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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 oct. 2025, C-576/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-576/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2025.#TO contre Agence de l’Union européenne pour l’asile.#Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Résiliation du contrat – Rupture du lien de confiance – Harcèlement moral.#Affaire C-576/24 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 19 juin 2024, N° T-831/22 |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0576 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:793 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
16 octobre 2025 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Résiliation du contrat – Rupture du lien de confiance – Harcèlement moral »
Dans l’affaire C-576/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2024,
TO, représentée par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), représentée par Mmes C. Allante et M. A. Stamatopoulou, en qualité d’agents, assistées de Mes T. Bontinck, A. Guillerme et S. Napolitano, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin et S. Gervasoni (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, TO demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2024, TO/AUEA (T-831/22, EU:T:2024:404, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) portant résiliation de son contrat d’agent temporaire à durée déterminée (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis à la suite de cette décision.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 21 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
« 2 Le [confidentiel], la requérante a été recrutée en tant qu’agent temporaire par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), devenu l’AUEA le 19 janvier 2022, à un poste d’assistante administrative de grade AST 1, pour une durée de cinq ans renouvelable.
3 Entre le [confidentiel] et le [confidentiel], la requérante a travaillé à [confidentiel], en tant qu’assistante administrative, dans le secteur [confidentiel], au sein du département [confidentiel] de l’EASO.
4 À compter du [confidentiel], la requérante a été transférée à [confidentiel] au sein du même secteur du même département, renommé ensuite [confidentiel], où elle s’est vue confier le poste d’[confidentiel] sous la direction de [confidentiel], chef de ce centre. Son travail consistait à vérifier et à confirmer les factures reçues par les prestataires de services externes de l’EASO ainsi qu’à introduire des demandes de remboursement de frais de mission.
5 En décembre 2019, la requérante a participé avec succès à la procédure de sélection [confidentiel] visant à constituer une liste de réserve pour le poste d’assistant administratif (agent temporaire, AST 3). Son nom a été inscrit sur la liste de réserve valable jusqu’au [confidentiel].
6 Le [confidentiel], la requérante a reçu un courriel contenant des propos qu’elle a estimés injurieux de la part de [confidentiel], assistante [confidentiel] dans le secteur [confidentiel] de l’EASO.
7 Le [confidentiel], la requérante a rejeté une demande de remboursement d’une note de frais portant le numéro [confidentiel], transmise par une autre collègue du secteur [confidentiel], [confidentiel].
8 En raison de ces incidents, la requérante a, au cours des années 2020 et 2021, sollicité, à de nombreuses reprises, l’intervention de son supérieur hiérarchique, de la cheffe du secteur [confidentiel], [confidentiel], du service des ressources humaines et de la directrice exécutive de l’EASO.
9 En ce qui concerne la note de frais [confidentiel], la requérante a, notamment, adressé, le [confidentiel], au secteur de contrôle interne de l’EASO, avec copie à son supérieur hiérarchique, une note reprenant plusieurs incidents démontrant les faiblesses constatées au cours du processus de vérification de la demande concernée et émettant des suggestions pour améliorer cette procédure.
10 Le [confidentiel], la directrice exécutive de l’EASO a décidé de ne pas proroger la validité de la liste de réserve établie à la suite de la procédure de sélection [confidentiel]. Cette décision a été publiée le [confidentiel].
11 Le 31 mars 2021, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”) contre la décision de non-prorogation. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 29 juillet 2021. Le 9 novembre 2021, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal, qui a été rejeté par [arrêt du 15 mars 2023, TO/AUEA (T-727/21, EU:T:2023:136)]. Par [ordonnance du 7 décembre 2023, TO/AUEA (C-317/23 P, EU:C:2023:977)], la Cour a rejeté le pourvoi formé par la requérante contre ledit arrêt du Tribunal comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, non fondé.
12 En juin 2021, le rapport d’évaluation de la requérante pour l’année 2020 (ci-après le “rapport d’évaluation 2020”) a été finalisé. Ce rapport concluait à une prestation générale “insatisfaisante” au cours de la période d’évaluation, en raison de problèmes de communication persistants et d’une conduite inappropriée dans le service.
13 Le 26 août 2021, la requérante a fait appel du rapport d’évaluation 2020. Par la décision [confidentiel] du [confidentiel], la directrice exécutive de l’EASO, en tant qu’évaluatrice d’appel, a confirmé les conclusions de l’évaluateur. Le 21 janvier 2022, la requérante a introduit une réclamation contre le rapport d’évaluation 2020, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée par une décision du conseil d’administration de l’AUEA du 18 mai 2022, notifiée à la requérante par courriel le jour même.
14 Le 27 août 2021, la requérante a introduit une demande d’assistance, au titre de l’article 24 du statut (ci-après la “demande d’assistance”), pour des faits de harcèlement moral allégués à l’encontre de [confidentiel] et de [confidentiel] ainsi qu’une demande de mobilité. Le 22 décembre 2021, la demande d’assistance a été rejetée par la directrice exécutive de l’EASO au motif que la requérante n’avait pas produit d’élément constituant un commencement de preuve d’un harcèlement. Par une lettre du 21 mars 2022, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de rejet de sa demande d’assistance, laquelle a été rejetée par le conseil d’administration le 18 juillet 2022.
15 Le 25 octobre 2021, la requérante a introduit une réclamation contre l’avis de vacance concernant la procédure [confidentiel] visant à recruter des agents temporaires de grade AST 3 et contre la décision de ne pas retenir sa candidature dans le cadre de cette procédure. Cette réclamation a été rejetée par le conseil d’administration par une décision du 23 février 2022.
16 Le 22 novembre 2021, la requérante a introduit une réclamation contre, d’une part, un nouveau mode de communication institué par un courriel adressé le 6 septembre 2021 par [confidentiel], cheffe du secteur [confidentiel] et supérieure hiérarchique de [confidentiel], aux membres du personnel concernés, y compris la requérante, concernant le traitement des missions du personnel de l’EASO et, d’autre part, la décision du 9 novembre 2021 par laquelle [confidentiel] avait été proposée pour un reclassement. Cette réclamation a été rejetée par le conseil d’administration comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondée par une décision du 16 mars 2022, notifiée à la requérante par courriel le 18 mars suivant.
17 Par une lettre du [confidentiel], notifiée par courriel à la requérante le même jour, la directrice exécutive de l’EASO, agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement […], a informé la requérante de son intention de résilier son contrat et l’a invitée à présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines (ci-après la “lettre d’intention”).
18 Cette lettre était motivée dans les termes suivants :
“La résiliation de votre contrat est fondée sur une rupture totale de la relation de confiance entre vous et l’EASO en raison des problèmes constatés en relation avec votre conduite au sein du service, qui non seulement affectent de manière significative le niveau de vos prestations en tant que titulaire d’un poste, avec un impact préjudiciable sur l’intérêt du service, mais constituent également une indication forte d’un manquement à une série d’obligations qui vous incombent en tant que membre du personnel de l’EASO en vertu du [statut] et du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le “RAA”)]. Ces problèmes peuvent être classés selon les motifs suivants, qui ne sont pas exhaustifs :
a) des problèmes de communication récurrents dans les interactions avec les collègues, y compris la hiérarchie ;
b) une conduite inappropriée visant de façon persistante certains membres du personnel de l’EASO ;
c) le recours fréquent à des techniques d’intimidation dans la communication écrite ;
d) le refus persistant et injustifié de se conformer aux instructions de votre hiérarchie ;
e) l’exposition de l’EASO au risque de subir une perte financière en raison de votre insubordination et de votre comportement d’obstruction ;
f) le manque de respect pour les lignes hiérarchiques établies et la transmission inutile de questions insignifiantes à l’encadrement supérieur, y compris la directrice exécutive de l’[EASO] ;
g) la transmission non indispensable et continue de problèmes à de multiples acteurs, entraînant une charge de travail considérable et un risque sérieux d’atteinte à la réputation de l’[EASO] ;
h) la violation du devoir de confidentialité et du respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.”
19 Par un courriel du [confidentiel], la requérante a soumis ses observations écrites sur la lettre d’intention. À sa demande, une réunion a également eu lieu à distance le [confidentiel], réunissant son avocat, la directrice exécutive de l’AUEA, la responsable du service juridique de l’AUEA et elle-même, à l’occasion de laquelle elle a pu soumettre ses observations orales.
20 Par la décision [litigieuse], la directrice exécutive de l’AUEA a résilié le contrat d’agent temporaire de la requérante, sur le fondement de l’article 47, sous b), ii), du [RAA], pour rupture irrémédiable de la relation de confiance entre elle et l’AUEA, en reprenant et en complétant les motifs indiqués dans la lettre d’intention, avec un préavis de trois mois, tout en la dispensant d’exécuter ce préavis.
21 Le 13 mai 2022, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision [litigieuse]. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 13 septembre 2022. »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2022, la requérante a demandé, d’une part, l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis à la suite de cette décision.
4 À l’appui de ses conclusions, la requérante a soulevé trois groupes de moyens que le Tribunal a restructurés en six moyens, tirés :
– le premier, de la violation du droit d’être entendu ;
– le deuxième, de la violation du principe de confidentialité des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de l’article 22 bis du statut ;
– le troisième, de la violation du droit à une bonne administration et du devoir d’impartialité ;
– le quatrième, de la violation de l’article 12 bis du statut, d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’origine de la rupture du lien de confiance alléguée ;
– le cinquième, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut ;
– le sixième, de la violation des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
5 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
6 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours, et
– de condamner l’AUEA aux entiers dépens, conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour.
7 L’AUEA demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante à l’ensemble des dépens.
Sur le pourvoi
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
8 L’AUEA soutient que le pourvoi est irrecevable. Elle rappelle qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande et qu’un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité. Or, la requérante se limiterait à présenter un moyen unique dont les développements ne seraient qu’une compilation d’arguments présentés à la chaîne, sans structure et sans référence claire au moyen précisément invoqué, et sans explication quant à ce que la requérante entend démontrer.
9 TO conclut à la recevabilité du pourvoi.
Appréciation de la Cour
10 Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêts du 16 décembre 2020, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028, point 127, ainsi que du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 57 et jurisprudence citée). Un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (arrêt du 11 janvier 2024, Foz/Conseil, C-524/22 P, EU:C:2024:23, point 27 et jurisprudence citée).
11 En premier lieu, il y a lieu de constater que, dans son pourvoi, la requérante identifie les points de l’arrêt attaqué qu’elle critique et explique l’objet de sa critique. S’il est vrai qu’elle omet d’indiquer le fondement juridique de plusieurs de ses griefs, cette omission n’est toutefois pas systématique. Ainsi, elle invoque expressément la dénaturation des faits dont seraient entachés les points 132, 133, 199 ou 213 de l’arrêt attaqué ou l’erreur de droit que le Tribunal aurait prétendument commise aux points 228 à 230 du même arrêt. Par conséquent, l’AUEA n’est pas fondée à soutenir que le pourvoi serait globalement irrecevable.
12 En second lieu, si le « moyen unique » du pourvoi comporte une succession d’arguments présentés non pas de manière thématique, mais dans l’ordre de lecture de l’arrêt attaqué, cette présentation, qui est suffisamment claire, n’empêche pas la Cour d’exercer son contrôle sur la légalité de cet arrêt et ne justifie pas, dès lors, le rejet du pourvoi comme irrecevable.
13 Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par l’AUEA doivent être rejetées.
Sur l’argumentation tirée du caractère inopérant du « moyen unique » dans son ensemble
Argumentation des parties
14 Selon l’AUEA, le pourvoi devrait être rejeté en raison du caractère inopérant de l’ensemble des griefs soulevés par la requérante. En effet, cette dernière se limiterait à critiquer le raisonnement du Tribunal concernant certains des huit motifs pour lesquels cette agence a estimé que le lien de confiance avait été définitivement rompu et a licencié la partie requérante. Par conséquent, même si le « moyen unique » devait être accueilli, cela n’affecterait pas la décision du Tribunal, car les autres motifs de la décision litigieuse, qui ne sont pas contestés, resteraient toujours valides.
15 La requérante considère au contraire que les griefs qu’elle invoque, s’ils sont accueillis, sont de nature à influencer la solution du litige et, partant, à justifier l’annulation de l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
16 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, un moyen inopérant est un moyen qui, même s’il était fondé, ne permettrait pas d’aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué (arrêt du 30 mai 2018, Azoulay e.a./Parlement, C-390/17 P, EU:C:2018:347, point 30).
17 Or, tel n’est pas le cas du « moyen unique » soulevé par la requérante dans son pourvoi.
18 La décision litigieuse énonce que la résiliation du contrat de la requérante « est fondée sur une rupture totale de la relation de confiance » entre cette dernière et l’AUEA et énumère les huit motifs de cette rupture. Ces motifs ont concouru ensemble à la rupture du lien de confiance entre la requérante et son employeur. Chacun d’eux n’est donc pas un motif autonome de la décision litigieuse.
19 Par conséquent, si la Cour devait constater que le Tribunal a rejeté à tort certains des griefs soulevés par la requérante à l’égard de la décision litigieuse, ce constat ne serait pas sans influence sur l’appréciation par le Tribunal de la légalité de la décision litigieuse.
20 En effet, il serait nécessaire d’examiner si les autres motifs de cette décision pouvaient suffire à justifier à eux seuls, voire pris dans leur ensemble, la rupture totale de la relation de confiance alléguée par l’AUEA.
21 Or, un tel examen, qui porte sur la légalité de la décision litigieuse, et non sur celle de l’arrêt attaqué, ne pourrait intervenir qu’après l’annulation de cet arrêt par la Cour et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal, à moins que la Cour s’estime en mesure de statuer elle-même sur le recours en première instance.
22 Partant, l’AUEA n’est pas fondée à soutenir que le pourvoi, même si son unique moyen était fondé, ne pourrait pas aboutir à l’annulation de l’arrêt attaqué et serait, dès lors, inopérant.
Sur l’argumentation tirée de l’inexactitude de la présentation des faits dans l’arrêt attaqué
Argumentation des parties
23 La requérante reproche au Tribunal d’avoir omis, dans la partie de l’arrêt attaqué relative aux antécédents du litige, de mentionner des faits importants qu’elle avait soumis à l’appréciation du Tribunal.
24 En premier lieu, le Tribunal n’aurait pas exposé le contexte du litige, à savoir le harcèlement de la requérante exercé par sa collègue AB pendant deux ans et le dénigrement systématique de sa hiérarchie, sous l’impulsion de la directrice générale ou de son supérieur hiérarchique direct et avec la complicité passive du chef du service des ressources humaines de l’AUEA à l’époque des faits.
25 En deuxième lieu, le Tribunal aurait omis de prendre en considération le fait que la requérante était responsable de la gestion d’un budget d’environ 900 000 euros alloué à des missions opérationnelles de l’AUEA et qu’elle devait à ce titre vérifier chaque semaine la conformité des demandes de remboursement de frais des collègues partis en mission en coopération avec sa collègue AB du département des finances.
26 En troisième lieu, le Tribunal aurait négligé de mentionner dans l’arrêt attaqué que, dès la fin de l’année 2019, soit peu après son arrivée dans le service, un premier incident l’avait opposée à sa collègue AB dans le cadre de l’exercice de facturation hebdomadaire, après que la requérante aurait découvert, pour nombre de voyages, des doublons de factures qui n’avaient pas été détectés par AB, ce qui aurait éveillé l’hostilité de cette dernière. Le Tribunal n’aurait pas davantage tenu compte du fait que, dès le début de l’année 2020, la requérante s’était plainte à plusieurs reprises auprès de son supérieur hiérarchique EF du comportement et du style de communication de AB. S’il avait tenu compte de ces antécédents, le Tribunal ne serait pas parvenu à la conclusion que la requérante était à l’origine des faits qu’elle dénonce.
27 En quatrième lieu, le Tribunal n’aurait pas mentionné ni dûment pris en compte l’ensemble des faits dont elle a été victime et dont elle aurait dressé une liste non exhaustive dans une note adressée à l’AUEA le 15 décembre 2022, figurant à l’annexe A 24 de la requête de première instance.
28 L’AUEA soutient que la critique des antécédents du litige, tels que présentés dans l’arrêt attaqué, doit être rejetée.
Appréciation de la Cour
29 Ainsi qu’il ressort de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal, l’arrêt contient « l’exposé sommaire des faits ». C’est pourquoi le Tribunal n’est pas tenu de reprendre tous les faits invoqués par les requérants (voir, en ce sens, ordonnance du 25 juin 2009, Srinivasan/Médiateur, C-580/08 P, EU:C:2009:402, points 21 et 22).
30 Le caractère sommaire de l’exposé des faits requis par le règlement de procédure du Tribunal justifie a fortiori l’omission par l’arrêt attaqué de ceux qui, à défaut d’éléments de preuve fournis par la requérante, ne peuvent être considérés comme dûment établis ou que la requérante n’a pas intégrés à l’argumentation juridique de sa requête de première instance, tels l’incident prétendument survenu dans le contexte de l’exercice de facturation hebdomadaire en 2019 ou d’autres faits seulement mentionnés à l’annexe A 24 de cette requête, ainsi que des faits sans relation directe avec l’objet du litige, tel que le montant du budget dont la requérante était responsable de la gestion dans le cadre de ses fonctions.
31 En outre, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir fait un exposé tronqué ou tendancieux des antécédents du litige au motif qu’il n’aurait pas constaté, comme il était soutenu dans ladite requête, mais contesté en défense, que la requérante avait été victime d’un harcèlement moral. En effet, l’objet des antécédents du litige est de rapporter les faits du litige de manière objective sans les qualifier à ce stade au regard des prétentions des parties.
32 Il résulte de ce qui précède que la critique de la présentation du cadre factuel du litige dans l’arrêt attaqué doit être rejetée.
Sur le « moyen unique » du pourvoi
Argumentation des parties
33 La requérante déclare présenter, à l’appui de son pourvoi, « un moyen unique tiré de la dénaturation des faits par l’arrêt attaqué et des erreurs manifestes d’appréciation et contradictions emportant une motivation inexacte en droit, ainsi que de l’absence de prise en compte de l’ensemble des pièces du dossier, de la méconnaissance du principe de la libre administration de la preuve et de la notion de faisceau d’indices concordants et, partant, de la méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve, ainsi que de l’absence de prise en compte de tous les moyens de la requérante ».
34 La requérante soutient que, au point 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé le courriel que AB lui a adressé le 19 mars 2020. D’abord, après avoir admis que ce courriel contenait des « propos inappropriés », le Tribunal aurait dû le considérer comme un indice de harcèlement. Ensuite, le Tribunal aurait dénaturé cette pièce en la présentant comme un élément isolé et non dans son contexte. À cet égard, le Tribunal aurait omis de mentionner le comportement hostile de AB, qui s’est manifesté peu après l’arrivée de la requérante dans le service, lorsque cette dernière a relevé des erreurs que AB n’avait pas détectées. La requérante aurait aussi signalé, dans sa demande d’assistance jointe à l’annexe A 18 de sa requête de première instance, les provocations répétées dont elle aurait fait l’objet de la part de AB. Celle-ci aurait adressé à la requérante, le 2 avril 2020, un autre courriel malveillant, cité au point 15 de l’annexe B 5 du mémoire en défense.
35 La dénaturation des faits par le Tribunal serait confirmée au point 133 de l’arrêt attaqué, dans lequel, à défaut d’avoir examiné les pièces du dossier, cette juridiction aurait imaginé, entre AB et la requérante, un contexte de tensions antérieur au courriel de AB de la fin de l’année 2019, alors qu’il ressortirait du dossier que seule AB avait tenu des propos blessants.
36 Au point 135 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas tiré toutes les conséquences juridiques du courriel de EF, le supérieur hiérarchique de la requérante, en date du 19 mars 2020, notamment en omettant de relever que le courriel injurieux de AB avait été adressé à la requérante quelques heures seulement après celui de EF. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas pris en compte de manière cohérente le contexte, lequel mettrait en évidence l’hostilité de AB à l’égard de la requérante.
37 Aux points 137 et 138 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas tenu compte du caractère menaçant et offensant du courriel adressé par EF à la requérante le 16 décembre 2020, lequel courriel serait à lui seul révélateur d’un harcèlement moral.
38 Au lieu de prendre en compte l’ensemble des éléments du dossier, le Tribunal aurait « saucissonné » celui-ci et ignoré qu’un harcèlement peut résulter de l’action de plusieurs personnes. Il aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation et dénaturé les preuves.
39 Aux points 139 à 141 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait manifestement trompé en considérant que la requérante, par son attitude, avait pu être à l’origine d’une certaine irritation de ses collègues, en particulier de son supérieur hiérarchique EF. Contrairement à ce que le premier juge aurait affirmé au point 140 de l’arrêt attaqué, la requérante n’aurait formulé aucune menace en envisageant, dans son courriel du 8 décembre 2020, de saisir une autre instance décisionnaire en vue d’obtenir, après avoir été exposée pendant neuf mois à des conditions de travail dégradées, la protection de son droit de travailler dans un environnement sain. Mentionner des menaces formulées par la requérante constituerait une dénaturation des pièces du dossier. Le Tribunal n’aurait pas pris en compte l’ensemble des pièces qui lui étaient soumises et, en particulier, le fait que la requérante avait déjà écrit à son supérieur hiérarchique, avant son courriel du 8 décembre 2020, pour le prier d’intervenir et de faire cesser le comportement hostile de AB à son encontre et le fait que cette demande était restée sans suite. Après avoir été menacée par EF dans un courriel du 16 décembre 2020, la requérante aurait pensé qu’il était normal d’informer le service des ressources humaines de l’AUEA de ce conflit sur le lieu de travail. Le courriel qu’elle aurait adressé le jour même à ce service aurait été exempt de toute menace de sa part, de même que le courriel qu’elle a adressé, par la suite, à la directrice générale de l’AUEA, en l’absence de toute réaction concrète du service des ressources humaines.
40 Le Tribunal aurait également commis une erreur au point 199 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il admettrait que l’AUEA aurait reproché à juste titre à la requérante d’avoir sollicité dans un court laps de temps de nombreux acteurs, en soulevant des accusations graves et infondées. Il ne serait pas injustifié, de la part de la partie requérante, de solliciter son supérieur hiérarchique, puis le service des ressources humaines, puis, en ultime recours, la directrice générale de cette agence, afin de faire cesser une situation délétère causée par l’hostilité d’une collègue depuis neuf mois. En jugeant que la requérante était à l’origine des griefs qu’elle dénonce, le Tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier. En conséquence, la jurisprudence citée au point 200 de l’arrêt attaqué serait inapplicable en l’espèce.
41 En mentionnant, aux points 15 et 197 de l’arrêt attaqué, l’avis de vacance émis dans le cadre de la procédure EASO/2021/TA/007 visant à recruter des agents temporaires de grade AST 3, le Tribunal aurait omis de signaler que le déroulement de cette procédure avait été présenté par la requérante, au point 72 de sa requête de première instance, comme un indice du harcèlement dont elle se disait victime. En effet, alors que cette dernière avait passé le même concours l’année précédente avec succès et figuré en conséquence pendant un an sur la liste de réserve de ce concours, elle n’aurait pas même été sélectionnée, l’année suivante, pour participer à l’épreuve écrite ni à l’examen. Le Tribunal n’aurait mentionné cette procédure que pour relever que la requérante s’était plainte auprès du service de contrôle interne d’avoir été injustement écartée.
42 Aux points 219 et 223 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait ignoré le conflit d’intérêts, exposé aux points 74 et 153 de la requête de première instance, résultant du fait que le responsable du service juridique de l’AUEA aurait également agi dans le présent litige en qualité de délégué à la protection des données (DPD). Or, ce conflit d’intérêts, que le Tribunal aurait ignoré, aurait eu une influence sur la décision litigieuse.
43 Le Tribunal se serait manifestement trompé, en affirmant, aux points 233 et 234 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait aucunement risqué d’être identifiée comme l’auteur du signalement à l’OLAF des frais de mission en Grèce de OP. En effet, la requérante aurait été la seule gestionnaire des frais de mission dans cet État membre. D’ailleurs, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement aurait clairement identifié la requérante comme étant l’auteur du signalement dans la décision litigieuse, puisqu’elle y a relevé que le fait que le signalement à l’OLAF était resté sans suite permettait de douter de la bonne foi de la requérante lorsqu’elle a rejeté la demande de remboursement des frais concernés.
44 Aux points 205, 210 et 213 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait fondé sur de prétendus problèmes de communication de la requérante dans son précédent poste pour considérer que c’était à bon droit que l’AUEA lui avait refusé une nouvelle mobilité, en considérant que sa précédente mutation lui avait été accordée comme une seconde et dernière chance. Or, la requérante n’aurait pas rencontré de problèmes de communication dans son précédent poste, sinon de manière très temporaire, le temps de son acclimatation à ce poste, ainsi qu’il ressortirait de l’annexe A 27 de sa requête de première instance, que le Tribunal aurait ignorée. Celui-ci se serait fondé, au point 210 de l’arrêt attaqué, sur une lecture fallacieuse et tronquée d’un courriel de la supérieure hiérarchique de la requérante dans son précédent poste. Le Tribunal aurait également ignoré les annexes A 28 et A 30 de cette requête, dont il ressortirait que sa mutation avait été décidée d’un commun accord avec le service. Ainsi, le Tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier en évoquant, au point 213 de l’arrêt attaqué, les problèmes de communication rencontrés par la requérante dans son précédent poste et en qualifiant de « seconde chance » le transfert dont elle avait fait l’objet.
45 Les points 228 à 230 de l’arrêt attaqué seraient entachés d’une erreur de droit. D’une part, la requérante n’aurait pas été tenue d’informer la directrice exécutive de l’AUEA de son état de santé lors de l’entretien préparatoire au licenciement. D’autre part, un praticien de santé mandaté par cette agence aurait seul été compétent pour constater son état de santé, ce qui n’aurait jamais été demandé par l’AUEA. À ce sujet, la requérante soutient également qu’elle avait donné son consentement exprès au Tribunal pour qu’il accède à certains éléments de son dossier médical, afin d’apprécier la véracité de ses dires et la réalité de l’aggravation de son état consécutive au harcèlement moral dont elle a été l’objet, mais que le Tribunal n’a pas donné suite à cette offre de preuves.
46 L’AUEA conclut au rejet du moyen unique.
Appréciation de la Cour
47 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. La Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts du 6 mars 2001, Connoly/Commission, C-274/99 P, EU:C:2001:127, point 114, et du 27 mars 2025, XH/Commission, C-91/23 P, EU:C:2025:219, point 28).
48 Lorsqu’il allègue une telle dénaturation par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C-666/19 P, EU:C:2022:323, point 74 et jurisprudence citée).
49 Enfin, il a déjà été rappelé, au point 10 du présent arrêt, que, conformément aux exigences découlant de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.
50 En premier lieu, la requérante soutient que, tout en reconnaissant les propos figurant dans le courriel que AB lui a adressé le 19 mars 2020 comme « inappropriés », le Tribunal n’en a tiré aucune conséquence juridique, en méconnaissant la jurisprudence pertinente. En outre, aux points 132 et 133 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait dénaturé ce courriel en présentant celui-ci comme un élément isolé hors de son contexte et aurait ignoré les autres éléments de preuve qui lui auraient été fournis. En particulier, le Tribunal aurait négligé de prendre en compte le comportement hostile de AB, qui se serait manifesté pour la première fois, peu après l’arrivée de la requérante dans le service, lors d’un exercice de facturation hebdomadaire à la fin de l’année 2019, puis par des incidents répétés provoqués par AB, comme en attesterait le courriel envoyé par cette dernière le 2 avril 2020. Le Tribunal aurait également occulté, au point 135 de l’arrêt attaqué, la circonstance, jugée par la requérante particulièrement révélatrice de l’hostilité de AB à son égard, que le courriel de cette dernière du 19 mars 2020 lui aurait été adressé quelques heures seulement après que le supérieur hiérarchique de la requérante avait invité les deux collègues à changer leur manière de communiquer. Tous ces éléments établiraient, selon la requérante, l’existence d’un harcèlement moral exercé sur elle par AB et non pas seulement « un contexte de tension existant entre les deux collègues », ainsi que le Tribunal l’aurait considéré à tort au point 133 de l’arrêt attaqué.
51 Il y a lieu de rappeler que la notion de « harcèlement moral », au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, se définit comme une « conduite abusive » qui, d’une part, se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels », par opposition à « accidentels ». D’autre part, pour relever de la notion de « harcèlement moral », ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (arrêt du 2 juin 2022, EM/Parlement, C-299/21 P, EU:C:2022:429, point 102 et jurisprudence citée).
52 Or, d’une part, il ne ressort pas de façon manifeste des pièces du dossier dont dispose la Cour, explicitement identifiées par la requérante aux points 18 et 19 de son pourvoi, que, en affirmant, au point 132 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait produit qu’un seul courriel faisant état de propos inappropriés tenus par AB, le Tribunal aurait dénaturé ou ignoré des éléments de preuve, en particulier le courriel du 2 avril 2020. D’autre part, pour autant que la requérante allègue que le Tribunal a également dénaturé le contexte du courriel du 19 mars 2020, notamment en faisant une analyse erronée de la séquence des évènements survenus à cette date, il suffit de relever que, par cette argumentation, la requérante demande en réalité à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits, sans identifier les éléments concrets permettant de conclure à une éventuelle dénaturation de ces faits.
53 Dans ces conditions, l’argumentation de la requérante ne saurait être retenue.
54 En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal de n’avoir pas pris en compte, aux points 137 et 138 de l’arrêt attaqué, le caractère, selon elle, menaçant et offensant du courriel que lui a adressé EF, son supérieur hiérarchique, le 16 décembre 2020, et soutient que ce courriel est à lui seul révélateur de l’existence d’un harcèlement moral. En outre, le Tribunal se serait manifestement mépris en considérant, aux points 139 à 141 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait pu, par ses sollicitations répétées et insistantes ainsi que ses menaces de s’adresser directement à la directrice générale de l’AUEA, être à l’origine d’une certaine irritation de son supérieur hiérarchique, EF. En réalité, la requérante n’aurait nullement menacé ce dernier, en faisant état, dans son courriel du 8 décembre 2020, de son intention de saisir une autre instance décisionnaire pour faire valoir son droit à travailler dans un environnement sain, alors qu’elle subissait des conditions de travail dégradées depuis neuf mois. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait qu’elle sollicitait en vain depuis longtemps ce supérieur hiérarchique afin qu’il mette un terme à cette situation. Après le courriel de EF reçu le 16 décembre 2020, elle n’aurait pas eu d’autre option que de saisir le service des ressources humaines de l’AUEA. La requérante estime que les pièces du dossier se rapportant à sa relation avec son supérieur hiérarchique ont été dénaturées par le Tribunal.
55 Il y a lieu de relever que le Tribunal a porté sur cette relation une appréciation nuancée. Ainsi, il a d’abord constaté, au point 134 de l’arrêt attaqué, que le supérieur hiérarchique de la requérante n’était pas resté sans réaction après avoir été informé des tensions existant entre cette dernière et AB, mais qu’il était intervenu à deux reprises afin de remédier à la situation. Il est notamment rappelé, au point 136 de l’arrêt attaqué, que, constatant l’absence d’amélioration de ladite relation, ce supérieur avait indiqué à la requérante, dans son courriel du 16 décembre 2020, qu’elle ne travaillerait plus avec AB à compter de l’année suivante. Le Tribunal a admis, au point suivant de cet arrêt, que le conseil de ne pas continuer à réclamer des excuses écrites et de ne pas aller plus loin dans ses revendications, donné par EF à la requérante dans le même courriel du 16 décembre 2020, avait pu être perçu par cette dernière comme des menaces. Néanmoins, le Tribunal a constaté, aux points 138 à 142 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait apporté aucun autre indice de propos menaçants, que ce courriel devait être replacé dans son contexte, caractérisé par les sollicitations récurrentes et les menaces de la requérante de s’adresser directement à la directrice générale de l’AUEA qui avaient pu irriter EF, et que, dans ces conditions, ledit courriel ne suffisait pas à démontrer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de la requérante.
56 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 47 et 48 du présent arrêt, l’appréciation des faits et des preuves n’est pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sauf si leur dénaturation ressort de manière manifeste des pièces du dossier sans qu’il soit nécessaire de les apprécier de nouveau.
57 Or, à supposer même qu’une appréciation différente de celle du Tribunal puisse être portée sur les éléments du dossier relatifs à la relation de la requérante avec son supérieur hiérarchique EF, une telle dénaturation n’apparaît pas, en tout état de cause, de manière manifeste, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. L’argument tiré de la dénaturation des éléments susmentionnés doit, par suite, être rejeté, conformément à la jurisprudence rappelée au point 48 du présent arrêt.
58 En troisième lieu, la requérante soutient que le Tribunal, en examinant, non pas ensemble, mais de manière séparée ses griefs vis-à-vis des personnes de son entourage professionnel, a méconnu la nature du harcèlement moral et notamment la possibilité que celui-ci puisse être le fait de plusieurs personnes. Il y a lieu de relever qu’une critique aussi imprécise et qui, en particulier, ne vise expressément aucun point de l’arrêt attaqué, ne permet pas à la Cour d’en apprécier le bien-fondé et, partant, ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence rappelée au point 49 du présent arrêt. En tout état de cause, l’allégation selon laquelle le Tribunal n’aurait pas pris en considération l’ensemble des relations de la requérante avec AB et EF est contredite par le point 143 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal a constaté que, si certains propos de ces deux personnes avaient pu être perçus comme étant inappropriés ou menaçants, ils n’étaient « pas suffisants pour caractériser un climat de harcèlement moral ».
59 En quatrième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir ignoré l’indice supplémentaire de l’existence d’un harcèlement moral à son égard que représenterait le fait qu’elle ait été écartée de la procédure de recrutement d’agents temporaires de grade AST 3 en 2021, alors qu’elle figurait sur la liste de réserve issue de la procédure de recrutement au même grade de l’année précédente. Il est vrai que, si le Tribunal a mentionné dans les « Antécédents du litige », au point 15 de l’arrêt attaqué, la décision de ne pas retenir la candidature de la requérante dans le cadre de cette procédure, il ne l’a en revanche pas prise en compte, dans les motifs de l’arrêt, pour apprécier l’existence du harcèlement moral allégué.
60 Toutefois, la requérante n’a pas mentionné cette décision au soutien de ses allégations de harcèlement moral dans sa requête de première instance. Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir lui-même omis de mentionner la procédure de recrutement organisée en 2021 dans les motifs de l’arrêt attaqué ni a fortiori d’avoir dénaturé les faits du litige sur ce point. À supposer que le fait de ne pas être sélectionnée pour ladite procédure puisse être imputé à l’opinion défavorable que la hiérarchie de la requérante aurait conçue de celle-ci, il n’appartient pas à la Cour dans son office du juge du pourvoi de se substituer au Tribunal pour porter une telle appréciation de fait, laquelle ne suffirait pas, en tout état de cause, à faire regarder le rejet de la candidature de la requérante à la procédure de recrutement de 2021 comme la preuve d’un harcèlement moral.
61 En cinquième lieu, la requérante critique le point 199 de l’arrêt attaqué, en tant que le Tribunal y aurait admis que l’AUEA lui avait reproché à bon droit « d’avoir sollicité dans un court laps de temps de nombreux acteurs, parfois non compétents pour connaître de ses contestations, en faisant valoir des accusations graves et dépourvues de fondement ». Toutefois, il y a lieu de constater que le Tribunal a seulement rappelé à ce point le reproche adressé à la requérante par l’AUEA, sans se prononcer sur le bien-fondé de ce reproche. Le grief de la requérante dirigé contre ce point de l’arrêt attaqué est donc inopérant.
62 S’il est vrai que le Tribunal a jugé plausibles les comportements reprochés à la requérante par l’AUEA, c’est au point 202 et non 199 de l’arrêt attaqué. En outre, la requérante invoque sans précision une dénaturation des faits par le Tribunal, en se bornant à alléguer que celui-ci n’aurait pas pris en compte tous les éléments mis à sa disposition. En tout état de cause, il convient de rappeler à nouveau que la Cour ne saurait accueillir le grief tiré d’une dénaturation des faits que si celui-ci présente un caractère d’évidence, qui fait manifestement défaut sur ce point.
63 En sixième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits, en particulier au point 213 de l’arrêt attaqué, en mentionnant les problèmes de communication qu’elle avait rencontrés dans son précédent poste et en qualifiant sa mutation de « seconde chance ».
64 Toutefois, il convient de relever que, au point 213 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a seulement jugé que cette mention et cette qualification figurant dans la décision litigieuse n’étaient pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal est parvenu à cette conclusion après avoir relevé, aux points 207 à 210 de l’arrêt attaqué, premièrement, que le rapport de fin de période d’essai et le rapport d’évaluation 2019 de la requérante faisaient état de problèmes d’intégration rencontrés par celle-ci dans son précédent poste, deuxièmement, que ces problèmes avaient encore été rappelés dans le rapport d’évaluation 2020, troisièmement, que, les rapports susmentionnés étant devenus définitifs, les faits qu’ils contenaient devaient être considérés comme étant établis et, quatrièmement, que, dans un courriel adressé à la requérante, le 21 mars 2022, sa supérieure hiérarchique dans son précédent poste avait confirmé les difficultés de communication que celle-ci avait rencontrées. Au vu de ces éléments, dont la requérante ne conteste pas la réalité, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le Tribunal a dénaturé les faits du litige sur ce point ni manqué à son obligation de motivation.
65 En septième lieu, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir ignoré le conflit d’intérêts résultant, selon elle, du fait que le chef du service juridique de l’AUEA avait également la qualité de délégué à la protection des données. Toutefois, les points 219 et 223 de cet arrêt qu’elle vise ne font nullement état d’un tel conflit d’intérêts. En outre, l’argumentation de la requérante ne permet de comprendre ni en quoi consiste le prétendu conflit d’intérêts dont elle fait état ni comment celui-ci, à le supposer avéré, aurait influencé la décision litigieuse. Cette argumentation ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
66 En huitième lieu, la requérante critique, d’une part, les points 228 à 230 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, les points 233 et 234 de cet arrêt. Il y a lieu d’observer que ces points prennent place dans la réponse au fond du Tribunal au sixième moyen de la requête de première instance, après que le Tribunal a écarté ce moyen, au point 226 de l’arrêt attaqué, en des termes que n’a pas critiqué le pourvoi, comme, en partie, irrecevable et, en partie, inopérant. Par conséquent, les motifs par lesquels, aux points 227 à 238, le Tribunal a rejeté ledit moyen au fond présentent un caractère surabondant.
67 Or, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C-615/19 P, EU:C:2021:133, point 103 et jurisprudence citée).
68 Partant, l’ensemble des griefs de la requérante dirigés contre les points 228 à 230 ainsi que 233 et 234 de l’arrêt attaqué doivent être rejetés comme inopérants.
69 Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi, pris dans son moyen unique, doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 84, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’AUEA ayant conclu à la condamnation de TO et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) TO est condamnée aux dépens.
|
Ziemele |
Kumin |
Gervasoni |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2025.
|
Le greffier |
La présidente de chambre |
|
A. Calot Escobar |
I. Ziemele |
* Langue de procédure : le français.
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