CJUE, n° C-589_RES/24, Arrêt de la Cour, Almirall BV et Almirall SA contre Infinity Pharma BV et Pharmaline BV, 19 mars 2026
CJUE, Arrêt 19 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 3, point 2, de la directive 2001/83

    La Cour a jugé que si un médicament remplit toutes les conditions d'exclusion de la directive, il ne relève pas de son champ d'application, et les États membres peuvent imposer des obligations d'autorisation selon leur droit national.

Résumé par Doctrine IA

Almirall et Infinity Pharma/Pharmaline s'opposent sur la réglementation des médicaments préparés en pharmacie. Almirall, détenteur d'autorisations pour son médicament Skilarence, a poursuivi Infinity et Pharmaline pour la préparation et la délivrance du médicament Psorinovo sans autorisations. La réglementation néerlandaise soumettait ces préparations à une obligation d'autorisation au-delà d'un certain seuil numérique de patients.

La question juridique posée à la Cour de justice de l'Union européenne était de savoir si la directive 2001/83 s'appliquait aux médicaments préparés en pharmacie selon les indications d'une pharmacopée et destinés à être délivrés aux patients de cette pharmacie, lorsque ces médicaments ne remplissent pas une condition numérique spécifique. La Cour devait également déterminer la pertinence de l'article 40, paragraphe 2, second alinéa, de la directive pour l'interprétation de l'article 3, point 2.

La Cour a jugé que si les conditions de l'article 3, point 2, de la directive 2001/83 sont remplies, le médicament n'entre pas dans le champ d'application de cette directive. Par conséquent, les États membres sont libres de soumettre la fabrication ou la délivrance de tels médicaments à une obligation d'autorisation nationale, sans que celle-ci ne soit régie par la directive. L'expression "délivrance au détail" de l'article 40 n'est pas pertinente pour l'interprétation de l'article 3, point 2.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 mars 2026, C-589_RES/24
Numéro(s) : C-589_RES/24
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 mars 2026.#Almirall BV et Almirall SA contre Infinity Pharma BV et Pharmaline BV.#Renvoi préjudiciel – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1 – Médicaments préparés industriellement ou fabriqués selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel – Article 3, point 2 – Médicaments préparés en pharmacie selon les indications d’une pharmacopée et destinés à être délivrés directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie – Exclusion du champ d’application – Réglementation nationale soumettant ces derniers médicaments à une obligation d’autorisation en fonction d’un critère numérique.#Affaire C-589/24.
Précédents jurisprudentiels : Stb. 2011, n o 572
Identifiant CELEX : 62024CJ0589_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:217
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Texte intégral

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