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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 déc. 2025, C-24/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-24/24 |
| Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2025.#Lega Anti Vivisezione (LAV) e.a. contre Provincia autonoma di Trento e.a.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol.#Renvoi préjudiciel – Litiges au principal devenus sans objet – Non‑lieu à statuer.#Affaires jointes C-24/24 à C-27/24. | |
| Date de dépôt : | 15 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0024 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1031 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jääskinen |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
17 décembre 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel – Litiges au principal devenus sans objet – Non-lieu à statuer »
Dans les affaires jointes C-24/24 à C-27/24,
ayant pour objet quatre demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (tribunal régional administratif de la Région autonome du Trentin – Haut-Adige/Tyrol du Sud, Italie), par décisions du 20 décembre 2023, parvenues à la Cour le 15 janvier 2024, dans les procédures
Lega Anti Vivisezione (LAV) (C-24/24),
Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC),
Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ODV,
Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) Italia ODV,
Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) ETS,
LNDC Animal Protection
contre
Provincia autonoma di Trento,
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,
en présence de :
Comune di Cles,
LEAL Lega Antivivisezionista ODV,
Zampe che danno una mano ODV,
Earth ODV,
Una Zampa per la Spagna ODV,
Pet Rescue Italia ONLUS,
Amiconiglio ODV,
Partito Difesa Animalista Indipendente Nazionale Organizzata,
Banco Italiano Zoologico APS,
Sos Adozioni4zampe ONLUS,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Ortona,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Sulmona,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Modena ODV,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Versilia ONLUS,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Riesi e Mazzarino,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Olbia,
Animalisti Volontari Pescara ODV,
Earth ODV,
Associazione Cacciatori Trentini,
Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons),
Animal Liberation ODV,
Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente (META),
Task Force Animalista,
Fondazione Jigen,
et
LEAL Lega Antivivisezionista ODV (C-25/24)
contre
Provincia autonoma di Trento,
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Commissione Scientifica CITES presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,
en présence de :
Zampe che danno una mano ODV,
Una Zampa per la Spagna ODV,
Pet Rescue Italia ONLUS,
Amiconiglio ODV,
Partito Difesa Animalista Indipendente Nazionale Organizzata,
Sos Adozioni4zampe ONLUS,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Ortona,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Sulmona,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Modena ODV,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Versilia ONLUS,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Riesi e Mazzarino,
Lega Italiana dei Diritti dell’Animale – Sezione Olbia,
Animalisti Volontari Pescara ODV,
Adozioni del Cuore ODV,
Earth ODV,
Comune di Cles,
et
LNDC Animal Protection (C-26/24)
contre
Provincia autonoma di Trento,
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,
en présence de :
Earth ODV,
Comune di Cles,
et
Lega Anti Vivisezione (LAV) (C-27/24),
Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC)
contre
Provincia autonoma di Trento,
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica,
en présence de :
Earth ODV,
Centro Internazionale Diritti Umani APS,
Protezione Animali Natura – Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente (PAN-EPPAA),
Comune di Cles,
Animal Liberation ODV,
Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente (META),
Task Force Animalista,
Fondazione Jigen,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen (rapporteur), Mme R. Frendo et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour la Lega Anti Vivisezione (LAV), par Me C. Linzola, avvocato,
– pour Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ODV, Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) Italia ODV et Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) ETS, par Me V. Stefutti, avvocata,
– pour LNDC Animal Protection, par Mes P. E. Letrari et M. Pezone, avvocati,
– pour la Provincia autonoma di Trento, par Mes S. Azzolini, G. Bernardi et M. Cattoni, avvocati,
– pour la Protezione Animali Natura – Ente Provinciale Protezione Animali e Ambiente (PAN-EPPAA), par Me L. Basilavecchia, avvocata,
– pour le Comune di Cles, par Me S. Salvaterra, avvocata,
– pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García et A. Spina, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 12, paragraphe 1, sous a), et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).
2 Ces demandes ont été introduites dans le cadre de quatre litiges opposant, le premier, la Lega Anti Vivisezione (LAV), la Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC), Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) ODV, Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) Italia ODV, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA) ETS et LNDC Animal Protection à la Provincia autonoma di Trento (Province autonome de Trente, Italie) (ci-après la « Province »), à l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (Institut supérieur pour la protection de l’environnement et la recherche environnementale, Italie) et au Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Italie) (ci-après le « ministère ») (C-24/24), le deuxième, LEAL Lega Antivivisezionista ODV à la Province, au ministère, à l’ISPRA, à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) et à la Commissione Scientifica CITES presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica [commission scientifique pour la mise en œuvre de la CITES (convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) auprès du ministère] (C-25/24), le troisième, LNDC Animal Protection à la Province et au ministère (C-26/24) ainsi que, le quatrième, la LAV et la LAC à la Province, à l’ISPRA et au ministère (C-27/24) au sujet de la légalité de plusieurs actes juridiques, parmi lesquels un décret du président de la Province ordonnant l’abattage d’un spécimen d’animal sauvage appartenant à l’espèce ursus arctos (ours brun).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 12 de la directive « habitats » prévoit, à son paragraphe 1, sous a) :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :
a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ».
4 L’article 16 de cette directive dispose, à son paragraphe 1 :
« À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :
a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV. »
5 L’annexe IV de ladite directive, intitulée « Espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte », vise, notamment, au point a) (Animaux – Vertébrés – Mammifères – Carnivora – Ursidae), l’espèce « Ursus arctos » (Ours brun).
Le droit italien
6 L’article 1er de la legge provinciale 11 luglio 2018, no 9 recante « Attuazione dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche : tutela del sistema alpicolturale » (loi provinciale no 9, du 11 juillet 2018, relative à la mise en œuvre de l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : protection du milieu agricole alpin), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi provinciale no 9/2018 »), intitulé « Mesures de prévention et d’intervention concernant les grands carnivores aux fins de la protection du milieu agricole alpin de la province », prévoyait :
« 1. Afin de préserver le milieu agricole du territoire alpin de la [Province], le président de la [Province], pour protéger la faune et la flore sauvages qui en sont caractéristiques et conserver les habitats naturels, pour prévenir des dommages importants en particulier aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété, pour garantir l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement, peut autoriser, après avoir recueilli l’avis de l’[ISPRA] et pour les seules espèces Ursus arctos et Canis lupus, le prélèvement, la capture ou la mise à mort, à condition qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que le prélèvement ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de l’espèce concernée dans son aire de répartition naturelle. La Giunta della Provincia di Trento [instance exécutive de la Province de Trente] informe en temps utile le Consiglio provinciale [assemblée de la Province] des mesures prises. La [Province] transmet les informations nécessaires aux fins du respect, par l’État, de ses obligations de communication à l’égard de la Commission européenne.
2. La [Province] informe en temps utile les communes et les communautés dans le ressort desquelles les espèces indiquées au paragraphe 1 sont à l’origine de situations critiques. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
7 Le 5 avril 2023, un homme a été retrouvé mort dans un bois sur le territoire de la commune de Caldes (Italie). Il a été établi que ses blessures lui avaient été infligées par un ours brun, qui a été identifié comme étant le spécimen désigné sous l’identifiant « JJ4 » (ci-après l’« ourse JJ4 »). Il ressort du dossier dont dispose la Cour que l’ourse JJ4 avait déjà adopté des comportements agressifs au cours des années 2020 à 2022, celle-ci ayant été équipée, dans ce contexte, d’un dispositif télémétrique.
8 Par la suite, l’ourse JJ4 a été capturée et placée dans l’enceinte du Casteller (Italie), un enclos construit à la fois pour servir de refuge à des ours d’origine sauvage et pour accueillir d’éventuels ours « problématiques », capturés afin de garantir la sécurité et la sûreté publiques.
9 Dans un avis du 20 avril 2023, l’ISPRA a constaté que le comportement de l’ourse JJ4 relevait de la catégorie no 18 du Piano d’Azione Interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (plan d’action interrégional pour la conservation de l’ours brun dans les Alpes orientales centrales), correspondant au niveau de dangerosité le plus élevé, et que, compte tenu de la répétition des comportements agressifs, cette ourse relevait de la catégorie à « haut risque » conformément au rapport ISPRA-MUSE [Museo delle Scienze di Trento (musée des sciences de Trente)] du 13 janvier 2021, intitulé « Ours à problèmes dans la province de Trente. Conflits avec les activités humaines, risques pour la sécurité publique et difficultés de gestion. Analyse de la situation actuelle et prévisions pour l’avenir. Rapport technique », pour laquelle la mesure recommandée était le retrait immédiat.
10 Par le décret no 10 du président de la Province, du 27 avril 2023 (ci-après le « décret no 10/23 »), celui-ci, d’une part, a constaté qu’il n’existait plus de danger grave et imminent pour la santé et la sécurité publique, puisque l’ourse JJ4 avait été capturée et placée en sécurité dans l’enceinte du Casteller, et, d’autre part, a autorisé, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la loi provinciale no 9/2018, le retrait par abattage de cette ourse.
11 Les associations visées au point 2 de la présente ordonnance ont saisi le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (tribunal régional administratif de la Région autonome du Trentin – Haut-Adige/Tyrol du Sud, Italie), qui est la juridiction de renvoi, de recours en annulation dirigés contre, notamment, le décret no 10/23 (C-24/24 à C-27/24), les lignes directrices pour la mise en œuvre de la loi provinciale no 9/2018 et de l’article 16 de la directive « habitats », approuvées par l’instance exécutive de la Province de Trente, par décision no 1091, du 25 juin 2021 (C-24/24 à C-27/24), le rapport ISPRA-MUSE visé au point 9 de la présente ordonnance (C-25/24 et C-27/24) ainsi que plan d’action interrégional pour la conservation de l’ours brun dans les Alpes orientales centrales (C-27/24). Ces associations ont fait valoir, en substance, que le maintien en captivité permanente de l’ours en cause pourrait constituer une solution valable alternative et prioritaire à sa mise à mort.
12 Par ses ordonnances de référé no 36, du 26 mai 2023 (C-24/24), no 37, du 26 mai 2023, no 49, du 23 juin 2023 (C-25/24), no 39, du 26 mai 2023, no 50, du 23 juin 2023 (C-26/24), no 35, du 26 mai 2023, et no 51, du 23 juin 2023 (C-27/24), la juridiction de renvoi a rejeté l’ensemble des moyens soulevés devant elle.
13 Par ordonnances du 14 juillet 2023 réformant, notamment, les ordonnances de référé no 39 (C-26/24), no 49 (C-25/24) et no 51 (C-27/24), le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) a jugé que le décret no 10/23, en ce qu’il ordonne l’abattage de l’ourse JJ4, méconnaissait le principe de proportionnalité. Il a ainsi suspendu l’ordre d’abattage de l’ourse JJ4, tout en maintenant la mise en captivité de celle-ci en vue de la protection de la sécurité publique.
14 Demeurant saisie des recours au fond visés au point 11 de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi estime toutefois que l’article 16 de la directive « habitats » ne confère aucun caractère prioritaire à la mise en captivité permanente par rapport à l’abattage de l’animal dangereux. Elle considère, à cet égard, que les mesures concernant le prélèvement, la capture et la mise à mort de l’animal sont équivalentes, en ce sens que ces mesures ont toutes le même effet, à savoir celui d’affecter la conservation des habitats naturels peuplés par l’ours, en excluant le spécimen dangereux de son propre habitat naturel.
15 La juridiction de renvoi considère ainsi que l’interprétation retenue par le Consiglio di Stato (Conseil d’État) revient à exclure toute possibilité pour l’autorité compétente d’adopter une décision d’abattre l’animal dangereux pour la sécurité publique plutôt que de le maintenir en captivité, puisqu’une telle décision ne pourrait être prise qu’en cas d’« impossibilité objective […] aussi extrême qu’exceptionnelle », ce qui interdirait de tenir compte, pour justifier l’abattage, de motifs tels que le bien-être de l’animal habitué à vivre à l’état sauvage, l’indisponibilité de lieux aptes à l’accueillir, les coûts financiers de cet accueil ou la sécurité des opérateurs.
16 Dans ces conditions, le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (tribunal régional administratif de la Région autonome du Trentin – Haut-Adige/Tyrol du Sud) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, libellées de manière identique dans les quatre affaires jointes :
« 1) En vertu des dispositions de l’article 16 de la directive [92/43], dès lors qu’il est établi que la condition tenant à l’existence de l’un des cas de figure expressément mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, sous a) à e), est remplie, de même que la condition voulant que “la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle”, aux fins de l’autorisation de déroger à l’interdiction de “toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature” visée à l’article 12, [paragraphe 1,] sous a), de cette directive, convient-il d’interpréter la condition supplémentaire exigeant qu’“il n’existe pas une autre solution satisfaisante” en ce sens que l’autorité compétente doit démontrer l’absence d’une autre solution satisfaisante susceptible d’éviter que l’animal soit retiré de son milieu de répartition naturelle, ouvrant ainsi la possibilité d’un choix motivé de la mesure concrète à adopter, à savoir la capture en vue de la mise en captivité permanente ou bien l’abattage, ces mesures étant placées sur un pied d’égalité ?
ou bien
2) En vertu des dispositions de l’article 16 de la directive [92/43], dès lors qu’il est établi que la condition tenant à l’existence de l’un des cas de figure expressément mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, sous a) à e), est remplie, de même que la condition voulant que “la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle”, aux fins de l’autorisation de déroger à l’interdiction de “toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature” visée à l’article 12, [paragraphe 1,] sous a), de cette directive, convient-il d’interpréter la condition supplémentaire exigeant qu’“il n’existe pas une autre solution satisfaisante” en ce sens que le choix de l’autorité compétente doit se porter en priorité sur la capture en vue du maintien en captivité (mise en captivité permanente) et que seule une impossibilité objective, autre que temporaire, excluant cette solution permet d’opter pour le retrait de l’animal par abattage, les mesures en question s’inscrivant dans une stricte hiérarchie ? »
Les développements intervenus postérieurement à l’introduction des demandes de décision préjudicielle
17 Le 7 octobre 2024, le président de la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur et de l’avocate générale, d’adresser une demande d’informations à la juridiction de renvoi afin d’obtenir des renseignements sur un éventuel transfert de l’ourse JJ4 vers un enclos situé en Allemagne, la Province ayant indiqué dans ses observations écrites que des pourparlers avaient été entamés à cet effet depuis le mois de février 2024. En outre, il a été décidé de suspendre les présentes affaires dans l’attente de la réponse de la juridiction de renvoi.
18 Le 24 octobre 2024, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’elle ne disposait pas d’informations pertinentes à cet égard et qu’elle souhaitait maintenir ses demandes de décision préjudicielle.
19 Par décision du même jour, la procédure a été reprise.
20 Au cours de la phase orale de la procédure, la Cour a décidé, le 1er août 2025, sur proposition du juge rapporteur, l’avocate générale entendue, d’adresser une demande d’éclaircissements à la juridiction de renvoi afin d’obtenir des renseignements sur un éventuel transfert de l’ourse JJ4 vers un enclos situé en Forêt noire (Allemagne), dont il aurait été fait état dans la presse allemande.
21 Par lettre du 27 août 2025, la juridiction de renvoi a confirmé que l’ourse JJ4 avait été transférée dans un centre situé en Allemagne, construit spécifiquement pour en assurer la garde, en précisant que cette circonstance nouvelle avait pour conséquence que cette ourse était soustraite à l’abattage ordonné par la mesure contestée aux litiges au principal.
22 La juridiction de renvoi a, par ailleurs, indiqué qu’elle ne souhaitait pas retirer ses demandes de décision préjudicielle au motif que cette situation nouvelle ne serait pas de nature à faire disparaître l’intérêt d’une réponse aux questions posées, dans la mesure où les parties pourraient modifier leurs demandes d’annulation initiales pour les convertir en des demandes indemnitaires. Elle a précisé, à cet égard, qu’il ressort de la jurisprudence du Consiglio di Stato (Conseil d’État), que, pour qu’une partie requérante puisse nvoquer l’illégalité d’un acte administratif, il suffit qu’elle déclare y avoir un intérêt à des fins d’indemnisation, dans les formes et les délais prévus par le code de procédure administrative, sans qu’il soit nécessaire d’avoir formulé une demande d’indemnisation.
Sur le non-lieu à statuer
23 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C-286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
24 À cet égard, il convient de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, point 29). Partant, s’il apparaît que les questions posées ne sont manifestement plus pertinentes pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer [arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 70 ainsi que jurisprudence citée].
25 En particulier, dès lors qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel, la Cour devra conclure au non-lieu à statuer quand le litige au principal est devenu sans objet (arrêt du 24 novembre 2022, Banco Cetelem, C-302/21, EU:C:2022:919, point 32 et jurisprudence citée).
26 En l’occurrence, même si les litiges au principal sont encore pendants devant la juridiction de renvoi, cette dernière ayant décidé de surseoir à statuer sur ces litiges aux fins du présent renvoi préjudiciel, il ressort de la lettre de la juridiction de renvoi du 27 août 2025 que l’ourse JJ4 a été transférée dans un enclos situé en Allemagne, construit spécifiquement à cet effet, ce qui a pour conséquence qu’elle est soustraite à l’ordre d’abattage prévu par le décret no 10/23 contesté.
27 Force est, partant, de constater que les litiges au principal n’ont plus d’objet.
28 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le souhait exprimé par la juridiction de renvoi de maintenir ses demandes de décision préjudicielle au motif que les parties aux litiges au principal sont susceptibles de modifier leurs demandes d’annulation initiales pour les convertir en des demandes indemnitaires sur lesquelles la juridiction de renvoi serait appelée à statuer.
29 En effet, de telles demandes n’étant, à ce stade, qu’éventuelles et hypothétiques, celles-ci ne peuvent permettre de considérer que la réponse de la Cour répond à un besoin inhérent à la solution effective d’un litige (voir, par analogie, ordonnance du 3 décembre 2020, Fedasil, C-67/20 à C-69/20, EU:C:2020:1024, point 24 et jurisprudence citée).
30 Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de décision préjudicielle.
31 Ce constat est sans préjudice de la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE si une telle décision apparaît nécessaire à la juridiction de renvoi au vu de l’évolution des litiges au principal ou afin de trancher un autre litige dont elle est saisie et dans le cadre duquel, selon elle, les mêmes questions d’interprétation du droit de l’Union se posent (ordonnance du 3 décembre 2020, Fedasil, C-67/20 à C-69/20, EU:C:2020:1024, point 27).
Sur les dépens
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de décision préjudicielle présentées par le Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (tribunal régional administratif de la Région autonome du Trentin – Haut-Adige/Tyrol du Sud, Italie), par décisions du 20 décembre 2023.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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