Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 12 () JORF 3 mai 1983
1. N'aura pas, dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;
2. N'aura pas, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établi les comptes annuels au vu de l'inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé ;
3. N'aura pas permis aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement [*information*] ;
4. N'aura pas convoqué au moins une fois par an [*fréquence*] les associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale ;
5. Aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement ;
6. N'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, ou n'aura pas déposé à la caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.
[…] Si, après avoir procédé à l'appréciation de la proportionnalité au sens de l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2024 (2), il est conclu que l'article 487, paragraphe 1, point 2, du texto refundido de la Ley Concursal (texte de refonte de la loi sur l'insolvabilité) ne respecte pas le principe de proportionnalité, doit-il être considéré que cette disposition est contraire à l'article 20 de la directive (UE) 2019/1023 (3)?
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 413, 416, 487 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
Il appartient à la Cour d'appel saisie des infractions aux articles 486 et 487 de la loi du 24 juillet 1966, imputées à un liquidateur conventionnel, d'examiner quels sont les pouvoirs qui ont été conférés à celui-ci par les clauses statutaires ou les conventions entre les associés. Par application de l'article 402 de ladite loi, ce n'est en effet qu'à défaut de dispositions statutaires ou de conventions expresses entre les parties que la liquidation est effectuée conformément aux dispositions des articles 402 à 418 de la loi du 24 juillet 1966.