Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-353/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-353/24 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 décembre 2025.#SIA „EUROPARK LATVIA” et SKIDATA GmbH contre Valsts ieņēmumu dienests.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams.#Renvoi préjudiciel – Politique industrielle – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directive (UE) 2015/1535 – Notion de “règle technique” – Réglementation nationale obligeant à fournir le code source d’un logiciel enregistré dans la base de données de l’administration fiscale à un organisme d’évaluation de la conformité des exigences techniques fiscales – Article 34 TFUE – Mesure d’effet équivalent à la restriction quantitative à l’importation – Principe de proportionnalité.#Affaire C-353/24. | |
| Date de dépôt : | 15 mai 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0353 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1012 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gavalec |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique industrielle – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information – Directive (UE) 2015/1535 – Notion de “règle technique” – Réglementation nationale obligeant à fournir le code source d’un logiciel enregistré dans la base de données de l’administration fiscale à un organisme d’évaluation de la conformité des exigences techniques fiscales – Article 34 TFUE – Mesure d’effet équivalent à la restriction quantitative à l’importation – Principe de proportionnalité »
Dans l’affaire C-353/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (tribunal administratif de district, section de Riga, Lettonie), par décision du 13 mai 2024, parvenue à la Cour le 15 mai 2024, dans la procédure
SIA „EUROPARK LATVIA”,
SKIDATA GmbH
contre
Valsts ieņēmumu dienests,
en présence de :
SIA „19 points”,
SIA „Ernst & Young Baltic”,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour SIA „EUROPARK LATVIA”, par M. S. Petrovičs, advokāts, |
|
– |
pour SKIDATA GmbH, par M. R. Gasūns, jurists, |
|
– |
pour le gouvernement letton, par Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agents, |
|
– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Edelmannová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme M. Escobar Gomez, MM. L. Malferrari et I. Naglis, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, point 11, et de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 1998, L 204, p. 37), telle que modifiée par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012 (JO 2012, L 316, p. 12) (ci-après la « directive 98/34 »), ainsi que de l’article 34 TFUE. |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SIA „EUROPARK LATVIA” (ci-après « Europark ») et SKIDATA GmbH (ci-après « Skidata ») à la Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale nationale, Lettonie) au sujet d’une décision de cette dernière excluant de sa base de données des dispositifs de paiement automatique fabriqués par Skidata. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 98/34
|
3 |
L’article 1er de la directive 98/34 disposait : « Au sens de la présente directive, on entend par :
[…]
[…]
[…] » |
|
4 |
L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoyait : « Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. » |
La directive (UE) 2015/1535
|
5 |
La directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1), a abrogé et remplacé, à compter du 7 octobre 2015, la directive 98/34. |
|
6 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 dispose : « Au sens de la présente directive, on entend par :
[…]
[…] » |
|
7 |
L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive prévoit : « Sous réserve de l’article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. » |
Le droit letton
La loi sur les impôts et les taxes
|
8 |
L’article 281, paragraphe 41, de la Likums Par nodokļiem un nodevām (loi sur les impôts et les taxes) dispose : « Les contribuables peuvent utiliser des dispositifs et équipements électroniques qui satisfont aux exigences techniques applicables aux appareils et équipements électroniques d’enregistrement des taxes et autres paiements et qui ont fait l’objet d’un contrôle de conformité. La maintenance des équipements électroniques peut être assurée par un prestataire de services qui a fait l’objet du contrôle de conformité prévu par la réglementation. » |
Les règles d’utilisation
|
9 |
L’article 1214, point 4, des Ministru kabineta noteikumi Nr. 96 « Nodokļu un citu maksājumureģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība » (décret no 96 du Conseil des ministres, relatif aux modalités d’utilisation des dispositifs et équipements électroniques d’enregistrement des impôts et autres paiements), du 11 février 2014 (ci-après les « règles d’utilisation »), dispose : « Aux fins du contrôle de conformité des modèles, des types et de la version du programme des caisses enregistreuses, caisses enregistreuses hybrides, systèmes de caisse et dispositifs et équipements spécialisés, le prestataire de services de maintenance fournit à l’organisme la documentation technique dans la langue nationale du fabricant, accompagnée d’une traduction authentifiée dans la langue nationale. La documentation technique contient : le code source (instructions informatiques lisibles par l’homme écrites par un programmeur) et le code objet (ensemble de symboles compréhensibles par un ordinateur pour exécuter un programme écrit par un programmeur) du logiciel ainsi que du module de mémoire fiscale. » |
|
10 |
L’article 1215 de ces règles d’utilisation prévoit : « Dans les six mois suivant la réception des documents visés à l’article 1214 du présent décret, l’organisme de contrôle de conformité délivre et transmet au prestataire de services de maintenance une déclaration de conformité du modèle, du type ou de la version de la caisse enregistreuse, de la caisse enregistreuse hybride, du système de caisse ou du dispositif et de l’équipement spécialisé aux exigences techniques applicables aux dispositifs et équipements électroniques d’enregistrement des impôts et autres paiements […] ou un refus de délivrer la déclaration de conformité. » |
|
11 |
Aux termes de l’article 1294, point 6, desdites règles d’utilisation : « Lors de l’enregistrement dans la base de données unique (registre) de l’administration fiscale nationale d’un modèle ou d’un type de caisse enregistreuse, de caisse enregistreuse hybride, de système de caisse, ou d’un dispositif et équipement spécialisés dont la maintenance doit être assurée par un prestataire de services de maintenance, ce prestataire qui est fabricant de l’équipement ou du dispositif ou son représentant agrée fournit le code source du logiciel enregistré à l’administration fiscale nationale dans les 24 heures suivant la demande de cette dernière. » |
|
12 |
L’article 12917, paragraphe 1, point 1.2.2, des règles d’utilisation prévoit : « L’administration fiscale exclut de sa base de données unique (registre) : les caisses enregistreuses, caisses enregistreuses hybrides, systèmes de caisse, dispositifs et équipements spécialisés enregistrés au nom de l’utilisateur [si] les exigences prévues par la réglementation relative aux exigences techniques applicables aux dispositifs et équipements électroniques d’enregistrement des impôts et autres paiements n’ont pas été respectées. L’administration informe l’utilisateur de l’exclusion de sa base de données unique (registre) dans un délai de 15 jours ouvrables. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
|
13 |
Europark est une société commerciale lettone qui fournit des services de stationnement dans le domaine des transports. Skidata est une société commerciale autrichienne, qui fabrique en Autriche des dispositifs de paiement automatique et les exporte dans 25 États membres, dont la Lettonie. |
|
14 |
Le 30 juin et le 27 novembre 2015, Europark a acquis auprès de Skidata huit dispositifs de paiement automatique, qui ont, entre le 8 octobre et le 30 décembre 2015, été enregistrés comme tels par l’administration fiscale nationale dans sa base de données. |
|
15 |
Par lettre du 16 mai 2022, SIA „Ernst & Young Baltic”, l’organisme chargé du contrôle de la conformité aux exigences techniques fiscales des caisses et des dispositifs automatiques, a informé l’administration fiscale nationale qu’elle avait refusé de délivrer une déclaration de conformité pour ces huit dispositifs, au motif que SIA „19 points”, le prestataire de services de maintenance, ne lui avait pas communiqué les données prévues à l’article 1214, point 4, des règles d’utilisation, à savoir le code source et le code objet du logiciel enregistré desdits dispositifs. |
|
16 |
En conséquence, par une décision du 2 septembre 2022, cette administration les a exclus de sa base de données. |
|
17 |
Europark et Skidata ont alors introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision devant l’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (tribunal administratif de district, section de Riga, Lettonie), qui est la juridiction de renvoi. Elles font valoir que les règles d’utilisation imposent de communiquer le code source et le code objet du logiciel enregistré et constitueraient une exigence technique qui aurait dû être notifiée à la Commission, conformément aux prescriptions de la directive 2015/1535. |
|
18 |
Par ailleurs, elles relèvent que Europark, en tant qu’acquéreur d’un droit d’utilisation d’un logiciel, ne peut légalement obtenir et divulguer de sa propre initiative le code source du logiciel sans le consentement de son fabricant Skidata, dès lors que ce code appartient à celui-ci et est couvert par le secret d’affaires. L’obligation de fournir le code source porterait ainsi une atteinte disproportionnée au droit de propriété intellectuelle du fabricant. |
|
19 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi relève, en premier lieu, que les dispositifs de paiement automatique en cause au principal sont des « produits », au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 98/34. Partant, elle se demande si l’obligation de fournir le code source du logiciel enregistré de ces dispositifs relève de la notion de « règle technique », au sens de l’article 1er, point 11, de cette directive, laquelle distingue quatre catégories de mesures. Elle s’interroge, dans l’affirmative, sur la catégorie à laquelle une telle obligation devrait être rattachée. |
|
20 |
Selon la juridiction de renvoi, cette obligation pourrait relever de trois de ces catégories et, partant, être qualifiée soit de « spécification technique », au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 98/34, soit d’« autre exigence », au sens de l’article 1er, point 4, de cette directive, soit encore de règles « interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit », visées à l’article 1er, point 11, de ladite directive. |
|
21 |
En second lieu, la juridiction de renvoi se demande si l’obligation de fournir le code source du logiciel enregistré à un organisme de contrôle de conformité peut être considérée comme étant une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation, au sens de l’article 34 TFUE. |
|
22 |
Elle considère que cette obligation poursuit un objectif légitime en ce qu’elle permet à l’administration fiscale nationale de s’assurer de l’exactitude des enregistrements et d’éviter tout défaut d’enregistrement ou de paiement des impôts. Toutefois, elle s’interroge sur la question de savoir si une telle obligation est nécessaire pour atteindre cet objectif. En effet, elle souligne que Skidata fournit dans d’autres États membres, aux fins de la réalisation des contrôles en cause, une interface de programmation d’application de dispositifs automatiques, tels que ceux en cause au principal, permettant à l’organisme de contrôle de la conformité aux exigences fiscales d’obtenir toutes les informations nécessaires sur les paiements. En outre, la juridiction de renvoi relève que Skidata avait également accepté de fournir la partie du code source relative à l’enregistrement des paiements et des impôts aux fins du contrôle de conformité. Or, l’organisme de contrôle en cause au principal n’a pas approuvé cette proposition et continue d’exiger la communication du code source complet. |
|
23 |
À cet égard, la juridiction de renvoi estime que, bien que l’obligation prévue par la réglementation nationale en cause au principal n’interdise pas la commercialisation de dispositifs de paiement automatique sur le marché letton, elle fait peser sur le fabricant de ces dispositifs une double charge, ceux-ci devant être conformes à la fois aux règles du pays de fabrication et à celles du pays de commercialisation. Dès lors, selon la juridiction de renvoi, une telle obligation est susceptible de rendre l’importation desdits dispositifs plus difficile et plus coûteuse, de sorte qu’elle pourrait dissuader les opérateurs intéressés de les commercialiser en Lettonie. |
|
24 |
Dans ces conditions, l’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (tribunal administratif de district, section de Riga) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
|
25 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des articles 10 et 11 de la directive 2015/1535, la directive 98/34 a été abrogée avec effet au 7 octobre 2015, date à laquelle est entrée en vigueur la directive 2015/1535. Il ressort de la décision de renvoi que Europark a acquis certains des dispositifs de paiement automatique en cause le 30 juin 2015, alors que les autres ont été acquis après le 7 octobre 2015. Les huit dispositifs en cause ont été enregistrés dans la base de données de l’administration fiscale nationale, puis exclus de celle-ci après cette date. Il s’ensuit que tant les dispositions de la directive 98/34 que celles de la directive 2015/1535 sont applicables ratione temporis aux faits au principal. |
|
26 |
Toutefois, dès lors que les dispositions de ces directives pertinentes pour l’affaire en cause au principal sont rédigées en des termes comparables, il y a lieu de se limiter aux dispositions de la directive 2015/1535. |
|
27 |
En outre, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi a demandé à la Cour, par sa première question, d’interpréter l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 à lumière de l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci en vertu duquel les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de « règle technique », au sens de l’article 1er, point 11, de cette directive. À cet égard, il convient de rappeler, ainsi que l’a également relevé cette juridiction, que, selon une jurisprudence constante, le non-respect par un État membre de son obligation de communication préalable d’un tel projet emporte l’inopposabilité de la « règle technique » concernée aux particuliers (arrêt du 3 décembre 2020, Star Taxi App, C-62/19, EU:C:2020:980, point 57 et jurisprudence citée). |
|
28 |
Il convient donc de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui impose au prestataire de services chargé de la maintenance de dispositifs de paiement automatique de fournir à l’organisme de contrôle de conformité de ces dispositifs le code source du logiciel enregistré de ceux-ci constitue une « règle technique », au sens de cette disposition, qui ne peut être opposée aux particuliers que si le projet de réglementation correspondant a fait l’objet d’une communication préalable à la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2015/1535. |
|
29 |
Il importe de rappeler que l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535 distingue quatre catégories de mesures susceptibles d’être considérées comme étant des « règles techniques », au sens de cette directive, à savoir, premièrement, la « spécification technique », deuxièmement, l’« autre exigence », troisièmement, la « règle relative aux services » et, quatrièmement, les « dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ». Les trois premières catégories de mesures sont définies, respectivement, aux points c) à e) de cet article 1er, paragraphe 1. |
|
30 |
Afin de répondre à la question posée, il convient donc d’examiner si l’obligation de fournir à un organisme de contrôle de conformité le code source du logiciel enregistré dans des dispositifs de paiement automatique, telle que l’obligation prévue par les règles d’utilisation, relève de l’une de ces quatre catégories de règles techniques. |
|
31 |
Il importe de préciser, en premier lieu, que les interrogations de la juridiction de renvoi se rapportent non pas aux services de la société d’information, c’est-à-dire aux services fournis à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire, mais à des produits spécifiques et à leur utilisation, en l’occurrence des dispositifs de paiement automatique. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner si une telle obligation relève de la catégorie de « règle relative aux services », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de la directive 2015/1535. |
|
32 |
En deuxième lieu, il convient de vérifier si cette obligation est susceptible de relever de la catégorie des « dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535. |
|
33 |
En l’occurrence, si le défaut de communication du code source du logiciel enregistré de dispositifs de paiement automatique à l’organisme de contrôle de conformité conduit à l’impossibilité d’utiliser ces dispositifs pour l’enregistrement des opérations et des paiements, les règles d’utilisation en cause au principal n’interdisent cependant pas la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation de tels dispositifs. |
|
34 |
Par conséquent, l’obligation de fournir le code source du logiciel enregistré prévue par les règles d’utilisation en cause au principal ne saurait relever de la catégorie des « dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535. |
|
35 |
En troisième lieu, quant à la question de savoir si cette obligation relève de la notion de « spécification technique », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2015/1535, il convient de rappeler que cette notion renvoie aux spécifications qui figurent dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne, entre autres, les procédures d’évaluation de la conformité. |
|
36 |
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, la notion de « spécification technique » présuppose que la mesure nationale se réfère nécessairement au produit ou à son emballage en tant que tels et fixe, dès lors, l’une des caractéristiques requises d’un produit (arrêt du 24 novembre 2022, Belplant, C-658/21, EU:C:2022:925, point 24 et jurisprudence citée). |
|
37 |
La Cour a également jugé qu’une réglementation nationale qui soumet la commercialisation d’un produit à une autorisation préalable doit être qualifiée de « règle technique », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535 (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, EU:C:2002:34, point 46 et jurisprudence citée). |
|
38 |
Dans l’affaire au principal, l’obligation mise à la charge du prestataire de services de maintenance par l’article 1214, point 4, des règles d’utilisation, de fournir à l’organisme chargé du contrôle de la conformité des produits concernés la documentation technique concernant ces produits, laquelle doit comporter le code source et le code objet du logiciel enregistré, se réfère aux produits en tant que tels. Plus particulièrement, la réglementation nationale indique que le code source présente les instructions informatiques lisibles par l’homme écrites par un programmeur et que le code objet présente l’ensemble de symboles compréhensibles par un ordinateur pour exécuter un programme. En outre, cette réglementation précise que ladite documentation doit être fournie dans la langue nationale du fabricant, accompagnée d’une traduction authentifiée dans la langue nationale. Dès lors, il convient de relever que la réglementation nationale en cause au principal se réfère au produit en tant que tel et impose aux prestataires de services de maintenance de fournir la documentation technique contenant, entre autres, le code source et le code objet du logiciel enregistré, qui devraient être considérés comme étant des caractéristiques requises et spécifiques pour tous les automates de vente parce qu’ils ne sauraient être imposés à des produits ne possédant pas le code source et le code objet du logiciel enregistré. |
|
39 |
En outre, l’obligation de communiquer le code source et le code objet du logiciel enregistré est une prescription qui s’applique aux dispositifs de paiement automatique dans le cadre de la procédure d’évaluation de leur conformité aux exigences fiscales. À cet égard, ces codes doivent être vérifiés lors du contrôle de conformité par l’organisme de contrôle de conformité. À défaut de communication, les dispositifs de paiement automatique ne peuvent obtenir la déclaration de conformité nécessaire à leur enregistrement dans la base de données unique de l’administration fiscale nationale, ce qui fait obstacle, en principe, à leur mise sur le marché en Lettonie. Enfin, il convient de souligner que les règles et les prescriptions de la procédure d’évaluation de la conformité sont fixées par les règles d’utilisation qui n’ont pas été notifiées à la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2015/1535. |
|
40 |
Par conséquent, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose au prestataire de services chargé de la maintenance de dispositifs de paiement automatique de fournir à l’organisme de contrôle de conformité de ces dispositifs la documentation technique qui contient, notamment, le code source du logiciel enregistré relève de la notion de « spécification technique », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous c), de la directive 2015/1535, et constitue ainsi une « règle technique », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de cette directive. |
|
41 |
En quatrième et dernier lieu, il convient d’apprécier si l’obligation de fournir le code source du logiciel enregistré est susceptible d’être qualifiée de « règle technique » au titre de son appartenance à la catégorie des « autres exigences », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 2015/1535. En vertu de cette disposition, cette notion couvre toute exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination, lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation. |
|
42 |
Il y a lieu de constater que, dans la mesure où cette obligation relève de la notion de « spécification technique », ainsi qu’il a été constaté au point 40 du présent arrêt, elle ne saurait être qualifiée d’« autre exigence ». En effet, conformément à la définition de cette notion présentée au point précédent, celle-ci ne couvre pas les « spécifications techniques ». |
|
43 |
Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, il convient de préciser que la Cour a jugé que, afin de pouvoir être qualifiées d’« autre exigence », les mesures nationales concernées doivent constituer des « conditions » pouvant influencer de manière significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit concerné (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2023, Vapo Atlantic, C-604/21, EU:C:2023:175, point 39 ainsi que jurisprudence citée). |
|
44 |
En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prestataires de services chargés de la maintenance de dispositifs de paiement automatique de fournir à l’organisme de contrôle de conformité de ces dispositifs le code source et le code objet du logiciel enregistré de ces derniers afin d’obtenir une déclaration de conformité nécessaire à l’enregistrement desdits dispositifs dans la base de données unique de l’administration fiscale nationale est susceptible d’affecter la commercialisation de ces derniers. En effet, le non-respect de cette obligation peut influencer de manière significative la commercialisation des dispositifs de paiement automatique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas incités à en acquérir et que ces dispositifs ne peuvent pas être, en réalité, utilisés conformément à l’usage auquel ils sont destinés. Par ailleurs, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’obligation de fournir le code source et le code objet du logiciel enregistré en cause au principal n’a pas pour objectif de protéger les consommateurs ou l’environnement, mais permet à l’État de veiller au respect des obligations déclaratives et de garantir le contrôle du paiement des impôts. |
|
45 |
Dès lors, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ne saurait être considérée comme constituant une « autre exigence », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 2015/1535. |
|
46 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui impose au prestataire de services chargé de la maintenance de dispositifs de paiement automatique de fournir à l’organisme de contrôle de conformité de ces dispositifs le code source du logiciel enregistré de ceux-ci constitue une « règle technique », au sens de cette disposition, qui ne peut être opposée aux particuliers que si le projet de réglementation correspondant a fait l’objet d’une communication préalable à la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive. |
Sur les deuxième et troisième questions
|
47 |
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions. |
Sur les dépens
|
48 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
une réglementation nationale qui impose au prestataire de services chargé de la maintenance de dispositifs de paiement automatique de fournir à l’organisme de contrôle de conformité de ces dispositifs le code source du logiciel enregistré de ceux-ci constitue une « règle technique », au sens de cette disposition, qui ne peut être opposée aux particuliers que si le projet de réglementation correspondant a fait l’objet d’une communication préalable à la Commission européenne conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le letton.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Culture ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Interdiction ·
- Maïs ·
- Organisme génétiquement modifié ·
- Décision d'exécution ·
- Autorisation ·
- Agriculteur ·
- Parlement européen
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Protection ·
- Enregistrement
- Directive ·
- Etats membres ·
- Diversité culturelle ·
- Livre ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Livraison ·
- Champ d'application ·
- Tarifs ·
- Linguistique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trafic ·
- Fournisseur ·
- Service ·
- Vidéos ·
- Accès à internet ·
- Utilisateur ·
- Règlement ·
- Option ·
- Réseau ·
- Gestion
- République hellénique ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Grèce ·
- Directive ·
- Déchet ·
- Réhabilitation ·
- Environnement ·
- Hongrie ·
- État
- Tarif de transport ·
- Indexation ·
- Réseau ·
- Règlement ·
- Capacité ·
- Réservation ·
- Contrats ·
- Prix de référence ·
- Gaz naturel ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Information ·
- Émetteur ·
- Règlement ·
- Liste ·
- Abus de marché ·
- Instrument financier dérivé ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Communication ·
- Marchés financiers
- Information ·
- Émetteur ·
- Instrument financier ·
- Abus de marché ·
- Parlement européen ·
- Courriel ·
- Action ·
- Interdiction ·
- Liste ·
- Communication
- Directive ·
- Etats membres ·
- Culture ·
- Autorisation ·
- Décision d'exécution ·
- Maïs ·
- Question ·
- Interdiction ·
- Validité ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Carinthie ·
- Etats membres ·
- Avancement ·
- Land ·
- Prise en compte ·
- Réglementation nationale ·
- Travailleur ·
- Activité ·
- Autriche
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Maladie ·
- Règlement ·
- Bavière ·
- Land ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Croatie ·
- Dommage
- Environnement ·
- République hellénique ·
- Directive ·
- Gestion des risques ·
- Inondation ·
- Plan ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Mise à jour ·
- République ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.