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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-409_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-409_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2026.#J-GmbH et D contre Finanzamt K et Finanzamt F.#Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98 – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et de prestations de services – Hébergement de courte durée dans des hôtels et des établissements similaires – Annexe III, point 12 – Taux réduit de TVA applicable à l’hébergement fourni dans des hôtels et des établissements similaires – Prestations accessoires à l’hébergement – Réglementation nationale prévoyant un mécanisme de dissociation des opérations taxables – Absence d’application du taux réduit de TVA aux prestations qui ne servent pas directement à l’hébergement – Principe de neutralité fiscale.#Affaires jointes C-409/24 et C-410/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0409_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:149 |
Texte intégral
Affaire C-409/24
J-GmbH
contre
Finanzamt K
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
Arrêt de la Cour(quatrième chambre) du 5 mars 2026
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 98 – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et de prestations de services – Hébergement de courte durée dans des hôtels et des établissements similaires – Annexe III, point 12 – Taux réduit de TVA applicable à l’hébergement fourni dans des hôtels et des établissements similaires – Prestations accessoires à l’hébergement – Réglementation nationale prévoyant un mécanisme de dissociation des opérations taxables – Absence d’application du taux réduit de TVA aux prestations qui ne servent pas directement à l’hébergement – Principe de neutralité fiscale »
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services – Application d’un taux réduit à la fourniture d’hébergement de courte durée – Exclusion des prestations accessoires ne servant pas directement à l’hébergement de courte durée – Admissibilité – Conditions – Prestations accessoires à la prestation principale d’hébergement de courte durée – Absence d’incidence
(Directive du Conseil 2006/112, art. 98, § 1 et 2, et annexe III, point 12)
(voir points 50-59, 67-75 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne) dans trois affaires distinctes, la Cour confirme la possibilité pour les États membres d’exclure, sous certaines conditions, du champ d’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services d’hébergement de courte durée dans des hôtels et des établissements similaires, les prestations qui ne servent pas directement à un tel hébergement, même lorsqu’elles seraient susceptibles d’être considérées comme accessoires à celui-ci.
Dans l’affaire C-409/24, J, une société de droit allemand, exploitait un hôtel et un restaurant, disposant d’un parking pouvant être utilisé sans supplément pour la clientèle de l’hôtel. Outre la nuitée, l’hébergement incluait également un petit-déjeuner, optionnel, dont le prix était déduit du montant total facturé si les clients décidaient d’y renoncer.
Estimant que la nuitée, le petit-déjeuner et la mise à disposition d’emplacements de parking constituaient une prestation unique, J a appliqué le taux réduit de TVA de 7 %, prévu par la réglementation nationale pour les prestations d’hébergement de courte durée ( 1 ), à l’ensemble de la prestation.
Or, le Finanzamt K (centre des impôts de K, Allemagne) a considéré que le petit-déjeuner et la mise à disposition d’emplacements de parking devaient être dissociés de la prestation d’hébergement et taxés au taux normal de TVA de 19 %. J a introduit des réclamations contre les avis d’imposition émis par le centre des impôts, qui ont été rejetées.
Dans l’affaire C-410/24, D exploitait, au cours de l’année 2013, une pension et offrait à ses clients une nuitée et un petit-déjeuner inclus dans le prix forfaitaire global, indépendamment du choix des clients de le prendre ou non.
Après avoir déclaré en 2013 des opérations au taux réduit de TVA de 7 % précité et des opérations au taux normal de TVA de 19 %, D a demandé en 2018 à ce que toutes les prestations fournies dans le cadre de l’hébergement de courte durée soient taxées audit taux réduit en tant que prestation unique, demande que le Finanzamt F (centre des impôts de F, Allemagne) a rejetée.
Dans l’affaire C-411/24, D, une société de droit allemand, exploitait, au cours de l’année 2011, deux hôtels disposant de parkings et de réseaux wifi. L’un des hôtels disposait, en outre, d’une salle de sport ainsi que d’installations de bien-être. Ces commodités et installations pouvaient être utilisées par les clients des hôtels sans frais supplémentaires.
D a déclaré ces prestations comme des prestations accessoires à l’hébergement de courte durée devant être soumises au taux réduit de TVA de 7 %. Toutefois, le Finanzamt A (centre des impôts de A, Allemagne) a rendu une décision dans laquelle il a constaté que ces opérations constituaient des opérations soumises à la TVA au taux normal de TVA de 19 %.
Après le rejet de leurs recours respectifs contre les décisions des centres des impôts concernés en première instance, les requérants en cause au principal ont chacun saisi la juridiction de renvoi d’un recours en révision.
Cette juridiction a estimé que, hormis la fourniture du petit-déjeuner optionnel, qui constituait une prestation autonome, la mise à disposition d’emplacements de parking, d’une salle de sport et d’installations de bien-être ainsi que l’accès au réseau wifi de l’hôtel et la fourniture d’un petit-déjeuner inclus (ci-après les « prestations en cause dans les affaires au principal ») constituaient des prestations accessoires à la prestation d’hébergement de courte durée, étant donné que le prix total payé par les clients ne variait pas selon leur utilisation ou non par ces derniers. Néanmoins, dès lors que ces prestations ne servaient pas directement à l’hébergement de courte durée, elles devaient, conformément à la réglementation nationale, être dissociées de la prestation principale, à savoir l’hébergement de courte durée, et, en conséquence, être exclue de l’application du taux réduit de TVA.
La juridiction de renvoi nourrit toutefois des doutes quant à la compatibilité d’une telle réglementation avec l’article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112 ( 2 ), lu en combinaison avec l’annexe III, point 12, de cette directive.
Dans ce contexte, elle a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour.
Appréciation de la Cour
Par dérogation au principe posé à l’article 96 de la directive TVA selon lequel chaque État membre applique un même taux normal de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services, l’article 98, paragraphes 1 et 2, de cette directive reconnaît aux États membres la faculté d’appliquer un ou deux taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III de la même directive.
À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que les États membres ont la possibilité de limiter l’application du taux réduit de TVA à certains aspects concrets et spécifiques de ces catégories.
Toutefois, l’exercice de la possibilité de procéder à une application sélective du taux réduit de TVA reconnue aux États membres est soumis à la double condition, d’une part, de n’isoler, pour l’application de ce taux réduit, que des aspects concrets et spécifiques de la catégorie de prestations en cause et, d’autre part, de respecter le principe de neutralité fiscale.
S’agissant de la première condition, il importe de déterminer si les prestations d’hébergement de courte durée bénéficiant du taux réduit de TVA en vertu de la réglementation nationale sont identifiables, en tant que telles, séparément des autres prestations relevant de la catégorie figurant à l’annexe III, point 12, de la directive TVA, sur la base de critères objectifs, clairs et précis.
En l’occurrence, la réglementation nationale prévoit que le taux réduit de TVA s’applique à la location de pièces d’habitation et de chambres à coucher ainsi qu’à la location de courte durée d’emplacements de camping, à l’exception des prestations qui ne servent pas directement à la location, même si celles-ci sont rémunérées par le prix de la location.
En outre, les prestations de service directement liées à l’hébergement de courte durée sont identifiées par cette réglementation, qui énumère également de manière non exhaustive les prestations qui ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA.
Ainsi, de telles indications sont, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, susceptibles de permettre d’identifier avec précision les prestations d’hébergement soumises au taux réduit de TVA, et de les isoler des autres prestations de la catégorie en cause, de sorte que la première condition est remplie.
La Cour a considéré, en substance, que cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que les prestations en cause dans les affaires au principal, dont le prix est compris dans le prix forfaitaire global de l’hébergement de courte durée, seraient susceptibles, du point de vue du consommateur moyen, d’être considérées comme accessoires à cet hébergement.
S’agissant de la seconde condition, relative au respect du principe de neutralité fiscale, la Cour rappelle que ce principe s’oppose à ce que, du point de vue de la TVA, des biens ou des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence les uns avec les autres, soient traités de manière différente.
Selon une jurisprudence constante, des biens ou des prestations de services sont semblables lorsqu’ils présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, de sorte qu’ils se trouvent dans un rapport de substitution de son point de vue.
En présence d’un tel rapport de substitution, l’application du taux normal de TVA aux prestations en cause dans les affaires au principal ne porterait pas atteinte au principe de neutralité fiscale pour autant que ces prestations, fournies de manière autonome par un autre opérateur économique, soient également soumises au taux normal de TVA.
À cet égard, dans la mesure où, selon la juridiction de renvoi, la réglementation nationale permet de dissocier de l’hébergement de courte durée les prestations qui ne servent pas directement à cet hébergement, et d’appliquer à celles-ci le même taux que celui applicable aux mêmes prestations fournies à proximité immédiate par un autre opérateur, une telle réglementation n’apparaît pas être incompatible avec le principe de neutralité fiscale.
Eu égard à ces éléments, la Cour juge la réglementation nationale en cause au principal compatible avec l’article 98, paragraphes 1 et 2, de la directive TVA, lu en combinaison avec l’annexe III, point 12, de cette directive.
( 1 ) Article 12, paragraphe 2, point 11, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), du 21 février 2005 (BGBl. 2005 I, p. 386), dans sa version applicable aux litiges au principal énonce : « 2. Le taux de la taxe est réduit à 7 % pour les opérations suivantes : […] 11) la location de pièces d’habitation et de chambres à coucher qu’un opérateur met à disposition aux fins de l’hébergement de courte durée de tiers, ainsi que la location de courte durée d’emplacements de camping. La première phrase ne s’applique pas aux prestations qui ne servent pas directement à la location, même si celles-ci sont rémunérées par le prix de la location. »
( 2 ) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).
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