2021, établie par l’AIPN, sur laquelle ne figurait pas le nom du requérant, a été communiquée au personnel de la Commission.
12 Le 3 décembre 2021, le requérant a formé, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du [statut], la réclamation contre la décision [litigieuse], enregistrée sous la référence R/620/21.
13 Le 1er avril 2022, l’AIPN a rejeté la réclamation. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2022, le requérant a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse, de la décision de rejet de la réclamation, de la décision de la Commission de promouvoir au grade AD 11 les fonctionnaires inscrits sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice en cause et de toute autre décision préalable, consécutive ou en tout état de cause connexe ainsi que, d’autre part, à la réparation des préjudices qu’il aurait subis.
7 Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation, le requérant avait fait valoir, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une violation de l’article 45 du statut et, le troisième, d’un détournement de pouvoir.
8 Par le premier moyen, le requérant soutenait que, d’une part, l’AIPN n’avait pas fourni, dans la décision de rejet de la réclamation, une motivation individualisée précisant les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour estimer que ses mérites étaient moindres que ceux des fonctionnaires promus et que, d’autre part, elle n’avait ni justifié le choix de l’échantillon de trois fonctionnaires retenu pour l’examen comparatif des mérites, ni même démontré leur représentativité aux fins de cet examen.
9 Par le deuxième moyen, le requérant soutenait que l’AIPN avait, d’une part, violé l’article 45 du statut en n’ayant pas procédé à une comparaison de ses mérites avec ceux des fonctionnaires promus au grade AD 11 au titre de l’exercice en cause et, d’autre part, commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
10 Par le troisième moyen, le requérant faisait valoir que son absence de promotion au titre de l’exercice en cause procédait d’un détournement de pouvoir, l’AIPN ayant, selon lui, usé de sa marge d’appréciation en matière d’avancement de la carrière à des fins étrangères à l’intérêt du service, en le sanctionnant pour une présentation du 14 janvier 2021 qui aurait déplu à un haut fonctionnaire ne relevant pas de sa ligne hiérarchique.
11 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces moyens et, par conséquent, les premier et deuxième chefs de conclusions du requérant dans leur ensemble. Il a également rejeté les troisième à cinquième chefs de conclusions du requérant et, partant, le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties devant la Cour
12 Par son pourvoi, M. Passalacqua demande à la Cour :
– d’annuler totalement ou partiellement et/ou de réformer l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
14 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève neuf moyens. Il convient d’examiner, tout d’abord, les quatrième, troisième, deuxième, septième et sixième moyens. Ensuite, il convient d’examiner les premier et huitième moyens. Enfin, il convient de traiter, d’une part, le neuvième moyen, ainsi que, d’autre part, le cinquième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué relatif au contrôle de l’appréciation du critère du niveau des responsabilités exercées
Argumentation des parties
15 Par son quatrième moyen, le requérant invoque un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Il fait valoir que le Tribunal a confirmé à tort, au point 73 de cet arrêt, l’appréciation de la Commission selon laquelle les trois autres candidats exerçaient des fonctions supérieures aux siennes, alors que les pièces du dossier établiraient qu’il assumait lui-même des fonctions d’encadrement d’un niveau et d’une étendue nettement supérieurs.
16 La Commission conclut au rejet du quatrième moyen.
Appréciation de la Cour
17 Il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de ladite décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêt du 18 avril 2024, Dumitrescu e.a./Commission et Cour de justice, C-567/22 P à C-570/22 P, EU:C:2024:336, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
18 En l’espèce, par le quatrième moyen, le requérant ne tend aucunement à démontrer une absence ou une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. Sous couvert d’une prétendue violation de l’obligation de motivation, le requérant cherche en réalité, et ce sans invoquer une dénaturation des éléments de preuve, à remettre en cause l’appréciation factuelle figurant au point 73 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les extraits des rapports d’évaluation cités dans la décision de rejet de la réclamation permettaient à l’AIPN de considérer que les fonctionnaires promus avaient assumé des responsabilités d’un niveau supérieur aux siennes.
19 Dans ces conditions, dès lors que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans la procédure de pourvoi, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2021, Fulmen/Conseil, C-680/19 P, EU:C:2021:932, point 46 et jurisprudence citée).
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement relative au contrôle de l’application du critère de l’ancienneté dans le grade et d’une contradiction de motifs relative à l’appréciation de ce critère
Argumentation des parties
20 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal, en n’ayant pas, aux points 65 et 75 de l’arrêt attaqué, sanctionné l’usage par la Commission d’un échantillon de comparaison distinct pour le seul critère de l’ancienneté dans le grade, ni l’application d’une méthode de calcul différente de cette ancienneté, avec ou sans arrondi, selon l’échantillon retenu, a violé le principe d’égalité de traitement. Par ailleurs, le requérant estime que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction de motifs, puisqu’il confère un poids déterminant à l’ancienneté, pourtant qualifiée de critère subsidiaire.
21 La Commission conclut au rejet du troisième moyen.
Appréciation de la Cour
22 En premier lieu, en tant que le requérant soutient que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement en ayant jugé que la Commission était fondée à recourir à un échantillon de comparaison distinct pour le seul critère de l’ancienneté dans le grade et à appliquer une méthode de calcul différente de cette ancienneté selon l’échantillon retenu, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le requérant avait invoqué une telle argumentation devant le Tribunal.
23 Il s’ensuit que, sous couvert d’une prétendue violation du principe d’égalité de traitement commise par le Tribunal, le requérant entend soulever, pour la première fois au stade du pourvoi, un moyen nouveau, tiré de la violation par la Commission de ce principe.
24 Or, en vertu d’une jurisprudence bien établie, la compétence de la Cour dans le cadre de l’examen d’un pourvoi est limitée à l’appréciation en droit de la solution qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 27 mars 2025, XH/Commission, C-91/23 P, EU:C:2025:219, point 95 et jurisprudence citée).
25 Partant, en tant que le troisième moyen porte sur la violation du principe d’égalité de traitement, résultant du fait que le Tribunal n’aurait pas sanctionné l’appréciation par la Commission du critère de l’ancienneté dans le grade par rapport à un échantillon de comparaison distinct et l’application par cette institution d’une méthode de calcul différente de cette ancienneté, il doit être écarté comme étant irrecevable.
26 En second lieu, il convient de constater que le requérant se borne à affirmer de manière générale que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction de motifs, sans indiquer avec la clarté et la précision requises en quoi le Tribunal aurait attribué une « importance décisive » au critère pourtant subsidiaire de l’ancienneté dans le grade et se serait, ce faisant, contredit.
27 Or, il convient de rappeler que, conformément aux exigences découlant de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 27 mars 2025, XH/Commission, C-91/23 P, EU:C:2025:219, point 24 et jurisprudence citée).
28 Il s’ensuit que l’argumentation tirée d’une prétendue contradiction de motifs doit être rejetée comme étant irrecevable.
29 Au demeurant, quand bien même cette argumentation satisferait aux exigences rappelées au point 27 du présent arrêt, il y a lieu de relever qu’elle procède d’une lecture erronée des points 65 et 75 de l’arrêt attaqué et ne peut, dès lors, prospérer. En effet, contrairement à ce que le requérant prétend, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé des motifs figurant dans la décision de rejet de la réclamation, et notamment sur la pertinence du critère de l’ancienneté dans le grade, mais s’est limité à mentionner ces motifs, dont ce critère, pour apprécier le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation. Il ne peut, dans ces conditions, être valablement soutenu qu’il aurait conféré une « importance décisive » à ce critère dans l’examen de la légalité au fond de la décision de rejet de la réclamation.
30 Le troisième moyen doit donc être rejeté dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une absence d’identification des motifs de la non-promotion du requérant, d’une contradiction de motifs et d’une erreur d’appréciation, relatives au niveau des mérites des candidats promouvables
Argumentation des parties
31 Par son deuxième moyen, le requérant soutient, d’une part, que le Tribunal n’a pas vérifié si la Commission avait écarté sa candidature en raison de différences objectives avec les autres candidats et à l’issue d’une appréciation moindre de ses mérites. Il en déduit que l’arrêt attaqué ne permet pas d’identifier les raisons ayant conduit le Tribunal à rejeter le recours.
32 D’autre part, le requérant invoque une contradiction de motifs. À cet égard, il fait valoir que le Tribunal a relevé, aux points 71 et 75 de l’arrêt attaqué, qu’il existait une équivalence substantielle entre ses mérites et ceux des fonctionnaires A, B et C. Selon lui, une telle équivalence démontrerait l’absence de véritable comparaison entre l’ensemble des candidats, dès lors que les mérites de ces trois fonctionnaires n’auraient pas été supérieurs aux siens. Il fait valoir, au contraire, que l’examen des rapports d’évaluation ferait apparaître des niveaux de responsabilité ou de performance plus élevés à son profit. Il estime, dès lors, que l’arrêt attaqué valide une comparaison fondée sur des différences dépourvues de pertinence et omet des éléments déterminants pourtant établis au dossier.
33 La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.
Appréciation de la Cour
34 S’agissant, en premier lieu, de l’argument tiré de l’impossibilité d’identifier les motifs retenus par le Tribunal pour confirmer le bien-fondé de la non-promotion du requérant, il suffit de relever que, contrairement à ce que celui-ci soutient, ces motifs ressortent clairement du point 78 de l’arrêt attaqué, non contesté dans le cadre du présent pourvoi, par lequel le Tribunal a explicitement relevé que « le critère du niveau des responsabilités et le critère subsidiaire de l’ancienneté à égalité de mérites ont constitué les motifs individuels et pertinents justifiant la non-promotion du requérant ».
35 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument tiré d’une contradiction de motifs entre les points 71 et 75 de l’arrêt attaqué, il résulte de l’examen de ces points qu’aucune contradiction ne peut être retenue.
36 D’une part, au point 71 de cet arrêt, le Tribunal s’est borné à relever que les extraits des rapports d’évaluation faisaient apparaître, pour le requérant, « un haut niveau de satisfaction » « comparable au niveau de mérites des fonctionnaires A, B et C », tout en soulignant « que certains commentaires montr[ai]ent une appréciation supérieure portée sur leurs prestations par rapport à celles du requérant ».
37 D’autre part, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que « l’AIPN a[vait] précisé dans la décision de rejet de la réclamation que le faible niveau d’ancienneté dans le grade du requérant a[vait] été pris en considération en tant que critère de départage lorsque ses mérites avaient été jugés équivalents à ceux des autres fonctionnaires promouvables sur la base des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut » et qu’« [e]lle a ainsi fourni au requérant le second motif individuel et pertinent sur lequel la décision attaquée a été adoptée ». Il n’a, ce faisant, émis aucune appréciation propre sur le niveau des mérites respectifs des trois fonctionnaires en cause.
38 En tout état de cause, quand bien même le point 71 de l’arrêt attaqué devrait être lu comme constatant une équivalence de mérites au regard du premier critère prévu à l’article 45, paragraphe 1, du statut, cette circonstance demeure sans incidence. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, le Tribunal a relevé, au point 78 de l’arrêt attaqué, que la non-promotion du requérant reposait sur d’autres éléments, à savoir le niveau des responsabilités exercées et, subsidiairement, l’ancienneté, à mérites égaux.
39 Il ne résulte donc pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal aurait établi une équivalence générale des mérites entre le requérant et les fonctionnaires A, B et C, ni qu’il aurait fondé sa décision sur une telle appréciation.
40 S’agissant, en troisième lieu, des arguments par lesquels le requérant fait valoir que ses mérites étaient, en réalité, supérieurs à ceux de ces trois fonctionnaires et que le Tribunal a, dès lors, validé une comparaison fondée sur des différences non pertinentes, ils doivent, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 19 du présent arrêt, être rejetés comme étant irrecevables. En effet, par ces arguments, le requérant vise en réalité à remettre en cause les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal, sans invoquer une quelconque dénaturation.
41 En conséquence, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.
Sur le septième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation relative à la représentativité de l’échantillon de comparaison retenu
Argumentation des parties
42 Par son septième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a jugé à tort, aux points 77 et 83 de l’arrêt attaqué, qu’un examen comparatif fondé sur un échantillon de trois autres candidats pouvait être regardé comme étant suffisant. Selon le requérant, au regard de l’arrêt du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas (C-279/08 P, EU:C:2011:551, point 125), il appartenait au Tribunal d’examiner les raisons pour lesquelles la Commission avait retenu uniquement ces trois candidats sur les 325 candidats promouvables et selon quel critère. Il fait également valoir que, dans la mesure où les documents transmis au Tribunal ne contenaient pas d’informations sur les 322 autres candidats, cette juridiction n’avait pas été en mesure de s’assurer que leurs mérites étaient supérieurs aux siens et qu’une comparaison d’ensemble s’imposait pour garantir le respect du principe d’égalité de traitement.
43 La Commission conclut au rejet du septième moyen.
Appréciation de la Cour
44 Contrairement à ce que soutient le requérant, les critères de sélection des trois fonctionnaires mentionnés à titre d’exemple par l’AIPN ont été identifiés par le Tribunal au point 83 de l’arrêt attaqué, par lequel il a relevé que « le choix des fonctionnaires A, B et C mentionnés à titre d’exemple par l’AIPN reposait sur des critères objectifs, à savoir l’appartenance à la même [DG] que le requérant et, à titre subsidiaire, leur ancienneté similaire dans le grade AD 10 ».
45 L’exactitude matérielle de cette appréciation n’est nullement remise en cause par le requérant, qui se borne à soutenir, en substance, que le Tribunal aurait considéré à tort que ces trois fonctionnaires étaient représentatifs de l’ensemble des fonctionnaires promus et qu’une comparaison globale avec tous ces derniers aurait été nécessaire.
46 Une telle argumentation ne saurait être accueillie.
47 En effet, il ne saurait être soutenu que le Tribunal aurait jugé « correct » un examen comparatif limité au seul requérant et à trois autres fonctionnaires. Ce dernier a explicitement relevé, non seulement au point 83 de l’arrêt attaqué, mais également aux points 69, 85, 101, 121 et 133 de cet arrêt, que les éléments relatifs aux fonctionnaires A, B et C, mentionnés par l’AIPN, n’avaient qu’une valeur illustrative et ne constituaient pas le fondement même de la comparaison opérée.
48 Pour le surplus, en tant que les arguments du requérant doivent être compris comme reprochant au Tribunal de ne pas avoir demandé à la Commission de produire les extraits des rapports d’évaluation de l’ensemble des fonctionnaires promus, force est de constater qu’ils n’ont pas été soulevés en première instance.
49 Il ressort, au contraire, du point 82 de l’arrêt attaqué, que le requérant s’était borné à soutenir que l’AIPN aurait dû comparer sa situation avec celle des fonctionnaires promus au grade AD 11 lors de l’exercice en cause, qui, d’une part, n’exerçaient pas de fonctions d’encadrement et, d’autre part, avaient une ancienneté équivalente à la sienne, soit 2 ans dans le grade AD 10.
50 Cette argumentation a été examinée par le Tribunal au point 87 de l’arrêt attaqué, par lequel il a jugé qu’il ne lui appartenait pas de « procéder à la vérification, de manière approfondie, de la comparaison des mérites des fonctionnaires promus effectuée par l’AIPN, sauf à substituer son appréciation à celle de cette dernière » et qu’il ne pouvait, dès lors être exigé de la Commission qu’elle produise « l’ensemble des extraits des rapports d’évaluation, d’une part, de tous les fonctionnaires promus ayant 2 ans d’ancienneté dans le grade AD 10 et, d’autre part, de tous les fonctionnaires promus n’ayant pas exercé des fonctions d’encadrement ».
51 Il en résulte que les arguments développés devant la Cour, s’ils doivent être compris dans le sens indiqué au point 48 du présent arrêt, constituent un moyen nouveau présenté pour la première fois au stade du pourvoi. Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 du présent arrêt, un tel moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
52 Dès lors, le septième moyen doit être écarté.
Sur le sixième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 45, paragraphe 1, du statut
Argumentation des parties
53 Par son sixième moyen, le requérant soutient que, en suivant le raisonnement exposé au point 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que la décision litigieuse était légale. Il fait valoir que le Tribunal a jugé à tort, aux points 55, 85 et 88 de l’arrêt attaqué, qu’il suffisait que la Commission produise des extraits d’évaluations, sans démontrer qu’un examen comparatif avait été effectué. Selon lui, la simple reproduction des rapports d’évaluation annuels et le rappel de la base juridique applicable ne satisfont pas à l’exigence de l’article 45, paragraphe 1, du statut, lequel impose, ainsi qu’il ressort des arrêts du 16 février 2023, Commission/Italie (C-623/20 P, EU:C:2023:97), et du 16 février 2023, Commission/Italie et Espagne (C-635/20 P, EU:C:2023:98), la réalisation d’un examen comparatif. Sur ce point, le requérant allègue également une contradiction avec le point 57 de l’arrêt attaqué.
54 La Commission conclut au rejet du sixième moyen.
Appréciation de la Cour
55 Il convient de relever que le Tribunal, en se référant, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, pour le premier à l’arrêt du 23 novembre 2017, PF/Commission (T-617/16, EU:T:2017:829, point 35 et jurisprudence citée), et, pour le second, à l’arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop (T-601/16, EU:T:2017:757, point 39 et jurisprudence citée), s’est borné à rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle l’AIPN n’est pas tenue de communiquer au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle a portée sur ses mérites et sur ceux des fonctionnaires promus, ni d’exposer en détail la manière dont elle a estimé que les candidats promus méritaient la promotion. Il suffit que la motivation de la décision de rejet de la réclamation se rapporte à l’application des conditions légales et statutaires de promotion à la situation individuelle du fonctionnaire. En particulier, l’AIPN doit indiquer, dans cette décision, le motif individuel et pertinent justifiant la décision de non-promotion. Au point 57 de cet arrêt, le Tribunal s’est, de même, borné à reprendre les termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut.
56 Par son argumentation, sans remettre spécifiquement en cause cette jurisprudence, le requérant soutient que, en en faisant application, le Tribunal aurait omis, d’une part, d’indiquer les raisons pour lesquelles il considérait la décision de non-promotion comme étant légale et, d’autre part, de constater l’absence d’examen comparatif des mérites, pourtant requis par l’article 45, paragraphe 1, du statut.
57 À cet égard, il ressort de l’arrêt attaqué que, contrairement à ce que le requérant laisse entendre, le Tribunal n’a pas considéré, au point 88 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse, telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation, satisfaisait à l’exigence de motivation consacrée à l’article 296 TFUE et à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, au seul motif, exposé au point 85 de cet arrêt, que l’AIPN pouvait se limiter à citer, « à titre d’exemple, des extraits de rapports d’évaluation concernant la comparaison des mérites du requérant avec ceux de certains des fonctionnaires promus au grade AD 11 au titre de l’exercice en cause ».
58 Au contraire, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 du présent arrêt, le Tribunal a également jugé, au point 78 de l’arrêt attaqué, qui n’est pas contesté dans le cadre du présent pourvoi, qu’« il ressort[ait] de la motivation de la décision de rejet de la réclamation que l’AIPN a[vait] procédé à une pondération des différents critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, dont il découle que le critère du niveau des responsabilités et le critère subsidiaire de l’ancienneté à égalité de mérites [avaient] constitué les motifs individuels et pertinents justifiant la non-promotion du requérant ».
59 Après avoir relevé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que « la décision de rejet de la réclamation contenait, en réponse aux trois autres griefs soulevés dans la réclamation, des précisions suffisantes pour permettre au requérant de comprendre le raisonnement de l’administration et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et au Tribunal d’exercer son contrôle », le Tribunal a considéré, au point 81 de cet arrêt, que « la décision de rejet de la réclamation comport[ait] des éléments d’appréciation et de comparaison spécifiques et des précisions pertinentes relatives à la situation individuelle du requérant ».
60 Ce faisant, le Tribunal a à juste titre examiné le contenu de la décision litigieuse, telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation, avant de juger, conformément à la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt, que l’exigence de motivation était satisfaite. Il ne s’est nullement prononcé sur la réalisation effective de l’examen comparatif des mérites et, contrairement à ce que le requérant soutient, il n’était pas tenu de procéder à une telle appréciation en réponse à un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.
61 Il ressort certes expressément des termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 8, des DGE, que, dans le cadre d’une procédure de promotion, l’AIPN est tenue d’effectuer son choix sur la base d’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, un tel examen devant être élargi à tous les fonctionnaires promouvables, quelles que soient les fonctions exercées (arrêt du 13 janvier 2022, YG/Commission, C-361/20 P, EU:C:2022:17, point 23).
62 Toutefois, cette exigence, qui est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de celui de leur vocation à la carrière (voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2022, YG/Commission, C-361/20 P, EU:C:2022:17, point 23), se rattache à la légalité au fond de l’acte litigieux et doit donc être distinguée de l’obligation de motivation consacrée à l’article 296 TFUE et à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, laquelle relève de la légalité formelle de cet acte.
63 L’argumentation du requérant, tirée, en substance, d’une méconnaissance de l’article 45, paragraphe 1, du statut, en ce qu’elle vise des points de l’arrêt attaqué qui se rapportent à l’analyse du respect de l’obligation de motivation, est, dès lors, inopérante.
64 En tout état de cause, si l’argumentation du requérant devait être comprise comme visant les points 91 à 110 de l’arrêt attaqué, qui se rapportent spécifiquement à la réalisation de l’examen comparatif des mérites requis par l’article 45, paragraphe 1, du statut, elle tend, en réalité, à remettre en cause les appréciations factuelles du Tribunal relatives à l’accomplissement effectif de cet examen. Or, en l’absence d’allégation de dénaturation, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 19 du présent arrêt, une telle argumentation est irrecevable.
65 Le sixième moyen doit donc être écarté.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit relative au contrôle de l’examen comparatif des mérites
Argumentation des parties
66 Par son premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en assimilant, au point 81 de l’arrêt attaqué, la simple énumération des éléments d’appréciation à la preuve de la réalisation effective de l’examen comparatif, sans en vérifier l’existence. Il fait également valoir que la Commission n’ayant pas indiqué les différences justifiant sa non-promotion, le Tribunal n’était en mesure de contrôler ni la réalité de cet examen ni la pertinence du critère comparatif employé. Il soutient en outre, en se référant au point 76 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a « validé » la décision litigieuse sur le seul fondement d’un renvoi général de l’administration à la législation de référence et à l’affirmation selon laquelle la comparaison requise aurait été effectuée. Il ajoute que, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait à tort limité à relever « la présence d’indicateurs, sans les mettre en relation avec les candidats ».
67 La Commission conclut au rejet du premier moyen.
Appréciation de la Cour
68 En premier lieu, en tant que ce moyen vise les points 76 et 81 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que ces points se rapportent au premier moyen de la requête introductive d’instance, tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Par son argumentation, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas vérifié qu’un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables avait été effectivement réalisé et en ayant confondu l’énoncé des différents critères de comparaison avec l’accomplissement de cet examen.
69 À la supposer recevable, une telle argumentation se confond toutefois avec celle présentée au soutien du sixième moyen et doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 57 à 63 du présent arrêt, être rejetée.
70 En second lieu, en tant que le requérant conteste également, au titre du premier moyen, le point 98 de l’arrêt attaqué, qui se rapporte, pour sa part, au deuxième moyen de la requête introductive d’instance, tiré de la violation de l’article 45 du statut, il convient de rappeler que, à ce point 98, le Tribunal a jugé qu’« il ressort[ait] des extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires pour l’année 2020 que les fonctionnaires A, B et C [avaient] fait preuve, pour le premier, d’un niveau d’efficacité excellent, pour le deuxième, d’un niveau très bon voire excellent et, pour le troisième, d’un niveau dépassant les attentes de sa hiérarchie » et que les « extraits des rapports d’évaluation du requérant montr[ai]ent que son niveau d’efficacité était élevé et f[aisaie]nt notamment référence au fait qu’il était en charge du plus grand nombre de projets dans son unité tant en 2019 qu’en 2020 ».
71 Il en résulte que, audit point 98, le Tribunal a précisément mis en relation les différents éléments d’appréciation qu’il invoque avec les candidats à la promotion concernés. L’affirmation contraire du requérant est, dès lors, dépourvue de tout fondement.
72 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré d’une application erronée des règles relatives à la charge de la preuve
Argumentation des parties
73 Par son huitième moyen, le requérant fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a, aux points 102 et 109 de l’arrêt attaqué, fait peser sur lui la charge d’établir que la Commission n’avait pas procédé à un examen comparatif des mérites. En effet, ce faisant, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve, en lui imposant de prouver un fait négatif. Il soutient que, en tout état de cause, une telle preuve n’aurait pu être rapportée qu’au moyen de documents auxquels il n’a pas accès. Selon lui, la charge de la preuve incombant à la partie qui allègue, il appartenait à la Commission de démontrer qu’elle avait procédé à l’examen comparatif requis.
74 La Commission conclut au rejet du huitième moyen.
Appréciation de la Cour
75 Il ressort du point 102 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a relevé que « [a]u demeurant, le requérant n’a[vait] fourni aucun indice au soutien de son argumentation relative à l’absence d’examen comparatif des mérites ». Au point 109 de cet arrêt, le Tribunal a rappelé que « le requérant a[vait] formé un appel interne contre l’absence d’inscription de son nom sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion » et en a déduit que « ses mérites [avaie]nt, conformément à l’article 5 des [DGE], fait l’objet d’une comparaison avec ceux des fonctionnaires promus au niveau de l’institution et non seulement à celui de sa [DG] ».
76 Quand bien même ces motifs seraient, ainsi que le soutient le requérant, entachés d’une erreur de droit, une telle erreur serait, en tout état de cause, sans incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué, dès lors que ces motifs présentent un caractère surabondant.
77 En effet, au point 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, d’une part, relevé que la décision de rejet de la réclamation reconnaissait expressément les mérites du requérant tout en présentant la manière dont leur comparaison avait été effectuée. D’autre part, aux points 104 et 105 de cet arrêt, le Tribunal a jugé qu’il ressortait de cette décision que l’AIPN avait procédé à l’examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires de grade AD 10 promus au sein de la DG à laquelle il appartenait et au niveau de la Commission.
78 Ces motifs suffisant à justifier le rejet, par le Tribunal, de l’argumentation relative à une prétendue absence d’examen comparatif des mérites, le huitième moyen tiré d’une prétendue inversion de la charge de la preuve, en ce qu’il est exclusivement dirigé contre des motifs surabondants, ainsi qu’en atteste l’emploi au point 102 de cet arrêt des termes « [a]u demeurant », doit être rejeté comme étant inopérant.
Sur le neuvième moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué
Argumentation des parties
79 Par son neuvième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a jugé à tort, aux points 172 et 178 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait pas apporté d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir de la part de l’AIPN et a méconnu l’obligation de motiver ses décisions.
80 La Commission conclut au rejet du neuvième moyen.
Appréciation de la Cour
81 Il convient d’observer, d’une part, que, au point 172 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, pour étayer son moyen tiré d’un détournement de pouvoir, le requérant invoquait notamment un manquement de l’AIPN à son obligation de motivation, alors que, ainsi qu’il ressortait de l’examen du premier moyen soulevé devant cette juridiction, les griefs sur lesquels reposait cette allégation n’étaient pas fondés. D’autre part, au point 178 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que le requérant n’avait rapporté aucun indice objectif, précis et concordant de nature à remettre en cause la présomption de légalité des actes de l’Union et à justifier un renversement de la charge de la preuve.
82 Bien que le neuvième moyen soit formellement présenté comme étant tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, l’argumentation développée à son soutien, telle qu’exposée au point 79 du présent arrêt, loin de révéler un quelconque défaut de motivation de l’arrêt attaqué, tend en réalité à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, sans qu’une dénaturation de ceux-ci par le Tribunal soit alléguée.
83 Eu égard à la jurisprudence rappelée au point 19 du présent arrêt, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, le neuvième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation et d’une application erronée des règles relatives à la charge de la preuve
Argumentation des parties
84 Par son cinquième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal, en n’ayant pas relevé que la décision de non-promotion était illégalement fondée sur des éléments subsidiaires et non sur l’élément prééminent que constitue l’intérêt du service, a apprécié de manière erronée cet intérêt. À cet égard, le requérant soutient qu’il était le seul ingénieur nucléaire de son unité et que cet élément aurait dû être privilégié. Il ajoute que le Tribunal n’aurait pas contrôlé la légalité de la limitation des éléments d’évaluation retenus, au regard d’une justification objective et proportionnée à l’objectif de sélection des fonctionnaires, et aurait fait peser sur lui, et non sur l’institution défenderesse, la charge de la preuve.
85 La Commission conclut au rejet du cinquième moyen.
Appréciation de la Cour
86 Il suffit de relever que le requérant n’indique pas les points de l’arrêt attaqué auxquels se rapporte le cinquième moyen. Ce dernier ne remplit dès lors pas les conditions énoncées par la jurisprudence rappelée au point 27 du présent arrêt et doit, par conséquent, être rejeté comme étant irrecevable.
87 Aucun des moyens avancés par le requérant à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son entièreté.
Sur les dépens
88 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Passalacqua aux dépens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Roberto Passalacqua est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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