CJUE, n° C-589/24, Arrêt de la Cour, Almirall BV et Almirall SA contre Infinity Pharma BV et Pharmaline BV, 19 mars 2026
CJUE, Demande (JO) 11 septembre 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 9 octobre 2025
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CJUE, Arrêt 19 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 3, point 2, de la directive 2001/83

    La cour a jugé que l'article 3, point 2, de la directive 2001/83 énonce des conditions cumulatives et que si un médicament remplit ces conditions, il ne relève pas du champ d'application de la directive, permettant ainsi aux États membres de fixer des obligations d'autorisation.

  • Accepté
    Critère numérique imposé par la réglementation nationale

    La cour a conclu que la réglementation nationale peut imposer des conditions d'autorisation, y compris un critère numérique, tant que cela ne contredit pas les conditions énoncées dans la directive.

Résumé par Doctrine IA

Les parties au litige, Almirall et Infinity/Pharmaline, s'opposent sur la réglementation des médicaments préparés en pharmacie. Almirall soutient que les pharmacies devraient être soumises à une obligation d'autorisation pour la préparation de médicaments, même s'ils sont préparés selon les indications d'une pharmacopée et destinés à être délivrés directement aux patients. Infinity et Pharmaline, quant à elles, estiment que ces médicaments sont exclus du champ d'application de la directive européenne sur les médicaments à usage humain.

La question juridique posée à la Cour de justice de l'Union européenne est de savoir si l'article 3, point 2, de la directive 2001/83/CE s'oppose à une réglementation nationale imposant une autorisation pour la préparation de médicaments en pharmacie, même s'ils sont préparés selon une pharmacopée et destinés à être délivrés directement aux patients, lorsque cette préparation ne respecte pas un critère quantitatif de délivrance au détail ou en petites quantités. La Cour devait également déterminer si le niveau d'harmonisation de la directive et l'interprétation de l'article 40, paragraphe 2, de celle-ci étaient pertinents.

La Cour a jugé que l'article 3, point 2, de la directive 2001/83/CE exclut du champ d'application de cette directive les médicaments préparés en pharmacie selon les indications d'une pharmacopée et destinés à être délivrés directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie. Par conséquent, une réglementation nationale imposant une autorisation pour de tels médicaments, basée sur un critère quantitatif, ne relève pas du champ d'application de la directive et n'est donc pas régie par celle-ci.

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Commentaire1

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1Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
CJUE · 10 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 mars 2026, C-589/24
Numéro(s) : C-589/24
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2026.#Almirall BV et Almirall SA contre Infinity Pharma BV et Pharmaline BV.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.#Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1 – Médicaments préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel – Article 3, point 2 – Médicaments préparés en pharmacie selon les indications d’une pharmacopée et destinés à être délivrés directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie – Exclusion du champ d’application – Réglementation nationale soumettant ces derniers médicaments à une obligation d’autorisation en fonction d’un critère numérique.#Affaire C-589/24.
Date de dépôt : 11 septembre 2024
Précédents jurisprudentiels : 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, EU:C:2000:405, point 20, et du 20 mars 2025, Arce, C-365/23, EU:C:2025:192
29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a. ( Attentat au Pakistan ), C-756/21, EU:C:2023:523
Abcur, C-544/13 et C-545/13, EU:C:2015:481
arrêt du 21 novembre 2018, Novartis Farma, C-29/17, EU:C:2018:931
arrêt du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415
Hecht-Pharma, C-276/15, EU:C:2016:801
Novartis Farma, C-29/17, EU:C:2018:931
TSN et AKT, C-609/17 et C-610/17, EU:C:2019:981
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0589
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:217
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Sur les parties

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