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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 mars 2026, C-597/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-597/24 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 mars 2026.#C.M. contre Ministero dell’Istruzione e del Merito.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Article 2, paragraphe 2 – Droit d’une enseignante handicapée à être mutée vers une certaine zone territoriale – Article 5 – Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées – Priorité à la mobilité au sein d’une même zone territoriale par rapport à la mobilité entre différentes zones territoriales.#Affaire C-597/24. | |
| Date de dépôt : | 16 septembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0597 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:198 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arastey Sahún |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
12 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Article 2, paragraphe 2 – Droit d’une enseignante handicapée à être mutée vers une certaine zone territoriale – Article 5 – Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées – Priorité à la mobilité au sein d’une même zone territoriale par rapport à la mobilité entre différentes zones territoriales »
Dans l’affaire C-597/24 [Zirvatta] ( i ),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), par décision du 10 septembre 2024, parvenue à la Cour le 16 septembre 2024, dans la procédure
C.M.
contre
Ministero dell’Istruzione e del Merito,
en présence de :
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ambito Territoriale di Mantova,
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. E. Regan et D. Gratsias, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de Mme D. D’Alberti, avvocato dello Stato, et Mme M. T. Lubrano Lobianco, procuratore dello Stato, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes D. Recchia et E. Schmidt, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), et de l’article 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C.M., une enseignante handicapée, au Ministero dell’Istruzione e del Merito (ministère de l’Instruction et du Mérite, Italie) au sujet de la demande de C.M. d’être mutée vers une province autre que celle où elle exerce ses fonctions. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
Aux termes de l’article 1er de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35, ci-après la « convention de l’ONU ») : « La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » |
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4 |
L’article 2 de cette convention est libellé comme suit : « Aux fins de la présente convention : […] on entend par “discrimination fondée sur le handicap” toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; on entend par “aménagement raisonnable” les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ; […] » |
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5 |
L’article 5 de ladite convention prévoit : « 1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. […] 4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente convention. » |
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6 |
Aux termes de l’article 27, paragraphe 1, sous g), de la même convention : « Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment : […] g) employer des personnes handicapées dans le secteur public ». |
Le droit de l’Union
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7 |
Les considérants 16, 20 et 21 de la directive 2000/78 énoncent :
[…]
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8 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. » |
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9 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Concept de discrimination », dispose : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1 :
[…] 5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d’autrui. » |
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10 |
L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1, sous a) et c) : « Dans les limites des compétences conférées à la Communauté [européenne], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :
[…]
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11 |
L’article 5 de la directive 2000/78, intitulé « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées », dispose : « Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. » |
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12 |
Aux termes de l’article 7 de cette directive, intitulé « Action positive et mesures spécifiques » : « 1. Pour assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés à l’article 1er. 2. En ce qui concerne les personnes handicapées, le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle au droit des États membres de maintenir ou d’adopter des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail ni aux mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail. » |
Le droit italien
La loi no 104/1992
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Aux termes de l’article 21 de la legge n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (loi no 104, portant loi-cadre pour l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées), du 5 février 1992 (GURI no 39, du 17 février 1992, supplément ordinaire no 30, ci-après la « loi no 104/1992 ») : « 1. Une personne handicapée dont le taux d’invalidité est supérieur à deux tiers ou qui présente des incapacités figurant dans les première, deuxième et troisième catégories du tableau A annexé à la [legge n. 648 – Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra (loi no 648, portant réorganisation des dispositions relatives aux pensions de guerre), du 10 août 1950 (GURI no 200, du 1er septembre 1950)], recrutée par des organismes publics en tant que lauréate d’un concours ou à un autre titre, bénéficie du droit de choisir en priorité un poste parmi les postes disponibles. 2. Les personnes visées au paragraphe 1 sont prioritaires en matière de mutation sur demande. » |
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14 |
L’article 33, paragraphe 6, de cette loi dispose : « La personne majeure gravement handicapée peut bénéficier alternativement des congés visés aux paragraphes 2 et 3, a le droit de choisir, dans la mesure du possible, le lieu de travail le plus proche de son domicile et ne peut être mutée dans un autre lieu d’affectation sans son accord. » |
Le décret législatif no 297
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15 |
L’article 465, paragraphe 1, du decreto legislativo n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (décret législatif no 297, portant approbation du texte unique des dispositions applicables en matière d’enseignement et relatives aux écoles de tout type et de tout niveau), du 16 avril 1994 (GURI no 115, du 19 mai 1994, supplément ordinaire no 79, ci-après le « décret législatif no 297 »), dispose : « Jusqu’à la mise en œuvre des dispositions de l’article 470, paragraphe 1, les demandes de mutation au sein d’une même province sont traitées antérieurement aux demandes de mutation en provenance d’une autre province. » |
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16 |
L’article 470 de ce décret est libellé comme suit : « 1. Des conventions spécifiques conclues entre les organisations syndicales et le [Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche, Italie)] définissent le calendrier et les modalités permettant de mettre sur un même plan la mobilité professionnelle (changement de discipline d’enseignement ou de degré du système éducatif) et la mobilité territoriale, ainsi que d’abandonner la répartition entre les postes réservés à la mobilité interprovinciale et ceux réservés aux titularisations, de sorte que ces dernières soient effectuées sur les postes résiduels restés vacants et disponibles après l’achèvement des opérations relatives à la mobilité professionnelle et territoriale au cours de chaque année scolaire. 2. Les conventions visées au paragraphe 1 déterminent également l’ordre de priorité entre les différentes opérations de mobilité, les critères et les modalités d’établissement des listes correspondantes, ainsi que les critères pour finaliser les changements de discipline d’enseignement et de degré du système éducatif au titre des opérations d’affectation visées à l’article 479, étant entendu que les changements vers des postes de soutien sont subordonnés à la possession du titre de spécialisation requis. Il n’est pas tenu compte de la condition d’ancienneté pour les changements de degré du système éducatif prévus par le présent article. » |
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17 |
L’article 601 dudit décret prévoit : « 1. Les articles 21 et 33 de la [loi no 104/1992] s’appliquent au personnel visé par le présent texte unique. 2. Les règles [précitées] confèrent un droit de priorité en matière de titularisation, de recrutement en tant que personnel non titulaire, et de mobilité. » |
Le décret législatif no 216
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18 |
L’article 3, paragraphe 3-bis du decreto legislativo n. 216 – Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (décret législatif no 216, portant mise en œuvre de la directive 2000/78/CE en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et de la directive 2014/54/UE relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs), du 9 juillet 2003 (GURI no 187, du 13 août 2003), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement des personnes handicapées, les employeurs publics et privés sont tenus de procéder à des aménagements raisonnables, tels que définis par la [convention de l’ONU], ratifiée en vertu de la [legge n. 18 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (loi no 18, portant ratification et mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, avec son protocole facultatif, conclus à New York le 13 décembre 2006 et création de l’Observatoire national de la condition des personnes handicapées), du 3 mars 2009 (GURI no 61, du 14 mars 2009)], sur le lieu de travail, afin de garantir la pleine égalité des personnes handicapées avec les autres travailleurs. Les employeurs publics doivent veiller à la mise en œuvre du présent paragraphe sans charges nouvelles ou supérieures pour les finances publiques et en ayant recours aux ressources humaines, financières et matérielles disponibles dans le cadre de la législation en vigueur. » |
La convention collective nationale des personnels du secteur de l’enseignement scolaire pour la période quadriennale réglementaire 2006-2009 et la période biennale économique 2006-2007
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19 |
Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (convention collective nationale des personnels du secteur de l’enseignement scolaire pour la période quadriennale réglementaire 2006-2009 et la période biennale économique 2006-2007), du 27 novembre 2007 : « Les critères et les modalités de mise en œuvre de la mobilité territoriale […] des personnels visés par la présente convention sont définis dans le cadre de la négociation collective nationale complémentaire […] » |
Le CCNI
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20 |
L’article 6, paragraphe 2, du contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2017/2018 (convention collective nationale additionnelle sur la mobilité du personnel enseignant, éducatif, auxiliaire, technique et administratif des écoles pour l’année scolaire 2017/2018), du 11 avril 2017 (ci-après le « CCNI »), stipule : « La mobilité au sein d’une même province précède celle de la mobilité entre différentes provinces […] » |
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21 |
L’article 13, paragraphe 1, du CCNI prévoit : « 1. Système de priorité Les priorités énoncées dans le présent article sont regroupées de façon systématique par catégorie et sont prises en compte, selon l’ordre de priorité suivant, dans les opérations de mobilité, uniquement territoriale, auxquelles elles s’appliquent, à l’exception du seul point I qui s’applique également aux opérations de mobilité professionnelle. […] I) Invalidité et problèmes de santé graves Dans les opérations de mobilité territoriale et professionnelle, quelle que soit la province d’origine de l’intéressé, une priorité absolue est accordée à tous les membres du personnel enseignant qui se trouvent, dans l’ordre, dans l’une des conditions suivantes :
L’enseignant a la priorité sur toutes les préférences scolaires indiquées et sur toutes les préférences aux fins de la titularisation dans la zone. […] III) Personnel handicapé et personnel nécessitant des soins spéciaux et continus Dans le cadre des procédures de mutation, la priorité est reconnue, dans l’ordre, au personnel scolaire qui se trouve dans les situations suivantes : les personnes handicapées visées à l’article 21 de la [loi no 104/1992], auquel renvoie l’article 601 du [décret législatif no 297], dont le taux d’invalidité est supérieur à deux tiers ou qui présentent des incapacités inscrites dans les première, deuxième et troisième catégories du tableau A annexé à la [loi no 648, portant réorganisation des dispositions relatives aux pensions de guerre] […] […] Le personnel visé au point III, 1), […] peut se prévaloir de cette priorité au sein de la province de sa commune de résidence, et uniquement pour cette province, à condition d’avoir exprimé comme vœu préférentiel un ou plusieurs établissements scolaires situés dans ladite commune ou d’avoir désigné la circonscription correspondant à cette commune ou partie de celle-ci s’il a l’intention d’exprimer des vœux pour des établissements d’enseignement d’autres communes ou d’autres circonscriptions ou provinces. […] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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22 |
C.M., qui est handicapée, est enseignante titulaire depuis l’année 2016. Elle exerce ses fonctions à Ostiglia, qui se situe dans la province de Mantoue (Italie). |
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23 |
Le 31 octobre 2017, à la suite d’une visite médicale d’expertise, la commission médicale compétente en matière d’invalidité a constaté qu’elle était atteinte d’un handicap impliquant une réduction permanente de sa capacité de travail de 70 %. |
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24 |
Dans le cadre du programme national de mobilité pour l’année scolaire 2018/2019 organisé par le ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Recherche, C.M. a demandé sa mutation dans la province de Catanzaro (Italie) en invoquant la priorité reconnue, au titre de l’article 21 de la loi no 104/1992, aux personnes handicapées dont le taux d’invalidité est supérieur à deux tiers. |
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25 |
Cette demande de mutation de C.M. a été rejetée en raison de l’absence de postes suffisants dans cette province, les postes vacants ayant été attribués dans le cadre de mutations internes au sein de ladite province. |
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26 |
C.M. a introduit un recours contre le rejet de sa demande de mutation devant le Tribunale di Mantova (tribunal de Mantoue, Italie), tendant à faire constater son droit d’être mutée dans la province de Catanzaro. Ce recours a été rejeté. |
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27 |
C.M. a interjeté appel du jugement de cette juridiction devant la Corte d’appello di Brescia (cour d’appel de Brescia, Italie), qui l’a rejeté, au motif que la priorité aux personnes handicapées en matière de mutation, prévue à l’article 13 du CCNI, s’applique uniquement dans le cadre des procédures de mobilité au sein d’une même province. Ainsi, les demandes de mutation interprovinciale ne sauraient être examinées qu’à l’issue du traitement des demandes de mutation intraprovinciale. Seuls les enseignants non-voyants ou hémodialysés bénéficieraient d’une priorité dite « absolue » de mutation au sein d’une même province ou entre provinces. |
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28 |
C.M. a formé un pourvoi contre l’arrêt de la Corte d’appello di Brescia (cour d’appel de Brescia) devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), qui est la juridiction de renvoi. |
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29 |
Devant cette juridiction, C.M. fait valoir que le régime de mobilité des personnels des écoles publiques, selon lequel les demandes de mutation interprovinciale ne peuvent être examinées qu’à l’issue du traitement des demandes de mutation intraprovinciale, constituerait un obstacle à l’effectivité de la protection dont bénéficierait toute personne handicapée dont le taux d’invalidité est supérieur à deux tiers en vertu de l’article 21 de la loi no 104/1992. Elle fait observer qu’une telle personne ne pourrait prétendre qu’aux postes restants dans la province convoitée. Du fait de cet enchaînement des phases intraprovinciale et interprovinciale du processus de mobilité, lorsque les demandes de mutation interprovinciale sont examinées, les postes initialement à pourvoir peuvent avoir déjà été pourvus, sur la base des demandes de mutation intraprovinciale présentées par des enseignants qui ne sont pas handicapés, privant ainsi d’effet la priorité reconnue aux enseignants relevant de cet article 21. La requérante au principal estime donc que, à l’instar des enseignants non-voyants ou hémodialysés, elle devrait, en vertu du statut de personne handicapée, qui lui aurait été reconnu au titre de cet article 21, pouvoir bénéficier d’une priorité absolue en matière de mobilité. |
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30 |
Pour sa part, le ministère de l’Instruction et du Mérite conclut au rejet du pourvoi au motif que le droit de C.M. d’être mutée est subordonné à la disponibilité de postes à pourvoir dans la province convoitée. En l’occurrence, bien que le bénéfice de la priorité au titre de l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 104/1992 soit accordé à C.M., sa demande de mutation ne pouvait être accueillie, faute de postes vacants dans la province convoitée. |
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31 |
La juridiction de renvoi rappelle que cet article 21, paragraphe 2, prévoit que les enseignants handicapés dont le taux d’invalidité est supérieur à deux tiers ont une priorité en matière de mobilité, et que cette disposition fait partie du régime applicable à la mobilité territoriale, dont l’article 465, paragraphe 1, du décret législatif no 297, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, du CCNI, prévoit que les demandes de mutation des enseignants à l’intérieur d’une même province sont traitées prioritairement aux demandes de mutation de ceux-ci entre provinces. |
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32 |
Or, cette priorité accordée à la mobilité intraprovinciale qui, selon cette juridiction, permet de gérer au mieux les opérations complexes de mobilité du personnel sur l’ensemble du territoire national afin que la rentrée scolaire se déroule dans de bonnes conditions, pourrait désavantager les enseignants visés à l’article 21 de la loi no 104/1992 par rapport aux autres enseignants, compte tenu de la réduction progressive de postes disponibles dans l’enseignement. En conséquence, ladite juridiction estime nécessaire d’interroger la Cour sur la compatibilité de l’article 465, paragraphe 1, du décret législatif no 297, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, du CCNI, avec le droit de l’Union. |
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33 |
Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la compétence de la Cour et la recevabilité des questions préjudicielles
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34 |
Le gouvernement italien soutient que la Cour n’est pas compétente pour examiner les questions posées, celles-ci visant l’appréciation de la compatibilité, avec la directive 2000/78, des stipulations d’une convention collective, à savoir les articles 6 et 13 du CCNI, et non pas des dispositions d’un acte législatif ou réglementaire. |
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35 |
Ce gouvernement ajoute que l’article 64 du decreto legislativo no 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (décret législatif no 165, portant règles générales relatives à l’organisation du travail dans les administrations publiques), du 30 mars 2001 (GURI no 106, du 9 mai 2001), prévoit le renvoi des questions concernant l’efficacité, la validité ou l’interprétation d’une convention collective à l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (Agence de représentation des administrations publiques pour la négociation, Italie). |
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36 |
En tout état de cause, quand bien même la Cour estimerait que la directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose aux articles 6 et 13 du CCNI, la juridiction de renvoi serait tenue d’appliquer l’article 465 du décret législatif no 297, qui prévoit que les demandes de mutation au sein d’une même province sont traitées antérieurement aux demandes de mutation en provenance d’une autre province, de sorte que cette question serait dépourvue de pertinence pour résoudre le litige au principal. |
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37 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le système de coopération établi à l’article 267 TFUE est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. Dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de cet article 267, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour, et il n’incombe pas à cette dernière de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de normes de droit interne avec la réglementation de l’Union (arrêt du 18 novembre 2020, Syndicat CFTC, C-463/19, EU:C:2020:932, point 29 et jurisprudence citée). |
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38 |
S’il est vrai que, sur le plan formel, par ses questions préjudicielles, lues à la lumière des motifs de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité des dispositions de droit interne avec le droit de l’Union, il n’en demeure pas moins que la Cour peut donner une réponse utile à ces questions en fournissant à cette juridiction les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui lui permettront de statuer elle-même sur la compatibilité du droit interne avec le droit de l’Union. En conséquence, dans la mesure où les questions portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2020, Syndicat CFTC, C-463/19, EU:C:2020:932, point 30 et jurisprudence citée). |
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39 |
À cet égard, il convient de rappeler que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 18 décembre 2025, Tenergie (Demande de remise des droits à l’importation), C-259/24, EU:C:2025:1013, point 26 et jurisprudence citée]. |
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40 |
En l’occurrence, les questions posées portent sur l’interprétation du principe de l’égalité de traitement garanti par la directive 2000/78, de l’article 5 de celle-ci, qui porte sur les « aménagements raisonnables pour les personnes handicapées », ainsi que de l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de cette directive, qui concerne les raisons pouvant justifier une différence de traitement. |
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41 |
Par ailleurs, force est de constater que la décision de renvoi expose, de manière suffisante, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions posées ainsi que les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à douter de la compatibilité de la réglementation nationale en cause au principal avec le droit de l’Union. Ainsi, il n’apparaît pas que lesdites questions n’aient aucun lien avec la réalité ou l’objet de la procédure au principal ou qu’elles concernent un problème hypothétique. |
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42 |
Il s’ensuit que la Cour est compétente pour répondre aux questions préjudicielles et que celles-ci sont recevables. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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43 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit un régime portant sur la mobilité professionnelle et territoriale qui accorde une priorité en matière de mobilité à certains enseignants handicapés, en faisant prévaloir les opérations de mobilité intraprovinciale sur les opérations de mobilité interprovinciale. |
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44 |
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort tant de l’intitulé et du préambule que du contenu et de la finalité de cette directive qu’elle tend à établir un cadre général pour assurer à toute personne l’égalité de traitement « en matière d’emploi et de travail », en lui offrant une protection efficace contre les discriminations fondées sur l’un des motifs visés à son article 1er, au nombre desquels figure le handicap (arrêt du 11 septembre 2025, Bervidi, C-38/24, EU:C:2025:690, point 41 et jurisprudence citée). |
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45 |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et c), de ladite directive, celle-ci s’applique, dans les limites des compétences conférées à l’Union européenne, à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne, notamment, les conditions d’accès à l’emploi ainsi que les conditions d’emploi et de travail (arrêt du 11 septembre 2025, Bervidi, C-38/24, EU:C:2025:690, point 42 et jurisprudence citée). |
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46 |
En l’occurrence, il convient d’examiner si la réglementation nationale en cause au principal, qui prévoit une priorité en matière de mobilité en faveur de certains enseignants handicapés, met en œuvre des « aménagements raisonnables », au sens de l’article 5 de cette directive. |
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47 |
Aux termes de cette disposition, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables doivent être prévus, ce qui signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. |
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48 |
Il ressort de l’article 5 de la directive 2000/78, lu à la lumière du considérant 20 de celle-ci, que les mesures appropriées, au sens de cet article 5, sont des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de moyens de formation ou d’encadrement. |
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49 |
Ce considérant 20 procède toutefois à une énumération non exhaustive des mesures appropriées, ces dernières pouvant être d’ordre physique, organisationnel et/ou éducatif, dès lors que ledit article 5, lu à la lumière de la convention de l’ONU, préconise une définition large de la notion d’« aménagements raisonnables » (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, HR Rail, C-485/20, EU:C:2022:85, point 40 et jurisprudence citée). |
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50 |
En effet, il importe de préciser que les stipulations de cette convention peuvent être invoquées afin d’interpréter les dispositions de la directive 2000/78, de sorte que cette dernière doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme à ladite convention (arrêt du 11 septembre 2025, Pauni, C-5/24, EU:C:2025:689, point 33 et jurisprudence citée). |
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51 |
Selon l’article 2, quatrième alinéa, de la même convention, il y a lieu d’entendre par « aménagement raisonnable »« les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ». |
|
52 |
La référence faite, au considérant 20 de la directive 2000/78, à l’aménagement du « poste de travail » doit être comprise comme soulignant le caractère prioritaire d’un tel aménagement au regard d’autres mesures permettant d’adapter l’environnement de travail de la personne handicapée afin de lui permettre une pleine et effective participation à la vie professionnelle sur le fondement du principe d’égalité avec les autres travailleurs. Ces mesures peuvent ainsi comprendre une mise en œuvre par l’employeur de mesures permettant à cette personne de conserver son emploi, telles qu’un transfert à un autre poste de travail (arrêt du 10 février 2022, HR Rail, C-485/20, EU:C:2022:85, point 41). |
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53 |
Le considérant 21 de cette directive énonce que, afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge disproportionnée, il convient de tenir compte notamment des coûts financiers et autres qu’elles impliquent, de la taille et des ressources financières de l’organisation ou de l’entreprise et de la possibilité d’obtenir des fonds publics ou toute autre aide. |
|
54 |
Ainsi, la notion d’« aménagements raisonnables », au sens de l’article 5 de ladite directive, doit être entendue de manière large comme visant l’élimination des diverses barrières qui entravent la pleine et effective participation des personnes handicapées à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs (arrêt du 21 octobre 2021, Komisia za zashtita ot diskriminatsia, C-824/19, EU:C:2021:862, point 57 et jurisprudence citée). |
|
55 |
Toutefois, aux termes de cet article 5, « l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète ». |
|
56 |
Ainsi que le souligne la Commission européenne dans ses observations écrites, afin d’apporter les aménagements raisonnables nécessaires pour permettre au travailleur handicapé d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, au sens dudit article 5, il est donc nécessaire de connaître concrètement les besoins propres à la situation de ce travailleur ainsi que les difficultés et obstacles que celui-ci rencontre dans l’accès à son travail et l’exercice de celui-ci. |
|
57 |
Dans ce contexte, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’un travailleur devient définitivement inapte à occuper son poste en raison de la survenance d’un handicap, sa réaffectation à un autre poste de travail est susceptible de constituer une mesure appropriée dans le cadre des aménagements raisonnables, au sens du même article 5, dès lors qu’elle permet à ce travailleur de conserver son emploi, en assurant sa pleine et effective participation à la vie professionnelle sur le fondement du principe d’égalité avec les autres travailleurs (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, HR Rail, C-485/20, EU:C:2022:85, points 41 et 43). |
|
58 |
La possibilité d’affecter une personne handicapée à un autre poste de travail n’existe cependant qu’en présence d’au moins un poste vacant que le travailleur concerné est susceptible d’occuper (arrêt du 18 janvier 2024, Ca Na Negreta, C-631/22, EU:C:2024:53, point 45 et jurisprudence citée). |
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59 |
En l’occurrence, conformément à l’article 465, paragraphe 1, du décret législatif no 297, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, du CCNI, l’examen des demandes de mobilité intraprovinciale précède celui des demandes de mobilité interprovinciale. |
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60 |
Conformément à l’article 21 de la loi no 104/1992, une priorité en matière de mobilité est accordée aux personnes handicapées dont le taux d’invalidité est supérieur à deux tiers. |
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61 |
Certes, ainsi qu’il ressort des points 54 à 58 du présent arrêt, la notion d’« aménagements raisonnables », au sens de l’article 5 de la directive 2000/78, doit être entendue de manière large, comme visant toutes les mesures qui permettent de répondre aux besoins d’une personne handicapée dans une situation concrète. |
|
62 |
Toutefois, le régime national en cause au principal, tel qu’exposé aux points 59 et 60 du présent arrêt, semble prévoir des mesures présentant un caractère général et abstrait et ne saurait, dès lors, être considéré comme prévoyant des mesures adoptées, à l’égard de la personne handicapée concernée, « en fonction des besoins dans une situation concrète », au sens de cet article 5. |
|
63 |
En effet, il ressort de la décision de renvoi que la priorité en matière de mobilité, qui est prévue par ce régime national, est accordée aux personnes concernées de manière automatique en fonction de la catégorie dont relève leur handicap, notamment du taux de leur invalidité, sans qu’il soit prévu de tenir compte, le cas échéant, de leurs besoins propres dans une situation concrète. |
|
64 |
Il s’ensuit que cette priorité en matière de mobilité ne saurait être considérée comme mettant en œuvre des « aménagements raisonnables », au sens de l’article 5 de la directive 2000/78, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier. |
|
65 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 5 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit un régime portant sur la mobilité professionnelle et territoriale qui accorde une priorité en matière de mobilité à certains enseignants handicapés, en faisant prévaloir les opérations de mobilité intraprovinciale sur les opérations de mobilité interprovinciale, dès lors que ce régime, étant donné qu’il ne tient pas compte des besoins propres des personnes handicapées dans des situations concrètes, ne relève pas de la notion d’« aménagements raisonnables », au sens de cette disposition. |
Sur la seconde question
|
66 |
Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’un régime national portant sur la mobilité professionnelle et territoriale qui accorde une priorité en matière de mobilité à certains enseignants handicapés par rapport aux enseignants qui ne sont pas handicapés, tout en faisant prévaloir les opérations de mobilité intraprovinciale sur les opérations de mobilité interprovinciale, constitue une discrimination indirecte, au sens de cette disposition, au détriment des enseignants ayant demandé une mutation interprovinciale, qui ne saurait être justifiée par l’objectif d’assurer la mobilité des enseignants sur l’ensemble du territoire national en vue de la rentrée scolaire. |
|
67 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que cette directive concrétise, dans le domaine qu’elle couvre, le principe général de non-discrimination consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdit toute discrimination fondée, notamment, sur le handicap. En outre, l’article 26 de la charte des droits fondamentaux prévoit que l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté (arrêt du 11 septembre 2025, Pauni, C-5/24, EU:C:2025:689, point 32 et jurisprudence citée). |
|
68 |
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de ladite directive, aux fins de celle-ci, il y a lieu d’entendre par « principe de l’égalité de traitement » l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée, notamment, sur le handicap. Il ressort en outre du point b) du paragraphe 2 de cet article 2 que, aux fins de ce paragraphe 1, une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un handicap donné par rapport à d’autres personnes. |
|
69 |
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser qu’un traitement désavantageux fondé sur le handicap ne porte atteinte à la protection visée par la directive 2000/78 que pour autant qu’il constitue une discrimination, au sens de l’article 2 de celle-ci. En effet, le travailleur handicapé relevant de cette directive se doit d’être protégé contre toute discrimination par rapport à un travailleur qui n’est pas handicapé. Il convient donc d’examiner si la réglementation nationale en cause au principal est susceptible, pour ce qui est de ces deux catégories de travailleurs, de constituer une discrimination indirecte à l’égard des personnes handicapées (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2025, Pauni, C-5/24, EU:C:2025:689, point 34 et jurisprudence citée). |
|
70 |
Il incombe ainsi à la juridiction de renvoi d’apprécier, au regard des circonstances en cause au principal, si la réglementation nationale applicable est susceptible d’entraîner un « désavantage particulier » au détriment des travailleurs handicapés, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive. |
|
71 |
À cet égard, il convient de relever qu’il ne découle ni de la notion de « désavantage particulier », figurant à cette disposition, ni des autres précisions contenues dans celle-ci qu’un tel désavantage n’existerait qu’en présence d’un cas grave, flagrant et particulièrement significatif d’inégalité. Cette notion doit être comprise en ce sens que ce sont particulièrement les personnes protégées par cette directive, au nombre desquelles figurent les travailleurs handicapés, qui, du fait de la disposition, du critère ou de la pratique en cause, se trouvent désavantagées (arrêt du 11 septembre 2025, Pauni, C-5/24, EU:C:2025:689, point 41 et jurisprudence citée). |
|
72 |
Ainsi, l’existence d’un tel désavantage particulier pourrait être établie, notamment, s’il était prouvé que cette disposition, ce critère ou cette pratique affecte négativement une proportion significativement plus importante de travailleurs handicapés par rapport à ceux qui ne le sont pas (arrêt du 11 septembre 2025, Pauni, C-5/24, EU:C:2025:689, point 42 et jurisprudence citée). |
|
73 |
Cependant, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que la réglementation nationale en cause au principal constitue un désavantage pour C.M. lié à son handicap propre par rapport aux enseignants qui ne sont pas handicapés. |
|
74 |
En effet, et ainsi que le soutient la Commission dans ses observations écrites, il apparaît, au contraire, que C.M. se trouve dans une situation à tout le moins avantageuse par rapport aux enseignants qui ne sont pas handicapés, dans la mesure où elle bénéficie de la priorité en matière de mobilité accordée par la réglementation nationale en cause au principal, alors que ces enseignants n’en bénéficient nullement, ces derniers pouvant uniquement candidater aux postes restés vacants après qu’il a été fait droit à toutes les demandes prioritaires. |
|
75 |
En outre, tous les enseignants, handicapés ou non, qui demandent leur mutation interprovinciale, subissent les effets négatifs de la règle selon laquelle l’examen des demandes de mobilité intraprovinciale précède celui des demandes de mobilité interprovinciale, en ce que, après l’examen des demandes de mobilité intraprovinciale, le nombre de postes disponibles pour satisfaire les demandes de mutation interprovinciale diminue de façon importante. |
|
76 |
Partant, la réglementation nationale en cause au principal ne saurait être considérée comme entraînant pour C.M. un « désavantage particulier », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78, par rapport aux enseignants qui ne sont pas handicapés ni, par voie de conséquence, comme établissant une différence de traitement indirectement fondée sur le handicap, au sens de cette disposition. |
|
77 |
En l’absence d’un tel « désavantage particulier », il n’y a donc pas lieu de vérifier si cette réglementation peut être justifiée par l’objectif d’assurer la mobilité des enseignants sur l’ensemble du territoire national en vue de la rentrée scolaire ni si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de cette directive. |
|
78 |
Cela étant, il y a lieu de relever que, dans ses observations écrites, la Commission fait valoir que, alors que la réglementation nationale en cause au principal constitue une action positive, au sens de l’article 7 de ladite directive, elle opère une différence de traitement en fonction du handicap des personnes concernées. En vertu de l’article 13, paragraphe 1, point I, du CCNI, les personnes non-voyantes et hémodialysées disposent, en matière de mobilité, d’une priorité absolue, en ce sens que cette priorité concerne tant les demandes de mobilité intraprovinciale que les demandes de mobilité interprovinciale. En revanche, conformément à l’article 13, paragraphe 1, point III, du CCNI, les personnes handicapées dont le taux d’invalidité est supérieur à deux tiers ne disposent que d’une priorité dite « relative », en ce que celle-ci ne concerne que les demandes de mobilité intraprovinciale. Force est toutefois de constater, à cet égard, que la juridiction de renvoi ne fournit pas d’éléments spécifiques permettant de considérer le contexte ou les motifs servant de fondement à cette distinction opérée entre les différentes catégories de personnes handicapées résultant de ces dispositions. |
|
79 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement consacré par la directive 2000/78 a vocation à protéger un travailleur présentant un handicap, au sens de cette directive, contre toute discrimination fondée sur celui-ci non seulement par rapport aux travailleurs ne présentant pas de handicap, mais également par rapport aux autres travailleurs présentant un handicap (arrêt du 26 janvier 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, point 36). |
|
80 |
En effet, lorsqu’un travailleur est traité de manière moins favorable qu’un autre travailleur ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable et qu’il s’avère, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce, que ce traitement défavorable est opéré sur la base du handicap de ce premier travailleur, en ce qu’il repose sur un critère indissociablement lié à ce handicap, un tel traitement est contraire à l’interdiction de discrimination directe énoncée à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive (arrêt du 26 janvier 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, point 48). |
|
81 |
Par ailleurs, la Cour a jugé qu’une discrimination directe fondée sur l’un des motifs visés, à l’instar du handicap, à l’article 1er de la directive 2000/78 est susceptible d’être justifiée sur le fondement de l’article 2, paragraphe 5, ou de l’article 7 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2019, Cresco Investigation, C-193/17, EU:C:2019:43, point 52). |
|
82 |
Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une éventuelle justification est à examiner à la lumière de l’objectif poursuivi par la réglementation concernée (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2019, Cresco Investigation, C-193/17, EU:C:2019:43, points 54 et 66). |
|
83 |
Or, en l’occurrence, en l’absence d’informations suffisantes quant à l’objectif poursuivi par la réglementation nationale en cause au principal, la Cour n’est pas en mesure, d’une part, de s’exprimer sur le caractère comparable de la situation des différentes catégories de personnes handicapées, au sens de la jurisprudence visée au point 80 du présent arrêt. D’autre part, pour cette même raison, la Cour n’est pas non plus en mesure d’apprécier si une telle réglementation serait susceptible d’être justifiée sur le fondement des dispositions visées au point 81 de cet arrêt. |
|
84 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’un régime national portant sur la mobilité professionnelle et territoriale qui accorde une priorité en matière de mobilité à certains enseignants handicapés par rapport aux enseignants qui ne sont pas handicapés, tout en faisant prévaloir les opérations de mobilité intraprovinciale sur les opérations de mobilité interprovinciale, ne constitue pas une discrimination indirecte, au sens de cette disposition, au détriment des enseignants ayant demandé une mutation interprovinciale. |
Sur les dépens
|
85 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2014/54/UE du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs
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